LIBERTÉ INDIVIDUELLE
(R. v» Liberté individuelle; S. eod. v).
§ \<". — Arrestation, séquestration (R. 16 et s.; S. 3 et s.).
1. Les fonctionnaires publics, agents ou préposes du Gouvernement qui, investis par la loi du pouvoir d'ordonner une arrestation ou dy procéder et qui, agissant en leur qualité , ordonnent une arrestation en dehors des cas ou sans l'accomplissement des formes déterminées par la loi, tombent sous le coup de l'art. 114 c. pén. Cet article punit de la peine de la dégradation civique tout acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens , soit à la constitution, ordonné ou commis par un fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement. — Lorsque l'agent justifie n'avoir
agi que par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il est exempt de la peine, laquelle est encourue par les supérieurs qui ont donne l'ordre (Pén. 114 J 2) (Sur l'obéissance passive, \'. infrà, Peine). - Des dommages-intérêts peuvent être obtenus à raison des attentats exprimés dans l'art 114ils sont demandés soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile. L'Administration soutient, il est vrai, qu'il s'aiiit là d actes de Gouvernement, dont la connaissance échappe aux tribunaux ordinaires; toutefois, la Cour de cassation a, dans certains cas, reconnu la compétence de ces tribunaux.
2. En ce qui concerne les filles publiques a Paris, le préfet de police s'attribue fé droit, en vertu des ordonnances des 20 avr 1684 et 26 juill. 1713, d'ordonner leur réclusion par voie administrative el à titre disciplinaire, en cas d'inobservation des règles et conditions qui leur sont imposées Ce système, dont la légalité peut être contestée, est appliqué également à Lyon, Rouen, Bordeaux.
3. Aux termes de l'art. 93 c. instr. cr modifié par la loi du 8 déc. 1S97, tout inculpe arrêté en vertu d'un mandat d'amener qui aura été maintenu plus de vin^tquatre heures dans la maison d'arrêt ou de dépôt sans avoir été interrogé par le juge d'instruction, ou conduit devant le procureur de la République, sera considéré comme arbitrairement détenu (V. suprà Instruction criminelle, n» 57). '
4. Enfin, l'art. 186 c. pén. réprime les violences exercées, sans motifs légitimes par les agents de l'autorité envers ceux à
I égard desquels ils sont chargés d'exécuter un mandat.
5. Lorsque l'arrestation illégale est le fait d un particulier ou d'un fonctionnaire agissant a ce dernier titre, elle est punie par les art. 341 à 344 c. pén., qui prévoient également la détention et la séquestration illégale de personnes. La détention et la séquestration sont punissables, quoiqu'elles n'aient pas été précédées d'une arrestation.
II en est ainsi, par exemple, de la séquestration d'un enfant par ses parents. — La peine varie, suivant les cas, entre un emprisonnement de deux à cinq ans et la peine de mort.
§ 2. — Violation de domicile (R. 52 et s.- S. 17 et s.).
6. 1° Violation de domicile par abus d'autorité. — La violation de domicile par abus d'autorité est prévue par l'art. 184, § 1", c. pén.; ce délit n'existe qu'autant qu'il a été commis par l'une des personnes énumérées dans ce paragraphe. — Il faut , en second lieu, que l'introduction ait eu lieu hors les cas prévus par. la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites. Les cas dans lesquels la règle de l'inviolabilité du domicile souffre exception soit pendant le jour, soit pendant la nuit, sont les suivants :
7. Les fonctionnaires peuvent pénétrer dans le domicile d'un particulier, pendant le jour : 1» pour un objet spécial et déterminé, ou en vertu d'un ordre émané d'une autorité publique (L. 5 fruet. an 3, art. 359; 28germ. an 6, art. 131; 22 frim. an S, art. 76); 2» pour exercer les surveillances et faire les vérifications prescrites par la loi (L. 19- 22 juill. 1791 , tit. 1", art. 8, 9, 129; 28 germ. an 6); 3» pour exécuter des ordres d'arrestation , des condamnations à des peines corporelles (Instr. 36, 37; L. 28 germ. an 6, art. 131 ) ; 4° pour opérer des vis'ites domiciliaires afin de découvrir les traces de crimes, délits ou contraventions (L. 10-2S avr. 1792 ; 4 mai 1793; 16 therm. an 7; Instr. 32, 36, 38 à 40, 87, 88; For. 161, 1132; L. 28 avr. 1816, art. 60, 235 à 237; 2 nov. 1S92, art. 20) ;
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5= en cas de flagrant délit ou dans les cas assimilés au flagrant délit Instr. 41). 8? Pendant la nuit, le domicile cesse d ère
art "fo? Instr. 46): 2» s'il s'agit de maisons "Ù Vi dShttS noCement fiS-ï ttî&S | 19-» ML «M, tit 1" art. 10; Décr. 24 sept. 1/92), à" s u s Vit de lieu, où tout le monde est admis indistinctement, tels nue les ca fés cabarets,
te ravail s'effectue pendant la nuit (Cr. r 12 juill. 1902, D. P. 1903. 1. 427). - En ce oui concerne ces deux derniers cas (3° et -i»), ?a Jurisprudence admet que les agents de Utorite peuvent pénétrer dans les maisons ou établissements 'dont il s'agit pendant a Suit, alors même, s'il s'agit de <=afes que le nublic n'y est plus admis ou, s il s agit d établi seme^ts industriels, que ces établissements ne sont ouverts que pendant le jour s'il existe de fortes présomptions qu une iontrivention s'y commet, par exemple, que te public est admis dans le cabaret après l'heure de la fermeture, ou qu on se livre au travail de nuit dans un établissement industriel qui n'est destiné qu'au travail de our (Cr r 12 juill. 1902, précité); 5» s il Si de pratiquer les visites et exercices dans les brasseries et distilleries, lorsqu .1 recèdes déclarations que ces établissements
sont en activité (L. 28 avr. 1816, art . 23o, V suvà, Impôts indirects, n« 131 et 132). 9 Une troisième condition nécessaire a l'existence du délit, c'est que l'introduction dans le domicile du citoyen ait eu heu contre le gré de celui-ci, c'est-à-dire sans son adhésion , contre sa volonté.
10. La peine est un emprisonnement de six jours a un an et une amende de 16 a 500 francs- ^ ^ domicilepar „„ simple
. "-,",,;,,.. L'art. 184, § 2, ç. pen. punit /emprisonnement de six mure à ttois mois et d'une amende de lb a M) francs tout individu qui s'introduit à 1 aide de menaces où de violences dans le domicile d un citoyen - On entend par domicile, dans le sens de l'art. 184, toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit ou, de son consentement par un tiers (Cr. r. 24 juin 1893, D. P. 95. 1. 40; ).. 12 L'introduction doit être eftectuee a l'aide de menaces ou de violences. Cette dernière expression s'applique non seulement aux violences envers les personnes , mais encore à tout moyen violent employé pour surmonter les obstacles matériels qui s'oDDO=ent à l'introduction, notamment au fait d'avoir fait ouvrir par un serrurier, à l'aide d'un crochet, la porte d un logement De même, constitue la violence prévue par l'art. 184, § 2, le fait de s introduire dans un domicile , nonobstant les protestations de l'habitant , avec un déploiement de forces qui ne permet pas de résistance - D'ailleurs , le délit résulte de 1 introduction violente et contre le gré du propriétaire dans le domicile d'un citoyen, sans qu il v ait à distinguer si celui-ci est présent, ou s'il est absent et non représente.
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(R. v» lois; S. eod. V>).
1 La loi, dans le sens le plus étendu, est 'une règle de conduite imposée par une autorité à laquelle on est tenu d obéir. Mais ce terme , dans le droit positif, a un, ûcation plus restreinte (\. mfra, n» 16).
ÂRT lar Des actes qui font force de loi (R. 24 et s.; S. 4. et s.).
2. Les actes antérieurs à 1789 peuvent encore avoir aujourd'hui force de loi dans îeurs dispositions non abrogées; ils peuvent aussi mais de plus en plus rarement , être appliqués dans leurs dispositions abrogées s'il s'agit de contestations nées sous leur empire - Ces actes sont : 1» les ordonnances, expression qui comprend tous les règlements des anciens rois (cap.tulaires , certes, ordonnances, édits, déclarations du roi lettres patentes ) ; 2» es coutumes écrites approuvées par le roi et enregistrées par les parlements ; 3» les lois romaines, Idê? arrêt! du conseil du roi, les arrête de réellement des cours souveraines. 11 taut ajouter, à ces actes, l'ancienne junspru-
dence. . .
3. On ne peut, d'ailleurs, puiser a ces diverses sources de l'ancien droit qu autant que la législation actuelle ne renferme pas de disposition qui s'y oppose Une .dation semblable se rencontre dans la loi du 30 vent, an 12, qui réunit en un seul corps les diverses lois dont se compose le Code civil Aux termes de cette disposition (art. /), les lois romaines, les ordonnances, les couurnes générales ou locales, es statuts, les règlements, ont cessé d'avoir force de loi dans les matières qui font lobje du Code civil. Ainsi, l'ancienne législation a ete abrogée, non seulement en tant que la nouvelle législation contenait des dispositions incompatibles avec elle , mais par cela seul que les matières faisant l'objet de lois antérieures se trouvaient réglées par le nouveau
°4?'Les actes législatifs rendus dans les formes constitutionnelles par les assemblées Salives qui se sont succède depuis l/b9
ulqu'à la charte de 1814 ont conserve force SeTi? s'ils n'ont pas été légalement abrogés 11 en est ainsi" notamment, des décrets fe la Convention. Les décrets rendus par Napoléon I" et qui, bien qu'empiétant sur
fe Tmaine de ^puissance ^éPsXm"\Vt nas été déclarés inconstitutionnels par le lénat avant la chute du premier Empire, ont force de loi, mais à la condition d avoir été Sèment 'publiés au Bulletin des lois avant la charte de 1814. Les actes du gouvernement impérial promulgués sous le nom d avis du Conseil d'Etat, interprétatifs des lois ont la même autorité que les décrets lorsqu ils ont été approuvés par le chef oe l'Etat et insérés au Bulletin des lois.
5 Les actes du pouvoir exécutif qualifies ordonnances sous la Restauration et la monarchie de 1830, décrets sous les régimes ouï ont suivi, sont de diverses sortes : d y a nèu de distinguer d'abord les actes réglementaires, qui ont une portée générale et les actes qui édictent des prescriptions d un caractère "spécial et. individuel Les actes réglementaires émanés du chef de 1 Etat se Subdivisent eux-mêmes en deux catégories 1. les reniements d'administration publique, qu sont faits en vertu d'une de egation spéciale du législateur et doivent être précèdes d'une délibération prise par le Conseil d E- ?at en assemblée générale.; 2» les règlements faits parle chef du pouvoir executif en vertu de la mission générale que la loi lui confie de faire exécuter les lois. Parmi les ordonnances ou décrets qui n'ont pas le caractère réglementaire, mais statuent sur des intérêts spéciaux, il en est qui doivent être pris dans TfoZ'e des règlements .d'administration vublique, c'est-à-dire après avis du Conseil ffl; les autres (c'est le plus grand nombre) ne sont assujettis à aucune forme particulière et doivent seulement être contresignes par un ministre. Ces divers actes ont force oblieatoire; toutefois, les ordonnances ou depuis par le chef de l'Etat en vertu du
pouvoir réglementaire qui lui appartient en propre sont sans autorité s'ils contreviennent à la loi ou s'y substituent en des matières qui sont uniquement dans les attributions du pouvoir législatif.
