‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 328 sur 639 · C. — Servitudo d'appui · texte numérisé non relu

C. — Servitudo d'appui

62. Le propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages nécessaires à sa prise d'eau (L. Il juill. I -S ; T . ut. 1er). — De même que la servitude

la servitude d'appui ne peut être réclamée que pour l'irrigation. Mais, de même que pour cette servitude, il n'y a pas à distinguer entre les diverses natures de propriété susceptibles d'irrigation, non plus qu'entre les divers modes d'irrigation. — La demande ne doit être accueillie que si elle est justifiée par un intérêt sérieux d'irrigation et si, d'autre part, les travaux ne sont pas de nature à causer un trop grand dommage au fonds sur lequel ils doivent être établis (Req. 11 août 1880, D. P. SI. 1. 20ô). — Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exceptés de la servitude d'appui; mais, s'il s'agissait d'un barrage déjà existant, le propriétaire du jardin sur lequel il est établi ne pourrait se prévaloir de cette exemption et pourrait être obligé d'en céder la mitoyenneté au riverain opposé. L'exception ne s'étend d'ailleurs pas, comme pour les servitudes établies par la loi du 29 avr. 1845 (V. suprù , n»' 58, 61), aux parcs et enclos. — Le riverain sur le fonds duquel le barrage est établi peut, sous certaines conditions, en réclamer l'usage commun (L. 11 juill. 1847, art. 2).

D. — Règles communes.

63. Les contestations qui peuvent s'élever au sujet de l'établissement des servitudes d'aqueduc , d'appui ou d'écoulement des eaux ayant servi à l'irrigation sont de la compétence de l'autorité judiciaire et doivent être portées devant les tribunaux civils d'arrondissement (L. 29 avr. 1845, art. 4 ; 1 1 juill. 1847, art. 3, § l")- C'est à l'autorité administrative, au contraire, qu'il appartient de concéder et de régler les prises d'eau nécessaires à un riverain pour l'irrigation de ses propriétés. — La procédure à suivre est celle qui est prescrite en matière sommaire, et, s'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert (L. 29 avr. 1845, art. 4, §2; 11 juill. 1847, art. 3, § 2). Les tribunaux doivent, dans leurs décisions, concilier « l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété ».

§ 5. — Servitudes relatives à l'écoulement des eaux nuisibles et au drainage (R. 289 et s.; S. 87 et s.).

64. L — La loi du 29 avr. 1845 (art. 3) a posé en principe que le propriétaire d'un terrain submergé en tout ou en partie pourrait obtenir la faculté de passage sur les fonds intermédiaires pour procurer aux eaux nuisibles leur écoulement. Les propriétaires de ces fonds ont droit à une indemnité. — Cette servitude peut être invoquée quelles que soient la nature et l'origine des eaux. 11 a été jugé cependant (mais cette solution est contestée) qu'elle est inapplicable au cas où la submersion provient du fait du propriétaire lui-même, par exemple, de la conduite opérée par lui, sur son héritage, d'eaux d'irrigation qu'il ne peut ramener à

leur lit primitif. Quoi qu'il en soit, le propriétaire du fonds submergé a aujourd'hui, en vertu de l'art. 641, modifié par la loi du 8 avr. 1898, le droit de faire écouler sur les fonds inférieurs, moyennant indemnité, les eaux amenées à la surface du sol par des fouilles ou autres travaux (V. supra, n» 16). Les règles exposées suprà, n' 63, s'appliquent à la servitude d'écoulement des eaux nuisibles.

65. 11. — Le principe établi par l'art. 3 de la loi du 29 avr. 1845 a été étendu par la loi du 10 juin 1854 au cas où un propriétaire veut assainir son fonds par le drainage ou tout autre mode d'assèchement. Ce propriétaire a le droit de conduire les eaux à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. La conduite peut avoir lieu souterrainement ou à ciel ouvert, au moyen d'un aqueduc ou même de simples fossés évacuateurs. — La servitude de drainage doit, à la différence des servitudes d'aqueduc et d'appui, être accordée à tout propriétaire qui en l'ait la demande et se trouve dans les conditions requises par la loi. Les tribunaux ne peuvent la refuser sous le prétexte que les avantages de l'opération ne seraient pas en rapport avec les inconvénients qu'elle aurait pour les fonds traversés; mais il leur appartient de résoudre, selon leur appréciation, les questions relatives à l'assiette et au mode d'exercice du droit.

66. La servitude est applicable quelle que soit la provenance des eaux d'infiltration, sans qu'il y ait à distinguer entre les eaux amenées par la pente naturelle et les eaux dérivées par des travaux de main d'homme pour les besoins de l'irrigation. Le bénéfice n'en est pas limité aux terrains affectés à une exploitation agricole ; il s'applique aux terrains exploités pour l'extraction des produits minéraux. Mais il est spécial aux fonds ruraux : on ne saurait l'étendre aux immeubles urbains ; ainsi il devrait être refusé au propriétaire qui voudrait favoriser l'écoulement à travers les héritages voisins des eaux d'une cave existant sous sa maison d'habitation. — Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos sont exceptés de la servitude établie par la loi de 1854, comme de celles qui résultent des lois de 1845 et 1847 (V. suprà, n»s 58, 61 ). — Le propriétaire des fonds traversés a droit à une indemnité qui est préalable, c'est-à-dire qu'elle doit être payée intégralement avant la prise de possession.

67. Les contestations qui peuvent s'élever relativement à la servitude d'écoulement des eaux provenant du drainage sont, en premier ressort, de la compétence du juge de paix (L. 10 juin 1854, art. 5). Cette compétence est d'ordre public; il ne peut y être dérogé même du consentement des parties. Elle s'étend même au cas où le fonds inférieur fait partie du domaine privé de l'Etat et où l'Administration a accordé, à titre précaire, le droit consacré par la loi à titre de servitude. Mais le juge de paix cesse d'être compétent dès que le litige ne rentre pas dans l'objet de la loi de 1854, par exemple s'il s'agit d'une difficulté relative à la propriété de l'eau ou à l'assainissement d'un fonds urbain.

68. Sur les associations formées par des propriétaires en vue d'assainirleurs propriétés par le drainage ou tout autre mode d'assèchement, V. L. 10 juin 1854, art. 3 et 4; L. 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 déc. 1888, art. 1", § 9, art. 2 et s., 18, et suprà, Associations syndicales.

69. Sur les prêts consentis par l'Etat aux propriétaires pour faciliter les opérations de drainage, V. L. 18 juill. 1856, D. P. 56. 4. 95; 28 mai 1858, D. P. 58. 4. 65; 8 mai 1869, D. P. 69. 4. 78.

70. En ce qui concerne le délit consistant dans la destruction 'les conduites d'eau

ou fossés évacuateurs, ou le fait d'apporter obstacle au libre écoulement des eaux (L. 10 juin 1854), V. suprà, Dommage-destruction-dégradation, n° 44.

§ 6. — Poxivoir réglementaire des tribunaux en matière de cours d'eau (R. 306 et s.;

S. 97 et s.). '

71. L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des contestations qui s'élèvent entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, au sujet de leurs droits respectifs à la jouissance de ces eaux; et, pour trancher ces contestations, comme pour prévenir des litiges ultérieurs , ils ont le pouvoir de faire des règlements d'eau (Civ. 645). Leur compétence est, d'ailleurs, subordonnée à l'existence d'un litige : en cette matière, comme eu toute autre, les tribunaux ne peuvent statuer que lorsqu'ils sont saisis par les parties intéressées, il s'ensuit que les règlements d'eau faits par les tribunaux n'ont force de loi qu'entre les parties. D'autre part, ils n'ont pas un caractère irrévocable et ne font pas obstacle à une réglementation ultérieure si des besoins nouveaux, nés d'une situation nouvelle, la rendent nécessaire.

72. Les pouvoirs attribués aux tribunaux par l'art. 645 c. civ. s'exercent relativement aux eaux courantes. Ils ne s'étendent pas aux eaux stagnantes , telles que celles d'un étang; ... aux eaux pluviales; ... aux eaux de source, à moins que ces eaux ne sortent de la propriété où elles émergent (V. suprà, n»» 28, 40). — Le règlement peut avoir lieu non seulement entre deux riverains dont les propriétés sont situées en face l'une de l'autre, mais aussi entre riverains supérieurs et riverains inférieurs. — 11 n'est, d'ailleurs, pas nécessaire d'appeler en cause les riverains qui peuvent avoir droit à l'usage des eaux litigieuses , sauf au tribunal à ordonner la mise en cause des autres riverains dont la présence lui paraîtra nécessaire.

73. Les tribunaux doivent, dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire, concilier l'intérêt de l'agriculture (ou de l'industrie) avec le respect dû à la propriété. Ils sont tenus, dans tous les cas, de respecter les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux (Civ. 645). Leur pouvoir est donc plus ou moins étendu, suivant qu'il n'existe aucun règlement ou qu'il existe soit un règlement particulier, soit un règlement local.

