LOTERIE
(R. v» Loterie; S. eod. v).
1. La loterie est une sorte de jeu consistant d'une part , pour le joueur, dans 1 achat d'un billet (ou titre) numérote, destine a être compris dans un tirage au sort, lequel procurera un gain aux propriétaires de ceux âes billets sortis, et, d'autre part pour l'auteur de la loterie , dans le bénéfice qui résultera pour lui de la différence entre l'ensemble du prix de la vente des billets et les frais, y compris le montant des lots qu il aura assumés. .
2 L'art. 410 c. pen. a interdit, sous les sanctions portées par cet article, l'établissement et la tenue de loteries non autorisées car la loi. Sous l'empire du Code pénal et avant la loi du 21 mai 1836, les seules loteries permises étaient les loteries nationales autorisées par les lois des 29 germ. an 2 et 9 vend an 6. Ces loteries furent supprimées définitivement en France par la loi du 21 avr 1832, qui les déclara abolies a partir du 1" janv. 1836. La loi du 21 mai 1836 ( R. p 260), qui constitue la législation actuelle, a maintenu la prohibition en y apportant certaines exceptions (Y. infra, nM 3 et s.). — Il est à remarquer que cette loi de "lSdb n'est pas applicable aux jeux de loterie établis dans les rues, chemins, places ou lieux
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publics, qui demeurent soumis a la prohibition édictée par l'art. 475-5» c. pen. (\. suprà, Jeu-pari, n»s 24 et s.).
3 Le principe de la législation actuelle est la prohibition de toute espèce de loteries (L 21 mai 1836, art. 1er)- Sont réputées loteries , et interdites comme telles , les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui Serait acquis par la voie du sort (L. lbdb, art 2). Cette disposition réprime toute entreprise de loterie, française ou étrangère, isolée ou accidentelle, principale ou accessoire sous quelque forme ou sous quelque nom qu'elle se cache. Ainsi, toute vente ou opération licite en elle-même est réputée loterie et interdite comme telle , des qu il s'y joint un gain acquis par la voie du sort. Il a été décidé, notamment, qu est prohibe, en l'absence d'une loi spéciale (V. infra, n»» 6 et s.), tout emprunt offert au public avec primes ou lots destinés à faire naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort- et il importe peu que les lots ou primes soient l'objet principal de l'opération ou qu'ils n'en soient que l'accessoire. 11 en est de même du fait des administrateurs d'un journal qui, dans le but d'augmenter
sa vo<*ue et son tirage, offrent aux acheteurs de cette feuille l'appât d'une prime de 100 francs dont le hasard déterminerait chaque jour l'attribution, soit que l'attribution de la prime doive avoir lieu par voie de tirage au sort, soit qu'elle doive résulter d'une combinaison mathématique ayant pour base le chiffre des exemplaires tirés, rapproché du chiffre aléatoire des exemplaires invendus , soit qu'elle doive être faite par le conseil d'administration du journal qui indiquerait au hasard un des numéros mis en vente. Au contraire, ne tombe pas sous l'application de l'art. 2 de la loi de 183b le fait, par des libraires, de donner en prime aux acheteurs de leurs livres des billets d'une loterie autorisée.
4. La loi n'interdisant que les opérations où la voie du sort est la condition de l'acquisition du gain, ne sont pas interdites les operations où, le gain étant déjà acquis, le sort ne doit que fixer le terme où il sera payé, par exemple les primes de remboursement des obligations émises par les compagnies de chemins de fer. Par application du même principe, il a été jugé que l'opération qui consiste à remettre, moyennant le versement d'une somme d'argent, des titres non productifs d'intérêts et remboursables avec une prime dans un délai déterminé , par voie de tirages au sort périodiques, ne constitue pas une loterie prohibée; dans ce cas, l'attribution et la quantité des primes étant déterminées par le contrat lui-même d'une manière uniforme pour tous les souscripteurs, le sort n'intervient que pour fixer l'époque du remboursement (Cr. r. 24 avr. 1902, D. P. 1903. 1. 190). . „.
5. L'interdiction sans reserve des bénéfices dus au hasard ne saurait porter atteinte aux compagnies d'assurances, puisque les bénéfices des assurances ne sont pas fondes sur l'appât du jeu, ni sur le gain d'une loterie , mais sur le sacrifice qui laisse tous les assurés sans autre chance que celle de conserver ce qu'ils possèdent.
