‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 317 sur 639 · POLICE SANITAIRE QUANT A L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE DE LA FRANCE · texte numérisé non relu

POLICE SANITAIRE QUANT A L'ADMINISTRATION INTÉRIEURE DE LA FRANCE

1. Cette matière est régie aujourd'hui par la loi du 15 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. 41), relative à la protection de la santé publique, modifiée dans quelques-unes de ses dispositions par les lois des 29 janvier et 22 juin

§ 1". — Mesures sanitaires générales.

2. L'autorité administrative est chargée de prendre les mesures de salubrité et d'hygiène qui, d'uDe manière générale, et en tout temps, sont propres à assurer la conservation de la santé publique, et aussi celles qui peuvent être commandées par des circonstances momentanées, telles que la menace ou l'invasion d'une épidémie. La loi du 15 févr. 1902 impose, en outre, certaines obligations aux particuliers dans le but d'éviter la propagation des maladies épidémiques. La liste des maladies auxquelles s'applique cette loi est contenue dans le décret du 10 févr. 1903 (D. P. 1905. 4, table,

p. 66), pris en exécution de l'art. 4 de ladite loi.

3. Les maires sont spécialement chargés des mesures de salubrité à prendre dansjes communes autres que Paris, où ce soin incombe au préfet de la Seine et au préfet de police. La loi du 15 févr. 1902 précitée a transformé en une obligation étroite le pouvoir qui appartenait au maire en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25), de prendre les mesures sanitaires et de salubrité (V. suprà, Commune, n°" 173 et s., 190 et s.).

4. Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal, et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire : 1" les précautions à prendre, en exécution de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l'art. 4 de la loi du 15 févr. 1902 , spécialement les mesures de désinfection et même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion ; 2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités , des logements loués en garni, et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées (L. 1902, art. 1"). Spécialement, le maire doit, dans son arrêté, déterminer les conditions nécessaires à une construction nouvelle pour qu'elle puisse être considérée comme salubre, telles que celles-ci : hauteur des maisons, nombre et hauteur des étages, dimensions des pièces habitées, des cours et courettes, dispositions relatives aux cabinets d'ais'ance et aux évacuations des eaux ménagères, branchements d'égouts, conduits de fumée, etc. Les conditions communes à l'agglomération se rapportent à la propreté de la voie publique , à l'écoulement des eaux, balayage, dépôts de fumiers, d'immondices, vidanges, épandage des matières, transport et dépôt d'ordures ménagères, tenue des abattoirs et des tueries, inspection des viandes, salubrité des comestibles. D'ailleurs, les municipalités peuvent se procurer des modèles d'arrêtés en s'adressant au comité consultatif d'hygiène publique en France (V. infrà, n» 14). L'arrêté du maire est approuvé par le préfet, après avis du comité départemental d'hygiène (L. 1902, art. 2, § 2). A défaut par le maire d'avoir pris cet arrêté , il lui en est imposé un d'office par le préfet.

5. Le préfet a également le droit de prendre , en vertu des art. 85 et 99 de la loi du 5 avr. 1884, pour une ou plusieurs communes, les mesures que 1 administration municipale négligerait ou refuserait de prendre (L. 1902, art. 2). En outre, le préfet a des attributions gui lui sont prooies. En cas d'urgence , c'est-à-dire en cas d épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'art. 1er. L urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou a tous les habitants de la commune (L. 1902, art. 3).

6. En cas d'épidémie menaçante, qu'elle soit importée de pays voisins ou qu'elle se développe à l'intérieur dans des conditions de violence telle que les pouvoirs locaux soient impuissants à l'arrêter, c'est au Gouvernement qu'il appartient de prendre par décret des mesures exceptionnelles. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 15 févr. 1902 , lorsqu'une

épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique en France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie. Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délègue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures , en personnel et en matériel, sont à la charge de l'Etat. Cet article s'applique surtout aux maladies dites pestilentielles et de provenance extérieure, c'est-à-dire au choléra, à la peste, à la fièvre jaune.

7. Le pouvoir central a également le droit d'ordonner des travaux d'assainissement que les municipalités, par négligence ou mauvaise volonté, s'abstiendraient de prescrire. — Lorsque pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, la commune peut, après une enquête, et sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du comité consultatif d'hygiène "publique, être mise en demeure de procéder aux travaux jugés nécessaires. Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il na pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret du président de la République, rendu en Conseil d'Etat , ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d'exécution. La dépense ne peut être mise à la charge de la commune que par une loi (L. 1902, art. 9).

8. Comme corollaire de cette disposition, la loi de 1902 a prescrit certaines mesures relatives à la protection des sources. Lorsqu'un décret déclare d'utilité publique la captation d'une source pour le service d'une commune, ce décret détermine, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. L'indemnité qui peut être due au propriétaire de ces terrains est déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n0' 52 et s.), comme pour les héritages acquis en pleine propriété. Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine. — Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des travaux ou rigoles. — L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral quand le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil d'hygiène du département (L. 1902, art. 10).

9. Les particuliers sont astreints à certaines obligations. Tout d'abord la vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie , ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt-unième année. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de ladite mesure (L. 1902, art. 6). Quant aux médecins et sages-femmes , ils 6ont tenus de faire la déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées dans le décret du 10 févr. 1903, et dont ils cons-

tatent l'existence (L. 1902, art. 5; Comp. suprà, Médecine -pharmacie, n" 16). Pour tous les cas de ces maladies, la désinfection est obligatoire. Les mesures de désinfection sont mises à exécution , dans les villes de 20000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale , suivant des arrêtés du maire, et, dans les communes de moins de 20000 habitants, par les soins d'un service départemental (L. 1902, art. 7).

§ 2. — Mesures sanitaires relatives aux immeubles.

10. Les dispositions de la loi du 13 avr. 1850, qui régissaient cette matière, sont abrogées et remplacées par celles de la loi du 15 févr. 1902.

11. Dans les agglomérations de 20000 habitants et au-dessus, aucune habitation ne peut être construite avant que le propriétaire ait envoyé au maire le projet de sa construction et obtenu de celui-ci un permis constatant que, dans le projet, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire local (V. supra, n" 4) sont observées. L'autorisation de construire peut être donnée par le maire. Elle résulte implicitement du silence de celui-ci, lorsqu'il n'a pas statué sur la demande du propriétaire dans le délai de vingt jours à partir du dépôt à la mairie de la demande de construire, dont il est délivré récépissé. Si le maire refuse l'autorisation, elle peut être donnée par le préfet (L. 1902, art. 11, §1,2 et 3).

12. Dans le cas où le propriétaire, en construisant l'immeuble , n'a pas exécuté les prescriptions du règlement sanitaire ou lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, est dangereux pour la santé des occupants ou des voisins, le maire ou , à son défaut , le préfet , provoque une réunion de la commission sanitaire, qu'il invite à donner son avis : 1° sur l'utilité et la nature des travaux; 2» sur l'interdiction d'habitation de tout ou partie de l'immeuble jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu. — Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie à la disposition des intéressés. Les propriétaires, usufruitiers ou usagers sont avisés, au moins quinze jours d'avance, à la diligence du maire et par lettre recommandée, de la réunion de la commission sanitaire, et ils produisent, dans ce délai, leurs observations. Ils doivent, s'ils en font la demande, être entendus par la commission, en personne ou par mandataire, et ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. En cas d'avis contraire aux propositions du maire, cet avis est transmis au préfet, qui saisit, s'il y a lieu, le conseil départemental d'hygiène. Le préfet avise les intéressés quinze jours au moins d'avance , par lettre recommandée , de la réunion du conseil départemental d'hygiène et les invite à produire leurs observations dans ce délai. Ils peuvent prendre communication de l'avis de la commission sanitaire déposé à la préfecture et se présenter, en personne ou par mandataire, devant le conseil ; ils sont appelés aux visites et constatations de lieux. L'avis de la commission sanitaire ou celui du conseil d'hygiène fixe le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie. Le maire prend un arrêté ordonnant les travaux nécessaires ou portant interdiction d'habiter, et il met le propriétaire en demeure de s'y conformer dans le délai fixé. L'arrêté portant interdiction d'habiter doit être revêtu de l'approbation du préfet (L. 1902, art. 11 in fine et 12). — Un recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire devant le conseil de préfecture , dans le délai d'un

mois à dater de la notilication de l'arrêté. Ce recours est suspensif (L. 1902, art. 13). — A défaut de recours contre l'an maire, ou si l'arrêté a été maintenu, les intéressés qui n'ont pas exécuté dans le délai imparti les travaux jugés nécessaires sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office, à leurs frais (L. 190-2, art. 11; V. infrà, n» 17 in fine). — La résiliation des baux qui résulte de l'application des prescriptions précédentes n'emporte, en faveur des locataires, aucuns dommagesiutérèts (L. 1902, art. 17).

13. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes, ou lorsque les causes d'insalubrité ne peuvent être détruites par des travaux d'ensemble, on peut procéder â l'expropriation, au profit de la commune, de la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux (L. 1902, art. 18, ti l'r). Les portions de ces propriétés qui, après assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourraient être revendues aux enchères publiques, sans que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit pussent demander l'application des art. 00 et 61 de la loi du 3 mai 1841 ( V. suprà. Expropriation pour cause d'utilité publique, n°« 166 et s.), si les parties restantes n'étaient pas d'une étendue ou d'une forme qui permit d'y élever des constructions salubres (L. 1902, art. 18, § 2).

§ 3. — Administration sanitaire.

14. A la tête de l'organisation du service sanitaire se trouve, dépendant du ministre de l'Intérieur, le Comité consultatif d hygiène publique en France. L'art. 25 de la loi du 15 févr. 1902, modifié par la loi du 29 janv. 1906, détermine les attributions et la composition de ce conseil.

15. La loi de 1902 a organisé différents services administratifs pour l'application de ses dispositions. Elle institue un bureau d'hygiène dans les villes de 20000 habitants et au-dessus, et dans les communes de 2 000 habitants qui sont le siège d'un établissement thermal (art. 19, § 2). En ce qui concerne le département, elle autorise l'organisation facultative par le conseil généraf de chaque département d'un service de contrôle et d'inspection sanitaire (art. 19, § 1«). L'art. 20, dont le paragraphe 5 est modifié par la loi du 29 janv. 1906, réglemente l'organisation départementale du service de l'hygiène publique. Les art. 21 à 24 contiennent des dispositions spéciales au département de la Seine et règlent les attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police. Ces dispositions ont été modifiées par une loi du 7 avr. 1903 (D. P. 1903. 4. 67).

§ 4. — Dépenses.

16. Les dépenses nécessitées par la loi du 15 févr. 1902, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat. Elles sont réparties entre les communes, les départements et l'Etat, suivant les règles établies par l'art. 26, modifié par la loi du 22 juin '

§ 5. — Pénalités.

17. Ceux qui, en dehors des cas prévus nar l'art. 21 de la loi du 30 nov. 1892 (D. P. 93. 4. 8), établissant pour les médecins et les sages-femmes l'obligation de faire la déclaration des maladies épidémique9, ont commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires, ainsi qu'à celles des art. 5, 6, 7, 8 et 14 de la loi de 1902 [V. suprà, n« 9 et 12) , sont punis des peines I

portées à l'ait. 471 c. pén. (V. suprà , Contravention, n» 17). Celui qui a construit une habitation sans le permis du inaire (V. »«prà, n» 11) est puni d'une amende de 16 à , 500 francs (L. 1902, art. 27). Dans le cas où ! le maire a interdit d'habiter un immeuble insalubre (V. supra, n" 12), s'il n'y a pas été fait droit, les intéressés sont passibles dune amende de 16 à 500 francs et traduits devant le tribunal correctionnel, qui autorise le maire à faire expulser, à leurs frais, les occupants de l'immeuble (L. 1902, art. 14, §2).

18. La loi de 1902 (art. 28) punit des peines portées aux art. 479 et 480 c. pén. (V. suprà, Contravention, n» 80) quiconque, par négligence ou incurie,- dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique. Elle interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés. Tout acte volontaire do même nature est puni des peines portées à l'art. 257 c. pén. (V. suprà, Dommage-destruction, n" 1 ). Enfin , sont punis d'une amende de 100 à 500 francs, et, en cas de récidive , de 500 à 1000 francs , tous ceux qui outrais obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués de commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la loi de 1902 (art. 29). L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable dans tous les cas prévus par la loi de 1902 (art. 30).

Art. 2. — Police sanitaire en ce qui concerne LES RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LES PAYS ÉTRANGERS , SOIT PAR MER , SOIT PAR TERRE.

19. La loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, qui, en principe, régit encore aujourd'hui cette matière, confie (art. 1er) au chef de l'Etat une délégation générale pour déterminer par décret les mesures à observer sur les côtes , dans les ports , rades, etc., et les mesures extraordinaires que les circonstances peuvent rendre nécessaires (V. suprà, n° b). C'est en vertu de cette délégation qu'ont été pris, notamment, les décrets du 4 janv. 1S96 (modifié par le décret du 15 juin 1899) et du 15 avr. 1897 ( modifié par les décrets des 15 juin 1899 et 23 sept. 1900), relatifs à la police sanitaire maritime.

§ 1". — Provenances par mer ( R. 86 et s. ; S. 41 et s.).

20. La police sanitaire maritime a pour objet les mesures sanitaires permanentes qui sont prises à l'égard du choléra, de la fièvre jaune et de la peste, et les précautions spéciales qui peuvent être prises exceptionnellement à l'égard des autres maladies graves, transinissibles et importables, notamment le typhus et la variole ( Décr. 4 janv. 1896, art. l»r). En outre, on peut toujours prendre des mesures de précaution contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l'autorité sanitaire. Le décret du 15 avr. 1897 est relatif aux provenances des pays contaminés par la peste.

21. 1» Patente de santé. — Les navires qui entrent dans les ports de France et d'Algérie peuvent, au point de vue sanitaire, se distinguer suivant qu'ils doivent être ou

non munis d'une patente de santé. La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance, et particulièrement l'existence ou la non-existence des maladies énumérées suprà, n» 20 (Décr. 1896, art. 3).

