REVISION
(R. v» Revision; S. eod. V).
s \n, Nature et étendue de la revision.
1. La demande en revision est une voie de recours ouverte, à défaut de tout autre moyen, et uniquement en matière pénale, pour obtenir la réparation d'une erreur de Fait dans des cas limitativement prévus par la loi. - La revision se distingue de la requête civile en ce qu'elle tend, non a la réparation d'un vice de forme, mais au redressement du fond même de la décision. Elle se distingue de la cassation en ce qu elle se fonde sur une erreur de fait, et non sur une erreur de droit. Enfin, à la différence de la grâce et de l'amnistie, qui effacent les conséquences d'un fait délictueux réellement commis, la revision poursuit 1 annulation d'une condamnation prononcée a raison d une infraction qui n'exislait pas, ou dont le condamné n'était pas l'auteur. i.„w»
2 La matière de la revision fait 1 objet des art. 443 à 447 c. instr. cr. Ces articles ont été modifiés successivement par les lois du 29 juin 1S67 (D. P. 67. 4 62), du 8 juin 1895 (D. P. 95. 4. 80) et du 1" mars 1899 (D. P. 99. 4.66).
3 La revision peut être demandée tant en malière correctionnelle qu'en matière criminelle, et même au cas d'une simple condamnation à l'amende. - La demande en révision peut être dirigée contre des jugements en conseil de guerre ou contre des condamnations prononcées par des juridictions exceptionnelles. Elle est, de même, receyable si elle est formée contre des arrêts rendus par contumace. Enfin, la faculté de révision est ouverte au profit des condamnes morts comme au profit des condamnes vivants (V. infrà, n° 13).
§ 2. — Cas de revision.