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V. suprà, Loterie, n

Quêtes et collectes de bienfaisance (R. 329; S. 291).

48. Le droit de faire des quêtes en faveur des pauvres dans les églises, les temples et dans divers autres lieux et édifices publics où il peut être fait appel à la charité appartient aux bureaux de bienfaisance en vertu de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 5 prair. an 11 et du décret du 12 sept. 1806. Mais il ne s'ensuit pas que les bureaux de bienfaisance aient seuls le privilège de quêter pour les pauvres; les curés et desservants ont également le droit de faire des quêtes pour les pauvres et de disposer de leur produit : ce droit leur a été reconnu, notamment, par un avis du Conseil d'Etat du 24 mars 1S80 (D. P. 81. 3. 11). Quant aux quêtes à domicile, ou collectes, l'autorité municipale est sans droit pour les interdire, et les bureaux de bienfaisance ou le maire pour en revendiquer le montant.

49. Les bureaux de bienfaisance ont le droit de placer des troncs dans les églises au profit des pauvres (Décr. 12 sept. 1806, art. 1er); mais ils ne peuvent le revendiquer exclusivement à leur profit.

Art. 3.

Institutions de prévoyance et d'assistance.

§ 1". — Caisses de retraite pour la vieillesse (R. 281 et s.; S. 249 et s.).

50. Les caisses de retraite sont à la fois des institutions d'assistance et des institutions de prévoyance. — Les retraites sont constituées soit par la Caisse nationale des retraites, soit par des caisses particulières.

51. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse a été créée, sous la garantie de l'Etat, par la loi du 18 juin 1S50. Elle a pour objet d'assurer des rentes viagères, jusqu'à concurrence d'un maximum de 1200 francs, aux individus qui ont opéré, ou pour lesquels ont été opérés des versements, soit avec abandon, soit avec réserve du capital. Cette caisse est actuellement régie par la loi du 20 juill. 1886 (D. P. 86. 4. 49), modifiée par certaines dispositions des lois de finances. — Elle est gérée par la Caisse des dépots et consignations, sous le contrôle d'une commission supérieure constituée par le ministre du Commerce (art. 3).

52. Le capital des rentes viagères est formé par les versements des déposants, qui peuvent être de 1 franc seulement, mais ne peuvent, en principe, excéder 1000 francs par an (L. 1886, art. 4, 5, 7). — Les rentes viagères sont calculées d'après des tarifs fixés au mois de décembre de chaque année par décrets du président de la République (art. 12). Elles sont, dans une certaine mesure, incessibles et insaisissables (V. infrà. Trésor public, n° 381). — Normalement, l'entrée en jouissance a lieu entre cinquante et soixante-cinq ans ; mais elle peut avoir lieu plus tôt en cas d'incapacité absolue de travail régulièrement constatée. Dans ce cas, les pensions sont calculées d'après les versements effectués; mais elles peuvent être bonifiées jusqu'à concurrence de 360 francs, par décision de la commission supérieure, au moyen de crédits affectés à cet emploi par le budget (L. 31 déc. 1895, D. P. 96. 4. 70; 13 août 1898. art. 75, D. P. 98. 4. 121). La même bonification peut être faite au profit des rentes servies à partir de soixante-cinq ans par la Caisse nationale ou par les sociétés de secours mutuels (L. 25 févr. 1901, art. 60). Lorsque l'entrée en jouissance a été fixée à un âge inférieur à soixante -cinq ans, l'ayant droit peut, dans le trimestre qui précède cette entrée en jouissance, demander qu'elle soit retardée de cinq années, sans qu'elle puisse être reportée au delà de soixante-cinq ans, sans que la rente, augmentée suivant les tarifs en vigueur, puisse excéder 1200 francs, et sans qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé : durant cette période de cinq ans, l'intéressé peut demander la liquidation immédiate, sous réserve d'une nouvelle liquidation (L. 1886, art. 16, modifié par l'art. 45 de la loi du 29 mars 1897, D. P. 97. 4. 44).

53. Les versements à la Caisse nationale des retraites peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois ans, par les mineurs au-dessous de seize ans avec l'autorisation de leurs père, mère ou tuteur, par les femmes mariées sans autorisation de leur mari. Les versements antérieurs au mariage restent propres à celui qui les a faits; pendant le mariage, ils profitent pour moitié à chacun des conjoints, à moins que le déposant ne justifie qu'il est séparé de corps et de biens Ou qu'il ne soit autorisé, par une décision du juge de paix susceptible d'appel devant la chambre du conseil du tribunal civil, à faire le versement à son profit exclusif si l'autre conjoint est absent ou éloigné depuis plus d'une annéej ou encore que l'autre conjoint n'ait déjà acquis le maximum de rente ou que ses versements de l'année n'aient atteint le maximum admis pour les versements annuels (L. 1886, art. 13).

