C. — Principales servitudes établies par le fait de l'homme
161. Les principales servitudes qui peuvent être établies par le fait de l'homme sont : 1° La servitude d'aqueduc. — 2» La servitude de prise d'eau. — 3» Les servitudes de jour, de vue, de prospect. Les servitudes de jour ou de vue ont pour effet d'affranchir le propriétaire qui les a acquises de l'obligation d'observer les distances prescrites par la loi pour l'établissement des jours ou des vues à proximité de la propriété voisine (Civ. 676 à 679; V. suprà, n»s 136 et s.). Elles n'empêchent, d'ailleurs, pas le propriétaire du fonds assujetti de planter et bâtir, mais à la condition, s'il s'agit de la servitude de jour, de laisser au fonds dominant un jour suffisant, et, s'il s'agit de la servitude de vue, d'observer, pour ses plantations et constructions, les distances prescrites par
SERVITUDES
les art. 678 et 679 à partir du mur dans lequel les ouvertures sont établies. — La servitude de prospect donne au propriétaire de l'héritage dominant le droit d'empêcher son voisin de faire aucune construction, ouvrage ou plantation dont l'effet serait de gêner la vue aussi loin qu'elle peut s'étendre. — 4» La servitude non œdificandi, ou non altius tollendi, qui s'oppose à ce que l'on bâtisse sur le fonds voisin ou à ce qu'on y élève dos constructions au delà d'une nauteur déterminée. La première, bien qu'analogue à la servitude de prospect, est moins étendue que celle-ci : ainsi, la prohibition de bâtir qui en résulte ne s'étend pas nécessairement à toutes les parties du fonds ; d'autre part, ce qui est interdit, c'est uniquement d'élever des constructions : le propriétaire du fonds servant a donc le droit d'y faire des plantations. — 5° La servitude .ai, qui consiste dans le droit d'appuyer sa maison ou son mur sur le mur ou la maison du voisin. Conformément à la règle générale applicable à toutes les servi- , le propriétaire du fonds servant n'est
fias tenu d'entretenir le mur qui supporte a charge de la construction voisine. — 6° La servitude tigni immittendi, consistant dans le droit de placer des poutres ou des solives dans le mur du voisin. — 7" La servitude d'égout (stellicidii). En principe, et à moins de clause contraire, cette servitude ne s'entend que de l'égout des eaux pluviales. Elle se distingue de la servitude consistant à recevoir les eaux ménagères (cloacx mitlendse), qui comprend toutes les eaux employées au service de la maison, même de la cuisine, et de celle qui permet de jeter les eaux sur le toit, la cour ou le sol du voisin (aqiuc mittendx). — 8° La servitude de passage (en dehors du cas d'enclave, où le droit de passage existe à titre de servitude légale : V. suprà, n01 143 et s.). Le droit de passage est, en principe, réputé constitué pour tous les usages quelconques que comporte le fonds dominant; il peut cependant être limité par le titre à certains usages déterminés. Il n'enlève pas au propriétaire du fonds sur lequel il existe la faculté de le maintenir en état de clôture, à la charge par ce propriétaire de mettre son voisin en état d'y accéder librement pour l'exercice de la servitude, notamment en lui remettant des clefs pour ouvrir à volonté les portes, barrières, etc., par lui établies. Le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage peut cultiver toute la partie de ce fonds qui n'est pas affectée au passage, et le propriétaire du fonds dominant doit, sous peine de dommages -intérêts, s'abstenir de causer aucun dommage aux récoltes ou aux plantations. — 9° La servitude de tour d'échelle, qui, dans l'ancien droit, était au nombre des servitudes légales et ne peut plus exister aujourd'hui que comme servitude conventionnelle. Elle confère un droit de passage sur la propriété voisine pour faire les réparations à une maison ou à un mur contigu à cette propriété. Le propriétaire qui jouit de la servitude de tour d'échelle peut seulement exiger que le propriétaire du fonds servant lui laisse le passage libre lorsqu'il veut faire des réparations au mur ou à la toiture ; il ne peut s'opposer à ce que le propriétaire du fonds dominant close son terrain, ni exiger que l'accès du terrain lui soit donné librement et d'une façon permanente , notamment au moyen de la remise d'une clef. — 10° La servitude de puisage (aquse haustus). Nul n'a le droit de puiser dans le puits d'autrui sans le consentement du propriétaire, excepté en cas d'incendie. Celui qui a un droit de puisage ne doit pas puiser d'une façon immodérée, de manière à tarir le puits au préjudice du propriétaire. A moins de circonstances extraordinaires , comme un incendie , le
droit de puisage ne doit pas être exercé la nuit ou à des heures indues. Si le puits est renfermé dans une cour, celui qui a le droit de puisage peut exiger une clef de la porte qui donne entrée dans cette cour. — 'il0 La servitude d'à breuvage. Elle peut être plus ou moins étendue, suivant les dispositions de l'acte constitutif et s'appliquer à tous les animaux employés à l'exploitation du fonds, ou seulement à certaines espèces.
