C. — Matières criminelles
22. 1» Instruction écrite (R. 158 et s. ; S. 46 et 47). — Les témoins entendus pendant l'instruction doivent prêter, entre les mains du juge d'instruction, le serment de dire toute la vérité , rien que la vérité (Instr. 75), à peine d'amende de 50 francs contre le greffier et de prise à partie contre le juge, s'il y a lieu (Instr, 77). Mais la loi n'attache pas d'autre peine à l'omission de la formalité du serment et ne prononce aucune nullité.
23. 2» Coure d'assises (R. 164 et s. ; S. 48 et s.). — Les témoins à charge ou à décharge entendus en cour d'assises doivent prêter serment avant de déposer (Instr. 317), et cette formalité doit être constatée dans le procès-verbal des débats (Instr. 372) ; le tout a peine de nullité du verdict et de l'arrêt de condamnation. — Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal contienne une mention spéciale pour la prestation de serment de chaque témoin , pourvu que renonciation faite en termes collectifs constate suffisamment que cette formalité a été remplie par tous. Mais il y aurait nullité si le passage du procèsverbal des débats destiné à constater la prestation du serment des témoins ne pouvait s'appliquer à tous ceux qui ont été entendus.
24. Les témoins devant la cour d'assises doivent prêter le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité » (Instr. 317). Cette formule est sacramentelle. Ainsi, serait nulle la déposition du témoin qui aurait prêté serment de « dire la vérité et rien que la vérité » ; ou de « ne dire que la vérité », ou de « parler sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité ». Mais il a été jugé' que le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et que la vérité » (omission du mot rien) est valable. Le procès- verbal des débats doit non seulement constater la prestation de serment, mais porter, en outre, la mention que le serment a été prêté dans les termes de l'art. 317 c. instr. cr., sans toutefois qu'il soit nécessaire que la formule ait été reproduite.
25. Les enfants de moins de quinze ans compris dans la liste des témoins ne sont pas assujettis à la prestation de serment, sans toutefois que cette prestation , si elle a lieu, soit une cause de nullité. C'est au président qu'il appartient d'apprécier s'il y a lieu ou non de faire prêter serment à l'enfant de moins de quinze ans appelé à témoigner. — Sur les personnes appelées en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, V. infrà, Témoin.
26. 3" Tribunaux correctionnels et de police (R. 195 et s.; S. 63 et s.). — Le serment des témoins est une condition substantielle de la validité des jugements rendus en matière de police correctionnelle ou de simple police ( Sur les conséquences du défaut de prestation de serment, V. suprà, n" 17). La prestation de serment doit, à peine de nullité, être régulièrement constatée soit dans le jugement, soit dans les notes d'audience signées des greffiers.
27. Les témoins, devant les tribunaux correctionnels et de police, doivent jurer de « dire toute la vérité, rien que la vérité » (Instr. 155, 189). C'est la même formule que dans l'instruction écrite (V. suprà, n° 22 ). Elle est sacramentelle (Comp. suprà, n»24). Le serment de « dire et déposer la vérité », ou de « déposer la vérité et rien que la vérité » (omission du mot tout), ou de « dire la vérité, toute la vérité » (omission du mot rien que), est insuffisant. Mais il n'y a pas nullité si , au lieu d'omettre une partie de la formule, le serment a été prêté dans des termes surabondants, par exemple si le témoin a juré de « dire la vérité, toute
SERVITUDES
la vérité et rien que la vérité ». — Il faut, en outre, qu'il n'y ait aucun doute que le serment ait été prêté d'après la formule prescrite; il y a nullité si le procès-verbal se borne à constater que les témoins ont prêté serment, ou cnt prêté le serment prescrit par la loi. Le procès-verbal doit constater que le serment a été prêté conformément aux prescriptions de l'art. -155 c. instr. cr.
28. Les tribunaux correctionnel et de simple police ne peuvent dispenser les témoins de la prestation du serment et les entendre à titre de renseignements (V. suprà, n° 20). Toutefois, les condamnés déchus du droit de témoigner et les enfants âgés de moins de quinze ans peuvent et doivent être entendus sans prestation de serment devant les tribunaux.
§ 5. — Enregistrement et timbre.
29. Les prestations de serment des fonctionnaires sont soumises à l'enregistrement, sur les minutes, dans les vingt jours de leur date (L 27 vent, an 9, art. 14; R. v» Enregistrement, t. 21, p. 36).
30. Les actes de prestation de serment des greffiers et huissiers près les justices de paix, juges de paix, gardes des douanes, gardes forestiers, gardes champêtres, gardes des particuliers et agents salariés par l'Etat, les départements, communes et établissements publics ou d'utilité publique, dont le traitement et ses accessoires n'excède pas 4 000 francs, sont assujettis au droit fixe de 4 francs 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n» 3, R. v» Enregistrement, t. 21, p. 26; 28 révr. 1872, art. 4, D. P. 72. 4. 12;28avr. 1893, art. 26, D. P. 93. 4. 79).
31. Les prestations de serment des notaires , avocats , avoués , défenseurs officieux, «refliers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par l'Etat, les départements, communes, établissements publics ou d'utilité publique, dont le traitement et ses accessoires excède 4000 francs, «ont soumises au droit fixe de 22 francs 50 (L. 22 frim. an 7, art. 68, §6, n°4; 27 vent. an 9, art. 14; Décr. 31 mai 1807, art. 1"; L. 28 révr. 1872, art. 4).
32. Quant aux prestations de serment non expressément visées par les dispositions qui précèdent, elles sont assujetties au droit fixe de 3 francs, lorsqu'elles sont constatées par acte administratif (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 1er, n° 51; 18 mai 1850, art. 8; 28 févr. 1872, art. 4), et au droit fixe de 1 franc 50, lorsqu'elles sont constatées par acte judiciaire, quelle que soit la juridiction devant laquelle le serment est prêté (L. 22 frim. an 7, art. 68, S 1", n» 51; 22 févr. 1872, art. 4; Sol. admin. Enreg, 21 juill. 1886).
SERVITUDES
(R. v» Servitude; S. eod. v°).
1. La matière des servitudes est régie par les dispositions du titre 4 du livre 2 du Code civil (art. 637 à 710) et par diverses lois postérieures, qui ont complété ou modifié ces dispositions, savoir : les lois du 29 avr. 1845 (D. P. 45. 3. 115) et du 11 juill. 1847 (D. P. 47. 3. 120), sur les irrigations; du 10 juill. 1854 (D. P. 54. 4. 96), sur le libre écoulement des eaux provenant du drainage; la loi du 20 août 1881 (D. P. 82. 4. 7), portant modification des art. 666 à 672, 682 à 685 c. civ. , laquelle fait partie du Code rural ; enfin la loi du 8 avr. 1898 (D. P. 98. 4. 136), sur le régime des eaux.