6 Dans certains cas particuliers, le chet de l'Etat a été investi de l'exercice du pouvoir législatif par une délégation formelle du législateur, par exemple en ce qui concerne l'Algérie (V. suprà, Algérie, n° 1). Les ordonnances ou décrets ainsi rendus ont naturellement force de loi. En dehors d'une pareille délégation , les actes d un caractère législatif accomplis par le pouvoir exécutif, bien que nuls en principe, peuvent être validés après coup; il en a été ainsi des décrets rendus par le prince Louis- Napoléon, président de la République pendant la période dictatoriale du 2 dec. ISol au 14 janv. 1852, par exemple ceux qui ont établi des juridictions spéciales, telles que les commissions mixtes, lesquels ont ete purgés du vice d'inconstitutionnalite par fart. 58 de la constitution du 4 )anv. 18o2. 7 Les sénatus- consultes rendus sous le premier Empire en vertu des pouvoirs dont le Sénat était investi (Sén. cons.org. 16therm. an 10, art. 54). et ceux qui sont intervenus sous le second Empire, conformément a la constitution du 14 janv. 18o2 (art. 27, 30, 31 et 33), ont force de loi.
8. Les ministres, au contraire , ne possèdent pas, en principe , le pouvoir réglementaire, et dès lors les décisions qui émanent d'eux personnellement n ont pas force de loi sauf dans les matières ou la loi leur a conféré exceptionnellement le pouvoir de faire des règlements obligatoires, par exemple en matière de tarifs de chemins de fer (V. svvrà , Chemin de fer, n» o7 et s..). .
9 Les règlements administratifs également pris ont également force obligatoire. Il en est ainsi, notamment, des arrêtes pris par les préfets ou les maires dans la sphère de leurs attributions. .
10 Les circulaires et instructions administratives, notamment celles émanées des ministres, Vont pas force de loi; elles n ob i»ent que les fonctionnaires hiérarchiquement soumis au chef de l'administration qui
11. Les actes législatifs émanés des pouvors de fait qui ont régi la France pendant des périodes de troubles ont force de foi alors, d'ailleurs, qu'ils ont été sanctionnés, au moins implicitement, par l autorité législative régulière. Il en est a.ns , notamment, des. décrets rendus par le gouvernement provisoire de 1848. Les aecreis émanTs du gouvernement de la Défense nationale, en Ï870-1871, sont même considères comme valables, bien qu'ils "aient pas été confirmés depuis par i'auton e législative, sans distinction entre ceux qui ont ete rendu" dans l'intérêt de la défense du terrine et ceux qui ont eu un autre objet, a la seule exception de ceux dont l'abrogation aurait été prononcée. Au contraire les actes émanés de chefs d'insim-ection dont le pouvmr s'est imposé par la violence et n a pas ete mêmè™n faitP accepté par le pays son ^ » eux-mêmes dépourvus de tout cara.uere obligatoire; Ce5 ce qui a été décide al égard des actes émanés des agents de la C ummune insurrectionnelle de Pans en 18/ L
12. Les traités internationaux , légalement consentis, promulgués et publies .«■*££ miles aux lois (V. mfra, Traite interna
ti013 '['es lois émanées d'un souverain étranger n'ont pas, en principe autorité .sur • e Soi français. Elles peuvent toutefois tre nhli'atoires dans certains cas, notamment torsque des traités ou certaines disposions de notre législation leur attribuent expressément cette autorité, ou lorsqu elles ont pour objet la capacité d'étrangers résidant
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sur le sol français (Civ. 3, 47, 170, 999). — Sur la question de savoir si la violation d'une loi étrangère peut donner ouverture a cassation, V, suprà, Cassation, n° 86.
14. L'usage, c'est-à-dire les règles consacrées par les mœurs et la tradition, mais non rédigées par écrit, est sans aucune autorité en matière criminelle, soit pour caractériser un délit, soit pour déterminer la nature de la peine. En matière civile, les anciens usages antérieurs au Code civil, et qui sont relatifs à des matières régies par ce Code, n'ont plus aucune force obligatoire (L. 30 vent, an 12, art. 7), ... à L'exception de ceux auxquels le législateur se réfère d'une manière expresse (V. Civ. 599, 663, 671, 674, 1135, 1159, 1160, 1648, 1736, 1748, 1753, 1754, 1757 à 1759, 1762, 1777, 1783). En matière commerciale, de nombreux usages ont été constatés et régularisés par une loi (L. 13 juin 1866, D. P. 66. 4. 67). De même, un certain nombre d'usages, en matière civile, ont été transformés en dispositions législatives par leur insertion dans les différentes lois constituant le Code rural. L'usage n'a même pas, en matière civile, le pouvoir de suppléer ou de compléter la loi ; dans le cas où celle-ci ne se prononce pas, il peut seulement servir d'élément d'interprétation soit des lois, soit de la volonté des parties. Au contraire, on admet qu'en matière commerciale les usages non contraires à la loi , même en dehors de ceux qui sont consacrés législativement, suppléent au silence de celle-ci.
15. Un usage n'est légalement établi qu'à la condition que les faits qui le constituent soient uniformes, publics, multipliés, observés par la généralité des habitants, qu'ils aient été réitérés pendant un long espace de temps et constamment tolérés par le législateur. La preuve de l'usage incombe à la partie qui l'invoque; elle est soumise aux règles du droit commun et peut se faire, notamment, par témoins, mais non par des actes de notoriété.
Art. 2. — Formation des lois (R. 3 et s.; S. 3).
16. La loi proprement dite est l'œuvre du pouvoir législatif, qui appartient, d'après la constitution actuelle, à la Chambre des députés et au Sénat (V. suprà, Constitution et pouvoirs publics, nos 29 et s.). Elle est parfaite dès qu'elle a été votée par les deux Chambres, sans avoir besoin, comme sous divers régimes monarchiques antérieurs, de la sanction du chef de l'Etat.
Art. 3. — Promulgation et publication des lois (R. 122 et s.; S. 54 et s.).
17. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste au corps social l'existence de la loi et en ordonne l'exécution (Civ. 1, § 1«). La publication est le fait qui donne au public connaissance de la loi et de sa promulgation. La promulgation et la publication, théoriquement distinctes, se confondent en fait, et les deux expressions sont souvent employées l'une pour l'autre dans les actes législatifs.
18. Le président de la République promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres (L. constit. 25 févr. 1875, art. 3). La promulgation doit avoir lieu, en règle générale, dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée, et dans les trois jours pour les lois dont la promulgation a été déclarée urgente par un vote exprès dans l'une ou l'autre Chambre (L. constit. 16 juill. 1875, art. 7). La formule de la promulgation est déterminée par le décret du 6 avr. 1876 (D. P. 76. 4. 94).
19. Aujourd'hui, la publication résulte, en principe, de l'insertion de la loi, précédée
de la formule de promulgation, au Journal officiel (Décr. 5 nov. 1870, art. 1«, § 1"). L'insertion au Jounial officiel peut être remplacée par l'insertion au Bulletin îles lois (Même décret, art. 1", § 2). Mais, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'en est ainsi que pour les actes d'administration publique n'ayant pas le caractère de lois; les lois et les actes d'intérêt public ayant le caractère législatif doivent nécessairement être insérés au Journal officiel; c'est, d'ailleurs, ce qui, en fait, a toujours lieu. La publication par insertion au Journal officiel ( ou au Bulletin des lois ) est , d'ailleurs, exigée, non seulement pour les lois, mais aussi pour les actes du pouvoir exécutif, à l'exception toutefois de ceux qui n'ont qu'un objet local ou individuel ; à l'égard des décrets qui ont ce dernier caractère, la publication peut résulter notamment de l'insertion dans le Mémorial ou Bulletin administratif de la préfecture, suivie de l'affichage dans les communes que l'acte intéresse.
20. D'après les dispositions du Code civil (art. 1er, § 2 et 3), modifiées par une ordonnance du 27 nov. 1816, les lois et les ordonnances (ou décrets) devenaient obligatoires, dans le département où siège le Gouvernement, un jour après celui où le Bulletin des lois avait été reçu de l'Imprimerie nationale par le ministre de la Justice, et, dans les autres départements, après le même délai augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres entre le lieu de la promulgation et le chef-lieu de chaque département. Un système différent est en vigueur aujourd'hui. Toute loi ou décret devient obligatoire, à Paris, un jour franc après sa publication, c'est-à-dire son insertion au Journal officiel, et, partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après l'arrivée du numéro du Journal officiel où ils sont insérés au chef-lieu du département et de l'arrondissement (Décr. 5 nov. 1870, art. 2, § 1"). Le jour où le numéro du Journal officiel contenant une loi ou un décret est arrivé au chef- lieu de chaque arrondissement est régulièrement établi au moyen de la constatation qui en est faite sur un registre par le préfet ou souspréfet (Ord. 27 nov. 1816, art. 4). C'est donc, à Paris, le surlendemain du jour où la loi a paru au Journal officiel et, partout ailleurs, le surlendemain du jour où le journal contenant l'insertion est arrivé au chef- lieu de l'arrondissement que la loi (ou le décret) devient obligatoire. Ces règles ne sont d'ailleurs applicables qu'aux lois ou décrets publiés dans le Journal officiel. Quant à ceux qui sont insérés seulement dans le Bulletin des lois (V. suprà, n° 19), on continue à leur appliquer le système résultant de l'art. 1er c. civ., combiné avec l'ordonnance du 27 nov.
21. Le Gouvernement peut, par une disposition spéciale, ordonner l'exécution immédiate d'un décret (Décr. 5 nov. 1870, art. 2, § 2). En d'autres termes, il a le droit de supprimer tout délai et, par conséquent, d'ordonner que le décret sera obligatoire, le même jour, dans toute l'étendue du territoire français, dès que l'insertion en aura été faite au Journal officiel; mais cette insertion est toujours nécessaire.
22. Les préfets et sous -préfets sont tenus de prendr& les mesures nécessaires pour que les actes législatifs soient imprimés et affichés partout où besoin est (Décr. 5 nov. 1870, art. 3). Cette prescription concerne non seulement les cas où les actes législatifs doivent, par exception, devenir immédiatement exécutoires, mais dans toute hypothèse, sans distinction. D'ailleurs, la force obligatoire des actes législatifs n'est pas subordonnée à l'accomplissement de ces mesures de publicité.
23. Les lois françaises sont obligatoires pour ceux qu'elles concernent, Français ou étrangers, résidant même hors de France, bien qu'elles ne soient pas publiées à l'étranger. Quant à l'époque à laquelle une loi promulguée et publiée en France doit être réputée connue des personnes résidant à l'étranger et devient par suite obligatoire pour elles, c'est là une question de fait qu'il appartient aux tribunaux de résoudre suivant les circonstances, en tenant compte notamment de la date d'arrivée du Journal officiel au lieu où résident les intéressés.
