‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 314 sur 639 · SAISIE- GAGERIE · texte numérisé non relu

SAISIE- GAGERIE

(R. v° Saisie -gagerie; S. eod. v).

1 La saisie- gagerie est l'acte par lequel le propriétaire," l'usufruitier ou le principal locataire d'une maison, d'une ferme, tait saisir et peut faire vendre, après jugement de validité, les objets garnissant la maison louée ou la ferme sur lesquels il a un privilège en vertu de l'art. 2102 c. ciy. -Cette matière fait l'objet du titre 2 du livre 1er de la seconde partie du Code de procédure civile (art. S19 à 825). . .

2 1» Conditions de la saisie (R. à et s. , S 2 et s ) — Le droit de former une saisiegàgerie n'appartient qu'au propriétaire actuel l'ancien propriétairenesauraitl exercer, même pour loyers échus antérieurement a son dessaisissement (Nancy, 17 juill. lb94, D. P. 95. 2. 191). . . .

3. La saisie-gagerie n'a heu, en principe, que pour loi/ers et fermages échus. On 1 admet cependant pour loyers a échoir, quand le débiteur a frauduleusement déplace ses meubles dans le but de les soustraire aux poursuites. On admet encore qu elle s étend aux termes qui arriveront a échéance avant le solde des loyers exigibles pour lesquels elle a eu lieu. - Quand elle est faite a la fois pour loyers échus et pour loyers a échoir, il v a lieu de la réduire, et non de l'annuler pour le tout.

4 L'expression loyers échus doit être entendue dans un sens large et comprend tout ce qui est du en vertu du bail, tout ce qui peut en être considéré comme l'accec

ioire, notamment les avances faites par le propriétaire au preneur. — La saisie-gagerie ne peut, d'ailleurs, être faite que pour une créance certaine et liquide, ou tout au moins une créance dont la liquidation est de nature à se réaliser facilement et rapidement; aile ne saurait garantir une créance subordonnée à l'apurement d'un compte entre les parties (Toulouse, 31 déc. 1894, D. P. 96. ■2. 6).

5. La saisie-gagerie porte sur les effets et fruits qui se trouvent dans les maisons et bâtiments ruraux ainsi que sur les terres louéea. Peu importe que ces objets appartiennent à des tiers, si du moins le proprié-

i eu de justes motifs de croire qu'ils il à son débiteur. En revanche, le proire ne peut saisir les effets que son débiteur aurait transportés sans fraude à un nouveau domicile. Mais il peut suivre les objets déplacés frauduleusement (Pr. 819) sans avoir besoin, comme on l'a quelqueloutenn, de recourir à la saisie-revendication, à la condition, toutefois, que le ire soit demeuré en possession.

6. La saisie-gagerie peut frapper les effets des sous-fermiers et des sous-locataires garnissant 1rs lieux par eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, pour le payement ou la garantie des loyers et fermages dus par les fermiers et locataires. Ces sous-locataires et sous-fermiers doivent obtenir mainlevée en justifiant qu'ils sont quittes envers leurs bailleurs. Mais ils ne peuvent arguer de payements faits par anticipation , et resteraient encore tenus s'ils avaient payé, même à l'échéance, malgré une opposition du propriétaire (Pr. 820).

7. 2" Formes et effets de la saisie-gagerie (R. 35 et s.; S. 14 et s.). — La saisiegagerie ne suppose pas un titre exécutoire : le propriétaire peut donc agir en vertu d'un bail verbal ou sous signature privée, aussi bien qu'en vertu d'un bail authentique. La permission du juge n'est pas davantage nécessaire. 11 doit seulement être fait commandement, ou plus exactement sommation préalable, un jour avant de procéder.

8. Au cas d'urgence, permission de saisir-gager sans délai peut être demandée au président du tribunal ou au juge de paix, suivant que l'un ou l'autre de ces magistrats est compétent d'après le montant des causes de la saisie (V. L. 12 juill. 1905, art. 3). Il est alors procédé, du moins dans l'opinion la plus répandue, sans qu'il y ait lieu à sommation préalable.

9. Les formes de la saisie sont celles de la saisie-exécution. Le saisi peut être constitué gardien, à moins qu'il ne s'agisse d'une saisie de récoltes sur pied (V. suprà, Saisie-brandon, n« 7) (Pr. 821).

10. La saisie-gagerie est une saisie de précaution, qui n'a d'autre but que de protéger le droit du propriétaire. Elle enlève au débiteur le droit de disposer des objets au préjudice du saisissant, et la vente qu'il en ferait serait déclarée nulle (Caen, 3 avr. 1894, D. P. 95. 2. 170) ; mais celui-ci ne peut arriver à la vente qu'après avoir poursuivi et obtenu un jugement de validité de la saisie. La déclaration de validité convertit la saisie-gagerie en saisie-exécution.

11. Il doit s'écouler un délai de huit jours au moins entre le jugement de validité et la vente (Pr. 825). Dans l'usage , il est fait un nouveau commandement de payer, et on dresse un procès-verbal de récolement qui indique les jour, heure et lieu de la vente , toutes ces indications n'ayant pu figurer dans le procès-verbal de saisie.

12. Ratione materix, les demandes en validité et en nullité ou mainlevée de saisies-gageries sont de la compétence tantôt du tribunal civil, tantôt du juge de paix. La

ompétence du juge de paix à cet égard est déterminée par la loi du 12 juill. 1905

D1CI. l)K DROIT.

(D. P. 1905. 4. 71); ce magistrat est appelé a connaître de ces demandes : en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 300 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever, lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 francs (art. 3). — Ratione loci : la jurisprudence attribue compétence au tribunal du lieu de la saisie Sour connaître de toutes demandes en valiité ou en mainlevée.

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