1310 SECOURS PUBLICS

54. Les étrangers résidant en France sont admis à faire des versements à la Caisse nationale des retraites dans les mêmes conditions que les Français , mais ils ne profitent en aucun cas des bonifications accordées sur le budget (L. 1886, art. 14).

55. Lorsque le capital a été stipulé remboursable au décès du titulaire de la rente, celui-ci ou ceux qui ont opéré les versements à son profit peuvent, en consentant l'abandon du capital, constituer une rente plus élevée (L. 1886. art. 15). Le capital, lorsqu'il doit être remboursé, l'est au profit des ayants droit du titulaire de la rente décédé; il est acquis à la Caisse en cas de déshérence ou s'il n'a pas été réclamé dans les trente ans du décès (art. 17 et 18;.

56. Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages des rentes viagères sont déposées en compte courant au Trésor (L. 1SS6, art. 22). Il est tenu à la Caisse des dépôts et consignations un grand livre, sur lequel les rentes viagères pour !a vieillesse sont enregistrées, et dont un double est conservé au ministère des Finances. Un extrait est délivré au titulaire de la rente. Cet extrait, pour faire titre contre l'Etat, doit être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833 (art. 20). Il est remis à chaque déposant un livret, sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes (art. 21).

57. Pour les caisses spéciales de retraite, V. suprà, Pensions, n» b3.

8 2. — Sociétés de secours mutuels (R. 229 et s.; S. 201 et s.).

A. — Règles communes à toutes les sociétés.

58. Les sociétés de secours mutuels sont régies par la loi du 1" avr. 1898 (D. P. 99. i. 27), qui a codifié et complété la législation à laquelle elles étaient auparavant soumises (L. 15 iuill. 1850; Décr. 26 mars 1852, 28 nov. 1853, 26 avr. 1856, 18 juin 1864, 22 sept, et 27 oct. 1870, 31 mars 1894, 30 mars 1896). La loi du 1" avr. 1898 est devenue applicable , deux ans après sa promulgation, a toutes les sociétés qui avaient été antérieurement approuvées ou autorisées

(art. 37). , , . , .

59. Comme les institutions de bienfaisance et de prévoyance en général , les sociétés de secours mutuels ressortissent au ministère de l'Intérieur. Un conseil supérieur de trente -six membres, dont un certain nombre sont élus par les mutualistes eux-mêmes, et ayant une commission permanente prise dans son sein par le ministre, est chargé de l'étude de toutes les questions importantes qui intéressent la mutualité (L. 1" avr. 1898, art. 35 et 36). La loi du 1« avr. 1898 reconnaît trois catégories de sociétés de secours mutuels : 1» les sociétés libres ; 2" les sociétés approuvées ; 3» les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique. Ces sociélés sont soumises à des règles communes , qui seront exposées en premier lieu.

60. Dans son art. 1", la loi de 1898 donne la définition des sociétés de secours mutuels : ce sont des associations de prévoyance qui se proposent d'assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, de leur constituer des pensions de retraite, de contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives, en cas de vie, de décès ou d'accidents, de pourvoir aux frais des funérailles et d'allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent avoir pour but un ou plusieurs de ces objets; ainsi, une société de secours mutuels peut avoir uniquement pour but l'assurance contre la vieillesse. —

Accessoirement, Ie3 sociétés de secours mutuels peuvent créer au profit de leurs membres des cours professionnels , des offices gratuits de placement, à la condition de faire face à ces objets spéciaux au moyen de cotisations et de recettes spéciales.

61. L'organisation des sociétés de secours mutuels est basée sur le principe de l'égalité des avantages au regard de chargea égales , en ce sens qu'elles ne peuvent créer au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres, et au détriment des autres, des avantages particuliers (art. 2), et qu'il ne peut exister entre les membres participants d'autres différences que celles qui résultent des cotisations fournies et des risques apportés. Cette règle n'est, d'ailleurs, applicable que pour l'avenir, et le ministre de l'Intérieur a reçu mission de déterminer dans quelle mesure il pouvait y être dérogé pour le passé (art. 37). D'autre part, elle ne fait pas obstacle à l'admission de membres honorairesdans les sociétés. Les sociétés de secours mutuels peuvent donc, dans leurs statuts, admettre des membres honoraires payant les cotisations sans participer aux bénéfices attribués aux membres participants; elles peuvent aussi faciliter à leurs membres honoraires l'admission au nombre des membres participants en cas de revers de fortune. Les femmes, même mariées, peuvent faire partie, et même créer des sociétés de secours mutuels , sans être astreintes à obtenir l'autorisation maritale; mais elles ne sont admises à faire partie des conseils d'administration ou de la direction qu'avec cette autorisation lorsqu'elles sont mariées. De même, les mineurs n'ont pas besoin de l'intervention de leur représentant légal pour devenir membres des sociétés de secours mutuels ; mais ils ne peuvent faire partie ni de l'administration, ni de la direction. Les étrangers ne peuvent pas non plus être membres de l'administration ou de la direction des sociétés de secours mutuels, si ce n'est dans les sociétés formées d'étrangers, sociétés dont l'existence est subordonnée à une autorisation toujours révocable du ministre de l'Intérieur; ces sociétés sont d'ailleurs admises à choisir leur administration dans leur sein. Les membres des conseils d'administration et du bureau sont nommés par le vote au bulletin secret (art. 3).

