‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 304 sur 639 · RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES TESTAMENTS ET DES LEGS · texte numérisé non relu

RÉVOCATION ET CADUCITÉ DES TESTAMENTS ET DES LEGS

(R. v° Dispositions entre vifs et testamentaires; S. eod. v>).

Art. 1er. — De la révocation des

TESTAMENTS

1. Un testament peut être révoqué soit par le testateur lui-même, soit par suite de certains faits étrangers au testateur, auxquels la loi attache le pouvoir d'entraîner la révocation des dispositions testamentaires.

le

Révocation par le fait du testateur.

2. La révocation par le fait du tesiateur est expresse ou tacite. Elle est expresse quand le testateur déclare dans un acte postérieur ne pas persister dans sa volonté ; tacite lorsque le testateur fait de nouvelles dispositions incompatibles avec les premières, ou lorsqu'il intervient de sa part certains faits qui démontrent son intention de révoquer les dispositions antérieures.

A. — Révocation expresse (R. 4138 et s.; S. 1012 et s.).

3. La révocation expresse, de même que le testament, doit nécessairement être écrite, et la preuve d'une révocation faite verbalement ne saurait être admise. D'ailleurs , un

écrit quelconque ne suffit pas. La révocation ne peut résulter que d'un testament postérieur ou d une déclaration faite par acte notarié (Civ. 1035). Si le testateur a recours à un acte notarié, il n'est pas nécessaire d'observer les formes exigées pour la confection des testaments authentiques; mais cet acte est au nombre de ceux qui, par exception, doivent être reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. La présence du notaire en second ou de deux témoins n'est, d'ailleurs, requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties (L. 25 vent, an H, art. 9, modifié par la loi du 12 août 19U2; V. supra, Preuve, n» 34). 4. Le testament destiné à révoquer un testament antérieur peut être fait dans l'une des trois formes ordinaiies (olographe, authentique ou mystique) ou même, le cas échéant, dans une des formes privilégiées. 11 n'est pas nécessaire que l'acte renferme, outre la décluralion de révocation, d'autres dispositions explicites de dernière volonté : il en est ainsi non seulement, ce qui va de soi , lorsque la forme est authentique, mais aussi lorsqu'il est fait dans l'une des deux autres formes, olographe ou mvstique. Dans tous les cas, il doit salisfai're aux conditions auxquelles est subordonnée la validité de l'acte d'après sa nature. Par exemple, la révocation serait non avenue si elle était contenue dans un testament olographe qui ne serait pas écrit en entier de la main du testateur, ou dans un testament authentique que celui-ci n'aurait pas dicté. Il en serait de même si le testament était nul en raison de l'incapacité de disposer dont le testateur était atteint. — Au contraire, la révocation produirait tout son ellet si la nullité de l'acte tenait à ce que l'héritier institué serait incapable de recevoir. Même solution pour le cas où l'institution d'héritier ou le legs devient caduc, notamment par refus de recueillir (Civ. 1037) ou par toute autre cause, telle que le prédécès de l'institué. Toutefois, la révocation demeurerait inefficace s'il apparaissait d'une façon certaine que l'intention du testateur a été de la rendre conditionnelle et d'en subordonner l'etlet à l'exécution de ses nouvelles dispositions.

5. La révocation est elle-même susceptible d'être rétractée par une déclaration ultérieure de changement de volonté. La rétractation peut être faite dans l'une des formes prescrites pour la révocation ellemême. Elle peut donc résulter soit d'un nouveau testament, soit d'une simple déclaration faite par acte notarié. — La rétractation de l'acte révocatoire ne fait pas toujours et nécessairement revivre le premier testament révoqué. La distinction suivante est généralement admise : si la révocation est contenue dans un acte notarié ou dans un acte en forme testamentaire qui ne renferme pas de nouvelles dispositions, la rétractation fait revivre de plein droit les premières dispositions du testateur. Si, au contraire, la révocation est contenue dans un second testament renfermant de nouvelles dispositions, la rétractation ne fait revivre les dispositions du premier qu'autant que le testateur fait connaître que telle est son intention.

