Les sels destinés à l'exportation échappent à la taxe
S 6. — Contraventions ( R. 110 et 8. •
15. Les contraventions en matière de sel sont constatées, selon les cas, soit par les agents des douanes, soit par les agents des contributions indirectes, soit même par la
gendarmerie, les gardes champêtres et les gardes forestiers.
16. Les contraventions en matière de sel peuvent constituer soit des contraventions de douanes, si elles sont commises dans le rayon des douanes ; soit des contraventions de contributions indirectes, si elles sont commises dans la zone intérieure. Elles rentrent dans la compétence du juge de paix ou du tribunal correctionnel, suivant les distinctions admises en matière de douanes (V. suprà, Douanes, n»s 174 et s.). — Les contraventions à la loi du 17 juin 1840 sont poursuivies devant le tribunal correctionnel à la requête soit de l'administration des Douanes, soit de l'administration des Contributions indirectes , et par le ministère public dans le cas où celui-ci peut agir en ces matières (V. suprà, Douanes, nos 168 et 169; Impôts indirects, n° 147).
17. Aux termes de la loi du 1er mai 1905 (D. P. 1905. 4. 126), relative à la répression des fraudes en matière de douanes et de sels, les délits et contraventions peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit, alors même qu'aucune saisie n'aurait été effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon. A défaut de saisie, le tribunal doit prononcer la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur de la marchandise, d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise. L'action du ministère public et celle de l'administration des Douanes sont prescrites par trois ans (Instr. 638).
18. Les peines applicables aux infractions relatives à la circulation et à la fabrication sont celles qu'édicté l'art. 10 de la loi du 17 juin 1840 (c'est-à-dire une amende de 500 à 5000 fr., la confiscation des sels saisis, des ustensiles de fabrication et, le cas échéant, des moyens de transport). Ces peines sont encourues sans préjudice du droit qui appartient à l'administration préfectorale de frapper d'interdiction toute exploitation ou fabrication entreprise avant l'accomplissement des formalités légales (L. 17 juin 1840, art. 7). — Pour les fabriques de soude, il existe des peines spéciales (Décr. 13 oct. 1809, art. 4). — Les circonstances atténuantes peuvent être admises lorsque la contravention rentre dans la catégorie des contraventions aux contributions indirectes; elles ne le sont pas dans le cas de contraventions de douanes (V. suprà, Douanes, n° 191 ; Impôts indirects, n° 156). — Enfin, il peut y avoir lieu à transaction dans les formes usitées en matière de contributions indirectes ou de douanes (V. suprà, Douanes, n" 208 et 209 ; Impôts indirects, n° 157).
(R. v° Séparation de corps et divorce; S. v» Séparation de corps).
1. La loi du 20 sept. 1792, en établissant le divorce en France, avait supprimé la séparation de corps. Le Code civil de 1804 la rétablit tout en maintenant le divorce ; celui-ci ayant été supprimé parla loi du 8 mai 1816, la séparation de corps subsista seule jusqu'à la loi du 27 juill. 1884 (D. P. 84. 4. 97). Cette dernière loi, tout en rétablissant le divorce, a, comme l'avait fait le Code civil , admis en même temps la séparation de corps. — La séparation de corps est régie par les dispositions du chapitre 4 du titre 6 du livre 1" du Code civil (art. 306 à 311 ), modifiées ou complétées par les lois des 27 juill. 1884, 18 avr. 1886 (D. P. 86. 4. 27) et 6 févr. 1893 (D. P. 93. 4. 41).
Art. 1er. — Causes de la séparation de CORPS (R. 13 et s.; S. 6 et s.).
2. Les causes de séparation de corps sont les mêmes que celles de divorce (Civ. 306;
V. suprà, Divorce, n™ 2 et s.). Toutefois, suivant une opinion qui peut s appuyer sur certaines décisions de jurisprudence, les mêmes faits (notamment des sévices, des injures), qui ne paraîtraient pas assez graves pour faire prononcer le divorce, pourraient être jugés suffisants pour justifier la séparation de corps. — De même que le divorce, la séparation de corps ne peut avoir lieu par consentement mutuel (Civ. 307, § 1er).
Art. 2. — De la demande en séparation de corps (R. 87 et s.; S. 29).
3. Sur la question de savoir quel est le tribunal compétent pour connaître de la demande, il y a lieu d'appliquer les mêmes principes qu'à l'égard de la demande en divorce (V. suprà, Divorce, n» 37). U en est de même quant aux personnes ayant qualité pour former la demande (V. suprà, eod. v, n» 30). Toutefois, à la différence de l'action en divorce, l'action tendant à faire prononcer la séparation de corps peut être introduite et suivie au nom de la personne judiciairement interdite, avec l'autorisation du conseil de famille (Civ. 307, § 2).
