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C. — Sociétés approuvées

71. Les sociétés de secours mutuels approuvées jouissent de nombreux avantages, tout en n'ayant pas la plénitude de la personnalité civile. L'approbation ne peut être refusée aux sociétés de secours mutuels qui fournissent les justifications imposées par la loi, et le refus d'approbation est susceptible d'un recours au Conseil d'Etat. Ce recours a lieu sans frais et est dispensé du ministère d'avocat. Pour être justifié, le refus ne peut être fondé que sur : 1» la non-conformité des statuts avec les dispositions de la loi; 2» sur ce que les statuts ne prévoient pas des recettes proportionnées aux dépenses afférentes à la constitution des retraites garanties ou des assurances en cas de décès ou d'accidents. L'approbation est donnée ou refusée par arrêté ministériel dans les trois mois de la demande. Le refus doit être motivé par une infraction à la loi. — Les mêmes règles sont applicables aux unions de sociétés libres ou aux unions mixtes de sociétés libres et de sociétés approuvées qui réclament l'approbation (L. 1898, art. 16, modifié par la loi du 2 iuill. 1904. D. P. 1904. 4. 60).

72. Lorsque la société a été approuvée, les changements qui viennent à être apportés aux statuts ne peuvent être mis à exécution qu'après une nouvelle approbation poursuivie dans les mêmes formes que l'approbation primitive (art. 16). L'approbation peut, d'ailleurs, être retirée, en cas d'inexécution des statuts ou de violation des dispositions de la loi de 1898, par un décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur des sociétés de secours mutuels. Ce décret est susceptible d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat avec dispense de droits et du ministère d'avocat (art. 30).

73. Les sociétés approuvées, outre les droits accordés aux sociétés libres, jouissent de certains avantages : 1» elles peuvent recevoir, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, des dons et legs immobiliers, et acquérir les immeubles nécessaires tant à leur service d'administration qu'à leurs services d'hospitalisation (L. 1« avr. 1898, art. 17); 2» les communes ou, à leur défaut, les départements sont tenus de leur fournir, si elles le demandent, les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptablité; 3° elles ont droit, dans les communes où il existe une taxe municipale sur les convois, à la remise des deux tiers de cette taxe pour les convois que leurs statuts mettent à leur charge (art. 18).

74. En regard de ces avantages, la loi soumet les sociétés approuvées à un certain contrôle. A cet effet, elles doivent, dans le premier trimestre de chaque année, adresser au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire des préfets, un compte rendu de leur situation morale et financière : en outre, elles doivent communiquer au préfet ou au souspréfet et à leur délégué, sans déplacement

s'il n'en est autrement ordonné par arrêté préfectoral, leurs livres, procès -verbaux et pièces comptables de toute nature, à peine d'une amende de 16 à 500 francs (art. 29).

75. Les fonds qui appartiennent aux sociétés de secours mutuels approuvées doivent être placés soit en dépôts aux caisses d'épargne ou à la Caisse des dépôts et consignations, soit en rentes sur l'Etat, bons du Trésor et autres valeurs créées ou garanties par l'Etat, soit en obligations des départements, des communes, du Crédit foncier de France ou des compagnies de chemin de fer qui ont garantie de l'Etat, soit enfin, jusqu'à concurrence des trois quarts, en acquisitions d'immeubles. Ces divers placements doivent être votés à la majorité des trois quarts des voix, par une assemblée générale extraordinaire composée de la moitié au moins des membres de la société présents ou représentés. Cette assemblée statue également sur les ventes et échanges des immeubles acquis à titre de placement par la société, ventes et échanges qui peuvent être consentis sans autre autorisation. Les titres ou valeurs au porteur appartenant aux sociétés de secours mutuels doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations, qui est chargée d'encaisser les coupons, arrérages, primes de remboursement, etc., et d'en porter le montant au compte de dépôts de la société (art. 20). — Ces comptes de dépôts sont constitués au moyen des capitaux versés par les sociétés de secours mutuels. La Caisse des dépôts et consignations est, en effet, chargée de recevoir les versements en capitaux des sociétés de secours mutuels , soit en compte courant, soit pour la constitution d'un fonds commun inaliénable pour toute la durée de la société et destiné au service des pensions de retraite. Ces versements produisent un intérêt égal à celui que la Caisse a retiré de ses placements de fonds pendant l'année précédente, intérêt dont le taux est déterminé, au commencement de chaque année, par un décret rendu après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Si ce taux est inférieur à 4 et demi pour cent, taux déterminé pour le compte courant et le fonds commun par les décrets des 26 mars 1852 et 26 avr. 1856, la différence est versée par l'Etat, à titre de bonification, à chaque société de secours mutuels approuvée, en raison de son avoir à la Caisse des dépôts et consignations (L. 1898, art. 21, modifié par l'art. 61 de la loi du 31 mars 1903, D. P. 1903. 4. 36). Les fonds versés par les sociétés de secours mutuels sont placés par la Caisse des dépôts dans les mêmes conditions que les fonds des caisses d'épargne; ceux qui sont destinés au fonds commun peuvent, en outre, être employés en prêts aux communes, aux départements et aux chambres de commerce (L. 1898, art. 21, modifié par l'art. 61 de la loi du 31 mars 1903).