24. En ce qui concerne la publication des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux, V. suprà. Commune, n<« 67 et s.
25. La loi légalement publiée est réputée connue de tous : nul n'est censé ignorer la loi. En conséquence, l'ignorance de la loi ne peut être excusée. Cette règle comporte toutefois des exceptions. Ainsi, elle cesse d'être applicable en cas de force majeure : par exemple, en cas d'invasion, d'interruption des communications par des obstacles naturels, tels qu'une inondation. — D'autre part, s'il s'agit d'une loi réprimant une contravention, les tribunaux et les autorités administratives peuvent, selon les circonstances, accueillir l'exception d'ignorance alléguée par les contrevenants, si la contravention a eu lieu dans le délai de trois jours francs à partir de la promulgation (Décr. 5 nov. 1870, art. 4). Cette disposition exceptionnelle ne s'applique qu'aux contraventions proprement dites, c'est-à-dire aux infractions punies de peines de simple police. Le délai de trois jdbrs francs court seulement à partir de l'expiration du délai fixé pour la publication et s'y ajoute.
Art. 4. — De la non-rétroactivité des lois (R. 182 et s.; S. 117 et s.).
26. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a pas, en principe, d'effet rétroactif (Civ. 2). Ce n'est là toutefois qu'une règle d'interprétation pour le juge qui, par suite, ne doit pas , à moins de disposition contraire, appliquer les lois nouvelles aux faits accomplis avant leur publication. Cette règle, n'étant pas inscrite dans la constitution, ne lie pas le législateur, qui peut toujours donner un effet rétroactif aux lois qu'il édicté.
27. I. — Le principe de la non-rétroactivité des lois n'est, d'ailleurs, pas absolu. Certaines lois échappent, par leur nature propre ou les considérations qui les ont fait établir, à l'application de ce principe. Telles sont : 1° les lois interprétatives, c'est-à-dire celles qui ont pour objet d'expliquer et de fixer le sens obscur ou contesté d'une loi antérieure. C'est ainsi que le principe de la non-rétroactivité des lois a été jugé inapplicable à l'art. 3 de la loi du 8 avr. 1898 ( Code rural ) disposant que le lit des cours d'eau non navigables ni flottables appartient aux propriétaires des deux rives, cet article étant une disposition de loi purement interprétative de la loi générale et déclarative de droits préexistants (Req. 16 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 203).
28. 2» Les lois rectificatives, dont l'objet est de réparer des erreurs commises dans une loi précédente.
29. 3° Les lois relatives à l'organisation des pouvoirs publics, les lois politiques ou administratives. Il en est ainsi, notamment, de celles qui règlent les conditions d'aptitude aux emplois publics et la jouissance des droits publics ou politiques (Civ. r. 21 mars 1900, D. P. 1901. 1. 388). C'est ainsi que les incapacités prononcées par la loi électorale à raison de certaines condamnations judiciaires (V. suprà, Elections, n°s 22 et s.) s'étendent aussi bien aux condamnations antérieures à la loi qu'à celles encourues postérieurement. De même , les règlements émanés de l'autorité administrative, dans les
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matières de son domaine , échappent au principe de la non -rétroactivité; ces règlements saisissent en principe, non seulement les faits à venir, mais encore ceux existants lors de leur promulgation. .
30. 4» Les lois d'impôt : ces lois étant applicables à tous les produits frappes de droits nouveaux du jour ou elles sont devenues exécutoires, les fabricants ou débitants de ces produits ne peuvent exciper soit de l'affranchissement antérieur de tout droit, soit de l'acquittement des droits précédemment établis, pour prétendre à l'exemption des nouveaux impôts (Civ. c. 18 fevr. 1901,
31. 5° Il est également admis, en gênerai, eue en matière d'organisation judiciaire et
de compétence, les lois nouvelles ont un effet rétroactif, c'est-à-dire quelles s appliquent aux affaires engagées au moment où elles deviennent exécutoires. 11 en est ainsi, notamment, des lois qui modifient la composition des tribunaux, qui fixent, par exemple, le nombre des magistrats nécessaires pour qu'un tribunal puisse être valablement constitué; ... de celles qui retirent à une juridiction , pour les attribuer a une autre, le jugement de certaines causes (V. toutefois, en ce qui concerne la loi du 12 jany 1395, qui a attribué compétence au juge de paix en matière de saisie -arrêt des salaires des ouvriers et gens de service : Civ. c. 31 oct. 1900, D. P. 1902. 1. 257). - Le principe de la rétroactivité des lois de compétence s'applique au cas où le changement d attribution resuite de modifications apportées aux classifications territoriales, ou encore de la réunion d'un territoire a un autre. C'est ainsi , par exemple , que l'annexion de la Savoie et du comté de Nice a eu pour effet d'investir les tribunaux français de la connaissance des affaires qui avaient ete régulièrement déférées aux tribunaux des pavs annexés. Le principe s'applique, d ailleurs, aux juridictions répressives comme aux juridictions civiles. - La loi nouvelle portant modification de compétence a pour effet de dessaisir la juridiction devenue incompétente en vertu de cette loi , quel que soit le moment de la procédure auquel elle intervient, même en ce qui concerne les affaires déjà en état et à l'égard de toutes celles qui n'ont pas été l'objet d'un jugement définitif, ce qui doit s'entendre même d un jugement susceptible d'être attaque, notamment, par la voie de l'appel.
32. 6» Les lois de procédure : dans une action judiciaire, soit en matière civile , soit en matière criminelle , tout ce qui tient a la forme, à l'instruction ou à la procédure est réglé par la loi nouvelle du jour où elle devient exécutoire, alors même qu'il s'agit d'instances déjà engagées, sauf le respect dû aux actes valablement faits d'après la loi ancienne. — Mais les lois nouvelles de procédure ne peuvent pas être étendues aux instances déjà terminées , lors de leur promulgation, par un jugement définitif. D autre part les lois de procédure et d'instruction ne doivent pas avoir d'effet rétroactif si leur application était de nature à porter atteinte à des droits acquis, même dans le cas ou elles établissent des nullités ou des déchéances. C'est ainsi qu'une loi qui modifierait le délai de l'appel resterait applicable aux jugements rendus sous l'empire de l'ancienne loi (alors même qu'ils auraient été signifiés depuis son abrogation). Mais quant aux formes suivant lesquelles il doit être procédé à l'exercice d'un droit acquis, elles sont régies par la loi nouvelle ; ainsi , les formalités prescrites pour l'introduction de l'appel sont régies par la loi de procédure en vigueur non à l'époque de la prononciation du jugement, mais au moment où l'appel a été formé. — La règle de la non-rétroactivite des lois ne s'applique pas non plus, en ma-
tière criminelle, aux lois qui créent de nouvelles formes d'instruction ou de jugement. Ces formes sont applicables même aux infractions commises ou dont la poursuite a été commencée antérieurement a cette loi.
33. 7° Les lois relatives aux actes d'exécution forcée : ces lois sont rétroactives , en ce sens qu'elles régissent les poursuites faites sous leur empire, alors même que l'obligation dont on réclame l'exécution aurait pris naissance sous la législation antérieure. Ainsi, les voies d'exécution autorisées par la loi ancienne sont inapplicables même en ce qui concerne les obligations contractées sous l'empire de cette loi, dès la promulgation d'une loi nouvelle qui les a abolies. Il en a été ainsi , par exemple , en ce qui concerne la loi du 22 juill. 1867, qui a aboli la contrainte par corps en matière civile, commerciale et contre les étrangers (V. l'art. 19 de cette loi). .
34. II. — En dehors des matières ci-dessus indiquées, le principe de la non - rétroactivité des lois doit être entendu en ce sens que son application ne peut porter atteinte aux droits acquis, tandis qu'elle peut mettre à néant les simples expectatives. La question de savoir dans quel cas on est en présence d'un droit acquis ou, au contraire, d'une simple expectative, ne comporte d'ailleurs pas de réponse générale et elle reçoit des solutions diverses suivant les différentes situations juridiques à l'égard desquelles elle peut se poser.
35. Vélat des personnes constitue un droit acquis dès que les qualités constitutives en sont réalisées avec les conditions requises par la législation existante : une loi nouvelle ne peut supprimer les avantages qui en résultent. Quant à la capacité, qui consiste dans certaines facultés ou aptitudes permettant à une personne de faire tels ou tels actes déterminés, la règle est différente : une loi nouvelle peut, sans avoir un effet rétroactif, modifier ou même anéantir ces facultés qui, tant qu'elles n'ont pas été exercées, ne sont point, par elles-mêmes, constitutives du droit acquis. Mais, lorsque l'exercice de ces facultés s'est manifesté par des actes accomplis sous l'empire de la loi ancienne, ces actes demeurent valables, même après la promulgation d'une loi nouvelle qui retirerait à l'auteur desdits actes la capacité dont il jouissait auparavant.
36. Conformément à ces règles, la qualité de Français, une fois acquise conformément à la loi existante, ne peut pas être enlevée par une loi postérieure qui viendrait changer les conditions auxquelles est subordonnée l'acquisition de cette qualité. Mais les droits civils qui sont attachés à la qualité de Français peuvent être restreints par une loi nouvelle et restent soumis à la réglementation du législateur tant qu'ils n'ont pas donne lieu à des actes dont l'accomplissement les transforme en droits acquis.
37. Une loi nouvelle ne peut pas changer l'état des époux qui résulte du mariage; elle peut, au contraire, changer leur capacité. Ainsi, un mariage, valable ou nul d'après la législation sous laquelle il a été contracte, reste valable ou nul nonobstant le changement survenu dans la législation. Au contraire, une loi qui restreindrait la capacité de la femme mariée et la soumettrait par exemple à l'autorisation maritale dans des cas où elle n'y était pas assujettie jusqu'alors, s'appliquerait pour l'avenir aux femmes mariées à l'époque de sa promulga-
38. Les lois qui modifient le droit en vigueur relativement à l'indissolubilité du mariage sont, en principe, applicables aux mariages contractés antérieurement a ces lois. Ainsi, la loi du 27 juill. 1884 qui a rétabli le divorce en France, est applicable aux époux mariés avant sa promulgation, et cha-
cun d'eux peut agir en divorce conformément aux règles édictées par cette loi. De même, les modifications apportées par le législateur au régime de la séparation de corps s'appliquent aux époux dont la séparation de corps a été prononcée antérieurement. Cette règle a été expressément consacrée par la loi du 6 févr. 1893 (D. P. 93. 4. 41), d'après laquelle la femme séparée de corps recouvre sa pleine capacité juridique (V. infret, Séparation de corps). Les femmes séparées de corps antérieurement à cette loi ont donc, à partir de sa promulgation, cessé d'avoir besoin de l'autorisation du mari ou de la justice dans les cas où elle leur était nécessaire antérieurement.