B. — Révocation tacite (B. 4195 et s.; S. 1022 et s.).

6. La loi prévoit deux cas de révocation tacite: 1° la confection d'un testament postérieur et incompatible avec le premier (Civ. 1036); 2° l'aliénation de la chose léguée par le testateur (Civ. 1038). Il faut y ajouter: la destruction , l'altération ou cancellation du testament, la cessa lion de l'unique motif qui avait déterminé la confection du testament.

7. 1» Testament postérieur. — Un testament postérieur qui ne renferme pas de mention expresse de révocation ne révoque dans les testaments précédents que les dispositions qui sont incompatibles avec celles qu'il contient lui-même ou qui y sont contraires. L'incompatibilité de deux testaments peut être matérielle, c'est-à-dire telle qu'une impossibilité absolue s'oppose à leur exécution simultanée, comme, par exemple, dans le cas où le testateur aurait, par deux testaments successifs, légué à une personne d'abord la pleine propriété, et ensuite l'usufruit du même immeuble. L'incompatibilité peut être simplement intentionnelle; il en est ainsi lorsqu'il existe dans le second testament des dispositions ou des expressions d'où résulte la preuve que l'intention du testateur a été que ce testament fût seul exécuté. — En général , la seule omission dans un testament d'un legs contenu dans un testament antérieur n'implique pas revocation de ce legs. Il en serait autrement, toutefois, et le legs pourrait être considéré comme révoqué, s'il apparaissait de 1 ensemble des dispositions du second testament que le testateur a voulu procéder à une répartition unique et complète de sa fortune. — Au reste, la question de savoir si un ou plusieurs testaments ont été révoqués par un testament postérieur en raison de l'inconciliabiUté de leurs dispositions ou si, au contraire, ces mêmes testaments doivent subsister les uns et les autres, et être concurremment exécutés, soulève des questions d intention et d'incompatibilité dont la solution varie suivant les circonstances et rentre dans le domaine de l'appréciation souveraine des tribunaux (Req. 21 oct. 1901, D. P. 1903. 1. 204). 11 semble toutefois que l'exercice de ce pouvoir d'appréciation soit subordonné à ce principe que la révocation ne doit pas se présumer.

8. Malgré la diversité des espèces, on peut tirer" de la jurisprudence certaines solutions d'un caractère général. Lorsque deux testaments successifs contiennent chacun institution d'un légataire universel, il y a lieu de rechercher, par l'examen des termes du second testament et des circonstances de la cause, si l'intention du testateur a été ou non que la première institution (ut révoquée par la seconde. L'intention de révoquer peut s'induire, par exemple, de ce que, dans son second testament, le de cujus a déclaré « faire par le présent ses dispositions » , et n'a fait aucune allusion aux dispositions du premier acte testamentaire (Grenoble, 28 avr. 1903, D. P. 1905. 2. 42). Si 1 intention soit de révoquer, soit de maintenir la précédente institution n'apparaît pas, l'opinion qui prévaut en jurisprudence est que les deux institutions successives doivent être maintenues, et il y a deux légataires universels qui recueillent concurremment la suecession.

9. En principe, il n'y a pas incompatibilité entre deux testaments dont l'un contient un legs universel au profit d'une personne, et l'autre un legs à titre universel au profit d'une autre personne. Cela n'est pas douteux lorsque le premier testament institue un légataire universel, et que le second nomme un légataire à titre universel ; les deux legs se concilient et s'exécutent en ce sens que le legs universel est diminué de la quotité léguée à titre universel. Mais, dans le cas inverse où c'est le premier testament qui contient le legs à titre universel, et le second le legs universel, certains auteurs enseignent que le legs à titre universel se trouve révoqué.

