‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 308 sur 639 · SAISIE- BRANDON · texte numérisé non relu

SAISIE- BRANDON

(R. v° Saisie -brandon; S. eod. v).

t. La saisie - brandon est une variété de la saisie- exécution portant sur les fruits pendants par racines dont il faut attendre la maturité avant de procéder à la vente. Par fruits pendants, il faut entendre tous les fruits susceptibles de devenir meubles une fois abattus ou recueillis; ainsi les fruits suspendus à une tige, les céréales tenant encore à la terre, les arbres d'une pépinière, la pèche d'un étang, etc. — La saisie-brandon fait l'objet du titre 9 du livre 5 de la 1™ partie du Code de procédure civile (art. 626 à 635).

2. La saisie-brandon n'est pas applicable : 1° aux fruits qui ne sont pas destinés à devenir meubles lors de la récolte, comme ceux qu'on doit all'ecter à l'exploitation du fonds; 2° aux fruits immobilisés par la transcription de la saisie immobilière ; 3° aux fruits civils (ils doivent être saisis - arrêtés) ; 4° aux produits qu'on ne peut assimiler à des fruits ; 5° aux fruits à venir (inexistants au moment de la saisie); 6° aux fruits déjà récoltés (qu'il faut saisir-exécuter).

3. Le droit de faire la saisie -brandon appartient aux créanciers de la personne qui a le droit de faire la récolte : propriétaire, fermier ou usufruitier, suivant les cas.

4. Les conditions générales de la saisiebrandon sont celles de la saisie-exécution; le créancier doit être muni d'un titre exécutoire (V. infrà, Saisie-exécution). Les cas d'insaisissabilité sont les mêmes; on doit, de plus, laisser au saisi les semences nécessaires pour l'ensemencement dont la quantité sera déterminée, s'il y a lieu, par expertise. La saisie peut avoir lieu sur les récoltes de biens indivis.

5. La saisie ne peut avoir lieu que six semaines au maximum avant la maturité des fruits, à peine de nullité (Pr. 626). Les tribunaux ont à apprécier si elle a été faite en temps utile eu égard au moment de la récolte dans chaque localité.

6. La saisie est précédée, à un jour franc d'intervalle, d'un commandement (Pr. 626). Les formalités de ce commandement sont les mêmes qu'en matière de saisie -exécution; il doit contenir élection de domicile. — L'huissier procède à la saisie sans être assisté de témoins; son procès-verbal con-

tient la désignation de chaque pièce de terre, sa contenance, sa situation, deux au moins des tenants et aboutissants et la nature des fruits (Pr. 627); il est notifié à la partie saisie et visé par le maire de la commune.

7. La garde des fruits saisis est obligatoirement confiée au garde champêtre, qui a les droits et devoirs d'un gardien ordinaire, à cela près qu'il ne peut demander sa décharge. Au cas de détournements ou de dégâts, il l'ait un rapport qu'il affirme devant le juge de paix ou devant le maire. Si le garde champêtre est parent du saisissant au degré prohibé, ou si la saisie a eu lieu sur plusieurs communes, on prend exceptionnellement comme gardien une autre personne (Pr. 628). En aucun cas la garde ne peut être laissée au saisi.

8. La saisie n'a pas pour effet de transférer du saisi au saisissant la propriété des objets sur lesquels elle porte. Jusqu'au jour de la vente, la propriété de ces objets repose, en droit, sur la tète du saisi, de même que leur possession reste en fait entre ses mains. La mesure conservatoire dont ils sont frappés n'a d'autre conséquence que d'enlever au saisi la faculté d'en disposer au préjudice de ses créanciers. Il en résulte, d'une part, que les risques demeurent à la charge du saisi par application de la règle : res périt domino, et, d'autre part, que le saisissant n'est pas chargé de prendre les mesures nécessaires pour la conservation de son gage.

9. La vente ne peut avoir lieu qu'au moment de la maturité des fruits, à peine de dommages-intérêts envers le saisi. Elle est annoncée par placards huit jours à l'avance et s'effectue un jour de dimanche ou de marché, sur les lieux ou sur le marché le plus voisin (Pr. 629 à 633). S'il ne se présente pas d'enchérisseur, le créancier présente requête au tribunal pour être autorisé à faire la récolte lui-même et à la faire vendre.

10. Enregistrement et timbre. — Le procès-verbal de saisie -brandon constatant que le garde champêtre a été établi gardien des récoltes saisies, et que copie du procèsverbal lui a été délivrée, ne donne lieu qu'à un droit fixe, attendu que la désignation du garde champêtre pour gardien est de droit dans ce cas (Délib. admin. Enreg. 14-17 févr. 1854; Instr. admin. Enreg. 28 avr. 1854, n° 1995, D. P. 55. 5.190).

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