Art. 1er. — Définition. — Caractères généraux DES SERVITUDES ( R. 21 et s. ; S. 7
2. Aux termes de l'art. 637 c. civ., « une servitude est une charge imposée sur un
héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. » La servitude est un droit relativement au propriétaire du fonds dominant, une charge par rapport au propriétaire du fonds servant. Ce droit et cette charge ont un caractère réel, de telle sorte qu'ils sont liés à l'existence de l'un et l'autre immeuble et ne sont pas affectés par les mutations que peut subir la propriété soit du fonds dominant, soit du fonds servant; les servitudes suivent donc les immeubles au profit desquels ou sur lesquels elles sont établies, en quelque main qu'ils passent. — De ce que la servitude est un droit réel , il résulte que le refus d'en souffrir l'exercice ne se résoud pas simplement en dommages-intérêts ; le propriétaire en faveur duquel elle a été constituée a le droit, pour en jouir, de recourir aux moyens de coercition autorisés par les art. 1143, 1144 et 1610 c. civ.
3. La servitude, envisagée soit au point de vue actif, soit au point de vue passif, constitue un accessoire des fonds à la charge ou au profit desquels elle est établie; elle ne peut donc exister indépendamment de ces fonds. D'où il résulte, notamment, que la servitude ne peut être vendue , louée ou hypothéquée sans le fonds qui en profite; qu'aucun autre ne peut l'exercer au lieu et place du propriétaire de ce fonds.
4. Il ne peut y avoir de servitude qu'autant que le fonds dominant et le fonds servant appartiennent à des propriétaires différents : on ne peut avoir un droit de servitude sur sa propre chose (neminï res sua servit). Mais cette règle suppose que les deux fonds appartiennent exclusivement au même propriétaire : le copropriétaire d'un fonds peut avoir sur ce fonds une servitude pour l'utilité d'un autre fonds qui lui appartient entièrement.
5. Il n'est pas nécessaire, pour qu'une servitude puisse être établie, que les deux fonds soient contigus ; il suffit du simple voisinage, à la condition toutefois que la situation respective des immeubles ne rende pas l'exercice de la servitude impossible.
6. Il faut que la servitude procure à l'héritage dominant un avantage appréciable et que le service rendu augmente à perpétuité, ou la commodité, ou la fertilité, ou l'agrément de cet héritage. — L'avantage ou l'utilité résultant de la servitude pour le fonds dominant ne doivent pas nécessairement être actuels ; ils peuvent n'être qu'éventuels et subordonnés à des circonstances futures.
7. Les servitudes sont indivisibles , c'està-dire qu'elles ne sont pas susceptibles de parties, soit matériellement, soit même intellectuellement : on ne conçoit pas qu'un fonds ait pour partie sur l'héritage voisin un droit de passage, de vue ou autre analogue. De ce que la servitude est indivisible, il résulte qu'elle grève en principe la totalité du fonds servant, sans que le partage de ce fonds puisse en affranchir aucune portion ; que, d'autre part, le bénéfice de la servitude peut être invoqué par tout copropriétaire d'une portion quelconque du fonds dominant (Comp. Civ. 700, et infrà, n°189). — Quant aux conséquences du principe, au point de vue de l'extinction des servitudes par la prescription, V. infrà, n° 196.
8. La servitude ne doit pas être confondue avec divers autres droits civils réels plus ou moins analogues. Elle se distingue, notamment, des droits d'usufruit et d'usage en ce que ces droits sont dus par un fonds à une personne, tandis que la servitude n'existe que sur un fonds au profit d'un autre fonds, et en ce qu'elle ne s'éteint pas , comme l'usufruit et l'usage, par le décès du propriétaire du fonds dominant , mais dure autant que le fonds lui-même. Elle se distingue encore de cette sorte de servitude
mutuelle résultant de l'indivision de choses que leur nature ou leur destination ne permet pas de partager : il y a , en pareil cas , non pas une servitude, mais une copropriété particulière dont chaque ayant droit a seulement la jouissance conformément à l'usage auquel la chose est destinée, sans pouvoir en tirer aucun profit particulier incompatible avec les droits des autres communistes. Ainsi, dans la réserve faite lors du partage d'un terrain destiné à rester indivis pour servir à l'usage des copartageants, on ne saurait reconnaître ni fonds dominant, ni fonds servant , mais plutôt l'exercice continué des droits de copropriété antérieurs à la formation des lots ; d'où la conséquence , notamment, que la disposition de l'art. 701, § 3, relative au changement d'assiette de la servitude (V. infrà, n° 187) , ne saurait trouver ici son application.
9. Le Code civil distingue trois sortes de servitudes : 1° celles qui dérivent de la situation des lieux (V. infrà, n<" 12 et s.); 2" celles qui sont établies par la loi (V. infrà, n»s 79 et s.); 3» celles qui résultent des conventions entre propriétaires, ou, plus généralement, du fait de l'homme (V. infrà, d» 156 et s. ; Civ. 639 ). Les deux premières sont généralement considérées comme étant, non de véritables servitudes, mais de simples modifications ou restrictions du droit de propriété résultant du voisinage.
Art. 2. — Quels immeubles sont susceptibles d'être grevés de servitudes (R.
64 et s. ; S. 20 et s.).
10. Les servitudes peuvent s'établir sur toute espèce d'immeubles, à l'exception de ceux qui ne sont pas susceptibles de propriété privée. Ainsi , ne peuvent être grevés de servitudes les biens compris dans le domaine public, sauf l'usage commun auquel ils sont destinés. Tels sont les fortifications des places de guerre et les murs d'enceinte des villes; ... les édifices, églises et chapelles consacrés au culte et qui ont un caractère public (il en est autrement des églises ou chapelles particulières); ... les rues des villes, les routes nationales et départementales, les chemins vicinaux, les chemins ruraux qui ont été l'objet d'un arrêté de reconnaissance (à la différence des chemins ruraux ordinaires). — La règle ne s'applique qu'aux parties du domaine public qui ne sont pas susceptibles de devenir propriétés privées ; toutefois, aucun droit de servitude sur une propriété publique, même aliénable et prescriptible , ne peut s'exercer tant que la destination publique n'a pas été régulièrement changée par l'autorité compétente.
11. Du reste, les dépendances du domaine public sont susceptibles d'être grevées de certains droits en faveur des riverains. Ainsi, les voies publiques sont, par leur destination même, soumises à certaines charges au profit des riverains, qui peuvent y ouvrir des vues, des jours, des portes, etc., sans observer les distances prescrites par la loi (V. infrà, n°s 138 et s.). Il en est de même des promenades publiques, des cours d'eaux publics. — Enfin, l'Administration peut, dans certaines circonstances, concéder valablement des servitudes sur les dépendances du domaine public, pourvu toutefois que ces servitudes n'aient rien d'incompatible avec la destination de la chose.
Art. 3. — Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux.
12. Les servitudes que la loi considère comme dérivant de la situation des lieux sont celles relatives : 1° à l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs (V. infrà, n»s 13 et s.); 2» aux sources (V. infrà, n°s 25 et s.); 3° aux fonds bordés ou traversés par une eau courante (V. infrà, n°» 41
SERVITUDES
et s.); 4° à l'irrigation (V. infrà , n° 5-4); 5° à l'écoulement des eaux nuisibles et au drainage (V. infrà, n°» 64 et s.); 6° au bornage (V. suprà, Bornage); 7» à la clôture des héritages (V. infrà, n° 78).
§ 1"'. — Servitudes relatives aux eaux qui découlent naturellement d'un fonds supérieur (R. 77 et s. ; S. 25 et s.).