22. Les navires faisant le cabotage fiançais (l'Algérie comprise) ou qui relient dans les mêmes conditions la France et la Tunisie sont, à moins de prescription exceptionnelle, dispensés de se munir d'une patente de santé (Décr. 1896, art. 13). Il en est de même des bateaux pécheurs et des bâtiments des douanes. Ces navires entrent dans les ports et en sortent comme il leur plaît.

23. Au contraire, la présentation d'une patente de santé à l'arrivée dans un port de France ou d'Algérie est, en tout temps, obligatoire, pour les navires provenant : 1° des pays hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptées; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe, sur l'archipel et la mer de Marmara (Décr. 1896, art. 11). Elle est également obligatoire pour les navires provenant de toute autre région, mais seulement au cas où cette circonscription est contaminée par la peste ou a été désignée par un décret du ministre de l'Intérieur comme entraînant, à raison de sa proximité ou de ses relations avec une région contaminée, l'obligation de la patente (Décr. 1896, art. 12). Par suite, les navires provenant d'une région autre que celles qui viennent d'être indiquées sont dispensés de la patente de santé. Les règles concernant cette patente sont contenues dans les art. 6 et 7 du décret.

24. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d'où vient le navire. Elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée (Décr. 1896, art. 5).

25. 2° Médecine sanitaire maritime. — Tout bâtiment à vapeur français affecté au service postal ou au transport d'au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarantehuit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire (Décr. 1896, art. 15).

26. 3° Mesures sanitaires au port de départ, pendant la traversée, dans les ports d'escale contamin/s et à l'arrivée. — Le capitaine d'un navire français ou étranger se trouvant dans un port de France ou d'Algérie, et se disposant à quitter ce port, est tenu, sauf s'il s'agit de bateaux de pèche ou de navires s'écartant peu du point de départ, d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire avant d'opérer son chargement ou d'embarquer des passagers (art. 30 et 34). L'autorité sanitaire prend alors les dispositions qu'elle juge nécessaires et qui sont indiquées aux art. 31 et 32 du décret de 1896.

27. Pendant la traversée, diverses mesures de désinfection sont imposées en tout temps (art. 35 et 36), et au cas où une affection pestilentielle vient à se déclarer (art. 37 a 41). Si le navire arrive en rade d'un port contaminé, le capitaine prend, pour éviter la contagion, les précautions indiquées aux art. 42 à 47.

28. Les mesures sanitaires qui doivent être prises à l'arrivée au port de destination sont énumérées dans les art. 48 à 68 du décret.

29. 4° Marchandises: importation, transit, prohibition, désinfection. — Les marchandises et objets de toute sorte arrivant par un navire qui a patente nette et qui n'est dans aucun des cas prévus par l'art. 54 du décret de 1896 sont admis immédiatement à la libre pratique (Décr. 1896, art. 70), sauf certaines restrictions indiquées aux art. 71 et 72. Si le navire est muni d'une patente brute, les marchandises peuvent être

soumises à la désinfection par les autorités sanitaires (art. 73).

S 2 — Provenances par terre (R. 100 et s.; S S. 46).

30. Le régime sanitaire n'est, sur les frontières de terre, établi que d'une manière exceptionnelle. Les mesures auxquelles sont soumis les voyageurs et celles qui sont imposées pour l'importation des marchandises sont essentiellement temporaires. Ces mesures ont consisté, lors des épidémies survenues à l'étranger au cours des dernières années, en dehors des prohibitions qui frappent l'importation de certaines marchandises et de certains objets, dans 1 obligation, pour les voyageurs se présentant a certaines frontières, de faire connaître la localité où ils se rendent, et de subir, pendant un délai plus ou moins long, a visite du médecin délégué par le maire (V. notamment : Décr. 7 juill. 188o, DP. 86. 4. 56; 48 juin, 28 juin et 2 juill. 1890, D. P. 91 4. table, col. 25, relatifs aux voyageurs venant d'Espagne). Quant à l'institution des cordons sanitaires, elle parait aujourd nui définitivement abandonnée.

S 3 — Ouarantaines et lazarets (R. 105 et s.;

31. On entend par quarantaine le séjour forcé hors de la ville où l'on arrive et la séquestration à laquelle on soumet dans des cas déterminés les provenances par terre ou par mer, afin de s'assurer que les personnes ou les choses ne recèlent aucun germe contagieux. — Les quarantaines se subissent dans des stations sanitaires (Décr. 4 janv. 1896, art. 78), ou dans des lazarets (art. 79 à 93).

§ 4. — Droits sanitaires.

32. Les droits sanitaires, c'est-à-dire les perceptions relatives au droit de reconnaissance, de désinfection, etc., sont fixés par les art. 94 à 100 du décret de 1896, dont l'art. 99, n» 2. a été modifié par le décret du 23 nov. 1899.

§ 5. — Police sanitaire du littoral.

33. Elle est exercée par des agents relevant directement du ministère de l'Intérieur pour la France, et du gouverneur général pour l'Algérie (Décr. 1896, art. 101). Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires, dont l'organisation est réglée parles art. 10:^ à 113 du décret de 1896; à la tète de chacune d'elles est placé un directeur de la santé (Décr. 1896, art. 103), charge d'assurer l'application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime, de délivrer et viser les patentes de santé (V. supra , n° 21 ) pour le port de sa résidence (art. 104). Chaque circonscription est subdivisée en agences (agences principales et agences ordinaires), à la tète desquelles sont placés des agents qui sont sous les ordres du directeur de la santé et concourent avec lui à l'application des règlements (art. 102, 103, 110). Chaque direction de santé comporte en outre un personnel d'officiers (capitaines de lazaret et capitaines de santé), d'employés et de gardes (art. 103, 113). Enfin, dans chaque circonscription sanitaire, il y a un ou plusieurs conseils sanitaires, sorte de comité consultatif, dont la composition et les attributions sont déterminées par les art. 115 à 121 du décret de 1896.

§ 6. — Poursuite et répression des infractions en matière sanitaire; pénalités.

34. 1° Poursuite (R. 140 et s.; S. 61 ets.). — Les membres des autorités sanitaires exercent les fonctions d'officiers de police judiciaire pour tous crimes, délits et contraventions (même étrangers au régime sani-

taire), exclusivement dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés (L. 3 mars 1822, art. 17), et concurremment avec les officiers ordinaires pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire, dans les autres parties du ressort des autorités sanitaires (L. 1822, art. 18).

35. 2» Infractions et peines en matière sanitaire (R. 148 et s.; S. 64). — Les infractions en matière sanitaire constituent des contraventions, des délits ou des crimes. La loi du 3 mars 1822 prononce contre elles la peine de mort dans cinq cas différents (art. 7, 9 et 10), et les travaux forcés ou la réclusion dans cinq autres cas (Mêmes articles). La contravention simple aux règlements généraux et locaux ou aux ordres des autorités compétentes est punie de trois a quinze jours de prison et de 5 à 50 francs d'amende (art. 14). On peut encore citer L'art. 13, qui punit d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 francs tout individu qui , n'étant ni commandant de la force publique ni attaché à un service sanitaire, et qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aura négligé d'en informer qui de droit ( Comp. suprà, n° 9 , et Medecmepharrnacie, n»16). L'art. 463 c. pén., relatif aux circonstances atténuantes, est applicable aux infractions punies de peines correctionnelles par la loi de 1822 (L. 15 fevr. 1902, art. 30). 11 est, en outre, applicable, suivant la règle générale, aux crimes prévus par la loi de 1822. o „

36. 3» Compétence (R. 157 et s. ; S. 65 et s.). — Les autorités sanitaires connaissent exclusivement, dans l'enceinte des parloirs des lazarets et autres lieux réservés, des contraventions de simple police (L. 1822, art. 18). Les crimes et délits sont jugés par les tribunaux ordinaires.

SECT. II. — Des épizooties. — Mesures de salubrité et de police sanitaire en ce qui concerne les animaux.

37. Les dispositions légales relatives aux épizooties ont pour but de prévenir ou d'arrêter l'invasion des maladies contagieuses des animaux.

38. La matière est actuellement régie par hs art. 29 à 64 de la loi du 21 juin ISi'S, formant le livre 3 du Code rural (de la police rurale) (D. P. 98. 4. 125), qui reproduisent, sauf quelques modifications, les dispositions d'une loi antérieure, celle du 21 juill. 1881, sur la police sanitaire des animaux; à l'exception, cependant, des art. 30 à 36 de ladite loi, relatifs aux pénalités. Le Code rural ne contenant encore aucune disposition à ce sujet, les art. 30 à 36 précités sont restés en vigueur. Aux textes ci-dessus, il y a lieu d'ajouter le décret du 6 oct. 1904 (D. P. 1904. 4. 69), portant règlement d'administration publique pour l'exécution des art. 29 à 64 de la loi de 1898.

39. Les maladies contagieuses des animaux auxquelles s'applique la loi de 1881 sont : 1° la rage, dans toutes les espèces; 2» la peste bovine, dans toutes les espèces de ruminants; 3° la péripneumonie contagieuse, le charbon emphysémateux ou symptomatique et la tuberculose, dans l'espèce bovine; 4" la clavelée et la gale, dans les espèces ovine et caprine ; 5" la fièvre aphteuse, dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; 6° la morve et le farcin , la dourine, dans les espèces chevaline et asine ; 7° la fièvre charbonneuse, ou sang de rate, dans les espèces chevaline, bovine, ovine et caprine; 8» le rouget, la pneumoentérite infectieuse, dans l'espèce porcine (L. 1898, art. 29). — Un décret, rendu sur le rapport du ministre de l'Agriculture après avis du comité consultatif des épizooties, peut ajouter à la nomenclature des mala-

dies réputées contagieuses, dans chacune des espèces d'animaux énoncées à l'art. 1er, toutes autres maladies contagieuses dénommées ou non qui prendraient un caractère dangereux. Un décret pris dans les mêmes formes peut étendre les dispositions de la loi aux animaux d'espèces autres que celles qui sont désignées au même article (L. 1898, art. 30).

Ajvt. 1er. — Police sanitaire des animaux A L'INTÉRIEUR du territoire.

g 1er. Service des épizooties (S. 70 et s.).

40. Le service des épizooties a pour but d'empêcher l'éclosion et la propagation des maladies de cette nature par une surveillance constante exercée sur l'ensemble du territoire, sur l'état sanitaire des pays voisins et de ceux qui fournissent des animaux au commerce d'importation. II se compose d'un comité consultatif des épizooties auprès du ministre de l'Agriculture, d'un service des épizooties dans chacun des départements, ayant mission d'assurer l'exécution de la loi, et enfin d'un service de surveillance exercé sur les points où se font les réunions plus ou moins nombreuses d'animaux, tels que les abattoirs, les foires et les marchés (L. 1898, art. 62 à 64).

41. La composition et les attributions du comité consultatif des épizooties sont réglées par le décret du 6 oct. 1904 (art. 108 et 109) ; le service de surveillance des foires et marchés, des abattoirs et ateliers d'équarrissage, par les art. 91 à 103 du même décret.

42. Des mesures spéciales de nettoiement et de désinfection sont prescrites en cas de transport d'animaux (L. 1898, art. 45 ; Décr. 6 oct. 1904, art. 104 à 107). Les entrepreneurs de transports qui contreviennent à ces prescriptions sont passibles d'une amende de 100 à 1000 francs, et, dans le cas où il serait résulté de cette infraction une contagion, d'un emprisonnement de six jours à six mois (L. 1881, art. 33).

43. L'exercice de la médecine vétérinaire, dans les maladies contagieuses des animaux, est interdit à quiconque n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire (L. 1S98, art. 40), à peine d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 400 fr., sans préjudice des peines plus fortes portées par l'art. 32, § 2, s'il est résulté de l'infraction une contagion parmi les autres ani maux (L. 1881, art. 30).

s 2. — Obligations des particuliers et des autorités dans les cas de maladies contagieuses des animaux (S. 78 et s.).

44. 1° Obligations des particuliers. — Lorsqu'une maladie contagieuse, de la nature de celles indiquées suprà, n" 39, vient à se déclarer dans une écurie, étable, bergerie, la déclaration doit en être faite immédiatement au maire de la commune, soit par le propriétaire, soit par ceux qui ont, à un titre quelconque , la charge des soins ou la garde de l'animal atteint ou soupçonné d'être atteint de la maladie; la même obligation est imposée au vétérinaire appelé à donner des soins à l'animal (L. 1898, art. 31, 6 1, 3 et 4). Cette obligation existant non seulement quand l'animal est atteint d'une maladiecontagieuse.maisaussi lorsque l'existence de la maladie est soupçonnée, la déclaration doit être faite par le propriétaire avant même que le vétérinaire appelé ait procédé à la visite de l'animal, et le propriétaire ne saurait se justifier de l'absence de déclaration en prétendant que ses soupçons n'ont pas été confirmés par la visite du vétérinaire (Cr. c. 9 juill. 1S98, D. P. 1900. i 87). Outre la déclaration, le propriétaire doit immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu, séquestrer l'animal et le maintenir isolé des

autres animaux susceptibles de contracter la maladie. Enfin, il est interdit de transporter l'animal ou d'enfouir son cadavre avant que le vétérinaire délégué de l'Administration l'ait examiné, sauf pour l'enfouissement en cas d'urgence et avec l'autorisation spéciale du maire (L. 1898, art. ai, § 2 et 5). Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints sont désinfectés à l'aide des moyens déterminés par des instructions minisl rielles, sur lavis du comité consultatif des épizooties (Décr. 6 oct. 1904, art. ô). Pendant les épizooties, il est également interdit, sous aucun prétexte, de conduire, même

f tendant la nuit, aux abreuvoirs communs es animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui ont été exposés à la contagion. Cette interdiction s'applique n au\ animaui dont la circulation a éti mise exceptionnellement (Même dcret, art. 6). — L'inobservation des prescriptions ci-dessus est punie d'un emprisonnement de six lours à deux mois et d'une amende de 16 a 400 francs ( L. 1881, art. 30).

