‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 315 sur 639 · SAISIE- REVENDICATION · texte numérisé non relu

SAISIE- REVENDICATION

(R. v" Saisie-revendication; S. eod. v«).

1. La saisie-revendication est l'acte par lequel une personne qui prétend un droit de propriété , de possession légale ou de gage sur une chose mobilière possédée par un tiers met cette chose sous la main de justice, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le droit réclamé par le saisissant. — Elle fait l'objet du titre 3 du livre 1er de la seconde partie du Code de procédure civile (art. 826

2. Toutes les personnes qui ont intérêt à la conservation de la chose ont le droit de saisir- revendiquer : ainsi le propriétaire (même le copropriétaire indivis), le vendeur sans terme, le créancier du propriétaire, le créancier nanti, l'emprunteur, le dépositaire, le locataire, l'usufruitier. Tous objets mobiliers quelconques peuvent faire l'objet d'une saisie-revendication.

3. La saisie -revendication ne peut être faite qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance ; ce tribunal est celui du lieu de la saisie. L'ordonnance intervient sur requête contenant énonciation des causes de la saisie, et désignation sommaire des objets revendiqués.

4. Le détenteur des effets revendiqués peut faire surseoir à la saisie en agissant en référé devant le président du tribunal. S'il refuse d'ouvrir les portes ou s'oppose en fait aux opérations de la saisie, c'est l'huissier qni assignera en référé. Il ne peut être passé outre a la saisie; garnison peut toutefois être laissée aux portes (Pr. 829).

5. Les formes à suivre sont celles de la saisie -exécution; toutefois, le commandement préalable est inutile. Le saisi peut être constitué gardien. La saisie n'est pas nulle pour défaut de notification dans le jour du procès-verbal au saisi.

6. La saisie-revendication n'est qu'un acte de garantie et de conservation ; pour assurer au saisissant un droit définitif sur la chose saisie , elle doit être déclarée valable par les tribunaux. — Ratione materix , elle est en principe de la compétence du tribunal civil. Toutefois, le juge de paix peut en connaître lorsqu'elle porte sur des meubles déplacés sans le consentement du propriétaire, dans les cas prévus aux art. 2102-1° c. civ. et 829 c. pr. civ., à moins , dans ce dernier cas, qu'il n'y ait contestation du propriétaire. Ce magistrat est compétent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 300 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande s'élève, à la condition qu'il s'agisse d'une location verbale ou écrite n'excédant pas 600 francs (L. 12 juill. 1905, art. 3). Ratione loci, la demande en validité doit être portée devant le tribunal de celui sur qui la saisie a été faite, ce qui doit s'entendre de la partie saisie, et non du tiers saisi, quand les objets sont saisis-revendiqués au domicile d'un tiers cù le possesseur les a déposés (Comp. suprà, Saisie-gagerie, n° 12).

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