SAISIE
» (R. v» Saisie).
1. On appelle saisies les voies d'exécution forcée par lesquelles on met les biens mobiliers ou immobiliers d'un débiteur sous la main de justice pour le contraindre a remplir ses obligations.
2 La diversité des biens a du apporter des modifications dans les formalités a remplir soit pour les saisir, soit pour en réaliser fa valeur au moyen de la vente. De la les différentes saisies, au nombre de neut:
1» saisie -arrêt; 2° saisie -brandon; 3° saisie
SAISIE-ARRÊT
conservatoire; 4° saisie des rentes constituées; 5" saisie-exécution; 6° saisi
a- immobilière; 8° saisie- revendication; 9° saisir sur débiteur forain. Il esi traité de chacune il elles dans un article spécial. Quant aux formalités particulières à la saisie et à la vente îles navires, V. suprà, Navire, n"> 16 et -.
3. On ne traite ici qui' i lisies concernant les Liiens île- particuliers. Les con-
iluiiis ,, aide l'Elut ne peinent être poursuivies par voie île saisie. \. suprà, Domaine public, n°48). Il est également interdit de recourir contre les départements et ânes aux voies ordinaires d'exécution, ei par conséquent de pratiquer des saiur les biens départementaux ou comiiiiliers ou immobiliers (V. Sttprà, Commune, a' 395 I.
4. Enfin, les voies d'exécution du Code de procédure civile ne peuvent être suivies ;. rencontre des établissements publics. Cette
li,ii-e par la jurisprudence , a .Hé appliquée, notamment, à l'égard des hospices (V. suprà, Hospices -hôpitaux, nfi 91) et des associations syndicales autorisées (Trib. confi. S déc. 1899, D. P. 1901. 3. 42). Les dettes de ces personnes morales administratives sont acquittées conformément aux règles de la comptabilité publique, contenues dans le décret du 31 mai 1862 (art. 501 et s.), et les lois et décrets postérieurs qui le complètent.
SAISIE -ARRÊT
(H. v» Saisie-arrêt; S. eod. v).
1. La saisie-arrêt , qu'on appelle encore opposition, est l'acte par lequel un créancier (le saisissant] arrête les deniers et efl'ets appartenant à son débiteur (le saisi) et existant entre les mains d'un tiers (le tiers saisi), lequel ne pourra s'en dessaisir avant qu'il n'ait été décidé de leur destination par justice. Le propre de cette procédure est de s'exercer sur des choses qui sont hors de la possession du débiteur. — La saisie- a rrèt fait l'objet du titre 7 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile (art. 5o7 à 582).
Art. 1er. — Conditions générales de la
SAISIE - ARRÊT
2. En tant qu'elle place sous la main de la justice les choses saisies -arrêtées et em-
Sèche qu'il n'en soit disposé au préjudice u créancier, la saisie-arrèt doit être considérée comme un acte conservatoire. Par son résultat définitif, qui est de permettre au saisissant de recouvrer son du sur les deniers ou sur le prix de vente des objets arrêtés, c'est un acte d'exécution. La jurisprudence lui reconnaît ces deux caractères, et admet que la transition de l'un à l'autre s'effectue par le jugement de validité (V. infrà, n° 76).
S l,r. — Qui peut faire une saisie-arrêt et contre qui (R. 11 et s.; S. 8 et s.).
3. La première condition requise pour l'exercice du droit de saisie-arrêt est l'existence de la qualité de créancier chez le saisissant. Tout créancier peut former une saisie-arrèt (Pr. 557). Il n'y a pas à distinguer entre le Français et l'étranger, entre le créancier simplement chirographaire et celui qui est investi de sûretés réelles. Le légataire peut saisir-arrèter, car il est créancier de la chose léguée; des époux peuvent saisirarrêter l'un sur l'autre, car ils peuvent être réciproquement créanciers et débiteurs.
4. Le créancier hypothécaire n'est pas créancier du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué; il n'a donc pas le droit d'exercer contre lui une saisie- arrêt. Mais, après la sommation de payer ou délaisser, le tiers détenteur n'a plus la liberté de disposer
même des fruits, et le créancier effectuera valablement des saisies- arrêts entre les mains des fermiers.
5. Le créancier d'une succession ne peut saisir-arrêter les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire, les biens de celui-ci n'étant pas confondus avec ceux du défunt. .Mais l'acceptation bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce que les créanciers de la succession exercent la saisie-arrèt sur les sommes dues à celle-ci par les tiers.
6. L'héritier bénéficiaire lui-même, quand il est créancier, peut saisir-arrèter entre les mains des débiteurs de la succession. Le plus souvent cette procédure serait frustratoire, puisque les débiteurs de la succession ne peuvent déjà payer qu'entre ses mains, du moment qu'il administre; elle ne sera utile que dans le cas où d'autres créanciers du défunt auraient formé des saisies -arrêts, pour permettre à l'héritier de venir concourir à la distribution pour sa créance personnelle.
7. La saisie-arrèt, n'étant à son origine qu'un acte conservatoire, peut être effectuée à la requête d'une personne incapable d'agir seule en justice, telle qu'un mineur, une femme mariée non autorisée et non séparée de corps, etc. Elle peut l'être encore à la requête d'une personne morale, commune, bureau de bienfaisance, établissement public quelconque, etc. Mais il faudra régulariser la procédure et se pourvoir des autorisations nécessaires pour assigner en validité.