45. Les propriétaires d'animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse ne peuvent les mettre en vente et s'en dessaisir que dans les conditions qui sont déterminées, pour certaines des maladies contagieuses visées par la loi, dans le décret du 6 oct. 1904. La prohibition de vendre s'étend même aux animaux qui ont été exposés à la contagion, pendant un délai, après la cessation de l'épidémie ou la guénson des sujets atteints, fixé par le même règlement. Et si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait conuu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect (L. 1898, art. 41, modifié par la loi du 23 févr. 1905, §1 à 4). Il a même été jugé, à cet égard^ que lorsque des animaux atteints de la uèvre aphteuse ont été vendus de bonne foi pendant la période d'incubation, et qu'ils ont contaminé l'écurie de l'acbeteur, non seulement cette vente est nulle de droit, mais, en outre, le vendeur doit être déclaré responsable du préjudice causé par la contamination et condamné de ce chef à des dommages-intérêts, alors même que ni le vendeur ni l'acheteur n'auraient pu se rendre compte, au moment du contrat, de la maladie dont les animaux étaient atteints (Trib. civ. de Dijon, 31 déc. 1901, D. P. 1902. 2. 401).

46. Quant au délai dans lequel l'action en nullité doit être intentée, il faut distinguer suivant qu'il y a eu ou non poursuite du ministère public, et si l'animal a été ou non abattu. S'il y a poursuite du ministère public, c'est le droit commun qui est applicable, c'est-à-dire les règles des art. 637, 638 et 640 c. instr. cr. : l'action civile est alors éteinte en même temps que l'action publique, c'est-à-dire à l'expiration d'un délai de trois ans (V. suprà, Prescription criminelle, n° 4). S'il n'y a pas poursuite du ministère public, le délai est de trente jours en ce qui concerne les animaux atteints de tuberculose, et de quarante-cinq jours à partir du jour de la livraison , si l'animal atteint n'a pas été abattu; il n'est que de dix jours à partir du jour de l'abatage, si l'animal a été abattu; sans, toutefois, que l'action puisse jamais être introduite après l'e

tion des délais ci-dessus indiqués. (L. 1S98, art. 41 , § 5 et 6; L. 23 févr. 1905.) Ces délais courent, non pas d'heure à heure, niais de jour à jour. — Il a été jugé que la prescription de quarante -cinq jours est applicable non seulement à l'action en nullité de la vente, mais encore à toutes les réclamations de l'acheteur qui peuvent en être la conséquence (Trib. civ. de Dijon, 31 déc. 1901 , précité).

47. Lorsqu'il s'agit de la tuberculose dans l'espèce bovine, est seule recevable l'action

formée par l'acheteur qui aura fait au préalable la déclaration prescrite par l'art. 31 de la loi de 1898 (V. suprà, n» 44). S'il s'agit d'un animal abattu pour la boucherie , reconnu comme tuberculeux et saisi, l'action ne peut être intenti e que dans le cas où cet animal aurait lait l'objet d'une saisie totale; dans le cas de saisie partielle portant sur les quartiers, l'acheteur ne peut intenter qu'une action en réduction de prix, à l'appui de laquelle il devra produire un duplicata du procès-verbal de saisie, mentionnant la nature des parties saisies et leur valeur calculée d'après leur poids, la qualité de la viandeet le cours du jour (art. 41, § 7; L. 23 févr. 1905).

48. 11 a été jugé que la nullité de la vente d'un animal de l'espèce bovine atteint de tuberculose entraîne pour l'acheteur, dont l'animal a été saisi et abattu pour cause de tuberculose généralisée, le droit de refuser d'en payer le prix à son vendeur, à condition de fournir la preuve de l'identité de la bête saisie avec celle qui a été livrée par ledit vendeur (Lyon, 15 mai 1901, D. P. 1902. 2. 123).

49. Le l'ait de vendre ou de mettre en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, lorsque le vendeur connaissait l'état des animaux, est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 100 à 1000 fr. (L. 1881, art. 31, n» 2).

50. La chair des animaux morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve ou du farcin, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être livrée à la consommation. Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins un mètre d'épaisseur. Les cadavres des animaux morts de maladies charbonneuses, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine ne peuvent être enfouis qu'avec la peau tailladée (L. 1898, art. 42). — L'infraction aux dispositions qui précèdent, c'està-dire la vente ou mise en vente de viandes provenant d'animaux que les vendeurs savaient morts de maladies contagieuses, quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du farcin et de la rage, est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 2000 fr. (L. 1SS1, art 32, n" 1). L'achat de cadavres ou de débris d'animaux morts de maladies contagieuses ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve, du larcin ou de la rage, ou le fait d'avoir déterré des cadavres ou débris, est puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 1000 fr. , sauf dans le cas où l'achat et l'extraction incriminés ont été faits avec permission de l'autorité (L. 1881, art. 31, n" 3).

51. 2° Obligations des autorités (L. 1881, art. 4 et s.). — Le maire, dès qu'il est averti de l'existence d'une maladie contagieuse dans la commune, soit par la déclaration imposée aux propriétaires et détenteurs de bestiaux, soit par tout autre moyen (Cire, min. Agric. 20 août 1882), doit s'assurer que les mesures d'isolement prescrites parl'art.31 de la loi du 21 juin 1S98 (V. suprà, n» 44) ont été prises et faire procéder sans retard à la visite des animaux malades ou suspects par le vétérinaire chargé de ce service; il prévient le préfet dans les vingt-quatre heures. Il prend au besoin un arrêté prescrivant les mesures nécessaires (Décr. 6 oct.

1904, art. 1 et 2). Mais l'accomplissement par le maire de ces obligations est dépourvu de sanction pénale et, spécialement, ne tombe pas sous l'application des art. 30 et s. de la loi de 1881; le maire n'agit, en pareil cas, que sous la surveillance de l'autorité administrative (Besançon, 17 mai 1899, D. P. 1900. 2. 129). - De son côté, le préfet prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection; déclaration qui peut entraîner dans les localités qu'elle détermine l'application des mesures suivantes : 1° isolement, séquestration, visite, recensement et marque des animaux et troupeaux dans les localités infectées; 2° interdiction de ces localités; 3° interdiction momentanée ou réglementation des foires et marchés , du transport et de la circulation du bétail; 4° désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion (L. 1898, art. 33). Le décret de 1904 a déterminé (art. 9 à 87) celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.

52. Certaines maladies donnent à l'autorité le droit de faire procéder à l'abatage des animaux malades ou contaminés (L. 1898, art. 34 à 38).

53. Les frais d'abatage, d'enfouissement, de transport, de quarantaine, de désinfection et tous autres frais auxquels peut donner lieu l'exécution des mesures prescrites sont à la charge des propriétaires, et l'Administration a le droit de les exécuter d'office à leur compte en cas de refus ( L. 1898, art. 61 ).

54. L'infraction aux dispositions de la loi qui prescrivent l'abatage des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses est punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 400 fr., et, s'il est résulté de l'infraction une contagion parmi les autres animaux, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 à 2000 francs (L. 1881, art. 30, 32, §2).

55. Les pouvoirs conférés tant par la loi du 21 juin 1898 que par le décret du 6 oct. 1904 aux autorités administratives, préfets et maires, ne s'appliquent pas aux animaux de l'armée. Pour ces animaux, l'autorité militaire reste chargée de toutes les mesures à prendre pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses (Décr. 1904, art. 88). — Sur les jumenteries de l'Etat, V. Décr. 1904, art. 89.

§ 3. — Indemnités (S. 89 et s.).

56. Une indemnité est due aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de peste bovine et de péripneumonie contagieuse ou de tuberculose, ou morts à la suite d'inoculation de la péripneumonie contagieuse.

Cette indemnité est, pour les animaux abattus par suite de peste bovine, des trois quarts de leur valeur avant la maladie; pour les animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse, de la moitié de la valeur de l'animal avant la maladie, s'il en est reconnu atteint , et des trois quarts de sa valeur, s'il a été seulement contaminé. Dans le cas où l'animal inoculé vient à mourir des suites de l'opération, l'indemnité est de la totalité de sa valeur. Le maximum de la valeur qui peut être attribuée à l'animal abattu (ou mort de l'inoculation) est fixé à 800 fr. (L. 1898 , art. 46). — Dans le cas de saisie de viande et d'abatage d'animaux pour cause de tuberculose, l'indemnité accordée au propriétaire est fixée : au tiers de la valeur qu'avait l'animal au moment de l'abatage, lorsque la tuberculose est généralisée; aux trois quarts de cette valeur, lorsque la ma-

SAPEURS-POMPIERS

iadie est localisée; à la totalité, si l'animal abattu n'était pas atteint de tuberculose. Dans tous les cas, sauf celui de saisie totale, la valeur de la \iande et les dépouilles vendues par les soins du propriétaire, sous le contrôle du maire, est déduite de l'indemnité prévue. Cette indemnité ne peut pas être supérieure à 200 francs pour le tiers de la valeur, et à 450 francs pour les trois quarts (L. 30 mai 1899, art. 41, D. P. 99. 4. 84, modifiée pur la loi du 17 avr. 1906). — Les indemnités sont allouées : 1° aux seuls propriétaires qui se sont conformés aux lois et règlements sur la police sanitaire; 2° aux propriétaires qui ont, soit directement, soit par l'entremise d'intermédiaires , envoyé leurs animaux dans un abattoir public ou dans un abattoir privé, placé sous la surveillance permanente d'un vétérinaire agréé par le préfet du département, et qui ont à supporter le préjudice résultant de la saisie; 3" aux propriétaires qui ont envoyé leurs animaux dans une tuerie quelconque, s'ils ont requis, avant l'abatage, la visite d'un vétérinaire agréé par l'Administration préfectorale (L."30 déc. 1903, art. 26, modifié par l'art. 63 de la loi du 17 avr. 1906).

57. L'art. 52 de la loi de 1898 refusait toute indemnité aux propriétaires des animaux abattus par suite de maladies contagieuses autres que la peste bovine, la péripneumonie contagieuse et la tuberculose.

Par dérogation à cette disposition, une loi du 14 janv. 1905 (D. P. 1905. 4. 26) alloue aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de morve ou de farcin, en exécution de l'art. 36 de la loi de 1898, une indemnité des trois quarts de la valeur qu'avait l'animal avant la maladie. L'indemnité ne peut dépasser la somme de 750 francs. La demande d'indemnité doit être adressée au ministre de l'Agriculture dans le délai de trois mois, à dater du jour de l'abatage, sous peine de déchéance. L'indemnité est fixée par le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat (L. 1898, art. 50).

58. Dans deux cas, le propriétaire est déchu de son droit à l'indemnité : 1° lorsqu'il s'agit d'animaux importés de pays étrangers et abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France; la déchéance est alors encourue de plein droit (L. 1898, art. 47); — 2» dans le cas d'une infraction aux dispositions de la loi de 1881 ou des règlements rendus pour son exécution : il appartient au ministre, sauf recours au Conseil d'Etat, de décider s'il v a lieu ou non de refuser l'indemnité (L. Ï898, art. 51).

Art. 2. — Police sanitaire des animaux aux frontières.

59. 1» Importation (S. 95 et s.). — Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis en tout temps à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer. La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse (L. 1898, art. 55). — Le Gouvernement peut prohiber l'entrée en France ou ordonner la mise en quarantaine des animaux susceptibles de communiquer une maladie contagieuse, ou de tous les objets pouvant présenter le même danger. Il peut, à la frontière, prescrire l'abatage, sans indemnité, des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion et, enfin, prendre toutes les mesures que la crainte de l'invasion d'une maladie rendrait nécessaires (L. 1898, art. 57). Les mesures sanitaires à prendre à la frontière sont ordonnées par les maires dans les communes rurales, par les commissaires de police dans

: os frontières et dans les ports de mer (L. 1889, art. 58).

60. L'importation en France d'animaux atteints de maladie contagieuse ou ayant été exposés à la contagion constitue par ellemême un délit, alors même que l'importation n'aurait pas encore été interdite par arrêté du ministre de l'Agriculture; ce délit est puni d'un emprisonnement de deux à six mois, etd'une amende de 100 à 1000 francs ( L. 1881, art. 31, n» 4). Ces peines sont élevées, l'emprisonnement de six mois à trois ans, et l'amende jusqu'à 2000 francs dans le cas où il serait résulté du délit une contagion parmi les autres animaux (L. 1881, art. 32).

61. 2» Exportation. — Le Gouvernement est autorisé à prescrire à la sortie les mesures nécessaires pour empêcher l'exportation des animaux atteints de maladies contagieuses (L. 1881, art. 29).

Art. 3. — Pénalités (S. 102 et s.).

62. On a indiqué ci -dessus, en même temps que les prescriptions de la loi, les peines encourues pour les infractions qui y sont commises (L. 1881, art. 30 à 33). — L'art. 34 prévoit, en outre, les infractions aux dispositions de la loi non spécifiées dans les art. 30 à 33, et les punit de 16 à 400 francs d'amende. Enfin , les contraventions aux dispositions du règlement d'administration publique rendu pour son exécution sont, suivant les cas, passibles d'une amende de 1 franc à 200 francs prononcée par le juge de paix du canton (L. 1881 , art. 34).

63. Les pénalités portées par la loi de 1881 sont susceptibles d'être augmentées dans trois cas : 1° celui où l'inobservation de ses prescriptions aura eu pour résultat une contagion parmi les animaux autres que ceux appartenant au délinquant; 2° la récidive, qui est subordonnée à l'existence d'une condamnation pour infraction à l'une des dispositions de la loi de 1881 , remontant à moins d'une année; 3° celui où l'infraction a été commise par certains fonctionnaires, savoir : des vétérinaires délégués, des gardes champêtres , des gardes forestiers, des officiers de police, à quelque titre que ce soit (L. 1881, art. 35). — Dans ces deux derniers cas, les peines peuvent être portées au double du maximum.

64. Les circonstances atténuantes peuvent être accordées dans tous les cas prévus par les dispositions pénales de la loi (L. 1881 1 art. 36).

SAPEURS-POMPIERS

(R. v» Sapeurs-pompiers; S. eod. V).

