Effets du jugement de validité
75. Le jugement qui valide la saisie-arrêt ordonne que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisissant. On admet qu'il équivaut à un véritable transport judiciaire et dessaisit le débiteur des sommes arrêtées, pour en faire attribution exclusive au saisissant. Le droit de préférence est attribué dès que la créance Baisie est née et certaine à l'époque du jugement, encore qu'elle ne soit pas alors
le: ainsi, le jugement de validité perindre des appointements au fur et à mesure de leurs échéances successives, sans qu'il y ait à tenir compte des oppositions qui interviendraient postérieurement à la date où il a acquis autorité de chose jugée (Civ. c. 27 nov. 1894, D. P. 95. 1. 278).
76. Le jugement de validité n'est pas déclaratif, mais translatif de droits : d'après la jurisprudence, l'attribution qu'il fait au saisissant des valeurs arrêtées n'a lieu que du jour où il est passé en force de chose jugée. C'est donc a ce jour que la saisiearrêt se transforme de mesure conservatoire en mesure d'exécution. Cette solution est discutée en doctrine; certains auteurs soutiennent que le transport judiciaire de la créance s'opère au profit du saisissant le jour même du jugement, bien qu'appel soit interjeté ensuite, si d'ailleurs il y a confirmation en appel. Pour ces auteurs, la saisiearrêt serait un acte d'exécution du jour du jugement, et même, d'après quelques-uns, du jour de l'assignation en validité. — Dans tous les cas, le jugement de validité doit être notilié au tiers saisi en vertu de la règle édictée par l'art. 1690 c. civ. en matière de transport de créances. Il n'a pas pour effet de libérer le saisi, et celui-ci demeure débiteur du saisissant conformément au principe que la novation ne se présume pas. Enfin il ne saurait nuire aux créanciers qui n'y ont pas été parties et qui peuvent avoir à faire valoir des droits de préférence sur la somme saisie-arrètée.
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
77. L'ordonnance sur requête qui autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt est soumise au droit fixe de 4 (r, 50 (L. 28 avr. 181b', art. 44, n° 10, R. v» Enregistrement , t. 21 , p. 39 ; 28 févr. 1872 , art. 4, D. P. 72. 4. 12).
78. L'exploit de saisie-arrèt est passible du droit fixe de 2 francs (V. suprà, Exploit, n» 59).
79. L'acte qui constate la déclaration faite par le tiers saisi, soit au grelle du tribunal civil, soit devant le juge de paix, est assujetti au droit fixe de 3 francs ( L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n° 23, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 avr. 1816, art. 43, n° 9; 28 févr. 1872, art. 4).
80. Le jugement qui valide une saisiearrêt, et dit que le tiers saisi remettra aux mains du créancier saisissant toutes les sommes qu'il peut devoir au débiteur saisi, en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance, implique suffisamment la condamnation du saisi, et donne lieu à la perception du droit proportionnel de condamnation de 2 pour cent sur le mon-
tant des sommes ayant fait l'objet de la saisie-arrêt (Trib. civ. d'Amiens, 19 déc. 1903, M. P. 1904. 5, 294), Il est, cependant, généralement admis que le jugement validant une saisie-arrêt n'est passible du droit proportionnel de condamnation que dans le cas où la poursuite a pour base un titre de créance sous seing privé ou la simple permission du juge (Trib. civ. de la Seine, 19 août 1865, D. P. 66. 3. 37), et aussi à la condition que le tiers saisi ait été mis en cause (Sol. admin. Enreg. 20 oct. 1883, S. v» Enregistrement, n° 2373, note 1). — Le jugement de validité de saisie-arrêt est, en outre, passible du droit de titre lorsque le demandeur a pratiqué la saisie-arrêt sans être muni de titres réguliers et enregistrés.
81. Tous les exploits, autorisations, jugements, décisions, procès- verbaux , états de répartition, actes et formalités quelconques, auxquels peut donner lieu l'exécution de la loi du 12 janvier 1895, relative à la saisiearrèt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés, sont, quelle qu'en soit la nature, rédigés sur papier non timbré et enregistrés gratis. Les avertissements et letlivs recommandées et les copies d élat de répartition sont exempts de tout droit de timbre et d'enregistrement (L. 12 janv. 1895, art. 15; 22 avr. 1905, art. 8).