74. I. — Lorsqu'il n'existe aucun règlement, l'autorité judiciaire jouit d'une entière latitude pour statuer d'après les bases posées par l'art. 645. Le pouvoir dont elle est investie comprend celui de déterminer les droits respectifs des riverains, de régler le mode de jouissance des eaux et d'ordonner les ouvrages destinés à garantir aux intéressés le libre exercice de leurs droits, sans qu'il y ait lieu, même pour ce dernier point, de renvoyer les parties devant l'autorité administrative. Il appartient encore aux juges de déterminer la quantité d'eau dont chaque riverain peut disposer, de maintenir ou modifier les travaux exécutés par l'un des riverains, et même d'en ordonner la destruction si ces travaux nuisent à autrui. Mais ils ne pourraient pas, en réglant l'usage des eaux, autoriser l'un des riverains à absorber ou détourner la plus grande partie des eaux. — Dans les limites ainsi déterminées, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, et leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation. — Ils peuvent recourir à des expertises pour s'éclairer sur l'état de fait des eaux litigieuses.

75. II. — Par règlements particuliers, il faut entendre ceux qui n'émanent pas de l'initiative de l'autorité publique mise en mouvement dans l'intérêt général. Le règle-

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ment particulier peut consister d'abord dans un titre, notamment dans une convention intervenue entre propriétaires riverains. Lorsqu'il j a doute sur le sens du titre, les tribunaux ont le pouvoir de l'interpréter; mais ils sont liés par les dispositions du titre lorsque celles-ci sont claires et formelles, et ils ne peuvent modifier la jouissance telle qu'elle est établie par ces dispositions. — Il y a encore règlement particulier, dans le sens de l'art. 645, lorsqu'un riverain peut invoquer à son profit le bénéfice de la prescription , ou dans le cas où des droits particuliers résulteraient de la destination du père de famille. — Les pouvoirs que les juges tiennent de l'art. 64o sont encore limités par les règlements émanés des anciens seigneurs investis, avant la Révolution, du pouvoir réglementaire , lesquels ont force obligatoire , en matière de cours d'eau , tant qu'il n'y a pas été dérogé par des lois nouvelles ou des règlements administratifs. — On doit comprendre au nombre des règlements particuliers, au sens de l'art. 645, même les anciens usages non écrits , mais non les décisions , autorisations ou permissions de l'autorité administrative n'ayant pour objet qu'un intérêt individuel. De tels actes ne sont faits que sous réserve des droits des tiers, alors même que cette réserve n'y serait pas exprimée, et ne portent aucune atteinte à la compétence des tribunaux civils.

76. III. — Les règlements locaux dont parle l'art. 645 sont les règlements administratifs établis pour toute retendue d'un cours d'eau ou pour une partie de son parcours (V. suprà, Eaux, n°» 66 et 67). De tels règlements , qui ont pour but de sauvegarder les intérêts généraux et publics attachés à la jouissance des eaux, échappent au contrôle de l'autorité judiciaire, et celle-ci doit en faire l'application pure et simple. Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas en interpréter les dispositions lorsqu'elles sont obscures ou équivoques; cette interprétation appartient exclusivement à l'autorité dont émane le règlement (V. suprà, Compétence administrative, n° 8).

77. L'Administration, lorsqu'elle use de son pouvoir réglementaire , peut, à la différence de3 tribunaux, modifier et réformer les règlements particuliers ou locaux visés par l'art. 645 ; et le mode de jouissance que détermine le règlement se substitue de plein droit à tous ceux qui existaient jusqu'alors en vertu de titres ou de toute autre cause. — L'existence d'un règlement administratif n'empêche, d'ailleurs, pas que l'autorité judiciaire puisse ordonner les mesures propres à régler l'exercice des droits des riverains ; elle doit seulement s'abstenir d'apporter aucune entrave à l'exécution du règlement.

D'autre part, si le règlement émané de l'Administration avait pour résultat de porter atteints à des droits acquis, le propriétaire lésé pourrait, le cas échéant, intenter une action en dommages-intérêts contre ceux dont la situation aurait été illégitimement améliorée par l'effet du règlement.

S 7. — De la clôture (R. 378 et s. ; S. 128 et s.).

78. Tout propriétaire a le droit de clore son héritage (Civ. 647). C'est un droit absolu qui peut être restreint par l'existence d'une servitude au profit d'un autre fonds; mais il n'en subsiste pas moins, en principe, à la condition , par le propriétaire , d'en user de façon à ne pas entraver l'exercice de cette servitude. Il en est ainsi relativement au droit de passage en cas d'enclave (Civ. 682) ; le droit de clôture subsiste même vis-à-vis du propriétaire enclavé, pour™ que le passage ne soit ni entravé ni rendu plus incommode. Le droit de clôture ne disparaitrait que si le propriétaire y avait renoncé

soit expressément, soit par l'établissement d'une servitude absolument inconciliable avec la clôture de son fonds. — Sur la clôture forcée, V. infrà, n°» 122 et s.

Art. 4. — Des servitudes établies par la loi.

79. Les servitudes établies par la loi sont instituées les unes pour l'utilité publique ou communale, les autres au profit des particuliers. — Les premières constituent des assujettissements ou des charges imposées dans l'intérêt général, soit aux propriétés, soit aux propriétaires eux-mêmes, par les lois ou les règlements. Le Code civil (art. 650) ne mentionne que deux servitudes d'utilité publique , mais cette énumération n'est qu'énonciative. — Les principales servitudes d'utilité publique sont : 1» la servitude de halage (V. suprà, Eaiu-, n«» 37 et s.) ; 2» et 3» celles qui concernent l'extraction des matériaux et l'occupation temporaire des terrains (V. infrà, Travaux publics); ... la plantation des arbres sur le bord des routes ; 4° l'obligation, pour les riverains des routes, de recevoir sur leurs terres le produit du curage des fossés et les eaux provenant de la voie publique; 5° l'alignement des constructions attenant à la voie publique (V. infrà, Voirie); 6» l'interdiction de construire à une certaine distance des cimetières (V. suprà, Sépulture, n»s 56 et s.), ... des places de guerre et des magasins à poudre (V. suprà, Place de guerre, n»> 12 et s.); 7» celle de souffrir le passage sur les héritages particuliers en cas de chemin impraticable (V. infrà, n»> 143 et s.); 8» celle d'observer les distances prescrites relativement à certains travaux dans le voisinage des chemins de fer (V. suprà, Chemin de fer, n»' 41 et s.) ; 9» celle de laisser exécuter les travaux nécessités par l'exploitation des mines (V. suprà, Mines, n» 60); 10» la prohibition de faire des sondages de mines dans un certain rayon autour des habitations (V. suprà, eod. v«, n° 18); 11» celle de pratiquer des fouilles dans un certain périmètre autour des sources minérales ou thermales (V. suprà, Eaux minérales et thermales, n» 5). En principe, et à moins d'une disposition formelle, l'établissement des servitudes d'utilité publique ne donne droit à aucune indemnité : la règle d'après laquelle nul ne peut être exproprié sans une juste et préalable indemnité (Civ. 545) ne s'applique, d'après la doctrine qui a prévalu, qu'à la cession de la propriété pour cause d'utilité publique.

80. Les servitudes établies par la loi au profit des particuliers sont, d'après le Code civil, celles relatives à la mitoyenneté des murs, fossés, etc. (V. infrà, n0' 81 et s. ); ... à la distance et aux ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Y. infrà, n° 130); ... aux vues sur la propriété du voisin (V. infrà, n»s 131 et a.); ... à l'égout des toits (V. infrà, n» 142); ... au droit de passage en cas d'enclave (V. infrà, n" 143 et s.). — D'autres servitudes peuvent exister en vertu d'anciens usages considérés comme étant en vigueur aujourd'hui. Il en est ainsi, notamment, du droit qui, d'après les anciens usages de la Bresse et indépendamment de tout titre, appartenait au propriétaire d'un étang sur les eaux v découlant par la pente naturelle ou artificielle des lieux et s'opposait à ce que les propriétaires voisins fissent aucun travail susceptible de détourner lesdites eaux. Un pareil droit peut encore être invoqué aujourd'hui, à moins qu'il ne soit éteint par la prescription.

§ 1er. — De la mitoyenneté.

81. La mitoyenneté est une copropriété d'une espèce particulière s'appliquant aux objets qui servent de séparation entre des fonds contigus, notamment aux murs, aux

fossés, aux haies. Ceux-ci sont grevés, an profit desdits fonds, d'une servitude d'indivision forcée, qui constitue une exception au principe général formulé dans l'art. 815 c. civ.