62. Un mois avant de commencer leurs opérations, les sociétés de secours mutuels doivent déposer, contre récépissé, à la préfecture du département ou à la sous -préfecture de l'arrondissement de leur siège social , un double exemplaire de leurs statuts et de la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui sous un titre quelconque seront chargées à l'origine de l'administration et de la direction. Un extrait des statuts doit être inséré dans le recueil des actes de la préfecture; le maire est informé immédiatement du dépôt par le préfet ou le sous-préfet. Les mêmes formalités doivent être remplies au cas de changement dans les statuts et dans la direction (art. 4). Les statuts doivent déterminer : 1" le siège social, qui ne peut être situé qu'en territoire français ; 2» les conditions et les modes d'admission et d'exclusion tant des membres participants que des membres honoraires; 3° la composition du bureau et du conseil d'administration, le mode d'élection de leurs membres, la nature et la durée de leurs pouvoirs; les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les sociétaires de s'y faire représenter; 4» les obligations et les avantages des membres participants ; 5» le montant et l'emploi des cotisations des membres, soit honoraires, soit participants, les modes de placement et de retrait des fonds ; 6° les conditions de la dissolution volontaire de la société ; 7» les bases de la

liquidation à intervenir si la dissolution a lieu ; 8" le mode de conservation des documents intéressant la société ; 9" le mode de constitution des retraites pour lesquelles il n'a pas été pris d'engagement ferme et dont l'importance est subordonnée aux ressources de la société; 10" l'organisation des retraites garanties, et spécialement la fixation de leur quotité et de l'âge de l'entrée en jouissance ; 11» les prélèvements à opérer sur les cotisations pour le service spécial des retraites lorsque, conformément à la clause précédente, les cotisations des membres honoraires ou participants devront être affectées pour partie à la constitution de retraites garanties , que ce soit au moyen d'un fonds commun ou de livrets individuels ouverts au nom des sociétaires (art. 5). — Lorsque l'assemblée générale est convoquée, les pouvoirs dont les sociétaires sont porteurs, sn les statuts autorisent le vote par procuration, peuvent être donnés sous seing prive (art. 6, § 1er)-

63. Les difficultés auxquelles ces élections peuvent donner lieu sont portées, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le juge de paix du siège social, par simple déclaration au greffe (art. 6, § 2). Le délai de quinze jours est fatal : l'élection qui n'est pas attaquée avant son expiration est définitive (Paris, 22 nov. 1902, D. P. 1904. 2. 13). Le juge de paix doit statuer dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance aux parties intéressées. Sa décision est en dernier ressort; elle est seulement susceptible de pourvoi en cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi est formé par simple déclaration au greffe de la justice de paix et doit être dénoncé dans les dix jours qui suivent, dans la forme usitée pour les pourvois en matière d'élections politiques (Civ. c. 31 oct. 1904 et 10 janv. 1905, D. P. 1905. 5. 39); il est dispensé du ministère d'avocat à la Cour de cassation , porté directement devant la chambre civile et jugé d'urgence sans frais ni amende (art. 6, § 2 à 4).

64. L'autorité des statuts est entière au point de vue de la validité des élections; toute décision, tout vote émis contrairement à leurs prescriptions est entaché d'une nullité absolue (Trib. de paix de Noailles, 2 fevr. 1905, D. P. 1905. 5. 5). — Le proces-verbal de l'assemblée générale peut être combattu par la preuve contraire, et, par exemple, la régularité d'une élection peut être établie contrairement aux énonciations du procèsverbal (Paris, 22 nov. 1902, précité).

65. Lorsqu'elles ont été régulièrement constituées conformément à la loi, les sociétés de secours mutuels ont le droit d'ester en justice en la personne de leur président ou d'un délégué ayant mandat spécial à cet effet: elles peuvent obtenir l'assistance judiciaire dans les conditions prévues par la loi du 22 janv. 1851 (art. 13). Elles peuvent contracter des assurances aux caisses d'assurances en cas de décès ou en cas d'accidents, instituées près de la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 11 juill. 1868 (art. 9), assurer à leurs membres participants des capitaux et des rentes qui sont inces: sibles et insaisissables, les premiers jusqu a concurrence de 3000 francs, les secondes jusqu'à concurrence de 360 francs par an.

