SAISIE-GAGERIE
faire obstacle à la saisie et donnent seulement lieu à référé (Pr. 607). L'huissier peut cependant, si les motifs invoques par le débiteur lui paraissent sérieux , suspendre l'exécution pour en référer au créancier; il est même tenu de s'arrêter si, le jugement en vertu duquel il procède étant par défaut ou en premier ressort, le saisi forme sur le procès-verbal opposition ou appel.
33. Les contestations auxquelles donne lieu la saisie -exécution sont de la compétence exclusive du tribunal civil, car il est de principe que les autres juridictions ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. Les réclamationsauxquelles donnent lieu les saisies pratiquées pour le recouvrement des contributions directes sont exceptionnellement dans les attributions de 1 autorité administrative (V. supra, Impôts directs, nos 188 et s.). .
34. Le tiers qui se prétend propriétaire d'objets compris dans une saisie doit demander leur distraction par une action réelle appelée revendication (Pr. 608). 11 introduit cette action devant le tribunal du heu de la saisie, par exploit signifié au gardien (V. infrà n» 39) , dénoncé ensuite tant au saisi qu'au saisissant avec assignation contenant, à peine de nullité, l'énoncé des preuves de sa propriété (Pr. 608). La mise en cause du sai-Ti dans la demande en revendication, est indispensable en appel comme en première instance, à peine de nullité de la procédure (Bennes, 28 mars 1901. D. P. 1901.
35. La demande en distraction rentre dans les attributions de la juridiction ordinaire, alors même qu'il s'agit dune saisie faite administrativement pour le payement des contributions directes; seulement 1 action en distraction ne peut, en pareil cas, être portée devant les tribunaux qu après avoir été soumise à l'autorité administrative (L. 12 nov. 1808, art. 4).
36. La revendication n'est possible que tant que la vente n'a pas eu lieu. Apres la vente le tiers dépouillé n'a d'autre ressource qu'un recours contre le saisi, au même rang que ses autres créanciers. Si la revendication est admise, le jugement est signifie aux intéressés, avec défense de procéder a la vente ■ si elle est rejetée, le demandeur peut être condamné à des dommages- intérêts envers le saisissant.
37. La demande en revendication est iu^ée comme matière sommaire. On appréciera si elle est en premier ou en dernier ressort, d'après son importance et indépendamment du chiffre de la saisie.
§ 3. — Du gardien (R. 204 et s.; S. 95 et s.).
38. La saisie -exécution met les meubles saisis sous main de justice, les rend indisponibles et restreint, sans toutefois le supprimer, le droit qu'a le saisi d'en jouir comme propriétaire. Le saisi ne peut ni les aliéner, ni les mettre en gage, ni les prêter, ni les détruire, déplacer ou détourner d'une façon quelconque, à peine de poursuites correctionnelles (V. svprà, Abus de confiance;
infrà, Vol). . . . , j
39. Un gardien est prépose a la garde des objets saisis. Ce peut être le saisi luimême , ou une personne par lui offerte ou désignée par l'huissier, mais non l'huissier lui-même, ni le saisissant, son conjoint et ses parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain. — L'office du gardien est volontaire et rémunéré (Pr. 598). 11 peut réclamer la remise des objets saisis entre ses mains, s'il n'a pas d'autre moyen d'exercer sur eux la surveillance nécessaire. Il répond des pertes, dégâts et détériorations occasionnés par sa faute; mais il n'engage pas le saisissant par ses actes.
40. Les obligations du gardien cessent normalement par la mainlevée de la saisie
ou la remise des meubles à l'huissier aux fins de vente. Le gardien peut encore demander sa décharge devant le juge du heu de la saisie, en assignant le saisissant a son domicile réel (Pr. 605).
41. Les frais de garde sont prélevés après taxe sur le produit de la vente et poursuivis, au besoin, contre le saisissant.
42. Dans le cas où le saisi, se trouvant a la tète d'une exploitation agricole ou industrielle, est suspect de négligence ou de mauvaise foi, il peut être nommé un gérant à l'exploitation par le juge de paix, dont 1 intervention est nécessaire et la décision susceptible d'appel (Pr. 594).
§ 4. - De la vente (R. 304 et s.; S. 145 et s.).
43. Le but définitif de la saisie est la vente, dont le prix servira au payement des créanciers. La vente doit avoir lieu suivant certaines formalités dont le but est d'obtenir la plus grande publicité possible et le maintien du juste prix des objets mis a 1 enchère.
44. Elle a lieu huit jours au moins après la notification au débiteur du procès -verbal de saisie (Pr. 613). Le délai est franc, s augmente à raison des distances et peut être abrégé avec la permission du juge pour les objets susceptibles de dépérissement.
45. Le procès-verbal doit énoncer le jour de la vente. Des affiches sont apposées, au moins un jour à l'avance, au lieu ou sont les objets saisis, à la mairie, à la justice de paix et au plus proche marché, pour annoncer les jour, heure et lieu de la vente, ainsi que la nature des objets saisis. Des insère tions sont faites aux annonces judiciaires (V. infrà, Vente publique de meubles) (Pr.
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