En vertu de ses pouvoirs de police
le maire peut subordonner toute inhumation dans le cimetière communal à une autorisation de l'administration municipale.
Il peut interdire les inhumations dans un cimetière autre que celui de la commune du décès (Cr. c. 28 mars 1862, D. P. 62. 1. 255).
71. Le maire peut obliger le propriétaire d'un enclos contigu au cimetière à ' faire murer une porte y donnant accès (Cr. c. 20 juin 1863, D. P. 63. 1. 381). Le maire peut désigner l'emplacement du cimetière où se fera l'inhumation (V. infrà, n° 77).
72. Il peut prescrire l'exécution de chemins de communication dans l'intérieur des cimetières, de façon à faciliter l'accès des tombes. Il est le gardien de la clef du cimetière ; mais il ne pourrait, sans méconnaître le caractère public du cimetière, en prescrire la fermeture pendant plusieurs jours à certaines époques de l'année (Cons. d'Et. 29 avr. 1904, D. P. 1905. 3. 88). Il nomme le fossoyeur communal, et peut même fixer le tarif des honoraires qu'il peut réclamer des particuliers qui requièrent ses services. Mais il excéderait ses pouvoirs s'il arrêtait que les personnes qui n'entretiennent pas les tombes elles-mêmes ou par leurs domestiques ne peuvent s'adresser pour ce travail qu'au fossoyeur communal (Cons. d'Et.
29 avr. 1904, précité).
73. Le maire peut ordonner l'exhumation quand l'inhumation a été faite en contravention aux lois et règlements, et qu'il estime que l'intérêt de la salubrité publique exige le déplacement des corps inhumés. Il est appelé à statuer sur les demandes des particuliers en autorisation d'exhumation et de réinhumation. Les commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champêtres peuvent seuls être délégués pour assister aux opérations d'exhumation , de réinhumation et de translation de corps, pour assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et règlements. Us ont droit à des vacations fixées par le maire ( L. 30 mars 1902 , art. 62, D. P. 1902. 4. 70).
74. Toute exhumation faite sans autorisation constitue une violation de sépulture. Indépendamment de ces exhumations, facultatives pour l'autorité administrative, des exhumations peuvent être prescrites par tout juge d'instruction ou tout magistrat de police judiciaire pour soumettre le corps aux analyses des hommes de l'art en vue de rechercher les causes d'une mort suspecte. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation , l'exhumation ne peut être ordonnée par les tribunaux (Cr. r. 10 oct. 1856, D. P. 56. 1. 431). ■
75. Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tombales ou monuments funèbres sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire (Ord. 6 déc. 1843, art. 6).
76. Certaines mesures ont été prises par le législateur pour assurer la neutralité des cimetières en matière religieuse : les maires doivent veiller à l'observation de ces prescriptions. La loi du 14 nov. 1881 (D. P. 82. 4. 47) a abrogé l'art. 15 du décret du 23 prair. an 12, aux termes duquel, dans les communes où l'on professe plusieurs cultes , chaque culte devait avoir un lieu d'inhumation particulier, et dans le cas où il n'y avait qu'un seul cimetière, celui-ci devait être partagé par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune , et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
L'art. 97, § 4, de la loi du 5 avr. 1884 a confirmé la disposition de la loi de 1881 , défendant aux maires d'établir dans les cimetières des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances
SÉPULTURE
ou du culte il u défunt et des circonstances qui auraient accompagné sa mort.
77. 11 appartient au maire de désigner le lieu où doit être faite l'inhumation; sa décision ne doit avoir pour mobile que le bon aménagement du cimetière , la nécessité de séparer les diverses sortes de concessions, ou d'autres considérations étrangères aux questions religieuses.
78. Ainsi qu'il a été dit suprà, n° 58, à propos des autorisations de bâtir ou de creuser îles puits dans le rayon des servitudes établies autour des cimetières, les arrêtés pris par les maires au sujet de la police des cimetières ne sont pas absolument
tionnoires et peuvent être déférés soit au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, soit au préfet, qui peut les annuler ou même donner l'autorisation demandée au lieu et place du maire. C'est ainsi que, dans le cas OÙ UD maire négligerait ou refuserait de faire ensevelir une personne étrangère ou inconnue dans sa commune, contrairement au [ du 27 avr. 1SS9, le sous-préfet ou le préfet devrait pourvoir à l'inhumation. De même, si le maire établissait dans le cimetière, en violation de la loi du 14 nov. 1881, une division d'après les cultes, le préfet pourrait annuler son arrêté, et même accorder une concession sur un emplacement déterminé, si le refus du maire de l'accorder avait pour but de maintenir cette division illégale.