4. La demande en séparation de corps est intentée et suivie de la même manière que toute autre action civile; néanmoins, les dispositions relatives au divorce qui sont contenues dans les art. 236 à 244 c. civ. lui sont applicables (Civ. 307, § 1er)- Ainsi, les règles concernant la requête qui doit être présentée préalablement par l'époux demandeur (V. suprà, Divorce, nos 43 et s.), le préliminaire de conciliation (V. suprà, eod. v", nos 41 et s.) , les mesures provisoires et conservatoires (V. suprà, eod. v», n0' 70 et s.) , la nullité des actes passés par le mari en fraude des droits de la femme (V. suprà, eod. v, nos 99 et s.), les fins de nonrecevoir qui peuvent être opposées à la demande (V. suprà, eod. v, nos 101 et s.), s'appliquent en matière de séparation de corps comme en matière de divorce. Il en est de même des règles concernant la preuve des faits allégués , y compris la disposition exceptionnelle de l'art. 245, § 2 (V. suprà, eod. v, nos 117 et s.), bien que cet article ne figure pas au nombre des textes déclarés applicables en matière de séparation de corps (Req. 11 mai 1897, D. P. 97. 1. 367).
5. Quant au jugement, il est rendu conformément aux règles du droit commun (Civ. 307). La faculté qu'a le tribunal de surseoir a statuer en matière de divorce (Civ. 246; V. suprà, Divorce, nos 125 et s.) n'existe pas en matière de séparation de corps. — Les dispositions de l'art. 247 c. civ., concernant les insertions dans les journaux qui peuvent être prescrites en cas de défaut du défendeur et la publication de la décision qui a prononcé le divorce par défaut (V. suprà, eod. v", n™ 69 et 134) , ne s'appliquent pas non plus à la séparation de corps.
6. Les voies de recours admises par le droit commun (opposition, appel, pourvoi en cassation, requête civile) sont autorisées en matière de séparation de corps comme en matière de divorce. En ce qui touche Yopposition, les dispositions spéciales de l'art. 247, § 3, concernant les délais dans lesquels elle peut être formée contre les jugements qui prononcent le divorce par défaut, ne s'appliquent pas à la séparation de corps. On reste ici sous l'empire du droit commun : en cas de défaut contre avoué, l'opposition n'est recevable que dans la huitaine de la signification à avoué ; en cas de défaut contre partie, elle peut être formée jusqu'à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. — Au point de vue de l'appel , la séparation de corps est soumise , à tous égards , aux mêmes règles que le divorce (Civ. 248, § 1" à 4; V. suprà, Divorce, n" 141 et s.). — ïl en est de même du pourvoi en cassation
( V. suprà, eod. i», u« |[>1 et s.). Le pourvoi est suspensif, comme en matière de divorce (Civ. 248, § 5 et 6). — A la différence du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce (Civ. 249), celui qui prononce la séparation de corps est susceptible d'acquiescement. Il s'ensuit que l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée en première instance peut se désister de son appel contre le jugement.
7. La séparation de corps, a la différence du divorce, résulte immédiatement du juge- !<ii la prononce. La loi n'exige pas la liption de ce jugement sur les registres de l'état civil (V. suprà, Divorce, n»» 157 et s.); elle en ordonne seulement la publication. Un extrait de ce jugement doit être inséré aux tableaux exposés tant dans l'auditoire des tribunaux que dans les chambres d'avoués et de notaires (Pr. 872), et cela que les époux soient, ou non, commerçants ( Pr. 880 ). De plus , si l'un des époux est commerçant, le jugement qui prononce la séparation de corps doit être lu à l'audience publique du tribunal de commerce
(Com. 66; Pr. 872). En cas d'appel, la puilication de l'extrait de l'arrêt doit être faite
au siège du tribunal de première instance, et non a celui de la cour d'appel (Comp. Civ. 250, § 2). — Faute de publication régulière d'un jugement ou d un arrêt ayant prononcé la séparation de corps, les créanciers sont toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite (Com. 66).
Art. 3. — Des effets de la séparation
de CORPS.
§ 1". — Relativement à la personne des époux (R. 311 et s.; S. 122 et s.).
8. La séparation de corps laissant subsister le lien conjugal, il en résulte que les droits et devoirs respectifs des époux subsistent en principe comme par le passé.
Toutefois, l'obligation de la vie et de l'habitation commune prend fin. En conséquence, la femme a le droit d'avoir une résidence séparée et même un domicile propre distinct de celui du mari (Civ. 108; V. suprà, Domicile, n» 16-3°). — La séparation de corps met fin au devoir d'assistance, en ce sens que les époux ne sont plus tenus de s'assister personnellement. Mais ce devoir subsiste en ce sens que les époux continuent à se devoir réciproquement des aliments. Ces aliments peuvent être réclamés, en vertu de l'art. 212 c. civ., aussi bien par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, s'il est dans le besoin, que par celui qui l'a obtenue. Mais ce dernier est, en outre, admis à demander une pension alimentaire, conformément à l'art. 301 ( V. suprà, Divorce , nM 178 et s.), qui est considéré comme applicable à la séparation de corps. A la différence de l'obligation alimentaire dérivant de l'art. 212, le droit à pension fondé sur l'art. 301 ne s'éteint pas par le décès de l'époux débiteur, mais subsiste à la charge des héritiers ou successeurs de cet époux, aussi longtemps que l'autre époux en a besoin pour vivre (Comp. suprà, Divorce, n» 184). La pension alimentaire que le jugement de séparation de corps a allouée à l'un des époux contre l'autre ne s'éteint pas par la faillite de l'époux débiteur : c'est là une créance susceptible d'exécution sur les biens du failli, au même titre que les autres créances, mais, comme elles, assujettie à la loi commune du dividende (Civ. c. 21 oct. 1092, D. P. 1902. 1. 541).