1. L'organisation des sapeurs -pompiers est actuellement régie par un décret du 10 nov.

2. Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés du service des secours contre les incendies. Us peuvent aussi être appelés, en cas de sinistre autre que l'incendie, à concourir à un service d'ordre ou de sauvetage, et, exceptionnellement, à fournir des escortes dans les cérémonies publiques (Décr. 1903, art. 1"). — Les corps de sapeurs-pompiers peuvent recevoir des armes de l'Etat, mais dans ce cas même ils relèvent du ministre de l'Intérieur. Toutefois, ils ne peuvent prendre les armes qu'avec l'assentiment de l'autorité militaire (art. 2). — Ils sont organisés par communes, en vertu d'arrêtés préfectoraux, après justification par celles-ci qu'elles possèdent un matériel de secours suffisant, ou qu'elles sont en mesure de l'acquérir, et l'engagement pris par elles, à défaut de ressources annuelles ayant cette affectation spéciale, de subvenir, pendant quinze années au moins, aux dépenses énumérées dans l'art. 36 du décret. Exceptionnellement, un service commun de secours

contre l'incendie peut être constitué entre deux ou plusieurs communes d'un même département, ou même de départements limitrophes, après accord des conseils municipaux desdites communes, notamment sur les dépenses prévues à l'art. 36 (art. 3). — Les corps de sapeurs-pompiers peuvent être dissous par décret du président de la République (art. 4).

3. Le recrutement des sapeurs -pompiers se fait au moyen d'engagements volontaires. Ne peuvent être admis à contracter un engagement que les Français âgés de dix-huit ans et n'ayant subi aucune condamnation de nature à faire obstacle à un engagement dans les corps de troupe de France. L'engagement est d'une durée de cinq ans et renouvelable. Il est suspendu, lorsque le sapeurpompier est appelé sous les drapeaux, pendant la durée de son service militaire effectif (art. 7 et 8). Les officiers sont nommés pour cinq ans par le président de la République (art. 5); le choix ne peut porter sur des hommes qui n'ont pas contracté d'engagement (Cons. d'Et. 17 mai 1901, D. P. 1902. 5. 622). Les sous-officiers sont nommés par les chefs de corps (art. 6). L'admission est prononcée, — s'il s'agit de corps à créer ou à réorganiser, — par une commission composée du maire ou de son adjoint, de deux conseillers municipaux et de quatre délégués choisis par le préfet; — s'il s'agit de corps déjà constitués, par le conseil d'administration (V. infrà, n° 5) (art. 10). — Le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de maire ou d'adjoint.

4. La résiliation des engagements en cours peut être prononcée, s'il y a lieu, par les conseils d'administration (art. 12). Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement, sans avoir obtenu sa libération anticipée par décision du conseil d'administration, ou qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pouvait prétendre, réserve faite des droits à pension qu'il aurait acquis (art. 14).

5. Chaque corps de sapeurs-pompiers a un conseil d'administration qui, outre les attributions indiquées suprà, n° 3 , prononce les peines disciplinaires les plus graves (V. infrà, n° 7). Sa composition est déterminée par l'art. 21 du décret.

6. Le service est réglé, dans chaque commune, par un arrêté municipal pris sur la proposition du chef de corps et soumis à l'approbation du préfet (art. 22). Tout homme faisant partie d'un corps de sapeurs -pompiers doit obéissance à ses supérieurs. Les chefs de corps sont tenus d'obtempérer aux réquisitions de l'autorité administrative ou militaire, qu'il s'agisse soit d'organiser un service d'ordre ou un service d'honneur, soit de porter secours en cas d'incendie ou d'autre sinistre, dans les limites ou hors des limites de la commune (art. 25). En cas d'incendie, la direction et l'organisation des secours appartiennent exclusivement à l'officier commandant ou au sapeur-pompier le plus élevé en :»rade, qui donne seul des ordres aux travailleurs. L'autorité locale conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre (art. 26).

7. Les peines disciplinaires applicables aux sous-officiers, caporaux et sapeurs sont déterminées par l'art. 28 du décret. Parmi ces peines, les plus graves, notamment l'amende , la radiation définitive des contrôles, sont prononcées par le conseil d'administration (art. 28). L'action disciplinaire des conseils d'administration doit être précédée d'une citation contenant l'énoncé des faits relevés, adressée au moins huit jours à l'avance. L'intéressé doit être entendu ou régulièrement mis en demeure de fournir sa défense (art. 31). Les peines que peuvent encourir les officiers sont la sus-

SCELLÉS ET INVENTAIRES

pension ou la révocation (art. 33). Le9 dérisions par lesquelles le9 conseils d'administration prononcent des peines disciplinaires Seuvent être l'olijet d'un recours pour excès e pouvoir devant le Conseil d'Etat (Cons. d'Et. 23 mars 1900, D. P. 1901. 3. 48).

8. Les communes sont responsables, sauf leur recours contre les sapeu rs- pompiers , des armes que le Gouvernement peut leur délivrer (V. suprà, n° 2). mais dont il conserve la propriété (art. 34). L'entretien de l'armement est à la charge du sapeur-pompier; les réparations, en cas d'accident causé par le service , sont à la charge des communes (art. 34).

9. Il peut être créé, dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers, une caisse de secours et retraites dans les condi« tious prévues par les art. 37 et 38 du décret.

10. Les honneurs et récompenses auxquels peuvent avoir droit les sapeurs -pompiers sont déterminés par le titre 7 du décret (art. 39 à 41).

11. Des subventions sont accordées par l'Etal aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie. La répartition en est faite entre les communes pourvues d'un corps de sapeurs -pompiers, conformément aux dispositions de l'art. 59 de la loi du 13 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 97) et du décret du 12 juill. 1899 (D. P. 1901. 4. 90), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de cet article.

SCELLÉS (BRIS de)

(R. v» Scellés et inventaires, n" 153 et s.; S. eod. v", nM 64 et 65).

1. Le bris de scellés, c'est-à-dire des bandes ou cachets apposés par l'autorité publique (V. infrà, Scellés et inventaires, n° 1), constitue une infraction spéciale, réprimée par les art. 249 à 252 et 256 c. pén.

2. Le bris n'est puûissable qu'autant que les scellés ont été régulièrement apposés, suivant les formes légales et par un fonctionnaire ayant qualité à cet effet (V. infrà, Scellés et inventaires, n01 9 et s ). Toutefois, aux termes d'un arrêt de la Cour de cassation (Cr. c. 23 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 349), il suffit que les scellés offrent tous les caractères extérieurs de scellés apposés au nom de la puissance publique, pour que leur bris constitue le délit prévu par les art. 249 et s.; et il en est ainsi, spécialement, des scellés apposés par un brigadier de gendarmerie avec le sceau du juge de paix du canton, qui le lui a prêté à cet effet (Même arrêt).

3. Le bris de scellé est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 francs à 2000 francs, lorsque les scellés rompus étaient apposés sur les papiers ou effets d'un individu accusé d'un crime emportant la peine de mort , des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, ou condamné à l'une de ces peines. Le coupable encourt, en outre, la privation des droits mentionnés en l'art. 42 c. pén., pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, et l'interdiction de séjour durant le même laps de temps. Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice des autres peines (Pén. 251). Pour tous autres bris de scellés, la peine est d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si c'est le gardien lui-même qui est coupable, de deux à cinq ans (Pén. 252). — Ces pénalités ne sont encourues qu'autant que le bris a été intentionnel. La tentative du délit de bris de scellés est assimilée au délit consommé.

4. Les gardiens sont punissables, non seulement lorsqu'ils sont eux-mêmes les auteurs du bris de scellés ou qu'ils y ont participé,

mais encore quand c'est par suite de leur négligence que le bris a pu être effectué (Pén. 249 et 250). La peine est de six jours a six mois d'emprisonnement. La durée de l'emprisonnement est de six mois à deux ans, lorsque le bris s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou une peine aillictive perpétuelle, ou condamné à une peine de cette nature — Pour que le gardien puisse être poursuivi, il faut que les scellés aient été apposés soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice. Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire que l'ordonnance contienne spécialement l'autorisation d'apposer les scellés; ainsi, on doit considérer comme une ordonnance de justice, dans les termes de l'art. 249 c. pén., l'ordonnance du juge de paix fixant la date du transport de ce magistrat pour procéder à l'apposition des scellés (Cr. r. 28 juin 1894, D. P. 99. 1. 128).

5. Sur le vol commis à l'aide d'un bris de scellés, V. infrà, Vol.

SCELLÉS ET INVENTAIRES

(R. v» Scellés et inventaires; S. eod. v).

1. On entend par scellés les empreintes d'un sceau propre à un fonctionnaire public, apposées par celui-ci sur une bande de papier qu'il fixe à l'ouverture d'un meuble , d'une chambre, etc., de telle sorte qu'on ne

Euisse y pénétrer sans briser cette bande. 'inventaire est l'état descriptif des biens meubles et immeubles d'une personne, avec indication de ses dettes et charges. En général, l'apposition des scellés a pour but d'assurer l'exactitude de l'inventaire. — C'est surtout lors de l'ouverture d'une succession qu'il peut y avoir lieu de procéder à ces formalités. — Les scellés et inventaires fout l'objet des quatre premiers titres du livre 2 de la seconde partie du Code de procédure civile, intitulé : Procédures relatives à l'ouverture d'une succession (art. 909 à 951).

Art. 1er. — Des scellés.

'. — De l'apposition des scellés.

2. 1° En quels cas il y a lieu à l'apposition des scellés (R. 15 et s.; S. 2 et s.). — Les scellés doivent être apposés, notamment : 1» après le décès d'une personne dont tous les héritiers ne sont pas présents ou dont l'un des héritiers est mineur et n'a point de tuteur (Civ. 819; Comp. 911-1»). S'il s'agit d'un mineur émancipé, l'apposition des scellés n'est pas obligatoire, alors même que ce mineur ne serait pas pourvu d'un curateur. — 2° Après le décès d'un officier général ou d'un officier supérieur de l'armée active ou en activité de service , sur les papiers, cartes, plans et missives militaires autres que ceux dont le défunt est l'auteur (Arr. 13 niv. an 10). — 3" Après le décès d'un notaire ou autres possesseurs de minutes, sur les minutes et répertoires (L. 25 vent, an 11, art. 61). — 4» En cas d'absence. Les scellés doivent être apposés en cas d'ouverture d'une succession à laquelle sont appelés soit des personnes simplement non présentes, soit des absents, présumés ou déclarés (il faut supposer alors que la succession s'est ouverte avant l'absence ) (Civ. 819). Aucune dispositiou de loi n'autorise l'apposition des scellés sur les biens de l'absent -en général; elle pourrait cependant rentrer dans les mesures qu'il appartient au ministère public de provoquer durant la présomption d'absence (Civ. 114). — 5° Lorsque, dans une saisie de meubles, pratiquée en l'absence du débiteur, il se trouve des papiers, c'est-à-dire des titres ou documents de quelque intérêt (Pr. 591). —

6» En cas de faillite (V. suprà, Faillite, n»« 144 et s.). — 7° En cas de demande en divorce ou en séparation de corps (V. suprà, Divorce, n» 95, et infrà, Séparation de corps), ou de demande en séparation de biens fV. suprà, Communauté entre époux, n» 140). — 8» En cas de dissolution de société : les créanciers de la société peuvent requérir, avec l'autorisation du juge, l'apposition des scellés sur l'actif social (Civ. 820 et 1872). — La jurisprudence tend, d'ailleurs, à admettre que le juge peut ordonner l'apposition des scellés, non seulement dans les cas spécifiés par la loi , mais, d'une façon générale, toutes les fois qu'un intérêt sérieux de conservation l'exige; en d'autres termes, lorsqu'il existe des craintes justifiées ou de grave3 présomptions de détournement.

3. Les scellés ne peuvent être apposés lorsque l'inventaire est parachevé, à moins qu'il ne soit attaqué, et qu'il ne soit ainsi ordonné par le président du tribunal (Pr. 923, § 1«).

4. Ihdépendamment des cas ci -dessus indiqués, qui se réfèrent tous au droit civil, une doctrine, en faveur de laquelle s'est prononcé le Tribunal des conllits, admet que l'apposition des scellés peut être pratiquée à l'effet d'assurer l'exécution des actes de l'autorité administrative. Elle a été affirmée, notamment, à l'occasion de l'application de la loi du 1" juill. 1901 (D. P. 1901. 4. 105) aux congrégations non autorisées (V. suprà, Associations et congrégations , n<" 87 et s.).

5. 2» Qui peut requérir l'apposition des scellés ( R. 28 et s. ; S. 14 et g.) (Pr. 909). — L'apposition des scellés peut être requise par trois catégories de personnes. La première comprend tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou dans la communauté, savoir : 1° les héritiers légitimes. Suivant l'opinion qui paraît prévaloir, les héritiers légitimes non réservataires, qui sont exclus de la succession par un testament instituant un légataire universel, n'ont qualité pour requérir l'apposition des scellés qu'autant qu'ils ont manifesté leur intention formelle de recueillir la succession , soit en introduisant une demande en nullité du testament, soit en formant opposition à l'ordonnance d'envoi en possession du légataire (Paris, 25 mars 1896, D. P. 97. 2. 197); — 2° les légataires universels, à titre universel ou à titre particulier, à la condition par eux de justifier de l'existence du testament par lequel ils sont gratifiés; — 3° l'exécuteur testamentaire; — 4» le conjoint survivant, soit qu'il se prévale de ses droits sur la communauté, soit qu'il fasse valoir son droit de successeur; — 5° à défaut d'héritiers du sang et de conjoint, l'Etat.

6. La seconde catégorie de personnes qui peuvent requérir l'apposition des scellés comprend les créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit être apposé. La question de savoir si ce droit appartient non seulement aux créanciers de la succession, mais aussi aux créanciers personnels des héritiers , divise la jurisprudence (V. pour l'affirmative : Agen, 23 oct. 1893, D. P. 94. 2. 301; — pour la négative : Douai, 18 juin 1903, D. P. 1905. 2. 38). — Les personnes appartenant aux deux premières catégories peuvent, si elles sont mineurs émancipés, requérir l'apposition des scellés sans l'assistance de leur curateur. Si elles sont mineurs non émancipés et n'ont pas de tuteur, ou s'il est absent, l'apposition peut être requise par un de leurs parent3 (Pr. 910). Il semble, d'ailleurs, que la demande formée par le mineur lui-même devrait être accueillie.

7. Enfin, la troisième catégorie comprend ceux qui demeuraient avec le défunt, ses

SCELLÉS ET INVENTAIRES

serviteurs et ses domestiques. Ces personnes, d'ailleurs, ne peuvent requérir l'apposition des scellés qu'en cas d'absence soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux.