8. Le débiteur tombé en faillite étant censé, par le fait du dessaisissement, avoir perdu la propriété de ses biens, ses créanciers ne peuvent former des saisies -arrêts entre les mains de ses débiteurs (V. suprà, Faillite, n» 90). La liquidation judiciaire doit, comme la faillite, entraîner la suspension des poursuites individuelles et, parconséquent, du droit de saisir-arrèter.
9. La saisie -arrêt sur les sommes dues à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics n'est pas possible (V. suprà, Saisie, nos 3 et 4). Les créanciers d'un Etat étranger ne peuvent saisir-arrêter en France des sommes ou valeurs appartenant au gouvernement de cet Etat. Il en serait ainsi alors même qu'ils agiraient pour l'exécution d'une condamnation prononcée par les tribunaux français.
10. Un créancier peut-il saisir-arrèter les sommes dues au débiteur de son débiteur, en prétendant exercer les droits de celui-ci, conformément à l'art. 1166 c. civ.? La question est controversée; mais l'opinion dominante est qu'il ne peut agir de la sorte qu'après s'être préalablement fait subroger aux droits du débiteur dont il veut mettre l'action en mouvement (Paris, 10 nov. 1904 et 22 nov. 1905, D. P. 1906. 2. 181).
11. Pour qu'il y ait lieu à saisie-arrêt, il faut que les deniers ou valeurs à saisir soient en mains tierces. On ne saurait considérer comme un tiers celui dont les rapports avec le débiteur sont tels que l'un et l'autre ne forment qu'une même personne au point de vue juridique. Ainsi, des créanciers ne pourront saisir-arrèter du chef du mineur contre le tuteur qui est son représentant légal, de la femme contre le mari, au moins sous certains régimes matrimoniaux, de la société contre son gérant, du maître contre son préposé, serviteur, facteur, commis ou caissier. La saisie-arrèt sera, au contraire, possible contre le conseil judiciaire du prodigue, l'ancien tuteur, le mari, après la dissolution du mariage, et généralement tout mandataire, commissionnaire, entrepositaire ou banquier.
12. Les établissements de banque ont pris l'habitude de louer au public des coffresforts où le locataire serre ce que bon lui semble et dont il conserve la clef. Les va-
leurs contenues dans ces coffres ne peuvent être frappées d'une saisie-arrêt, car le banquier n'est tenu de leur chef d'aucune dette envers le déposant, et il ne pourrait pas faire la déclaration affirmative (V. in/'rà,nos52 et s.) à laquelle le Code de procédure civile soumet le tiers saisi (Montpellier, 19 mars 1901, D. P. 1902. 2. 25).
13. L'Etat, qui ne peut jouer dans une saisie-arrèt le rôle de débiteur saisi, peut y figurer comme tiers saisi ; il en est de même pour les différentes personnes morales indiquées suprà, Saisie, n» 3. Un décret du 18 août 1807, complété par plusieurs lois spéciales postérieures, indique les formalités à accomplir entre les mains des receveurs et administrateurs de caisses ou deniers publics (V. infrà, n3 57 et s.).
14. Celui qui est à la fois créancier et débiteur d'une même personne peut pratiquer une saisie-arrêt entre ses propres mains. Tel est du moins le dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation. La saisie a alors principalement le caractère d'une mesure conservatoire, et ce n'est que par l'effet d'un jugement de validité que s'opérera la compensation. Toutefois, la faculté de saisir-arrêter sur soi-même cesse quand le créancier (ou prétendu tel) du déposant est en même temps dépositaire.
15. Un patron qui a fait des fournitures à l'ouvrier auquel il doit un salaire ne peut se payer par compensation; il doit recourir à la saisie-arrêt sur soi-même. Il cesse d'en être ainsi, et la compensation est possible, quand le patron est créancier pour fournitures d'outils ou d'instruments nécessaires au travail , ou de matières dont l'ouvrier a la charge et l'usage, ou à raison de sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Le patron qui a fait une avance en espèces en dehors de ce dernier cas ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire (L. 12 janv. 1895, art. 4, D. P. 95. 4. 13).
§ 2. — Pour quelles causes et en vertu de quels titres on peut saisir-arrêter (R. 49 et s.; S. 24 et s.).
16. Les causes de la saisie-arrèt doivent reposer sur une créance certaine, liquide et exigible. 11 appartient au juge d'apprécier, dans chaque espèce, si la certitude de la créance suffit pour autoriser la saisie-arrêt: une contestation, même sérieuse et de bonne foi, n'empêche pas forcément cette certitude. 11 peut même être saisi-arrêté du chef d'une créance dont l'existence est subordonnée à un règlement de comptes, quand il y a présomption suffisante que ce compte laissera le saisissant créancier du saisi.
17. La jurisprudence tend à admettre, d'une façon générale, qu'une créance indéterminée, conditionnelle ou éventuelle, peut faire l'objet d'une saisie-arrèt à titre conservatoire du moment qu'elle est acquise en principe. Il appartient seulement au tribunal devant lequel est portée l'instance en validité de surseoir jusqu'à l'événement de la condition d'où dépend soit la fixation du chiffre de la créance, soit son existence définitive (Civ. c. 5 juin 1896, D. P. 96. 1. 468).
18. L'autorisation du juge (V. infrà, n° 24) ne saurait suppléer à la certitude de la créance. Si la créance, incertaine au moment de la saisie, devenait certaine à la suite d'un événement ultérieur, la saisie demeurerait encore nulle, car son irrégularité ne saurait être rétroactivement couverte.