D. — Catégories diverses de servitudes.
162. 1° Les servitudes sont urbaines ou rurales (Civ. 687). Cette distinction est sans intérêt. — 2» Elles sont continues ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme. Tels sont les conduites d'eaux, les égouts, les vues, les servitudes de prise d'eau, etc. ... Sont également continues les servitudes qui consistent dans la prohibition de faire tel ou tel acte, comme la servitude de ne pas bâtir. Une servitude peut être continue bien qu'elle ait besoin d'un fait initial de l'homme pour être mise en mouvement ; il suffit qu'une fois cet exercice commencé , la servitude fonctionne d'elle-même indépendamment du fait de l'homme. C'est ainsi, par exemple, qu'une conduite d'eau n'en a pas moins les caractères d'une servitude continue, bien que, pour l'exercer, il soit nécessaire d'ouvrir une vanne ou de lever une écluse. D'autre part, une servitude ne perd pas son caractère de continuité bien que l'exercice en soit intermittent; il en est ainsi, par exemple, d'une servitude de prise d eau qui ne s'exerce
3u'à certains jours ou à certaines heures éterminées. — Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées. Tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables (Civ. 688) , par exemple la servitude d'abreuvage, celle de tour d'échelle, etc. Une servitude discontinue conserve son caractère bien que l'existence en soit révélée par des signes apparents. — 3" Enfin, les servitudes sont apparentes ou non apparentes : apparentes lorsqu'elles s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc ; non apparentes, lorsqu'elles n'ont pas de signe extérieur de leur existence : telles sont les servitudes non eedificandi et non altius tollendi (Civ. 689). — La distinction entre les servitudes continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes, offre un intérêt considérable au point de vue des modes d'acquisition des servitudes (V.infrà, n»» 168, 173).
§ 2. — Comment s'établissent les servitudes.
163. Les servitudes s'établissent par titre, par la destination du père de famille ou par la prescription.
A. — De l'établissement des servitudes par titre (R. 977 et s.; S. 347 et s.).
164. Toutes les servitudes, quelle qu'en soit la nature, sont susceptibles de s'établir par titre; il n'y a pas à distinguer entre les servitudes continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes (Civ. 690, 691, § 1"). Par titre, il faut entendre le principe générateur de la servitude, le contrat, notamment, qui la constitue, et non l'acte écrit destiné à constater la création de la servitude. Il en résulte que la constitution d'une servitude peut être établie, conformément au droit commun, par l'aveu de la partie, par un interrogatoire sur faits et articles, par la délation de serment, et même par la preuve testimoniale ou à l'aide de présomptions graves, précises et concordantes, mais à la condition qu'il y ait un commencement de preuve par écrit. La preuve testimoniale serait également admis-
sible si le titre avait été détruit par cas fortuit ou force majeure. Mais, à défaut de commencement de preuve par écrit, l'existence d'une servitude, même continue et apparente, ne pourrait être établie par de simples présomptions. — Une servitude peut être établie par tout acte à titre gratuit ou onéreux (vente, donation, testament, partage, etc.). Dans certains cas, elle résulte d'un jugement, comme en cas de partage, lorsque le tribunal homologue le travail des experts qui, en réglant la composition des lots, ont établi entre eux des servitudes.
165. L'établissement d'une servitude ne se suppose pas, il doit être clairement exprimé. Tout au moins, la disposition invoquée comme constitutive de la servitude doit révéler d'une manière incontestable l'intention des parties de créer un pareil droit. Mais la constitution de la servitude n'est pas subordonnée à l'emploi de termes sacramentels; elle peut résulter de la combinaison des clauses d'un ou de plusieurs actes. Les mêmes principes sont applicables lorsqu'il s'agit non plus de l'existence même de la servitude, mais de son étendue. — Les héritages étant de droit présumés libres, en cas de doute sur le point de savoir si un droit exercé sur un immeuble dérive de l'établissement d'une servitude ou d'un droit de propriété, on doit décider en faveur du droit de propriété.
166. Le titre primordial, constatant l'établissement de la servitude, peut être remplacé par un titre récognitif ( Civ. 695). Ce titre récognitif n'est pas assujetti aux conditions énoncées dans l'art. 1337 c. civ. concernant les actes récognitifs et confirmatifs (V. suprà, Preuve, nos131 et s.). Il peut consister dans un acte quelconque contenant reconnaissance de l'existence de la servitude , spécialement un aveu , soit judiciaire, soit extrajudiciaire. — L'acte récognitif est l'œuvre unilatérale de celui dont il émane, et la reconnaissance qu'il renferme n'a pas besoin d'être acceptée.