39. La puissance paternelle n'engendre pas de droits acquis et se trouve régie par fa loi nouvelle, notamment en ce qui concerne les causes de déchéance qu'elle peut établir. Ainsi, la déchéance qui , aux termes de la loi du 24 juill. 1889 (D. P. 89. 4. 15), peut atteindre les père , mère et ascendants , soit de plein droit, soit en vertu d'un jugement, a pu être appliquée aux parents qui exerçaient antérieurement la puissance pa-
t6ï*D6ll6.
40. Les lois relatives à la majorité, à la minorité, aux aptitudes ou aux incapacités qui en découlent, s'appliquent même aux situations antérieures à leur promulgation, sous la réserve seulement de la validité des actes accomplis sous la législation précédente. 11 en est de même des lois qui régissent la tutelle, celles notamment qui déterminent les pouvoirs du tuteur. Conformément à cette règle, la loi du 27 févr. 1880, concernant les valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits (art. 9), a déclaré que ses dispositions étaient applicables aux tutelles antérieurement ouvertes , comme à celles qui s'ouvriraient après sa promulgation. . . ,
41. Le principe de la non -rétroactivité des lois s'applique en matière de propriété et autres droits réels. Toutefois, en ce qui concerne les servitudes légales, une distinction est nécessaire : ces servitudes constituent de simples facultés légales tant qu'elles n ont pas été exercées, et une loi nouvelle peut les restreindre ou les supprimer. Mais , lorsque les facultés dont il s'agit ont été exercées, elles sont devenues des droits acquis auxquels il ne peut être porté atteinte par un changement de législation. Ainsi, à partir de la promulgation de la loi du 20 août 1881, qui a modifié les règles contenues dans les art. 671 et 672 c. civ., relativement a la distance à observer pour les plantations , le propriétaire voisin a cessé de pouvoir invoquer les règles anciennes , alors même qu il s'agissait de plantations déjà existantes lors de la promulgation de cette loi : il a perdu , notamment, le droit d'exiger l'arrachage des arbres de haute tige plantés à moins de deux mètres de la ligne séparatrice, dès lors qu ils ne se trouvaient pas à moins de cinquante centimètres de cette ligne et qu'ils étaient recépés à la hauteur de deux mètres (V. infra, Servitude). Au contraire, la servitude de tour d'échelle, bien que non maintenue par le Code civil, a continué de subsister lorsqu'il s'agissait de bâtiments élevés sous 1 ancienne législation dans les lieux ou cette servitude existait. •
42. C'est la loi sous laquelle s est ouverte une succession qui détermine quelles personnes ont vocation ou capacité pour la recueillir ab intestat. Jusqu'à l'ouverture de la succession, les héritiers présomptifs ont, non pas un droit acquis, mais une simple expectative que le législateur peut incessamment modifier. Inversement, une loi qui crée de nouveaux héritiers, ou qui augmente tes droits des héritiers institués par la loi ancienne, s'applique à tous ceux qui ont intérêt à l'invoquer au moment de sa promut-
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ration. Ainsi, la loi du 25 mars -1896 (D. P. 96. 4. 31), moditicative des droits des héritiers naturels reconnus, s'applique aux enfants naturels reconnus avant sa promulgation. Lie même, les dispositions de la loi du 9 mars 1891 (D. P. 9t. 4. 17), qui modifient les droits de 1 époux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé, doivent s'étendre à tous les époux mariés avant la promulgation de cette loi. D'autre part, les droits des intéressés fixés au moment de l'ouverture de la succession ne peuvent être ensuite modifiés par un changement de législation. Ainsi, l'époux dont le conjoint est décédé et dont, par conséquent, la succession s est ouverte antérieurement à la promulgation de la loi précitée du 9 mars 1891 , ne peut invoquer les droits de succession établis par cette loi.
43. En matière de donations entre vifs, la capacité, tant du donateur que du donataire, doit être appréciée d'après la législation en vigueur à l'époque où la donation devient parfaite. Il en est de même de la validité de la donation au point de vue des conditions intrinsèques auxquelles elle est subordonnée. En matière de testament, la capacité de disposer doit exister chez le testateur tant d'après la loi en vigueur lors de la confection du testament que d'après la loi en vigueur lors du décès. La capacité de recevoir, chez les légataires, doit être appréciée selon les lois en vigueur à l'ouverture de la succession. — La validité intrinsèque des dispositions d'un testament est déterminée par la loi existante lors du décès du testateur. Quant à la forme du testament, elle est régie par la loi en vigueur à l'époque où l'acte est passé, sans qu'il y ait à tenir compte de la loi nouvelle sous laquelle le testateur serait décédé. C'est là, du reste, une règle générale applicable à toute espèce d'actes.
44. On admet généralement que le montant de la réserve et de la quotité disponible se détermine d'après la loi qui existait au moment où la libéralité a été faite s'il s'agit d'une donation entre vifs irrévocable , et par la loi en vigueur à l'époque du décès du disposant s'il s'agit d'un legs ou d'une donation entre vifs révocable, telle qu'une donation entre époux. Toutefois, une disposition contraire se rencontre dans la loi du 25 mars 1S96 , sur les droits successifs de l'enfant naturel reconnu, qui dispose (art. 9, §3) qu'en ce qui concerne le calcul de la réserve des enfants naturels, elle sera applicable à toutes les libéralités faites antérieurement à sa promulgation.
45. Les conditions de validité des contrats sont exclusivement régies par la loi existante à l'époque de leur formation; ils restent valables s'ils réunissent les conditions requises par cette loi, malgré les modifications résultant de la loi nouvelle; ils restent nuls dans le cas contraire, encore qu'ils satisfassent aux prescriptions actuelles du législateur. De même, les formes auxquelles les contrats sont assujettis pour leur validité sont régies par la législation en vigueur au moment où le contrat est passé. La même règle ne parait pas applicable, en principe, aux formalités auxquelles le législateur subordonne la validité de certains actes au regard des tiers ; ces formalités pourraient être imposées par la loi nouvelle, qui les exige même pour les actes antérieurs à sa promulgation. Toutefois, une disposition transitoire en sens contraire a été insérée dans la loi du 23 mars 1855 (D. P. 55. 4. 27), sur la transcription hypothécaire, qui a décidé
3ue le sort des actes sujets à transcription 'après le régime qu'elle instituait serait « réglé par la législation sous l'empire de laquelle ils étaient intervenus ». Les conditions auxquelles le mode de preuve d'un contrat est subordonné sont déterminées non par la loi du temps où l'on exerce l'action ,
mais par celle du temps où le droit des parties a pris naissance. Mais la forme dans laquelle la preuve doit être administrée tient à la procédure et est, par suite, subordonnée à la loi en vigueur à l'époque où la preuve est fournie (V. suprà , n°32). Ainsi, la question de savoir si la preuve testimoniale est admissible à l'effet d établir l'existence d'une convention doit être résolue d'après la loi en vigueur à l'époque où cette convention a été passée. Au contraire, si, depuis cette époque, les formes de l'enquête ont été modifiées, on suivra celles que prescrit la loi nouvelle.
46. Les effets des contrats sont régis par la loi qui était en vigueur au moment où ils ont été passés (Civ. c. 7 juin 19(H , D. P. 1902. 1. 105). Les droits qui en résultent ne peuvent donc subir aucune atteinte par suite d'une loi nouvelle. Et ils doivent être considérés comme acquis non seulement lorsqu'ils sont déjà ouverts , mais encore lorsqu'ils sont simplement éventuels, c'est-à-dire subordonnés ou attachés à des conditions ou à des faits non encore accomplis. Conformément à ces principes, la loi du 12 janv. 1886, qui a proclamé la liberté du taux de l'intérêt en matière commerciale (V. infrà, Prêt), n'a pu être invoquée pour réclamer le payement d'intérêts usuraires stipulés dans une convention antérieure à la promulgation de cette loi. De même, la réduction du taux de l'intérêt légal, édictée par la loi du 7 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. 43), n'a eu aucune influence sur les intérêts déjà échus lors de sa promulgation; elle a atteint seulement les intérêts qui restaient à percevoir dans l'avenir (Civ. c. 8 juin 1904, D. P. 1905. 1. 136). De même encore, la loi du 28 mars 1S85, qui a eu pour effet de valider les marchés à terme se réglant par de simples différences et a supprimé l'exception de jeu , n'a pu , d'après la jurisprudence qui a prévalu, s'appliquer aux opérations antérieures à sa promulgation. Enfin , il a été généralement décidé que la loi du 5 janv. 18S3, qui a modifié les règles du Code civil sur la responsabilité des colocataires, était sans application aux baux antérieurs à sa promulgation.
47. En ce qui concerne les causes de nullité, de rescision ou de résolution des contrats, la seule loi applicable est celle de l'époque à laquelle le contrat a été passé (Civ. c. 7 juin 1901 , précité). Par application de ce principe, il est généralement admis que l'art. 1913 c. civ. , d'après lequel le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat, s'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années (V. infrà, Rentes constituées), n'est pas applicable aux rentes constituées sous l'empire de la législation antérieure au Code civil, qui ne consacrait pas cette règle. De même, l'innovation introduite par la loi du 27 déc. 1890 (D. P. 91. 4. 33), qui, modifiant l'art. 1780 c. civ., dispose que la résiliation, par la volonté de l'une des parties, du louage de service sans détermination de durée peut, nonobstant toute clause contraire, donner lieu à des dommages- intérêts, a été généralement considérée comme inapplicable aux contrats passés antérieurement à cette loi.
48. Le régime adopté par les époux dans leur contrat de mariage doit, en l'absence de stipulations particulières à cet égard, être déterminé par la loi en vigueur au moment du contrat de mariage. Cette loi régit également tous les eflets des conventions matrimoniales, même quant aux droits dont l'exercice ne s'est ouvert que sous l'empire de la loi nouvelle. C'est ainsi, par exemple, qu'une femme mariée en Savoie avant l'annexion de ce pays à la France, dont le contrat de mariage portait adoption du régime dotal, est restée soumise, depuis cette annexion, à l'obligation imposée à la femme dotale, par l'art. 1551 c. civ. sarde, de faire emploi
de la dot en cas de séparation de biens. — Toutefois, une loi nouvelle peut régir, dans certains cas, les contrats de mariage antérieurs à sa promulgation. Ainsi, les dispositions législatives qui ont autorisé les époux à employer ou remployer en rentes françaises les sommes dont le placement ou le remploi devait antérieurement être fait en immeubles (L. 2 juill. 1862, art. 46, D. P. 62. 4. 60; •16 sept. 1871, art. 29, D. P. 71. 4. 89) ont été considérées comme applicables même aux remplois opérés en vertu de contrats de mariage antérieurs à ces lois.