19. La créance doit être liquide, c'est-àdire déterminée dans sa quotité et son montant. 11 peut être suppléé au défaut de liquidité par une évaluation provisoire du juge, prescrite d'ailleurs à peine de nullité de la
SAISIE-ARRÊT
saisie. Une saisie -arrêt énonçant comme cause des sommes liquides et des créances indéterminées ne serait pas nulle pour le tout, mais elle ne vaudrait qu'en ce qui concerne les sommes liquides.
20. La créance doit être exigible : une obligation à terme n'autorise pas le créanciei à saisir -arrêter avant l'échéance. Le terme de grâce ne produit pas les effets du terme de droit et laisse la saisie -arrêt possible, au moins dans l'opinion la plus généralement admise.
21. La règle d'après laquelle il ne peut être procédé' à une saisie que pour choses certaines, liquides et exigibles, concerne le principal de la créance, et non les intérêts dont elle est productive et qui en sont Taccessoire. En conséquence, une saisie-arrêt faite jusqu'à final payement du principal et des intérêts comprend les intérêts courus depuis le jugement de validité, et non pas seulement les intérêts exieihles à la date de ce jugement (Civ. c. 4'juin 1896, D. P. 96. 1. 462).
22. Pour procéder à la saisie-arrêt, le créancier doit, à peine de nullité, être porteur d'un titre ou avoir obtenu permission du juge. — Le titre peut être authentique ou sous seing privé, pourvu qu'il contienne obligation ou' condamnation et soit régulier en la forme. La jurisprudence, considérant le caractère conservatoire de la saisie-arrêt, admet qu'elle peut être pratiquée en vertu d'un jugement frappé d'appel et non exécutoire par provision (Paris, 13 déc. 1894, D. P. 95. 2. 490). Elle donne la solution contraire si le jugement, ayant été rendu par défaut, est frappé d'opposition. La question ne se pose pas au cas de pourvoi en cassation , cette voie de recours n'ayant pas d'effet suspensif. La saisie-arrêt peut encore avoir lieu en vertu d'un jugement non signifié.
23. On discute la question de savoir si un jugement étranger qui n'a pas été rendu exécutoire en France est un titre autorisant la saisie-arrêt. L'affirmative a été jugée, par cette raison que le tribunal français saisi peut en même temps ordonner l'exécution du jugement étranger et prononcer la validité de la saisie-arrêt.
24. A défaut de titre, le créancier doit s'adresser au juge du domicile soit du débiteur, soit du tiers saisi, pour obtenir l'autorisation de procéder (Pr. 558). Le juge com-
Eétent est, en principe, le président du triunal civil. On admet généralement que le président du tribunal de commerce a, concurremment avec ce magistrat, le droit d'autoriser la saisie-arrêt quand la créance a une cause commerciale. Le même droit appartient encore aux juges de paix lorsque les causes de saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence (L. "12 juill. 1905, art. 14. § 2). La compétence du juge de paix est, en outre, la règle absolue et exclusive quand il s'agit d'une saisie-arrêt à pratiquer conformément à la loi du 12 janv. 1895, sur la saisie des petits traitements ou des salaires.
25. Le jui.e auquel on demande la permission de saisir -arrêter doit se livrer à un examen sérieux et n'accueillir la demande qu'autant que les prétentions du créancier lui semblent fondées. Son ordonnance contient , en pratique . une réverve de référé , que prévoit l'art. 242 c. civ. Sur le référé, il pourra soit rétracter son autorisation, soit en restreindre les effets, au moins tant qu'une instance en vadilité n'aura pas été introduite devant le tribunal (V. suprà, Référé, n°21).
26. L'ordonnance qui autorise la saisiearrêt est un acte de juridiction gracieuse ; elle n'est donc susceptible de recours ni de la part du créancier dont la requête est repoussée, ni de celle du débiteur contre lequel la permission est accordée. Les ordiuiKinces qui interviendraient sur le référé oui, au contraire, nn caractère conten-
tieux, de telle sorte que l'appel en est recevable.
27. L'ordonnance du juge n'a d'autre effet que de remplacer le titre, pour le créancier; elle ne préjuge en rien les difficultés qui peuvent prendre naissance sur la question de validité de la saisie-arrêt, qu'il s'agisse de questions de fond, de forme ou de compétence.
§ 3. — Choses qui peuvent être saisiesarrêtées (R. 128 et s. ; S. 59 et s.).
28. La saisie-arrêt peut s'appliquer, ?n principe, à tous objets mobiliers, corporels ou incorporels, dont le saisi est propriétaire ou tout au moins créancier. Il faut toutefois que les objets corporels soient susceptibles d'être transformés en un prix sur lequel se payera le créancier; ainsi, il a été décidé qu'on ne pouvait saisir les papiers de bord d'un navire en partance. — Les créances peuvent être de la nature la plus diverse : droit à bail , brevets d'invention , obligations ou actions nominatives de société (Trib. civ. de Lyon, 19 mai 1905, D. P. 1903. 2. 335). En ce dernier cas, la saisie -arrêt doit être pratiquée entre les mains des représentants légaux de la société, et non entre celles d'un tiers quelconque détenteur des titres (Même jugement).
29. Les créances saisies-arrêtées peuvent être non exigibles , conditionnelles ou éventuelles ; mais encore faut-il qu'elles existent au moins en germe. Les créances comprises dans un compte courant n'ont pas une existence propre qui permette la saisie -arrêt; celle-ci est possible seulement sur le solde de compte après liquidation.