79. La jurisprudence admet aussi que le préfet peut réformer les décisions des maires relatives aux inhumations dans les propriétés privées ou dans les cimetières d'autres communes. Si, au contraire, le maire, en refusant un emplacement déterminé à un demandeur en concession, n'a eu pour but que le bon aménagement du cimetière, le préfet commettrait un excès de pouvoir en délivrant d'office cette concession (Cons. d'Et. 20 avr. 1883).
§ 6. — Produits du cimetière. — Concessions (R. 809 et s.; S. 943 et 944).
80. Du droit de propriété reconnu aux communes sur les cimetières, il résulte que les revenus qu'ils peuvent procurer sont attribués aux communes (L. 5 avr. 18S4, art. 133). — D'autre part, l'art. 10 du décret du 23 prair. an 12 dispose que quand l'étendue des cimetières le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments et tombeaux.
81. L'ordonnance du 6 déc. 1843 a divisé les concessions qui pouvaient être accordées dans les cimetières en trois classes : 1» les concessions perpétuelles; 2° les concessions trentenaires; 3° les concessions temporaires.
82. Les concessions trentenaires sont renouvelables indéfiniment à l'expiration de chaque période de trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui ne peut dépasser le taux de la première. A défaut du payement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune; mais il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle il avait été concédé, et dans l'intervalle de ces deux années les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement. — Les concessions temporaires durent quinze ans au plus et ne peuvent être renouvelées.
83. Pour qu'une commune puisse accorder des concessions dans son cimetière, il faut que celui-ci ait une étendue suffisante pour contenir au moins cinq fois le nombre présumé des morts d'une année. Aucune loi ■l'oblige les communes à établir dans leur
cil re îles concessions particulières. Les
conseils municipaux peuvent n'admettre que les concessions individuelles en s'opposant à celles qui seraient destinées ;i fonder une sépulture de famille. Ils peuvent aussi admettre seulement des concessions temporaires, à l'exclusion des concessions perpétuelles. Mais ils ne peuvent changer les conditions auxquelles sont accordées les diverses espèces de concessions.
84. Les demandes en concession doivent être adressées au maire. Lorsqu'une commune a voté un tarif pour les concessions à accorder dans son cimetière, elle a fait une offre que les particuliers acceptent en acceptant de payer le prix stipulé. Le maire ne peut, en pareil cas, refuser d'accorder la concession demandée. De même, en cas de concession trentenaire, il ne peut refuser le renouvellement ni le subordonner au déplacement du tombeau (Cons. d'Et. 27 mai 1892).
85. Sous l'empire du décret de l'an 12, pour qu'une concession fût accordée, l'impétrant devait s'engager à faire une donation au profit des pauvres ou de la commune. Depuis l'ordonnance du 6 déc. 1843, il suffit qu'il verse une somme d'argent en capital.
86. En vertu des art. 68, § 7, et 133, § 9, de la loi du 5 avr. 1884, 'les tarifs de concession dans les cimetières sont réglés par des délibérations du conseil municipal soumises à l'approbation du préfet. Le prix doit être uniforme pour tous, même pour les personnes étrangères à la commune.
8/. Le droit conféré aux communes de délivrer des concessions constitue non une faculté de revente avec bénéfice des terrains du cimetière, mais la création d'une taxe municipale dont la quotité est indépendante de la valeur effective des emplacements qui font l'objet de la concession. Ainsi, les concessions même à titre perpétuel ne constituent pas des actes de vente; le droit du concessionnaire n'est pas un droit réel de propriété ; c'est toutefois plus qu'un droit de bail, un droit réel immobilier de jouissance et d'usage, avec affectation spéciale et nominative. Ce droit ne peut faire obstacle à ce que les cimetières existants dont la translation serait reconnue nécessaire soient interdits, et plus tard aliénés au profit des communes. D'après l'art. 5 de l'ordonnance du 6 déc. 1843 , les concessionnaires ont le droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie à celui qui leur avait été concédé. — Le capital versé par le concessionnaire comme prix de la concession est réparti entre la commune pour deux tiers, et les pauvres ou les établissements de bienfaisance pour l'autre tiers (Ord. 6 déc. 1843, art. 3).