13. Aux termes de l'art. 640, § 1", c. civ., les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Cette servitude est générale ; elle s'applique à tous les fonds et existe en faveur de tous, qu'ils soient susceptibles de propriété privée ou dépendent du domaine public, sauf, pour ces derniers, l'applicalion des règlements de voirie. Réciproquement, les héritages contigus à une dépendance du domaine public, spécialement à une voie publique, sont assujettis à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. L'art. 640 s'applique même au cas où les deux fonds sont séparés par la voie publique.
14. La servitude d'écoulement des eaux s'applique à toutes les eaux dont l'écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux, notamment aux eaux pluviales, aux eaux provenant de la fonte des neiges, à celles qui découlent des fonds par inliltration, aux eaux des marais ou étangs qui débordent par l'effet des pluies, aux eaux de source. Elle n'existe pas, au contraire, relativement aux eaux qui ont été amenées ou recueillies sur le fonds supérieur par le fait de l'homme , telles que les eaux de puits, fontaines ou réservoirs, les eaux provenant de l'égout des toits, les eaux ménagères ou industrielles. Cette dernière règle ne s'applique, d'ailleurs, pas au cas où l'écoulement a lieu sur une voie publique ou dans un cours d'eau; ainsi, chacun a le droit d'écouler les eaux pluviales tombant des toits ainsi que les eaux ménagères, sous les conditions déterminées par les règlements de police. — Le propriétaire inférieur ne peut se plaindre de l'invasion des eaux découlant du fonds supérieur, notamment des eaux de pluie, qu'autant que cette invasion est imputable au propriétaire du fonds supérieur.
15. Le propriétaire inférieur est tenu de subir la charge résultant de la servitude d'écoulement sans pouvoir réclamer aucune indemnité, quel que soit le préjudice qui en résulte pour son héritage. — D'autre part, cette servitude lui impose l'obligation de ne mettre aucun obstacle au cours naturel des eaux découlant du fonds supérieur. Il est interdit, notamment, au propriétaire inférieur de construire des digues qui feraient refluer l'eau sur le fonds supérieur (Civ. 640, § 2). Mais cette interdiction ne s'étend pas aux simples vannes, alors du moins qu'elles n'ont pour effet que de modérer l'écoulement de l'eau et non de la faire refluer, à l'instar d'une digue. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut user du droit de se clore qu'à la charge de laisser des ouvertures suffisantes pour l'écoulement des eaux. Il n'est pas tenu de faire disparaître les obstacles que peut rencontrer l'écoulement des eaux, tel qu'un envasement, lorsqu'ils se produisent naturellement ou fortuitement ; il y est obligé, au contraire, quand ces obstacles sont la conséquence d'un fait qui lui est imputable. — Les obligations auxquelles l'art. 640 assujettit les propriétaires inférieurs ne s'étendent point aux eaux provenant du débordement des fleuves et rivières; ainsi, chaque propriétaire peut construire des digues ou autres ouvrages pour se garantir de ces inondations, lors même qu'il aggraverait par là les dommages qu'elles peuvent causer aux propriétaires voisins.
16. Suivant le principe consacré par le Code civil, la servitude d'écoulement des eaux ne devait imposer au fonds inférieur que les charges inhérentes à la situation même des lieux. Aux termes de l'art. 640, S 3, le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Ce principe se trouve modifié par suite de l'innovation introduite par la loi du 8 avr. 1898, d'où il résulte que la servitude d'écoulement des eaux pluviales ou des eaux de source peut être aggravée par des causes provenant du fait de l'homme, moyennant indemnité à raison du dommage qui peut en résulter pour les propriétaires des fonds inférieurs. Celte aggravation peut résulter soit de la direction qui est donnée aux eaux, soit de l'usage qui en est fait (Civ. 641 nouveau, § 2 et 3). Ainsi, le propriétaire du fonds supérieur a le droit, sauf l'indemnité qui pourra, le cas échéant, être due aux intéressés, de recueillir les eaux de son fonds dans des aqueducs ou des canaux, bien que la pente de ces eaux en doive être modifiée au préjudice des héritages inférieurs ; de changer le mode de culture de son fonds, alors même que ce changement aurait pour résultat d'augmenter le volume de l'eau découlant sur l'héritage inférieur; de se servir de ses eaux pour l'exercice d'une industrie. Mais son droit ne saurait aller jusqu'à obliger les propriétaires des fonds inférieurs à recevoir des eaux que l'usage industriel aurait corrompues et rendues impropres à la culture. Il ne pourrait, d'ailleurs, exécuter des travaux destinés à faire écouler les eaux de son fonds sur des immeubles autres que ceux qui, par leur situation, sont assujettis à la servitude d'écoulement : les propriétaires de ces immeubles ne sauraient être contraints, même moyennant indemnité, à y recevoir lesdites eaux.
17. La loi du 8 avr. 1898 a consacré encore une autre innovation. Du principe qui sert de base à la servitude d'écoulement, on concluait que le propriétaire inférieur n'était pas tenu de recevoir les eaux d'une source qui ne jaillissait que par l'effet de travaux exécutés par le propriétaire supérieur. D'après cette loi , au contraire , le propriétaire inférieur est obligé de recevoir même les eaux que le propriétaire du fonds supérieur a fait surgir par des sondages ou des travaux souterrains. Il a seulement droit à une indemnité lorsque la création ou l'aggravation de servitude qui résulte pour lui des travaux du propriétaire supérieur lui occasionnent un préjudice (Civ. 641, § 4).
18. Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas indiqués ci-dessus (Civ. 641 , § 5). Mais la servitude d'écoulement naturel grève les maisons, cours, jardins, etc., dans les termes de l'art. 640, c'est-à-dire à la condition que la main de l'homme ne vienne ni l'augmenter, ni la diriger.
19. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes d'écoulement des eaux pluviales et de sources, et le règlement des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont, malgré leur nature immobilière, portées en premier ressort devant le juge de paix qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec, le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise , il ne peut être nommé qu'un expert (Civ. 641 , § 6 et 7).
20. Le propriétaire du fonds inférieur peut se libérer, par voie de prescription extinctive, de la servitude légale établie par l'art. 640, en faisant obstacle, pendant trente ans, à l'écoulement des eaux, au moyen de travaux exécutés sur son propre fonds, et faisant refluer les eaux sur rhéritage supérieur.
21. Une autre servitude, analogue à la servitude d'écoulement des eaux, consiste en ce que les propriétaires inférieurs sont tenus de supporter l'éboulement des terres provenant des fonds supérieurs. Mais il faut que l'accident se produise naturellement, sans que l'état des lieux ait été modifié par la main de l'homme. Le propriétaire du fonds supérieur serait donc responsable du dommage causé par l'éboulement des terres qu'il aurait apportées sur son fonds, ou encorepar l'éboulement d'un mur qu'il aurait construit pour soutenir le terrain contigu à celui de son voisin (Civ. r. 27 avr. 1898. D. P. 98. 1. 421).
§ 2. — Propriété des eaux pluviales et de source.