A. — Mitoyenneté des murs.

a. — Quand II g a mltogennelt (R. 412 et s.; S. 135 et s.). 82. La loi a établi certaines présomptions de mitoyenneté (Civ. 653). Tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge (c'est-àdire la ligne formée par l'arête de la construction la moins haute). Si donc les bâtiments sont d'égale hauteur, le mur est mitoyen dans sa totalité ; si les bâtiments sont inégaux en hauteur, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie du mur qui dépasse l'héberge: et, si le mur dépasse le bâtiment le plus élevé , cet excédent de mur n'est pas non plus mitoyen : il appartient exclusivement au propriétaire du bâtiment le plus élevé. — Lorsque les cheminées du bâtiment inférieur se trouvent adossées contre le mur du bâtiment supérieur, ces cheminées , n'étant que des parties exhaussées du bâtiment inférieur, font présumer la mitoyenneté de la partie du mur sur lequel elles s'appliquent, alors du moins quelles sont en pierre (des tuyaux de cheminée en fonte appuyés contre un mur ne constitueraient pas un signe de mitoyenneté). — La présomption dont il s'agit est applicable en tous lieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes. Mais elle n'existe qu'à l'égard des murs formant séparation entre bâtiments : même dans les villes, il ne peut y avoir, dans aucun cas, présomption de mitoyenneté lorsqu'il n'y a de bâtiment que d'un côté et que le fonds situé de l'autre côté est d'une autre nature. — Il faut, du reste, se reporter à l'époque de l'établissement du mur pour savoir si les conditions auxquelles est subordonnée la présomption de mitoyenneté existent ou non : cette présomption ne peut donc être invoquée, bien qu'au moment où la contestation s'élève il y ait des bâtiments de chaque côté, si, à l'époque de l'édification du mur séparatif, il n'y avait de constructions que d'un seul côté.

83. Il y a encore présomption de mitoyenneté a l'égard des murs servant de séparation entre cours et jardins, sans quïl soit, d'ailleurs, nécessaire que les immeubles contigus soient de même nature : la présomption est applicable dans le cas où l'un est une cour, l'autre un jardin. Il n'est pas nécessaire non plus que les deux fonds soient clos l'un et l'autre. Enfin, il n'y a pas à distinguer entre les lieux où la clôture est

' forcée et ceux où un propriétaire ne peut pas contraindre son voisin à la construction d'un mur commun. — La présomption n'est pas applicable quand il s'agit d'un mur séparant une cour ou un jardin d'un fonds d'une autre nature, tel qu'un pré ou un bois; le mur est alors réputé appartenir au propriétaire du jardin ou de la cour. — La présomption de mitoyenneté existe même entre enclos dans les champs; mais il faut que les deux fonds soient clos dans leur entier, sinon le mur est présumé appartenir au propriétaire du fonds qui est seul entièrement clos.

84. La présomption de mitoyenneté cesse lorsqu'il y a « titre ou marque du contraire ». Le titre peut être invoqué quelle qu'en soit la date. — La propriété exclusive, au profit de l'un des propriétaires des héritages limitrophes, du sol sur lequel le mur est édifié, constitue un véritable titre qui , en vertu du principe que la propriété du dessous emporte celle du dessus (V. suprà, Propriété, n» 45), peut être utilement invoquée contre la présomption de mitoyenneté; toutefois, il n'en résulte qu'une présomption simple qui peut être détruite par des circonstances permet-

SERVITUDES

tant de concilier la mitoyenneté du mur avec son existence sur un seul des héritages continus. — 11 n'est pas nécessaire que le titre consiste dans un acte passé contradictoireinent entre les deux voisins ou leurs auteurs ; il suflit qu'un des propriétaires prouve, à l'aide de ses titres de propriété! que le mur a été construit sur son propre sol.

85. Les signes légaux de non-mitoyenneté sont (Civ. 654) : 1» le cas où la sommité du mur est droite et a plomb de son parement d'un côté et présente de l'autre ud plan incliné ; 2° l'existence d'un seul côté d'un chaperon (couverture) on de filets; 3° l'existence de corbeaux de pierre (pierres placées dans l'épaisseur du mur et dont une partie fak saillie) qui auraient été placés d'un seul coté. Le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout et les corbeaux ou filets de pierre. L'inumération des marques de non -mitoyenneté faite par la loi est généralement considérée (comme limitative ; on ne pourrait donc faire résulter d'autres signes la preuve de la non -mitoyenneté. — Pour que les marques de non -mitoyenneté établissent une présomption de droit, il faut que cet état de choses remonte à la construction du mur. Toutefois, des marques, même placées depuis la construction, pourraient être invoquées comme indice de la non-mitoyenneté, si elles existaient depuis plus de trente ans au su du voisin. — Les marques énumérées par l'art. 654, qui constituent une présomption légale de non-mitoyenneté lorsqu'elles se trouvent d'un même côté, ne constituent pas, à l'inverse, une présomption de mitoyenneté et n'ont aucun eifet juridique quand elles existent des deux côtés à la fois. — A défaut de titres ou de marques de non-mitoyenneté, l'un des propriétaires voisins ne peut être admis à prouver par témoins que le mur n'est pas mitoyen.

b. — Faculté d'acquérir la mitoyenneté ( R. 448 et 8.; S. 144 et s.).

86. Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti (Civ. 661). C'est là une pure faculté, en ce sens que le propriétaire du sol contigu au mur ne peut être contraint par le propriétaire du mur de faire cette acquisition, à moins qu'il ne fasse volontairement usage du mur en y appuyant une construction. Le droit dont il s'agit est, d'ailleurs, absolu; il n'est pas limité au cas où l'on se propose de bâtir contre le mur.

— Le propriétaire du mur est, en pareil cas, soumis à une véritable expropriation forcée, et il ne lui est plus permis de démolir le mur, alors même qu'il aurait eu l'intention de le faire avant la déclaration d'acquisition; s'il le démolissait, il serait tenu de le rétablir à sa hauteur primitive.

— L'existence d'une servitude active acquise par titre ou prescription au profit du propriétaire du mur ne met pas obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté par le voisin, à moins que l'exercice de cette servitude ne soit absolument incompatible avec la mitoyenneté. — Le cédant n'est, d'ailleurs,

Sas assujetti à la garantie des vices cachés ont l'effet serait de rendre le mur impropre à sa destination et d'en nécessiter, par exemple, la reconstruction totale ou partielle : cette reconstruction devrait, dès lors, être faite à frais communs. — La disposition de l'art. 661 n'est pas d'ordre public, et on peut valablement renoncer au droit d'acquérir la mitoyenneté.

87. On peut acquérir la mitoyenneté soit de la totalité, soit d'une partie du mur. Toutefois, suivant l'opinion générale, l'acquisition ne peut porter sur une partie du

mur dans son épaisseur, à moins, d'après certains arrêts, que le mur n'ait été construit dans des conditions exceptionnelles d'épaisseur, auquel cas le voisin pourrait ne rendre mitoyenne que l'épaisseur suffisante pour y soutenir les constructions qu'il voudrait y adosser.

88. La faculté d'acquérir la mitoyenneté s'applique à toute espèce de murs, même à ceux qui, en raison de leur faible épaisseur ou de leur mode de construction, ne pourraient supporter les ouvrages visés dans les art. 657 et 662 (V. infrà, n» 99) (Rennes, 29 févr. 1904, D. P. 1904. 2. 326); mais elle ne s'étend pas aux clôtures autres que les murs. — Elle est inapplicable aux édifices placés hors du commerce, par exemple aux murs qui font partie du domaine public, tels qu'une église, un arsenal, le mur de soutènement d'une place publique. Mais, à l'inverse, un particulier ne peut se refuser à céder au domaine public la mitoyenneté d'un mur lui appartenant. Ainsi, une commune aurait le droit d'acquérir la mitoyenneté des murs qui séparent une propriété privée d'un lavoir public communal (Civ. r. 14 févr. 1900, D. P. 1900. 1. 593). - Le droit d'acquérir la mitoyenneté d'un mur ne peut appartenir qu'au propriétaire d'un terrain joignant ce mur; il ne peut être exercé dès que les héritages ne sont pas contigus, si minime que soit l'importance du terrain existant entre le mur et la limite du fonds.

89. L'acquéreur est tenu de rembourser au maître du mur la moitié de sa valeur (et non le coût des constructions), ou la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti (Civ. 661). — Il doit payer la valeur réelle du mur, alors même que la construction aurait été faite en matériaux d'un prix plus élevé que ceux dont on se sert habituellement. Il est tenu de supporter les frais qui sont la conséquence nécessaire de cette acquisition, mais non ceux occasionnés par la résistance mal fondée du propriétaire du mur. — Si les parties ne tombent pas d'accord sur le prix, une expertise est nécessaire. Les frais de cette expertise sont à la charge de l'acquéreur, soit dans tous les cas, suivant une opinion, soit, d'après un autre système, dans le cas seulement où il n'a pas fait d'offres, ou en a fait d'insuffisantes.