76. Les sociétés de secours mutuels ne sont pas obligées de constituer un fonds commun; elles peuvent constituer les pensions de retraite sur livret individuel (L. 1898, art. 22). S'il y a fonds commun, le capital est réservé au profit de la société, et les rentes sont servies directement par elle ou par l'intermédiaire de la Caisse nationale des retraites sur les intérêts de ce fond3 commun. Les membres participants n'y ont droit qu'autant qu'ils sont âgés de cinquante ans, ont acquitté pendant quinze ans au moins la cotisation sociale et remplissent les autres conditions statutaires pour l'obtention de la pension (art. 23).

77. Les pensions de retraite constituées sur livret individuel, à l'aide de la Caisse nationale des retraites ou de toute autre caisse autonome, sont formées, conformément aux statuts , au moyen des versements effectués par la société au compte de ses

SECOURS PUBLICS

membres participants. Ces versements sont alimentés au moyen soit des cotisations spéciales, soit des parties des cotisations prévues par les statuts, des arrérages du fonds commun et des autres ressources affectées par les statuts. Les versements opères par la société sur le livret individuel le sont a capital aliéné ou à capital réserve au pront de la société, suivant ce que les statuts auront décidé; au contraire, les versements qui proviennent des cotisations sont laits, au choix du membre participant, qui les opère, à capital aliéné ou à capital reserve, au profit de ses ayants droit (art. 24).

78. En dehors des retraites garanties ou nongaranties constituées soitsurle fonds commun, soit sur livret individuel, les sociétés peuvent accorder, à leurs membres âges de plus de cinquante ans et ayant acquitte la cotisation sociale au moins pendant quinze ans, des allocations annuelles non viagères, sur les ressources disponibles provenant, notamment, des arrérages du fonds commun. Le montant de ces allocations est nxe chaque année par l'assemblée générale, qui désigne en même temps les titulaires. L assemblée générale peut, dans les mêmes conditions, accorder sur le fonds de reserve une indemnité pécuniaire aux membres participants devenus infirmes ou incurables avant l'âge fixé par les statuts pour 1 admission à la pension de retraite (art. 2o).

79 Les sociétés de secours mutuels et les unions peuvent constituer des caisses autonomes soit pour le service des pensions de retraites, soit, d'une manière générale, pour réaliser toutes autres mesures que comporte leur fonctionnement (art. 27). Les conditions et les garanties exigées pour l'organisation desdites caisses ont e e déterminées par un décret du 2o mars 1901 (D. P. 1904. 4. 60).

80. La liquidation des sociétés approuvées que la dissolution ait été votée par l'assemblée générale ou ordonnée par le tribunal, est poursuivie sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Un certain nombre de prélèvements énumeres par l'art. 31 de la loi du 1" avr. 1S98 doivent être opérés avant toute répartition aux sociétaires, afin de garantir l'exécution des engagements de la société. Les sociétaires sont admis à la répartition au prorata des versements qu'ils ont opérés, jusqu a concurrence de ces versements; le surplus, s il v a lieu, est attribué au fonds de dotation: ils n'v sont admis, d'ailleurs, qu'autant ou ils ne sont pas pourvus dune pension ou d une indemnité annuelle (art. 31).

D. — Sociétés reconnues d'utilité publique. 81. Les sociétés ou les unions de sociétés de secours mutuels peuvent être reconnues comme établissements d'utilité publique. La demande à fin de reconnaissance est adressée au préfet, accompagnée de la liste nominative des personnes qui y ont adhère et de trois exemplaires du projet de statuts et du règlement intérieur. Elles jouissent de tous les avantages accordés aux sociétés approuvées et peuvent, en outre, posséder et acquérir, vendre et échanger des immeubles dans les conditions déterminées par le décret déclarant l'utilité publique. Elles sont soumises aux prescriptions de l'art. 11 relatives à la dissolution soit volontaire, soit judiciaire (V. suprà, n»67).

S 3 — Habitations à bon marché ( R. 443 8 et s.; S. 398 et s.).

82. Les habitations à bon marché constituent plutôt une institution de prévoyance sociale et de philanthropie qu'une institution de bienfaisance. Le législateur en a favorisé le développement en les soumettant à une législation spéciale qui les soustrait au droit commun. — La loi du 30 nov. 1894

(D P. 95- 4- W)i 1ui a en premier lieu réglementé la matière, a eu pour but de permettre aux ouvriers et aux- petits employés de se loger à bon marche dans des conditions plus favorables de salubrité et de moralité, et surtout de leur faciliter 1 accès de la propriété individuelle. Tel est également l'objet de la loi du 12 avr. 1906 , qui a remplacé celle de 1894, en modifiant, d ailleurs, et complétant ses dispositions.