8. Indépendamment des personnes cidessus visées, l'apposition des scellés peut encore avoir lieu soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune, et même d'office par le juge de paix : 1° si le mineur est sans tuteur et que le scellé ne soit pas requis par un parent; 2° si le conjoint ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents; 3° si le défunt était dépositaire public (Pr. 911).

9. 3» En quel lieu et sur quels objets les scellés peuvent être apposés (R. 53 et s.; S. 31 et s.). — Les scellés peuvent être apposés, non seulement dans la dernière demeure du défunt ou dans ses diverses habitations, mais encore dans une maison étrangère, lorsqu'il y a de fortes présomptions qu'elle renferme des meubles appartenant à la succession.

10. Les scellés doivent être apposés sur tous les effets mobiliers du défunt. L'art. 911-3» limite l'apposition des scellés, lorsque le défunt était dépositaire public, aux objets composant le dépôt; mais on admet qu'elle peut s'étendre aux meubles, effets, titres et papiers particuliers : il y a lieu seulement de rédiger deux actes séparés, l'un concernant le dépôt, l'autre relatif au mobilier de la succession. — Lorsque l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que sur les objets non inventoriés (Pr. 923, § 2).

11. 4» Par çnti les scellés sont apposes (R. 63 et s.; S. 34). — Le scellé ne peut être apposé que par le juge de paix du lieu, ou par son suppléant (Pr. 907 et 912). II. n'en est ainsi, toutefois, qu'en matière judiciaire. Lorsque l'apposition des scellés a lieu par voie administrative, on admet qu'il peut y être procédé par des fonctionnaires ou agents du Gouvernement munis d'ordres précis à cet effet, par exemple par un brigadier de gendarmerie (Cr. c. 23 janv. 1904, D. P. 1904. ï. 349).

12. 5° En quel temps les scellés doiventils être apposés (R. 60 et s.). — L'apposition a lieu ordinairement avant que le corps du défunt soit enlevé. — Si elle n'a pas été faite avant l'inhumation, le juge de paix doit constater dans son procès-verbal le moment où il a été requis d'y procéder, et les causes qui ont retardé soit la réquisition, soit l'apposition (Pr. 913).

13. 6» Formes de l'apposition des scellés (R. 67 et s.; S. 35). — Les juges de paix et leurs suppléants doivent se servir d'un sceau particulier qui reste entre leurs mains, et dont l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance (Pr. 908). Il est dressé un procès-verbal d'apposition des scellés, avec les formalités prescrites par l'art. 914 c. pr. civ. Il est établi un gardien des scellés, qui doit réunir les qualités requises d'un dépositaire judiciaire (Pr. 914- 10"). S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence (Pr. 924).

14. 7° Incidents qui peuvent se produire durant l'apposition (R. 74 et s.; S. 36 et s.). — S'il se présente quelque obstacle matériel à l'apposition des scellés ou quelque difficulté de droit, le juge de paix doit renvoyer les parties devant le président du tribunal, qui statue en référé. S'il y avait péril dans le retard, il pourrait statuer par provision (Pr. 921-922). - Les art. 916 à 920 sont relatifs au cas où, lors de l'apposition, il est trouvé un testament. Après certaines formalités et constatations, remise doit en être faite au président du tribunal, qui procède à son ouverture et en ordonne le dépôt chez un notaire. Toute personne intéressée peut requérir le juge de paix de procéder, avant l'apposition de scellé, à la perquisi-

tion d'un testament dont elle connaît ou suppose l'existence (Pr. 917).

S 2. — De l'opposition à la levée des scellés (R. 85 et s.; S. 41 et s.).

15. Les personnes qui peuvent former opposition à la levée des scellés sont celles qui ont intérêt à assister à cette opération et que, cependant, on n'est pas tenu d'y appeler. Tels sont les prétendants droit à la succession qui ne sont pas connus, les créanciers du défunt, les créanciers personnels des héritiers (V. toutefois, infrà, n» 21).

16. L'opposition peut être faite soit par une déclaration sur le procès -verbal des scellés, soit par exploit signifié au greffe du juge de paix (Pr. 926). Elle doit contenir, outre les formalités communes à tout exploit : 1° élection de domicile dans la commune ou l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est apposé, si l'opposant n'y demeure pas ; 2° renonciation précise de la cause de l'opposition.

17. En principe, l'opposition a pour effet d'obliger celui qui poursuit la levée des scellés à appeler l'opposant à cette opération (Pr. 931). — Formée par un créancier de l'un des héritiers, elle équivaut aune opposition à partage dans le sens de l'art. 882 c. civ. (V. infrà, Succession).

S 3. — De la levée des scellés (R. 94 et s.; S. 43 et s.).

18. Les scellés ne peuvent être levés (et l'inventaire fait) que trois jours après l'inhumation, s'ils ont été apposés auparavant, et trois jours après l'apposition, si elle a été faite depuis l'inhumation, à peine de nullité des procès -verbaux de scellés et inventaire et de dommages -intérêts à la charge de ceux qui les ont faits et requis. Toutefois, le président du tribunal peut, pour des causes urgentes, permettre que la levée des scellés (et l'inventaire) ait lieu avant l'expiration de ce délai (Pr. 928). — Si les héritiers, ou quelques-uns d'entre eux, sont mineurs non émancipés, on ne peut procéder à la levée des scellés tant qu'ils n'ont pas été pourvus de tuteurs ou émancipés (Pr. 929).

19. Tous ceux qui ont le droit de faire apposer les scellés, à l'exception des personnes qui demeuraient avec le défunt et de ses serviteurs et domestiques, peuvent en requérir la levée (Pr. 930).

20. Pour parvenir à la levée des scellés, il y a lieu de faire une réquisition, laquelle est consignée sur le procès -verbal du juge de paix, et suivie d'une ordonnance qui indique les jour et heure où la levée aura lieu. Une sommation d'y assister doit être faite au conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, et aux opposants. Il n'est pas besoin d'appeler les intéressés demeurant à une distance de plus de cinq myriamètres ; ils sont représentés par un notaire que désigne le président du tribunal ( Pr. 931 ).

21. Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels ou à titre universel peuvent assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par mandataire.

Au contraire, les opposants n'ont le droit d'assister qu'à la première vacation ; ils doivent se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils conviennent, ou qui est nommé d'office par le juge (c'est-à-dire par le président du tribunal ou , suivant une opinion, par le juge de paix) (Pr. 932). — Aux termes de l'art. 934 c. pr. civ., les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne peuvent assister à la première vacation ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations. On n'est pas d'accord sur le sens de cette

disposition. Suivant les uns, les opposants qu'elle a en vue sont les créanciers personnels des héritiers du de cujus. Suivant une autre opinion, il s'agirait des créanciers d'un créancier de la succession, exerçant les droits de leur débiteur (Civ. 1166). Quant aux créanciers personnels des héritiers, ils seraient compris parmi les opposants dont parle l'art. 932.

22. Les scellés doivent être levés successivement, et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire; ils doivent être réap-

Eosés à la fin de chaque vacation (Pr. 937). a levée des scellés est constatée par un procès-verbal qui doit contenir les énonciations énumérées dans l'art. 936 c. pr. civ.

23. La levée des scellés doit avoir lieu avec description et inventaire toutes les fois que l'une des parties intéressées le requiert. Dans le cas contraire, elle peut être pure et simple. Il en est ainsi, suivant l'opinion dominante, même lorsqu'un des héritiers est mineur (Besançon, 9 mars 1898, D. P. 98. 2. 438). La levée doit, d'ailleurs, toujours avoir lieu sans description lorsque, avant qu'elle ait eu lieu, la cause de l'apposition des scellés vient à cesser (Pr. 940).

24. Le juge des référés est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à la levée des scellés, et l'on admet généralement que sa compétence, de même qu'en matière d'apposition des scellés, n'est pas restreinte aux cas d'urgence.

Art. 2. — De l'inventaire

8 1". — Cas où il y a lieu à inventaire. — Délai (R. 161 et s.).

25. L'inventaire est en quelque sorte le corollaire de l'apposition des scellés (V. supra, n» 1). Il y a donc lieu de faire inventaire dans les cas où , sauf quelques rares exceptions, la loi prescrit l'apposition des scellés (V. suprà, n°« 2 et s.). En outre, il doit y être procédé dans un certain nombre de cas où, sans exiger expressément l'apposition des scellés, la loi prescrit l'inventaire. C'est ce qui a lieu en matière d'absence (Civ. 126); d'usufruit (Civ. 600); d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire (Civ. 794) ; de succession vacante (Civ. 813) ; d'exécution testamentaire (Civ. 1031); de substitution permise (Civ. 1058); de communauté conjugale (Civ. 1414, 1442, 1499, 1504, 1510, 1532).

26. Le délai dans lequel l'inventaire doit être fait varie suivant les causes qui y donnent lieu. Dans tous les cas, il ne peut, en principe , être procédé à l'inventaire après décès que trois jours après l'inhumation (Pr. 928).

§ 2. — Officiers compétents pour faire l'inventaire (R. 180 et s.; S. 68 et s.).

27. Les notaires sont seuls chargés d'établir les inventaires. Il n'y a d'exception que dans le cas de faillite, où les syndics ont qualité pour dresser l'inventaire en présence du juge de paix. — C'est aux parties intéressées qu'il appartient de choisir le notaire, comme aussi les commissaires-priseurs et experts appelés à l'assister. En cas de désaccord, le président du tribunal, devant lequel on se pourvoit en référé, fait la désignation (Pr. 935); il possède, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire dont l'usage ne peut être censuré. — Lorsque, par son testament, le défunt a désigné les notaires qui doivent procéder à l'inventaire, ses héritiers sont-ils tenus de respecter son choix? (V. infrà, Succession).

§ 3. — Personnes qui peuvent requérir l'inventaire et y assister (R. 196 et s.; S. 71 et s.).

28. L'inventaire ne peut avoir lieu que sur la réquisition des parties intéressées, même

SCELLÉS ET INVENTAIRES 1305

dans les cas où les scellés doivent être apposés d'office. Le droit de requérir l'inventaire appartient à tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés dans l'ordre déterminé par l'art. 909 c. pr. civ. (V. supra, n01 5 et s.), comme aussi à tous ceux qui sont en droit de requérir la levée des scellés, c'est-à-dire à ceux qui prétendent droit dans une succession ou communauté, notamment les héritiers, et spécialement l'héritier bénéficiaire (Dijon, 10 janv. 1898, D. 1J. 99. S, ISS); aux créanciers fondés en titre exécutoire ou autorisés par le président du tribunal ou le juge de paix du canton où le scellé a été apposé. — Lorsque plusieurs des intéressés réclament l'inventaire, il doit y être procédé à la requête des uns et des autres conjointement.

29. Les personnes qui doivent être appelées à l'inventaire ou qui peuvent y assister sont celles qui doivent être appelées ou peuvent assister à la levée des scellés (V. suprà, n° 19). Ces personnes sont énumérées par les art. 931 et 942 c. pr. civ. et dans divers articles du Code civil. On doit appeler, notamment : le tuteur nommé pour l'exécution, s'il s'agit de biens substitués (Civ. 1059 et s.); le nu propriétaire, à l'inventaire fait par l'usufruitier (V. infrà, Usufruit); le procureur de la Republique, aux inventaires qui sont la conséquence d une déclaration d'absence; le tuteur, aux inventaires qui intéressent les mineurs dont il a la charge. Dans ce dernier cas, la présence du subrogé tuteur, qui est prescrite par l'art. 451 c. civ., n'est exigée, en pratique, que lorsque les mineurs ont des intérêts contraires à ceux de leur tuteur, comme par exemple lorsque celui-ci est légataire du défunt, ou son conjoint commun en biens, etc.

30. En général, on peut se faire représenter par un mandataire à un inventaire auquel on a droit d'assister. Ce mandataire peut être constitué par un dire sur le procès-verbal, par exemple, à la clôture d'une vacation.

31. Les parties sont appelées à l'inventaire par une sommation, s'il y a lieu ; lorsque cette formalité a été remplie, il peut être procédé à l'inventaire bien qu'elles ne s'y présentent pas.

§ 4. — Ce que doit comprendre l'inventaire (R. 213 et s.).

32. L'inventaire doit comprendre tous les biens, aussi bien les meubles que les immeubles, avec cette différence que les meubles corporels seuls doivent être estimés ; il n'est même pas nécessaire que les immeubles y soient décrits. — Il n'y a pas lieu de comprendre à l'inventaire les objets qui, tout en se trouvant dans le lieu où il se fait, appartiendraient à des tiers, sauf en matière de communauté, où l'inventaire doit s'étendre à tout ce qui appartient aux deux époux. L'omission de certains effets n'entraîne pas la nullité de l'inventaire; il suffit d'ordonner l'apport de ces objets. Les objets et papiers étrangers sont remis aux tiers auxquels ils appartiennent, sur leur réquisition.

§ 5. — Formes de l'inventaire ( R. 222 et s.; S. 70 et s.).

33. L'inventaire doit nécessairement être fait dans la forme authentique. Toutefois, il semble qu'un inventaire sous seing privé serait opposable à celui qui en reconnaîtrait l'exactitude; que la validité n'en saurait être contestée par la partie qui aurait consenti à ce qu'il fût fait en cette forme. Mais un inventaire dépourvu de la forme authentique ne pourrait être opposable aux tiers. — D'ailleurs, les formalités qui tiennent à la validité de l'inventaire comme acte public ou à son essence sont seules exigées à peine

,de nullité.

34. Outre les formalités communes à tous les actes notariés (V. suprà, Preuve, n»s 33 et s.), l'inventaire doit contenir un certain nombre de mentions énumérées dans l'art. 943 c. pr. civ.

S 6. — Frais de l'inventaire (R. 274 et s.; S. 82 et s.).

35. Les frais de l'inventaire sont à la charge de la succession (Civ. 810) ou de la communauté légale (Civ. 1482), et prélevés sur la masse, sans qu'aucun héritier, même réservataire, puisse s'en exonérer. Mais ceux qui ont requis l'inventaire comme héritiers doivent en supporter les frais s'il est ensuite reconnu qu'ils n'ont pas cette qualité, dans le cas tout au moins où ils étaient de mauvaise foi. — Lorsque la femme renonce à la communauté, les frais d'inventaire sont tout entiers à la charge du mari ; ils se répartissent entre la succession et la communauté lorsque l'inventaire comprend des meubles propres à l'un des époux mariés sous le régime de la communauté conventionnelle. — Les frais sont avancés par ceux qui requièrent l'inventaire et remboursés par privilège sur les biens inventoriés.