90. Le prix doit être payé préalablement. Mais il se peut que le propriétaire voisin ait pris possession de la mitoyenneté sans que le prix en ait été payé, soit qu'il ait été l'objet d'un règlement conventionnel ou judiciaire, soit qu'aucun règlement ne soit intervenu , la prise de possession ayant eu lieu par une sorte de voie de fait et sans entente préalable. Dans ce cas, le maître du mur a certainement une action personnelle contre son voisin; mais, si celui-ci a aliéné son fonds, la question de savoir quelle est sa situation juridique à l'égard de l'acquéreur a donné lieu à des difficultés. D'après le système qui a prévalu devant la Cour de cassation, il y a lieu de distinguer suivant que l'occupation a, ou non, été régularisée, avant sa transmission à un tiers, par un contrat ou par une décision judiciaire équivalant à un contrat : dans le premier cas, il y a vente, et le maître du mur a, comme garantie du payement du prix, le privilège du vendeur; dans le second cas, il a une action en revendication tant contre l'auteur de l'usurpation que contre le tiers détenteur, qui doit être considéré comme acquéreur a non domino.

91. Suivant l'opinion qui paraît avoir prévalu, le voisin qui acquiert la mitoyenneté d'un mur a la l'acuité d'exiger, dans tous les cas, la suppression des enfoncements qui y auraient été pratiqués ou des ouvrages qui

y auraient été -appliqués antérieurement et qui ne pourraient l'être après que le mur est devenu mitoyen (Civ. 662; V. infrà, n° 99). Il peut demander également la suppression des jours de souffrance dont l'existence est incompatible avec la mitoyenneté, et cela quelle que soit l'époque à laquelle ils ont été élablis. Ce droit lui appartient môme à l'égard d'ouvertures qui ne satisfont pas à toutes les conditions requises par les art. 676 et 677 c. civ. (V. infrà, n° 136), dès lors qu'elles ont l'apparence de jours de souffrances aisément tolérables fReq. 20 ianv

1904, D. P. 1904. 1. 313). Mais l'acquéreur de la mitoyenneté est obligé de souffrir le maintien des servitudes proprement dites que le voisin aurait acquises sur son fonds, notamment des servitudes de vues qui appartiendraient à ce voisin en vertu d'un titre ou de la prescription.

92. La mitoyenneté peut s'acquérir par la prescription, à la condition que les actes de possession soient suffisamment caractérisés. — A l'inverse, la propriété exclusive d'un mur mitoyen peut être acquise par l'un des copropriétaires au préjudice de l'autre à l'aide de la prescription : il faut pour cela que le propriétaire ait fait sur le mur des actes ou entreprises qui excluent toute supposition de mitoyenneté, comme dans le cas où il y aurait pratiqué des fenêtres depuis plus de trente ans, ou fait des réparations au vu du propriétaire voisin (Civ. c. 8 nov.

1905, D. P. 1906. 1. 52). — Il est, d'ailleurs, généralement admis que la simple possession du mur pendant plus d'un an ne suffit^ pas pour détruire la présomption légale de mitoyenneté résultant de l'art. 653.

c. — Obligations et droits résultant de la mltouenneti.

93. 1» Obligations (R. 488 et s.; S. 173 et s.). — Les obligations des propriétaires d'un mur mitoyen sont, d'une façon générale, celles de tous communistes; ils doivent veiller en bon père de famille à la conservation du mur et s'abstenir de tout ce qui pourrait le dégrader. — En ce qui concerne spécialement la réparation et la reconstruction du mur mitoyen, la loi pose en principe qu'elles doivent être supportées par ceux qui y ont droit et proportionnellement aux droits de chacun (Civ. 655). Chacun des propriétaires a une action pour obliger I autre à contribuer aux travaux nécessaires à cet effet. — La réparation du mur est à la charge des divers propriétaires, sans qu'il y ait à distinguer de quel côté le mur a besoin d'être réparé. — Pour que la réparation ou reconstruction puisse être exigée, il n'est pas besoin que le mur tombe en ruine; mais il faut qu'il soit en un état tel que la réfection soit jugée nécessaire. La question, en cas de désaccord, doit être portée devant les tribunaux, qui statuent après expertise. Celui des propriétaires qui agirait sans le consentement de l'autre, ou sans qu'un jugement eût été rendu, supporterait seul toutes les dépenses. Mais, en cas d'urgence, et en attendant la décision à intervenir, il pourrait prendre les mesures indispensables , par exemple, appuyer des étais contre le mur pour en empêcher la chute.

94. L'art. 655 cesse d'être applicable lorsque la réparation est motivée par le fait d'un seul des copropriétaires; celui qui a endommagé le mur mitoyen est obligé de supporter seul la réparation du dommage. L'application de cet article doit aussi être écartée quand la reconstruction n'est pas commandée par l'état du mur et que l'un des propriétaires y fait procéder dans son seul intérêt, notamment pour y appuyer des constructions plus considérables que celles primitivement établies; en ce cas, la dépense doit être supportée par le seul intéressé.

95. Suivant l'opinion dominante, les frais de reconstruction du mur mitoyen sont à la

SERVITUDES

charge exclusive de celui qui le démolit par cela seul qu'il est suffisant pour sa destination actuelle, et alors même qu'il serait vieux, mal construit et en mauvais état, si, d'ailleurs, il ne menace pas ruine et peut durer encore un certain temps. Lorsqu'un mur séparatif de deux propriétés a été reconstruit dans l'intérêt et aux frais exclusifs de l'un des propriétaires voisins, l'autre est tenu de prendre à sa charge une portion de ces frais, s'il vient à se servir lui-même dudit mur pour y appuyer des constructions nouvelles.

96. Chacun des copropriétaires du mur miloven peut s'affranchir de toute contribution "à la reconstruction ou à la réparation du mur en abandonnant son droit de mitovenneté (Civ. 656). L'abandon doit comprendre non seulement le mur, mais aussi la propriété de la moitié du terrain occupé par le mur. — De même que la mitoyenneté peut être acquise partiellement, de même elle peut être abandonnée pour une portion seulement du mur, notamment pour celle qui est à réparer. — Suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, le droit d'abandon est général et absolu et s'applique même au cas de clôture forcée (Civ. 663; V. xnfra, n" 126), c'est-à-dire aussi bien dans les villes et faubourgs que dans les campagnes (Trib. civ. de Lyon, 8 nov. 1901, D. P. 1903. 2. 6). Celui qui a fait abandon de la mitovenneté se trouve dans la même situation que si le mur n'avait jamais été mitoyen. Ainsi, il ne peut désormais y appuyer aucune construction, ni même aucun objet quel qu'il soit.

97. L'abandon n'enlève pas a celui qui la fait le droit d'acquérir plus tard la mitoyenneté du mur reconstruit en se conformant à l'art. 661 c. civ. (V. suprà, n» 86).

98. La faculté d'abandon cesse dans le cas où le mur mitoyen soutient un bâtiment appartenant au propriétaire qui prétendrait faire l'abandon (Civ. 656 in fine), et, d'une façon générale, toutes les fois que ce propriétaire approprie le mur à son usage particulier, par exemple lorsqu'il l'utilise comme mur de fond au moyen d'une simple juxtaposition de sa construction ; il peut, d'ailleurs, en ce cas, abandonner la mitoyenneté en démolissant la portion du bâtiment soutenue par le mur, mais à la condition de réparer le dommage causé au rnur par la démolition. Il pourrait aussi faire abandon à la fois du mur et du bâtiment.

99. 2« Droits (R. 511 et s.; S. 184 et s.). — Le copropriétaire d'un mur mitoyen a tous les droits qui dérivent de la copropriété, et, par conséquent, il a la faculté de s'en servir pour tous usages à sa convenance, à la condition de n'y faire aucune dégradation et de ne pas porter atteinte à la jouissance de son copropriétaire. Il peut, notamment, bâtir contre le mur mitoyen, à la charge toutefois de laisser les distances intermédiaires prescrites pour certaines espèces de constructions (Civ. 674; V. infrà, n» 130). Il peut aussi y placer de9 poutres ou solives dans toute son épaisseur à 54 millimètres près, sauf le droit qu'a l'autre propriétaire de le3 faire réduire à la moitié du mur. Ce dernier droit n'est, d'ailleurs, pas absolu et ne peut être exercé qu'autant que le voisin veut lui-même établir des poutres dans le même lieu ou y adosser une cheminée (Civ. 657). Le copropriétaire du mur mitoyen peut également pratiquer des enfoncements dans le corps dudit mur ou y appliquer ou appuyer des ouvrages quelconques (Civ. 662). — Mais qu'il s'agisse soit de constructions à élever contre le mur, soit de poutres à y placer, soit enfin d'ouvrages à y appliquer ou appuyer, le propriétaire ne peutagirsans avoir obtenu le consentement de son voisin , ou , à son refus, san9 avoir fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel

ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre (Même article). Cette règle, toutefois, ne s'applique, en ce qui concerne les ouvrages, qu'à ceux qui sont susceptibles de compromettie la solidité du mur ou d'en ■nier la charge, et non aux ouvrages légers qui ne peuvent nuire au mur mitoyen, tels que tentures, treillages, etc. Si le propriétaire ne donne pas amiablement son consentement, il doit lui être signifié une sommation par huissier, et si cette sommation reste infructueuse, il y a lieu de saisir le tribunal, ou, s'il y a urgence, le juge des référés, pour faire nommer les experts qui doivent procéder au règlement prévu par la loi. Si le propriétaire agissait sans avoir obtenu ou requis le consentement du voisin, il s'exposerait à ce que la suppression des constructions, ouvrages, fut demandée et obtenue par ce dernier; toutefois, il appartiendrait au tribunal d'apprécier l'opportunité d'une pareille mesure et de refuser de l'ordonner si, après vérification, il apparaissait que la solidité du rnur n'est pas compromise et qu'aucun préjudice n'est causé à l'autre propriétaire (Req. 1S janv. 1899 , D. P. 99. 1. 279). — Tout ce qui précède ne s'applique, bien entendu, qu'au mur mitoyen : quant au mur non mitoyen, le voisin ne peut s'en servir pour aucun usage, quel qu'il soit; il ne peut, notamment, y appuyer aucun objet, si léger qu'il soit. — Sur l'interdiction de pratiquer des jours dans le mur mitoyen, V. infrà, n» 133.