A. — Eaux pluviales (R. 336 et s.; S. 118 et s.).
22. Le propriétaire d'un fonds a un droit absolu sur les eaux pluviales tombées directement sur ce fonds et sur celles qui y parviennent par l'effet de la pente naturelle du sol ; il peut en user et en disposer à son gré (Civ. 641, § 1°M. Il a la faculté de s'en servir même pour l'utilité d'un héritage distinct de celui qui reçoit les eaux. S'il ne les utilise pas et qu'elles coulent sur les fonds inférieurs, les mêmes droits appartiennent à celui des propriétaires qui s'en empare le premier. — Celui sur le fonds duquel tombent les eaux pluviales est libre de les abandonner au profit d'un ou plusieurs héritages inférieurs. Les propriétaires de ces fonds peuvent les acquérir soit par titre, soit par destination du père de famille, et aussi, suivant l'opinion dominante, par prescription ; mais la prescription n'est possible qu'autant que des travaux permanents et apparents ont été exécutés par le propriétaire du fonds inférieur sur le fonds supérieur depuis plus de trente ans (Comp. Civ. 642, § 2, et infrà, n» 31). — Tout ce qui est dit des eaux pluviales s'applique également aux eaux provenant de la fonte des neiges et des glaces, lorsqu'elles forment des ruisseaux.
23. Les eaux pluviales tombant et découlant sur les voies publiques sont res nullius et appartiennent au premier occupant, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une concession administrative ( Civ. c. 5 mars 1902, D. P. 1902. 1. 456), et elles peuvent être captées à leur passage par les riverains, qui en disposent à leur gré sans être obligés de les transmettre aux propriétaires inférieurs. — Ces eaux sont, d'ailleurs, imprescriptibles tant qu'elles coulent sur la voie publique : le droit qu'a le riverain de les faire dériver sur son fonds subsisterait donc alors même que des riverains inférieurs auraient, pendant plus de trente ans, utilisé les mêmes eaux à leur profit exclusif au moyen de barrages ou autres travaux. De pareils ouvrages n'autoriseraient pas non plus l'exercice d'une action possessoire contre le riverain supérieur qui dériverait à son tour les mêmes eaux pour les introduire dans son propre fonds. Mais les eaux pluviales coulant sur la voie publique peuvent faire l'objet de conventions entre les particuliers ; ainsi, le propriétaire supérieur pourrait valablement s'interdire, au profit d'un riverain inférieur, d'exercer le droit qui lui appartient de s'approprier ces eaux : une telle renonciation constituerait une véritable servitude grevant, dès lors, les héritages qui y seraient soumis, en quelques mains qu'ils vinssent à passer.
24. Les eaux pluviales tombant ou coulant sur la voie publique cessent d'être publiques une fois qu'elles ont été dérivées sur un fonds particulier ; elles deviennent alors la propriété du maître de ce fonds, qui peut en disposer comme il pourrait dis-
êoser des eaux tombées sur son héritage, ésormais aussi ces eaux, ayant cessé d'élre
SERVITUDES
publiques, peuvent être acquises par d'autres propriétaires, soit par la destination du père de famille, soit par la prescription ; il est d'ailleurs nécessaire, pour que celle-ci puisse s'accomplir, que les propriétaires inférieurs aient exécuté sur le fonds supérieur des travaux destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans leurs domaines respectifs (Civ. c. 5 mars 1902, précité) (Comp. suprà, B. — Eaux de source (R. 111 et s.; S. 35 et s.).
25. Le propriétaire d'un fonds est propriétaire exclusif des sources qui s'y trouvent et qui en jaillissent, soit naturellement, soit par l'effet de fouilles ou de sondages. — Par suite, lorsqu'une source qui jaillissait naturellement dans un terrain en a été détournée par des fouilles et amenée à la surface d'un autre fonds, c'est au propriétaire de ce dernier fonds qu'elle appartient. Mais le maître du fonds sur lequel jaillit la source en conserve la propriété, alors même qu'elle aurait été ensuite amenée par une canalisation artificielle dans un fonds inférieur. — Le droit du propriétaire ne s'étend pas aux sources qui jaillissent dans le lit d'un ruisseau qui traverse son fonds.
26. Le droit de propriété des sources entraîne cette conséquence que le propriétaire du sol a le droit de faire sur son fonds toutes les fouilles propres à amener la découverte des eaux souterraines , quel que soit le préjudice que puisse éprouver le voisin, et alors même que ces fouilles auraient pour résultat de couper les veines alimentaires d'une source jaillissant sur le fonds inférieur. — Ce droit peut, d'ailleurs, être limité par des conventions particulières.
27. Le propriétaire qui a une source sur son fonds peut en user et en disposer à sa volonté. Son droit à cet égard est absolu : il ne pourrait être restreint sous le prétexte que les eaux sont sans utilité pour lui et pourraient profiter, au contraire, au propriétaire du fonds inférieur. — Le droit de disposition du propriétaire n'est pas renfermé dans les limites de l'héritage ou naît la source : le texte de l'art. 641, § 1er, ne doit pas , à cet égard , être entendu restrictivement; le propriétaire peut donc utiliser les eaux pour l'utilité d'un autre fonds lui appartenant, contigu ou non, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il obtienne le droit de passage. — Lorsquelepropriétairedelasource n'en absorbe pas les eaux sur son fonds, il doit les laisser couler sur le fonds inférieur dans leur état de pureté naturel ; il lui est interdit de les altérer ou de les corrompre , à peine d'être tenu de réparer le dommage qu'il pourrait causer aux propriétaires inférieurs. — Le propriétaire, au lieu d'user lui-même des eaux, peut en disposer au profit de tel propriétaire inférieur qu'il lui convient.
28. Le droit qu'a le propriétaire de disposer des eaux de la source comporte diverses exceptions. Elles peuvent résulter des droits acquis à des tiers, soit par titre (V. infrà, n° 29), Boit par la destination du père de famille (V. infrà, n» 30), soit par fa prescription (V. infrà, n»' 31 et s.). Le droit du propriétaire peut encore se trouver restreint lorsque l'eau est nécessaire aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau (V. infrà, n« 34 et s.), ou encore lorsque, à la sortie du fonds , les eaux forment un cours d'eau public (V. infrà, n» 40).
29. I. — Le propriétaire d'un fonds inférieur peut acquérir par titre les droits sur les eaux de la source jaillissant sur le fonds supérieur. — Par titre, il faut entendre la concession volontaire, émanée du propriétaire de la source, soit entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, soit par testament. On ne saurait considérer comme l'équivalent d'un titre : des arrangements intervenus
entre les propriétaires inférieurs pour la distribution des eaux; ni un règlement, fait ou homologué par l'Administration, entre ces propriétaires, pour la répartition entre eux de l'usage des eaux ; ni la concession émanée, sous l'ancien régime, d'un seigneur, à titre purement féodal et en vertu du droit de police dont il était investi ( il y aurait titre, au contraire, si la concession émanait d'un seigneur ayant la propriété foncière , et non pas seulement féodale ). — En général , le droit ainsi concédé constitue une servitude conventionnelle : le titulaire de cette servitude acquiert le droit, soit de puiser de l'eau à la source, soit celui de dériver l'eau sur son fonds, etc.; de son côté, le propriétaire de la source conserve la faculté d'user de l'eau pour ses besoins , à la condition de ne pas nuire aux droits du concessionnaire, ou même de concéder a des tiers l'excédent des eaux qui n'est pas nécessaire au concessionnaire. L'usage des eaux et l'étendue de la servitude sont déterminés par le titre. Mais le droit conféré par le titre peut affecter non seulement 1 usage des eaux, mais la propriété même de la source ; en ce cas, le propriétaire du fonds où se trouve la source est privé de la faculté de faire, au profit des tiers, de nouvelles concessions des eaux, et même de celte de s'en servir lui-même, à moins qu'il ne 1 ait réservée à son profit.
