‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 301 sur 639 · REVISION · texte numérisé non relu

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•18 iuill. 1904, D. P. 1905. 1. 43). Les docteurs, officiers de santé ou sages-femmes sont relevés, par la loi du 30 nov. 1892 (ait 15) de l'obligation professionnelle a l'égard des maladies épidémiques, mais seulement dans la mesure nécessaire aux communications qu'ils doivent adresser a 1 autorité publique (Cr. c. 13 mars 1897, D. F. 9'.

3. L'art. 378 c. pén. déclare, en outre, tenues au secret professionnel toutes personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie. Il est reconnu aujourd'hui que l'on doit faire rentrer dans celte formule : 1° les avocats (y. supra, Avocat, n» 31); 2» les avoués (V. supra, Avoué n° 16) ; 3° les notaires; 4» les agents de

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change (V. suprù, Agent de change, n« 40), 5» les directeurs d'hôpitaux, dans les cas qui concernent la sécurité des malades et l'honneur des familles (Cr. c. 14 mars 189o, D P 99 5 614); 6° les infirmiers e\. gardesmalades; 7» les secrétaires de mairie (Cr. c 13 mars 1«97, précité); 8» les commissaires de police. Du moins il a ete juge qu'un commissaire de police invoque a bon droit le secret professionnel pour se refuser à faire connaître les noms des personnes nui lui ont communiqué les renseignements qu'il donne à la cour d'assises (Cr. c. 30 mai 1894, D. P. 99. 1. 1/1 ). - Sur les agents des postes et télégraphes, V. supra. Postes, télégraphes, téléphones, n"« et s. ; V. aussi Décr. 30 oct. 1901, D. P. 1904. 4. table, p. 42). .

4. Le secret dont l'art. 3/8 c. pen. punit la divulgation doit s'entendre de celui qui a été confié ou qui s'est révélé aux personnes visées par cet article dans 1 exercice de leur profession ou à l'occasion de 1 exercice de leur profession. Il importe peu que la révélation ait été faite pour nuire a a considération de la personne a laquelle le fait est imputé, ou, au contraire, pour sauvegarder celte considération : 1 intention de nuire n'est pas regardée comme un élément du délit. Ainsi, un médecin contrevient à l'art. 378 en publiant des révélations sur les causes de la mort d un de ses clients, alors même qu'il aurait eu pour but de détruire des suppositions fâcheuses sur la nature de la maladie dont ce client est mort. De même, un médecin ne peut faire connaître le résultat des constatations qu'il a faites sur un client, alors même que ce résultat serait négatif (Cr. r. 9 nov. 1901, D P 1902. 1. 235). Dans tous les cas, la révélation "du secret professionnel n'est punie par l'art. 378 qu'autant qu'elle a ete volontaire et ne résulte pas d'une circonstance fortuite.

5. Les personnes assujetties au secret professionnel cessent d'y être tenues « dans le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs ». Cette disposition se réfère a i'art. 30 c. instr. cr., qui oblige toute personne qui « aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, a en faire la dénonciation à l'autorité ». — Sur la dispense de témoigner en justice, qui résulte, pour ces personnes, du secret professionnel, V. infrà, Témoin.

6. Comme on l'a vu supra, Actes de l état civil n» 51, les personnes auxquelles incombe l'obligation de déclarer la naissance d'un enfant ne sont pas tenues de déclarer le nom de la mère. Mais le médecin, la sagefemme qui, avant assisté à l'accouchement, doivent l'aire l'a déclaration, commettent -ils une infraction à l'art. 378 en faisant connaître le nom de la mère, alors que ce nom leur a été révélé sous le sceau du secret.' L'affirmative peut s'induire des décisions de la jurisprudence, bien que celle-ci ne paraisse pas avoir eu à trancher directement la question.

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