‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 310 sur 639 · SAISIE DES RENTES CONSTITUEES · texte numérisé non relu

SAISIE DES RENTES CONSTITUEES

(R. v° Saisie des rentes; S. eod. V).

t. La saisie d'une rente est un acte par lequel un créancier arrête et saisit entre les mains d'un tiers débiteur de la rente le droit à cette rente , ainsi que les arrérages échus et à échoir, et poursuit en justice la vente par adjudication publique de ce droit à la rente. A raison de son caractère, la procédure organisée participe à la fois de la saisie-arrêt et de la saisie immobilière.

2. Les dispositions du titre De la saisie des rentes constituées au Code de procédure civile (i" partie, livre 5, titre 9, art. 636 à 655) sont applicables à toute espèce de rentes constituées sur particuliers : rentes foncières, rentes viagères, sauf l'exception indiquée infrà, n° 3 ; rentes sur communes ou établissements publics; redevances dues au propriétaire par le concessionnaire d'une mine. Par contre, elles ne s'appliquent pas aux rentes sur l'Etat, aux actions immobilisées de la Banque de France, aux actions des compagnies de commercé, de finance ou d'industrie, aux brevets d'invention, aux fonds de commerce, aux baux.

3. En pratique, la saisie des rentes sur particuliers est extrêmement rare, le contrat de constitution de rente perpétuelle étant peu fréquent et les rentes viagères souvent insaisissables. En effet , sont insaisissables les rentes viagères constituées à titre gratuit et stipulées insaisissables dans le titre de la constitution, ainsi que les pensions ou rentes d'un caractère alimentaire. On admet encore généralement que la part indivise d'un cohéritier dans une rente ne peut être saisie. Mais quand dans une rente il a été assigné une portion à chaque copropriétaire, on ne peut dire que la rente aoit indivise, la part de chacun se trouvant nettement déterminée.

4. La créance du saisissant doit être certaine, liquide, exigible et résulter d'un titre exécutoire, que la permission du juge ne saurait suppléer.

5. La saisie est formée par le créancier entre les mains du débiteur du saisi. Si le créancier lui-même est débiteur de la rente, il peut offrir de rembourser le capital de la rente, et retenir sa créance par compensation, ou saisir entre ses mains les arn

ou, enfin, faire saisir et vendre la rente

pour se faire payer sur le prix, et, ensuite, continuer de servir la rente à l'acquéreur.

6. La saisie doit être précédée d'un commandement contenant la notification du titre, si elle n'a déjà été faite, et ce à peine de nullité. La saisie doit être séparée du commandement par l'intervalle d'un jour franc.

7. L'exploit de saisie, aux termes de l'art. 637, doit contenir énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité, de son capital, s'il y en a un, et du titre de la créance du saisissant, les noms, profession et demeure du saisi, élection de domicile chez un avoué du tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers saisi en déclaration devant le même tribunal. Ce tribunal est celui du domicile réel ou élu du crédirentier, à moins qu'un autre domicile n'ait été choisi pour l'exécution de la convention.

8. Les rentes viagères n'ayant pas de capital, il suffit d'indiquer le chiffre des arrérages, en joignant à l'indication du titre un certificat de vie du crédirentier pour justifier que la rente n'a pas cessé d'être due. Si le saisissant ne connaît que l'existence d'une rente due à son débiteur, et ignore à la fois le chiffre du capital , le montant des arrérages et le titre en vertu duquel ils sont payés, il saisit-arrêté aux mains du débiteur de la rente toutes les sommes que celui-ci peut devoir au crédirentier, et spécialement les arrérages échus ou à échoir; le débirentier sera "ainsi amené à indiquer, dans la déclaration affirmative, le montant de la rente dont il est débiteur, et le titre d'où elle résulte.

9. Le créancier est tenu de dénoncer l'exploit de saisie au saisi, et de lui notifier le jour de la publication du cahier des charges, à peine de nullité, dans les trois jours dé la saisie. Le délai s'accroît à raison de la distance entre le domicile du débirentier et celui du saisissant, ainsi que de celle entre le domicile du saisissant et celui de la partie saisie, à raison d'un jour par cinq myriamètres. Lorsque le débirentier est domicilié hors du territoire continental, le délai pour la dénonciation ne court que du jour de l'échéance de la citation au tiers saisi (Pr. 639 à 641).

10. Le débiteur de la rente est tenu aux mêmes obligations que le tiers saisi en matière de saisie-arrêt (V. suprà, Saisie-arrêt, n" 52). A défaut de déclaration ou de justifications, il peut être condamné soit à servir la rente au saisissant, soit à payer des dommages-intérêts.

11. La dénonciation de la saisie des rentes détermine la priorité entre les différents saisissants. En cas de concurrence, la priorité appartient au porteur du titre le plus ancien, et, si les titres sont de même date, à l'avoué le plus ancien.

