Les dispositions qui règlent le sort des
onn nt3 en cas de divorce> spécialement l'art. 302 c. civ., sont, d'après l'opinion généralement admise, applicables en cas de séparation de corps (V. suprà, Divorce, nos 186 et s.).
Art. 4. — De la cessation de la séparation de corps (R. 403 et s.; S. 156 et s.).
16. La séparation de corps cesse par la réconciliation des époux. Le consentement des deux époux est nécessaire; celui qui a obtenu la séparation de corps ne peut y mettre fin contre le gré de l'autre. — Le seul fait de la réunion des époux anéantit la séparation de corps prononcée en justice. Mais, d'autre part, cette réunion doit être durable; il faut qu'il y ait rétablissement de la vie commune : un rapprochement passager ne suffirait pas. — La séparation de corps prend fin également par la conversion du jugement qui l'a prononcé en jugement de divorce (V. infrà, n»' 20 et s.).
17. Lorsque la séparation cesse, les époux se trouvent replacés, vis-à-vis l'un de l'autre et à l'égard de leurs enfants mineurs , dans la même situation qu'avant la séparation. — La femme, en principe, retombe dans l'état d'incapacité qui est pour elle la conséquence du mariage ; mais la pleine capacité dont elle était investie ne cesse pas ipso jure à l'égard des tiers. Pour que les actes passés ultérieurement par la femme sans l'autorisation du mari ou de justice puissent de nouveau être annulés au préjudice des tiers, plusieurs formalités sont exigées par la loi : 1» la réunion des époux doit être constatée, sur leur déclaration, par un acte notarié reçu en minute ; 2" un extrait de cet acte doit être affiché dans la principale salle du tribunal de première instance et, de plus, si le mari est commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; 3° il doit être fait mention dudit acte, à la réquisition des époux, en marge de leur acte de mariage , sur les registres de l'état civil , et en marge de la minute du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation de corps ; 4" un extrait du même acte doit être publié dans l'un des journaux du département désignés pour recevoir les publications légales (Civ. 311, §4).
18. La séparation de biens, conséquence de la séparation de corps , ne cesse pas de plein droit par le fait de la réunion des époux. Aussi, lorsque les formalités prescrites par l'art. 311, § 4, ont été remplies, la capacité de la femme ne disparait- elle pas entièrement; elle est seulement «modifiée pour l'avenir et réglée par les dispositions de l'art. 1449 » (V. suprà, Communauté entre époux, n°> 156 et s.). Mais les époux peuvent, s'ils le jugent à propos, faire revivre leur régime matrimonial antérieur , soit la communauté légale , soit le régime établi par leur contrat de mariage, en se conformant aux prescriptions de l'art. 1451 (V. suprà, eod. v, n" 162 et s.). L'observation de ces prescriptions n'est, d'ailleurs, pas suffisante , et les époux doivent , dans tous les cas , accomplir les formalités exigées par l'art.
311, S; 4, pour que l'incapacité de la femme redevienne ce qu'elle était vis-à-vis des tiers.
19. Suivant la doctrine la plus accréditée, les avantages que les époux s'étaient faits par contrat de mariage ne sont pas de plein droit rétablis par la réconciliation ; ces avantages ne revivent qu'autant que les conventions matrimoniales ont été remises en vigueur dans les formes prescrites par les art. 311 et 1451 c. civ. — Quant aux libéralités que les époux se sont faites, soit par donation, soit par testament, depuis le mariage, la réconciliation les fait revivre de plein droit, avec leur caractère originaire de révocabilité , sans qu'il soit besoin d'aucun acte.
Art. 5. — Conversion de la séparation
DE CORPS EN DIVORCE (S. 163 et S.).
20. La séparation de corps, lorsqu'elle a duré un certain temps, peut être convertie en divorce (Civ. 310). La conversion suppose nécessairement l'existence d'un jugement de séparation de corps ; elle ne saurait être obtenue à la suite d'une simple séparation de fait. Il faut, en outre, que la séparation de corps ait duré au moins trois ans. Les auteurs et la jurisprudence sont divises sur le point de savoir si le délai de trois ans court du jour du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la séparation de corps, ou seulement à partir du moment où cette décision est devenue définitive par l'expiration des délais de l'opposition , de l'appel , du pourvu en cassation, ou, le cas échéant, par le rejet du pourvoi. — Le délai de trois ans ne commence à courir que le lendemain du jour qui lui sert de point de départ. Il doit être expiré avant la présentation de la re-
aète en conversion ; il ne suffirait pas qu il le fut lors du jugement de conversion.
21. Le droit de demander la conversion appartient à l'époux qui a obtenu la séparation de ccrps comme à l'autre conjoint. Ce droit existe quelle que soit la raison pour laquelle la séparation de corps a été prononcée ; il n'y a pas d'exception à l'encontre de la femme coupable d'adultère.
22. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en conversion n'est pas nécessairement celui qui a prononcé la séparation de corps; c'est, conformément au droit commun , celui du domicile du défendeur.
23. La demande en conversion est introduite par assignation à huit jours francs (plus les délais de distance), en vertu d'une ordonnance rendue par le président (Civ. 310, § 2). Il n'est pas nécessaire que le demandeur comparaisse en personne devant le président pour obtenir l'ordonnance permettant d'assigner. — Cette ordonnance, en fixant le jour de la comparution, nomme un juge rapporteur et ordonne la communication au ministère public (Civ. 310, § 4). La demande en conversion doit être débattue en la chambre du conseil (Civ. 310, § 3). Les parties peuvent d'ailleurs se faire représenter et assister chacune par un avoué et un avocat. Les conclusions du ministère public, comme les plaidoiries des avocats, ont lieu en chambre du conseil. Seul le jugement doit être rendu en audience publique (Civ. 310, §5).
24. Les fins de non-recevoir qui sont opposables à la demande en divorce peuvent, en général, être opposées à la demande en conversion. Ainsi , la conversion est impossible s'il est survenu une réconciliation entre les époux depuis la séparation de corps.
25. Le défendeur à la conversion peut lui-même former une demande reconventionnelle à l'effet d'obtenir que la conversion soit prononcée à son profit. Cette demande peut être formée même en appel.