167. L'acte considéré comme récognitif ne peut produire d'effet que si, comme l'acte constitutif, il consacre d'une manière certaine, et sans équivoque, l'existence de la servitude. Il doit, pour être efficace, émaner du propriétaire du fonds asservi. Et il faut entendre par là celui qui a la propriété exclusive de ce fonds ; ainsi, l'acte récognitif émané d'un copropriétaire serait sans effet à l'égard des autres communistes et ne pourrait leur être opposé , même comme commencement de preuve par écrit.
B. — De rétablissement des servitudes par la destination du père de famille (Civ. 692-694) (B. 1006 et s.; S. 367 et s.).
168. On appelle destination du père de famille les dispositions prises par le propriétaire de deux immeubles et créant, entre ces immeubles, un état de choses qui constituerait une servitude s'ils appartenaient à des propriétaires différents. — La destination du père de famille n'est admise par la loi, comme mode d'acquisition des servitudes, qu'à l'égard de celles qui sont continues et apparentes (Civ. 692). L'établissement des servitudes continues non apparentes et des servitudes discontinues, apparentes ou non , ne peut donc avoir lieu par destination du père de famille. 11 en es; ainsi , notamment , des servitudes non altius tollendi et non sedificandi, de la servitude de tour d'échelle, qui ne sont pas apparentes (V. suprà, n» 162). Au contraire, les servitudes de vue, étant continues et apparentes (V. suprà, n° 162), peuvent être acquises par destination du père de famille.
169. Deux conditions sont exigées pour qu'il y ait destination du père de famille (Civ. 693) : 1° Il faut que les deux fonds actuellement divisés aient appartenu l'un et
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l'autre au même propriétaire. Ainsi, la destination du père de famille ne peut résulter d'un état de choses créé par le mari sur un immeuble appartenant à la femme et contigu au sien , cet état de choses n'étant pas l'œuvre du propriétaire commun des deux héritages. — 2» Il faut que ce soit le propriétaire qui ait mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude (Civ. 693). La destination du père de famille ne saurait donc résulter des dispositions qu'aurait prises l'usufruitier, le fermier ou le locataire du fonds aujourd'hui divisé. — L'existence de ces deux conditions peut être prouvée par témoins , sans même qu'il existe un commencement de preuve par écrit.
170. On s'accorde généralement à reconnaître que le texte de l'art. 693 ne doit pas être interprété restrictivemeut. Ainsi , d'une part, au cas prévu par la loi, c'est-à-dire celui où l'état de choses constitutif de la destination du père de famille a été créé entre deux fonds distincts appartenant au même propriétaire , on assimile celui où il a été établi entre deux parties d'un même fonds qui ont ensuite été séparées. D'autre part, on admet qu'il peut y avoir destination du père de famille, non seulement dans le cas où le propriétaire a créé lui-même l'état de choses d'où l'on prétend faire résulter la servitude , mais encore lorsque cet état de choses , qui existait avant que les deux fonds lui appartinssent l'un et l'autre, a été maintenu par lui. — La constitution d'une servitude par destination du père de famille ne résulte, d'ailleurs, que de dispositions ayant le caractère de permanence qu'implique l'idée de servitude , et non de dispositions qui, prises par le propriétaire en vue de convenances personnelles, par exemple, pour faciliter des relations de famille ou de voisinage, ont un caractère provisoire.
171. Aux termes de l'art. 694, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un de ces héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Cette disposition , qui a donné lieu à des interprétations diverses, doit, suivant l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, être considérée comme une disposition distincte de celles des art. 692 et 693; tandis que, si la servitude est continue et apparente, la destination du père de famille par elle-même vaut titre, sans qu'il soit besoin de représenter l'acte qui a divisé les héritages, l'art. 694 vise le cas où, la servitude n'étant qu'apparente, la destination du père de famille est à elle seule insuffisante; dans ce cas, il faut que le contrat par suite duquel la séparation des héritages s'est opérée ne contienne aucune convention relative à la servitude (Req. 28 mars 1904, D. P. 1905. 1. 162). - L'art. 694 est applicable, quel que soit le mode de séparation des héritages, soit que le propriétaire ait aliéné l'un deux, soit que la séparation ait eu lieu après son décès par l'effet d'un partage. Il s'applique aussi bien au cas d'aliénation à titre gratuit qu'au cas d'aliénation à titre onéreux. Il n'est pas nécessaire que la séparation des héritages provienne du fait du propriétaire ; ainsi, l'existence d'une servitude pourrait être admise, en vertu de l'art. 694, au cas où l'un des fonds entre lesquels il existe un siçne apparent de servitude a été vendu judiciairement a la requête d'un créancier saisissant.