100. Chacun des copropriétaires d'un mur mitoyen a le droit de le l'aire exhausser. Ce droit est absolu, et l'exercice n'en peut être entravé par le motif que l'exhaussement n'aurait pour son auteur aucune utilité actuelle. D'après la Cour de cassation, le propriétaire qui veut exhausser le mur mitoyen n'est pas tenu de requérir préalablement le consentement de son voisin : la rèele posée par l'art. 662 (V. suprà, n» 99) n'est pas applicable ici. — Le mur peut être exhaussé alors même qu'il en résulterait quelque incommodité pour l'autre communiste. — L'exhaussement peut être fait sur une partie seulement de l'épaisseur du mur ou en matériaux plus légers que ceux qui ont servi à la construction primitive (Req. 2 juill. 1S95, D. P. 96. 1. 178). — Chacun des copropriétaires peut, à toute époque, user du droit d'exhaussement, à moins qu'il n'y ait renoncé expressément ou que quelque servitude y mette obstacle.

101. Le propriétaire qui fait exhausser le mur doit supporter seul toute la dépense de l'exhaussement; il doit payer, en outre, une indemnité de surcharge suivant la valeur de l'exhaussement. L'évaluation de l'indemnité n'est soumise à aucune règle et est abandonnée à l'appréciation des juges (Req.

2 juill. 1896, D. P. 96. 1. 178). L'entretien de l'exhaussement est à la charge de son auteur (Civ. 658). — Le propriétaire qui use du droit d'exhaussement ne peut encourir aucune responsabilité de ce chef, et il n'est pas tenu, en principe au moins, de prendre les mesures nécessaires pour que le voisin n'en éprouve pas d'incommodité, par exemple, d'exhausser les tuyaux de cheminées du voisin qui sont adossées au mur et qui, par suite de la construction, se trouvent en contre-bas. Mais l'auteur de l'exhaussement est responsable envers le voisin du préjudice qu'il a causé par son imprudence ou son défaut de précaution.

102. Si le mur n'est pas en état de supporter l'exhaussement, le propriétaire qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, l'excédent d'épaisseur devant être pris de son côté (Civ. 659). Cette règle suppose que le mur est néanmoins solide; sinon, le propriétaire pourrait exiger que la réparation et la reconstruction eussent lieu à frais communs (Civ. 655; V. suyrà,

n» 93), mais seulement dans la mesure qui serait nécessaire pour rétablir et maintenir la partie commune. — La partie exhaussée est la propriété exclusive de celui qui l'a édifiée; mais le voisin peut en acquérir la mitoyenneté suivant les règles établies pour l'acquisition de la mitovenneté en général (Civ. 660; V. suprà, n» 86).

B — De la mitoyenneté des clôtures autres que les murs (R. 571 et s., Cûl et s.; S. SOT et s., 218 et s.).

103. Par suite des modifications introduites dans le Code civil par la loi du 20 août 1881 , toutes les clôtures autres que les murs sont soumises au même régime ; elles sont, en principe, réputées mitoyennes entre les héritages qu'elles séparent. La règle s'applique, notamment, aux fossés et aux haies. Toutefois, la présomption de mitoyenneté n'est pas applicable aux fossés qui sont creusés sur le bord des routes, des chemins vicinaux ou ruraux (Besançon, 12 févr. 1903, D. P. 1904. 2. 455) : ils sont présumés appartenir à l'Etat ou aux communes. Il y a exception également à l'égard des fossés qui séparent des bois domaniaux de bois appartenant à des particuliers; ils sont réputés appartenir aux propriétaires riverains. Mais la présomption de mitoyenneté est, au contraire, applicable aux fossés placés entre une forêt domaniale et le terrain non boisé d'un particulier. Enfin, la présomption de mitoyenneté ne s'applique pas à une haie séparant un chemin public d'un fonds riverain; cette haie est réputée appartenir au propriétaire du fonds.

104. La présomption de mitoyenneté des clôtures s'applique au cas où les deux héritages sont clos et au cas où ils ne le sont ni l'un ni l'autre. Elle cesse lorsqu'un seul des héritages est en état de clôture (Civ. 666, S 1«); cette dernière règle s'applique aux fossés comme aux haies. Du reste, il n'existe aucune présomption de propriété en faveur de l'héritage en état de clôture, pas plus qu'en faveur de celui dont le fonds n'est pas clos : c'est à celui d'entre eux qui réclame la propriété de la clôture à établir son droit suivant les règles ordinaires. — Pour décider si une clôture doit , on non , être présumée mitoyenne , il faut considérer non pas l'état actuel des héritages continus. mais leur état primitif (V. supra, n" 82).

105. La présomption de mitoyenneté des clôtures disparait lorsqu'il y a titre contraire. Il n'est pas nécessaire, suivant l'opinion dominante, que le titre soit commun aux deux parties (Comp. suprà, n» 84).

Cette présomption tombe encore lorsqu'il y a prescription contraire. Pour que la prescription puisse être invoquée, il est nécessaire que les faits de possession privative soient bien caractérisés. Quant à la possession annale, elle serait inopérante. D'autre part, la mitoyenneté de la clôture peut, de même que là mitovenneté des murs, être acquise par prescription, pourvu que la possession de cette mitoyenneté ait réuni les caractères exigés par la loi.

106. Enfin, la présomption légale de mitoyenneté des clôtures cède encore devant l'existence d'une marque contraire. En ce qui concerne les fossés, la loi indique comme marque de non -mitoyenneté cette circonstance que « la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un seul côté du fossé; auquel cas le fossé est censé appartenir à celui du côté duquel le rejet se trouve » (Civ. 6b6, S2et3).— La présomption résultant en faveur de l'un des propriétaires de ce que la levée ou le rejet se trouve de son côté seulement n'est qu'une présomption juris tantum, qui doit céder devant la preuve contraire. Cette même présomption perd également toute valeur lorsqu'elle est contredite par l'exis-

SERVITUDES

tence de bornes reconnues qui fixent la limite des deux propriétés, et d'où il résulte soit que le fosse est mitoyen, suit qu'il ap-

fiartient exclusivement à l'un dos voisins, à a condition, d'ailleurs, qu'il s'agisse de bornes régulièrement plantées et non contestées. — Suivant l'opinion dominante, la disposition de l'art, titiii, qui indique comme de non -mitoyenneté l'existence d'une levée ou rejet de terre d'un seul coté , a un iv limitatif, et aucune autre marque ne sa. dmise. — En ce qui concerne

les autres clôtures, notamment les haies, la loi ne contient aucune indication au sujet des marques de non - mitoyenneté; les juges sont donc libres d'apprécier, suivant les cas, si une haie doit, ou non, être réputée mitoyenne.

107. La clôture mitoyenne, quelle qu'elle soit, est entretenue à frais communs par les copropriétaires. Chacun d'eux peut se soustraite à cette charge en abandonnant la mitoyenneté (Civ. 667, S 1«). Toutefois, la faculté d'abandon cesse pour les fossés s'ils ont une autre de-ùnntion que la clôture, c'est-à-dire s'ils servent habituellement à l'écoulement des eaux (Civ. 667, § 2). L'abandon ne peut avoir lieu non plus lorsque le fossé mitoyen sert à borner deux héritages.

108. A la différence de ce qui a lieu pour les murs (V. suprà, n° 86), le propriétaire dont le domaine aboutit a un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le voisin à lui céder la mitoyenneté (Civ. 668, § 1"). La même règle est. applicable à toute clôture autre qu'un mur (palissades, clôtures en treillage, etc.).

109. Le copropriétaire du fossé ou de la haie a le droit de les détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite (Civ. 668, § 2). Toutefois, en ce qui concerne les fossés, cette faculté est restreinte à ceux qui ne servent qu'à la clôture : elle ne peut s'exercer au cas où le fossé présente une autre utilité, telle que l'écoulement des eaux (V. suprà, n° 107).