49. La règle de la non -rétroactivité s'applique aux droits accessoires comme aux droits principaux du créancier, spécialement aux privilèges et hypothèques qui garantissent la créance. Ainsi , les restrictions apportées au privilège du bailleur d'un fonds rural par la loi du 19 févr. 1889 (art. 1", § 2) sont, en vertu d'une disposition expresse de cette loi, sans application aux baux ayant acquis date certaine avant sa promulgation. La loi du 12 févr. 1872 (D. P. 72. 4. 15), qui a restreint, en cas de faillite du preneur, l'étendue du privilège du bailleur et modifié l'exercice, par les créanciers, du proit de relocation , contenait une disposition semblable. — La disposition du nouvel art. 2151 c. civ. (L. 17 févr. 1893, D. P. 93. 4. 108), portant à trois années les intérêts que conserve l'inscription hypothécaire, n'a pu profiter aux créanciers dont les inscriptions étaient antérieures à la loi nouvelle. Au contraire , la même loi , en tant qu'elle a restreint à trois années la collocation des intérêts afférents aux créances privilégiées, a été applicable dès le jour de sa promulgation , et elle a atteint même les intérêts des années échues sous l'empire de l'ancienne loi, sauf la faculté, réservée au créancier privilégié par une disposition transitoire, de conserver à ces intérêts le même rang qu'au principal en les faisant inscrire dans le délai de six mois. — La loi du 13 févr. 1889 ( D. P. 89. 4. 24 ) , suivant laquelle , en l'absence de stipulation expresse, la renonciation de la femme à son hypothèque légale ne peut résulter de son concours à l'acte d'aliénation que si elle stipule comme covenderesse ou comme gérante ou caution de son mari, n'a pu être appliquée comme limitant les circonstances d'où peut résulter la renonciation implicite aux actes passés antérieurement à sa promulgation. Au contraire, les formalités de publicité prescrites par la même loi pour rendre opposables aux tiers les renonciations de cette nature , en tant qu'elles s'écartent des formes prescrites parla loi du 23 mars 1855, ont été déclarées applicables même aux renonciations antérieures à la promulgation de la loi de 1889. — La disposition introduite par la loi du 19 févr. 1889, art. 2 (D. P. 89. 4. 29), qui autorise, indépendamment de toute délégation , les créanciers privilégiés ou hypothécaires à exercer leur droit de préférence sur les indemnités dues à raison de la perte ou de la destruction de la chose grevée, n'a pu profiter aux créanciers dont le droit de privilège ou d'hypothèque était antérieur à la loi nouvelle. — Enfin , la loi du 12 janv. 1895 (D. P. 95. 4. 13), qui a déclaré insaisissables pour les neuf dixièmes les salaires des ouvriers et gens de service, n'a porté aucune atteinte au droit des créanciers qui avaient formé et dénoncé, avec assignation en validité, sous l'empire de la législation antérieure, au préjudice de leurs débiteurs ouvriers ou gens de service, des saisies-arrêts portant sur le salaire de ceux-ci, de faire juger, conformément à la loi ancienne, la question de savoir si les saisies-arrêts devaient être maintenues jusqu'à concurrence d'une certaine somme (le cinquième, pai* exemple) (Civ. c. 31 oct. 1900, D. P. 1902. 1. 257).
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50. En ce qui concerne la prescription,. V. infrà, Prescription civile.
51. III. — Le principe de la non-rétroactivité des lois s'applique en matière pénale, en ce sens qu'une loi punissant un fait qui n'avait pas été réprimé jusqu'alors, ou aggravant une peine précédemment établie, n est en aucun cas applicable aux infractions commises antérieurement à sa promulgation (Pén. 47). Mais, d'autre part , les lois nouvelles doivent être appliquées aux infractions non encore jugées à l'époque où elles sont promulguées, toutes les fois que les peines qu'elles" édictent sont moins rigoureuses que celles qui résultent des lois antérieures. La nouvelle loi, plus favorable que l'ancienne, ne saurait être appliquée si la condamnation était devenue délinitive lors de la promulgation de la loi nouvelle ; mais cette dernière loi profiterait au condamné, si, celui-ci ayant formé un recours en cassation , elle était promulguée avant qu'il eut été statué sur le pourvoi. — Quant aux actions civiles résultant des crimes, délits et contraventions, c'est la loi du temps où elles ont pris naissance qui doit en régler les effets.
Art. 5- — Conflit des lois au point de vue des personnes et des lieux auxquels elles s'appliquent.
52. La question de savoir quelle est l'étendue d'application des lois françaises , et comment doit se régler, le cas échéant , le conflit entre ces lois et les lois étrangères, comporte des solutions différentes, suivant la nature et l'objet des lois qu'il s'agit d'appliquer. Il y a lieu de distinguer, à cet é^ard : 1° les lois de police et de sûreté ; 2" les lois personnelles; 3» les lois relatives aux biens envisagés en eux-mêmes; 4» les lois relatives à la forme et à l'exécution des actes; 5» les lois qui règlent l'effet des obligations.
s 1er Lois de police et de sûreté ( R. 448
et s.; S. 429 et s.).
53. L'autorité de ces lois est essentiellement territoriale; elles s'appliquent à tous ceux qui se trouvent en France, aux étrangers comme aux nationaux, à l'exception de ceux qui exercent en France des fonctions diplomatiques (V. suprà, Agent diplomatique, n° 9).
54. L'expression « lois de police et de sûreté » n'a pas un sens bien déterminé ; c'est aux tribunaux qu'il appartient de juger, par l'appréciation du trouble qui résulterait de son inobservation , si telle disposition constitue une loi de police et de sûreté. Il est certain , dans tous les cas , que ce caractère peut appartenir non seulement aux actes du pouvoir législatif, mais encore aux règlements administratifs de toute nature. — D'autre part . la dénomination dont il s'agit ne doit pas être restreinte aux lois pénales proprement dites ; elle comprend toutes celles qui ont pour objet la sûreté des personnes, le respect des propriétés, et, d'une manière générale, le maintien du bon ordre dans la société. Elle embrasse : les lois constitutionnelles, les lois politiques, en particulier celles qui ont trait à la liberté individuelle, à la liberté de la presse, au droit de réunion, enfin toutes les lois de droit civil qui ont pour but l'ordre public, telles, par exemple, que la loi du 24 juill. 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés (Aix, 15 nov. 1897, D. P. 98. 2. 233) , les lois qui assurent la protection des mineurs, au moins en tant qu'elles ont pour objet de sauvegarder leurs intérêts en péril (Comp. suprà, Etranger, n" 71); les lois qui , en matière de séparation de corps ou de divorce, ont pour objet d'assurer provisoirement la protection de la personne et des intérêts pécuniaires de la femme et de ses enfants (Paris, 17 mars 1902, D. P. 1903. 2. 49).
S 2. — Lois personnelles (R. 389 et s.; S. 276 et s.).
55. Les lois personnelles, que l'on désigne aussi sous la dénomination de statut personnel, sont celles qui régissent l'état et la capacité des personnes, c'est-à-dire celles qui ont pour objet principal la condition juridique de la personne, considérée en ellemême ou dans ses rapports de famille, ou même dans ses rapports avec son patrimoine.
56. Le Français, en quelque lieu qu'il se trouve , est soumis , quant à son état et à sa capacité, à la loi nationale. Réciproquement, et bien que la loi ne le dise pas, les lois qui ont pour objet l'état et la capacité des personnes suivent les étrangers en France (Civ. c. 29 juill. 1901 , D. P. 1901. 1. 249),... sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les rapports des étrangers avec d'autres étrangers et leurs rapports avec d'autres Français.
57. Ce principe comporte plusieurs restrictions : 1» les tribunaux français ne peuvent, en aucun cas, appliquer les dispositions d'une loi étrangère qui porterait atteinte à l'ordre public. C'est ainsi, par exemple, qu'une femme étrangère ne saurait, en excipant d'une règle contraire admise par son statut personnel , échapper à l'application de l'art. 560 c. corn., qui limite les droits de la femme en cas de faillite de son mari, et dont la disposition est réputée d'ordre public (Orléans, 17 juill. 1895, D. P. 96. 2. 45). t ,
58. 2° Suivant la doctrine qui a prévalu en jurisprudence, l'application de la loi personnelle étrangère doit être écartée en faveur des Français auxquels elle porterait préjudice, toutes les fois qu'il est établi que ceux-ci étaient de bonne foi et qu'ils n'ont pas agi avec légèreté et avec imprudence. Il n'esCd'ailleurs. pas nécessaire que l'étranger ait emplové des manœuvres frauduleuses pour induire en erreur le Français avec qui il a contracté; il suffit, en général, qu'il ne lui ait pas fait connaître sa nationalité, ou qu'il ait eu toutes les apparences de la capacité.
59. 3° En principe, l'étranger reste soumis à sa loi nationale bien qu'il ait établi son domicile en France avec l'autorisation du Gouvernement (Civ. 13). Il en est autrement, toutefois, d'après la jurisprudence, lorsque la législation du pays auquel l'étranger appartient (par exemple, la législation anglaise) fait dépendre le statut personnel non pas de la nationalité, mais du domicile; c'est alors la loi française qui doit être appliquée.
60. 4» La loi française est également applicable à l'étranger résidant en France qui n'a pas de nationalité (notamment, parce qu'il a perdu sa nationalité d'origine, sans en acquérir une nouvelle dans un autre pays).
61. Ces principes doivent être appliqués aux différents états qui constituent la condition juridique des personnes. Il en est ainsi, notamment , en ce qui concerne le mariage, qui dépend, en principe, du statut personnel, soit qu'il s'agisse des conditions requises pour sa validité" soit qu'il s'agisse de ses effets, c'est-à-dire des droits et obligations qu'il engendre. Ainsi, la capacité requise pour contracter mariage est déterminée par Fa loi du pays auquel les futurs époux appartiennent." Si les futurs époux n'ont pas la même nationalité, les conditions de capacité auxquelles ils doivent satisfaire (par exemple, quant à l'âge auquel les époux peuvent se marier, les personnes dont ils doivent obtenir le consentement, etc. ) sont déterminées, pour chacun des époux, par la loi de sa nation. Telle est la règle que l'art. 170 c. civ. formule expressément en ce qui concerne les mariages contractés par des Français en pays étranger; elle est également applicable aux étrangers qui se marient en France *
en résulte qu'un étranger pourra se marier en France avant l'âge fixé par la loi française, pourvu qu'il ait atteint l'âge requis par la législation de son pays; que, s'il est majeur quant au mariage, il ne sera pas tenu de signifier des actes respectueux à ses ascendants qui refusent leur consentement, si cette condition ne lui est pas imposée par sa loi nationale. Toutefois, le mariage ne pourrait avoir lieu en France, bien qu'il fût autorisé par la loi étrangère, si sa célébration était de nature à porter atteinte à l'ordre public ; il en serait ainsi dans le cas ou un étranger voudrait épouser une personne dont il serait parent ou allié à un degré auquel la loi française prohibe le mariage, quoique la même prohibition n'existe pas dans son pavs. — De même, en sens inverse, il n'y aurait pas à tenir compte en France des dispositions d'une loi étrangère qui édicteraient des empêchements de mariage en contradiction avec les principes fondamentaux du droit public français, telles que celles qui interdiraient le mariage entre personnes de religions différentes, ou qui ne sont pas de même race (par exemple, entre blancs et femmes de couleur).