§ 7. — Contestations relatives aux inventaires (R. 283 et s.; S. 86 et s.).

36. Les difficultés qui s'élèvent au cours d'un inventaire, spécialement au sujet de l'administration de la communauté ou de la succession : congés à donner, réparations urgentes, continuation d'un commerce, etc., si elles ne sont résolues par l'accord des parties, doivent être portées en référé devant le président du tribunal (Pr. 944). L'inventaire doit alors être suspendu. Si les notaires résident dans le canton où siège le tribunal, ils peuvent en référer eux-mêmes au président. Ils se présentent seuls devant ce magistrat; toutefois, suivant une opinion, ils seraient tenus de faire connaître aux parties présentes le jour et l'heure de la comparution, pour qu'elles puissent y assister. Ils communiquent au président la minute de l'inventaire, sur laquelle celui-ci met son ordonnance à la suite de la vacation, sans autre formalité ni procès -verbal. — Ce mode de procédure n'est, d'ailleurs, applicable qu'au cas où l'inventaire a lieu sans apposition préalable de scellés. Quand les scellés ont été apposés, c'est dans le procès-verbal de levée que doivent être mentionnées les réquisitions des parties ainsi que l'ordonnance du président, et c'est le Juge de paix seul qui doit introduire le référé.

§ 8. — De quelques inventaires particuliers

37. Des formalités spéciales sont prescrites pour les inventaires qui doivent avoir lieu après le décès de certains fonctionnaires et officiers supérieurs; ces formalités sont régies : pour les officiers de l'armée de terre, par le décret du 22 janv. 1890 (D. P. 91. 4. 15), l'arrêté du 13 nivôse an 10; pour ceux de l'armée de mer , par le décret du 31 déc. 1886 (D. P. 87. 4. 62). - L'inventaire, en cas de décès en mer, est dressé par les officiers instrumentaires désignés dans les art. 59, 86 et s. c. civ.; il est procédé conformément aux dispositions de ces articles.

Art. 3. — Enregistrement et timbre.

38. 1" Scellés. — Les procès - verbaux d'apposition , de reconnaissance et de levée de scellés sont soumis à un droit fixe de 3 francs pour chaque vacation (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n° 3, R. v° Enregistrement, t. 21, p. 26; 19 juill. 1845, art. 5, D. P. 45. 3. 141; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12; 28 avr. 1893, art. 24, D. P. 93. 4. 79).

39. Les procès -verbaux de scellés apposés sur les bureaux et caisses d'un comptable de deniers publics, en vertu de la loi des 11 aoùt-17 oct. 1792 et de l'art. 911 c. pr. civ. , sont visés pour timbre et enregistrés, gratis (Décis. min. Just. 12 mars 1846: Instr. admin. Enreg. n» 2361, § 5).

40. Les procès -verbaux dressés d'office par le juge de paix, après l'ouverture de successions échues à des héritiers absents et non représentés, sont visés pour timbre et enregistrés en débet (Décis. 20 fruct. an 10; 1" prair. an 13; Instr. admin. Enreg.

41. Les procès -verbaux de description et les procès -verbaux de carence, sans apposition de scellés, sont soumis au droit fixe de 1 fr. 50, quel que soit le nombre de vacations (Instr. admin. Enreg. n» 1104, § i").

42. Les expéditions des procès -verbaux de scellés sont exemptes du timbre ( L 26 janv. 1892, art. 12, n» 1, D. P. 92 4. 9).

43. 2» Inventaires. — Les inventaires et actes de même nature sont soumis à la perception d'un droit fixe de 3 francs par chaque vacation (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 2, n»» 1 et 2, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12). La durée des vacations est, en règle générale, de trois heures; mais elle peut être portée à quatre heures ( Décr. 10 brum. au 14, art. 4).

44. Les inventaires dressés après faillite ou^ liquidation judiciaire ne sont assujettis qu'à un seul droit fixe d'enregistrement de a francs, quel que soit le nombre des vacations (L. 24 mai 1834, art. 11; 28 févr. 1872, art. 4; Décis. min. Fin. 24 avr. 1889). Ils doivent être soumis à la formalité dans les vingt jours de leur date; mais aucune amende n'est encourue par les syndics en cas de retard (Civ. c. 20 août 1834, R. v» Enregistrement, t. 22, p. 499).

45. Les actes sous seings privés peuvent être inventoriés sans avoir été soumis préalablement à la formalité de l'enregistrement, et sans que le notaire rédacteur de l'inventaire soit tenu de les y soumettre (Arr. 22 vent, an 7).

46. Les déclarations de dettes passives dans les inventaires sont exemptes de l'impôt (Décis. min. Fin. 30 flor. an 11 ; Instr. admin. Enreg. 3 fruct. an 13, n» 290, § 18), même les déclarations par lesquelles les héritiers présents à l'inventaire se reconnaissent personnellement débiteurs envers la succession , ces déclarations n'étant faites qu'en vue de constater les forces et charges de la succession ou de la communauté (Civ. c. 24 mars 1862, D. P. 62. 1. 217). Néanmoins, l'Administration soutient qu'il y a lieu de percevoir le droit de reconnaissance de dette sur les déclarations faites dans les inventaires quand les termes dans lesquels elles sont conçues leur attribuent le caractère d'un aveu formel destiné à fournir au créancier un titre de son obligation (Sol. admin. Enreg. 4 juill. 1868, D. P. 70. 5. 154).

47. Le droit proportionnel de donation est exigible sur la déclaration d'un don manuel par le donataire dans l'inventaire de la succession du donateur, lorsque la reconnaissance par le bénéficiaire est formelle (Civ. c. 21 déc. 1870, D. P. 71. 1. 87; Trib. civ. de Marseille, 13 juill. 1886, D. P. 86. 3. 103).

48. La simple remise à un cohéritier des objets inventoriés, à charge de les représenter à toute réquisition, est une mesure d'ordre qui ne donne également ouverture à aucun droit particulier (Délib. 25 janv. 1833). Toutefois, si un cohéritier recevait une somme d'argent, en s'obligeant à en servir l'intérêt et à la verser à la masse lors de la liquidation ou à l'imputer sur sa part, cet engagement, indépendant de l'inventaire,

SECOURS PUBLICS

serait passible du droit proportionnel sur tout ce qui excède la part de l'héritier (Trib. civ. de Lyon, 25 févr. 1858, D. P. 58. 3. 55). 49. Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance, de levée de scellés et d'inventaires dressés après faillite, ne sont assujettis qu'à un seul droit fixe d'enregistremenl . quel que soit le nombre des vacations iL 24 mai 1834, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 44).

SECOURS PUBLICS (R. v° Secours publics ; S. eod. V).

à.Rt. 1er. Principes généraux et organisation GÉNÉRALE DES SECOURS PUBLICS.

1. Sous le titre de secours publics, on étudie non seulement les institutions d'assistance qui ont pour but de venir en aide aux indigents et aux nécessiteux, mais d'autres qui ont le double caractère d'institutions de bienfaisance et d'institutions de prévoyance.

2. L'assistance publique est placée sous la haute direction du ministre de l'Intérieur. Une direction du ministère , celle de l'assistance et de l'hygiène publiques, en est spécialement chargée. Un conseil supérieur, institué par décret du 14 avr. 1888 (D. P. 88 4 41), et réorganisé par décrets des îs'ianv. 1894 (D. P. 95. 4. 32) et 9 mars 1898 (D. P. 99. 4, table, col. 28, n» 23), a pour mission d'éclairer l'Administration sur toutes les questions d'assistance et de prévoyance. Enfin, les établissements de bienfaisance sont soumis à une inspection générale, qui ressortit également au ministère de 1 Intérieur.

3. D'une manière générale, 1 assistance est donnée aux indigents soit dans des établissements spéciaux publics ou privés, maisons de retraite, hospices, hôpitaux, etc., soit à domicile.

Art. 2. — Institutions d'assistance proprement dite.

§ -)er. J)es établissements d'assistance pu- ^bitque et privée (R. 41 et s. ; S. 29 et s.).

4. Les établissements de bienfaisance sont publics ou privés. Les premiers sont ceux qui ont été fondés ou sont entretenus par VEtat, les départements et les communes et ceux qui, fondés par des particuliers, ont été adoptés par l'Administration et sont soumis à sa direction supérieure , après avoir été déclarés d'utilité publique par décrets. Ces établissements sont soumis à la législation relative aux établissements publics. — Les établissements particuliers sont ceux qui ont été fondés et sont administrés soit par des particuliers, soit par des sociétés libres de bienfaisance. Dans l'état actuel de la législation, le Gouvernement ne possède pas de droits de police et de contrôle sur ces établissements; il n'y a d'exception que pour ceux auxquels s'applique une réglementation résultant de textes spéciaux, tels que les établissements privés d'aliénés, les colonies pénitentiaires, etc. (Av. Cons. d'Et. 14 janv. 1892, S. 31). Ces établissements peuvent donc fonctionner sans autorisation administrative. Mais ils ne peuvent acquérir la personnalité civile qu'autant qu'ils sont autorisés par un décret en Conseil d'Etat. L'autorisation par décret implique la tutelle administrative, c'est-à-dire qu'elle confère à l'Administration un droit de surveillance qui lui permet de prescrire certaines réformes dans l'intérêt public et même de prononcer le retrait de l'autorisation. Néanmoins, la gestion financière des établissements privés n'est pas soumise au contrôle de l'Administration et de la Cour des comptes. Pour les établissements fondés par les départements et les communes, l'autorisation résulte du décret approuvant la délibération qui en décide la création.

5. Un certain nombre d'asiles ou d'établissements de bienfaisance entretenus et régis par l'Etat, administrés, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, par des directeurs responsables assistés d'une commission administrative ( Ord. 21 févr. 1841 ) , ont le caractère d'établissements nationaux. Tels sont : l'hospice des Quinze -Vingt, l'Institution des Jeunes-Aveugles, les Institutions nationales des sourds -muets de Paris, Bordeaux, Chambéry, la maison de Charenton pour les aliénés, l'asile de Vincennes, l'asile du Vésinet, etc. Ils constituent des établissements publics, et non de simples établissements d'utilité publique, et sont assimilés aux hospices et hôpitaux. — Les conditions d'admission varient suivant les établissements; mais, en général, les malades de toutes les parties de la France y sont reçus, sans que l'on exige d'eux aucune justification quant au domicile de secours.

§ 2. — Assistance de l'enfance.

6. Le service des enfants assistés est actuellement régi par la loi du 27 juin 1904 (D. P. 1905. 4. 16), qui en a revisé et codifié les règles fondamentales. — Sont qualifiés enfants, pour l'exécution de cette loi, les mineurs ( de vingt et un ans , et non de seize ans) de l'un et de l'autre sexe, placés sous la protection ou sous la tutelle de l'Assistance publique. — Le service des enfants assistés est départemental ; il est réglé par le conseil général et administré, sous l'autorité du préfet, par l'inspection départementale de l'Assistance publique, dont le cadre est fixé par décret et le personnel nommé par le ministre de l'Intérieur (L. 1904, art. 29 et s.). Toute personne engagée dans ce service est tenue au secret professionnel (art. 36; Pén. 378). A Paris, le service des enfants assistés est confié, sous l'autorité du préfet, au directeur de l'Assistance publique. — C'est le département où l'enfant a son domicile de secours qui supporte les frais de son entretien ; à défaut de domicile de secours, les frais sont à la charge de l'Etat. Ce domicile lui-même est fixé par l'art. 39 de la loi de 1904 : pour les enfants trouvés ou reçus à dépôt secret (V. infrà, n» 10), dans le département où ils ont été portés à un établissement dépositaire ; pour les enfants secourus, dans le département où ils sont nés; pour les enfants en dépôt, en garde, abandonnés, orphelins délaissés ou moralement abandonnés, dans le département où ils sont recueillis. Les contestations relatives au domicile sont réglées par le ministre de l'Intérieur, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 40).

7. Le service des enfants assistés comprend : 1° Les enfants secourus. Est dit enfant secouru l'enfant que son père, sa mère ou ses ascendants ne peuvent nourrir ni élever, faute de ressources, et pour lequel est accordé un secours temporaire (art. 3 , modifié par la loi du 22 avr. 1905). Ce secours a pour objet de permettre que l'enfant soit gardé et nourri par sa mère pauvre, ou placé en nourrice. Il peut être mandaté au nom de la nourrice. Le mode, la quotité, la périodicité et la durée du secours sont réglés par le conseil général. Le secours peut être réduit, suspendu ou supprimé si le père, la mère ou les ascendants cessent d'être indigents ou de faire donner les soins nécessaires à l'enfant. Il est accordé pour les enfants naturels comme pour les enfants légitimes; en cas de légitimation de l'enfant secouru, une prime peut être accordée, dont le montant est réglé par le conseil général. En ce cas, le secours temporaire est continué s'il y a lieu ( art. 7 , modifié par l'art. 44 de la loi du 22 avr. 1905). — L'enfant secouru est placé sous la surveillance des inspecteurs de l'Assistance publique

8. 2° Les enfants en dépôt, c'est-à-dire qui , laissés sans protection ni moyen d'existence, par suite de l'hospitalisation ou de la détention de leurs père, mère ou ascendants, sont recueillis, temporairement, dans le service des enfants assistés (art. 4).

9. 3» Les enfants en garde, c'est-à-dire ceux dont la garde a été confiée par les tribunaux à l'Assistance publique, en exécution des art. 4 et 5 de la loi du 19 avr. 1898 (art. 5) (V. suprà, Puissance paternelle, n»s 76 et 77).