30. Aux termes de l'art. 581 c. pr. civ., sont insaisissables : les provisions alimentaires allouées par justice, sans qu'il y ait à distinguer entre les arrérages à échoir et les arrérages échus (Trib. civ. de Corbeil, 23 déc. 1903, D. P. 1906. 2. 35) ; les sommes ou objets disponibles déclarés insaisissables par un testateur ou par un dqnateur (avec cette réserve toutefois que les créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, qui ont pu ignorer la clause d'insaisissabilité, pourront pratiquer des saisiesarrêts avec la permission du juge et pour la somme qu'il déterminera); les sommes et pensions pour aliments; enfin les choses déclarées insaisissables par une disposition de la loi.
31. Cn grand nombre de dispositions, soit des Codes, soit de lois spéciales ont pour effet de soustraire à la poursuite des créanciers cei tains éléments du patrimoine du débiteur. Ainsi les traitements servis par l'Etat à ses fonctionnaires ne peuvent être saisis que pour une part déterminée par les règlements (L. 21 vent, an 11, R. p. 488). L'ïnsaisissabilité protège la famille du fonctionnaire autant que le fonctionnaire luimême ; elle ne peut donc être invoquée par celui-ci contre le conjoint ou les parents qui seraient ses créanciers pour aliments. D'ailleurs, les fonctionnaires publics bénéficient aujourd'hui des dispositions de la loi du 12 janv. 1895, sur la saisie des salaires et petits traitements (V. infrà, n°38). Quant aux indemnités allouées aux membres des divers corps électifs, elles sont saisissables toutes les fois que les dispositions qui autorisent ces allocations n'ont pas attribué aux indemnités un caractère insaisissable. Il a été jugé, notamment, que l'indemnité allouée aux députés n'est pas un traitement servi par l'Etat, et, par suite, n'est pas insaisissable.
32. Sont encore insaisissables le3 fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Etat, tant que la réception des travaux n'est pas opérée définitivement (V. infrà, Travaux publics); les pensions de retraite, indemnités, secours accordés par
l'Etat (V. suprà, Pensions, n" 47 ) ; les parts de prise et salaires des gens de mer, etc. (Y. suprà, Marine marchande, n° 82).
Toutefois, l'insaisissabilité des salaires des marins et gens de mer ne peut être invoquée contre les engagements qui ne procèdent pas de la volonté du marin, mais qui, comme les obligations nées du mariage , dérivent directement de la loi elle-même (Civ. c.
28 nov. 1900; Trib. civ. de Dieppe, 18 mars 1902, D. P. 1904. 1. 291 et 2. 225).
33. La question est très délicate pour les produits des bureaux de tabac, et elle a été diversement résolue par les tribunaux. La Cour de cassation a estimé que les produits des bureaux de tabac peuvent être considérés comme ayant un caractère alimentaire, et qu'il appartient aux juges du fond de déterminer la quotité des sommes à réserver au débiteur; les tribunaux peuvent donc regarder ces produits comme insaisissables pour partie ou même pour la totalité (Civ. c. 3 avr. 1901, D. P. 1901. 1. 291; Aix,
29 mars 1905, D. P. 1906. 5. 7 ; Y. aussi, infrà, n» 38).
34. Toutes pensions de retraites servies aux ouvriers , employés , à leurs veuves et à leurs orphelins, par une caisse spécialement constituée à cette fin dans l'administration ou l'établissement auquel ils sont attachés sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs. Pour le surplus, les pensions et les rentes viagères de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par la loi du 12 janv. 1895 pour les salaires et traitements (V. infrà, n» 38) (L. 17 avr. 1906, art. 65).
35. En ce qui concerne les rentes sur l'Etatetles difficultés auxquelles ellesdonnent lieu, V. infrà, Trésor public.
36. Il est encore des choses insaisissables par leur nature ou par suite de principes d'ordre public : telles sont les lettres missives. Mais l'exception ne s'étend pas aux articlesd'argentetvaleurs cotées, qui peuvent être saisies-arrêtées aux mains des receveurs des postes; elle ne s'étend pas davantage aux autographes devenus objets de collections.
37. Les salaires, appointements, rétributions, etc., payés par des particuliers aux personnes qu'ils emploient à un titre quelconque, ne sont protégés par aucune disposition spéciale, quand leur montant dépasse 2000 francs par an. Il est admis, toutefois, que la saisie -arrêt doit respecter ce qui est absolument indispensable à la subsistance du saisi et au soutien de sa famille : l'appréciation des tribunaux est souveraine à cet égard. En fait, il s'élève souvent des difficultés sur la manière de calculer les traitements, et les tribunaux ont eu fréquemment à statuer sur des contestations soulevées à propos de leur importance (V. Req. 8 août 1901, D. P. 1902. 1. 314; Limoges, 3 juin 1898, D. P. 1900. 2. 217; etc.).
38. Aux termes de la loi du 12 janv. 1895 (D. P. 95. 4. 13), les appointements dont le montant est égal ou inférieur à 2000 francs par an ne sont saisissables que jusqu'à concurrence d'un dixième, qu'ils soient attribués à des fonctionnaires ou à des employés, commis, etc., des administrations publiques ou des particuliers. Les salaires, c'est-à-dire les sommes payées pour travail aux ouvriers et domestiques, ne sont également saisissables que pour un dixième, quel que soit leur taux annuel (art. 1er). La distinction entre l'ouvrier et l'employé est une question à résoudre en fait dans chaque espèce. Il a, d'ailleurs, été jugé que, le concessionnaire d'un bureau de tabac n'étant ni un fonctionnaire public, ni un employé de l'Etat, les revenus produits par le bureau ne représentent ni un traitement, ni un salaire; o£ ne peut donc leur appliquer la loi du
SAISIE-ARRÊT
12 janv. 1895 (Civ. c. 20 déc. 1899, D. P. 1900. 1. 121).
