‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 316 sur 639 · SAISIE SUR DÉBITEUR FORAIN · texte numérisé non relu

SAISIE SUR DÉBITEUR FORAIN

(R. v» Saisie foraine; S. eod. v).

1. La saisie foraine est celle qu'un créancier peut exercer, dans la commune qu'il habite, sur les effets d'un débiteur qui se trouve résider temporairement en cette commune, sans y avoir domicile ni habitation. Elle comporte quelques particularités dérivant de ce fait que le débiteur forain , sans attaches et pouvant disparaître d'un instant à l'autre avec le gage du créancier, mérite moins de confiance qu'un débiteur domicilié.

2. La saisie peut se faire sans titre : le créancier doit seulement s'être nanti de la permission du président du tribunal ou du juge de paix du lieu où se trouvent les objets à saisir (Pr. 822). Elle est dispensée de tout commandement.

3. Quand les effets du débiteur forain sont détenus par un tiers, il n'est pas nécessaire de recourir à la saisie foraine, et on procède par voie de saisie-arrêt.

4. En aucun cas la garde des objets saisis n'est confiée au saisi , qui n'est pas réputé offrir suffisante garantie. Elle est attribuée à un tiers : toutefois, si les objets à saisir sont en la possession du créancier, celui-ci est gardien de droit, même malgré lui (Pr. 823).

5. Il n'est procédé à la vente des objets saisis qu'autant que la saisie a été validée par un jugement du tribunal de première instance. Une saisie pratiquée sans droit peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts contre le saisissant; il en serait de même d'une saisie qui serait pratiquée pour sûreté d'une créance minime sur des meubles et marchandises d'une valeur relativement considérable.

6. Le tribunal compétent pour statuer sur la validité de la saisie foraine est celui du lieu de la saisie; et il appartient, par suite, à ce tribunal de statuer sur l'existence et le quantum de la créance du poursuivant (Pau, 21 juin 1900, D. P. 1901. 2. 488). Le jugement est en premier ou en dernier ressort, suivant que les causes de la saisie excèdent ou non le taux du dernier ressort.

7. Il y a lieu d'observer toutes les autres règles prescrites pour la saisie -exécution relativement à la vente et à la distribution des deniers (Pr. 825).

(R. v» Salubrité publique; S. eod. V).

SECT. I". — Des épidémies.

Art. 1er. — Mesures de salubrité et de

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