Le Code de procédure (art. 620-b.Jl
édicté quelques formalités spéciales pour la vente de la vaisselle d'argent et des bijoux, des bacs, galiotes, bateaux, usines et autres établissements sur cours d'eau , et enfin des navires (V. suprà, Navire, n» 16).
47. La vente a lieu au plus prochain marché public ou dans un autre lieu désigne par justice, aux jours et heures ordinaires des marchés, ou un dimanche, par le ministère d'un huissier ou d'un commissaire-pnseur après un récolement dont il est dressé procès -verbal. — La vente doit s'arrêter quand elle a produit somme suffisante pour le payement des créances et des frais (Pr. 622). Elle a lieu au plus offrant, pour n'importe quel prix (Pr. 624), sauf en ce qui concerne l'argenterie et les bijoux, dont la vente doit donner la valeur du métal ou 1 estimation (Pr. 621). Le payement se fait comptant; faute de pavement, l'objet est revendu sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire. — L'officier public vendeur ne peut être en même temps adjudicataire.
48. L'inobservation des formalités n entraine pas la nullité de la vente; mais elle soumet l'officier ministériel et le saisissant aux dommages-intérêts du saisi et des autres créanciers , Vils ont éprouvé un préjudice.
49. Le poursuivant ne bénéficie d aucune préférence, et tous les autres créanciers du saisi peuvent participer à la distribution des deniers provenant de la vente, à la condition d'avoir fait opposition sur le pnx,c està-dire révélé leur créance et fait défense de disposer du prix à leur préjudice.
50. L'opposition est formée par exploit notifié au saisi, au saisissant et à l'officier chargé de la vente ; elle ne nécessite ni titre ni permission du juge. Elle doit indiquer les causes pour lesquelles elle est faite et contenir élection de domicile dans le lieu de la saisie, à peine de nullité (Pr. 609). Le créancier opposant ne peut faire aucune poursuile, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir condamnation ; il n'en peut être fait aucune contre lui, sauf à discuter
les causes de son opposition lors de la distribution des deniers (Pr. 610). Le bénéfice des dispositions des art. 609 et 610 peut être invoqué par le saisissant lui - même pour d'autres créances qui existent à son profit contre le même débiteur (Req. 17 juin 1895, D. P. 96. î. 389). .
51. L'opposition peut intervenir indifféremment avant, pendant ou après la vente : il suffit que le prix n'ait pas été remis au poursuivant. Si elle est antérieure ou concomitante aux enchères, la vente ne doit cesser qu'autant que son produit est suffisant pour désintéresser non seulement le poursuivant, mais encore l'opposant.
52. Lorsque le saisi fait annuler la saisie pour vice de forme, on admet généralement que les oppositions tombent avec la saisie comme n'ayant pas de base régulière. S'il la fait annuler comme non fondée, la saisie, nulle à l'égard du poursuivant, continuerait à valoir en tant que mise sous la main de justice : tout opposant muni d'un titre exécutoire pourrait continuer les poursuites, et les autres oppositions conserveraient leurs effets entre ses mains. Ce point, toutefois, est controversé.
§ 5. — Enregistrement et timbre.
53. Les exploits signifiés au cours d'une procédure de saisie -exécution sont soumis au droit fixe de 2 francs (V. suprà, Exploit,
54. Les procès -verbaux de saisie-execution donnent lieu, lorsqu'un gardien est établi, à deux droits, l'un pour la signification au saisi, l'autre pour la remise au gardien d'une copie du procès-verbal (Decis. min. Fin. 31 mai 1830; Instr. admin. Enreg. n» 1336, § 7). .
55. Le procès-verbal de carence dresse par l'huissier, et constatant qu'il n'y a aucune valeur saisissable au domicile du débiteur est soumis au droit fixe de 1 Iranc (L. 22 frim. an 7. art. 68, § 1", n° 51, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 1? fevr. 1874 art. 2, D. P. 74- 4. 41 ; 28 avr. 1893, art. 22, D. R93. 4. 79; Décis. min. Fin. 8 oct. 1823 ; Instr. admin. Enreg. n» 1104, § 1er)-