83. La loi prescrit l'établissement, dans chaque département, d'un ou plusieurs comités de patronage des habitations a bon marché et de la prévoyance sociale. Ces comités ont pour mission d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés, en vue de les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs vivant principalement de leur salaire, soit par les intéressés eux-mêmes, pour leur usage personnel (art. 1er). Ces comités sont institues par décret du président de la République (art 2 § l"r) ; leurs membres sont nommes pour trois ans, avec mandat renouvelable, dans les conditions déterminées par l'art. 2, S 2 et 3. Leurs ressources consistent dans les subventions de l'Etat, des départements et des communes, et dans les dons et legs qu'ils sont aptes à recevoir dans les mêmes conditions que les établissements publics (art 2 § 1er )• Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions (art. 3, $ 1 et 2). Dans le cas où un comité cesse d'exister, l'actif qui résulte de sa liquidation peut être dévolu aux sociétés de constructions à bon marché, aux associations de prévoyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription (art. 3, §4). - Au-dessus de ces comités, il existe un conseil supérieur des habitations à bon marche (art. 14), auquel ils doivent adresser chaque année un rapport détaillé sur les travaux, et qui est appelé à donner son avis sur toutes les questions concernant les logements économiques. . ,.

84. Les avantages concèdes par la loi | \ . infra, n°* 85 et s.) s'appliquent aux maisons destinées à l'habitation collective lorsque la valeur locative réelle de chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, le chiffre fixé pour chaque commune, tous les cinq ans, par une commission composée d un m"e au tribunal civil, d'un conseiller gênerai et d'un agent des contributions directes. Le chiffre ne peut être supérieur, m inférieur de plus d'un quart aux maxima fixes par la loi et qui varient, suivant le chiffre de la population, de 140 francs pour les communes au-dessous de 1001 habitants, a 550 francs pour Paris. Bénéficient également des avantages de la loi les maisons individuelles dont la valeur locative réelle ne depasse pas de plus d'un cinquième le chiffre déterminé par la commission ci-dessus prévue La loi indique de quelle manière la valeur locative doit être déterminée. Les comités de patronage certifient la salubrité des maisons et logements qui doivent bénéficier des avantages de la loi. S'ils refusent ce certificat, ou négligent de le délivrer dans les trois mois de la demande qui leur en est faite, les intéressés peuvent se pourvoir devant le ministre du Commerce, de 1 Industrie et du Travail (art. 5).

85. Les avantages accordes par la loi sont les suivants : 1° les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux peuvent employer avec l'autorisation du préfet, une fraction, qui ne peut excéder le cinquième de leur patrimoine, soit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts hypothécaires aux sociétés de construction de maisons à bon marché . et aux sociétés

de crédit qui , ne construisant pas ellesmêmes, ont pour objet de faciliter l'achat ou la construction de ces maisons, soit en obligations et, sous certaines conditions, en actions de ces sociétés. Les communes et les départements sont autorisés à faire de leurs ressources, dans certaines conditions et sous certaines réserves, un emploi analogue (art. 6).

86. 2° Les constructeurs ou acquéreurs par annuités de maisons à bon marché ont la faculté de passer, avec la caisse d assurances en cas de décès instituée par la loi du 11 juill. 1867, des contrats d'assurance temporaires avant pour but de garantir le payement des annuités, si l'assuré vient a mourir avant leur acquittement intégral (art. 7).

87 3° Lorsqu'une maison individuelle , construite dans les conditions édictées par la loi, figure dans une succession, et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, la loi apporte aux dispositions du Code civil les dérogations ci-apres : a) bi e conjoint survivant est copropriétaire de ja maison au moins pour moitié, et s il 1 habite au moment du décès, l'indivision peut, a sa demande , être maintenue pendant cinq ans à partir du décès, et continuée ainsi, de cinq ans en cinq ans, jusqu'à son propre décès — Si cette disposition n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, a la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années a partir du décès. — Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée pendant cinq années a partir de la majorité de l'ainé des mineurs , sans que sa durée totale puisse , a moins d'un consentement unanime, excéder dix ans. — Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille, s'il y a lieu; — b) Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord a celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s il est copropriétaire pour moitié au moins, loutes choses égales, la majorité des intéresses décide. A défaut de majorité, il est procède par voie de tirage au sort. S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité de patronage et homologuée par le juge de paix (art. 8). 88. 4° Pendant douze années, a partir de leur achèvement, les maisons qui remplissent les conditions prévues par la loi sont affranchies des contributions foncières et des portes et fenêtres, qu'elles aient ete construites pour être louées, ou vendues, ou pour être habitées par le constructeur lui-même (art 9) • 5» Lorsque le prix d'achat a ete stipulé par annuités, les droits de mutation sur les ventes de maisons à bon marche peuvent être acquittés par annuités, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq (art. 10); — 6° Les sociétés de construction ou de crédit sont exemptées de la patente; — 7° Les actions, parts d'intérêt et obligations de ces sociétés sont, sous certaines conditions, exonérés de l'impôt sur le revenu (art. 12). — Les sociétés ne sont, d'ailleurs, admises au bénéfice de ces diverses faveurs, qu autant que leurs statuts limitent leurs dividendes annuels à un chiffre maximum (art. 13).

Art. 4. — Enregistrement et timbre.

89. 1° Enfants assistés. — Les actes d'émancipation, comptes de tutelle, con-

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