10. 4° Les enfants dénommés pupilles de l'Assistance publique, c'est-à-dire : a) les enfants qui , nés de père et mère inconnus , ont été trouvés en un lieu quelconque ou portés dans un établissement dépositaire (enfants trouvés) (art. 6-1°). L'admission des enfants a lieu à bureau ouvert (art. 8 à 10) et sans aucune enquête, si la personne qui présente l'enfant refuse de fournir aucun renseignement sur le nom, le lieu et la date de la naissance de l'enfant. Cette admission ne s'applique, d'ailleurs, qu'autant que l'enfant a moins de sept mois. Si l'enfant a dépassé cet âge, l'admission peut avoir lieu provisoirement, mais n'est définitive qu'après décision du préfet (art. 9); — 6) l'enfant abandonné, c'est-à-dire qui, né de père et mère connus, en est délaissé, sans qu'on puisse recourir à eux ou à leurs ascendants (art. 6-2°). Cette disposition ne porte aucune atteinte à l'initiative privée s'exerçant dans les conditions prévues par la loi du 24 juill. 1889; — c) l'enfant qui, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants auxquels on puisse recourir, n'a aucun moyen d'existence (art. 6-3») (orphelin pauvre); — d) l'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de la puissance paternelle, en vertu du titre Ier de la loi du 24 juill. 1889, si le tribunal n'a pas constitué une tutelle dative conformément à l'art. 10 de celte loi (V. suprà, Puissance paternelle, n°82); — e) enfin, l'enfant admis dans le service des enfants assistés en vertu du titre 2 de la loi du 24 juill. 1889 (V. suprà, eod. V, n" 94 et s.).

11. La tutelle des pupilles de l'Assistance publique est exercée, dans les départements, par le préfet ou son délégué, l'inspecteur départemental; dans celui de la Seine, par le directeur de l'Assistance publique de Paris (L. 27 juin 1904, art. 11). Le tuteur est assiste d'un conseil de famille formé par une commission de sept membres, élue par le conseil général et renouvelée tous les quatre ans (art. Ï2).I1 n'y a pas de subrogé-tuteur. Les attributions du tuteur et du conseil de famille sont celles que détermine le Code civil (art. 13). La loi leur confère expressément le pouvoir de consentir au mariage, à l'émancipation, à l'engagement militaire de l'enfant assisté. Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale; les intérêts du pupille sont garantis par le cautionnement du fonctionnaire chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens, qui est le trésorier-payeur général et, dans le département de la Seine, le receveur de l'Assistance publique de Paris (art. 14 et la). — Les revenus des biens du pupille, a l'exception de ceux provenant de son travail , sont perçus jusqu'à l'âge de dix-huit ans au profit du département pour l'indemniser des frais d'entretien, sauf au préfet, sur l'avis du conseil de famille, à en autoriser toute remise qu'il jugera équitable, au moment de la reddition des comptes de tutelle (art. 16). Ces comptes sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

12. La loi du 24 juill. 1889 (art. 17 et s.), en réglementant la situation des enfants placés avec ou sans l'intervention des parents, a autorisé la remise de l'enfant aux père mère ou tuteur, sur leur demande.

Elle à institué à cet effet une procédure dans son art. 21 (V. suprà, Puissance paternelle,-

SECOURS PUBLICS

n° 97). La loi du 27 juin 1904 autorise également i à leurs parents des enfants qui sont sous la tutelle de l'Assistance publique; mais elle n'institue aucune | dure; il suffit que le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'entant (art. 17). Les

-itions de la loi du Mjuill. 1SS9, D pas été abrogées, sont restées en vigueur pour la catégorie déniants auxquels elles s'appliquent.

13. Les parents à qui l'enfant est remis doivent rembourser les frais d'entretien en une seule fois ou par versements mr< échelonnés but une ou plusieurs années, à moins d'en être dispensés par la commission départementale (L. 27 juin 1904, art. 17, § 3). Lorsque la remise de l'enfant a lieu en vertu de la loi du 24 juill. 1889, le tribunal fixe l'indemnité due à celui qui en a la charge, ou déclare qu'à raison de l'indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité (art. 21, § 4).

14. La remise de l'enfant à ses parents ne peut être faite, si les parents ont été déchus de la puissance paternelle, qu'après qu'ils ont obtenu la restitution de cette puissance, conformément aux art. 15 et 1G de la loi du 24 juill. 1889 (L. 1904, art. 17, § 2). Cette remise n'a lieu que sous réserve de la tutelle.

15. Lorsqu'un particulier s'est chargé gratuitement de l'enfant pendant trois ans , il peut en obtenir la tutelle officieuse, si le conseil de famille y consent. Il n'est pas nécessaire que le tuteur ait plus de cinquante ans, ni l'enfant moins de quinze ans. Le juge de paix du domicile de l'enfant dresse procès-verbal de la demande et du consentement (L. 1904, art. 18).

16. En principe, l'enfant ne doit rester dans les établissements de l'Assistance publique destinés à le recevoir que le temps nécessaire pour le placer, à moins qu'il ne soit malade ou infirme (art. 20). Le lieu de placement reste secret, sauf décision contraire du préfet, prise dans l'intérêt de l'enfant. Des renseignements peuvent seulement être donnés, à des époques fixes, sur son existence ou son décès (art. 22). Les pupilles âgés de moins de treize ans sont, sauf exception, confiés à des familles habitant la campagne (art. 21). Les enfants en bas âge sont confiés à des nourrices , qui reçoivent un salaire fixe et une prime de survie , lorsque l'enfant a quinze mois révolus. Certaines obligations sont imposées au nourricier, notamment celle d'envoyer l'enfant à l'école. Eu échange, il reçoit un salaire fixe et une allocation éventuelle, s'il a gardé l'enfant plus de dix ans et l'a régulièrement envoyé à l'école. Cette pension lui est payée jusqu'à ce que l'enfaut ait treize ans révolus. Passé cet âge, l'enfant est mis en apprentissage ou maintenu chez son nourricier (art. 23 à 26).

17. Une loi du 28 juin 1904 (D. P. 1905. 4. 22) a eu spécialement pour objet de pourvoir à l'éducation des pupilles de l'Assistance publique difficiles ou vicieux. Aux termes de l'art. 1" de cette loi, les pupilles de l'Assistance publique qui, à raison de leur indiscipline ou de leurs défauts de caractère, ne peuvent pas être confiés à des familles, sont placés, par décision du préfet, sur le rapport de l'inspecteur départemental, dans une école professionnelle , ou confiés à un établissement de bienfaisance, agréé et surveillé par le Gouvernement. La loi impose aux départements la création de ces écoles, et détermine le3 voies et mjjyens pour y parvenir.

18. Lorsqu'un pupille de l'AJisistance, par des actes d'immoralité , de violence ou de cruauté, donne des sujets de! mécontentement très graves, le tribunal! peut, sur le rapport de l'inspecteur des entants assistés

et sur la demande du préfet, dérider qu'il sera confié à l'Administration pénitentiaire. C'est l'appli de l'Assis-

tance du droit de correction. .Mais, à la différence .lu droit commun, la loi n'a pas ié de limite à la durée de la détention. L'envoi en correction est demandé par le préfet. — 1 dont l'envoi en cor-

rection est ordonné sont d'abord mis en observation par l'Administration pénitentiaire, et classés après cette expérience en deux groupes, pour être confiés : les uns aux colonies ou maisons pénitentiaires créées par la loi du 5 août 1850; les autres, les plus vicieux, aux colonies correctionnelles, où ils sont soumis au régime cellulaire (L. 28 juin 1904, art. 2).

19. L'assistance laisse subsister la dette alimentaire telle qu'elle est réglée par le Code civil; toute stipulation contraire serait nulle (L. 27 juin 1904, art. 38). Les remboursements qui peuvent être exigés des père et mère et des ascendants font, en conséquence, partie des recettes du service. Ces recettes comprennent, en outre : les subventions et remboursements de l'Etat, la contribution du département, le contingent obligatoire des communes, le produit des amendes correctionnelles , le revenu des biens et capitaux appartenant aux pupilles âgés de moins de dix-huit ans (V. Suprà, w> 11 ) , le produit des successions des pupilles décédés sans héritiers et consacrés à la création de dots de mariage en faveur de pupilles ou anciens pupilles (art. 41), le produit des revenus des dons et legs et fondations constitués en faveur du service, le produit de l'exploitation des établissements départementaux affectés au service des enfants assistés et moralement abandonnés (art. 49). — Les dépenses, déduction faite des recettes provenant des remboursements à la charge de l'Etat et des familles, du produit des amendes et des revenus des dons et legs, sont à la charge du département et de l'Etat pour deux cinquièmes chacun, des communes pour un cinquième (art. 45). Ces dépenses comprennent, outre les frais d'entretien des pupilles dans les établissements dépositaires, en nourrice ou placés dans des familles ou des établissements autres que les établissements dépositaires, les salaires du personnel et les frais de voyage et autres (art. 46). Les dépenses d'inspection et de surveillance sont à la charge de l'Etat (art. 48).

§ 3. — Assistance des vieillards et des infirmes (R. 122 et s.; S. 89 et s.).

20. Une loi du 14 juill. 1905 a rendu obligatoire l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables privés de ressources. — L'assistance est fournie soit à domicile, soit, avec le consentement de l'assisté, dans un hospice public ou privé ou chez les particuliers, où l'assistance est entièrement assurée, soit enfin dans des établissements publics ou privés dans lesquels le logis seul est assuré à l'indigent indépendamment d'une autre forme d'assistance (art. 19). — L'assistance à domicile consiste dans l'allocation mensuelle, accordée par le conseil municipal, d'une somme qui ne peut être inférieure à 5 fr. , et qui est fixée, en tenant compte, dans une mesure déterminée par la loi, des ressources que peut avoir l'individu admis au secours (art. 20). Cette allocation est incessible et insaisissable (art. 21). — Lorsque la commune ne possède pas d'hospice , ou lorsque l'hospice est insuffisant, l'assistance est donnée dans les hospices publics ou privés désignés par le conseil général ; le nombre des lits affectés à l'assistance dans ces établissements et le prix des journées sont fixés par le préfet (art. 21 à 24). — Les dépenses sont, dans tous les cas, à la charge de la commune où l'assisté a son domicile de secours. Ce domi-

cile S'acquiert et se perd daus les conditions prévues par la loi du 15 juill. 1893 (D. P. 94. 4. 26) sur l'assistance médicale (V. infrà , n° 29), mais par un laps de cinq ans. A défi ut de domicile de secours communal, l'inpeut avoir un domicile départemental :

a rae est alors à la charge du département (V. infrà, n» 30).

21. Les individus qui n'ont pas de domicile de secours sont placés dans les établis*

its publics ou privés désignés par le ministre de l'Intérieur, à moins que le préfet ou la commission centrale d'assurance ne les aient admis à l'assistance à domicile (art. 25). L'assistance est alors à la charsre de l'Etat. b

22. Les dépenses d'assistance sont obligatoires pour les communes, les départements ou l'Etat, suivant que les assistés ont un domicile de secours départemental ou communal, ou bien n'en ont aucun (art. 27 et 28, 32 et s.). Les uns et les autres ont, pendant cinq ans et jusqu'à concurrence d'une année de secours, le droit d'obtenir le remboursement des dépenses d'assistance qui ne leur incombaient pas. Ce recours peut même s'exercer contre l'assisté auquel des ressources seraient découvertes, ou contre les personnes ou les sociétés tenues de l'obligation d'assistance, spécialement contre les personnes auxquelles le Code civil impose l'obligation alimentaire.

23. L'assistance est due à tout Français privé de ressources, incapable de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint dune infirmité ou d'une maladie reconnues incurables (L. 14 juill. 1905, art. 1"). ■-- Le conseil municipal prononce l'admission à l'assistance des personnes ayant leur domicile de secours dans la commune, et fixe le mode suivant lequel elle sera donnée , la quotité du secours à domicile, etc. (art. 7 et 8). Sa décision peut être l'objet d'un recours devant une commission cantonale dans les vingt jours du dépôt de la liste d'assistance au secrétariat de la mairie, par tout indigent dont la demande a été rejetée et tout contribuable de la commune. La décision de la commission, qui doit être rendue dans le délai d'un mois, peut elle-même être déférée par tout intéressé au ministre de l'Intérieur et à la commission centrale instituée près de son département (art. 9 à 13 et 17). La commission départementale prononce l'admission à l'assistance des vieillards , des infirmes et des incurables qui ont le domicile de secours départemental, et règle les conditions dans lesquelles ils seront assistés. Elle doit statuer dans un délai de deux mois, sauf recours au conseil général, dont la décision peut elle-même être réformée par la commission centrale (art. 14 et 15). Enfin, cette commission donne son avis sur l'admission à l'assistance des individus qui n'ont aucun domicile de secours (art. 16).

24. Les contestations relatives au domicile de secours, celles qui s'élèvent entre les commissions administratives des hospices et le préfet, ou entre les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance et d'assistance et les conseils municipaux sur des questions ayant trait à l'assistance, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat (art. 34 à 37).

25. La date à laquelle la loi du 14 juill. 1905 deviendra applicable a été fixée au 1" janvier 1907 (art. 41).

§ 4. — Assistance médicale gratuite (R. 439 et s.; S. 376 et s.).

26. Le service de l'assistance médicale gratuite aux malades privés de ressources, tel qu'il fonctionne actuellement, a été organisé par la loi du 15 juill. 1893 (D. P. 94.

SECOURS PUBLICS

4. 2-2). L'assistance médicale gratuite est un service public obligatoire, en principe communal, que les assemblées départementales et les conseils municipaux sont chargés d'organiser. — Tout Français malade, privé de ressources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de 1 Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile, ou, s'il y a impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier. — Les étrangers sont assimilés aux Français lorsqu'il existe entre la France et leur pays d'origine un traité d'assistance réciproque (L. 1893, art. -1er). La commune, le département ou l'Etat peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, soit l'un contre l'autre, soit contre toutes personnes, sociétés ou corporations tenues à l'assistance médicale envers l'indigent malade, notamment contre les membres de la famille de l'assisté désignés par les art. 205 à 207 et 212 c. civ. (art. 2).

27. Toute commune est rattachée, pour le traitement des malades, à un ou plusieurs des hôpitaux les plus voisins (art. 37). Il est organisé dans chaque département, sous l'autorité du préfet, un service d'assistance médicale gratuite pour les malades privés de ressources (art. 6).

