‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 303 sur 639 · Il y a lieu à revision dans quatre cas · texte numérisé non relu

Il y a lieu à revision dans quatre cas

différents. . . T

5 1° Premier cas de revision. — La revision' peut avoir lieu lorsque, après une condamnation pour homicide, 1 existence de la personne prétendue homicidée est reconnue, ou lorsque l'on représente sur son existence des indices suffisants découverts postérieurement à la condamnation (Instr. 4*J-l°). Dans ce cas, la revision ne peut être prononcée que lorsque la victime que Ion croyait morte a été vue et reconnue vivante : il faut une certitude matérielle.

6 2° Deuxième cas de revision. — 11 peut y avoir lieu à revision lorsqu'apres une condamnation intervient une nouvelle condamnation pour le même fait contre un autre inculpé, et que. les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de 1 un ou de l'autre condamné (Instr. 443-2°).

Il faut que les deux décisions soient inconciliables; la revision doit être écartée des lors qu'elles peuvent se concilier. Ainsi, dans une affaire concernant un crime qui aurait été consommé, dans des circonstances déterminées, par cinq individus seulement, la condamnation d'un sixième individu, poursuivi comme auteur principal a raison de ce même crime, ne peut donner, au profit de l'un des condamnés précédents, ouverture à revision du procès, si ce sixième individu a été condamné, non plus comme auteur principal, qualification formellement écartée à son égard . mais comme complice pour avoir aidé et assisté les coupables, alors d'ailleurs que rien, dans la déclaration du iurv n'implique que cette aide ou assistance ait été donnée sur le lieu et au moment de l'exécution du crime. De même, dans une affaire où deux individus ont été condamnes comme auteurs d'un vol commis « par deux

ou plusieurs personnes », la condamnation ultérieure d'un troisième individu, comme coauteur du même vol, ne peut pas donner ouverture à revision du procès au profit de l'un des condamnés précédents (Ch. réun. r. 15janv. 1902, D. P. 1902. 1. 113).

7. Il est indispensable, d'autre part, que l'inconciliabilité existe entre deux décisions distinctes ; si deux individus étaient condamnés par le même jugement, la revision serait écartée, quelle que soit 1 inconciliabilité que l'on prétendrait y trouver. — Dans cette seconde hvpothèse, il y a lieu a révision, notamment : 1° lorsque deux prévenus entre lesquels n'a existé aucune complicité, ni aucun concert, ont été condamnés à raison du même vol par deux jugements différents, alors qu'il est certain que le vol n'a été commis que par une seule personne ; 2» lorsqu'il résulte des documents de îa cause qu'un crime n'a été commis que par quatre individus, et que cependant il y en a eu cinq condamnés par deux arrêts dillerents; 3» lorsque, postérieurement à la condamnation de deux accusés coupables d'un crime qui, d'après l'affirmation de la victime, n'avait eu que trois auteurs, il intervient, sur une nouvelle instruction, une seconde condamnation contre trois autres individus à raison du même crime, et sans qu'il apparaisse aucun concert entre les inculpés de la première poursuite et ceux de la seconde; 4» lorsque quatre individus ont été condamnés par des arrêts distincts et irrévocables pour un fait accompli par trois individus seulement, et lorsque le dernier de ces arrêts déclare que l'un des quatre condamnés antérieurement frappés n a pris aucune part à la consommation du fait incriminé. . . r,

8. 3° Troisième cas de revision. — C est celui où un des témoins a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre 1 accuse ou le prévenu (Instr. 443-3"). — La révision ne doit pas être prononcée si, a cote de la déclaration du témoin convaincu de faux témoignage, il existe d'autres éléments de preuve de la culpabilité, tels qu'un procesverbal ou des dépositions d'autres témoins.

9. 4» Quatrième cas de revision. — La revision peut être demandée lorsque, après une condamnation, un fait viendra a se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné (Instr. 443-4»). Ce quatrième cas de revision a été créé par la loi du 8 juin 1895. . ,,

10. Pour que la revision soit recevable au fond' dans ce cas spécial, il faut : 1° Qu'il s'agisse d'un fait ignoré des premiers juges. Mais il importe peu que le fait invoque soit antérieur, concomitant ou postérieur au jugement ' c'est la révélation du fait, non le fait lui-même, qui doit être postérieure a la première condamnation pour rendre a demande recevable. Il ne résulte, d ailleurs aucune fin de non-recevoir de ce que ce lait aurait été connu du condamne antérieurement à sa condamnation (Y. toutefois, mfra,