10. Le legs universel fait par un testament postérieur n'a point, en général, pour ell'et de révoquer les legs particuliers contenus dans un testament antérieur. Toutefois, la solution contraire pourrait s'imposer dans

certains cas comme manifestement conforme à l'intention du testateur. — Enfin, il va de soi qu'un legs particulier ne révoque pas le legs universel fait au profit d'une autre personne par un précédent testament; il en diminue seulement le bénéfice.

11. Un legs, soit de corps certain, soit de somme d'argent, fait par un premier testament, n'est pas révoqué par le legs, soit d'un autre corps certain, soit d'une somme égale ou différente, fait à une autre personne par un second testament, alors même que la réunion de ces diverses libéralités excéderait les forces de la succession : dans ce cas, les legs seraient seulement soumis à une réduction proportionnelle. Mais lorsque les deux legs faits successivement au profit de personnes différentes ont pour objet le même corps certain, la révocation du premier ne s'impose pas nécessairement; les deux dispositions pourraient, à la rigueur, être maintenues concurremment, et la chose serait alors partagée entre les deux légataires; mais, en général, la seconde disposition doit plutôt être considérée comme révoquant la première (Paris, 15 juill. 1896, D. P. 97. 2. 92).

12. Des questions semblables s'élèvent pour le cas où les deux dispositions successives sont faites au profit de la même personne. Si ces dispositions constituent des legs universels, le premier est révoqué par le second, qui dès lors doit recevoir seul son exécution, avec les modalités et charges que le testateur a pu y apposer. Au contraire, il n'y a pas incompatibilité entre le legs particulier dont une personne est gratifiée par un premier testament et le legs universel fait ensuite par un nouveau testament au profit de la même personne. Mais on discute sur le point de savoir si le legs particulier révoque le legs universel fait au profit du même individu par un testament postérieur (Paris, •21', mars 1902. D. P. 1902. 2. 157).

13. Les legs de quantité, même homogènes, par exemple de sommes d'argent, faits à la même personne dans divers testaments, ne sont pas, en principe, à considérer comme révoqués les uns par les autres et doivent, en général, recevoir cumulatiyement leur exécution. Toutefois, la dernière libéralité annulerait la première s'il paraissait manifeste que le testateur a eu l'intention de ne donner effet qu'à la dernière. Il pourrait en être ainsi, notamment, si les deux legs successifs procédaient de la même cause, comme dans le cas où ils auraient pour objet de récompenser les mêmes ser-

14^ De même que la révocation expresse (V. suprà, n° 4), la révocation tacite de legs contenus dans un premier testament subsiste, en général, bien que les nouvelles dispositions testamentaires dont elle est résultée demeurent sans ell'et, soit par suite du refus des légataires de les accepter, soit à raison de leur incapacité ou de leur décès du vivant du testateur. Il en est de même lorsque la nouvelle disposition est entachée de nullité, comme renfermant une substitution prohibée (Trib. civ. de Nantes, 15 mai 1899, D. P. 1903. 2. 378), à moins toutefois qu il n'apparaisse que, dans l'intention du testateur, la révocation n'était que relative et subordonnée à la condition que le second testament pourrait recevoir son exécution. Si le second testament était nul pour vice de forme ou de volonté, ou si le nouveau le°-s fait sous une condition soit suspensive, soit 'résolutoire, devenait caduc par défaut d'accomplissement de la condition suspensive ou se trouvait résolu par l'événement de la condition résolutoire, la révocation tomberait. , . , , ,

15. 2» Aliénation postérieure de la chose léquée (Civ. 1038). — L'aliénation de la chose léguée, lorsqu'elle est consentie par le

testateur, emporte présomption légale de rô\ ... . , 1 1 , ,i i . à cpelqii* titre et sous quelque forme qu'elle ait été consentie, l'eu importe

qu'elle résulte d'i cents, d'un échange

ou de tout autre contrat, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. Mais U faut