30. II. — Le droit aux eaux d'une source jaillissant sur un fonds peut résulter, pour le propriétaire d'un autre fonds , de la destination du père de famille (V. infrà, n° 168) ; en d'autres termes, lorsque le propriétaire de deux héritages , sur l'un desquels existe une source, a fait ou maintenu des travaux apparents, tels que des conduites d'eau ou aqueducs, pour transmettre utilement les eaux de cette source à l'autre héritage, celui-ci, si les deux fonds ont ensuite été divisés dans cet état, a droit à l'usage des eaux de la source à titre de servitude en vertu de la destination du père de famille. — La destination du père de famille peut également s'appliquer dans le cas où la propriété est divisée par suite de vente. Par exemple, la vente d'une prairie avec ses droits, facultés et servitudes actives, peut être réputée comprendre l'usage des eaux d'une source existant sur un autre héritage du vendeur et qui , au moment de la vente, étaient employées à l'irrigation de ladite prairie.
31. III. — La prescription peut être acquise contre le propriétaire d'une ^source lorsqu'un propriétaire inférieur a, depuis plus de trente ans , fait et terminé , sur le fonds d'où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage sur sa propriété (Civ. 642, § 2). — L'existence d'ouvrages faits de main d'homme est nécessaire pour que la prescription puisse courir; il ne suffirait pas d'une contradiction opposée, notamment par acte extrajudiciaire, aux droits du propriétaire de la source. Mais il n'est pas nécessaire que les ouvrages aient une importance déterminée; il suffit qu'ils soient de nature à manifester l'intention d'acquérir la propriété des eaux. — Bans tous les cas, il est indispensable que les ouvrages soient apparents. Et on ne saurait, en général, reconnaître ce caractère à un conduit souterrain, à moins toutefois qu'il ne s'annonce par des regards ou tout autre signe extérieur qui en rende l'existence publique et non équivoque. L'apparence des travaux doit, d'ailleurs, être permanente , non simplement accidentelle et passagère. — Il faut, en outre, que les ouvrages soient de nature à révéler l'intention d'acquérir la propriété : des travaux mobiles ou provisoires , tels qu'un barrage , ou d'entretien, comme le curage d'un fossé,
seraient insuffisants (Civ. c. 5 juill. 1892, D. P. 93. 1. 595). — La loi exige formellement que les travaux soient établis sur le fonds où jaillit la source. Il faut, de plus, qu'à l'endroit où l'ouvrage a été édifié, les eaux de sources existent encore comme telles; si, à cet endroit, elles se sont déjà incorporées et perdues dans un cours d'eau principal , le propriétaire inférieur ne peut prétendre en avoir acquis la jouissance (Civ. r. 11 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 13). - Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire, pour que la prescription soit possible, que le fonds au profit duquel les ouvrages ont été faits soit immédiatement inférieur ; la séparation par un héritage intermédiaire n'y met pas n h s ts c 1 s
32. Enfin, il est nécessaire que les travaux aient été faits et terminés , soit par le propriétaire inférieur ou par ses auteurs, soit par leur ordre ou dans leur intérêt. En l'absence de toute preuve contraire, les travaux destinés à faciliter la chute de Veau sont réputés avoir été faits par ceux qui en profitent ou par leurs auteurs. Si donc les ouvrages de conduite des eaux paraissent avoir été faits dans l'intérêt du propriétaire inférieur et ne pouvoir profiter qu'à lui, il y aura présomption que les ouvrages ont été exécutés par ce propriétaire ou par ses ordres , et la prescription sera possible.
33. Par l'effet de la prescription , le propriétaire perd le droit de disposer des eaux de celle-ci au profit des propriétaires d'héritages contigus ou non ; il est tenu désormais de laisser couler ces eaux suivant leur pente naturelle, et ce sont les propriétaires inférieurs au profit desquels la prescription s'est accomplie qui ont le droit de les concéder. Mais ce propriétaire conserve le droit de se servir des eaux pour son propre usage et dans une mesure équitable, sans pouvoir toutefois critiquer la façon dont les propriétaires inférieurs en usent eux-mêmes. — La prescription n'est, d'ailleurs, acquise que dans les limites de la possession; de sorte que, si les propriétaires inférieurs n'ont eu sur les eaux de la source qu'une jouissance partielle ou limitée à certains usages , c'est dans cette mesure seulement qu'ils pourront se prévaloir de la prescription à rencontre du propriétaire de la source.
34. IV. — Il est interdit au propriétaire d'user de la source de manière à enlever aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau, l'eau qui leur est nécessaire (Civ. 642, § 3). Cette disposition ne doit pas être étendue au delà de ses termes ; le bénéfice ne saurait donc être accordé à des habitants de maisons isolées, ni même à des agglomérations qui ne constitueraient pas tout au moins un hameau. — Contrairement à l'opinion de la plupart des auteurs, la Cour de cassation admet que la question de savoir si une communauté d'habitants constitue un hameau n'est pas une question purement administrative échappant à l'appréciation des tribunaux, et qu'il appartient a ceux-ci de la résoudre d'après le plan cadastral et le tableau de recensement (Req. 4 déc. 1895, D. P. 96. 1. 342).
35. L'eau doit être nécessaire aux habitants ; il ne suffirait pas qu'elle leur fut utile. La disposition de l'art. 642, 8 3, ne pourrait être invoquée s'il existait sur d'autres points des cours d'eaux accessibles à tous, bien que l'usage en fût moins facile (Req. 16 févr. 1904, D. P. 1904. 1. 270). Mais cette disposition est applicable par cela seul qu'il n'existe pas sur les lieux d'autres eaux qui soient à la disposition des habitants, sans qu'il y ait à examiner si la commune ne pourrait établir des puits ou des abreuvoirs pour l'usage des habitants qui réclament f usage de la source.
36. La nécessité exigée par la loi ne concerne que les besoins domestiques des habi-
SERVITUDES
unis et l'a .la bétail ; le bénéfice
de l'art. 643, $ 3, ne saurait être réclamé par le motif que l'eau de la source serait nécessaire soit pour irrigue! des terres, soit pour servir de force motrice à des usines.
37. Il n'est pas indispensable à l'existence de la servitude que 1 agglomération à laquelle l'eau est nécessaire Boit immédiatement continue au fonds sur lequel jaillit la source; et les fonds intermédiaires que les Moi traversent avant d'arriver à la commune, village ou hameau, sont également assujettis à la servitude. — La servitude im-
au propriétaire de la source n'implique, au prolit des habitants, ni le droit de pénétrer sur le fonds pour y exercer un droit quelconque d'usage, ni de passer sur les fonds situes entre la source, le village ou le hameau.
38. Pourvu qu'il satisfasse aux besoins de la commune , le propriétaire conserve la faculté d'user des eaux comme il l'entend; mais cette faculté doit lui être refusée s'il est constaté qu'il n'existe pas en réalité. d'excédent d'eau appréciable, et que le produit de la source est tout entier nécessaire à la communauté des habitants (Civ. r.