6. Par dérogation aux prohibitions générales de la loi du 21 mai 1836, certaines villes et certaines compagnies financières ont été légalement autorisées à émettre des obligations offrant au public des chances de lots acquis par la voie du sort (Obligations à lots et à primes du Crédit foncier : Décretloi du 28 avr. 1852; Statuts du Crédit foncier art. 83 : Décr. 16 août 1857. — Emprunts à lots de la Ville de Paris : L. 12 juill. 1865 16 sept. 1871, etc. — Obligations a lots du canal de Suez : L. 4 juill. 1868; du canal de Panama : L. 8 juin 1888). - Mais les lois qui ont accordé des autorisations semblables ont rigoureusement déterminé les conditions auxquelles est subordonné le droit de créer ou de vendre ces valeurs , et notamment la valeur du titre, le revenu qui y est attache , l'importance des lots, le nombre des tirages et le taux du remboursement. Aussi les tribunaux ont -ils déclaré qu'il y a création d'une loterie prohibée lorsque les conditions essentielles déterminées par les lois spéciales qui ont autorisé des villes ou des compagnies financières à émettre des obligations avec primes et lots sont modifiées dans l'offre qui est faite de ces valeurs au public, et notamment lorsque ces modifications ont pour effet d'ajouter des chances de gain autres que celles déterminées par le législateur. Spécialement, celui qui dénature le titre d'une obligation à lots en séparant la chance du tirage au sort de l'obligation à laquelle elle était attachée crée une opération aléatoire lui appartenant en propre, laquelle, à défaut d'autorisation spéciale, doit être assimilée à une loterie prohibée ; par exemple, il en est ainsi de celui qui donne la faculté, durant un certain délai, de
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se porter acheteur d'un ou plusieurs titres 1 à lots, désignés dans un bordereau de vente
LOUAGE
à option , moyennant le versement d'une somme île quelques francs dont l'abandon sera fait par l'acheteur d'option s'il n'a pas fait usage de la faculté d'achat dans le délai fixé (Cr. r. 14 juin 1901, D. P. 1902. 5. 408). 7. De même, il y a création d'une loterie prohibée dans l'émission, par un spéculateur, de certificats représentant des coupures, par lui établies, d'obligations du même genre, bien que ces coupures donnent droit à une paît proportionnelle du revenu aussi bien qu'à des chances de lots si, par ce moyen, t dune chance de lots est transporté à des placements de capitaux inférieurs à ceux qu'a eus en vue la loi ou le décret qui a autorisé 1'emorunt au moyen d'obligations donnant droit à ces chances. La jurisprudence a, notamment, décidé, par application de ces principes, qu'il y a création d'une loterie prohibée : 1° lorsque des coupures d'obligations du Crédit foncier ou d'obligations de la Ville de Paris sont vendues ■miant un prix payable en trente-six termes mensuels ne donnant droit, jusqu'au payement final, qu'aux lots que pourraient ier les titres vendus, l'intérêt annuel attaché à chacun des titres devant demeurer acquis au vendeur jusqu'à la libération définitive de l'acheteur; et lorsque, pour grossir l'aléa [également attaché a la valeur remboursable au pair par voie de tirage au sort, le vendeur s'oblige à payer à l'acquéreur une prime dans le cas où, avant sa libération complète, le numéro du titre viendrait à remboursement; 2° lorsque des obligations et des coupures d'obligations à lots de la Ville de Paris ou des coupures d'obligations à lots du Crédit foncier sont offertes et vendues au public moyennant un prix fractionné en termes s'échelonnant de mois en mois sur une période de plus de deux ans, avec stipulation, soit que les titres ne seront délivrés qu'après le dernier versement, munis seulement des coupons à échoir, soit que m . avant le payement intégral, le titre sortait au tirage sans être favorisé par un lot, il serait remplacé par un autre; 3° lorsque, des obligations du Crédit foncier ayant été vendues moyennant un acompte immédiat et des versements mensuels, il est stipulé que le vendeur ne fera connaître à l'acheteur le numéro des titres qu'après le versement du premier terme mensuel, le droit aux chances de gain se trouvant, par suite de cette stipulation, séparé pendant un certain temps de chacun des titres vendus. — Sur la vente à tempérament des valeurs de bourse, telle qu'elle a été réglementée par la loi du 12 mars 1900, V. infrà, Valeurs mobilières.