§u'il s'agisse d'une aliénation proprement ite impliquant translation de propriété' an profit d autrui. Ainsi, le t'ait par le testateur Ituer ra dot la chose qu'il avait a n'emporterait point révocation du i la propriété de celle chose était reconstituant. L'aliénation partielle de ta chose léguée as t'ait présumer la rêvo* Il du legs que pour la portion aliénée. I aux charges dont le testateur grève- . tte chose (constitution d'usufruit, de d'hypothèque, etc.), elles n'auraient d'autre effet que de restreindre le ou l'émolument du legs, sans entrains* aucune présomption de révocation , même partielle. L'aliénation faite même par venti lié de rachat emporte révo-

m; il en est de même, en général, des aliénations laites sous d'autres conditions utoires. Au contraire, la présomption le de révocation ne s'attache pas aux aliénations faites sous condition suspensive, en ce sens que si la condition vient à défaillir, le legs ne sera pas considéré de plein droit comme révoqué.

16. L'aliénation de la chose léguée faite au profit du légataire lui-même emporte révocation du legs lorsqu'elle est consentie à titre onéreux. Au contraire, s'il s'agit d'une donation, le legs subsiste Toulouse, 14 mai •191X1. D. P. 1903. 2. 295). Toutefois, la révocation devrait être admise si la donation contenait des dispositions ou des conditions essentielles n'existant pas dans le testament si manifestant une volonté dilférente de celle qui est exprimée dans cet acte. Il en serait de même s'il existait entre les deux libéralités successives une identité de cause qui, jointe aux autres circonstances, démontrerait que la volonté du testateur a été d'absorber le legs dans la donation et non de les cumuler.

17. La présomption de révocation qui s'attache a l'aliénation n'est pas subordonnée à l'exécution effective de celle-ci : elle reçoit application dans le cas même où l'aliénation se trouverait élre inefficace ou nulle. Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre les vices de fond et les vices de forme dont l'aliénation peut être entachée. Par exemple, le legs serait révoqué, bien que la donation postérieure de la chose léguée fut nulle pour défaut d'acceptation par le donataire.

18. La révocation tacite prévue par l'art. 1038 ne peut avoir lieu qu'autant que le legs antérieur porte sur un corps certain et déterminé. Elle ne peut se produire à l'égard des legs de choses déterminées seulement quant à leur espèce, ni des legs de sommes d'argent, alors même qu'une créance aurait été spécialement indiquée par le testateur comme devant servir à l'acquittement du legs. D'autre part, les ventes consenties par le testateur ne révoquent point le legs universel ou à titre universel fait par un testament antérieur.

19. L'institution contractuelle équivalant à un testament irrévocable entraine révocation tacite de tous les legs antérieurs pour cause d'incompatibilité ou de contrariété. Elle conserverait cet effet alors même qu'elle viendrait à être annulée. Par exception, les legs faits antérieurement à titre réinunératoire de sommes comprises dans l'institution contractuelle ne seraient pas atteints par la révocation.

20. L'aliénation de la chose léguée n'emporte révocation du legs qu'autant qu'elle procède de la volonté du testateur. Ainsi , la révocation ne résulte ni de la vente forcée poursuivie par les créanciers, ni de la vente

sur hcitation provoquée contre le testateur par ses copropriétaires, ni de l'expropriation pour cause d'utilité publique. De même 1 aliénation de la chose léguée opérée par le tuteur du testateur interdit n'emporte pas révocation. Mais, dans ces diverses hypothèses, le legs, bien que non révoqué, ne conserve pas ses effets : il devient caduc par cela seul que la chose ne se trouve pas dans la succession. Le légataire conserve, sans doute, un droit éventuel à la chose léguée, et, si l'aliénation était résolue du vivant du testateur ou même après sa mort, le legs revivrait; mais provisoirement il est éteint """ seulement quant à la chose léguée, mais encore quant à son prix, bien que celui-ci soit encore dû au moment du décès du testateur.