110. Le propriétaire qui veut établir un fossé ne peut contraindre son voisin à contribuer à l'établissement d'un fossé mitoyen; il doit prendre toute la largeur du fossé sur son terrain. — On considère généralement comme devant être suivis les anciens usages locaux qui obligeaient celui qui faisait creuser un fossé sur son fonds à laisser entre le bord du fossé et l'héritage du voisin un espace suffisant (appelé répare ou réparation) pour empêcher les éboulements de terre et pour faciliter la réparation et le curage du fossé. Et il y a lieu de présumer, en conséquence, jusqu'à preuve contraire, que le propriétaire du fossé est aussi propriétaire de la répare. — La répare d'un fossé est, d'ailleurs, prescriptible, indépendamment du fossé lui-même, comme toute autre partie du fonds. — En ce qui concerne les produits de la haie mitoyenne, V. Civ. 669; ... les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne ou plantés sur la ligne séparatrice des deux héritages, V. Civ. 670.

111. Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié (Civ. 669).

112. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Ceux qui sont plantés sur la ligne séparalive de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. — Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés (Civ. 670).

§ 2. — Des arbres. — Distance, branches et racines (Civ. 671 à 673, modifiés par la loi du 20 août 1881) (R. 630 et s.; S. 224

et B.).

113. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux ou arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à une certaine distance déterminée par les règlements et usages, et, lorsqu'il n'en existe pas, par la loi (Civ. 671, § 1"). Cette distance doit être observée pour les arbres, soit isolés, soit réunis pour constituer un bois ou une haie, et il n'y a pas à distinguer entre ceux qui croissent spontanément et ceux que le propriétaire a plantés ou semés. — La règle ne s'oppose pas à ce que des arbres, arbustes et arbrisseaux soient plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif de deux héritages, à la condition qu'ils ne dépassent pas la crête du mur (Civ. 671, § 2). Mais, si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appliquer ses espaliers (Civ. 671, § 3). — Le lierre rentre dans la catégorie des arbustes auxquels s'appliquent chacune des dispositions contenues dans l'art. 671 , S 1 et 2 (Rouen, li janv. 1899, D. P. 99. 2.

114. A défaut de règlements ou d'usages, la distance observée entre les arbres, etc., et la limite de la propriété voisine est uniquement déterminée par la hauteur des plantations, sans qu'il y ait lieu de se préoccuper de l'essence des arbres : elle est de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et d'un demi -mètre pour les autres plantations. La règle est la même pour les haies que pour tous arbres et arbustes. — La distance prescrite par la loi doit être calculée à partir de la ligne séparative des deux héritages jusqu'à la surface ou, suivant une autre opinion, jusqu'au centre de l'arbre. Quand les deux fonds sont séparés par un mur, une haie, un fossé mitoyen, ta distance se calcule du milieu du mur, de la haie, du fossé. S'il n'est pas mitoyen, le mur, le fossé ou la haie est tout entier compris dans la distance ou en est exclu tout entier, selon qu'il appartient ou n'appartient pas à celui qui fait les plantations.

115. L'art. 671 a une portée générale et s'applique aux héritages urbains aussi bien qu'aux héritages ruraux. Il est applicable, ainsi que les deux articles suivants, aux bois et forêts comme à tous autres héritages. — Mais les dispositions qui déterminent la distance devant exister entre les arbres plantés sur un fonds et le fonds voisin ne s'appliquent qu'aux arbres plantés sur la limite de deux héritages privés, et non à des arbres plantés sur des propriétés privées bordées par des rues ou autres voies publiques (Cr. r. 16 déc. 1881, D. P. 82. 1. 185).

116. La distance prescrite par les anciens usages, qu'elle soit plus grande ou moindre que celle fixée par l'art. 671 , doit être suivie de préférence à cette dernière, dès que ces usages sont constants et reconnus. Mais, dans les localités où l'usage était de n'observer aucune distance, celle que prescrit l'art. 671 doit être observée. — L'existence des usages locaux en cette matière peut être prouvée tant par titres que par témoins. — D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'art. 671 n'établit pas, en faveur de celui qui a planté des arbres sur son fonds, une présomption légale de propriété du terrain qu'il doit laisser entre ces plantations et le fonds contigu ; il n'en résulte qu'une présomption simple laissée à l'appréciation des juges.

117. Lorsque les arbres, arbustes ou arbrisseaux ont été plantés à une dislance moindre que la dislance légale, le voisin a le droit d'exiger qu'ils soient arrachés ou réduits à la hauteur légale (Civ. 672, § l"). Ce droit est absolu, et le juge ne pourrait

l'écarter de la demande du voisin sous le prétexte que les plantations ne lui causent aucun préjudice. — Le propriétaire d'arbres existant à une distance inférieure à la distance légale a le droit de les conserver lorsqu'il y a titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Au reste , la prescription accomplie n'a d'effet qu'en ce qui concerne les souches ayant plus de trente ans, à l'exclusion des rejets d'un âge moindre. D'autre part, la prescription ne fait acquérir au propriétaire voisin que le droit de conserver les arbres même plantés à une distance inférieure à la distance légale, et non celui d'avoir à perpétuer des arbres dans ces conditions; il ne peut donc remplacer ceux qui meurent, sont coupés ou arrachés, que par des arbres plantés à la distance légale ( Civ.

118. Le propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper (Civ.

673, § 1er), mais non les couper lui-même. — La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le droit dont il s'agit appartient au fermier (V., pour l'affirmative : Trib. civ. de Louviers, D. P. 99. 2. 424; pour la négative : Trib. de paix de Livarot, 24 nov. 1898, D. P. 99. 2. 372). -Ce droit peut être exercé nonobstant tout statut ou usage contraire. — Il s'applique aux bois domaniaux comme aux bois particuliers, excepté à l'égard des arbres qui avaient plus de trente ans lors de la promulgation du Code forestier (V. suprà, Forêts, n» 107).

119. Tout propriétaire peut couper luimême les racines qui empiètent sur son héritage (Civ. 673, § 2). Ce droit peut être exercé à l'égard des bois et forêts, sans d'ailleurs qu'il existe ici aucune restriction analogue à celle concernant l'élagage des branches (V. suprà, n°118). — La question de savoir s'il appartient au fermier comporte la même solution que lorsqu'il s'agit du droit de faire élaguer les branches (V. suprà, n» 118). — Les dispositions de l'art. 673, à la différence de l'art. 671 (V. suprà, n° 113), ne visent que les arbres; elles ne s'appliquent pas aux arbustes et arbrisseaux , notamment au lierre (Rouen, 14 janv. 1899, D. P. 99. 2. 334).

120. Un propriétaire ne peut perdre par prescription le droit de faire élaguer les branches ou de couper les racines qui avancent sur son fonds (Civ. 673, § 3). Et il conserve ce droit alors même que le voisin aurait acquis celui de conserver des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale. — La faculté dont il s'agit ne saurait être entravée non plus par la destination du père de famille. Mais le droit, pour le

Eropriétaire d'un arbre, de conserver les ranches ou les racines empiétant sur le fonds voisin peut résulter d'un titre.

121. Tant qu'ils pendent aux branches qui s'avancent sur le fonds voisin , les fruits appartiennent au propriétaire de l'arbre. Au cas où ils ne peuvent être cueillis que dans la propriété voisine, on n'est pas d'accord sur le point de savoir si le propriétaire peut exiger, pour aller les cueillir, le passage nécessaire sur l'héritage voisin. — Lorsque les fruits sont tombés naturellement, le voisia sur l'héritage duquel les branches s'avancent a le droit de s'en emparer (Civ. 673,

§ 3. — De la clôture forcée (Civ. 663) (R. 549 et s.; S. 199 et s.).

122. L'obligation relative à la clôture des héritages n'existe que dans les villes et les faubourgs; dans les campagnes, chacun est libre de clore ou de ne pas clore sa propriété. La question de savoir si une réunion d'habitations présente le caractère d'une ville ou d'un faubourg est généralement résolue par des chartes ou titres administra-

SERVITUDES

tifs- à défaut de ces documents, c'est aux tribunaux qu'il appartient de se prononcer, soit d'après les renseignements fournis, soit d'après les documents historiques, soit surtout par la nature des lieux. — Il n'y a la qu'une règle de droit privé qui ne touche pas à l'ordre public. C'est donc seulement sur la demande de l'un des voisins que l'autre peut être tenu de se clore. Il en résulte, d autre part, qu'on peut déroger aux prescriptions de l'art. 663, notamment en ce qui concerne la hauteur du mur.

123. Dans les villes et faubourgs, la clôture est obligatoire entre les maisons, cours H jardins : cette disposition n'est qu'énonciative: la clôture est forcée mêmeentre propriétés d'une autre nature qui se trouveraient dans l'enceinte d'une ville ou d'un faubourg. Toutefois, on admet que la règle est inapplicable aux propriétés qui ne dépendent d'aucune habitation. Il a été jugé, d'ailleurs, que le propriétaire d'un terrain dans la portion non agglomérée d'une ville ne peut, bien que ce terrain soit partiellement couvert d'une construction, obliger son voisin à établir à frais communs un mur de séparation , si la propriété de celui-ci, ainsi que la sienne propre, en dehors de la portion bâtie dont elle ne forme pas une dépendance, sont l'une et l'autre en état de grande culture et non de jardin (Req. î^ févr. 1905, D. P. 1905. 1. 303). . , , .