39. En principe, la loi de 1895 ne peut s'appliquer aux émoluments des professions libérales, lesquelles ne constituent, a proprement parler, ni des salaires, ni désappointements, ni des traitements. Mais on s'accorde à excepter le cas où les personnes
ant ces professions reçoivent une rétribution continue et périodique. Ainsi, il a été jugé que les saisies-arréls faites sur les émoluments perçus par un médecin du service de l'assistance médicale gratuite sont soumises aux dispositions de la loi du 12 janv. 1895, s'ils consistent dans des appointements inférieurs à 201)0 francs par an JTrib. civ. de Beauvais, 22 déc. 1899, D. P. 1901. 2. 53; Contra : Trib. civ. d'Yvetot, 4 uov. 1904, [>. P. 1905. 2. «9).
40. Dans sa splière d'application, la loi de 1895 rencontre des lois antérieures qui frappaient déjà d'insaisissabilité certains traitements ou salaires (V. supra , nus 30
On admet, sans difficulté, qu'elle les abroge, quand leurs dispositions étaient moins favorables que ne le sont les disposih us nouvelles llrib. civ. de Lyon, 29 déc. 1895, D. P. 96. 2. 2S9). La question de savoir s'il en est de même quand la loi ancienne protégeait plus largement le débiteur est controversée. La Cour de cassation parait l'avoir tranchée affirmativement (Civ. c. 28 nov. 1900, D. P. 1904. 1. 291).
41. Les salaires, appointements et traitements visés par l'art, 1" de la loi de 1895, insaisissables pour uu dixième, peuvent être
jusqu'à concurrence d'un autre dixième (art. 2). Cette faculté de cession n'est soumise à aucune restriction autre que celles prévues par les art, 9 et s., et l'ouvrier peuten user eu dehors de tout contrôle de ses créanciers. Il en est ainsi bien que l'ouvrier, ayant exercé antérieurement un commerce, soit en état de faillite; par suite, la délégation, faite durant la période suspecte, du dixième cessible de ses salaires, ne peut être attaquée en vertu des art. 446 et 447 c. com. (Civ. r. 12 nov. 1902, fj. P. 1903. 1. 201).
42. Les saisies faites sur les petits traitements et salaires pour le payement des dettes alimentaires ne sont pas forcément restreintes au dixième. En pareil cas, il appartient à la justice de déterminer la portion saisissable, en tenant compte des ressources respectives des parties. L'art. 3 de la loi de 1895 donne des dettes alimentaires une énumération à laquelle la jurisprudence se refuse à attacher un caractère limitatif (Trib. civ. de la Seine, 6 févr. 1902, D. P. 1902. 2. 417). Ainsi, il y a lieu d'y comprendre la pension alimentaire allouée à la femme au cours d'une instance en divorce (Même jugement).
Akt. 2. — Procédure de la saisie-arrèt.
43. La saisie -arrêt ne comporte ni commandement, ni sommation préalable au débiteur. Elle consiste dans une défense faite au débiteur de celui-ci de se dessaisir des objets ou valeurs qu'il détient avant qu'il n'ait été statué par justice. Cette défense est signifiée par nn exploit d'huissier assujetti aux formes communes à tous les exploits, et, de plus , à certaines formes particulières énoncées dans l'art. 559 c. pr. civ., et prescrites à peine de nullité. Il doit contenir énonciation du titre et de la somme pour laquelle la saisie est faite. Jugé, à cet égard, qu'un acte extrajudiciaire portant défense à un tiers de se dessaisir d'un objet mobilier appartenant à autrui ne peut être considéré comme une saisie-arrét qu'autant qu'il est fait par un créancier ou quelqu'un se disant tel, et pour sûreté d'une créance réelle ou prétendue. A défaut de ces deux conditions, une pareille défense, ne devant pas être suivie d'une demande en validité, constitue
non un acte de poursuite, mais un simple fait pouvant donner lieu à une action personnelle mobilière qui doil être portée devant le tribunal du domicile du ai ni lir, à la différence de la demande en mainlevée de saisie-arrêt, laquelle rentre dans la compétence du tribunal du domicile de la partie saisie (Limoges, 4 déc. 1903, D. P. 1905. 2. 302).
44. L'exploit doit donner copie de l'ordonnance du juge quand celle-ci est le seul titre du créancier, contenir enfin élection de domicile du saisissant dans le lieu où demeure le tiers saisi, s'il n'y est déjà domicilie (Pr. 559). Si le tiers saisi demeure hors de France, il ne suffit pas de notifier l'opposition au parquet; elle doit être signifiée à personne OU a domicile (Pr. 560).
45. La saisie-arrêt sur soi-même, restée en dehors des prévisions de la loi, ne requiert que l'accomplissement des formes indispensables à sa légitimité et à la connaissance que doit en avoir le débiteur saisi] en conséquence, elle n'exige pas que le Baisissant se lasse signifier, à sa propre requête, un exploit d'opposition (Trih. civ. de Louvain, 16 nov. 1894, D. P. 96. 2. 5).
§ I-1. — Procédure contre le saisi (R. 238 et s.; S. 90 et s.).