26. La conversion de la séparation de corps en divorce est facultative pour les
juges ; ceux-ci ne sont pas tenus d'accueillir la demande sur la seule constatation que la séparation de corps a duré trois ans; ils jouissent d'un pouvoir d'appréciation sur le point de savoir s'il convient, ou non, de prononcer la conversion. Suivant une opinion , dans le sens de laquelle on peut citer quelques arrêts, ce pouvoir consisterait uniquement à rechercher s'il est survenu une réconciliation entre les époux depuis la séparation de corps ou s'il est présumable qu'une réconciliation pourra s'effectuer dans l'avenir, la conversion devant nécessairement être prononcée quel que soit l'époux qui la demande, dès lors qu'un rapprochement ne peut plus être sérieusement espéré. Mais, en général, la jurisprudence ne restreint pas dans ces étroites limites les pouvoirs du juge; elle reconnaît à celui-ci le pouvoir de décider par toute espèce de motifs, et notamment de rejeter la demande en conversion en se fondant sur ce qu'elle blesserait la morale publique (par exemple, en ce qu'elle aurait pour objet de permettre à l'époux qui la demande de couvrir ses désordres et de s'unir en mariage avec la personne avec laquelle il entretient des relations adultérines); ... sur ce qu'elle serait contraire aux intérêts de l'époux innocent et à ceux des enfants; ... etc.
27. L'époux contre lequel la conversion est demandée ne peut y mettre obstacle en offrant de rétablir la vie commune. Toutefois , les juges , en vertu du pouvoir d'appréciation qufleur appartient (V. suprà, n»26), pourraient tenir compte de cette offre et y puiser un motif pour rejeter la demande.
28. La conversion consiste uniquement a transformer en jugement de divorce le jugement de séparation de corps : le premier jugement est donc maintenu, sauf la substitution du mot « divorce » aux mots « séparation de corps ». Si donc la séparation de corps a été prononcée, par exemple, aux torts du mari, le divorce sera nécessairement prononcé contre le mari , bien que la conversion ait été demandée par lui.
29. Le tribunal doit admettre ou rejeter la conversion sans pouvoir ordonner un sursis de six mois comme dans le cas de l'art. 246 c. civ. (V. suprà, Divorce, n»s 125 et s.). — Il n'est, d'ailleurs, pas tenu de puiser exclusivement dans le jugement de séparation de corps les motifs de sa décision ; il peut recourir à une enquête, soit pour se rendre compte de la gravité des faits qui ont motivé la séparation, soit pour vérifier s'il y a eu réconciliation, soit pour apprécier les faits postérieurs au jugement et les autres circonstances dont se prévaut l'une ou l'autre partie.
30. Le tribunal saisi de la demande en conversion est sans qualité pour statuer sur des questions étrangères à l'objet propre de cette demande , qui est la transformation de la séparation de corps en divorce. — Il semble toutefois qu'on devrait lui reconnaître le pouvoir de statuer sur des demandes d'un caractère accessoire et provisoire, telles que celle d'une demande de provision ad titem. Dans tous les cas, le tribunal peut, en prononçant la conversion, modifier les dispositions du jugement de séparation de corps qui seraient incompatibles avec la nouvelle situation faite aux époux : par exemple, décider que la pension alimentaire allouée à l'un des époux en vertu de l'art. 212 c. civ. cessera d'être due. Il semble aussi , bien que la question soit discutée , qu'on doive reconnaître au tribunal la faculté de statuer à nouveau sur la garde des enfants.
31. Le jugement qui statue sur la demande en conversion est susceptible (s'il a été rendu par défaut) d'opposition dans les délais du droit commun. — Il peut être attaqué par la voie de l'appel. La cause est soumise en
appel aux mêmes règles de procédure qu'en première instance; elle est débattue et jugée en chambre du conseil , le ministère public entendu ; l'arrêt est rendu en audience publique (Civ. 310, § 6), mais non en audience solennelle (Béer. 25 nov. 1899). — Enfin, l'arrêt qui statue sur la demande en conversion peut être déféré à la Cour de cassation. Le pourvoi est suspensif (Arg. Civ. 248, § 6).
32. Le jugement ou l'arrêt de conversion doit être publié, conformément à l'art. 250 c. civ., et transcrit sur les registres de l'état civil (Civ. 251, 252). Le défaut de transcription du jugement dans les deux mois entraîne la déchéance du bénéfice du jugement en ce qui concerne le divorce, mais laisse subsister la séparation de corps.
33. On admet généralement que les dépens doivent être supportés par le demandeur en conversion , non seulement, conformément au droit commun , lorsque la demande est rejetée, mais aussi quand la conversion est admise. Toutefois, suivant une opinion , les frais doivent être mis à la charge du défendeur dans le cas où la conversion est prononcée sur la demande de l'époux qui avait obtenu la séparation de corps.
34. Le jugement de conversion dûment transcrit produit les mêmes effets qu'un jugement de divorce. Le divorce doit, d'ailleurs, être réputé prononcé au profit de l'époux qui avait obtenu la séparation de corps, quel que soit l'époux qui a demandé la conversion. — La conversion de la séparation en divorce n'entraîne, au point de vue #de la perte des avantages matrimoniaux attribués à l'époux contre lequel la séparation a été prononcée, aucune déchéance qui ne résulte déjà du jugement de séparation. — Le lien conjugal étant dissous, la conversion a pour conséquence nécessaire de faire cesser l'obligation alimentaire entre époux que la séparation de corps avait laissé subsister. En conséquence, la pension alimentaire allouée soit par le jugement de séparation de corps, soit par un jugement postérieur, en vertu de l'art. 212 c. civ., cesse par l'effet de la conversion et même, semble-t-il, à partir de la demande en conversion. Au contraire, la pension alimentaire accordée soit par le jugement de séparation de corps, soit par un jugement postérieur, en vertu de l'art. 30i, subsiste après la conversion de la séparation en divorce. — La déchéance de la jouissance légale des biens des enfants mineurs (Civ. 386) est, en cas de conversion, encourue par l'époux dont les torts ont motivé la séparation de corps ; peu importe qu'il ait été demandeur ou défendeur à la conversion.