124. Le mode de clôture prévu par la loi est le mur, à l'exclusion de tout autre, notamment des haies et palissades; ainsi, dans les villes et faubourgs, l'un des voisins peut toujours contraindre l'autre à contribuer au remplacement de la haie, de la palissade, etc., qui sépare les deux propriétés, par un mur construit à frais communs. — Mais la clôture doit être établie de façon à ne pas entraver l'exercice des servitudes qui pourraient exister au profit de l'héritage voisin.

125. Les anciens usages ou règlements locaux qui fixent la hauteur des murs sont maintenus. A défaut d'usage ou de règlement, il y a lieu de se conformer, pour cette hauteur, aux prescriptions de l'art. 663, qui la fixent suivant l'importance de la population ( trente - deux décimètres, compris le chaperon, dans les villes de 50000 âmes et au-dessus; vingt -six décimètres dans les autres). Les parties peuvent, d'ailleurs, valablement convenir de donner au mur telle hauteur qu'elles jugent à propos. Un des voisins peut aussi exhausser le mur sans le consentement de son voisin; mais, dans ce cas, M ne peut obliger l'autre à contribuer aux dépenses pour ce qui excède la hauteur légale — Lorsque les deux héritages ne sont pas au même niveau , la hauteur légale du mur de séparation doit se mesurer a partir du sol le plus élevé.

126. Celui des propriétaires qui veut procéder à la construction ou à la réparation du mur a certainement une action contre l'autre pour l'obliger à y contribuer. Mais, dans le cas où l'un des copropriétaires a fait construire un mur à ses dépens, et en entier sur son terrain, il y a difficulté sur le point de savoir quels sont ses droits à l'égard de son voisin; s'il peut, notamment, lui réclamer le remboursement de la moitié de la valeur actuelle du mur et du terrain sur lequel il est bSti. — Sur le droit qu'a le propriétaire voisin de se soustraire à l'obligation de contribuer aux dépenses de construction ou de réparation du mur en abandonnant la mitoyenneté, V. suprà, n°» 96 et s.

§ 4. — Servitude d'indivision entre propriétaires d'une même maison (R. 917 et s.; S. 321 et s.).

127. L'art. 664 c. civ. règle la situation respective des différents propriétaires d'une maison divisée entre eux horizontalement,

c'est-à-dire par étages. Ses dispositions ne sont applicables que lorsque les titres ne s'expliquent pas ou sont insuffisants. Elles sont également inapplicables aux maisons dont la division par étages s'est opérée avant la promulgation du Code civil : les droits et les obligations des propriétaires doivent, en pareil cas, être réglés par les coutumes ou usages locaux sous l'empire duquel la division a eu lieu. — Les charges résultant de la situation dont il s'agit sont, les unes particulières à chacun des propriétaires , les autres communes à tous. Les charges particulières à chaque propriétaire sont de faire le plancher sur lequel il marche et l'escalier conduisante l'étage qui lui appartient exclusivement. Les charges communes sont l entretien des gros murs, de la toiture, y compris la charpente, des voûtes qui supportent l'édifice. Il en est de même de la voûte d'une cave et de l'escalier qui conduit à celle-ci, si l'usage de la cave est commun. Si un seul des propriétaires jouit de la cave, c'est à lui qu'incombe l'entretien de la voûte et de 1 escalier. La même distinction s'applique aux greniers. Il faut comprendre encore dans les charges communes les réparations des puits, fosses d'aisances, cours, etc., portes, dont la jouissance est commune. Il en est de même de l'impôt foncier ; quant à l'impôt des portes et fenêtres, chacun le supporte en raison des ouvertures qu'il a dans son étage. — Lorsque l'édifice vient à tomber en ruine, par cas fortuit ou vétusté, chacun des copropriétaires peut, s'il se refuse à reconstruire, demander la licitation du sol et des matériaux. — L'un des propriétaires peut s'affranchir, pour l'avenir, de toutes charges en abandonnant la propriété de son étage. . ...

128. Chacun des propriétaires a un droit de propriété exclusive et absolue sur l'étage qui lui appartient; il peut, dès lors, y faire tous les changements qui lui conviennent, a la condition de s'abstenir de toute entreprise nuisible aux autres copropriétaires de la maison. — Quant aux parties communes, la détermination des droits de chaque propriétaire offre plus de difficulté; néanmoins, conformément aux principes admis en matière d'indivision, on lui reconnaît généralement le droit de faire même des innovations dans ces parties de l'édifice, pourvu qu'elles ne soient pas préjudiciables et onéreuses aux autres copropriétaires. La question de savoir si le propriétaire de l'étage supérieur a le droit d'exhausser le toit commun, notamment de le surélever d'un étage, a été diversement résolue par la jurisprudence. — Le sol sur lequel repose la maison appartient en commun à tous, et non pas exclusivement au propriétaire du rezde-chaussée. Les propriétaires supérieurs peuvent s'opposer à ce que ce dernier fasse des travaux de nature à nuire à la solidité de l'édifice ou à changer la destination du sous-sol.

129. La propriété d'une maison peut être divisée en sections verticales, et un tel état de choses implique également une servitude d'indivision forcée, alors du moins que les deux parties de l'édifice sont à l'égard de l'autre dans un état de dépendance qui s'oppose à ce qu'elles puissent être séparées. L'indivision porte, en pareil cas, sur le toit et les gros murs, indispensables à l'existence et à la conservation de la maison.

S 5. — De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions (Civ. 674) (R. 681 et s.; S. 243 et s.).

130. La loi énumère quatre cas dans lesquels on est obligé d'observer la distance ou de faire les ouvrages prescrits par les règlements ou usages particuliers. Cette énumération n'est pas limitative, et même, lors-

qu'il s'agit d'autres entreprises susceptibles de causer un préjudice au voisin, il appartient aux tribunaux d'ordonner l'exécution des mesures préventives établies par les règlements et usages. Les règlements dont il s'agit sont les dispositions d'un caractère permanent prises par l'autorité administrative; ces dispositions ont un caractère obligatoire pour les tribunaux, qui ont le devoir d'en faire respecter les prescriptions, alors tout au moins qu'il n'existe pas d'usages locaux , ou que ceux qui existent offrent de l'incertitude. L'observation des mesures prescrites ne saurait, d'ailleurs, si un dommage se produit, affranchir celui qui en est l'auteur de l'obligation de le réparer. — Les dispositions de l'art. 674 sont applicables au mur mitoyen et au mur d'autrui, mais non, suivant l'opinion qui a prévalu, au mur appartenant en propre à celui qui a fait la construction.

§ 6. — Des vues sur la propriété

du voisin.

131. Le droit de vue sur les propriétés du voisin s'exerce au moyen de jours ou de vues. Les jours ou jours de souffrance sont des ouvertures destinées simplement à éclairer le lieu où elles sont pratiquées, sans donner passage à l'air; les vues sont des ouvertures ou fenêtres qui s'ouvrent ou se ferment à volonté, et qui ont pour but à la fois d'éclairer l'intérieur et de procurer l'aspect des objets extérieurs.

132. Les règles concernant l'exercice du droit de vue diffèrent suivant qu'il s'agit de murs mitoyens ou non-mitoyens.

A. — Murs mitoyens (R. 526 et s.; S. 188 et s.).

133. Il est interdit à l'un des copropriétaires d'un mur mitoyen d'y pratiquer , sans le consentement de l'autre, « aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant » (Civ. 675). Celui sans l'agrément duquel des ouvertures auraient été pratiquées dans le mur aurait le droit de les faire fermer (V. pour le cas d'acquisition de la mitoyenneté du mur, suprà, n° 91).

134. Bien qu'en principe, les jours pratiqués dans le mur mitoyen n'aient qu'une existence précaire et de pure tolérance , ils peuvent cependant être acquis par prescription, lorsqu'ils sont établis de façon à éveiller l'attention et à provoquer la contradiction du voisin.

135. Lorsqu'un des héritages séparés par un mur mitoyen est acquis par une ville en vue de l'élargissement ou du percement d'une voie publique, la question de savoir si le propriétaire voisin reste soumis à l'interdiction de pratiquer aucune ouverture ou fenêtre dans ledit mur est généralement résolue par la distinction suivante : tant que l'héritage n'a pas reçu la destination en vue de laquelle l'acquisition en a été faite par la ville, celle-ci a sur le mur mitoyen les mêmes droits que le précédent propriétaire, et peut, dès lors, s'opposer à ce que des ouvertures y soient pratiquées contrairement à l'art. 675. Au contraire, lorsque l'immeuble acquis par la ville a été incorporé à la voie publique, les principes de la mitoyenneté cessent d'être applicables, et la ville n'est pas fondée à exiger la suppression des jours qui, dominant la voie publique, ne peuvent lui causer aucun préjudice.

