Le passage pour cause d'enclave ne
F eut être réclamé que par celui qui subit enclave par suite d'un fait étranger auquel il ne peut pas s'opposer, tel que l'expropriation du terrain par lequel il avait accès à la voie publique. Ainsi , le propriétaire qui a créé lui-même l'enclave, par exemple en obstruant par une construction l'issue de son immeuble sur la voie publique, ne peut exiger le passage sur les fonds voisins.
145. Lorsque l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un contrat quelconque , le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Ainsi, lorsque l'enclave résulte de l'aliénation partielle de l'héritage, si c'est la partie aliénée qui est enclavée, le passage dû à l'acheteur devra être pris sur la partie que le vendeur a conservée ; le propriétaire d'un autre héritage contigu appartenant à un tiers ne peut être contraint de fournir le passage, alors même que le trajet du fonds enclavé à la voie publique serait plus court du côté dudit héritage. Et il importerait peu que l'acquéreur eût renoncé, dans l'acte de vente ou postérieurement, au droit de passage dérivant implicitement de son acquisition , une telle renonciation ne pouvant être opposée aux tiers. A l'inverse, si c'est la partie aliénée qui accède à la voie publique, le vendeur se trouvant enclavé par suite de la vente doit prendre le passage sur la portion aliénée. — Les mêmes règles s'appliquent au cas où l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un échange ou d'un partage. — Il y a exception à ces règles lorsqu'un passage suffisant ne peut pas être établi sur les fonds divisés, ou lorsque, par suite des modifications apportées au mode de culture ou d'exploitation du fonds enclavé, le passage sur le fonds divisé est devenu insuffisant.
146. Le propriétaire qui a le droit, notamment en vertu d'un titre, de passer sur certaines propriétés déterminées, ne peut pas être réputé enclavé au regard des autres propriétés voisines et ne saurait réclamer le passage sur ces propriétés. Sa réclamation pourrait être repoussée dans le cas
SERVITUDES
même où la faculté de passer sur un héritage serait exercée par lui à titre de pure tolérance ; il suffirait que cette faculté ne lui fût pas contestée.
147. Le passage en cas d'enclave peut être réclamé pour toute exploitation agricole ou industrielle, quel qu'en soit l'objet. Il peut l'être au profit des bâtiments comme des fonds non bâtis, et alors même qu'il s'agirait d'une maison de plaisance.
148. Le droit de passage pour cause d'enclave ne peut être réclamé que par celui qui a la propriété du fonds enclavé, ou au moins un droit réel sur ce fonds, tel que l'usufruitier, l'emphytéote ; il ne peut l'être par un locataire ou un fermier : ceux-ci n'ont qu'un recours en dommages-intérêts ou une action en résiliation contre le bailleur, si celui-ci ne leur procure pas un passage pour l'exploitation. — On admet généralement que le propriétaire n'est pas tenu de diriger son action à la fois contre tous les propriétaires voisins ; qu'il peut se borner à actionner le ou les propriétaires dont les fonds présentent le trajet le plus court et le moins dommageable. *.
149. Le passage peut être demande non seulement sur des fonds appartenant à des particuliers, mais aussi sur des immeubles dépendant du domaine de l'Etat ou des communes. Il peut l'être sur tous héritages, clos ou non clos, attenant ou non à des habitations.
150. L'étendue du droit de passage se règle d'après les nécessités actuelles de l'exploitation du fonds enclavé. En cas de désaccord entre les parties, c'est par voie d'expertise, et non par voie d'enquête, qu'il doit être procédé, à l'effet de vérifier ces nécessités, par exemple de rechercher si l'exploitation réclame un passage avec charette et chevaux, ou seulement un passage à pied.