88. Les concessions dans les cimetières donnent naissance à des droits dont la revendication doit être portée devant l'autorité judiciaire. Compétente pour connaître des actions ayant pour objet les droits et obligations résultant des concessions, elle l'est aussi pour interpréter le sens et la portée des actes constitutifs du contrat. Par suite , un tribunal civil saisi d'une action formée par un concessionnaire, et tendant à faire condamner un concessionnaire voisin à démolir une construction qui empiéterait sur le terrain concédé au demandeur, méconnaît sa compétence en déclarant surseoir à statuer jusqu'à la fixation par l'autorité administrative des limites de la concession (Trib. conll. 21 nov. 1896).
89. Les monuments funéraires élevés sur les terrains concédés constituent une propriété privée au profit de ceux qui les ont élevés. A l'expiration des concessions, s'ils ne sont pas réclamés par la famille, ils constituent des biens vacants et sans maître que l'Etat abandonne, d'ailleurs, aux communes.
90. Les terrains concédés dans les cimetières étant placés hors du commerce, et les tombeaux constituant des fondations pieuses placées en dehors des règles ordinaires du droit de propriété, il est admis par la jurisprudence que le concessionnaire, ayant un droit personnel non susceptible de rétrocession, ne peut ni donner ni vendre sa concession (Toulouse, 25 avr. 1904, D. P. 1906. 2. 97). Il peut faire bénéficier ses parents des avantages de sa concession. Il peut même y faire inhumer des personnes auxquelles l'attachent des liens d'affection ou de reconnaissance. Cette faculté est soumise à l'approbation de l'autorité municipale.
91. Le droit du concessionnaire, bien qu'il n'ait pas le caractère du droit de propriété (V. suprà, n° 87] , comporte l'exercice sur le terrain conféré des actes compatibles avec la destination du cimetière (établissement de clôtures, de plantations, de caveaux); mais il ne peut être aliéné par le concessionnaire de son vivant soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. Les concessions ne peuvent jamais donner lieu à la prescription du sol.
92. Le concessionnaire peut disposer de sa concession par acte testamentaire. Il peut même la léguer à l'un de ses enfants à l'exclusion des autres. A défaut de disposition testamentaire, la concession appartient aux héritiers. Le tombeau doit rester à la famille alors même qu'elle serait écartée de la succession au profit d'un légataire universel (Toulouse, 25 avr. 1904, précité). Les tombeaux de famille appartiennent aux héritiers dans la proportion de leur part héréditaire ; par suite, chaque cohéritier a le droit d'y faire inhumer tous les siens. Mais une personne étrangère à la famille ne peut y être inhumée que du consentement de tous les propriétaires.
93. Le concessionnaire d'un tombeau de famille a seul le droit de prononcer sur les inhumations à y faire, à l'exclusion de ses enfants, qui, de son vivant, n'ont aucun droit de propriété sur ce tombeau ( Paris, 24 févr. 1893). L'épouse a, par sa seule qualité, droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont son mari était concessionnaire. Elle ne peut être privée de ce droit que par la volonté formellement exprimée par le concessionnaire, et les héritiers de celui-ci ne peuvent le lui enlever (Trib. civ. de Vienne, 5 juill. 1895, D. P. 96. 2. 271).
94. Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître d'une action dirigée contre le refus d'un maire de laisser inhumer dans une concession un parent du concessionnaire quand ce refus est fondé non sur un motif de police, mais sur l'étendue des droits du concessionnaire (Cons. d'Et. 7 août 1897, D. P. 99. 3. 70); ... pour statuer sur une action en dommages- intérêts à raison de l'abatage ordonné par le maire d'arbres plantés sur un terrain concédé à perpétuité (Cons. d'Et. 10 janv. 1890, D. P. 91. 3. 60).
§ 7. — Désaffectation.
95. Lorsque la translation d'un cimetière a été prononcée par l'autorité administrative, aussitôt que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existants sont fermés et restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendanl cinq ans. A partir de cette époque , ils peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés , sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné (Décr. 23 prair. an 12, art. 8 et 9).
SERMENT
§ 8. — Infractions relatives aux inhumations et lieux de sépulture.