7 déc. 1JW3, D. P. 1906. 1. 66). - Le droit des communes et autres agglomérations. ne porte, d'ailleurs, que sur les eaux de la source qui surgit; il ne s'étend pas aux veines d une source existant dans le sous-sol de la propriété sans qu'elle y surgisse, et ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de pratiquer des fouilles dans son terrain, alors même qu'elles auraient pour résultat de détourner les eaux alimentant une source nécessaire à une commune.
39. En principe, le propriétaire qui ne peut user de sa source parce que les eaux en sont nécessaires à une agglomération d'habitants a droit à une indemnité. Mais celle-ci cesse d'être due lorsque les habitants ont prescrit l'usage de l'eau (Civ. 642, S ;>). Il ne s'agit point là d'une prescription acquisitive, qui n est pas nécessaire aux habitants, ceux-ci tenant delà loi même leur droit à l'usage de l'eau, mais d'une prescription extinctive de l'obligation de payer l'indemnité. Cette prescription s'accomplit par un laps de trente ans, qui court du jour où les habitants ont fait usage de la source ou du jour du règlement qui a pu intervenir entre eux et le propriétaire. — Il n'est pas besoin que la commune ait exécuté des travaux apparents et permanents sur le fonds servant.
40. V. — Aux termes de l'art. 643 c. civ., si , dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs. Cette disposition n'est applicable qu'aux sources assez abondantes pour former, à la sortie du fonds d'où elles surgissent, une eau courante, et non aux sources qui alimentent simplement un cours d'eau (Civ. r. 11 févr. 1903, i). P. 1904. 1. 13), bien que celui-ci soit utilisé pour l'agriculture ou l'industrie. Il n'est
fias nécessaire, pour que le propriétaire de a source soit privé de la faculté de détourner les eaux, que les usagers inférieurs justifient d'une jouissance trentenaire. Ce propriétaire conserve d'ailleurs, sans restriction, le droit d'user de6 eaux pour ses propres besoins.
§ 3. — Des fonds bordés on traversés par une eau courante (R. 195 et s.; S. 55 et s.).
41. Les riverains des eaux courantes ont sur celles-ci un droit de jouissance qui est plus ou moins étendu, suivant qu'il s'agit de fonds bordés ou traversés par le cours
d'eau (Civ. 6H). Les dispositions de l'art. 644 c. civ. ne sont pas applicables : ... aux eaux pluviales (V. suprà, n° 23); ... aux cours d'eau artificiels appartenant soit à l'Etat, soit à des particuliers; ... aux rivières navigables ou Uottables; ... ni, en général, aux eaux dépendant du domaine public, telles que des eaux communales inaliénables et imprescriptibles. — Elles s'appliquent, au contraire : ... aux rivières Ilottables à bûches perdues (L. 8 avr. 1898, art. 30); ... aux simples ruisseaux; ... aux eaux de source qui, après être sorties du fonds où elles ont pris naissance, sont devenues des eaux courantes.
42. Le droit de jouissance sur les eaux courantes n'est accordé qu'aux riverains ; un propriétaire ne peut donc y prétendre lorsque son héritage est séparé du cours d'eau par un chemin public, ... ou par un chemin privé appartenant à un tiers. — Si l'eau courante vient à changer de lit , les anciens propriétaires riverains qui avaient le droit de prendre l'eau dans le premier lit ne conservent pas ce droit dans le nouveau, s'ils n'en sont d'ailleurs riverains. Un héritage doit, du reste, être considéré comme riverain bien qu'il soit séparé du cours d'eau par une clôture, notamment par une haie, qu'il appartient au propriétaire de faire disparaître à volonté. — Dans le cas où le fonds riverain est divisé par suite d'un partage ou d'une vente, et où un seul des nouveaux propriétaires se trouve être riverain, les autres n'en ont pas moins droit aux eaux si les parcelles qui ont cessé d'être riveraines bénéficiaient du cours d'eau par suite des dis-
Çositions qu'avait prises l'auteur commun, outefois, on n'est pas d'accord sur le point de savoir s'ils peuvent se prévaloir de ce droit, non seulement au regard de leur copartageant ou de leur vendeur, resté seul riverain, mais encore à l'encontre des autres riverains du cours d'eau.
43. Le riverain peut user de la faculté d'irrigation non seulement au profit du fonds riverain, mais aussi de tous les héritages contigus à ce fonds et lui appartenant, ou même, du moins d'après l'opinion qui paraît prévaloir en jurisprudence, de ceux qui ne seraient pas contigus, s'il obtenait le passage sur les fonds intermédiaires (Contra : Bastia, 14 févr. 1898, D. P. 98. 2. 440). — Le droit qu'ont les riverains de prendre les eaux à leur passage pour les besoins de leur propriété comporte celui de faire dans le cours d'eau les travaux de nature à faciliter l'exercice de ce droit. — Le riverain n'est pas tenu de prendre l'eau directement devant son fonds et dans le lit même du cours d'eau ; la prise peut être pratiquée dans un fonds supérieur, même appartenant à autrui, si d'ailleurs le propriétaire de ce fonds y consent.
44. Les riverains doivent, pour l'usage qu'ils font de l'eau sur laquelle porte leur droit, se conformer aux règlements pris par l'autorité administrative, qui a un droit supérieur de surveillance et de direction sur les cours d'eau.
45. Le droit qui appartient à tout propriétaire riverain d'user des eaux et de faire tes travaux destinés à faciliter cet usage n'est pas absolu; il est limité par le droit, semblable au sien, qui appartient aux autres riverains, et il doit en user de manière à ne pas nuire à ces derniers. Ainsi , le propriétaire qui fait usage d'une eau courante est tenu de rendre à leur cours naturel les eaux qu'il a employées soit à l'irrigation, soit à d'autres usages agricoles ou industriels. Cette obligation est imposée tant au propriétaire dont le fonds est traversé par le cours d'eau (Civ. 645, § 2) qu'à celui qui n'est riverain que d'un seul coté. En principe, c'est à la sortie du fonds que les eaux doivent être rendues à leur cours naturel ;
niais, en cas d'obstacle résultant de la situation des lieux, le propriétaire n'est pas obligé de faire les travaux nécessaires pour ramener les eaux à la sortie même du fonds dans le cours d'eau où il les a prises ; il suffit que ces eaux soient ramenées à leur cours naturel à l'endroit le plus rapproché où la pente du sol le permet. — L'obligation pour le riverain de rendre l'eau à son cours ordinaire implique celle de ne point la rendre impropre soit à l'irrigation , soit aux usages ordinaires de la vie, en l'altérant ou en la mélangeant de matières qui la corrompent. Ainsi, celui dont la propriété borde une eau courante saine et potable ne peut y déverser les eaux délétères d'un établissement industriel ou agricole.
46. Le propriétaire riverain a le droit de disposer, en faveur de tiers, des eaux qui lui sont attribuées; il peut donc, s'il ne profite pas lui-même de ces eaux, autoriser un tiers , même non riverain , à pratiquer , eu son lieu et place, des dérivations à son profit, ou renoncer au profit d'un autre à tout ou partie des droits qui lui appartiennent. Les droits de riveraineté consacrés par l'art. 645 peuvent ainsi être restreints ou modifiés par l'effet de titres particuliers , et ces titres peuvent émaner notamment d'anciens seigneurs. — Les droits respectifs des propriétaires riverains peuvent aussi être modifiés par la destination du père de famille.