62. Toutes les questions qui se rapportent à la séparation de corps rentrent aussi dans le statut personnel ; c'est donc d'après la loi nationale des époux que ces questions doivent être résolues. Il a été décidé, par exemple, que la séparation de corps peut être prononcée pour une durée indéterminée, entre époux français domiciliés en Suisse, par les tribunaux de ce pays , bien que la législation helvétique n'admette qu'une séparation temporaire. C'est également la loi personnelle des époux qui doit être suivie quant aux causes pour lesquelles la séparation de corps peut être demandée, et quant aux effets qui en résultent, notamment en ce qui concerne la capacité de la femme.
63. L'application des mêmes principes offre plus de difficultés en matière de divorce, à raison de ce que cette institution ne rentre pas seulement dans le statut personne), mais intéresse aussi l'ordre social. On décide généralement que les étrangers ne peuv^jt obtenir le divorce en France si leur statut personnel n'admet pas ce mode de dissolution du mariage (Paris, 17 mars 1902, D. P. 1903. 2. 49) ; mais si leur loi nationale autorise le divorce, on ne leur permet pas d'invoquer des causes de divorce autres que celles reconnues par la loi française.
64. Les effets du mariage sont déterminés par le statut personnel des époux. Il en est ainsi, notamment, de ceux qui se réfèrent à l'incapacité de la femme mariée. Ainsi, la validité des actes passés en France par une femme étrangère non autorisée doit être appréciée par la loi de son pays; les actes seront valables si, d'après cette loi, la femme n'a pas besoin d'autorisation pour les faire. De même, la femme étrangère est admise à ester en justice sans l'autorisation de son mari ou du tribunal, s'il est établi que cette autorisation ne lui est pas nécessaire d'après le statut personnel qui la régit (Civ. c. 29 juill. 1901, D. P. 1903. 1. 249). Ces solutions ne cessent pas d'être applicables par le fait que la femme aurait été autorisée à fixer son domicile en France (Civ. 13). — Les dispositions qui prohibent les donations entre époux, ou ne les autorisent que sous certaines restrictions , ou les déclarent révocacables (comme l'art. 1096 c. civ.), appartiennent au statut personnel; celles que consacre à cet égard la loi personnelle des époux leur sont donc applicables en quelque pays qu'ils résident.
65. Les lois relatives à la filiation dépendent du statut personnel, et dès lors les conflits qui peuvent s'élever à l'occasion de la filiation, soit légitime, soit naturelle, doivent être résolus d'après la loi personnelle
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des intéressés. Il en est ainsi en ce qui concerne, notamment, les modes de preuve à l'aide desquels la filiation peut être prouvée. Par exemple, les enfants de deux Français décédés à l'étranger, après y avoirvécu comme mari et femme, pourraient, à défaut d'acte de célébration du mariage, démontrer leur légitimité en rapportant la preuve d'une possession d'état d'enfants légitimes non contredite par leur acte de naissance, conformément à l'art. 197 c. civ. (V. suprà, Filiation légitime, n° 97), sans qu'il y ait à rechercher si ce mode de preuve est admis par la législation dudit pays. De même, la possession d'état, qui, d'après la doctrine dominante, n'est pas admise par la loi française comme preuve de la filiation naturelle, peut être invoquée utilement par un étranger dont la loi nationale reconnaît ce mode de preuve. — Mais l'application des lois étrangères doit être écartée toutes les fois qu'elle conduirait à des résultats réputés contraires à l'ordre public. Ainsi, l'action qui tendrait à la recherche de la paternité en vertu d'une loi étrangère devrait être écartée. Il doit en être autrement, toutefois, en Tunisie, pays de protectorat , où la France respecte le statut personnel des indigènes et des étrangers y résidant, même en ce qui concerne les points sur lesquels il est en opposition avec le droit français (Trib. civ. de Tunis, 27 déc. 1897).
66. La reconnaissance des enfants naturels, en ce qui concerne la capacité des personnes dont elle émane et les effets qui y sont attachés, est régie par le statut personnel de ceux qui en sont les auteurs (Civ. c. 17 janv. 1899, D. P. 99. 1. 329). Ainsi, un enfant naturel reconnu par un Français en pays étranger n'a pas le droit de réclamer des aliments aux ascendants de son père, auxquels aucun lien ne le rattache d'après la loi française, bien qu'un pareil droit lui soit reconnu par la loi du pays où la reconnaissance a été faite. De même, c'est d'après la loi étrangère qu'il faut apprécier si la reconnaissance d'enfant naturel émanée d'un étranger peut être contestée par ses collatéraux ayant la même nationalité que lui (Civ. c. 17 janv. 1899, précité).
67. La légitimation dépend aussi du statut personnel; néanmoins, la différence des législations en cette matière, notamment entre la loi française, qui fait découler la légitimation du mariage subséquent (Civ.
331), et la loi anglaise, qui n'admet pas ce mode de légitimation, a fait naître des difficultés. Lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté par un Français en Angleterre, la jurisprudence n'a pas hésité à faire application du principe d'après lequel les questions de statut personnel doivent être résolues suivant la loi personnelle des parties; qu'en conséquence, le mariage devait, conformément à la loi française, entraîner la légitimation des enfants reconnus par les époux. Mais, dans le cas inverse d'un mariage contracté en France par un Anglais, où il semble que l'application de la même règle devait conduire à repousser la légitimation, la question a été diversement résolue, et la jurisprudence s'est même plus généralement prononcée en ce sens que la légitimation devait nécessairement résulter du mariage et qu'il n'y avait pas à tenir compte de la loi nationale du père, parle motif qu'il s'agirait là d'une règle d'ordre public. — La loi nationale du père doit, d'ailleurs, être suivie en tant qu'elle règle les conditions constitutives de la légitimation. Ainsi, un enfant devrait être tenu pour légitimé par le mariage de ses père et mère, alors même qu'il n'aurait été reconnu que postérieurement au mariage, en quelque pays que le mariage et la reconnaissance aient eu lieu , si la loi nationale de ses parents (comme par exemple la loi espagnole) faisait résulter la légitima-
tion de la reconnaissance opérée même après le mariage.
68. L'obligation alimentaire ayant sa source soit dans le mariage, soit dans la filiation , est régie par les mêmes principes. Toutefois, on considère, en général, que les dispositions qui organisent, dans un pays, la dette alimentaire sont d'ordre public, et on en conclut que les règles édictées à cet égard par la loi française sont applicables aux étrangers en ce sens que ces derniers ne sauraient se prévaloir de leur loi nationale pour se soustraire à l'obligation de fournir des aliments à des personnes qui y ont droit d'après ladite loi française.
69. Les lois qui déterminent les pouvoirs des père et mère sur la personne de leurs enfants et réglementent la puissance paternelle à ce point de vue sont généralement considérées comme des lois personnelles. Il y a donc lieu d'appliquer aux étrangers leur loi nationale en tant qu'elle détermine notamment les personnes qui exercent la puissance paternelle, celles qui y sont soumises, son étendue et les conditions de son exercice. La législation française contient d'ailleurs, en cette matière, des dispositions qui rentrent dans la catégorie des lois de police et de sûreté et sont, à ce titre, applicables aux étrangers comme aux Français; telles sont celles de la loi du 24 juill. 1889 , relatives aux causes de déchéance de la puissance paternelle (V. suprà, n» 54).
70. La jouissance légale des père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs est généralement considérée comme rentrant dans le statut personnel; c'est donc aux dispositions de ce statut qu'il y a lieu de se référer pour savoir si un père étranger (ou une mère étrangère) peut exercer ce droit en France. Si le père et le fils n'ont pas la même nationalité, la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur le point de savoir si c'est la loi du père ou celle de l'enfant qu'il faut appliquer.
71. C'est, en principe, la loi personnelle de l'incapable qui détermine l'âge de la majorité et la capacité qu'elle lui confère. La loi qui déclare l'étranger majeur ou mineur et, par suite, capable ou incapable de gérer son patrimoine, le suit en tous lieux et s'applique, notamment, aux biens qu'il possède en France; cette règle s'applique sans distinction à tous actes, soit d'administration, soit d'aliénation. — Sur les restrictions que comporte cette règle dans l'intérêt des Français qui ont traité avec le mineur, V. suvrà n» 58.
72. Les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la tutelle ont également le caractère d'un statut personnel. Ainsi, la loi nationale du mineur doit toujours régir sa tutelle, même lorsqu'il réside en pays étranger et à l'égard des biens qu'il y possède. Si le mineur et le tuteur sont régis par deux lois personnelles différentes, on doit donner la préférence à la loi nationale du mineur. Cette loi déterminera, notamment, le siège de la tutelle, l'autorité compétente pour l'organiser, les personnes qui doivent être appelées à l'exercer ou à la contrôler, les formes à suivre pour son organisation les causes de cessation de la tutelle. Si le domicile du mineur est à l'étranger, et que le siège de la tutelle soit (comme le veulent la plupart des législations) au lieu de ce domicile, il peut être difficile de l'organiser conformément à la loi nationale du mineur. Il en est ainsi, par exemple, si le mineur français est domicilié dans un pays où les juges de paix et les conseils de famille sont inconnus. En pareil cas, on admet généralement qu'il appartient au consul d'organiser lui-même la tutelle en se conformant le plus possible aux règles du Code civil. Ce système est consacré par plusieurs traités internationaux, notamment par les conven-
tions conclues avec l'Espagne et l'Italie, t. est également la loi nationale du mineur qui régit le fonctionnement de la tutelle notamment les pouvoirs du tuteur sur la personne du mineur et sur ses biens, non seulement mobiliers, mais même immobiliers du moins d'après la doctrine généralement admise. La même loi régit encore les obligations qui incombent au tuteur, soit à l'ouverture de la tutelle, soit pendant la durée de la gestion , soit à l'époque où elle prend
73. L'émancipation, comme la tutelle, se rattache au statut personnel; toutes les questions qui s'y réfèrent doivent donc être résolues d après la loi nationale du mineur. — Il en est de même en ce qui concerne l'interdiction et l'institution du conseil judiciaire. C'est ainsi que l'incapacité dont le prodigue ou le faible d'esprit est atteint le suit en quelque lieu qu'il se trouve. Par suite, l'étranger auquel un conseil judiciaire a été donné dans son pays, et qui a contracté avec un français sans l'assistance de ce conseil, peut lui opposer la nullité dont le contrat est entaché d'après la loi de son pays. Il en serait autrement, toutefois, si le jugement d'où résulte son incapacité n'avait pas été publié en France, et si le Français pouvait établir qu'il a été trompé par la situation apparente de son contractant, qu'il a pu a bon droit considérer comme capable de s'engager.
74. Quant à la déclaration d'absence et aux mesures qui en sont la suite, elles ne touchent ni à l'état ni à la capacité du présumé absent; elle peut donc s'appliquer aux étrangers comme aux Français (Civ. c.
27 déc. 1897, D. P. 1901. 1. 40).
§ 3. — Lois relatives aux biens (R. 409 et s ■ S. 358 et s.).
75. Les lois qui ont pour objet direct et principal les biens , considérés soit en euxmêmes, soit dans leurs rapports avec les personnes, sont, en principe, d'application territoriale. Ainsi, c'est exclusivement par les lois françaises que sont régis les biens possèdes en France par des étrangers , et cette règle s'applique non seulement aux immeubles (Civ. 3, § 2), mais encore aux meubles corporels et aux créances, en tant du moins qu'on envisage ces objets en euxmêmes et non comme faisant partie intégrante d'une hérédité. Réciproquement , les biens meubles ou immeubles situés en pays étrangers sont, en principe , régis par la loi étrangère, alors même qu'ils appartiennent a des Français.