21. 3» Destruction, lacération ou canceltation du testament. — La révocation tacite d'un testament peut résulter de la destruction matérielle du titre, de sa lacération ou cancellation opérée sciemment par le testateur lui-même. S'il s'agit d'un testament authentique, le fait par le testateur de lacérer, brûler, bàtonner ou biffer l'expédition ne suffit pas pour opérer révocation, tant que la minute subsiste. Au contraire, la destruction ou lacération de la minute par le testateur qui en est devenu possesseur entraine révocation du testament en l'anéantissant. En principe, la destruction, lacération, etc., d'un testament olographe, opérée sciemment par le testateur lui-même, emporte révocation du testament. Mais, s'il existait plusieurs originaux ou exemplaires du même testament, la destruction de l'un d'eux n'enlèverait pas aux autres leur effet, à moins qu'il ne fut établi que ces derniers ne sont demeurés intacts que par la fraude des tiers qui en étaient dépositaires. — La lacération du testament par une autre personne que le testateur lui-même n'opère pas révocation, et le testament doit être exécuté si l'on peut en prouver l'existence et le contenu , soit en rapprochant les fragments restants, soit par toute autre preuve légale.

22. Les dispositions que le testateur a biffées, bàtonnées ou raturées doivent être considérées comme révoquées. Lorsque le testateur a biffé ou raturé quelques-unes de ses dispositions en laissant intactes la date et la signature, les dispositions cancellées sont seules révoquées. Si, au contraire, le testateur, en bàtonnant son testament, n'a même pas laissé subsister la signature et la date, la révocation est complète et définitive.

23. La révocation par déchirement ou cancellation s'applique aussi bien à un testament révocatoire qu'à un testament ordinaire. Ainsi, la révocation d'un premier testament doit être réputée non avenue si le testament postérieur qui la contenait a été cancellé ou détruit dans sa forme primitive par le testateur lui-même.

24. 4» Cessation de l'unique motif qui avait déterminé le testateur. — La cessation de l'unique motif qui avait porté le testateur à faire un legs engendre une présomption de révocation, lorsque c'est par le fait du testateur que ce motif a cessé. Par exemple, on doit considérer comme révoqué le legs fait à un exécuteur testamentaire en cette qualité lorsque, par un testament postérieur, le testateur lui a substitué et nommé à sa place un autre exécuteur testamentaire.

§ 2. — Révocation en vertu de la loi (R. 4292 et s.; S. 1060 et s.).

25. Les legs peuvent être révoqués soit pour inexécution des charges qui y sont attachées, soit pour cause d'ingratitude du légataire (Civ. 1046; Comp. Civ. 954 et 955, S 1 et 2). Contrairement aux règles de la donation entre vifs (V. suprà, Donation entre vifs, n° 109), la survenance d'un enfant légi-

l'osthume n'entraîne pas de plein droit la révocation des dispositions testamentaires faites par le défunt. Cette révocation ne peut même pas être prononcée pour cause d erreur dans le cas où le testateur serait mort sans avoir connu la grossesse de sa femme.

26. 1° Inexécution des charges. — Le droit de demander la révocation d'un legs pour cause d'inexécution des charges sous lesquelles il a été fait appartient à toute personne intéressée à la faire prononcer, comme devant en profiter. Ainsi la révocation peut, suivant les cas, être demandée par la personne tenue de l'acquittement du legs grevé de charge, par le substitué, par le légataire conjoint. Elle peut l'être encore, s'il s'agit de charges imposées à un légataire, soit en faveur d'un tiers, soit en faveur du testateur lui-même, par les héritiers ab intestat de ce dernier. Au contraire, le droit de poursuivre la révocation pour inexécution des charges ne compète pas aux tiers dans l'intérêt desquels les charges ont été établies ; ils ne jouissent que d'une action personnelle contre le légataire pour le contraindre à l'exécution des charges.

27. Les charges imposées au légataire peuvent, suivant les cas, n'avoir pas un caractère suffisamment impératif pour que leur inexécution entraine la révocation du legs ; il y a là une question de fait à résoudre par appréciation de la volonté du testateur.

