Par des considérations d'humanité
sont déclarés insaisissables : le coucher du ribunaux apprécient en fait si cette immunité peut s'étendra au coucher distinct de ses enfants, de ses ascen- . parents al domestiques), les habits dont il est velu al couvert, les habits d conjoint, des enfants et ascendants demeurant avec lui (l'immunité s'étend aux habits revêtus saii- nécessité, mais non aux /< les livra* relatifs à la profession du saisi, les Aines et instruments lui servant à la DU à l'enseignement des sciences ou des arts (jusqu'à concurrence d'une valeur de 300 francs), ses outils, s'il est artisan (sans limitation de valeur) ( Pr. 592-2» 14»,
11. Sont encore insaisissables, dans le même ordre d idées : les objets d'alimentation nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois (Pr. 592-7»). A défaut de pro-
enre, l'huissier doit laisser tisi une somme d'argent suffisante pour assurer sa subsistance pendant le même laps de temps. Le saisi a le droit de conserver encore une vache ou trois brebis ou deux chèvres, à son choix, avec ce qu'il faut pour entretenir ces animaux pendant un mois (Pr. 592-8»). En cas de difficultés, il est statué par le juge des référés.
12. En ce qui concerne la saisie des sommes et objets donnés ou légués sous clause d'insaisissabilité (Civ. c. 12 avr. 1892, 1>. P. 93. 1. 19), V. suprà, Saisie-arrêt, n» 30, et Saisie des rentes constituées , n» 3;... des lettres missives, V. suprà, Lettre missive, n»' 32 et 33;... des navires, V. suprà, Navire, n»' 16 et s.;... des œuvres littéraires ou artistiques, V. suprà, Propriété littéraire et artistique, n» 30.
13. Sauf les habits et le coucher, les objets déclarés insaisissables peuvent, à titre exceptionnel , être saisis pour sommes dues aux Fabricants ou vendeurs de ces objets, pour sommes prêtées en vue de leur fabrication , de leur achat ou de leur réparation, pour fermages et moissons de teires à la culture desquelles ils sont affectés, pour loyer des établissements dont ils dépendent, enlin pour aliments fournis an débiteur, et pour loyer de l'habitation personnelle de celui-ci (l'r. .V.l.'ii.
14. La saisie n'est pas nulle par cela seul qu'elle comprend des objets insaisissables : il y a lieu seulement à la distraction des objets indûment saisis. Si la vente en a eu lieu, le saisissant ou l'huissier est passible de dommages- intérêts. Le saisi peut, d'ailleurs , renoncer an bénéfice établi en sa faveur.
15. Le créancier d'un copropriétaire de meubles peut, pendant l'indivision, faire saisir, mais non procéder à la vente.
§2. — Procédure de la saisie -exécution,
16. I • Commandement (R. 28 et s.; S. 14 et s.). — Le premier acte de la procédure est un commandement de payer destiné à •-•'•ertir le débiteur et à le metlreen demeure.
Ce commandement doit être fait un jour au moins avant la saisie, c'est- j -dire i ■ veille (Pr. 583). Ce jour doit être un jour liane et un jour utile pour le débiteur; ainsi, si le commandement est fait un samedi, la saisie ne peut être pratiquéeque le mardi suivanl (Trib. civ. de Louviers, 24 nov. 1891), H. I'. 1903. 2. 105). Si le saisi ne de- ! m lieu de la saisie, le délai s augmente à raison des distances conformément a l'art. 1033 c. pr. civ, (V. suprà, Procédure, \v> 10).
17. In mâme commandement peut servir de base à toute espèce de saisie mobilière : ainsi on pourra passer d'une saisie-brandon reconnue insuffisante à une saisie -gagerie, ou d'une saisie conservatoire à une saisieexécution. Il faut, toutefois, que cet acte ne spécifie pas qu'il sera suivi, au cas de défaut de payement, d'un mode de saisie déterminé.
18. Le commandement ne se périme pas, et n'a pas besoin d'être renouvelé. Il conserve son effet quel que soit le laps de temps écoulé entre sa signification et la saisie, à moins toutefois que d'autres circonstances ne fassent conclure à l'abandon des poursuites.
19. Le commandement de payer est fait à la personne du débiteur, ou à son domicile réel ou élu. Si le débiteur réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, on se conforme aux dispositions de l'art. 69 c. pr. civ. (V. suprà, Exploit, n» 44).
20. Le commandement doit contenir copie du titre en vertu duquel le créancier poursuit, a moins que ce titre n'ait déjà été notifié. Seraient nulles les poursuites pratiquées en vertu d'un titre qui n'aurait pas été notifié en tête du commandement ( Limoges, 4 avr. 1894, D. P. 97. 2. 273). Il contient, en outre, les formalités nécessaires à tout commandement, notamment renonciation de la somme liquide pour laquelle il est fait, et les formalités communes à tous les exploits en général (V. suprà, Exploit, n°s 13 et s.). L'huissier qui le notifie doit être porteur du titre exécutoire qui lui sert de base.