B. — Mur non-mitoyen.

a. — Jours de souffrance (R. 723 et s.; S. 247 et s.).

136. Le propriétaire exclusif d'un mur a le droit d'y ouvrir des jours de souffrance, sous certaines conditions qui sont relatives, tant à la forme des ouvertures (Civ. 676) qu'à leur hauteur au-dessus du plancher (Civ. 677). Ces conditions ne sont applicables

SERVITUDES

qu'aux jours de souffrance ouverts depuis la promulgation du Code civil; quant a ceux qui existaient antérieurement, la suppression n'en peut être demandée dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées par la coutume sous l'empire de laquelle ils ont été établis. — Les prescriptions de l'art. 677 ne l'appliquent pas aux soupiraux des caves ; ils peuvent être placés à une hauteur moindre que celle fixée par cet article. — Suivant 1 opinion dominante, la hauteur à laquelle les jours peuvent être placés se détermine sans tenir compte de l'élévation du sol de l'héritage voisin j il suffit que la distance soit observée dans l'immeuble de celui qui pratique les jours.

137. En principe, le propriétaire voisin peut demander la suppression des ouvertures qui ont été pratiquées dans le mur contigu à son héritage, en dehors des conditions prescrites par les art. 676 et 677, ou exiger qu'elles soient modifiées conformément à la loi. Toutefois, si elles existent depuis plus de trente ans, elles peuvent être maintenues comme constituant des servitudes de jour acquises par prescription, à moins qu'il ne résulte des circonstances, dont l'appréciation appartient aux tribunaux, qu'elles ont été pratiquées non à titre de droit, mais par l'effet d'une simple tolérance.

fi. — Da vues (R. Tjii et s.; S. 251 et s.).

138. Les vues proprement dites donnent sur l'héritage voisin. Elles sont droites ou obliques : les premières sont celles qui existent dans un mur parallèle à la ligne de séparation des deux héritages ; les secondes sont celles qui se trouvent dans un mur faisant angle avec cette ligne. Lorsque les deux fonds sont situés sur le même alignement, il n'y a ni vue droite ni vue oblique ; toutefois, si l'un des propriétaires établit un balcon , il en résultera une vue oblique. Les vues ne peuvent être établies dans un mur qu'autant que celui-ci se trouve à une certaine distance de la ligne séparative des deux héritages ; cette distance varie suivant

3 ne la vue est droite ou oblique (dix -neuf écimètres dans le premier cas; six décimètres dans le second) (Civ. 678-679). — Sur la manière de compter la distance, V. Civ.

139. Les distances prescrites par la loi doivent être observées en tout lieu, à l'égard de toutes propriétés, quelles qu'elles soient, closes ou non closes, et sans qu'il y ait à distinguer si les vues sont pratiquées dans de simples murs de clôture ou dans les murs d'une maison. Cependant, la règle ne saurait s'appliquer aux ouvertures d'une claire-voie établie pour clore un terrain nu. Ces distances sont applicables à tous balcons et autres saillies, c'est-à-dire à toute espèce d'ouvrages avancés pouvant procurer des vues sur la propriété voisine ; elles doivent également être observées pour les platesformes, terrasses et tous endroits élevés d'où l'on peut avoir vue sur l'héritage d'autrui. Mais lorsque la vue se trouve interceptée par un mur plein appartenant au propriétaire voisin, on admet généralement que les dispositions des art. 678 et 679 cessent d'être applicables. En ce cas, d'ailleurs, le propriétaire qui a établi les ouvertures à une distance moindre que celle prescrite par ces articles ne peut acquérir contre le voisin aucun droit de servitude, et, si longue qu'ait été sa possession , il sera tenu de boucher ces ouvertures si les changements survenus dans les conditions du mur venaient à les convertir en véritables vues. — L'observation des distances prescrites par les art. 678-679 n'est pas non plus exigée à l'égard des vues qui ne portent que sur le toit du voisin. Il en est de même pour les vues pratiquées sur les toits et qui ne per-

mettent pas de voir dans la propriété voisine; ainsi, on ne peut demander la suppression des vues appelées faîtières. — Dans le cas où les héritages voisins sont séparés par un terrain commun, tel qu'une ruelle, un passage, etc., chaque propriétaire peut avoir des vues dans un mur bordant même immédiatement ce terrain; mais il faut que la distance prescrite par 1 art. 078 soit observée entre les ouvertures et les bâtiments qui sont la propriété exclusive du voisin ; et, si le terrain n'a pas une largeur suffisante, s'il n'a, par exemple, qu'un mètre de largeur, le voisin peut s'opposer à l'établissement des vues.

140. Les prescriptions légales concernant les distances à observer pour l'ouverture des fenêtres ne sont pas applicables au cas où celles-ci sont ouvertes sur un terrain dépendant du domaine public de l'Etat ou d'une commune ; le droit de pratiquer des issues, d'ouvrir des jours, de prendre des vues, etc., sur ce terrain ne comporte d'autres conditions ou restrictions que celles qu'il appartient à l'autorité administrative de déterminer. Cette règle s'applique non seulement aux terrains affectés à la circulation publique, tels que les rues, les chemins, mais encore à tous ceux qui sont affectés à l'usage public, par exemple à un terrain qui ne servirait qu'à l'écoulement des eaux d'une commune. — Les dispositions relatives aux distances à observer pour l'établissement des vues s'exerçant sur la propriété des voisins ne s'appliquent pas aux ouvertures d'accès qui ne sont pas en même temps des ouvertures de vue, telles que les portes à panneaux pleins et sans vitrage (Req. 25 mars 1902, D. P. 1902. 1. 266).

141. L'obligation d'observer les distances prescrites par les art. 678-679 cesse lorsqu'un propriétaire a acquis, à titre de servitude, le droit d'avoir des vues à une distance moindre sur le fonds voisin. Cette servitude peut être acquise par titre : en ce cas, le titre fait la loi des parties et détermine le caractère de la servitude et son étendue. Elle peut être acquise aussi par la destination du père de famille ou par la prescription. Le propriétaire du fonds voisin est alors soumis aux obligations qui résultent d'une servitude ordinaire de vue, mais à celles-là seulement; c'est ainsi qu'il n'est pas privé d'une façon absolue de la faculté de bâtir, mais peut élever des constructions sur son terrain , à la condition d'observer les distances légales établies par les art. 678 et 679.

§ 7. — De Végout des toits (Civ. 681) (R. 789 et s.; S. 266 et s.).

142. La servitude relative à l'égout des toits consiste dans la défense de faire verser les eaux pluviales sur le fonds du voisin ; les toits doivent être disposés de façon que les eaux tombent sur le terrain du propriétaire du toit ou sur la voie publique. Mais, une fois les eaux tombées sur son terrain , le propriétaire du toit n'est pas tenu de les empêcher de se répandre sur le fonds du voisin, par l'effet de la pente naturelle du terrain (Civ. 640; V. suprà, n" 12 et s.). Du reste, tout en recevant les eaux sur son propre terrain, il doit prendre les mesures nécessaires pour mettre les constructions du voisin à l'abri des infiltrations qui pourraient se produire; par exemple, si le larmier d'un bâtiment fait tomber les eaux à une faible distance du mur du voisin , le propriétaire peut être tenu de paver l'espace réservé pour préserver les fondements du mur. — Il est généralement admis que la règle établie par l'art. 681 ne s'oppose pas à ce que le propriétaire dirige l'écoulement des eaux pluviales déversées par le toit de sa maison sur un terrain qui lui est commun avec son voisin.

§8. — Du droit de passage (Civ. 682 à 685, modifiés par la loi du 20 août 1881) (R. 816 et s.; S. 273 et s.).

143. La servitude légale de passage existe au profit du propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a aucune issue ou qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique. Dès lors qu'une issue suffisante existe, fùt-elle hicommode, le passage sur les héritages voisins ne peut être réclamé. Il en est ainsi, notamment, quand le passage existant ne présente que des difficultés quil est facile de faire disparaître à l'aide de dépenses minimes et de travaux peu importants. La servitude de passage pourrait, au contraire, être invoquée si, pour accéder à la voie publique, le propriétaire était obligé de faire des travaux excessifs et d'une valeur qui ne fût pas en rapport avec celle de la propriété. — Lorsqu'un fonds est bordé d'un coté par une rivière et de tous les autres côtes par les héritages voisins, la question de savoir s'il doit être considéré comme enclavé dépend des circonstances ; il y a lieu de comparer les difficultés et les dépenses qu'entraîne le trajet par eau avec les inconvénients qui résulteraient du passage sur les héritages voisins. — Il y a enclave lorsque le fonds n'a d'issue que sur un terrain grevé d'une servitude d'utilité publique ou affecté à un usage déterminé autre que le passage, par exemple sur un chemin de halage. De même, est enclavé le fonds qui n'a d'issue que sur un terrain communal , alors du moins qu'il s'agit d'un terrain affecté à un usage déterminé qui fait partie du domaine privé de la commune.

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