28. L'action révocatoire fondée sur l'inexécution des charges ne se prescrit que par trente ans à partir du jour où l'exécution a dû avoir lieu.

29. 2» Ingratitude du donataire. — Les legs peuvent, comme les donations, être révoquées pour cause d'ingratitude : 1» lorsque le légataire a attenté à la vie du testateur; 2° lorsqu'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, de délits ou d'injures graves (Civ. 1046; Comp. Civ. 955, § 1 et 2). L'attentat à la vie du testateur n'entraîne révocation du legs qu'autant que le légataire avait sa liberté morale au temps de l'action et n'était pas , notamment, en état de démence. En principe , le délit commis contre la propriété du testateur (par exemple un vol) est, aussi bien que le délit commis contre sa personne, une cause de révocation. L'adultère dont s'est rendu coupable le conjoint légataire doit être considéré comme une injure grave de nature à motiver la révocation du legs. — La loi admet pour les legs un troisième cas de révocation pour cause d'ingratitude : c'est l'injure grave à la mémoire" du testateur (Civ. 1047). En principe, l'inconduite de la femme dans l'année de deuil ne constitue pas une injure grave à la mémoire du défunt, et n'entraîne pas révocation des dispositions testamentaires faites en sa faveur par le mari.

30. Suivant l'opinion dominante, l'action en révocation d'un legs pour cause d'ingratitude appartient non seulement aux successeurs universels qui représentent la personne du testateur, mais indistinctement à toute personne chargée de l'exécution de ce legs, même au légataire particulier auquel incomberait l'obligation de l'acquitter.

31. La réconciliation ou le pardon du testateur éteint l'action en révocation fondée sur l'ingratitude du légataire. — L'action doit être intentée dans l'année à compter du jour du délit, non seulement dans le cas où elle est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur (Civ. 1047), mais aussi, suivant l'opinion dominante, lorsqu'elle est basée sur des faits rentrant dans les autres cas d'ingratitude admis par la loi. Mais si les héritiers n'ont pas eu immédiatement connaissance de l'acte constitutif d'ingratitude', le délai ne court que du jour où ils auront pu en être informés.

SAISIK

Art. 2. - De la caducité des legs et du droit d'accroissement ( R. 4316 et s.; S. 1071 et s.).

32 Une disposition testamentaire est caduque lorsque, sans être révoquée expressément ou tacitement, elle se trouve priveede son etl'et par suite d'une cause autre qu un vice qui l'annule dans son principe.

g 1er. — Des causes de caducité.

33. Les causes de caducité sont : 1° le décès du légataire survenu avant la mort du testateur ou avant l'événement de la condition à laquelle le legs était subordonné (Uv. 1039 1040). Cette cause de caducité cesse, par exception, d'être applicable lorsqu il est établi que le testateur a eu 1 intention de gratifier en même temps les enfants, ou même, d'une manière générale, les héritiers du légataire. - Le legs dont 1 exécution est subordonnée à un terme certain est acquis de plein droit *u légataire des le deces du testateur, et, dès lors, le décès du légataire survenu avant le terme ne met pas obstacle à l'exécution de ce legs (Civ. 1040). Au contraire, le terme incertain appose a un legs équivaut, suivant l'opinion générale, a une condition, et, dès lors, le legs est caduc si le légataire meurt avant 1 arrivée de ce

34. 2° La défaillance de la condition suspensive à laquelle le legs est subordonne.

35. 3° L'incapacité du légataire survenue avant l'ouverture du legs.

36. 4» La répudiation du legs (V. supra, Legs, n» 14) (Civ. 1043).