12. L'exploit de saisie vaut opposition au payement des arrérages échus ou à échoir jusqu'à la distribution. Le point de savoir s'il l'ait obstacle à la cession de la rente par son propriétaire à un tiers est controversé. On le résout généralement par l'affirmative; cependant, quelques auteurs décident que la cession, même postérieure à la saisie, est valable, pourvu qu'elle ait date certaine avant la dénonciation.

13. La dénonciation est suivie, après un délai de dix à quinze jours, du dépôt du cahier des charges de la vente au greffe du tribunal où cette vente sera poursuivie (Pr. 642); d'un second délai de dix à vingt jours (Pr. 643), de la publication du cahier à l'audience, d'un troisième délai égal au second (Pr. 644 et s.ï, enfin de l'adjudication. Huit jours avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges a du être inséré au journal d'annonces judiciaires, et affiché à différents lieux énumérés dans l'art. 645 c. pr.

14. L'adjudication est soumise aux règles prescrites pour la saisie immobilière (Pr. 648). Toutefois, la surenchère n'est pas admise : l'adjudication des rentes est définitive alors même qu'elles n'auraient pas atteint leur véritable prix. Le prix est distribué par contribution (Pr. 654).

15. Les jugements ou arrêts en matière de saisie de rentes ne sont pas sujets à opposition; certains jugements sont susceptibles d'appel dans les conditions indiquées à l'art. 651 c. pr. civ. ; les autres ne peuvent être attaqués par cette voie (Pr. 652).

SAISIE- EXÉCUTION

(R. v» Saisie -exécution; S. eod. v).

1. La saisie -exécution, ou saisie mobilière, est celle par laquelle un créancier fait procéder à la vente des meubles corporels de son débiteur, autres que les fruits pendant par racines, pour obtenir sur le prix le payement de ce qui lui est dû. — Cette matière fait l'objet du titre 8 du livre 5 de la première partie du Code de procédure civile (art. 583 à 625).

ç 1er. — Conditions de la saisie-exécution (R. 7 et s.; S. 5 et s.).

2. La première condition de la saisie-exécution est relative au titre exécutoire dont le créancier doit être muni. A cet égard, il y a lieu de poser une distinction fondamentale entre le cas où la saisie -exécution est pratiquée à la requête d'un simple particulier et le cas ou elle est pratiquée par l'Etat, le département ou la commune.

3. Si le créancier est un simple particulier, il ne peut être procédé à une saisie mobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire, lequel est absolument nécessaire, et ne peut, à la différence de ce qui a lieu en matière de saisie-arrêt, être suppléé ni par le titre privé, ni par la permission du juge. S'il s'agit d'un acte notarié, la légalisation en est exigée dans le cas où il doit être exécuté en delïors du ressort de la cour d'appel, pour les actes des notaires à la résidence des cours, ou en dehors du département, pour les actes des autres notaires (L. 25 vent, an 11, art. 28; V. suprà, Légalisation, n»2). Si le créancier est porteur d'un jugement étranger, il doit demander aux tribunaux français de le rendre exécutoire, conformément aux règles exposées suprà, Etranger, n»8 82 et s.

4. Au contraire, l'Etat, le département et la commune peuvent faire pratiquer une saisie-exécution, comme ils peuvent, d'ailleurs, user de toutes les voies d'exécution forcée, sans avoir besoin d'obtenir préalablement un titre exécutoire. Ils ont le droit de recourir directement à la procédure de la contrainte administrative (V. suprà, Contrainte). ,

5. La créance en vertu de laquelle il est procédé doit être certaine, liquide et exi-

gible-

6. La personne qui veut procéder a une saisie-exécution doit avoir qualité pour poursuivre, c'est-à-dire avoir une créance réunissant les conditions énoncées au numéro précédent. Le créancier doit d'ailleurs remplir, dès le début des poursuites, toutes les conditions exigées par la loi : le vice initial résultant du défaut de qualité n'est pas susceptible de se couvrir postérieurement.

7. Dans l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie, il est interdit de saisir les objets que la loi déclare immeubles par destination, tels qu'instruments et animaux servant à l'exploitation d'un fonds, appareils et ustensiles servant à l'exploitation d'une usine. La défense cesse toutes les fois que ces objets ne peuvent plus être employés a l'usage auquel ils étaient affectés. Il est encore inter-

SAISIE-EXÉCUTION 1295

dit de saisir les vers à soie pendant leur travail, de mêm« que les feuilles de i qui leur Boni nécessaires (L. 4 avr. 1889. art. Il, II. P. j

8. Tous les objets mobilière sont, en principe, susceptibles d'être saisis- exécutés,

ne les meubles incorporels, malgré les difficultés que cette saisie peut présenter dans . te, liais la règle comporte

d'asse isea excepl

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