47. Le droit attribué aux riverains de faire usage des eaux courantes constitue une faculté qui ne saurait se perdre par le nonusage, quelque prolongé qu'on le suppose (V. Civ. 2232). La possession, si large qu'elle soit, de l'usage exclusif des eaux par un riverain inférieur ne suffit donc pas pour faire perdre aux propriétaires supérieurs leur droit à l'usage de l'eau, pas plus qu'elle ne peut faire acquérir à ce dernier 1 usage exclusif du cours d'eau au préjudice des riverains inférieurs. Mais la prescription peut résulter d'un acte de contradiction manifeste suivi d'une possession trentenaire. — Cette contradiction peut résulter de travaux apparents constituant un obstacle matériel a l'exercice des droits des autres riverains , tels qu'un fossé , un barrage , une écluse. Les travaux doivent être non seulement apparents, mais permanents ; la prescription ne saurait résulter d'obstacles purement temporaires. Quant à la question de savoir s'il est nécessaire que les travaux aient été exécutés sur le fonds même de celui contre lequel la prescription est invoquée, elle comporte des solutions différentes à l'égard du propriétaire supérieur et du propriétaire inférieur. Le premier peut se prévaloir même d'ouvrages qu'il aurait faits sur son propre fonds pour détourner un volume d'eau plus considérable que celui qui lui reviendrait normalement. De pareils travaux sont, au contraire, sans effet au profit du second s'ils ne sont appuyés d'actes judiciaires ou extrajudiciaires par lesquels leur auteur déclare formellement s'opposer à l'exercice des droits du propriétaire supérieur. — La prescription peut avoir lieu dans les conditions ci -dessus au profit de tiers non riverains. Elle ne peut jamais s'accomplir contrairement aux règlements administratifs qui ont déterminé le mode de jouissance des eaux entre les riverains.
48. Le droit du propriétaire dont le fonds est seulement bordé par une eau courante est limité à la fois par le droit égal du riverain opposé et par celui des riverains inférieurs. Il peut se servir de l'eau à son passage, mais il ne doit pas l'absorber au détriment, des autres riverains (Req. 21 janv. 1901, D. P. 1901. 1. 336); il ne lui est pas permis d'en détourner le cours (Civ. 644, § 1er). — On admet généralement qu'il lui est loisible de l'employer non seulement à
SERVITUDES
l'arrosage de ses terres, riveraines ou non, mais à tous autres usages, pourvu qu il ne nuise pas au droit du voisin , notamment a la submersion d'un vignoble atteint par le phylloxéra, à des usages domestiques ou industriels. Il peut faire, dans le cours d'eau, les travaux nécessaires a 1 adduction de l'eau dans sa propriété. Ainsi, il a le droit de pratiquer des prises d'eau au moyen de saignées ou même de barrages, sans toutefois pouvoir appuyer le barrage sur la rive opposée , à moins d'avoir obtenu a cet effet le consentement du propriétaire de cette rive ou de s'être fait reconnaître judiciairement ce droit moyennant le payement d une indemnité (L. 11 juill. 1847; V. mfra, n° 62). 49. Les droits du propriétaire dont le fonds est traversé par l'eau courante sont plus étendus que ceux du propriétaire dont le fonds est simplement bordé par cette eau. Ainsi, son droit d'usage est absolu; il peut employer l'eau non seulement pour 1 irrigation et les usages agricoles, mais aussi pour tous usage? d'agrément. Il est autorise a en détourner le cours à partir du point ou elle pénètre sur son héritage; mais, suivant l'opinion qui a prévalu, il ne lui est point permis d'absorber les eaux en totalité ou presque en totalité au préjudice des riverains inférieurs ; ceux-ci doivent conserver la jouissance des eaux au moins dans une certaine mesure, qu'il appartient aux tribunaux de déterminer suivant les circonstances. Le propriétaire est donc tenu de rendre l'eau , à la sortie de son héritage , à son cours naturel. Toutefois, cette obligation est subordonnée à la condition que le retour des eaux dans le lit du cours d'eau ne soit pas entravé par un obstacle résultant de l'état des lfeux (Req. 24 juill. 1901 , D. P. 1901. 1. 464).
Au point de vue des travaux nécessaires
à la prise d'eau , le propriétaire dont l'héritage est traversé par une eau courante a un droit plus étendu que le riverain d'un seul côté , en ce qu'il peut appuyer sur les deux rives les ouvrages d'art et barrages qui lui «ont nécessaires. Il doit toutefois faire en sorte que ces travaux ne nuisent pas, soit aux propriétaires inférieurs, soit aux propriétaires supérieurs, notamment éviter que le barrage retarde l'écoulement de l'eau et la fasse refluer en amont.
50. L'art. 644 n'est applicable qu aux cours d'eau naturels ; il ne peut être étendu aux canaux artificiels , qui sont la propriété exclusive de ceux pour l'usage desquels ils ont été établis. Il en résulte, d'une part, que le propriétaire du cours d'eau artificiel n est pas tenu de restituer les eaux aux propriétaires inférieurs à la sortie de son fonds; d'autre part, que le propriétaire d'un domaine bordé ou traversé par le canal d'amenée d'un moulin ne peut exercer sur les eaux de ce canal les droits conférés par l'art. 644 aux riverains des eaux courantes. Il ne peut donc user de ces eaux pour l'irrigation de ses propriétés , ni se les approprier pour un usage industriel, alors même qu'il ne diminuerait point par là le volume d'eau nécessaire à l'usine du propriétaire du canal. Il en est ainsi même à l'égard du canal de fuite d'un moulin. D'après l'opinion qui parait prévaloir, les riverains des canaux artificiels n'ont même pas le droit de se servir des eaux pour les usages domestiques, tels que le lavage, l'abreuvage, etc.
51. La défense d'établir des dérivations sur les canaux privés cesse en présence d'un titre conférant aux riverains un droit de prise d'eau sur ces canaux ; et un pareil droit peut être concédé par le propriétaire du canal même à des tiers non riverains. — Le droit de prise d'eau dans un canal privé peut également être acquis par prescription ; sous ce rapport, les eaux d'un canal sont assimilées aux eaux d'une source. La prescription, en pareil cas, ne peut s'accom-
plir qu'autant qu'il est satisfait aux condi- i tions prescrites par l'art. 642 c. civ., notamment que des ouvrages apparents ont été établis sur le canal lui-même. Il faut encore qu'il s'agisse d'une servitude susceptible de s'acquérir par prescription : ainsi, un droit d'abreuvage, ne constituant qu'une servitude discontinue , ne saurait s'acquérir par prescription sur les eaux d'un canal.
52. Ces règles ne s'appliquent, d'ailleurs, qu'autant que le cours d'eau est entièrement l'ouvrage de l'homme et qu'il a été établi dans un intérêt purement privé. Si le canal artificiel n'a été créé que pour rectifier le lit d'une rivière et s'il en absorbe toute l'eau, les riverains ont sur le canal les mêmes droits que sur la rivière elle-même (Civ. r. 23 juin 1903, D. P. 1903. 1. 477). - Les riverains du canal peuvent encore se servir de ses eaux s'ils sont en même temps riverains du canal et de la rivière qui l'alimente.