76. En vertu du principe ci-dessus énoncé, c est d'après la loi territoriale que doivent se déterminer, notamment, la nature de la propriété et l'étendue des droits du propriétaire ; il en résulte qu'un étranger ne saurait exercer sur des biens situés sur le territoire français des droits contraires à la constitution politique qui régit la France , par exemple des droits féodaux. — L'étranger est également soumis à toutes les restrictions que la loi apporte à l'exercice du droit de propriété , telles que les règles sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, les établissements dangereux, incommodes ou insalubres , les servitudes légales , soit civiles, soit administratives ou militaires. — Les mêmes principes s'appliquent à la constitution des droits réels dont les biens peuvent être l'objet : un étranger ne pourrait exercer sur des immeubles situés en France des droits réels qui ne seraient pas reconnus par la loi française, par exemple une servitude qui serait établie au profit ou à la charge d'une personne (Civ. 686) ou qui attribuerait au fonds dominant une prééminence sur le fonds servant (Civ. 638).
77. Les modes d'acquérir à titre particulier sont, en général, régis par la loi territo-
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riale, sans distinction entre les meuble» et lès immeubles (sauf les questions de capacité, qui rentrent dans le statut Personnel) Un étranger ne peut donc aliéner des bien» skués en France qu'à l'aide des moyens de transmission reconnus par la loi française; nar exemple, une donation de biens a venir, une Station faite par un étranger en dehors des cas où des dispositions de cette na- ?ure sont autorisées par le Code civil seraient sans eflet, fussent-elles admises par la o national de cet étranger. Au contraire, 1 étranger peut disposer des biens qu'il jf»**} « France par tous les modes de dispositions reconnus par la loi française même par ceux qui seraient prohibés par la loi de son Pays. - Les formalités prescrites pour le transfert de la propriété, notamment celles Silt Ha transcription hypothécaire sont d'ailleurs obligatoires pour If étrangers comme pour les Français. - Les lois reia tivès à la prescription sont aussi des lois réelles; en conséquence, c'est par la loi du Heu où l'immeuble est situé q«edoj«nt être déterminées les règles suivant lesquelles elle peut s'accomplir. .
78. En matière de succession ,1a,™ prudence a consacré la doctrine traditionneUe d?aPrès laquelle il y a lieu de dis inguer suivant la nature des hiens. la succès lion immobilière est régie par la loi de la situation des biens. C'est donc par les tribunaux français et d'après la loUrançaiseque doit être rég lée la succession d un étranger fluant aux immeubles qu'il possédait en Seet cela sans qu'il y «ta rechercher si l'étranger était, ou non, domicilie en France, et alors même que la succession se ferai? ouverte au profit d'héritiers étrangers. A l'inverse, c'est exduswement la loi
Sâre qu t ap^caote aux immeubles ffiWtranger $Si dépendent d^une succession laissée par un Français. - Quant .aux meubles, la succession est régie par la loi du dernier domicile du de cujus. Ainsi , la succession mobilière d'un Français qui avait "orte son domicile en pay. j étranger doit être réglée d'après la législation de ce na s Réciproquement, c'est la loi française qui est applicable à la succession mobilière d un étranger qui avait établi son domicile en France. Toutefois, les tribunaux ecarten en général , cette solution dans le cas ou franger n'avait en France qu'un domicile de fait" elle décide qu'en pareil cas, sa succession mobilière échappe a l'application de
la loi française. ...... „ i>„„
79 En vertu de la distinction que 1 on vient "d'indiquer, c'est, pour la succession immobilière, la loi de la situation des biens et pour la succession mobilière , la loi Ou dernier domicile du de cujus qui déterminent l'ordre des vocations héréditaires, les effets de cette vocation, les règles a suivre pour le partage (mais quant au fond seulement, les formalités du partage étant soumises à la règle locus régit actum : V. infrà, n° 85). C'est même suivant cette loi, d'après la jurisprudence, que doit être déterminée la capacité des personnes appelées a succéder : ainsi, un étranger ne peut être écarté d'une succession ouverte en France à son profit par le motif qu'il serait incapable de la recueillir d'après sa loi nationale ; il suffit qu'il justifie de sa capacité d'après la loi française. - Les dispositions de la loi française qui attribuent a 1 entant naturel une certaine quotité de la succession de son auteur sont applicables à la succession d'un étranger en ce qui concerne les immeubles situés en France, et même en ce nui touche les meubles, si le défunt y avait son domicile. Ainsi , l'enfant nature étranger a le droit de réclamer , dans les immeubles situés en France, la part que lui assurent les art. 756 et s. c. civ., alors même que sa loi nationale lui interdirait de prendre
aucune part dans la succession de son père et réduirait ses droits à des aliments. Mais l'art 908 c. civ. lui est également applicable, il ne pourrait recevoir par donation ou testament au delà de ladite part.
«O. Les règles admises en matière de succession s'appliquent, en principe, également aux dispositions testamentaires ainsi qu'aux donations entre vifs. Toutefois ,1 application de ces règles n'est pas admise d'une façon absolue lorsqu'il s agit de déterminer la capacité des parties. A 1 égard des donations ou des legs portant sur des biens meubles, la jurisprudence décide i que la capacité, soit du disposant, soit du donataire ou légataire, doit être réglée d après sa loi nationale (et non d'après celle de son domicile). En ce qui concerne les immeubles, elle paraît s'en tenir, du moins en gênerai , au principe de la territorialité, c est-a-dire que, pour savoir si les parties étaient , ou non, capables de disposer et de recevoir , il y a Heu de se référer à la loi de la situation des biens donnés ou lègues. „„„,:** ms-
81. Les règles concernant la quotité ms ponible et la réserve doivent être rangées dans la classe des statuts réels; celles qu édicté a loi française s'appliquent donc toujours aux immeubles situés en France quelle que soit la nationalité du défunt ou de ses héritiers. Ainsi, la faculté de disposer de 1 étranger, relativement à ses immeubles situes en France, peut s'exercer dans les limites de la loi francise et non au delà, quelles que soient a cet égard les dispositions de la loi nationale de S étranger. A l'égard des meubles, au contraire, on appliqua la loi du dernier domi-
C182U Les "règles du statut réel s'appliquent encore aux lois qui déterminent la nature et l'étendue des garanties réelles que peut obtenir le créancier, les biens sur lesquels ces garanties peuvent porter, et leur mode de constitution. Ainsi, un étranger ne pourrait exercer sur des biens situés en France d autres garanties que celles qui sont reconnues par la foT française. Une hypothèque ne pourra, pas être constituée en France sur un ob et mobilier (Civ. 2119), alors même que les meubles seraient susceptibles d'hypothèque d'après la loi personnelle du constituant. — La convention par laquelle , contrairement au principe de fa spécialité des hypothèques conventionnelles consacre par la lo i française (Civ. 2129) , un étranger aurait constitué au profit de son créancier, français ou étranger; une hypothèque générale, n atteindrait pas les immeubles que le constituant posséderait en France. Mais il est généralement admis que les hypothèques légales sont en dehors du domaine des statut , qu'ainsi, la femme ou le mineur étrangers ne peuvent se prévaloir de 1 art. 3, § 2, c. civ. pour invoquer, sur les immeubles du mari ou du tuteur, le bénéfice de 1 hypothèque instituée par l'art. 2121 §§ 1 et 2 La jurisprudence décide, d'ailleurs, qu il s agit la d'un droit purement civil, pour la jouissance duquel la qualité de Français est exigée (V. sworà. Etranger, n° 8).
83. L'existence des privilèges mobiliers ou immobiliers, l'ordre dans lequel ils s exercent, sont exclusivement régis par la loi de la situation des biens. Par exemple , une femme étrangère à laquelle sa loi nationale (contrairement à la loi française) attribuerait un privilège sur les biens de son mari pour le remboursement de ses reprises, ne pourrait l'invoquer à rencontre des créanciers de son mari dans une distribution par contribution ouverte en France.
84 Les lois qui soumettent les propriétaires'à des charges fiscales ont un caractère essentiellement territorial et s imposent a tous les propriétaires, français ou étrangers. Ainsi, les immeubles des étrangers sont soumis à la contribution foncière , a celle des
portes et fenêtres (V. toutefois supra, Agent diplomatique, n« 17). - De même, les lois qui établissent des droits de mutation s appliquent à toutes les transmissions de biens en France, même à celles qui ont des meubles pour objet, sans qu'il y ait a distinguer entre les régnicoles et les étrangers, et elles ne peuvent avoir, en principe, aucun effet sur les immeubles situés hors du territoire français. Quant aux valeurs incorporelles (créances, actions, etc.) qui n ont pas d'assiette matérielle et auxquelles des lois spéciales assignent une situation fictive, elles sont passibles des droits de mutation . lo lorsque le débiteur a son domicile en France; 2° lorsque, payables en pays étranger elles font partie d'une succession régie Par' la loi française, c'est-à-dire se rapportant à une personne qui avait son domicile en France (V. suprà, n» 77 '
SA — lois relatives à la forme des actes 8 (R. 427 et s.; S. 396 et s.).
85. La forme des actes est régie par les lois du pays dans lequel ils ont ete passes, sans qu'il y ait à tenir compte de la loi nationale des parties ni de la loi qui régit les biens auxquels ils s'apphquent :. to™™9« actum (Civ. c. 14 juin 1899, D. F. 19UU-, *■• 45) —Cette règle s'applique sans distinction entre les actes authentiques et les actes sous sein" privé. Ainsi, sont valables les actes sous seing privé faits à l'étranger sans 1 accomplissement des formalités prescrites par les art 1325 et 1326 c. civ., si ces formalités ne sont pas exigées par la loi locale.
86 La règle locus régit actum s applique aux actes de toute espèce quel qu en soit ['objet. Ainsi, est valable la donation faite en France par un étranger dans les formes Prescrites par la loi française, alors même qu'eue manquerait d'une formalité exigée par le statut personnel du donateur pour sa validité. - Sur l'application de la règle «££ régit actum en matière de mariage, V.m? a, Mariage;... de testament V. mf™.> Jument ■.. de constitution d'hypothèque, V. infrà, Privilèges et hypothèques.