46. Le créancier doit, à peine de nullité, dénoncer son opposition au saisi dans la huitaine (Pr. 563, § 65). Ce délai n'est pas on délai franc : il comprend donc le dies ad quem; il s'augmente d'un jour quand le huitième est férié; il s'augmente à raison des distances, et quand le tiers saisi demeure hors de France il y a lieu d'appliquer l'art. 73 c. pr. civ. sur les ajournements (V. suprà, Procédure, n° 11 ). La dénonciation se fait par un exploit pour lequel la loi n'a pas exigé de formes spéciales.
47. La dénonciation doit être accompagnée d'une demande en validité de la saisie, formée par le même exploit ou par exploit séparé, mais dans le même délai (Pr. 563, in fine). A défaut de cette demande, la saisie est nulle et le saisi pourrait contraindre le tiers saisi à acquitter sa dette entre ses mains. La demande en validité n'est pas soumise au préliminaire de conciliation. Elle interrompt la prescription. Elle contient implicitement et nécessairement la demande en payement de la somme pour laquelle la saisie-arrèt a été formée.
48. Le saisi qui conteste sa dette, ou qui la reconnaît et offre de la payer, forme soit incidemment à l'instance en validité, soit par action principale, une demande en mainlevée de l'opposition. Celte demande est dispensée du préliminaire de conciliation. En prononçant l'annulation d'une opposition, les juges peuvent, sur la demande du saisi, condamner le créancier à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice occasionné par son action intempestive.
49. En principe, les demandes en validité, en nullité ou en mainlevée de saisiesarrêts sont de la compétence exclusive des tribunaux civils. Il en est de même des demandes en déclaration affirmative ("V. infrà, n» 52 ). Toutefois, les juges de paix sont compétents pour connaître de ces demandes , — à l'exception de celles concernant les administrations de l'Enregistrement et des Contributions indirectes, — lorsque les causes des saisies n'excèdent pas les limites de leur compétence (L. 12juill. 1985, art. 14, § 1", D. P. 1905. 4. 71). Batione personœ, le tribunal civil compétent est celui du domicile du saisi (Pr. 567).
50. Il n'est statué sur la demande en validité qu'à charge d'appel, si la somme pour laquelle elle est faite excède le taux du dernier ressort. Aux termes d'une jurisprudence constante, c'est par le montant des causes de la saisie, et non par celui des sommes
arrêtées, que doit être déterminé le taux du dernier ressort.
51. Le saisissant doit, par une contredénonciation, avertir le tiers saisi qu'il a
déni i issigné en validité. Un délai de
huit jours, susceptible d'être augmenté dans les condition indiqi êes précédemment, lui est accordé à cet effet à partir de la dénonciation ( |>r. 564 i. D ri/e8t pas atteint par la forclusion s'il laisse expirer ce délai sans agir, et la saisie-arrèt n'est pas nulle. Seulement le saisi peut se faire payer par le tiers saisi, sans avoir à justifier de la mainlevée, tant que l'omission n'est pas réparée (Pr. 565).
§ 2. — Procédure contre le tiers saisi (R. 314 et s.; S. 119 et s.).
52. Si la saisie-arrêt est formée en vertu d'un titre authentique, le tiers saisi peut être immédiatement assigné en déclaration affirmative. Dans le cas contraire , il ne peut l'être qu'après le jugement qui a statué sur la validité de l'opposition (Pr. 5G8). Il est assigné devant le tribunal qui est ou a été saisi de l'instance en validité (Pr. 570). Aucun délai de rigueur n'est, d'ailleurs, imparti soit au saisissant pour assigner, soit au tiers saisi pour faire sa déclaration.
53. Le tiers saisi doit faire sa déclaration personnellement ou par mandataire muni d'une procuration spéciale (Pr. 572), avec le concours d'un avoué, au greffe du tribunal qui doit connaître de la validité de la saisie. S'il est domicilié en dehors du siège du tribunal, il a la faculté de la faire devant le juge de paix de son domicile (Pr. 571). — La déclaration doit être nette, précise et circonstanciée; le tiers saisi qui prétend s'être libéré pour tout ou partie doit justifier de sa libération. D'ailleurs, le tribunal, s'il n'y a pas soupçon de fraude, peut admettre les quittances sous seing privé et maintenir même certains payements que le saisi aurait faits sans exiger de quittances. Le tiers saisi peut opposer la compensation si, à l'époque de la saisie, il cumulait les qualités de créancier et de débiteur. Enfin il peut faire au saisi des offres réelles, à charge de lui rapporter mainlevée de la saisie, et, à défaut de mainlevée , consigner le montant de sa dette.
54. Lorsque le tiers saisi tarde à faire sa déclaration, le tribunal, sur la réquisition du saisissant, fixe par jugement un délai dans lequel il devra l'effectuer et produire des pièces justificatives, faute de quoi il sera considéré comme débiteur pur et simple des causes de la saisie (Pr. 577). On admet, en général, que ce délai est simplement comminatoire, et que le tiers saisi peut encore utilement accomplir cette formalité après son expiration , tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée. En tout cas, il appartient aux juges d'assigner à ce jugement un caractère purement comminatoire, et ils ne violent pas la chose précédemment jugée, mais ne font qu'en déterminer le sens, en déclarant que le simple retard apporté par le tiers saisi , qui a l'ait sa déclaration dans le délai prescrit, à la communication des pièces justificatives, n'a entraîné contre lui aucune forclusion (Req. 6 juill. 1903, D. P. 1905. 1. 506).