35. Tant que les circonstances qui ont motivé le rejet de la demande en conversion ne sont pas modifiées, cette demande ne peut être renouvelée, en raison de l'autorité qui s'attache à la chose jugée. Mais, dès qu'un événement nouveau est venu modifier la situation, une nouvelle demande en conversion est recevable. Il n'est , d'ailleurs , pas nécessaire, pour que la nouvelle demande en conversion puisse être formée, qu'un délai de trois ans se soit écoulé depuis le rejet de la première demande. Toutefois, la jurisprudence a rendu diverses décisions qui s'écartent plus ou moins des propositions qui précèdent et qui ne paraissent pas absolument concordantes entre elles.
36. On admet généralement que, sans attendre l'expiration du délai de trois ans, l'un ou l'autre époux peut demander le divorce en suivant la procédure ordinaire du divorce, lorsque cette demande tend, non pas à la conversion de la séparation de corps en divorce, mais à la prononciation d'un divorce motivé par des faits postérieurs à cette séparation. Mais l'époux qui a obtenu la séparation de corps ne peut, s'il ne s'est pas produit de faits nouveaux , deman-
der le divorce autrement que par voie de conversion, et, par conséquent, tant qu'il ne s'est pas écoulé trois ans. — Quant à l'époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée, il peut former une demande principale en divorce, même pour des faits antérieurs au jugement de séparation, avant comme après les trois ans a partir de ce jugement, à moins qu'il n'ait formé, au cours de l'instance en séparation de corps, une demande reconventionnelle dont il aurait été débouté.
Abt. 6. — Enregistrement et timbre.
37. Les ordonnances qui interviennent en matière de séparation de corps sont passibles du droit fixe de 4 fr. 50 lorsqu'elles sont rendues par les juges des tribunaux civils, et de 7 fr. 50 lorsqu'elles émanent des magistrats de3 cours d'appel (L. 28 avr. 1816, art. 44, n' 10, et 45, n° 6 ; R. v» Enregistrement, t. 21, p. 39; L. 28 févr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12).
38. Les jugements préparatoires oujnterlocutoires des tribunaux de première instance sont assujettis au droit fixe de 4 fr. 50, et les arrêts préparatoires ou interlocutoires des cours d'appel au droit fixe de 7 fr. 50 (L. 26janv. 1892, art. 17, n»' 2 et 4). — Le jugement prononçant la séparation de corps est soumis au droit fixe de 22 fr. 50 (Même art., n» 7); le jugement portant débouté de demande donne ouverture au droit fixe de 20 francs (Même art., n» 6). — L'arrêt de la cour d'appel qui prononce la séparation de corps est passible du droit fixe de 37 fr. 50 (Même art., n°10); l'arrêt portant débouté de demande ne rend exigible que le droit lixe de 30 francs (Même art., n° 9). Pour le jugement ou l'arrêt de conversion en divorce, V. suprà, Divorce, n" 200 et s.
39. L'extrait destiné à la publication du jugement de séparation de corps (V. suprà, n» 7 ) doit être rédigé sur papier timbré de dimension ; mais il est exempt d'enregistrement (Trib. civ. de la Seine, 2 mars 1900, D. P. 1902. 5. 313).
40. L'acte qui constate le rétablissement de la vie commune (V. suprà, n» 17) ne donne lieu qu'à la perception du droit fixe de 3 francs. L'extrait de publication de cet acte est, comme celui du jugement, soumis au timbre de dimension, mais dispensé d'enregistrement.
SÉPULTURE
(R. v» Culte; S. eod. «»).
Art. 1er. — Mesures de police qui suivent le décès (R. 759 et s.; S. 834 et s.).
1. La loi a pris des mesures pour que l'inhumation n'ait pas lieu tardivement.
Déclaration du décès doit être faite à l'officier de l'état civil par deux témoins parents ou voisins du défunt (V. suprà, Actes de l'état civil, n° 60).
2. Aucune inhumation ne peut être faite sans une autorisation délivrée par l'officier de l'état civil, qui doit, au préalable, se transporter près de la personne décédée pour constater le décès (Civ. 77). En pratique, il est d'usage que l'officier de l'état civil se fasse suppléer par un médecin certificateur de décès, qui reçoit des émoluments pour procéder à cette constatation. Cette vérification peut être faite dans la chambre funéraire (V. infrà, n° 11), si le corps y a été transporté (Décr. 27 avr. 1889, art. 9, D. P. 89. 4. 56).
3. Jusqu'à ce que le médecin ait fait la constatation du décès, les règlements de
fiolice défendent de déposer le corps dans a bière, de couvrir le visage de la personne décédée.
4. Défense est faite aux maires, par le décret du 4 therm. an 13, de souffrir le trans-
port, la présentation, le dépôt et l'inhumation du corps et l'ouverture des lieux de sépulture;... aux ministres des cultes « d'aller lever aucun corps ou de les accompagner hors des églises et temples qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil , à peine d'être poursuivis pour contravention aux lois ».
5. L'art. 358 e. pén. punit d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 50 francs ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil , auront fait inhumer un individu décédé.
6. En général, il n'est pas permis de procéder à une inhumation avant le délai de vingt-quatre heures depuis le décès, sauf les cas prévus par les règlements de police (Civ. 77, in fine). Toutefois, s'il y a urgence, notamment en cas de décès survenu à la suite d'une maladie contagieuse ou êpidémique, ou en cas de décomposition rapide, l'officier de l'état civil peut prescrire, sur l'avis du médecin commis par lui, la mise en bière immédiatement après la constatation du décès, sans préjudice du droit d'ordonner la sépulture avant l'expiration du délai fixé par l'art. 77 c. civ. (Décr. 27 avr. à 1889, art. 1"). On peut procéder aussi à l'inhumation immédiate après l'exécution d'une sentence judiciaire.
7. Le permis d'inhumer une fois délivré, il doit être procédé sans retard à l'inhumation. Toutefois, il peut y avoir lieu de la retarder lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou de circonstances permettant de la faire soupçonner. Il faut alors qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine, dresse procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances du décès (Civ. 81).