96. Quiconque a recelé ou caché ie cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50 à 400 francs (Pén. 359). Cette disposition est applicable même au cas où la mort est le résultat non d'un crime, mais d'un homicide par imprudence. ,
97. La violation de tombeaux ou sépultures est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 16 à 200 francs (Pén. 360). Ces peines sont applicables à la profanation des restes de l'homme, avant même qu'ils soient ensevelis dans un cercueil. Mais le délit de violation de sépulture suppose un acte matériel; il ne résulte pas de simples paroles outrageantes proférées sans aucune voie de fait. L'intention coupable de l'agent n'est d'ailleurs pas un élément essentiel du délit ; il suffit que l'acte implique nécessairement un outrage envers la personne décédée (Cr. r. 20 juin 1896, D. P. 97. 1. 29).
98. Sur l'inhumation d'une personne décédée , faite sans autorisation préalable , V. suprà, n»s 2 et s.
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
99. Les concessions perpétuelles sont considérées, en droit fiscal, comme des actes translatifs de jouissance pour une durée illimitée et soumises au droit proportionnel de 4 pour cent sur le prix total de la concession (L. 22 frim. an 7, art. 69, § 7, n«2, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26). — Les concessions trentenaires , étant indéfiniment renouvelables, sont soumises au même tarif. — Quant aux concessions temporaires qui ne peuvent être renouvelées, elles sont assimilables aux baux à temps, et donnent ouverture au droit de 20 centimes pour cent sur le montant cumulé des redevances (L. 22 frim. an 7, art. 69 , § 3, n» 2; 16 juin 1824, art. 1")- Toutefois, les dispositions de l'art. 41 de la loi du 23 août 1871 (D. P. 71. 4. 54), sur les baux d'immeubles, ne leur sont pas applicables (Sol. admin. Enreg. 11 nov. 1885, D. P. 87. 5. 195).
100. Les redevances acquittées pour de nouvelles inhumations constituent des suppléments de prix qui donnent lieu à la perception de droits d'enregistrement complémentaires , d'après le tarif applicable à l'acte de concession (Sol. admin. Enreg. 31 déc.
101. Les contrats de concession doivent, comme actes administratifs, être présentés à l'enregistrement dans le délai de vingt jours (V. suprà, Enregistrement, n» 65).
SERMENT
(R. v» Serment; S. eod. v<>).
§ l»r. — Caractère et forme du serment. — Dans quels cas il y a lieu à la prestation de serment (R. 21 et s. ; S. 3 et s.).
1. Le serment est un acte par lequel on prend la divinité à témoin de la vérité d'un fait ou d'un engagement. Les mots « je jure » sont de l'essence du serment. Une simple formule de promesse ou d'affirmation où ces mots ne seraient pas contenus ne serait pas un serment. Il ne suffirait pas , par exemple, de promettre de parler sans haine et sans crainte, ou en son âme et conscience. C'est ce que paraît admettre la jurisprudence, contrairement à l'opinion de certains auteurs , même à l'égard des personnes à qui , comme les anabaptistes et- les quakers, leur religion défend de jurer par le nom de Dieu. On décide également que ceux qui , comme
les israélites et les musulmans, appartiennent à une religion d'après laquelle le serment doit être prêté suivant un rite- particulier, doivent prêter serment suivant la loi française, sauf à y ajouter les formes prescrites par leur religion. A l'inverse, l'observation de ces formes ne peut leur être imposée.
2. Diverses catégories de personnes sont astreintes à la prestation de serment. Ce sont, notamment, les fonctionnaires (V. infrà, nos 4 et s.); ...les jurés en matière criminelle (V. suprà, Instruction criminelle, n° 144), et en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n°s 92 et 93); ...les experts et les interprètes (V. infrà, n°s 8 et s.); ...les témoins (V. infrà, nos 16 et s.).
3. En matière civile, le serment peut être employé comme moyen de preuve. Il a une portée et des effets différents suivant qu'il s'agit de serment décisoire, qui est déféré par l'une des parties à l'autre, ou du serment supplétoire, déféré par le juge (V. suprà, Preuve, n°s 197 et s., 214 et s.).
8 2. — Serment des fonctionnaires publics (R. 31 et s.; S. 6 et s.).
