‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 326 sur 639 · Sur le serment des interprètes, V · texte numérisé non relu

Sur le serment des interprètes, V

suprà, Instruction criminelle, n° 148.

§4. — Serment des témoins.

A. — Règles générales (R. 132 et s.; S. 35 et s.).

16. La nécessité du serment est attachée à tout témoignage judiciaire, et l'accomplissementde cette formalité est considéré comme une condition rigoureusement substantielle. Il doit de plus être établi que ce serment a été prêté dans les termes prescrits par la loi , car ce serment serait nul s'il ne contenait pas de la part du témoin toute la promesse exigée par lui (V. suprà, n» 1 , et infrà, n»« 24, 27). — Le témoin qui a prêté, avant sa déposition , le serment prescrit , n'est pas obligé de le renouveler, si, dans le cours du débat, il est rappelé pour expli-

quer ou compléter sa déposition, ou même pour répondre à des interpellations nouvelles. Il dépose alors sous la foi du serment déjà piété , qui embrasse nécessairement toutes les déclarations que ce témoin peut fournir dans le cours du débat, alors même que ce débat se prolongerait pendant plusieurs séances.

17. Le défaut de serment de témoins appelés devant une cour ou un tribunal, en l'absence de constatation légale de cette formalité, entraine, en principe, la nullité de l'arrêt ou du jugement. Cette règle est absolue à l'égard des témoignages reçus devant la cour d'assises. Elle souffre exception en

ie correctionnelle, de simple police et en matière civile. Il y a nullité de l'arrêt ou du jugement si le juge, — ce qui, d'ailleurs, est le cas le plus fréquent , — a fait état de la déposition d'un témoin entendu sans prestation de serment. Au contraire, le jugement rendu après audition d'un témoin entendu sans prestation de serment ou ayant frété un serment irrégulier n'est pas nul : 0 si le juge n'a pas fait état de la déposition du témoin ; 2° si le jugement se fonde en même temps sur des moyens de fait et de droit absolument distincts ; 3° si le jugement statue sur des faits indépendants de ceux auxquels se réfère le témoignage nul.

18. L'obligation de prêter serment s'impose à toutes les personnes appelées comme témoins en justice, par exemple même :

1» aux sourds -muets, à moins d'impossibilité matérielle; 2» aux témoins qui n'entendent ni ne parlent la langue française (V. infrà, Témoin); 3° aux individus condamnés à des peines correctionnelles ou de police, ou simplement accusés ou prévenus, sauf les dispositions des art. 42 et 43 c. pén. (V. infrà, eod. v°).

19. Le refus de prêter serment équivaut au refus de comparaître et rend le témoin passible des peines portées contre les témoins défaillants (V. infrà, Témoin). Cette règle s'applique également aux dépositions à faire devant le juge d'instruction.

20. Le pouvoir discrétionnaire confié aux présidents de cours d'assises d'entendre toute personne sans prestation de serment et à titre de renseignements (V. infrà, Témoin) n'existe devant aucune autre juridiction.

B. — Matières civiles et commerciales

21. La loi civile admet le témoignage oral comme moyen de preuve en certains cas et sous certaines conditions (V. suprà, Preuve, n»s 136 et s., 193 et s.). Ce témoignage doit être précédé du serment de dire vérité (Pr. 262). Dans les matières ordinaires , cette formalité est constatée dans les procès- verbaux d'en-

3uête ( Pr. 275). En matière sommaire, et ans les enquêtes faites devant les tribunaux de commerce, dans les causes sujettes à appel , la prestation de serment des témoins doit être également constatée par un procèsverbal dressé à l'audience (Pr. 411, 432), et ce à peine de nullité (Civ. c. 21 oct. 1902, û. P. 1902. 1. 488). Dans les causes non susceptibles d'appel , où les dépositions des témoins n'ont pas besoin d'être conservées , puisque le juge du premier degré les apprécie souverainement, on ne dresse pas de procès-verbal , mais il doit être fait mention au jugement des noms des témoins et du résultat de leurs dépositions (Pr. 410; V. suprà, Enquête, n°59); quoique la loi n'ajoute pas qu'il y sera fait mention de leur serment, il n'est pas douteux que cette formalité ne doive, en ce cas, être constatée par le jugement même. — Les témoins entendus devant le juge de paix prêtent également le serment de dire vérité (Pr. 35). Ce serment est de même constaté par un procès-verbal dans les causes sujettes à appel (Pr. 39), et par le jugement même dans les causes jugées

en dernier ressort (Pr. 40; V. suprà, eod. V, n» 68).

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