151. La servitude de passage ne donne pas au propriétaire du fonds enclavé la propriété du terrain qui sert au passage; et le propriétaire du fonds grevé conserve la libre disposition de son terrain , à la seule condition de ne pas entraver l'exercice du droit de passage. Il conserve, notamment, la faculté de se clore, pourvu que le mode et les conditions de la clôture soient compatibles avec l'exercice de la servitude de passage, eu égard à la manière dont le propriétaire du fonds dominant a le droit d'en user (Comp. suprà, n* 78). — Régulièrement, le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court pour arriver à la voie publique. Toutefois, la règle n'est pas absolue et les juges ont le pouvoir de désigner un fonds autre que celui qui offre le plus court trajet, mais sur lequel le passage sera le moins dispendieux et le moins dommageable (Req. 14 avr. 1904, D. P. 1904.
152. Si le propriétaire vient à changer la destination de son fonds, il a le droit d'exiger, sauf indemnité (V. infrà , n» 153), une extension ou une modification de la servitude en raison des besoins de l'exploitation nouvelle. Ce droit lui appartient alors même que, l'enclave étant le résultat du morcellement d'un héritage, le passage primitif a dû être établi exclusivement sur le fonds autrefois compris dans cet héritage (V. suprà, n» 145). Et, en pareil cas, le passage nouveau peut être pris en dehors des fonds divisés, si les nouvelles conditions dans lesquelles se trouve le terrain enclavé rendent nécessaires des moyens de communication qu'un chemin pris sur des propriétés limitrophes ayant une autre origine est seul susceptible de fournir.
153. En principe, l'établissement de la servitude pour cause d'enclave donne lieu à une indemnité proportionnée au dommage qui peut en résulter. Si aucun préjudice
n'était causé, il ne serait point dû d'indemnité. — L'indemnité ne doit pas nécessairement consister dans un capital une fois payé; elle peut être fixée à une somme annuelle. Il n'est pas nécessaire que l'indemnité soit préalable, comme en matière d'expropriation.
154. La servitude de passage en cas d enclave étant écrite dans la loi, il ne peut être question de l'acquisition de cette servitude par la prescription. Mais la prescription trentenaire peut, à défaut de convention ou de règlement judiciaire, déterminer l'assiette et le mode d'exercice du passage. Cette prescription une fois accomplie, il y a droit acquis, tant pour le propriétaire du fonds dominant que pour le propriétaire du fonds servant , et l'assiette de la servitude ne peut plus être modifiée que d'un commun accord ; si donc le propriétaire du fonds enclavé a passé pendant plus de trente ans sur un point déterminé d'un fonds voisin, le propriétaire de ce fonds n'a pas le droit d'empêcher ce passage et de demander qu'il soit exercé sur un autre point ou sur un autre fonds. Et il en est de même quant au mode de passage (Req. 27 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 74). Si, par exemple, le propriétaire enclavé a, pendant plus de trente ans, passé sur l'héritage voisin avec chars et bœufs, le propriétaire de cet héritage ne peut s'opposer désormais à ce que le passage continue à s'exercer dans ces conditions (Req.l6juill. 1899, D. P. 1900. 1. 558). — La prescription fixe définitivement l'assiette du passage , alors même que celui-ci aurait été pris sur l'un des fonds enclavants qui n'offrent pas le trajet le plus court pour arriver à la voie publique. — La prescription peut encore avoir pour effet de libérer le propriétaire enclavé de l'obligation de payer une indemnité au propriétaire du fonds servant; après trente ans d'usage, l'action en indemnité n'est plus recevable, et néanmoins le passage peut continuer à s'exercer.
155. D'après l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence, la cessation, soit accidentelle, soit définitive, de l'état d'enclave laisse subsister la servitude de passage lorsque celle-ci s'est exercée pendant plus de trente ans sur un fonds voisin (Req. 30 juin 1903, D. P. 1904. 1. 231). Dans tous les cas, lorsque l'état d'enclave est le résultat d'un acte volontaire intervenu entre le propriétaire qui doit la servitude de passage et le propriétaire à qui elle est due, la servitude, qui alors a tous les caractères d'une servitude conventionnelle, ne prend pas fin malgré la cessation de l'enclave.