4. Les fonctionnaires ou personnes ayant un caractère public ne sont tenues de prêter serment que lorsqu'une loi spéciale leur en impose l'obligation. Il en est ainsi, notamment, des magistrats (Décr. 22 mars 1852, art. 8), des avocats (Ord. 20 nov. 1822, art. 38), des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (L. 22 vent, an 12, art. 31 ) , des avoués , de certains officiers de police judiciaire, etc. (V. notamment infrà, n°6). Les avocats et avoués appelés à siéger parmi les membres d'un tribunal, pour cause d'absence ou d'empêchement des juges titulaires ou suppléants , ne sont pas tenus de prêter le serment imposé aux magis-
5. La prestation de serment, lorsqu'elle est exigée, doit précéder l'entrée en fonctions, a peine de forfaiture (Pén. 196) ; elle est la condition indispensable de leur exercice; c'est elle qui imprime au fonctionnaire son caractère public. Le serment est prêté dans la première séance du corps auquel appartient le fonctionnaire (Décr. 11 sept. 1870, art. 1", D. P. 70. 4. 88), ou du tribunal qui doit recevoir le serment. Les actes qu'un fonctionnaire, assujetti à l'obligation du serment, accomplirait avant d'avoir rempli cette formalité seraient nuls ; mais ils ne constitueraient un délit que s'ils étaient accomplis dans une intention coupable (V.
suprà, Forfaiture, n» 51). D'ailleurs, un fonctionnaire est toujours présumé avoir prêté serment.
6. Les magistrats et les auxiliaires de la justice prêtent serment devant le corps judiciaire auquel ils appartiennent ou près duquel ils exercent. Toutefois, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment devant la cour d'appel ou le tribunal délégué (Com. 629). Le tribunal civil de première instance reçoit, notamment, le serment des officiers, sous-officiers et soldats du corps de la gendarmerie (L. 21 juin 1836; Décr. 1er mars 1854, art. 6), des gardes forestiers (For. 5) , des gardes-pêche (L. 15 avr. 1829, art. 7), des préposés des douanes (L. 21 avr. 1818, art. 65). Le tribunal civil et, dans les lieux où il n'y en a pas , le juge de paix , reçoit le serment des préposés des contributions indirectes (Décr. 1er germ. an 13, art. 20), de ceux des octrois (Ord. 9 déc. 1814, art. 58). Le juge de paix reçoit le serment des gardes champêtres (L. 28 sept.
1791 ; Décr. 5 avr. 1852), mais il a été jugé que le serment des gardes champêtres était valablement reçu par le tribunal civil de l'arrondissement (Cr. c. 16 févr. 1901, D. P. 1902. 5. 630). — Les agents et employés des
postes peuvent prêter serment, sauf certaines exceptions, soit devant le tribunal de première instance , soit devant le juge de paix (Décr. 16 nov. 1901).
7. Le tribunal ou la cour peut refuser d'admettre au serment le récipiendaire qui ne réunit pas les conditions d'admissibilité prescrites par la loi pour sa fonction. Au contraire , le tribunal n'a pas à se faire juge des conditions générales d'intelligence, de dignité, de moralité, dont l'appréciation appartient à l'autorité chargée d'instituer le fonctionnaire. Cette dernière question s'est posée plusieurs fois à l'occasion de la prestation de serment des gardes particuliers. — La cour ou le tribunal qui reçoit un serment accomplit, non un acte de juridiction, mais un acte d'administration contre lequel n'est ouvert aucun recours qui permette de contester la validité des pouvoirs de la cour ou du tribunal à cet égard.
§ 3. — Serment des experts et interprètes.
8. 1" Matières civiles, administratives et commerciales. — V. suprà, Expert-expertise, n»s 29 et s.
9. 2» Matières criminelles. — Les experts appelés , soit pour accompagner le procureur de la République qui se transporte afin de constater un tlagrant délit, soit en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte, pour faire un rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre , doivent prêter serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (Instr. 43 et 44). La prestation de serment des experts est une condition indispensable de la régularité de leur rapport, non seulement dans les cas des art. 43 et 44 c. instr. cr., expressément prévus par la loi, mais aussi dans tous ceux où un juge ou un tribunal fait appel à l'expérience de ces hommes de l'art. Il en est ainsi devant les tribunaux correctionnels ou de police aussi bien qu'en matière de grand criminel , toutes les fois que le juge a ordonné l'expertise soit d'office, soit sur la demande des parties. Les parties ellesmêmes ne peuvent pas , devant les tribunaux répressifs , dispenser les experts du serment. — La formule du serment indiquée à l'art. 44 c. instr. cr. n'est pas sacramentelle. Elle peut être suppléée par des termes équivalents,-pourvu qu'il en résulte un engagement semblable à celui qui découle des expressions employées par le législateur ; spécialement, le serment de bien et fidèlement remplir, en son âme et conscience, la mission qui lui est confiée, est suffisant.