53. Les étangs artificiels sont, comme les canaux faits de main d'homme, la propriété de ceux qui les ont établis sur leurs fonds ; l'art. 644 c. civ. n'est donc pas applicable à ces étangs. — Toutefois, lorsque l'étang est formé avec des eaux provenant d'une rivière qui traverse l'héritage où il est établi , le propriétaire n'en peut retenir les eaux ; il doit les rendre , à la sortie de son fonds, à leur cours ordinaire, comme s'il s'agissait d'un simple cours d'eau. — Sauf dans cette dernière hypothèse, le propriétaire du fonds sur lequel l'étang est creuse peut, non seulement en absorber les eaux, mais les faire couler et mettre l'étang à sec, alors même qu'en fait les riverains useraient de ces eaux, à moins qu'ils n'aient acquis un droit sur elles par titre ou par prescription. — Le propriétaire des eaux de l'étang a, en principe, le droit d'en disposer à son gré au profit des riverains ou des tiers.
S 4. — Des servitudes relatives à l'irrigation (R. 260 et s. ; S. 77 et s.).
54. Des lois postérieures au Code civil ont ajouté aux servitudes légales établies par ce Code trois espèces de servitudes destinées à faciliter l'irrigation et l'assainissement des propriétés agricoles. Ce sont :
10 la servitude d'aqueduc (L. 29 avr. 1845, art. 1er, D. P. 45. 3. 115); 2" la servitude d'écoulement des eaux d'irrigation (L. 29 avr. 1845, art. 2); 3» la servitude d'appui (L.
11 juill. 1847, D. P. 47. 3. 120).
A. — De la servitude d'aqueduc.
55. Cette servitude consiste à permettre au propriétaire qui dispose des eaux nécessaires à l'irrigation de ses propriétés, et qui pour atteindre ce but est obligé de les conduire à travers des héritages intermédiaires, d'obtenir, sous certaines conditions, le passage des eaux sur ces héritages. Ce n'est point là, d'ailleurs, un droit absolu; il est subordonné à l'appréciation des tribunaux, qui ont toute latitude pour accorder ou refuser le passage réclamé, suivant qu'il y a, ou non, utilité pour l'agriculteur et qu'il doit, ou non, en résulter un trop grand dommage pour la propriété intermédiaire. — C'est seulement dans l'intérêt de l'irrigation que ce droit est établi ; le passage des eaux ne saurait être réclamé pour un objet étranger à l'agriculture , notamment pour un usage industriel, domestique ou d'agrément. Mais il n'y a pas à distinguer suivant la nature des terres à irriguer; qu'il s'agisse de prairies ou de terres labourables, jardins, etc., la servitude peut dans tous les cas être invoquée. Elle a, d'ailleurs, été étendue au cas où l'on veut employer les eaux à la submersion de vignobles (L. 15 déc. 1888, art. 12, D. P. 89. 4. 44).
56. La servitude d'aqueduc ne peut être réclamée que par le propriétaire des fonds qu'il s'agit d'irriguer ; elle ne saurait l'être
par celui qui n'a sur ces fonds qu'un droit de jouissance temporaire, tel qu'un usufruitier, un fermier. Le bénéfice de cette servitude peut être invoqué, non seulement par les propriétaires riverains du cours d'eau, mais aussi, d'après l'opinion qui a prévalu, par les non-riverains qui ont, par une concession émanée soit d'un particulier, soit de l'Administration, acquis la faculté de disposer des eaux qu'ils veulent faire servir à firrigation de leurs propriétés.
57. Pour obtenir le bénéfice de la servitude, il faut avoir le droit de disposer des eaux dont on réclame le passage. Mais la nature des eaux est indifférente : peu importe qu'elles jaillissent naturellement du sol ou soient amenées à sa surface par des moyens artificiels; qu'elles soient dérivées d'un cours d'eau naturel ou proviennent de réservoirs, d'étangs ou canaux appartenant à des particuliers; qu'il s'agisse d'eaux pluviales recueillies par des moyens artificiels ou de celles provenant d'une prise d'eau obtenue de l'Administration sur une rivière navigable ou flottable.
58. La servitude d'aqueduc ne peut être établie sur des biens faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, notamment sur des routes nationales, départementales, ou des chemins vicinaux ou ruraux. En sont également exceptés les maisons, cours, jardins, parcs et enclosattenant aux habitations (L. 29 avr. 1845, art. 1, S 2). Le mot maisons comprend tous les bâtiments dépendant d'une propriété, et non pas seulement les maisons d'habitation.
59. La servitude comprend non seulement le passage de l'eau , mais aussi le passage nécessaire pour entretenir et surveiller l'aqueduc et le droit de déposer provisoirement sur les bords les vases provenant du curage, ainsi que les matériaux nécessaires aux réparations du canal. — Les propriétaires des fonds traversés n'ont pas le droit de dériver les eaux à leur passage et de s'en servir pour l'irrigation de leurs fonds, lors même qu'elles excéderaient les besoins de celui qui en a obtenu le passage.
60. La servitude d'aqueduc n'est imposée qu'à la charge, par celui qui l'obtient, de payer au propriétaire du fonds servant une indemnité proportionnée au dommage réel éprouvé par celui-ci. L'indemnité doit être préalable, c'est-à-dire payée avant le commencement des travaux et même avant toute prise de possession provisoire. — Elle ne peut donc être allouée sous forme de redevance annuelle, mais doit nécessairement consister en un capital payable avant l'entrée en jouissance (Rouen, 20 août 1873, D. P. 74. 2. 116).
B. — Servitude d'écoulement des eaux d'irrigation.
61. Les propriétaires des fonds inférieurs sont tenus de recevoir les eaux qui découlent des terrains qu'elles ont servi à irriguer (L. 29 avr. 1845, art. 2). Cette servitude est distincte de la servitude d'écoulement établie par l'art. 640, en ce qu'elle s'étend même aux eaux qui ont été détournées de leur cours naturel, notamment dans les conditions prévues par l'art. 1er de la loi du 29 avr. 1845. Elle s'applique à toutes les eaux pour lesquelles la servitude d'aqueduc peut être obtenue aux termes de cet article, notamment aux eaux pluviales. Elle est due, suivant l'opinion généralement admise, alors même qu'il ne serait pas possible de ramener les eaux au cours d'eau d'où elles sont dérivées, pourvu que la servitude imposée aux propriétaires ou tiers n'en soit pas aggravée (Req. 22 nov. 1899, D. P. 1900. 1.
^2). La jurisprudence, contredite d'ailleurs
sur ce point par les auteurs les plus récents, parait reconnaître aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l'effet d'accorder ou de re-
SERVITUDES
fuser aux réclamants le bénéfice de la servituile dont il s'agit, suivant les circonstances qu'il leur appartiendrait d'apprécier. — Une indemnité ['eut eue allouée au propriétaire inférieur; mais celui-ci n'y a pas nécessairement droit; elle ne lui est due que si les constatent qu'un préjudice réel lui a Civ. c. 21 t'evr. 1894, L). P. 94. 1. 871). — Les maisons, cours, jardins, etc., sont exceptés de la servitude dont il s'agit, comme de la servitude d'aqueduc ( L. 29 avr. 1845, art. 2 .