‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 309 sur 639 · SAISIE CONSERVATOIRE · texte numérisé non relu

SAISIE CONSERVATOIRE

(R. v° Saisie conservatoire; S. eod. v).

1. La saisie conservatoire a pour objet exclusif de mettre sous la main de justice les effets d'un débiteur, pour en empêcher le détournement, avant qu'il ait été statué au fond sur les droits du créancier.

2. Cette saisie est permise : 1° au porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre protesté faute de payement contre les tireurs, accepteurs ou endosseurs (Bordeaux, 10 févr. 1899, D. P. 99. 2. 183); 2° à tout créancier pour cause de commerce, dont le cas requiert célérité, à charge de caution, s'il y échet. Elle peut s'appliquer aux navires (V. suprà, Navire, n°20). — La saisie conservatoire ne peut pas avoir lieu en matière civile, mais seulement en matière commerciale. Elle est prévue par les art. 172 et 417 c. corn.

3. La saisie conservatoire ne nécessite pas la production d'un titre, mais elle doit être autorisée par le président du tribunal de commerce. La compétence est déterminée par le lieu de la saisie.

4. Quoique l'ordonnance autorisant une saisie conservatoire ne préjuge pas le fond, comme elle peut entraîner de graves consér

SAISIE -EXECUTION

3uences immédiates, elle est susceptible 'opposition et d'appel (Bordeaux, 10 févr. 1899, précité). L'opposition est formée devant le tribunal dont le président a permis la saisie, ou bien, suivant une pratique qui tend à prévaloir, devant ce président lui-même. L'exécution a lieu provisoirement, malgré les recours dont l'ordonnance peut être I objet.

5. La saisie conservatoire n'a pas besoin d'être précédée d'un commandement. Elle a lieu suivant les formes prescrites pour la saisie-exécution. Elle ne doit pas être suivie de demande en validité ; le créancier fera statuer sur sa demande principale et, le jugement rendu, procédera à la saisie -exécution. Le débiteur peut former une demande en mainlevée. — La jurisprudence admet la compétence exclusive des tribunaux civils pour statuer sur les demandes de cette nature, d'après le principe que les tribunaux civils connaissent seuls des voies d'exécution (V. suprà, Jugement, n» 115) (Bordeaux, 10 févr. 1899, précité).

6. On ne doit pas confondre avec la saisie conservatoire la saisie-contrefaçon,, autorisée par la loi du 5 juill. 1844, art. 47, au profit du propriétaire d'un brevet d'invention ; c'est là une mesure d'instruction dans la poursuite en contrefaçon (V. suprà, Brevet d'invention, n° 120).

Page 1