10. Le serment des experts constituant une formalité substantielle , le défaut de serment de l'expert dans l'instruction préalable peut, en matière de grand criminel, être relevé comme moyen de nullité contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation , à la condition que le pourvoi contre cet arrêt ait été formé dans le délai de l'art. 373 c. instr. cr. (V. suprà, Instruction criminelle, n» 112). Il peut également, dans une instruction correctionnelle, entraîner la nullité de la décision. De même , lorsqu'il s'agit d'une expertise ordonnée au cours des débats , l'omission du serment des experts peut entraîner la nullité du jugement ou de l'arrêt qui se fonde sur ses résultats pour prononcer une condamnation.
11. Les experts qui ont déjà opéré en vertu d'un serment et qui font de nouvelles visites et de nouveaux rapports n'ont pas besoin de prêter serment de nouveau avant de commencer ces secondes opérations. Ils agissent encore sous la foi de leur premier engagement. Toutefois, au grand criminel, ce principe reçoit exception lorsque l'expert procède à nouveau , après l'ouverture du débat oral. Dans ce cas, le serment précédemment prêté est inefficace, et un nouveau
SERMENT
serment , dans les termes de l'art. 44 c. instr. cr., e9t nécessaire.
12. Le témoin qui, après avoir piété serment en cette qualité, est désigné comme expert dans la même affaire doit prêter, avant de faire son expertise, le serment de l'art. 44, ce serment ne pouvant être suppléé par celui qu'il avait prêté en qualité de témoin. — La différence entre l'expertise et le simple témoignage réaull tte circonstance que le témoin affirme ce qu'il a vu ou entendu sans avoir aucun jugement à exprimer, tandis que l'expert donne ses appréciations personnelles, en vertu des connaissances spéciales qu'on lui suppose. C'est seulement lorsque la déposition d'un homme de l'art aura ce dernier caractère qu'elle constituera une véritable expertise et que le serment d'expert devra être exigé. On ne saurait considérer comme une expertise des renseignements qui auraient seulement le caractère d'expl'cations ; en ce cas, le serment de témoin suffit. Ainsi, on ne peut considérer comme agissant à titre d'expert le tt'inoin qui est appelé après sa déposition pour donner des explications sur certaines pièces produites aux débats, alors que ces explications ne sont relatives qu'à sa déposition.
13. De même, mais dans la situation inverse, lorsqu'un expert qui a été chargé d'une expertise dans une information est appelé comme témoin devant un tribunal ou une cour d'assises pour rendre compte de ses opérations et confirmer les appréciations de son rapport, le serment qu'il a prêté comme expert ne peut avoir effet à l'égard de sa déposition orale, et il doit prêter le serment des témoins (Sur ce serment, V. infrà, n°" 16 et s.). — Mais l'expert appelé à l'audience d'une cour d'assises en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner des explications, n'a pas besoin de prêter le serment, à raison de la dispense édictée par l'art. 269 c. instr. cr. à l'égard de toute personne entendue à titre de renseignement (V. infrà, Témoin). De même, l'expert que le président des assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, commet pour procéder à une expertise peut déposer son rapport et en développer oralement les conclusions à l'audience sans avoir à prêter le serment de l'art. 44 c. instr. cr., la dispense de serment édictée par l'art. 269 c. instr. cr. portant aussi bien sur le serment prescrit par l'art. 44 que sur celui imposé aux témoins par l'art. 317.
14. A la différence des experts, les arbitresrapporteurs près les tribunaux de commerce ne sont pas tenus de prêter serment. Il en est ainsi même dans le cas où ils ont à faire des recherches dan9 les livres d'une société ou dans les écritures d'une maison de banque, alors que ces recherches rentrent dans les termes de leur mission et ne doivent avoir pour résultat que de déterminer leur opinion (Req. 25 mars 1902, D. P. 1906. 1. 98).