8. Des mesures spéciales sont prescrites quand le décès a été causé par un accident survenu dans une mine (Décr. 3 janv. 1813).
9. Si le décès parait résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme écrit et motivé de deux docteurs en médecine, prescrire toutes les constatations nécessaires, et même l'autopsie. — Il ne peut être procédé aux opérations tendant à la conservation des cadavres par l'embaumement ou par tout autre moyen, sans l'autorisation du maire et, à Paris, du préfet de police. Pour obtenir cette autorisation, il faut déclarer les substances dont on entend se servir et produire un certificat du médecin traitant attestant que la mort a été naturelle. Un médecin assermenté est commis pour vérifier le décès (Décr. 27 avr. 1889, art. 2 et 3). — Ces formalités ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'opérations pratiquées en exécution de décisions de l'autorité judiciaire ou bien dans les hôpitaux.
Art. 2. — Transport des corps. — Pompes
funèbres. — Funérailles.
Chambres funéraires.
10. L'art. 13 du décret du 23 prair. an 12 (R. p. 929) interdit d'établir dans l'enceinte des villes aucun dépositaire , table de pierre placée devant l'église ou à l'entrée des villages et où l'on déposait les morts.
11. Le décret du 27 avr. 1889 dispose (art. 5) qu'il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps de personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. Ces chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet, qui ne peut statuer qu'après une enquête de commodo et incommodo et avis du conseil d'hygiène.
12. Le préfet peut ordonner, le conseil municipal entendu, la suppression d'une chambre funéraire qui présenterait des in-
SÉPULTURE 1317
convénients graves. L'admission du corps à la chambre funéraire ne peut avoir lieu que sur la production : 1° d'une demande écrite du chef île la famille ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles; 2» d'un certificat de décès, dans lequel le médecin traitant affirme que le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. A défaut de médecin traitant, l'admission ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire ou du commissaire de police, ou du procureur de la République dans les cas prévus par l'art. 81 c. civ. — Le commissaire de police peut requérir l'admission du corps des personnes étrangères à la commune décédées sur la voie publique.
13. Les corps sont transportés à la chambre funéraire dans des voitures spéciales ou des civières fermées. Ils doivent avoir le visage découvert et les mains libres (Décr. 27 avr. 1889, art. 5-8). Les communes dans lesquelles sont établies des chambres funéraires peuvent percevoir des droits pour le dépôt des corps. Le tarif est délibéré par le conseil municipal et soumis à l'approbation du préfet (L. 17 juill. 1889, art. 29).
§ 2. — Pompes funèbres.
14. C'est à la famille qu'incombe, en principe, le devoir de pourvoir à l'inhumation de ses membres. Toutefois, le maire devrait intervenir si, par suite de circonstances exceptionnelles, l'inhumation se trouvait retardée au delà des limites compatible-) avec les règles de l'hygiène, ou lorsqu'il s'agit d'individus inconnus et sans famille morts accidentellement dans la commune.
15. D'après l'art. 93 de la loi du 5 avr. 1884, combiné avec l'art. 19 du décret du 23 prair. an 12, le maire est chargé, s'il y a lieu, de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. Il pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie décemment.
16. Si le maire refuse ou néglige de procéder à l'inhumation, le sous-préfet agit à sa place. Les mesures relatives aux inhumations présentant un caractère spécial d'urgence, l'art. 93 de la loi du 5 avr. 1S84 a dérogé à la règle générale d'après laquelle c'est le préfet qui agit, le cas échéant, au lieu et place des maires. En cas d'inaction du sous-préfet, le préfet prescrit les mesures utiles (L. 5 avr. 1884, art. 85). A défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire, sauf à réclamer contre qui de droit le remboursement de la dépense (Décr. 27 avr. 1889, art. 11).
17. Le transport du corps de la maison mortuaire au lieu d'inhumation, soit directement, soit en passant par l'église ou le temple, incombait, jusqu'à la loi du 28 déc. 1904 (D. P. 1905.4. 33), aux fabriques et consistoires, qui jouissaient du monopole des fournitures nécessaires pour les enterrements , pour la pompe et la décence des funérailles. Toutefois, en vertu des dispositions combinées de l'art. 21 du décret du 23 prair. an 12, des art. 9, 10 et 11 du décret du 18 mai 1806 et de l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884, c'était à l'autorité municipale qu'il appartenait de déterminer le mode de transport des corps et au conseil municipal de voter le tarif du service extérieur des pompes funèbres, après avis des conseils de fabrique et consistoires et sauf approbation par le préfet.
18. La loi du 28 déc. 1904 a supprimé le monopole des fabriques et consistoires pour le service extérieur (art. 1er), c'est-à-dire que, depuis le 1er janv. 190o, le transport des corps, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, la fourniture et le personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations , appartiennent aux communes
SÉPULTURE
à titre de services publics. Cette énumération est limitative. Tous les objets qui n'y sont pas compris sont laissés aux soins des familles.
19. Le législateur laisse la faculté de maintenir dans certaines communes, avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, les usages en vertu desquels les familles ou des sociétés charitables laïques pourvoient directement au transport et à l'enterrement de leurs morts. — Sauf cette exception, les communes doivent organiser un service de pompes funèbres. Elles peuvent assurer ce service directement ou par entreprise en se conformant aux lois sur les marchés de gré à gré et sur les adjudications de travaux publics. La loi interdit toutefois aux établissements religieux de devenir entrepreneurs du service extérieur (art. 2).
20. La volonté des particuliers sur le caractère civil ou religieux à donner aux funérailles devant être respectée, le matériel constitué par les communes pour assurer le service extérieur doit être établi aussi bien en vue d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel (art. 2, § 4).
21. Les fournitures et travaux constituant le service extérieur donnent lieu à la perception de taxes dont les tarifs, votés par les conseils municipaux, sont approuvés par le préfet ou par décret suivant que la ville a moins ou plus de trois millions de revenus. Le service est gratuit pour les indigents. Aucune surtaxe ne peut être exigée pour présentation et station à l'église ou au temple.