37 5» La perte totale de la chose léguée, avant le décès du testateur ou, si le legs est conditionnel, avant l'accomplissement de la condition (Civ. 1042, § 1")- - Celte cause de caducité atteint même les legs de choses incorporelles. Ainsi, le legs d'une créance s'éteint si le testateur en reçoit le payement de son vivant. Mais elle n'est applicable qu'autant que l'objet du legs est détermine dans son individualité. Le legs d une chose in qenere (par exemple d'un cheval) ne peut s'éteindre de cette manière. 11 en est de même d'un legs d'une somme d argent, et cela dans le cas même ou il avait ete lait avec indication d'une créance destinée a y faire face : le legs subsisterait même au cas où ladite créance viendrait à s'éteindre pour une cause quelconque du vivant du testateur. 38. Dans le cas où la perte totale a Heu après la mort du testateur, on distingue: si cette perte ne peut pas être imputée a l'héritier, elle est supportée par le légataire, qui n'a le droit de rien réclamer, bi, au contraire, elle est imputable à l'héritier, le légataire est fondé à exiger de celui-ci qu il lui délivre l'équivalent de la chose léguée. 11 en est ainsi lorsque la perte a pour cause directe une faute de l'héritier, et aussi lorsque, au moment où elle s'est produite, l'héritier était en retard de la délivrer, a * moins cependant qu'il ne prouve qu elle eut également péri entre les mains du légataire (Civ. 1042, S 2). , , .

39. Au cas où la chose n a pen que partiellement, soit avant l'ouverture du legs, soit après cette ouverture, et sans la taute de l'héritier, le droit du légataire n'est éteint qu'en partie, et il subsiste sur ce qui reste. — La transformation de la chose léguée, lorsqu'elle en dénature la substance, doit être assimilée à sa destruction complète et produit, dans les mêmes conditions que celle-ci, la caducité du legs. Tel serait le cas où le testateur, après avoir lègue des matériaux, les emploierait à construire une maison.

s 2. — À qui profite la caducité.

40. En principe, la caducité profite à celui , ou à ceux à qui aurait incombé la charge i

d'acquitter le legs. Ainsi , lorsqu il n y a que des héritiers légitimes, c'est à eux que profite la caducité des legs particuliers, bi le testateur a institué un légataire universel, c'est lui qui profite de cette caducité, a 1 exclusion même de l'héritier réservataire. — Cette règle comporte plusieurs exceptions. Ainsi, dans le cas d'une substitution directe (ou vulgaire), c'est l'appelé qui profite, de préférence à tout autre, de la disposition qui n'a point été recueillie par l'institué. Dans le cas d'une substitution fideicomtnissaire permise, si le legs devient caduc dans la personne du légataire gratifié en premier ordre, c'est à celui à qui les biens devaient être restitués que cette caducité prohte. Enfin, lorsqu'un legs est fait conjointement à plusieurs personnes, la part de celle qui ne recueille pas le bénéfice du legs peut être dévolue aux autres par l'effet du droit d accroissement (Civ. 11)44-1045).

41. On distingue trois sortes de conjonctions • 1° la conjonction verbis tantum, ou verbaie- 2° la conjonction re et verbis, ou mixte- '3° la conjonction re tantum, ou ree]le.' — Il y a conjonction verbale lorsque c'est par une seule et même disposition qu'une chose a été léguée à plusieurs, mais avec désignation de la part de chacun. Cette conjonction ne donne jamais lieu a accroissement. Il y a conjonction mixte lorsque deux ou plusieurs personnes légataires sont appelées par une seule et même disposition, et sans désignation de part, a recueillir la même chose : en pareil cas , l'accroissement a lieu de plein droit. — L'assignation de part ne constitue une conjonction verbis, et n est, par suite, exclusive du droit d'accroissement que lorsqu'elle porte sur la disposition ellemême, de telle sorte que, dans le principe, chaque légataire n'a droit qu'a la part qui lui est attribuée, comme dans le cas ou le testateur a dit : « Je lègue à Pierre, Paul et Jean, tel fonds, par égales portions. » bi l'assignation de parts n'est qu'accessoire et ne se réfère qu'à l'exécution du legs ou le partage de la chose léguée entre les ayants droit, elle n'empêche pas la conjonction d'être re et verbis, et, par suite, ne fait pas obstacle au droit d'accroissement. Il en serait ainsi, par exemple, dans le cas ou le testateur aurait dit : « Je lègue tel londs a Pierre , à Paul et à Jean , pour le partager entre eux par égales portions. »

