‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 32 sur 639 · LOTERIE · texte numérisé non relu

LOTERIE

disposition invoquée, bien que paraissant entachée d'une erreur matérielle , a cependant un sens propre et est susceptible, telle qu'elle est rédigée, de recevoir une application juridique, le juge n'a pas le pouvoir de la corriger et doit l'appliquer telle quelle.

*RT 7 des lois auxquelles il ne peut être dérogé (R. 521 et s. ; S. 4o0 et s.).

104. Les lois qui intéressent l'ordre public et les lionnes mœurs s'imposent à tous d une façon impérative ; il est interdit d y déroger par des conventions particulières (Ut. oj.

105. Ni la législation ni la doctrine ne fournissent de critérium permettant de reconnaître avec certitude les dispositions législatives ayant le caractère de lois dotd,e public. On peut dire cependant que ce caractère appartient aux lois qui intéressent la société collectivement, plutôt que les citovens pris individuellement; telles sont, notamment, les lois constitutionnelles administratives, pénales et de police, celles qui établissent l'ordre des diverses juridictions et leur compétence d'attribution; il n est pas permis de déroger aux lois de cette nature. t>ar exemple, des plaideurs ne pourraient d'un commun accord, attribuer a un juge de paix ou à un tribunal de commerce une contestation qui, de sa nature est «le la compétence des tribunaux civils. Sont encore d'ordre public les lois d'impôt, notamment les lois relatives à l'enregistrement : ainsi, serait nulle la convention qui aurait pour objet de faire échapper un acte a 1 enregis: trement. Il en est de même des lois qui règlent l'état ou la capacité des personnes; ainsi, il ne peut être apporté aucune modification ou restriction conventionnelle a la capacité légale de la femme mariée en dehors des cas prévus par la loi. Quant aux lois qui règlent les rapports des personnes avec les choses ou la condition des biens considères en eux-mêmes, elles doivent aussi être considérées comme se rapportant a 1 ordre public lorsqu'il résulte du but auquel elles tendent qu'elles ont été édictées dans un intérêt général (V., par exemple, Civ. bbb, 791 81ô! 896,913, 1130, 1387, 22-20, etc.). Sont également d'ordre public les lois qui garantissent la liberté du commerce ; toutes conventions qui y porteraient atteinte seraient nulles. Enfin, la règle d'après laquelle chacun est responsable de ses fautes a également ce caractère; il en résulte qu on ne peut stipuler d'avance l'immunité de ses fautes, ou se garantir (par exemple, par un contrat d'assurance) contre les conséquences qu'elles peuvent entraîner. Il n'en est ainsi toutefois qu'en ce qui concerne les fautes lourdes, assimilables au dol.

106. H n'est guère possible non plus de définir les lois intéressant les bonnes mœurs. Ce que l'on peut dire seulement, c'est qu il faut considérer comme contraire à ces lois tout ce que l'opinion commune réprouve comme contraire à la morale.

Am. 8. — De l'abrogation des lois (R. 525 et s.; S. 451 et s.).

107. Le droit d'abroger les dispositions légales, réglementaires ou administratives appartient au pouvoir qui a le droit de les édicter ; ainsi, les lois ne peuvent être abrogées que par le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif peut réformer et abroger les ordonnances qu'il a rendues; mais celles qui constituent des règlements d'administration publique en vertu d'une délégation insérée Sans une loi ne peuvent être abrogées ou modifiées que par des décrets rendus dans les mêmes formes, c'est-à-dire le Conseil d'Etat entendu. Les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux peuvent être rapportés par les autorités dont ils émanent.

108. L'abrogation des lois peut être expresse ou tacite; mais pour qu'une loi nou-

velle soit censée abroger implicitement 1 ancienne, il faut que l'exécution de la première soit inconciliable avec 1 exécution de la seconde. La loi ne perd pas sa force obligatoire par cela seul que les circonstances en vue desquelles elle a été faite ont cesse d'exister. — Les lois générales ne sont pas présumées déroger aux lois spéciales, a moins de dispositions expressément contraires; c'est ainsi que la loi du 29 juill. 1881 , sur la presse , si elle a eu pour effet d'abroger la législation antérieure sur le colportage et l'aflîchage, n'a pas abroge les lois fiscales antérieures, lesquelles ont un caractère spécial. Au contraire , les lois générales peuvent être abrogées implicitement par les lois spéciales sur les points règles par

PP 11 PS ■* Cl

109. il est généralement admis que la désuétude ou l'usage contraire, quelque généraux ou prolongés qu'ils soient, ne peuvent abroger une disposition légale.

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