22. L'objet de la loi du 28 déc. 1904 a été de substituer pour le service extérieur des pompes funèbres un monopole communal au monopole fabricien. Les règlements pris par le maire en vertu de l'art. 91 de la loi du 5 avr. 1884, par lesquels il interdit à tout autre qu'au concessionnaire du monopole communal de procéder au transport des corps, n'ayant pour objet que d'assurer l'exécution de la loi, ne sont pas entachés d'excès de pouvoir et sont sanctionnés par l'art. 471 c. pén. (Cons. d'Et. 25 janv. 1901).
23. Quant au service intérieur, il restait régi par le décret du 18 mai 1806. La loi du 28 déc. 1904 s'était bornée à rappeler que le service doit être gratuit pour les indigents ; l'indigence serait constatée par un certificat de la municipalité. Si l'église était tendue pour recevoir un convoi funèbre et qu'on présentât ensuite le corps d'un indigent, il était défendu de détendre jusqu'à ce que le service de ce mort fut achevé. — Le tarif du service intérieur devait être gradué par classes; il était délibéré par le conseil de fabrique , transmis à l'évêque et communiqué au conseil municipal pour y joindre leur avis, et approuvé par le préfet ou par décret suivant que la commune avait moins ou plus de trois millions de revenus (Décr. 25 mars 1852, tableau A, n» 46; Décr. 13 avr. 1861, tableau A, n° 53; L. 5 avr. 1884, art. 115).
24. A raison de l'assimilation des marchés de pompes funèbres aux marchés de travaux publics, le conseil de préfecture est compétent pour connaître des difficultés qui peuvent s'élever entre les communes et leurs entrepreneurs (Cons. d'Et. 26 janv. 1877). Les contestations qui s'élèvent entre le service des pompes funèbres et les particuliers relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. D'après l'art. 17 de la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 1906. 4. 1), les fabriques et consistoires étant supprimés, ce sont les associations cultuelles qui pourront percevoir des rétributions pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. Le gouvernement n'a plus à intervenir dans l'approbation de ces tarifs.
25. L'art. 18 du décret du 23 prair. an 12 avait rétabli les cérémonies précédemment usitées pour les convois suivant les ditïérents cultes. Toutefois, à raison précisément du caractère religieux de ces cérémonies, il disposait qu'elles ne seraient permises hors de l'enceinte des églises et lieux de sépulture que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte. Les convois funèbres sont ainsi expressément rangés parmi les cérémonies extérieures du culte. On en a conclu que dans les communes où ne s'applique pas l'art. 45 de la loi du 5 avr. 1884 , le maire pouvait, par mesure de sûreté et de police, en vertu de l'art. 97 de la loi municipale, interdire au clergé d'accompagner solennellement le corps de la maison à l'église et de l'église au cimetière, et lui imposer l'obligation de suivre le convoi en voiture. A cet égard, l'art. 25 de la loi du 9 déc. 1905 disposé que les manifestations extérieures d'un culte continueront à être régies en conformité des art. 95 et 97 de la loi du 5 avr.
26. Un maire n'excède pas ses pouvoirs en interdisant, à l'occasion de convois funèbres, les chants et les insignes religieux sur la voie publique ou en réglant l'itinéraire : l'assistance du clergé aux convois n'a pas pour effet d'en changer le caractère purement civil (Décr. 31 mars et 10 juin 1901). Toutefois, il a été jugé qu'un arrêté municipal prescrivant que le garde champêtre prendrait la tète des convois funèbres, et que le cortège devrait suivre l'itinéraire fixé par ce garde, ne pouvait avoir pour effet d'imposer au clergé l'obligation de ne pas abandonner le cortège (Cr. 7 août 1902).
§3. — Liberté des funérailles (S. 855 et s.).
27. La loi du 15 nov. 1887 (D. P. 87. 4. 101 ) a édicté de nouvelles mesures intéressant la liberté de conscience. Elle a interdit d'établir, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles à raison de leur caractère civil ou religieux; toutes les dispositions relatives aux honneurs funèbres doivent être appliquées, quel que soit le caractère des funérailles (art. 1 et 2).
28. D'autre part, cette loi donne à tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, le droit de régler les conditions de ses funérailles en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner, et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, à la condition d'être exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens ; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation ( L. 15 nov. 1887, art. 3). Les personnes chargées par le défunt d'assurer l'exécution des dispositions relatives à ses funérailles sont investies des pouvoirs conférés par l'art. 1031, § 4, c. civ., aux exécuteurs testamentaires.
29. Il faut que la volonté du défunt, clairement exprimée par un acte en forme testamentaire, n'ait pas été révoquée par lui avant son décès (art. 3, § 3). Cette révocation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand elle résulte d'un acte testamentaire postérieur au premier; tacite, quand le défunt a fait, avant de mourir, des actes incompatibles avec l'exécution des précédentes dispositions.
30. Lorsqu'une contestation s'élève sur les conditions des funérailles, il est statué dans le jour, sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures. La dé-
cision est notifiée au maire, qui est chargé d'en assurer l'exécution (art. 4).
31. Est punie des peines portées aux art. 199 et 200 c. pén., sauf application de l'art. 463 du même Code sur les circonstances atténuantes, toute personne qui aurait donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire, lorsque l'acte constatant la volonté du défunt ou la décision du juge lui a été dûment notifié (art. 5).
32. Lorsque le défunt n'a pas manifesté sa volonté , à quel membre de sa famille appartient-il de régler les funérailles , de choisir le lieu de sépulture? La question est très controversée. La jurisprudence admet, en général, que le droit du conjoint prime celui des héritiers, à moins que des circonstances particulières , telles que la mésintelligence notoire des époux , ne détruise la présomption d'après laquelle le conjoint est considéré comme le mieux informé des volontés du défunt. Il en est de même , à plus forte raison, s'il y avait eu séparation de corps prononcée. Il a été jugé aussi que le second mariage de l'époux survivant lui fait perdre les droits qu'il avait à choisir le lieu de sépulture de son premier époux. Des arrêts récents de la Cour de cassation semblent ne pas admettre le droit préférable du conjoint survivant; ils déclarent, en effet, qu'en l'absence d'une manifestation de la volonté du défunt sur ses funérailles, il appartient aux tribunaux de décider à quel membre de la famille doit être réservé le droit de fixer le lieu et le mode de la sépulture (V. notamment : Req. 24 mars 1903, D. P. 1903. 1. 295).