55. Une déclaration inexacte ou frauduleuse n'est pas assimilée au défaut de déclaration, et donne seulement ouverture à des dommages -intérêts.
56. Si la déclaration affirmative est contestée, le tiers saisi peut demander son renvoi devant le tribunal qui serait compétent pour prononcer entre lui et le saisi, s'il était assigné en payement par ce dernier.
§ 3. — Règles spéciales au Trésor public.
57. La procédure des oppositions signifiées au Trésor public est régie par une lé-
SAISIE-ARRÊT
gislation spéciale (Décr. 48 août 1807; V. infrà, Trésor public). Cette législation a exclusivement en vue l'intérêt du Trésor, et elle ne déroge au droit commun qu'en ce qui concerne 'le tiers saisi.
58. La saisie -arrêt entre les mains des receveurs , dépositaires et administrateurs de caisses ou deniers publics n'est valable qu'autant que l'exploit est signifié à la personne préposée pour le recevoir. Ainsi, les payeurs des départements ne sont tenus que par les oppositions pratiquées directement entre leurs mains, à l'exclusion de celles qui seraient faites à la Caisse centrale à Pans. Avec la copie de l'exploit, il doit être fourni copie ou extrait en forme du titre du saisissant : faute de quoi le détenteur de deniers publics pourra considérer la saisie comme nulle (Toulouse, 15 mai 1894, D. P. 95. 2. 330).
59. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics ne sont pas assignés en déclaration affirmative; ils sont ternis seulement, en cas d'opposition faite entre leurs mains, de délivrer, sur la réquisition de l'avoué du saisissant, un certilicat constatant s'il est dû quelque chose à la partie saisie, énonçant la somme due, et indiquant si elle est liquide (V. tnfra, Trésor public). Il n'est pas davantage nécessaire de leur dénoncer la demande en validité.
60. Les saisies -arrêts pratiquées sur des sommes dues par l'Etat n'ont effet que pendant cinq ans à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées pendant ce délai (L. 9 juill. 1836, art. 14). Il en est de même des saisies pratiquées auprès des caisses d'épargne (L. 20 juill. 1895, art. 24, D. P. 96. 4. 13).
§ 4. — Salaires et petits traitements.
61. Le trait caractéristique de la procédure organisée par la loi du 12 janv. 1895 est de se dérouler tout entière devant le juçe de paix. En tant qu'elle attribue compétence au juge de paix en cette matière, la loi de 1895 est même une loi d'ordre public. — En matière de saisie-arrèt des salaires et petits traitements, le juge de paix est compétent pour autoriser l'opposition, pour statuer, sans appel dans les limites de sa compétence, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, sur la validité, sur la nullité ou la mainlevée de la saisie, ainsi que sur la déclaration affirmative du tiers saisi, enfin pour arrêter l'état de répartition des deniers (L. 1895, art. 9, § 3) (Civ. c. 22 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 303). . .
62. La saisie-arrêt ne peut être pratiquée, s'il y a titre , que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi ; s'il n'y a point de titre, qu'en vertu d'une autorisation du juge de paix de ce domicile. Avant d'accorder l'autorisation , le juge de paix peut, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, il en est pris note par le greffier sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par l'art. 14. — L'exploit de saisiearrèt est signifié au tiers saisi, ou à son représentant préposé au payement des salaires ou traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi (L. 1895, art. 6).
63. L'autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la saisie est formée. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de ses salaires, gages ou appointements. — Une seule saisie-arrèt doit être autorisée par le juge. S'il survient d'autres créanciers, leur réclamation , signée et déclarée sincère par eux, est inscrite par ie greffier sur le registre spécial. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures , au débiteur
saisi et au tiers saisi, par lettre ^recommandée qui vaut opposition (art. 7). Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge de paix du débiteur saisi , par une déclaration consignée sur le registre prévu en l'art. 14. Dans les quarante-huit heures de cette réquisition, les parties sont invitées, par un avertissement recommandé, à comparaître devant le juge de paix, à l'audience qu'il aura fixée (art. 9, § 1"). Le tiers saisi qui ne comparait pas, ou qui ne fait pas sa déclaration, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés (art. 9, £ 4).
64. Si le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante dans les cinq fours du prononcé (art. 10, § 1")- L'opposition doit être formée , dans les huit jours de la date de la lettre, par une déclaration au greffe de la justice de paix (art. 10, g 2); cette déclaration peut être faite par lettre recommandée (Trib. civ. d'Agen, 26 mai 1905, D. P. 1906. 5. 7). Toutes parties intéressées sont prévenues, par lettre recommandée du greffier, pour la plus prochaine audience utile. Le jugement qui intervient alors est réputé contradictoire. — L'appel, quand il est possible, doit être interjeté dans les dix jours du jugement contradictoire ou dans les dix jours qui suivent l'expiration des délais d'opposition au jugement par défaut (art. 10, § 3).
65. En dehors de ces points particuliers, le juge de paix demeure soumis, en ce qui touche sa compétence, aux règles générales édictées par la loi du 12 juill. 1905 (D. P. 1905. 4. 71). Dès lors, si, au cours d'une instance, il' s'élève un litige, non sur la régularité, l'étendue et les effets de la saisie-arrèt considérée en elle-même, mais sur l'existence ou la quotité de la créance en vertu de laquelle le saisissant prétend agir, le juge de paix saisi d'un différend qui excède les limites de sa compétence ordinaire doit surseoir à statuer, et renvoyer les intéressés à se pourvoir devant la juridiction compétente d'après les principes généraux (Civ. c. 22 févr. 1905, précité).