11 <>o Que le fait invoqué à l'appui de la demande en revision soit de nature a établir l'innocence du condamne. — Que doit-on entendre par ces derniers mots? D après une opinion, la revision doit toujours être possible quel que soit le mode de preuve de l'innocence ; mais elle n est admissible que si l'erreur est démontrée, et il faut que cette démonstration soit a peu près faite au moment de statuer sur la recevabilité, que l'innocence du condamné paraisse devoir résulter de la nouvelle procédure. D après une seconde opinion, il suffit d'une présomption particulièrement grave d'erreur. Mais de simples doutes sur la culpabilité ne suffisent

pas, il faut les doutes les plus sérieux (Cr. c. 2Gjuin 1896, D. P. 97. 1. 54).

12. Il a été décidé, par exemple, qu'il y a, au sens de l'art. 443, § 4, un l'ait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné et, par suite, qu'il y a lieu à revision : ...

u'aprés une condamnation pour abus de confiance , des décisions judiciaires ont constaté que les objets dont le prétendu détournement frauduleux avait entraîné la condamnation avaient été, en temps utile, spontanément restitués par le condamné et ont établi à la cl dénonciateurs l'existence d'un

(aux témoignage (Cr. c. 20 févr. 1890, D. P. I. 137); ... lorsque, postérieurement à ul.inin.ithin . st' révèle la communication aux jugea d'un document, désormais reconnu inapplicable au condamné et qui a

§u produire sur leur esprit une impression écisive (Ch. réun. c. 3 juin 1899, D. P. 1900. 1. 180); ... et aussi lorsque l'enquête sur la demande en revision ayant révélé l'existence de lettres écrites par une autre personne que le condamné, une comparaison d'écriture entre ces lettres et la pièce ayant servi de base à l'accusation, puis les conclusions qui en ont été tirées, contradictoirement à celles d'une expertise antérieure à la condamnation, tendent à démontrer que la pièce susvisée n'aurait pas été écrite par le condamné (Même arrêt). D y a également fait nouveau, donnant lieu à ic\ ision , lorsque , après une condamnation pour complicité de vol, l'aveu des auteurs principaux, corroboré par un tiers qui revient sur ses précédentes déclarations, fait disparaître les faits sur lesquels était basée l'accusation de complicité (Ch. réun. c. 18 juill. 1901, D. P. 1903. 1. 231). Au contraire, la déclaration d'un tiers affirmant qu'il était le véritable auteur du délit, et un alibi invoqué par le condamné, ont pu, en raison des circonstances particulières de la cause, être considérés comme ne constituant pas des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné et à entraîner la revision de la condamnation (Ch. réun. r. 13 mai 1903, D. P. 1904. 1: 97).

§ 3. — Introduction de la demande en revision.

13. Le droit de demander la revision appartient, dans les trois premiers cas (V. supra, n« 5 et. s.) : 1° au ministre de la Justice; 2° au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ; 3» après la mort ou l'absence déclarée du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à titre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse (Instr. 444, § 1«). Ainsi, le ministre de la .Justice peut, dans ces trois premiers cas, agir soit d'office, soit sur la réclamation des parties intéressées; mais, qu'il agisse ou non d'office, il est l'intermédiaire nécessaire pour la transmission des pièces à la Cour de cassation. Il est à remarquer toutefois que le ministre doit saisir la Cour de cassation des demandes que les intéressés sont tenus de faire passer par lui.

14. Dans le quatrième cas (V. suprà, n»s9 et s.), le droit de demander la revision appartient au ministre de la Justice seul (Instr. 444, §4). Dans ce cas, le ministre de la Justice peut arrêter la demande si elle lui parait avoir été formée sans cause sérieuse. Mais avant de prononcer, le ministre doit recueillir l'avis d'une commission instituée auprès de lui et composée des directeurs de son ministère et de trois magistrats de la Cour de cassation pris en dehors de la chambre criminelle et annuellement désignés par elle ( Instr. 444, § 4).

15. La demande doit, à peine de nonrecevabilité, être inscrite au ministère de la Justice ou introduite par le ministre sur la demande des parties dans le délai d'un an

à dater du jour où celles-ci auront connu le fait donnant ouverture à la revision (Instr. 444, §6). En conséquence, la demande en révision d'une condamnation remontant à plusieurs années est non recevable lorsqu'elle est fondée sur la révélation d'un fait ou l'existence de pièces dont le condamné, en admettant même que le fait ou les pièces aient été inconnus lors des débats, connaissait l'existence avant sa condamnation (Cr. 10 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 151).

16. Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution est suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la Justice à la Cour de cassation. Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue, sur l'ordre du ministre de la Justice, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé, et ensuite, s'il y a lieu , par l'arrêt de cette Cour statuant sur la recevabilité (Instr. 444, § 7 et 8).

§ 4. — Jugement de la revision.

17. Le dossier de l'affaire de revision est transmis de la chancellerie au procureur général près la Cour de cassation, qui, en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice aura donné soit d'office, soit sur la réclamation des parties indiquées dans un des trois premiers cas, saisit par un réquisitoire la chambre criminelle de la Cour de cassation. — La chambre criminelle examine la recevabilité de la demande en la forme. Mais elle ne peut statuer sur le fond que si l'affaire est en état, c'est-à-dire si l'état de la procédure lui permet hic et nunc, et sans avoir besoin d'ordonner une instruction supplémentaire, d'accueillir ou de rejeter la demande en revision (Instr. 445, § 1er, modifié par la loi du l"mars 1899).— Si l'affaire n'est pas en état, la chambre criminelle ordonne une instruction supplémentaire.

Elle procède directement tout entière, ou commet un de ses membres pour procéder lui-même ou par commissions rogatoires à toutes enquêtes sur le fond, confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence (Instr. 445, §2). Lorsque l'instruction est complète, la chambre criminelle rend un arrêt de clôture et renvoie les pièces et la procédure au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit les chambres réunies.

18. La Cour de cassation (soit la chambre criminelle, soit les chambres réunies) peut rejeter au fond la demande en revision. Elle peut, au contraire, l'accueillir.

19. Dans le cas où il est procédé à de nouveaux débats contradictoires, notamment lorsque le condamné est vivant et que l'action publique n'est pas prescrite à son égard, la Cour de cassation annule les jugements ou arrêts et tous actes qui font obstacle à la revision ; elle fixe les questions qui devront être posées et renvoie les accusés ou prévenus, selon les cas, devant une cour ou un tribunal autre que ceux qui ont primitivement connu de l'affaire, mais de la même qualité ( Instr. 445, §3). Il est procédé devant ces nouveaux jurys dans les formes ordinaires. Dans les affaires qui doivent être soumises au jury, le procureur général près la cour de renvoi dresse un nouvel acte d'accusation (Instr. 445, § 4). Les nouveaux juges ont le pouvoir de condamner ou d'acquitter, sans avoir à se préoccuper des décisions et des actes annulés, ni de l'exécution dont ils ont pu être l'objet, ni de la grâce qui aurait pu survenir.

20. Lorsqu'il ne peut être procédé de nouveau à des débats oraux contre toutes les parties, notamment en cas de contumace ou de défaut d'un ou de plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de prescription de l'action ou de celle de la peine, la Cour de cassation,

après avoir constaté expressément cette impossibilité, statue au fond sans cassation préalable ni renvoi, en présence des parties civiles s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des morts; dans ce cas, elle annule seulement celle des condamnations qui avait été injustement prononcée, et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts (Instr. 445, §5). Si l'annulation de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé (Même article, § 6).

§ 5. — Indemnité , frais, publicité.

21. L'arrêt ou le jugement de revision d'où résulte l'innocence d'un condamné peut, sur sa demande, lui allouer des dommagesintérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages -intérêts appartient, dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et descendants. En ce qui concerne les parents d'un degré plus éloigné, le droit de réclamer une indemnité ne leur appartient qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel résultant pour eux de la condamnation (Instr. 446, § 1 à 3).

22. La demande en dommages- intérêts est recevable en tout état de la procédure en revision (Instr. 446, § 4). Mais les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que par l'arrêt ou le jugement même qui prononce la revision ; toute demande en dommages-intérêts formée postérieurement à cette décision, qui met fin à la procédure en revision, doit être déclarée non recevable comme tardive (Cr. 20 oct. 1904, D. P. 1906. 1. 55).

23. Les dommages -intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Quant aux frais de l'instance en revision, ils sont avancés et supportés conformément aux règles contenues dans l'art. 446, § 5 à 8.

24. Enfin, à titre de réparation morale envers la victime de l'erreur judiciaire, la loi organise la publicité des décisions de justice qui ont reconnu l'innocence du condamné Unstr. 446, § 9 et 10).

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