33. Quand le défunt est un mineur et qu'il y a conflit entre les parents, c'est la volonté du père qui doit prévaloir, à moins qu'il n'y ait eu séparation de corps prononcée contre lui et que les enfants n'aient été confiés à la mère. Lorsque le défunt est majeur mais non marié, on admet, en général, que c'est au parent le plus proche qu'appartient le droit de régler les funérailles.
34. En principe , l'inhumation doit être faite au lieu où le décès s'est produit. Toutefois, les corps des personnes décédées hors de leur domicile peuvent être transportés hors de la commune où la mort est survenue , mais seulement avec l'autorisation du maire, du sous -préfet ou du préfet suivant que le transport doit avoir lieu dans les limites d'un arrondissement, d'un département ou de la France. C'est le ministre de l'Intérieur qui est appelé à donner l'autorisation lorsqu'il s'agit d'introduire des corps en France.
Art. 3. — Sépulture.
§ 1er. — Crémation.
35. La loi du 15 nov. 1887 n'a pas seulement donné aux particuliers le droit de régler par leurs dispositions le caractère civil ou religieux de leurs funérailles; elle leur a permis de choisir le mode de sépulture qu'ils préféraient. Un décret du 27 avr. 1889 ( D. P. 89. 4. 56), portant règlement d'administration publique sur l'exécution de cette loi , a déterminé les dispositions applicables aux divers modes de sépulture. Par ces mots : divers modes de sépulture, le législateur a entendu autoriser implicitement la crémation ou incinération au même titre que l'inhumation.
36. D'après les art. 16 et s. du décret du 27 avr. 1889, aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans autorisation du préfet, accordée après avis du conseil d'hygiène. Toute incinération est faite sous la surveillance de l'autorité municipale. Elle doit être préalablement autorisée par l'officier de l'état civil du lieu du décès, qui ne peut donner cette autorisation que sur le vu des pièces suivantes : 1° une demande
SEPULTURE
te d'un membre île la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : cetU' demande indiquera le lieu où doit B'effectuer l'incinération ; 2» un certificat du médecin traitant, affirmant que la mort est le résultat d'une cause naturelle; 3° le rapport d'un médecin assermenté commis par l'officier de l'état civil pour vérifier les causes du décès. A défaut de certificat d'un médecin traitant , le médecin assermenté doit procéder à une enquête sommaire dont il consignera les résultats dans son rapport. Dans aucun cas l'autorisation ne peut être accordée que si le médecin assermenté certifie que la mort est due à une cause naturelle, si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a en lieu, il doit, en outre, être justifié de l'autorisation de transporter le corps.
37. Les communes qui ont établi des fours crématoires sont autorisées à percevoir
ixes pour l'incinération des corps. Ces taxée sont votées par le conseil municipal et soumises à l'approbation du préfet ou d'un décret (L. 17 juill. 1889, art. 29).
38. La réception du corps et son incinération sont constatées par un procès -verbal qui est transmis à l'autorité municipale. Ce procès -verbal est dressé par le commissaire de police. Les cendres ne peuvent être dé-
§ osées, même à titre provisoire, que dans es lieux de sépulture régulièrement établis. Elles ne peuvent être déplacées qu'en vertu d'une permission de l'autorité municipale (Décr. 27 avr. 1889, art. 16-21).
§ 2. — Lieux d'inhumation.
39. Le mode normal de sépulture est l'inhumation, c'est-à-dire la mise en terre du corps dans un terrain à ce destiné, le cimetière.
40. En principe, aucune inhumation ne doit être faite dans les églises, temples, synagogues, chapelles publiques, hôpitaux, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes ou dans l'enceinte des villes et bourgs (Décr. 23 prair. an 12, art. 1"). Même les fondateurs et bienfaiteurs d'une église ne peuvent se réserver le droit d'y avoir un caveau de famille. — Par exception à cette règle générale, des décrets rendus sur la proposition du ministre des Cultes ont souvent autorisé l'inhumation d'évêques, de curés et quelquefois même de simples particuliers, dans les caveaux des églises.
41. Par décret du 26 mai 1885, le Panthéon a été rendu à sa destination primitive et légale. Les restes des grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale y sont déposés. Cette disposition est applicable aux citoyens à qui une loi a décerné des funérailles nationales ; un décret ordonne la translation de leurs restes au Panthéon.
42. Enfin, d'après l'art. 14 du décret du 23 prair. an 12, toute personne peut être enterrée sur sa propriété, pourvu que cette propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs. D'après la jurisprudence, le droit d'inhumer en propriété privée ne peut être exercé qu'en vertu d une autorisation préalable du maire.
43. D'après l'art. 2 du décret du 23 prair. an 12, il doit y avoir, hors de chaque ville et bourg, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts. Bien que la loi n'édicte pas de dispositions expresses à ce sujet, la jurisprudence admet que tous les cimetières publics, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à l'an 12 , sont la propriété des communes. A certaines époques, des établissements publics, des congrégations religieuses ont été autorisés à avoir des cimetières particuliers; mais de semblables
as ne seraient plus accordées aujourd'hui.
44. Toute commune n'est pas tenue de posséder un cimetière à elle propre. Plusieurs communes peuvent s'associer pour avoir un cimetière commun, ou bien une commune dépourvue de cimetière peut, moyennant le payement d'une redevance, être autorisée par une commune voisine à inhumer ses morts dans le cimetière de celleci. Les conventions qui interviennent à ce sujet entre les communes sont des contrats de droit civil et, en cas de contestation, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires (Trib. conll. 8 nov. 1902).
§ 3. — Établissement, agrandissement,
translation du cimetière. — Choix de l'emplacement (R. 783 et s.; S. 913 et s.).
