SEL
(R. v» Sel; S. eod. «»).
§ 1". — Établissement et perception de l'impôt (R. 25 et s., 67 et s. ; S. 8 et s., 38 et s.).
1. Le sel (chlorure de sodium) est soumis, quelle que soit son origine et sauf les exceptions déterminées par l'usage auquel il est employé, à une taxe de consommation fixée à 10 francs par 100 kilogr. par la loi du 26 déc. 1876 (D. P. 77. 4. 22). Les sels d'origine étrangère sont, en outre, grevés de droits de douane. Le droit de consommation atteint les eaux salées et les produits chimiques, salpêtre, sels de soude, etc., proportionnellement à la quantité de sel qu'ils contiennent.
2. La taxe est perçue au poids pour le sel à l'état solide (L. 24 avr. 1806, art. 45); d'après le volume et l'évaluation au densimètre, pour les eaux salées ; d'après les proportions déterminées par des dispositions spéciales, pour les fabriques de salpêtre et de soude (Ord. 26 juin 1841, art. 3, 17, 19). On admet toutefois, pour chaque transport de sel d'origine française, un déchet fixé à tant pour cent sur les déclarations et acquitsà-caution (Instr. min. Fin. n° 472, 3 janv. 1902). Cette déduction ne doit pas être confondue avec les tolérances que l'Administration admet pour les manquants dans les quantités vérifiées durant le transport. Elle n'est pas accordée pour les sels d'origine étrangère nationalisés par le payement des droits de douane, non plus que pour les sels provenant de l'Algérie et des colonies.
3. L'administration des Douanes, dans un rayon de 15 kilomètres des côtes et 20 kilomètres des frontières de terre, et l'administration des Contributions indirectes dans toute la zone intérieure, sont respectivement chargées de la perception de la taxe sur le sel. Dans la zone des douanes, la surveillance sur la circulation des sels et matières salifères est exercée concurremment par les deux services. — La perception des droits est assurée par l'exercice des exploitations et par la surveillance dont le sel est l'objet à la sortie des établissements producteurs. En principe, le droit est dû à l'enlèvement du lieu de production , au débarquement ou
à la sortie de l'entrepôt. Le payement est à la charge de l'acheteur; toutefois, l'expéditeur qui a souscrit un acquit-à-caution demeure garant des droits jusqu'à décharge régulière ou payement. Celui-ci se fait soit au comptant en espèces, soit en obligations cautionnées.
4. Le crédit des droits est accordé en cas d'entrepôt. L'entrepôt doit être réel et est soumis à toutes les formalités et conditions prescrites en matière de douanes. La faculté d'entrepôt n'est pas épuisée par le séjour des sels dans un premier entrepôt; à la sortie, les sels peuvent être dirigés sur un nouvel entrepôt. Cette faculté est étendue aux sels étrangers naturalisés par l'acquittement des droits de douane. — La durée de l'entrepôt est de trois ans pour les entrepôts généraux, d'un an pour les entrepôts spéciaux.
5. La taxe de consommation sur le sel est applicable à toute l'étendue du territoire français, à l'exception du pays de Cex et de la zone neutralisée de la Haute -Savoie, où les sels jouissent d'un tarif réduit. Le tarif réduit est subordonné à la condition que l'expédition soit accompagnée d'un acquit-àcaution, qu'elle soit présentée au service des douanes avant de franchir la ligne de zone et que l'acquit soit déchargé à 1 arrivée par le service des contributions indirectes.
§ 2. — Exemption et modération de taxe (R. 39 et s.; S. 11 et s.).
6. Les sels, quelle qu'en soit la provenance , à destination des exploitations agricoles pour la nourriture des bestiaux, la préparation des engrais et l'amendement des terres, et le sablon de mer propre à la fabrication du sel, mais destiné à l'amendement des terres, sont affranchis de la taxe de consommation, à la condition d'être dénaturés (Instr. gén. n° 472, 3 janv. 1902; L. 17 juin
1840, art. 12; Décr. 26 nov. 1869, D. P. 70. 4. 9; Décr. 18 août 1901). Ces sels sont placés dans des dépôts autorisés par les administrations des Douanes et des Contributions indirectes.