8. Au contraire, il n'y a aucune infraction à la loi du 21 mai 1836 lorsqu'il est simplement stipulé que le payement de l'obligation à lots dont l'émission a été régulièrement autorisée sera fractionné en plusieurs termes, le premier versement devant avoir lieu comptant et les autres devant être échelonnés de mois en mois sur une période plus ou moins longue. Il a été décidé, en conséquence, que la vente d'une obligation à lots du Crédit foncier, moyennant une somme payée comptant et des versements mensuels jusqu'à complément du prix , ne tombe pas sous le coup de la loi du 21 mai 1836. Et il en est ainsi alors même que la réunion des acomptes successifs qui constituent le prix de vente de l'obligation à lots représente une somme plus élevée que la valeur de l'obligation d'après le cours de la Bourse.
9. Au nombre des combinaisons licites auxquelles ont donné lieu les traités concernant la vente des valeurs à lots, on peut signaler encore la rétention du titre par le vendeur, à titre de gage, jusqu'au payement intégral du prix. Toutefois, cette rétention n'est légitime qu'à la condition que le vendeur fasse immédiatement connaître à l'ache-
teur le numéro du titre qui lui est attribué. Si, au contraire, ce numéro ne devait être révélé à l'acheteur qu'au bout d'un temps plus ou moins long , par exemple après le payement d'un certain nombre de mensualités, l'opération ne constituerait plus la loterie telle que la loi l'a autorisée, mais une nouvelle opération aléatoire dans laquelle le droit aux coupons et aux lots serait, pendant un certain temps, séparé du titre, et qui tomberait sous l'application de la loi de 1836.
10. Par une seconde dérogation à la prohibition absolue de l'art. 1" de la loi de 1836, sont autorisées les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des œuvres de bienfaisance ou à l'encouragement des arts, lorsqu'elles ont été autorisées dans les formes déterminées par les règlements d'administration publique (L. 1836, art. 5). Les conditions de cette autorisation sont fixées par l'ordonnance du 29 mai 1844 (R. p. 263), complétée par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 22 déc. 1845. Ces conditions, qui doivent être énoncées dans l'acte d'autorisation, font corps avec l'autorisation elle-même et en sont inséparables; elles peuvent toujours être connues et sont présumées l'être de quiconque se prévaut de l'autorisation pour s'immiscer dans les opérations de la loterie qu'elle concerne (Cr. c. 27 mars 1903). Dès lors, la loterie autorisée devient non autorisée au regard de ceux qui ont violé les prescriptions de l'autorisation. Par suite , des tiers ne sauraient invoquer le bénéfice de l'autorisation pour se livrer à la vente des billets d'une loterie et se soustraire aux conditions auxquelles l'autorisation soumet cette vente en excipant de leur ignorance des prescriptions qui les déterminent (Cr. r. 27 avr. 1901, D. P. 1903. 1. 198). Aussi, lorsque l'arrêté d'autorisation d'une loterie spécifie qu'en aucun cas les billets émis ne peuvent être vendus au-dessus du prix fixé, celui qui vend les billets de cette loterie à un prix supérieur à celui qui a été fixé par l'arrêté d'autorisation tombe sous le coup de la loi de 1836.
11. De même, lorsqu'un arrêté d'autorisation défend de placer avec publicité les billets de la loterie qu'il autorise , un journal ne saurait, sans tomber sous le coup de la loi de 1836, annoncer que toute personne qui prendrait ou renouvellerait un abonnement pour six mois au moins pourrait participer au tirage au sort d'un certain nombre de lots de cette loterie (Cr. r. 27 avr. 1901, précité).
12. Les infractions à la loi du 21 mai 1836 sont réprimées ainsi qu'il suit : les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries prohibées ou des opérations qui leur sont assimilées sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 100 à 6000 fr. S'il s'agit d'une loterie d'immeuble, le propriétaire de l'immeuble mis en loterie est condamné à une amende, qui peut s'élever jusqu'à la valeur estimative de l'immeuble (L. 1836, art. 3 et 4; Pén. 410). Ceux qui ont colporté ou distribué les billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication ont fait connaître l'existence des loteries prohibées, ou facilité l'émission des billets, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à 2 000 fr. (L. 1836, art. 4; Pén. 411). En cas de récidive, l'emprisonnement et l'amende peuvent être élevés au double du maximum ( L. 1836, art. 3 et 4). — Les circonstances atténuantes peuvent être accordées.