21. Si la saisie doit avoir lieu dans une ou plusieurs communes où le créancier ne soit pas domicilié, le commandement contient, pour ce dernier, élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite (Pr. 584). Le débiteur a la faculté de faire à ce domicile élu toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel; la faculté d'y signifier l'appel prend lin toutefois lorsque l'exécution peut être considérée comme accomplie. Un deuxième effet de l'élection de domicile est d'attribuer compétence au tribunal du domicile élu.
22. On réputé formalités substantielles, dont l'absence entraine la nullité de la procédure, la formalité même du commandement, la notification du titre au débiteur, renonciation de la somme réclamée. Quant à l'élection de domicile, la question est controversée; mais la jurisprudence paraît admettre qu'elle n'est pas exigée à peine de nullité (Dijon, 6 déc. 1899, D. P. 1901. 2 224).
23. 2° Des formes de la saisie (R. 70 et s.; S. 39 et s.). — A l'expiration du délai, il est procédé à l'exécution par le ministère d'un huissier, assisté obligatoirement de deux témoins ou recors, qui doivent être français, majeurs, non parents ni alliés, ni domestiques des parties ou de l'huissier jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement (Pr. 585). Le poursuivant ne peut ni assister aux opérations, ni s'y faire représenter par un mandataire. La saisie, sauf permission du juge, doit avoir lieu un jour non férié. L'huissier, avant d'y procéder, fait itératif commandement au débiteur ou à ses préposés d'avoir à s'acquitter : cette
reitération est inutile quand la saisie a lieu hors du domicile du débiteur et celui-ci n'étant pas présent (Pr. 58tjj.
24. L'huissier dresse ensuite son procèsverbal sur le lieu même, sans divertir à «1 autres actes, le signe et le fait signer en original et copies par les témoins, à peine (le nullité. Le procès-verbal doit contenir la relation exacte de toutes les circonstances de la saisie et designer, avec détail, les objets saisis (Pr. 588). Il n'y a jamais qu'un seul procès - verbal , même au cas où les opérations de la saisie exigeraient plusieurs jours.
25. Les marchandises doivent être pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature. L'argenterie doit être pesée et spécifiée par pièces et poinçons. S'il y a des deniers comptants, l'huissier doit désigner dans son procès-verbal le nombre et la qualité des espèces monnayées, dont il demeure responsable s'il n'en opère pas la consignation. Les papiers du saisi peuvent être mis sous scellés, au cas d'absence ou de faillite, avec le concours des personnes qui ont qualité pour faire ouvrir de force les portes extérieures et intérieures, et les meubles du tailh (V. infrà, n» 27) sous peine de nullité (Pr. 588 à 591).
26. Le saisi qui a assisté aux opérations reçoit copie du procès -verbal. S'il était absent, quand la saisie a eu lieu à son domicile, copie est laissée au maire. Quand la saisie a eu lieu hors de son domicile, notification de la copie doit lui être faite dans le jour, indépendamment des délais de distance, avec les formes ordinaires (Pr. 601,
27. 3» Obstacles à la saisie ( R. 84 et s.; S. 47 et s.). — Si l'ouverture des portes dé la maison ou des meubles est refusée, l'huissier doit, après avoir placé un gardien à la porte, requérir le concours du juge de paix, ou, à défaut, du commissaire de police, du maire, d'un adjoint ou enlin d'un conseiller municipal dans l'ordre du tableau. L'officier public fera ouvrir ou enfoncer les portes en sa présence, et mention sera faite au procès-verbal qu'il signera, à peine de nullité (Pr. 587).
28. Si l'huissier, entré sans obstacle, éprouve de la résistance, des menaces ou des voies de fait, il s'adressera de même à l'officier public pour obtenir main -forte. 11 dressera du fait procès - verbal , sur lequel pourront être exercées des poursuites correctionnelles.
29. Si un tiers prétend que le domicile auquel se présente l'huissier est le sien et non celui du saisi, l'huissier doit s'arrêter et citer l'opposant devant le juge des référés. Si le tiers se prétend propriétaire des meubles, cette prétention ne saurait arrêter la saisie, à moins que le tiers n'obtienne un sursis du même juge (V. infrà, n» 32).
30. Au cas où l'huissier trouve une saisie déjà faite et un gardien établi, il ne peut saisir de nouveau et doit se borner au récolement des meubles et effets. Il fait sommation au premier saisissant de vendre dans la huitaine, et son procès-verbal de récolement vaut opposition sur les deniers de la vente (V. infrà, n» 50). — La prohibition de saisir cesse, si l'huissier trouve des effets omis dans la saisie précédente (Pr. 611). Elle est encore sans application si la première saisie est simplement conservatoire (saisie -gagerie, saisie foraine, etc.), une mainmise de cette nature ne pouvant faire obstacle à l'exécution.
31. Si l'huissier ne trouve rien à saisir, il dresse un procès-verbal de carence, lequel vaut comme acte d'exécution quand le créancier a à justifier d'actes de cette nature.
32. 4» Incidents contentieux. Revendication (R. 260 et s.; S. 114 et s.). — En principe, les réclamations du saisi ne peuvent