66. La dissolution des sociétés de secours mutuels est volontaire ou judiciaire. La dissolution volontaire doit être votée par une assemblée convoquée à cet effet dans un avis indiquant l'objet de la réunion, et à une majorité réunissant les deux tiers des membres présents et la majorité des membres inscrits (art. 11, § 1er)- — La dissolution judiciaire peut résulter d'un jugement rendu par le tribunal civil de l'arrondissement à la requête

SECOURS PUBLICS

du ministère public, lorsque la BOCiété a été détournée de 6on but, et que dans les trois mois qui ont suivi un ai d'avertissement elle a persisté â ne pas se conformer aux dispositions de la loi de 1S98 ou aux prescriptions de ses statuts. L'instance en dissolution est introduite par un mémoire énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives, qui est

lent du tribunal civil par le ministère public. Ce mémoire est notifié au président de la société intéressée avec assignation à jour fixe ; le jugement est rendu en audience publique, sur les réquisitions du minisli re public, le président de la société entendu ou régulièrement appelé. Le jugement est susceptible d'appel. L'assistance de l'avoué nV';t obligatoire ni en première instance ni en appel. — La dissolution judiciaire peut également résulter d'un jugement rendu par le tribunal de répression dans le cas de poursuites pour fausse déclaration faite de mauvaise foi ou toutes autres manœuvres ayant pour objet de dissimuler, sous le nom de société de secours mutuels, des associations ayant un autre objet. Les administrateurs et directeurs sont, en ce cas, pa d'une amende de 16 à 500 francs. Les simples infractions à la loi du 1" avr. 1898entrainent, contre les directeurs et administrateurs, une amende de 1 à 15 francs inclusivement, mais ne permettent pas au tribunal de prononcer la dissolution de la société (art. 10).

67. La liquidation d'une société de secours mutuels dissoute s'opère conformément aui statuts et est soumise à l'homologation du tribunal, qui y procède sans frais, à la diligence du procureur de la République. Si la dissolution a été prononcée en justice, le jugement doit désigner, pour y procéder, un administrateur auquel doivent être communiqués les livres, registres, procès -verbaux et pièces de toute nature; cette communication a lieu sans déplacement si le tribunal n'en ordonne autrement (art. 11.

68. Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés de secours mutuels doivent adresser au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du préfet, la statistique de leur effectif, du nombre et de la nature des cas de maladie de leurs membres, telle qu'elle est prescrite par la loi du 30 nov. 1892, sur l'exercice de la médecine (art. 7).

69. Les sociétés de secours mutuels, tout en conservant chacune leur autonomie , peuvent constituer entre elles des unions ayant pour objet l'organisation des soins et secours, notamment la création de pharmacies coopératives, le passage de6 membres d'une société à une autre , le règlement des pensions viagères de retraites, l'organisation d'assurances communes pour les opérations à long terme et les maladies de longue durée, lé service des placements gratuits, etc. (art. 8).

B. — Sociétés libres.

70. Les sociétés libres et les unions de sociétés libres sont uniquement régies par leurs statuts, qui, d'ailleurs, doivent être conformes aux dispositions da la loi du 1er avr. 1898; elles sont tenues de se conformer elles-mêmes aux dispositions de cette loi. Elles ont la libre disposition des sommes provenant des cotisations de leurs membres participants et honoraires, et peuvent posséder des objets mobiliers. Quant aux immeubles, elles peuvent en prendre à bail pour l'installation de leurs services ou même en acquérir pour cet objet, à la condition qu'ils y soient exclusivement affectés : toute acquisition d'immeuble pour un autre objet serait nulle, l'immeuble leur fùt-il donné ou légué. — Les sociétés libres peuvent recevoir des dons et des legs mobiliers avec l'autorisation du préfet, si la société ne s'étend

pas au delà d'un même département, avec autorisation par décret dansle cas contraire, ou enfin avec autorisation par décret en Conseil d'Etat, s'il y a réclamation des héritiers du testateur. Quant aux dons et legs d'immeubles excédant les besoins de l'installation des services de la société, ils ne peuvent être faits qu'à charge d'aliénation, et ne peuvent être acceptes qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat. Les acquisitions entachées de nullité doivent être annulées en justice, soit sur la réquisition des intéressés, soit d'office à la requête du ministère public. Lorsque l'emploi des dons et legs n'est pas déterminé par le testateur ou donateur, cet emploi est prescrit par l'acte qui autorise la société à les accepter (L. 1898, art. 15).

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