13. Enregistrement et timbre. — Au point de vue fiscal, les billets de loterie doivent être considérés, suivant les circonstances, soit comme des reçus, soit comme des bons ou titres négociables. Dans le premier cas, les billets dépassant 10 francs sont passibles du droit de timbre de 10 centimes
(L. 23 août 1871, art. 18, D. P. 71. 4. 54). Dans le second cas, ils sont soumis au droit de timbre de 5 centimes par cent francs (V. suprà, Effets de commerce, n» 13).
LOUAGE
(R. v» Louage; S. eod. V).
1. Le louage est une convention par laquelle 1 une des parties s'oblige soit à procurer a l'autre la jouissance temporaire dune chose, soit a faire pour elle un ouvrage quelconque , soit enfin à lui consacrer pendant un certain temps ses services et son industrie moyennant un certain prix. Il y a deux sortes de contrats de louage : le louage de choses et le louage d'ouvrage. Le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer (Civ. 1709). C'est le louage proprement dit, celui auquel on se réfère exclusivement dans les différentes sections qui suivent. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose moyennant un prix convenu entre elles (Civ. 1710).
2. On appelle locateur celui qui donne à loyer et conducteur celui qui prend à loyer. Dans la pratique, on appelle bailleur et preneur les deux parties qui figurent dans un bail de propriétés, soit urbaines, soit rurales; on distingue plus spécialement par la dénomination de fermier le preneur d'un héritage rural et de colon paritaire celui qui s'engage à donner au bailleur, à titre de fermage, une quotité de fruits ; on appelle enfin propriétaire et locataire celui qui donne et celui qui prend à bail une maison ou toute autre propriété urbaine , ou encore un objet mobilier. Le prix que l'on s'oblige à payer en échange de la chose louée se nomme généralement loyer, et particulièrement fermage s'il s'agit d'une ferme ou exploitation rurale.
3. Le louage de choses et le louage d'ouvrage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières. On appelle bail à loyer le louage de maisons et celui de meubles; bail à ferme, celui des héritages ruraux; loyer, le louage du travail ou du service; bail à cheptel celui des animaux dont le produit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix faits pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé sont aussi un louage , lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernières espèces ont des règles spéciales (Civ. 1711). Il est aussi d'autres baux régis par des lois particulières et connus sous le nom de bail à champert, bail à comptant, bail à convenant ou à domaine congéable, bail emphytéotique , bail à culture perpétuelle ou à locatairie perpétuelle, bail à rente, bail à nourriture, etc. Ils font l'objet d'articles spéciaux. Quant aux baux des biens nationaux , des biens des communes et des établissements publics, ils sont également soumis à des règles particulières (Civ. 1712) (V. suprà, Commune, n» 403 et s.; Domaine de l'Etat, nos 16 et s.; Hospices - hôpitaux , n« 49).
SECT. I". — Notions générales. — Caractères du louage de choses (R. 20 et s.;
S. 14 et s.). v
4. En principe, le louage de choses implique l'abandon intégral, par le bailleur au preneur, de la jouissance de la chose louée. Toutefois, cet abandon est seulement de la nature du contrat ; il n'est pas de son essence, et il peut y avoir louage bien que la jouissance conférée au preneur ne comprenne pas toute l'utilité que peut procurer la chose louée.