66. Après l'expiration des délais de recours, le juge de paix peut surseoir à la convocation "des parties intéressées tant que la somme à distribuer n'atteindra pas, d'après la déclaration du tiers saisi, et déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un chiffre suffisant pour distribuer aux créanciers communs un dividende de 20 pour cent au moins. S'il y a somme suffisante, et si les parties ne se sont pas aimablement entendues pour la répartition le juge procède à la répartition entre les ayants droit (art. 11, § 1er)- Les créanciers colloques ont une action directe contre le tiers saisi en payement de leur collocation (art. 11, 8 2). — Aucun délai n'est prescrit a peine de nullité pour suivre sur la saisie-arrèt. L'action une fois engagée, les effets de la saisie subsistent jusqu'à complète libération du débiteur (art. 12).
67. Pour l'exécution de la loi, il est tenu au greffe de la justice de paix un registre dont les énonciations ont force authentique, et où l'on mentionne les dill'érents actes de la procédure, les décisions intervenues, et leur exécution (art. 14).
68. La procédure spéciale édictée par la loi du 12 janv. 1895 est réservée exclusivement aux saisies-arrêts; elle ne s'applique pas aux cessions de salaires ou petits traitements; le juge de paix doit alors être saisi conformément au droit commun (Civ. r.
27 déc. 1898, D. P. 99. 1. 193). Elle ne concerne pas les saisies-arrêts frappant les pensions de retraite dues par l'Etat, qui demeurent soumises aux règles tracées par
le Code de procédure civile et les lois spéciales (L. 9 juin 1853, art. 26; 11 avr. 1831, art. 28; 18 avr. 1831, art. 30) (V. Civ. c. 15 nov. 1904, D. P. 1905. 1. 254).
Art. 3. — Effets de la saisie-arrèt.
ç 1er Effets antérieurs au jugement de validité (R. 394 et s.; S. 138 et s.). 69. 1° Tiers saisi. — Par l'effet de la saisie, le tiers saisi devient responsable visà-vis du créancier de tout payement qu'il ferait sans v être contraint par un jugement passé en force de chose jugée ou tout au moins exécutoire par provision. Il cesse de pouvoir invoquer la compensation et bénéficier d'une remise de dette ou de délais. Comme, d'autre part, il peut avoir intérêt à se libérer, il a le droit de faire au saisi des offres conditionnelles, c'est-à-dire subordonnées à la mainlevée de la saisie, et de consigner le montant de sa dette en attendant que cette mainlevée soit rapportée. En aucun cas il ne peut se libérer entre les mains du saisissant avant qu'il n'ait été statué par justice, à moins d'un accord entre le saisissant et le saisi.
70. 2° Saisi. — Le saisi n'est pas dépouillé de sa créance ; il a le droit et le devoir d'agir pour sa conservation; mais il cesse de pouvoir en disposer. Si la créance est hypothécaire, il ne peut plus disposer de l'hypothèque qui la garantit ; un transport, même antérieur à la saisie-arrêt, est nul, s'il est signifié postérieurement. A l'inverse, une saisie-arrèt pratiquée postérieurement à la signification de transport, faite au débiteur," ne peut aucunement préjudicier au cessionnaire (Paris, 8 mars 1904, D. P. 1905. 2. 65). Au cas où les deux actes porteraient la date du même jour, il y aurait lieu d'admettre la preuve de l'antériorité de l'un d'eux par témoins ou par présomptions, aux termes du droit commun.
71. La jurisprudence admet que la saisiearrèt n'aflecte pas, entre les mains du saisi, l'intégralité de la dette; elle est limitée dans ses effets par ce qu'on appelle les causes de la saisie-arrêt, c'est-à-dire par le chiffre énoncé dans l'exploit d'opposition (Civ. c. 15 janv. 1898, D. P. 1900. 1. 45; Limoges, 15 janv. 1904, D. P. 1905. 2. 237). L'excédent peut valablement être cédé à un tiers.
72. Il est possible alors que de nouvelles oppositions surviennent postérieurement, c'est-à-dire que la cession de créance soit placée entre deux saisies-arrêts. Le premier saisissant est exposé à ne toucher qu'un dividende par l'effet du concours des nouveaux opposants (V. infrà, n» 74). Plusieurs systèmes ont été et sont encore soutenus en doctrine et en jurisprudence sur la manière de trancher le conllit qui s'élève entre le cessionnaire et les saisissants antérieurs et postérieurs. L'opinion qui semble prévaloir règle ainsi le concours des divers intéressés : le cessionnaire prend ce qui lui revient dans ses rapports avec le premier saisissant, c'est-à-dire l'excédent des causes de la saisie ; puis le premier et le second saisissant concourent ensemble sur la somme saisie-arrêtée. Seulement, on discute sur le point de savoir si le premier saisissant a ou n'a pas un recours contre le cessionnaire. La jurisprudence parait tendre à admettre l'existence de ce recours (Trib. civ. de Dieppe, 16 juill. 1896, D. P. 99. 2. 489).
73. La saisie de loyers échus et a échoir n'enlève pas au propriétaire le droit de disposer du bail, c'est-à-dire d'en consentir fa résiliation; de même, la saisie des arrérages échus et à échoir d'une rente n'empêcherait pas le saisi de disposer du capital de cette rente. .
74. 3" Créancier. — Jusqu au moment ou le jugement de validité est passé en force de chose jugée (V. infrà, n° 76), la saisie-