7. Les fabriques de soude sont assujetties à une surveillance permanente (Décr. 13 déc. 1862, art. 1 et 2; Décr. 2 févr. 1898). Le sel leur est expédié sur acquit- à -caution, en sacs, wagons et bateaux soumis au plombage (Même décret, art. 3). Quant aux autres industries admises à recevoir le sel en franchise moyennant dénaturation , elles sont énumérées dans les tableaux A, B, C annexés au décret réglementaire du 4 sept. 1901 (D. P. 1902, 4» part., table, col. 30), modifié par le décret du 4 mai 1903 (D. P. 1905, 4« part., table, v» Sel, n» 5). — Les conditions de dénaturation du sel à l'arrivée , l'emmagasinementehez l'industriel, la tenue des comptes, les inventaires trimestriels, les remboursements au Trésor des frais de surveillance, etc. , sont réglés par l'instruction ministérielle n» 472 du 3 janv. 1902.
8. Les sels destinés à la pèche maritime française et aux salaisons , soit en mer, soit à terre, de poissons de toutes sortes sont, sous certaines conditions, exempts de la taxe de consommation (Instr. n°472, 3 janv. 1902, précitée). Ces sels sont admis en franchise lorsqu'ils proviennent de l'étranger (Décr. 8 mars 1904, D. P. 1905, 4» part., table, v» Sel, n» 2).
§ 3. — Régime légal de la fabrication du sel (R. 100 et s.).
9. La fabrication du sel est soumise à une surveillance régie par l'art. 51 de la loi du 24 avr. 1806, 1 art. 15 du décret du 11 juin 1806 et l'art. 1er de l'ordonnance du 26 juiD
1841. — La fabrication est soumise au régime de la déclaration préalable, déclaration qui doit même précéder la détention des instruments propres à la fabrication, et est exigée des fabricants de produits chimiques
qui ne produisent qu'accessoirement le sel marin, des raffineurs de sel, des concessionnaires de mines, sources et puits d'eau salée. Les fabriques et raffineries de sel sont soumises à l'exercice de jour et de nuit. Le concessionnaire ou fabricant qui cesse son exploitation doit en faire la déclaration au moins un mois à l'avance. Tous les trois mois, il est fait un inventaire des sels en magasins, et le fabricant est tenu de payer sur-lechamp les droits sur les quantités manquantes en sus de la déduction accordée pour déchets de magasin.
10. Les mines, puits et sources d'eau salée sont soumis au régime de la concession , et leur exploitation est régie par la loi du 17 juin 1840 et les ordonnances des 7 mars et 26 juin 1S41. Le concessionnaire est tenu d'extraire ou de fabriquer un minimum , que le Gouvernement a, d'ailleurs, la faculté d'abaisser exceptionnellement , de 500000 kilogr. de sel, faute de quoi il encourt une amende égale au droit qui aurait été perçu sur les quantités manquantes pour atteindre le minimum.
11. Dans les marais salants, la libre fabrication est admise sous la seule restriction d'une déclaration préalable ; néanmoins, aucun marais salant ne peut être établi qu'en vertu d'un arrêté du ministre des Finances appelé à fixer les conditions de la concession, afin d'assurer le recouvrement de l'impôt et de protéger tous les intérêts publics (douanes, domaine, guerre, marine, etc.) ou privés qui se trouvent engagés. Les marais sont soumis à une surveillance continue du service des Douanes.
§ 4. — Circulation du sel.
12. L'enlèvement des sels des marais salants, des fabriques ou des entrepôts, doit être précédé d'une déclaration au bureau le olus voisin ou à l'employé des Douanes ou de la Régie attaché à l'établissement. Dans !e rayon des douanes et dans un rayon de 15 kilomètres des mines, puits, sources, fabriques, etc., en deçà du rayon des douanes, la circulation des sels ne peut avoir lieu qu'avec un congé si le droit a été acquitté à l'enlèvement , un passavant ou un acquit-àcaution dans les autres cas. Hors du rayon de surveillance, les sels ne sont plus fournis à aucune formalité de circulation. La circulation dans le rayon ne peut, sauf permission , avoir lieu que de jour. Les sels circulant en quantités supérieures à 25 kilogr., et non déclarés pour l'exportation , doivent être contenus dans des sacs plombés de poids uniforme (L. 30 mars 1902, art. 37; 31 mars 1903, art. 11). —Pour les sels destinés à l'agriculture ou a l'industrie, V. suprà, n0! 5 et 6. — Toutefois, l'Administration peut autoriser le transport des sels en vrac, par wagons ou bateaux plombés.
§ 5. — Importation et exportation.
13. Les sels importés d'Algérie et des colonies et établissements français, soumis au tarif métropolitain des douanes, n'ont à supporter que la taxe de consommation ; les sels originaires des colonies françaises régies par des tarifs spéciaux sont passibles, outre cette taxe , des droits de douane. Les sels et les dérivés du sel importés de l'étranger sont soumis à des droits de douane protecteurs et, en outre, à la taxe de consommation (V. toutefois, "pour les sels destinés à la pêche, suprà, n° 8).