9. La séparation de corps ne fait point. de plein droit comme le divorce, perdre a la femme le nom de son mari; mais il est loisible au tribunal, soit d'interdire à la femme séparée de porter à l'avenir le nom
île son mari, soit de l'autoriser à ne pas le porter (Civ. 311, § 1«). Cette mesure peut être prise, soit par le jugement même de séparation de corps, soit par un jugement postérieur. Elle peut être requise aussi bien par l'époux contre lequel la séparation a été prononcée que par celui qui l'a obtenue. — Dans le cas où, en fait, le mari a joint à son nom celui de sa femme, celle-ci peut demander et obtenir qu'il soit interdit au mari de continuer à porter ce nom.
§ 2. — Relativement aux biens ( R. 338 et s.; S. 142 et s.).
tO. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens et, par suite, la dissolution de la communauté qui existait entre les époux (Civ. 311, § 2). Toutefois, jusqu'à la liquidation définitive de la communauté, même après que la séparation de corps a été prononcée, le mari conserve, s'il n'en a été autrement ordonné, l'administration des biens de la communauté (Paris, 22 août 1873, D. P. 74. 5. 444). — L'art. 1445, § 2, c. civ., aux termes duquel le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande, s'applique-t-il à la séparation de biens résultant de la séparation de corps ? V. suprà, Communauté entre époux, n» 152.
11. La femme recouvre, par la séparation de corps, non seulement la capacité d'administrer ses biens (Civ. 1449 et s.), mais la pleine capacité civile (Civ. 311, § 3). L'autorisation du mari ou de justice n'est donc plus nécessaire à la femme dans aucun cas. Mais, si les époux étaient mariés sous le régime dotal , la dot reste inaliénable , et la femme n'en recouvre pas la libre disposition. La femme peut désormais plaider sans aucune autorisation, et les causes dans lesquelles elle est partie ne sont plus communicables au ministère public. — En matière extrajudiciaire, sa capacité est absolue, suivant l'opinion dominante, dans la mesure compatible avec le maintien du lien matrimonial. Spécialement, elle a qualité non seulement pour accepter la liquidation de la communauté et de ses reprises, pour en toucher le montant et en donner quittance , mais encore pour restreindre, sur un immeuble déterminé, son hypothèque légale aux seuls droits éventuels qui survivent à la séparation de corps, sans autorisation et en dehors des formalités prescrites par les art. 2144 et 2145 c. civ. (Paris, 16 mai 1902, D. P. 1903. 2. 225). — La femme ne recouvre sa pleine capacité qu'en vertu d'un jugement devenu définitif soit par le résultat de l'appel , soit par l'expiration des délais de l'appel ou du pourvoi en cassation. Ainsi, la femme reste soumise, jusqu'à ce que la décision qui a prononcé la séparation de corps ait acquis l'autorité de la chose jugée, à la nécessité d'obtenir l'autorisation de son mari en justice, dans les cas prévus par la loi (Grenoble, 25 nov. 1902, D. P. 1903. 2. 56).
12. La règle d'après laquelle la séparation de corps rend à la femme sa pleine capacité a été introduite par la loi du 6 févr 1893 (D. P. 93. 4. 41), qui a complété l'art. 311 c. civ. Cette loi s'appliquant aux séparations de corps prononcées ou demandées avant sa promulgation (art. 5), les femmes qui étaient séparées de corps au jour de la publication de la loi ont cessé , à partir de ce jour, d'être obligées de recourir à l'autorisation maritale et sont devenues pleinement capables.
13. D'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, la séparation de corps emporte, comme le divorce (V. suprà, Divorce, n»« 173 et s.), révocation des avantages matrimoniaux à rencontre de l'époux contre lequel la séparation a été prononcée (Civ. 299). De même que l'époux qui a obtenu le divorce (V. supra, eod. v", n» 177), l'époux I
au profit duquel la séparation a été prononcée conserve les avantages à lui faits par 1 autre époux.
14. Sur la déchéance encourue par la femme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée quant au droit de succession accordé par la loi au conjoint survivant , V. infrà, Succession; ... en matière de pensions civiles ou militaires, V. suprà , Pensions, n°> 24, 98; ... de droits d'auteur, V. supra , Propriété littéraire et artistiaue
§ 3. — Relativement aux enfants