87. Le principe locus régit actum ne s'applique pas d'une façon absolue en maierTde procédure; ici, la règle à suivre est que les formalités de la procédure sont toujours régies par la loi du heu ou le procès est engagé. Et on admet généra ement que cette relie est applicable même a l'assignation qu? ouvre l'instance. Ainsi, est valable a dtaUon donnée en France par un Anglais à un Français devant un juge anglais suivant tes formes et dans les délais détermines par
la88!nLgèfregles concernant la force probante des actes dépendent, comme celles qui sont relatives aux formalités extrinsèques, de la loi du lieu ou les actes sont nasses sans qu'il y ait à tenir compte de la K Ueù i où* l'exécution de. l'acte est poursuivie. C'est donc la loi du heu de la passation de l'acte qui détermine si tel mode de preuve est, ou non, admissible. Ainsi, la preuve de l'existence d'une convention, dont F'objèt excède 150 francs peut être prononcée par témoin, si la loi du pays pu elle a été passée (l'Angleterre, par exemple) autorise Pîa preuve" testimoniale même au-
dtr.dSuirantUl:opinion qui prévaut dans la doctrine, la règle locus régit actum n .est pas obligatoire, mais facultative c'est-à-dire mie l'étran-er peut, au lieu de suivre les 5reescnp«onnsedela loi locale se conformer aux dispositions des lois de son pajs si aucun obstacle de fait ne s'y oppose. Mais
,SE«^^aP=que^ I testaments olographe^ faits en France par de?
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étrangers sont nuls, encore qu'ils remplissent les conditions exigées par la loi nationale du testateur, s'ils ne satisfont pas aux prescriptions de la loi française (Paris, 2 déc. 189S,
§ 5. — Lois régissant les contrais (R. 441 et s. ; S. 409 et s. ).
90. Il appartient, en principe, aux parties contractantes dta déterminer elles-mêmes la loi qu'elles veulent suivre. — La loi applicable aux conventions est donc celle que les parties ont choisie explicitement ou implicitement, que ce soit leur loi nationale ou une loi étrangère.
91. Lorsque l'intention des parties à cet égard n'apparait pas, on distingue suivant qu'elles ont, ou non, la même nationalité. Dans le premier cas, c'est la loi personnelle des parties qui est applicable. 11 ne s'agit là, toutefois, que d'une question d'interprétation de volonté, et le juge, dès lors, peut appliquer la loi du domicile des parties, de préférence à leur loi nationale, si, par exemple, les parties sont depuis longtemps éloignées de leur patrie et ont transporté dans le pays où le contrat a eu lieu le siège de leurs affaires.
92. Lorsque le contrat est intervenu entre personnes qui n'ont pas la même nationalité, la jurisprudence admet que la loi applicable est, en principe, celle du pays dans lequel la convention est intervenue. Au cas où l'une des parties a traité par mandataire, la loi qui doit être suivie est celle du lieu où le mandataire s'est acquitté de sa mission; cette règle s'applique notamment aux contrats passés en pays étranger par les commis voyageurs d'un négociant français, sauf, bien entendu, la question relative aux pouvoirs que ce dernier a entendu conférer à ses représentants. — La loi du lieu où est intervenu le contrat entre personnes de nationalité différente s'applique à tout ce qui coucerne sa formation, ses conditions intrinsèques, les obligations qu'il engendre. Toutefois, pour tout ce qui concerne l'exécution du contrat, c'est à la loi du lieu de cette exécution qu'il y a lieu de se référer; il en est ainsi, par exemple, pour les règles qui sont relatives à la délivrance et à la réception de l'objet dû, au mode de payement, aux offres réelles, aux intérêts moratoires, aux dommages- intérêts pour retard ou inexécution.
93. La loi du lieu du contrat cesse, d'ailleurs, d'être applicable toutes les fois que son exécution porterait atteinte aux principes d'ordre public admis dans le pays où elle est invoquée. C'est ainsi que la stipulation du pacte commissoire contenue dans un contrat de nantissement passé à l'étranger devrait être réputée non avenue par les tribunaux français. Mais la jurisprudence ne considère pas comme étant d'ordre public la règle qui limite le taux de l'intérêt conventionnel (en matière civile); elle admet donc la validité de la stipulation d'intérêts supérieurs au taux légal , lorsqu'elle a eu lieu dans un pays étranger où la loi l'autorisait.
94. C'est encore par la loi du lieu où le contrat a été passé que doivent être déterminées les causes d'extinction des obligations qu'il a engendrées. La question, toutefois, lait difficulté en ce qui concerne la prescription extinctive ; et la jurisprudence parait incliner à admettre que les conflits relatifs à cette prescription doivent être tranchés, non par la loi du lieu où le contrat a été passé, mais par celle du domicile du débiteur. Cette solution a été appliquée, notamment, à la prescription quinquennale des intérêts (Civ. 2277); on a reconnu au débiteur domicilié en France le droit de l'invoquer alors même qu'elle ne serait pas admise par la loi du pays où la dette a été
contractée. Si le débiteur a changé de domicile depuis le jour du contrat, la loi qui doit régir la prescription est celle du domicile du débiteur au moment où l'action est intentée.
95. En ce qui concerne les obligations avant leur cause dans un délit ou un quasidélit, il faut faire abstraction de la nationalité des parties et appliquer, dans tous les cas, la loi du lieu où le fait dommageable s'est produit. — En matière d'abordage, il y a lieu de distinguer le statut applicable aux conséquences directes de l'abordage et le statut applicable à la délimitation de la responsabilité qui incombe au propriétaire du navire comme civilement tenu du fait du capitaine. Relativement aux conséquences directes de l'abordage, si celui-ci a lieu dans les eaux territoriales d'un Etat, c'est la loi de cet Etat, conformément au principe ci -dessus énoncé, qui doit être appliquée. Si l'abordage a eu lieu en pleine mer et que l'abordeur et l'abordé aient la même nationalité, c'est à la loi de leur patrie commune qu'il faut se référer. Enlin, si l'abordeur et l'abordé sont de nationalité différente, la question est diversement résolue ; mais la jurisprudence parait donner la préférence à la loi du pays où se trouve le tribunal compétem'ment saisi (Civ. r. 6 mai 1891, D. P. 91. 1. 468). — Il y a également difficulté pour le cas où le conflit se produit relativement à la responsabilité civile du propriétaire du navire : d'après le système adopté par la Cour de cassation, cette responsabilité doit être fixée d'après la loi qui régit le mandat donné au capitaine, c'est-à-dire celle du lieu où l'armateur a confié au capitaine la commission en vertu de laquelle il se trouve responsable des actes de ce dernier (Civ. r. 4 nov. 1891, D. P. 92. 1. 402).
§ 6. — Lois régissant le régime matrimonial ( R. v° Contrat de mariage, 524 et s. ; S. eod. v>, 159 et s.).
96. Les conditions de capacité que doivent remplir les futurs époux pour la validité de leur contrat de mariage sont déterminées par les règles du statut personnel. C'est donc la loi personnelle commune aux deux futurs époux, s'ils ont la même nationalité, qui est applicable à ce point de vue. S'ils sont de nationalité différente, la capacité de chacun d'eux est déterminée par la loi qui lui est propre.
97. La forme du contrat de mariage est régie par la loi du lieu où il est passé. Ainsi, est valable le contrat de mariage sous seing privé passé à l'étranger, même entre un Français et un étranger ou même entre Français, alors que telle est, pour ce contrat, la forme légale du pays. De même, les contrats de mariage passés à l'étranger par des Français ne sont soumis ni à la publicité organisée pour toutes personnes par la loi du 10 juill. 1850 (Civ. 1391 , § 4), ni à celle qui est prescrite pour les commerçants par l'art. 67 c. eom.
98. D'après la jurisprudence, le contrat de mariage est régi par la législation locale même sur certains points qui paraissent se référer plutôt au fond du droit; ainsi, elle admet que la règle du Code civil d'après laquelle le contrat de mariage doit nécessairement précéder le mariage, de même que celle qui interdit d'apporter à ce contrat aucun changement après la célébration du mariage (Civ. 1394, 1395), ne sont pas obligatoires pour les Français qui se marient à l'étranger, si elles ne sont pas consacrées par la législation du pays où le mariage est célébré.
99. Le régime matrimonial des époux et les conséquences qui en découlent sont naturellement déterminés par les dispositions insérées dans leur contrat de mariage. S'ils se sont mariés sans faire de contrat, la
question de savoir à quel régime ils se trouvent soumis a reçu des solutions diverses. L'opinion qui paraît prévaloir est que ce régime est, en principe, déterminé par la loi du domicile matrimonial, c'est-à-dire du pays où les époux ont, immédiatement après le mariage, fixé le siège de leurs intérêts. Toutefois, la jurisprudence écarte sur ce point toute solution absolue, et, si la considération du lieu où les futurs époux se sont proposé de fixer le siège de l'association conjugale est prépondérante à ses yeux, elle n'exclut pas celle de toutes autres circonstances qui, dans chaque cas particulier, peuvent révéler l'intention dts parties.
Art. 6. — De l'interprétation des lois (R. 458 et s.; S. 432 et s.).
100. On distingue deux sortes d'interprétation des lois : l'interprétation par voie d'autorité, c'est-à-dire celle qui est donnée par un pouvoir légalement qualifié pour déterminer d'une façon obligatoire le sens de la loi, et l'interprétation doctrinale, qui n'a aucune autorité légale. L'interprétation doctrinale comprend l'interprétation émanée des jurisconsultes et celle qui est donnée par les tribunaux à l'occasion des litiges dont ils sont saisis.
101. Les tribunaux ont le pouvoir d'interpréter non seulement les lois, mais aussi les ordonnances ou décrets rendus par le pouvoir exécutif, en vertu d'une délégation du pouvoir législatif, et les actes réglementaires, c'est-à-dire ceux par lesquels l'autorité administrative établit, dans les limites de sa compétence, des dispositions générales obligatoires pour tous; quant aux actes d'administration proprement dits qui contiennent des prescriptions individuelles, c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de les interpréter (V. suprà, Compétence administrative, n° 8).
102. Il est de principe que le droit d'interpréter les lois d'une manière obligatoire est réservé au législateur (ejus est legem interpretari, cujus est condere). Ce droit n'appartient pas à l'autorité administrative (V. suprà, Compétence administrative, n°16). Il est également refusé à l'autorité judiciaire ; c'est ce qui résulte de l'art. 5 c. civ., aux termes duquel il est défendu aux juges « de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». — Toutefois, la Cour de cassation peut être exceptionnellement appelée à exercer, dans une certaine mesure, un véritable pouvoir d'interprétation par voie d'autorité. Ainsi lorsque, après une première cassation, la Cour, statuant toutes chambres réunies sur un second pourvoi fondé sur le même moyen que le premier, a prononcé une seconde cassation, les juges devant lesquels la cause est renvoyée à nouveau sont tenus de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour (L. 1er avr. 1837, art. 1 et 2; V. suprà, Cassation, n° 119). L'arrêt de la Cour de cassation rendu toutes chambres réunies ne sert, d'ailleurs, de règle que pour l'espèce dans laquelle il a été rendu, et la cour ou le tribunal de renvoi sont seuls tenus de s'y conformer; les autres juges- qui pourraient être ultérieurement saisis de la même question à l'occasion de procès différents seraient libres de s'en écarter.
103. Les textes des lois, tels qu'ils sont imprimés dans les recueils qui constituent un instrument légal de publication , contiennent parfois des erreurs matérielles. La question de savoir s'il est permis aux tribunaux de réparer ces erreurs se résout par une distinction : s'il s'agit d'une erreur rendant une disposition de loi inintelligible ou d'une application impossible, le juge peut faire au texte la rectification qu'il appelle nécessairement; si, au contraire, la