Art. 5. — Des servitudes établies par le fait de l'homme.
s i«r, Règles générales ( R. 961 et s.; S. 340 et s.).
A. — Par qui une servitude peut être constituée ou acquise.
156. Un fonds ne peut être grevé de servitude que par le propriétaire de ce fonds. Ainsi, ne peuvent constituer une servitude : les administrateurs des biens d'autrui, tels que les tuteurs; le mari, quant aux biens personnels de sa femme; l'usufruitier (du moins ne pourrait-il concéder que des droits subordonnés à la durée de l'usufruit, et à la condition qu'ils n'altèrent en rien la substance de la chose). Au contraire, le nu propriétaire peut constituer une servitude , pourvu qu'elle ne porte aucune atteinte à la jouissance de l'usufruitier. L'emphytéote peut également constituer une servitude dont la durée sera égale à celle de sa jouissance.
157. Pour constituer une servitude, il faut être capable de disposer de ses biens, et spécialement de faire l'acte constitutif de la servitude; s'il s'agit, par exemple, d'une
constitution de servitude par donation , 11 faut avoir la capacité spéciale de disposer entre vifs. — Le copropriétaire ne peut établir une servitude sur le fonds commun sans le consentement des autres communistes. Toutefois, la constitution d'une servitude faite par un seul des copropriétaires sera efficace si , par l'effet d'un partage ou d'une licitation, l'héritage grevé devient, soit en totalité, soit en partie, la propriété du constituant; elle s'exercera alors sur l'immeuble entier, ou sur la part échue au constituant, suivant les cas.
158. Tous ceux qui ont le droit d'établir des servitudes sur leurs fonds peuvent, à l'inverse , en acquérir. L'usufruitier peut acquérir une servitude au profit du fonds qu'il détient, si la stipulation est faite pour lui et ses successeurs dans la possession de l'héritage. De son côté, le nu propriétaire peut acquérir une servitude, qui n'aura d'effet qu'à l'expiration de l'usufruit.
B. — Conditions auxquelles est subordonné l'établissement des servitudes.
159. La faculté d'établir des servitudes est subordonnée à deux conditions (Civ. 686) : 1° les servitudes stipulées doivent ne rien avoir de contraire à l'ordre public. Ainsi, on ne peut constituer des servitudes qui seraient en contravention avec les lois et règlements de police. Cette prohibition , toutefois , n'a trait qu'aux dispositions légales ou réglementaires qui ont pour objet la sécurité des personnes, et non à celles qui dérogeraient seulement à des dispositions protectrices de la propriété d'autrui; ainsi, serait valable la convention par laquelle le propriétaire d'un héritage concéderait au voisin la faculté d'ouvrir des fenêtres sur sa cour et de jeter des immondices par ces fenêtres.
160. 2° Les servitudes ne peuvent être constituées qu'à la charge d'un fonds et pour l'utilité d'un fonds; elles ne doivent pas imposer une charge ou créer un avantage personnel aux propriétaires des fonds entre lesquels elles sont établies. Ainsi , une servitude ne saurait avoir pour objet certaines prestations auxquelles le propriétaire du fonds servant serait tenu pour l'exploitation du fonds dominant. De même, à l'inverse, le droit, pour un propriétaire, de se promener sur l'héritage voisin, d'y cueillir des fruits, ne peut former l'objet d'une servitude. Il en est de même du droit de pèche ou de chasse. Toutefois, des conventions qui auraient pour objet la création de pareilles obligations ne seraient pas nécessairement dépourvues d'effet : elles seraient valables en tant qu'on les envisagerait comme créant des droits et des engagements purement personnels, soumis aux principes qui régissent les obligations conventionnelles, et dont la transmission aux ayants cause des stipulants ne pourrait s'opérer que conformément à ces principes.