42. La conjonction re tantum existe lorsque le testateur lègue la même chose a deux ou plusieurs personnes par autant de dispositions séparées. La conjonction purement réelle ne donne pas lieu de plein droit à l'accroissement, sauf dans le cas exceptionnel où la chose léguée ne serait pas susceptible d'être divisée sans détérioration. — Les règles qui précèdent ne sont, d'ailleurs.

sèment n'est pas tenu de supporter les charges dont le défaillant avait été grevé, si ces charges avaient un caractère purement personnel. D'autre part, le testateur peut librement régler le sort des charges, pour le cas de caducité des parts qui en sont grevées, et sa volonté, manifestée expressément ou tacitement, doit être obéie. En dehors de ces hypothèses, on décide généralement que le légataire qui profite de l'accroissement est toujours tenu d'acquitter les charges dont la part caduque était grevée.

45. L'accroissement est volontaire et non forcé, c'est-à-dire que le coléga taire qui a accepté la libéralité en ce qui le concerne est toujours libre de répudier la part du colégataire défaillant.

46. Le droit d'accroissement s'attache au legs dès le moment de son ouverture, et, si un des légataires vient à décéder après le testateur, il transmet à ses héritiers le droit de profiter de l'accroissement qui pourra survenir du chef des autres légataires.

Art. 3. — Enregistrement et timbre.

47. L'acte par lequel un testateur déclare révoquer ses dispositions antérieures constitue un testament, et, lorsqu'il est reçu par acte notarié, il doit être enregistré dans les trois mois du décès du testateur, sous peine d'un droit en sus (L. 22 frim. an 7, art. 21, R v» Enregistrement, t. 21, p. 26; Sol. admin. Enreg. 29 déc. 1879, D. P. 80. 3. 47).

48. Si l'acte ne constate qu'une révocation, il est assujetti au droit fixe de trois francs (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 41 ; 28 avr. 1816, art. 43, n» 21, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 39; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12); mais si, outre la révocation, il contient d'autres dispositions de dernière volonté, il est passible du droit fixe de 7 francs 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, §3 n» 5; 28 avr. 1816, art. 45, n» 4; 28fevr. 1872 art. 4; Sol. admin. Enreg. 29 déc. 1879, D. P. 80. 3. 47).

49. La révocation pure et simple d un testament peut être faite et expédiée , sans contravention, sur la même feuille que ce testament (L. 13 brum. an 7, art. 23, R. y» Enregistrement, t. 22, p. 737; Décr. 13 lum 1812 art. 1er, R- v" Dispositions entre vifs et testamentaires, p. 47; Instr. admin. Enreg 23 juill. 1812, n°59l). Mais un codicille qui n'est pas purement révocatoire ne peut être écrit sans contravention, a la suite du testament, sur la même feuille de papier timbré (Sol. admin. Enreg. 25 oct. 1893, D. P. 94. 5. 580).

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fondées que sur une présomption de volonté attribuée au testateur. Celui-ci est libre d y déroger à son gré, par exemple d'écarter l'accroissement en cas de conjonction re et verbis ou, à l'inverse, de l'imposer en cas de conjonction verbis ou re tantum.

43. 'L'accroissement ne peut s'opérer au profit d'un légataire qu'autant que son colégataire n'a pas recueilli le legs qui lui était destiné; et cette règle s'applique, suivant l'opinion dominante, aux legs d usufruit comme aux legs de propriété. Ainsi, lorsqu'un legs d'usufruit ayant été fait a deux personnes avec conjonction re et verbis, chacune d'elles a recueilli le legs pour sa part le décès de l'un des légataires survenu postérieurement ne fait pas acquérir sa part au légataire survivant; par droit d accroissement, cette part se l'émut a la nue propriété, à moins toutefois que le testateur n'eût manifesté la volonté que le survivant des légataires conservât l'usufruit en-

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