28. Il existe, dans chaque commune, un bureau d'assistance qui est chargé d'y assurer le service de l'assistance médicale. A défaut d'hospice ou de bureau de bienfaisance, il possède, outre les attributions qui lui sont dévolues par la loi de 1893, tous les droits et attributions qui appartiennent au bureau de bienfaisance (art. 10). Dans les communes où il existe un hospice et un bureau de bienfaisance, la commission administrative du bureau d'assistance est composée des commissions administratives réunies de ces deux établissements , et de l'une de ces commissions seulement s'il n'existe dans la commune qu'un des deux établissements. Enfin, s'il n'en existe aucun, cette commission est composée comme l'eut été celle du bureau de bienfaisance (L. 21 mai 1873, art. 1 a 5, modifiée par la loi du 5 août 1879 ; L. 15 juill. 1893, art. 10-3"). — Le bureau d'assistance constitue un établissement public jouissant de la personnalité civile et régi par des règles analogues à celles qui sont applicables aux hospices; toutefois, le président du bureau peut accepter provisoirement les donations et legs sans être habilité par une délibération de la commission administrative. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par un de ses membres élu par ses collègues au commencement de chaque année (art. 11-3").

29. Le domicile de secours, qui donne droit à l'assistance médicale gratuite, s'acquiert : 1° par une résidence habituelle d'un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à l'émancipation; 2° par la filiation; 3° par le mariage; 4° exceptionnellement, par la naissance (art. 6). — L'enfant a le même domicile de secours que le père et, dans le cas de survivance de la mère ou de reconnaissance d'un enfant naturel par la mère seule, le même domicile que la mère; en cas de divorce ou de séparation de corps, le domicile de secours de l'enfant est celui de l'époux auquel la garde de l'enfant a été confiée. La femme acquiert le domicile de secours du mari par le fait du mariage, et le conserve en cas de séparation de corps ou de divorce. Enfin, l'enfant naturel non reconnu acquiert le domicile de secours par sa naissanceet le conserve jusqu'à ce que, par sa majorité ou son émancipation, il puisse en acquérir un autre.— Le domicile de secours se perd : 1° par une absence ininterrompue et volontaire d'une année postérieurement à la majorité ou à l'émancipation; 2» par l'acqui- Bition d'un autre domicile de secours (art. 7).

30. A défaut du domicile de secours communal, le malade acquiert, en résidant pendant un an dans diverses communes du même département, un domicile de secours départemental, qui implique pour le département l'obligation de faire face aux dépenses d'assistance médicale. — Enfin, à défaut de domicile communal ou départemental, l'assistance médicale incombe à l'Etat (art. 8).

31. Le domicile communal est constaté par le bureau d'assistance, qui dresse la liste des personnes devant être admises à l'assistance médicale. Pour ceux qui n'ont qu'un domicile de secours départemental ou dont l'assistance incombe à l'Etat, le préfet prononce sur chaque cas (art. 23).

32. La liste communale d'assistance médicale est soumise, quant à sa formation, quant aux réclamations à l'effet d'inscription ou de radiation, quant au jugement des réclamations et à la notification des décisions intervenues, aux règles applicables en matière de listes électorales (L. 15 juill. 1893, art. 12 à 18 ). Le fait de ne pas être inscrit sur cette liste ne prive cependant pas un individu de toute assistance. Celui qui est victime d'un accident ou qui est atteint d'une maladie aiguë, dans une commune où il n'a pas son domicile de secours, doit, s'il existe dans cette commune un établissement hospitalier, y être reçu, en vertu de la loi du 7 août 1851 (D. P. 51. 4. 154) (V. supra, Hospices- hôpitaux, n» 70); et, s'il n'existe pas d'hôpital dans la commune, il doit être placé dans l'hôpital auquel la commune est rattachée pour le traitement de ses malades, en vertu de l'art. 3. C'est le maire qui prononce l'admission à l'assistance médicale de ceux qui n'ont pas leur domicile de secours dans la commune. Dans tous les cas, celle-ci supporte les frais des dix premiers jours de traitement; les frais postérieurs lui sont remboursés par le département et recouvrés, s'il y a lieu, par celui-ci contre qui de droit, spécialement contre le département dans lequel l'assisté peut avoir son domicile de secours (L. 15 juill. 1893, art. 20 et 21).

33. Le prix de journée des malades plai ces dans les hôpitaux aux frais des communes, des départements ou de l'Etat est réglé par arrêté du préfet sur la proposition de^la commission administrative de l'hôpital, et après avis du conseil général : il ne peut être inférieur à la moyenne du prix de revient constaté pendant les cinq dernières années (art. 24).

34. Les dépenses du service départemental de l'assistance médicale gratuite se divisent en dépenses ordinaires et extraordinaires. Les dépenses ordinaires comprennent les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes du service d'assistance à domicife , les médicaments et appareils , les frais de séjour dans les hôpitaux d'après des tarifs réglés par le conseil général ou le préfet suivant les cas. Les dépenses extraordinaires comprennent les frais de construction et d'agrandissement des hôpitaux (art. 26). — Les dépenses ordinaires sont obligatoires pour les communes, les départements et l'Etat (art. 27, 28, 29). Elles sont couvertes, en premier lieu, par le contingent financier des communes, prélevé d'abord sur les recettes attribuées aux pauvres (produit du droit sur les spectacles, des concessions funéraires, revenus des dons et legs, etc.), et, en cas d'insuffisance, sur les revenus ordinaires de la commune. Ces recettes, s'il y a lieu , sont complétées au moyen de centimes additionnels et de taxes d'octroi. Dans le cas où la commune est obligée de recourir à des taxes extraordinaires, le département et l'Etat doivent contribuer aux dépenses dans les limites fixées par l'art. 27, § 3. — Les départements, en dehors du con-

, cours financier aux communes, ont à leur charge les frais d'assistance aux malades

qui ont un domicile de secours départemental : au besoin , le département peut recourir à des centimes additionnels. — L'Etat supporte, en matière d'assistance médicale gratuite, deux catégories de dépenses : les dépenses qui lui sont propres, notamment pour les malades qui n'ont aucun domicile de secours, et les subventions aux départements (art. 29).

8 5. Bureaux de bienfaisance (R. 344 et s.; S. 300 et s.).

35. La loi du 7 frim. an 5, relative à la perception du droit des pauvres (V. infrà , Théâtre -spectacle), est restée la base fondamentale de l'organisation du service des secours à domicile pour les indigents et les nécessiteux autres que les malades, et la loi organique des bureaux de bienfaisance, qui sont les administrations préposées à ce service. — Toute création d'un bureau de bienfaisance doit être autorisée par décret du président de la République, rendu après avis du Conseil d'Etat : cette autorisation n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit non de créer, mais de reconstituer un bureau de bienfaisance qui a cessé de fonctionner faute de ressources. D'ailleurs, la loi du 15 juill. 1893 (V. suprà, n» 28), qui crée dans chaque commune, pour l'assistance médicale gratuite, un bureau d'assistance auquel sont, à défaut de bureau de bienfaisance, conférés tous les droits et attributions de ce bureau , a fait naître un doute sur la question de savoir s'il y a lieu de créer de nouveaux bureaux de bienfaisance : la jurisprudence du Conseil d'Etat semble incliner à la résoudre affirmativement.

36. Les bureaux de bienfaisance sont administrés par des commissions administratives nommées dans les mêmes conditions et d'après les mêmes règles que les commissions administratives des hospices (V. suprà, Hospices- hôpitaux, nos 8 et s.). Ces commissions délibèrent sur tous les points qui se rattachent à l'administration des bureaux, gèrent leurs biens et font la répartition des secours à domicile. Elles ne peuvent délibérer valablement qu'à la majorité des membres qui les composent. Ces membres sont assistés dans leur mission par un personnel auxiliaire composé : du secrétaire de la commission administrative; du receveur qui est, sauf pour les bureaux dont le revenu dépasse 60000 francs , le receveur municipal (L. 31 mars 1903, art. 59, D. P. 1903. 4. 17); de médecins nommés par le préfet, d'adjoints et de dames de charité.

37. La dotation des bureaux de bienfaisance se compose : 1» des biens et rentes qui leur ont été rendus ou attribués par application des lois des 5 vend, an 5, 4 vent, an 9 et du décret du 12 juill. 1807 ; 2» de ceux qu'ils ont pu acquérir depuis à titre onéreux ou à titre gratuit par dons et legs autorisés; 3» du produit du droit sur les billets de spectacle (V. infrà, Théâtre-spectacle); 4» des subventions du conseil municipal ou de l'Etat, parmi lesquelles peut figurer une part du prélèvement de 2 p. cent opéré en faveur des œuvres locales de bienl'aisance sur le produit du pari mutuel (L. 2 juin 1891, art. 5, D. P. 91. 4. 49; Décr. 7 juill. 1891, D. P. 93. 4. 66).

38. Les acquisitions à titre onéreux, comme les aliénations, échanges et partages de biens immobiliers, sont assujetties à l'autorisation préfectorale ; l'autorisation du souspréfet suffit pour les acquisitions à titre onéreux d'objets mobiliers.

39. Les libéralités ne peuvent être acceptées qu'après autorisation; mais les bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour recevoir les libéralités faites en faveur soit des pauvres, soit d'une catégorie de pauvres de la commune, alors même qu'ils ne seraient pas désignés comme bénéficiaires dans

SECOURS PUBLICS

le testament ou qu'une disposition de la libéralité les exclurait de l'administration des biens qui la composent. A défaut de bureau de bienfaisance, c'est la commune qui bénéficie du legs fait aux pauvres, alors même que dans la suite un bureau de bienfaisance serait créé. Le testateur peut toutefois désigner des personnes chargées, en dehors du bureau de bienfaisance, de la répartition du legs, disposition qui n'enlève pas au bureau de bienfaisance le droit de surveiller la gestion du legs. A Paris, c'est l'administration générale de l'Assistance publique qui a seule qualité pour recevoir un legs fait au profit des pauvres.

40. En vertu du principe de la spécia- . tuprà, Dispositions entre vifs et testamentaires, n°57), le bureau de bienfaisance ne peut être autorisé à accepter une libéralité ayant un autre but que des secours i domicile, tel que, par exemple, la création et l'entretien d'un établissement hospitalier : un tel legs ne pourrait être accepté que par le maire. Il ne pourrait pas non plus, pas plus que tout autre établis;, ni charitable, recevoir une libéralité destinée à subvenir à une fondation de services religieux. — Il semble que la même solution serait applicable au legs fait à charge de créer des lits dans un établissement hospitalier. V., toutefois, Cire. min. Int. 3 août 1867 (D. P. 67. 3. 73). En tout cas, un bureau de bienfaisance ne pourrait, de sa

Sropre initiative, et en l'absence d'une fonation expresse, appliquer ses ressources à un tel objet (Même circulaire). Régulièrement, c'est à l'hospice même, où l'on veut créer les lits, que la libéralité doit être faite.

41. L'autorisation d'accepter les dons et legs est donnée aux bureaux de bienfaisance : 1» par le sous-préfet, quand il s'agit d'objets mobiliers ou de sommes ne dépassant pas 3000 francs, et qu'il n'y a pas de réclamation des héritiers; 2» par le préfet quand il s'agit d'immeubles et d'objets mobiliers ou de sommes excédant 3000 francs, et qu'il n'y a pas de réclamation des héritiers; 3" par décret après avis du Conseil d'Etat, dans tous les cas où il y a réclamation des héritiers. L'autorisation peut être pure et simple ou n'être donnée que pour partie. Mais en attendant l'autorisation, les présidents des commissions administratives peuvent accepter les dons et legs provisoirement, à titre conservatoire, et prendre toutes les mesures propres à en assurer l'exécution lorsque interviendra l'autorisation définitive. L'acceptation provisoire suffit à rendre une donation irrévocable à l'égard du donateur, si l'acceptation en est ultérieurement autorisée par l'autorité compétente.

42. Les bureaux de bienfaisance sont administrés et ses biens sont gérés par la commission administrative, d'après les règles applicables à la gestion des biens des hospices (V. suprà, Hospices- hôpitaux , n»' 47 et s.), notamment en ce qui concerne la nature des placements. Toutefois, le préfet est compétent pour autoriser les aliénations, acquisitions, échanges, partages des biens immobiliers appartenant aux bureaux de bienfaisance (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, § 55). De même, les marchés de fournitures, les plans, devis et modes d'adjudication des travaux sont autorisés par le préfet; quant aux baux, ils ne sont soumis à l'approbation du préfet que s'ils excèdent dix-huit ans : pour toute durée moindre, ils sont approuvés par le sous-préfet (Décr. 13 avr. 1861, art. 6, S 15 et 16). C'est aussi le sous-préfet qui donne son autorisation pour le placement des fonds disponibles appartenant au bureau de bienfaisance, et approuve les budgets toutes les fois que le bureau de bienfaisance a un revenu de moins de 3 millions (Décr. 13 avr. 1861, art. 6, § 14); dans le cas contraire, un décret est nécessaire (L. 24 juill. 1867, art. 15).

43. Les bureaux de bienfaisance peuvent ester en justice en leur propre nom; ils sont représentés par le maire en sa qualité de

? résident de la commission administrative. Is sont, comme tous les établissements publics, dispensés de l'autorisation du conseil de préfecture si le conseil municipal donne un avis favorable à l'instance que le bureau de bienfaisance se propose d'intenter (L. 8janv. 1905. art. 3, D. P. 1905. 4. 24).

44. La distribution des secours à domicile s'opère d'après les principes posés par l'instruction ministérielle du 8 i'évr. 1823. Un registre, revisé deux fois par an, doit contenir la liste des individus secourus, qui sont divisés en trois catégories : les indigents secourus annuellement, les indigents secourus temporairement et les indigents secourus accidentellement. En principe, pour être inscrit sur la liste des personnes secourues il faut avoir, dans la circonscription du bureau de bienfaisance, son domicile de secours. Cependant, ce n'est point là une règle absolue; et rien ne s'oppose, par exemple, à ce que les étrangers qui ne remplissent pas cette condition obtiennent des secours du bureau de bienfaisance. — Quant à la détermination du domicile de secours, il semble qu'elle doive être faite aujourd'hui d'après les règles établies par la loi du 15 juill. 1893, sur l'assistance médicale gratuite, de préférence aux règles contenues à cet égard dans le décret du 24 vend, an 2. — Les secours sont, autant que possible, distribués en nature plutôt qu'en argent; leur quotité et, pour les secours temporaires et accidentels, leur durée, sont déterminées par la commission administrative d'après les circonstances de fait laissées à son appréciation.

§ 6. — Organisation de l'assistance publique dans la ville de Paris (R. 39 et s.; S. 25 et s.).

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