45. L'interdiction d'inhumer dans l'enceinte des villes et bourgs implique :
1° qu'aucun cimetière nouveau ne pourra être ouvert que hors de l'enceinte; — 2" que les cimetières existant actuellement dans l'intérieur des villes et bourgs doivent être fermés et transférés en dehors de cette enceinte. Toutefois, le décret du 23 prair. an 12 ne faisant mention que des villes et bourgs et semblant exclure de son application les communes rurales, l'ordonnance du 6 déc. 1813 prescrivit que les dispositions du décret de l'an 12 pourraient être appliquées à toutes les communes. C'est à l'administration préfectorale qu'il appartient d'apprécier s'il est nécessaire d'effectuer le transfert ou si l'on peut continuer à utiliser le cimetière situé dans l'agglomération rurale. 11 a même été jugé que tant qu'un arrêté préfectoral spécial n'avait pas soumis une commune rurale aux prescriptions du décret de l'an 12, le cimetière de cette commune situé dans l'agglomération et dans le voisinage immédiat des habitations pouvait être agrandi (Cons. d'Et. 31 janv. 1902, D. P. 1903. 3. 54).
46. En disposant que les cimetières devraient être placés hors des villes et bourgs et à une distance minimum de trente -cinq à quarante mètres de leur enceinte, le décret de l'an 12 a entendu parler de la partie agglomérée de la commune. Si donc cette partie de la commune se trouve à la distance réglementaire des cimetières , il importe peu que quelques maisons isolées se trouvent à une distance inférieure ou même soient contiguës au cimetière.
47. Un ancien cimetière qui se trouve à moins de trente -cinq mètres de l'agglomération communale n'est pas susceptible d'être agrandi, et il y aurait lieu d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral qui autoriserait ou prescrirait cet agrandissement, ou le décret qui déclarerait d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à cette opération (Cons. d'Et. 22 avr. 1904, D. P. 1905. 3. 88).
48. Lorsqu'un cimetière qui, par sa situation , n'est pas susceptible d'agrandissement, devient insuffisant, il doit être fermé, et le préfet peut mettre la commune en demeure d'en ouvrir un nouveau. De même, lorsque la translation du cimetière devient nécessaire, elle est ordonnée par un arrêté du préfet, le conseil municipal entendu. Le prélet détermine le nouvel emplacement du cimetière, sur l'avis du conseil municipal et après enquête de commodo etincommodo (Ord. 6 déc. 1843, art. 2).
49. Si la nécessité de cette translation est contestée par la commune, elle doit être constatée par un rapport d'hommes de l'art. La délibération du conseil municipal est nécessaire , mais c'est le préfet qui décide la translation et désigne l'emplacement. Celui-ci peut être choisi en dehors du territoire de la commune, s'il n'existe pas dans ce territoire de terrain remplissant les conditions voulues.
50. L'enquête de commodo et incommoda prescrite par le décret du 23 prair. an 12
peut être faite dans les formes indiquées par la circulaire ministérielle du 20 août 1825 dans le cas où il n'est pas nécessaire de recourir à l'expropriation pour se procurer les terrains nécessaires. Dans le cas contraire, il faudrait suivre les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835.
51. L'enquête de commodo et incommodo doit être précédée de deux publications à huit jours d'intervalle. Il n'est pas nécessaire que l'avis d'enquête soit affiché dans chaque hameau de la commune, pourvu que la publicité donnée à l'enquête soit suffisante. Si elle ne l'a pas été, l'arrêté préfectoral doit être annulé (Cons. d'Et. 6 mai 1898, D. P. 99. 3. 91 ).
52. Les terrains nécessaires à l'établissement du .nouveau cimetière sont acquis par la commune soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le premier cas, la délibération du conseil municipal est soumise ou non à l'approbation du préfet suivant que la dépense, totalisée avec celles de même nature de l'année courante, dépasse ou non les limites des ressources ordinaires ou extraordinaires que les conseils municipaux peuvent se créer sans autorisation spéciale (L. 5 avr. 1884, art. 68, §3).
53. Lorsqu'on ne trouve pas un terrain â acquérir à l'amiable, il est procédé, après l'enquête prescrite par l'ordonnance du 23 août 1835, à la déclaration d'utilité publique par décret. L'acte d'acquisition est passé soit par le maire, soit, après une mise en demeure restée sans effet, par le préfet ou par un délégué spécial.
54. Les frais d'établissement, de translation ou d'agrandissement des cimetières, lorsque ces opérations sont ordonnées conformément aux lois et règlements, constituent des dépenses obligatoires pour les communes (L. 5 avr. 1884, art. 136, § 13). Il en est de même de la clôture des cimetières et de leur entretien. Cette dernière dépense, que le décret du 30 déc. 1809 avait mise à la charge des fabriques, a été transférée à la commune par la loi du 28 déc.
55. Les restes inhumés dans les terrains concédés doivent être transportés aux frais de la commune dans le nouveau cimetière. La commune doit prendre à sa charge les frais de creusement des fosses et de transport ; mais les dépenses de pompes funèbres et de réédification des monuments dans le nouveau cimetière demeurent à la charge des familles.
§4. — Servitudes qu'entraîne le voisinage d'un cimetière (R. 813 et s.; S. 945 et s.).
56. La création d'un cimetière entraîne pour les propriétés privées du voisinage un certain nombre de servitudes. Aux termes du décret du 7 mars 1808, nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés des communes. Les bâtiments existants ne pourront également être restaurés ni augmentés sans autorisation. Les puits pourront, après visite contradictoire d'experts , être comblés en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale.
57. Ces servitudes existent dans toutes les communes. La prohibition d'élever des habitations s'applique à toute construction destinée à l'usage habituel quoique non permanent de l'homme, par exemple à un atelier. Elles s'appliquent même aux propriétés de l'agglomération qui, quoique placées à
Çlus de 35 mètres, se trouvent à moins de 00 mètres du cimetière transféré. Elles s'appliquent aux propriétés comprises dans le périmètre de 100 mètres d'un cimetière situé extra muros, ce cimetière fût-il antérieur au décret du 23 prair. an 12. Seules
SÉPULTURE
les maisons situées dans le voisinage d'un cimetière établi dans l'intérieur de l'agglomération échappent à ces servitudes.