LOUAGE
5. Le louage, s'il présente avec la me un rapport très étroit, en diBere essentiellement en ce que l'effet du louage est de conférer simplement au preneur un droit successif à la jouissance de la chose louée, tandis que l'effet de la vente est de conférer à Virauéreur d'une façon instantanée et définie la propriété même de la chose vendue - Il est cependant quelquefois difficile de distinguer le bail d'une chose de la vente de ses produits ou de ses fruits. En ce qui concerne les produits non susceptibles de se renouveler périodiquement, tels que les produits des mines, des carrières, etc., la Cour de cassation considère généralement le contrat par lequel le propriétaire en concède, moyennant un prix, la jouissance a un tiers comme une vente des produits et non comme un louage du fonds. Peut-être y aurait-il lieu cependant de distinguer selon que le prix du droit d'exploiter la mine ou la carrière est fixé à tant par an ou à tant par tonne extraite, pour considérer la cession du droit à' l'exploitation comme un louage de la mine ou de la carrière dans le premier cas , et comme une vente de ses produits dans le second. — En ce qui concerne les fruits périodiques dont l'exploitation constitue 1 usage normal du fonds, et qui sont susceptibles d'être envisagés comme produits distincts, tels oue les coupes de bois , les écorces de chênes -lièges, les truffes, le caractère de la convention par laquelle le propriétaire du fonds les concède à un tiers moyennant un prix, doit être déterminé par 1 examen des diverses clauses du contrat. .La qualification que lui auraient donnée les parties peut servir d'indication; mais elle ne saurait prévaloir contre la réalité des laits. Le mode de fixation du prix peut, a cet égard fournir un élément appréciable, le contrat devant être considéré plutôt comme une vente si la cession est consentie pour un prix unique, et comme un louage si elle est consentie moyennant un nombre d annuités égal au nombre des années de jouissance. De même, lorsqu'il s'agit de fruits nécessitant un travail de culture, la détermination de la partie à qui incombent les frais de culture peut entrer comme élément dans la fixation du caractère du contrat : vente, si les frais de culture sont à la charge du propriétaire, louage s'ils sont à la chargedu cessionnaire. Mais le critérium le plus sur, pour la Généralité des cas, doit être cherche, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation dans l'étendue des droits confères au cessionnaire sur la chose, le contrat devant être envisagé comme un louage si le cessionnaire a la jouissance même de la chose avec la jouissance de ses produits, et comme une vente s'il a seulement droit aux produits ou à certains produits déterminés, la jouissance de la chose et des autres produits restant réservée au cédant.
6. Le louage, qui présente aussi une grande analogie avec l'usufruit, en diffère essentiellement en ce que la constitution d'usufruit démembre la propriété et crée sur la tête de l'usufruitier un droit réel qui suit la chose en quelques mains qu'elle passe, tandis que le bail, sans entamer la propriété de la chose, confère simplement au preneur un droit personnel contre le bailleur (V. infrà,
n° lof)- . J J. .t .,
7. Le louage se distingue du dépôt, d une part, en ce que ce dernier contrat est ordinairement gratuit; d'autre part, en ce que le dépôt exige, pour sa formation , non seulement le consentement des parties, mais encore la remise aux mains du dépositaire de la chose formant l'objet du contrat; enfin, en ce que le dépositaire s'oblige à conserver et à rendre la chose déposée, tandis que le louage présente les caractères inverses. — Il a été jugé que le contrat par lequel un banquier met à la disposition d'une per-
sonne un coffre-fort ou un compartiment de coffre-fort installé dans ses bureaux constitue non un dépôt, mais un louage de choses, alors que l'usage du coffre -fort est cède moyennant une rémunération fixée a 1 avance, avec remise au client d'une clef unique pour s'en servir au moyen d'une combinaison de chiffres de lui seul connue, avec faculté pour le client d'accéder au coffre-fort pour y placer ou reprendre lui-même des objets, et avec exclusion de toute responsabilité du banquier (Paris, 1" juill. 190§, D. P. 1903. 2 272) Il en résulte, notamment, que le coffre -fort ne saurait être frappé valablement d'une saisie -arrêt entre les mains du banquier, non plus que les valeurs qui y sont contenues (Même arrêt; Montpellier, 9 mars 4901 , D. P. 4902. 2. 25).
8 Le bail à vie doit être considéré aujourd'hui comme un bail ordinaire, distinct des baux ordinaires seulement par sa durée- il ne peut plus, en principe, a moins d'une intention contraire des parties manifestée par des clauses de leur contrat, être envisagé comme équivalent a une constitu-
tIOo EUnfuu le contrat de louage doit encore, malgré des analogies , être distingué du contrat de superficie et du contrat d emphytéose • ces deux contrats diffèrent essentiellement l'un et l'autre du bail pur et simple en ce qu'ils démembrent la propriété, et donnent naissance a des droits réels qui se détachent de l'immeuble Immême «t constituent, au profit de celui auquel ils sont conférés, une véritable propriété dont il a la libre disposition
SECT IL — Règles communes aux baux
des maisons et des biens ruraux.
^RT. ici-. Conditions requises pour la.