58. L'interdiction de construire, agrandir ou réparer, édictée par le décret du 7 mars 1808, n'est pas absolue. Les propriétaires qui veulent faire des travaux de cette nature sont seulement assujettis à l'obligation de demander l'autorisation au maire. Celui-ci peut la refuser s'il estime que la salubrité publique est intéressée à ce que la distance imposée par le décret du 7 mars 1808 soit observée. Un arrêté municipal fondé sur ce motif ne peut être attaqué devant le Conseil d'Etat. Mais l'autorisation de bâtir ou de creuser des puits dans le voisinage des cimetières n'étant pas de la compétence ex- { clusive de l'autorité municipale, il appartient au préfet d'accorder l'autorisation demandée (Cr. r. 25 janv. 1895, D. P. 95. 1. 537).
59. Aucun texte ne limitant la durée des autorisations données par le maire ou le préfet, elles produisent effet aussi longtemps que l'arrêté qui les a concédées n'a pas été rapporté ou annulé (Cr. r. 25 janv. 1895, précité). La servitude non sediftcandi résultant du décret du 7 mars 1808 étant une servitude réelle, l'arrêté qui autorise un propriétaire à bâtir dans le rayon de 100 mètres entraîne l'extinction de la servitude au profit des propriétaires successifs (Cr. 2 avr. 1896).
60. L'infraction à la disposition du décret du 7 mars 1S0S constitue une contravention de simple police et tombe sous l'application de l'art. 471, § 15, c. pén. Le tribunal peut ordonner, outre l'amende, la démolition du bâtiment ou le comblement du puits.
Toutefois, le juge répressif n'est compétent pour ordonner ces mesures qu'accessoirement aux pénalités qu'il prononce. Il ne pourrait statuer si la contravention était prescrite.
61. En fixant un rayon de 100 mètres dans lequel les constructions ne pourraient être élevées sans autorisation, le décret du 7 mars 1808 n'a pas entendu modifier l'art. 2 du décret du 23 prair. an 12 disposant que les cimetières pourraient être établis à 35 mètres en dehors de l'enceinte. La distance de 100 mètres n'est édictée qu'à rencontre des particuliers (Cons. d'Et. 6 juill. 1900).
62. Lorsqu'un cimetière est établi par un arrêté préfectoral à une distance inférieure à celle exigée par la loi , ou que le préfet a autorisé à tort l'agrandissement d'un cimetière, qui a qualité pour déférer cet arrêté au Conseil d'Etat? Jusqu'à ces dernières années, la jurisprudence réservait ce recours aux voisins immédiats du cimetière, à ceux dont les immeubles se trouvaient soit à moins de 35 mètres du nouveau cimetière ou du cimetière agrandi, soit à ceux qui, étant dans le ravon de 100 mètres, se trouvaient atteints par là servitude du décret du 7 mars 1808. Elle refusait qualité, faute d'intérêt direct et personnel , a ceux qui demeuraient à une plus grande distance du cimetière (Cons. d'Et. 22 juin 1900, D. P. 1901. 3. 90). Aujourd'hui, la jurisprudence admet la recevabilité du recours formé par tout habitant sinon de la commune entière, du moins de la partie agglomérée de la commune. Toutefois, un propriétaire qui aurait élevé des constructions en contravention au décret de 1808 ne pourrait se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que le cimetière n'est pas à la distance réglementaire ( Cons. d'Et. 20 nov. 1903).
63. Les servitudes qui résultent pour les propriétés privées de l'établissement, de la translation ou de l'agrandissement d'un cimetière ne donnent lieu à aucune indemnité (Req. 8 mai 1896). En tout cas, les propriétaires ne peuvent se prétendre victimes d'un dommage causé par l'exécution d'un travail public (Lyon, 13 févr. 1895,
D. P. 96. 2. 149). Toutefois, si des exhalaisons malsaines provenant du cimetière venaient compromettre la santé, des voisins, ceux-ci pourraient réclamer une indemnité à la commune devant les tribunaux judiciaires.
§5. — Police des cimetières. — Salubrité. — Neutralité religieuse (R. 817 et s.; S. 954 et s.).
64. Aux termes du décret du 27 avr. 1889 (art. 10), la sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1° aux personnes décédées sur son territoire quel que soit leur domicile; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire , alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune ; 3° aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille.
65. Les lieux de sépulture, qu'ils appartiennent aux communes ou aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlements qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on n'y permette aucun acte contraire à la mémoire des morts (Décr. 23 prair. an 12, art. 16 et 17).
66. La loi du 5 avr. 1884 a rangé expressément dans les matières de police municipale les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières. Enfin le maire, ayant pour principal devoir de veiller au maintien de fa salubrité publique et de prévenir les maladies épidémiques ou contagieuses, doit veiller à l'exécution des prescriptions relatives à la salubrité des cimetières. Il peut faire des règlements à ce sujet.
67. Certaines prescriptions intéressant la salubrité sont édictées par le décret du 23 prair. an 12. Ainsi, l'art. 3 dispose que les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence pour servir de cimetières et seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation. On doit y faire des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner fa circulation de l'air.
68. Chaque inhumation doit avoir lieu dans une fosse séparée; chaque fosse doit avoir 1 m. 50 à 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur et 2 mètres de longueur, et être ensuite remplie de terre bien foulée (Décr. 23 prair. an 12, art. 4; 27 avr. 1889, art. 12). Pour les petits enfants, les fosses peuvent être réduites à 1 mètre. Les fosses doivent être distantes les unes des autres de 3 ou 4 décimètres sur les côtés et de 6 à 5 décimètres à la tête et aux pieds (Décr. 23 prair. an 12, art. 5; 27 avr. 1889, art. 13). Dans les tranchées d'inhumation dites fosses communes, les cercueils doivent être distants d'au moins 20 centimètres (Décr. 27 avr. 1889, art. 15).
69. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne peut avoir lieu que de cinq en cinq années; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture doivent être cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année (Décr. 23 prair. an 12, art. 6). — Cette obligation de ne rouvrir les fosses qu'au bout de cinq années s'applique même aux concessions, à moins qu'il n'y ait un caveau de famille ou que les corps aient été placés de manière que la profondeur réglementaire soit observée dans la dernière inhumation (Décr. 27 avr. 1889, art. 14).