172. lieux conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes pour que l'art. 694, interprété comme il a été dit ci-dessus, reçoive son application : 1° Il faut qu'il existe entre les deux héritages divisés, mais ayant appartenu au même propriétaire, un signe apparent d'une servitude, fût -elle discontinue,
comme celle de passage notamment. Il est nécessaire que ce signe apparent ait subsisté encore au moment où les deux fonds ont été divisés (Req. 10 mai 1899, D. P. 1900. 1. 361). Il n'a d'efficacité légale que s'il est nettement caractéristique de la servitude, et tel qu'aucun doute ne puisse s'élever sur le caractère apparent de celle-ci. Il peut résulter de tout ouvrage établi par le père de famille à une époque antérieure à la division des héritages, sur les fonds réunis dans ses mains ou sur l'un d'eux, et révélant de sa part la volonté d'établir, d'une façon définitive et permanente, un droit au profit d'un des fonds et un assujettissement à la charge de l'autre; — 2» Il faut, d'autre part, que le contrat qui a consacré la séparation des héritages ne contienne aucune clause contraire à la servitude. Et, pour que le juge puisse vérifier si cette condition se trouve remplie , la partie qui prétend à la servitude est tenue de représenter l'acte par lequel a été opérée la division des héritages.
G. — De l'acquisition des servitudes par la prescription (Civ. 690 et 691, § 1") (R. 1048 et s.; S. 395 et s.).
173. La prescription est un mode légal d'acquisition à l'égard des servitudes qui sont à la fois continues et apparentes. Ainsi, sont susceptibles d'être acquises par prescription : les servitudes de jour et de vue, la servitude d'aqueduc ou de conduite d'eau; celle de prise d'eau, quand elle se manifeste par des ouvrages apparents, etc. Et, lorsqu'il s'agit, non pas des eaux d'une source, mais d'une eau courante, pour laquelle les droits des riverains sont déterminés par les art. 644 et 645 c. civ., il n'est pas nécessaire que les signes extérieurs de la servitude soient, comme au cas de l'art. 642, des ouvrages établis par le propriétaire du fonds dominant sur le fonds servant ( Req. 7 juin 1901. D. P. 1902. 1. 79).
174. D'après l'opinion dominante, la seule prescription applicable aux servitudes est celle de trente ans ; la prescription de dix ou vingt ans ne saurait être invoquée par celui qui aurait acquis la servitude par juste titre et de bonne foi d'une personne qui n'était pas propriétaire du fonds sur lequel elle a été établie.
175. La prescription des servitudes est subordonnée à l'existence d'une possession réunissant les conditions prescrites par l'art. 2229 c. civ. Il faut donc que cette possession soit continue, publique; qu'elle ne soit ni équivoque, ni précaire, ni le résultat d'une simple tolérance (V., sur ces conditions, suprà, Prescription civile, n°* 64 et s.).
176. Le mode de la servitude peut s'acquérir par prescription, comme la servitude même et de la même manière. C'est ce qui résulte de l'art. 708 c. civ., applicable à la prescription acquisitive comme à la prescription extinctive. Mais il ne peut y avoir acquisition par prescription, d'une part, que dans la limite de la possession s et, d'autre part, alors seulement qu'il s'agit du mode d'une servitude susceptible d'être établie par la possession.
177. Quant aux servitudes non apparentes et aux servitudes discontinues, elles ne peuvent s'acquérir que par titre ; la possession, quelle qu'en soit la durée, fût- elle immémoriale, ne suffirait pas pour les établir (Civ. 691). Ainsi, les servitudes non xdificandi, non altius tollendi, les servitudes de passage ( Civ. r. 8 mai 1901 , D. P. 1905. 1. 79), de puisage, d'abreuvage (Civ. c. 5 juill. 1900, D. P. 1901. 1. 294), etc., ne sont pas susceptibles d'être acquises par prescription. Cette règle est absolue, et la prescription ne saurait résulter, à l'égard des servitudes dont il s'agit, même d'une possession appuyée sur un titre émané a non domino.
178. Suivant l'opinion dominante, un acte de contradiction extrajudiciaire, signifié au propriétaire du fonds prétendu servant, serait également inefficace à ce point de vue; ainsi, c'est en vain qu'un propriétaire prétendant droit à un passage sur le fonds de son voisin signifierait à celui-ci, qui conteste son droit, un acte lui enjoignant de s'abstenir de tout empêchement : alors même qu'à partir de cette signification le passage aurait été exercé sans obstacle pendant trente ans , la prescription ne serait pas acquise. Et il en serait ainsi dans le cas même où la contradiction se serait appuyée sur un titre émané a non domino. Toutefois, la possession d]une servitude non apparente ou discontinue peut être prise en considération lorsque la servitude est reconnue en vertu de titres formels, et qu'il s'agit seulement de fixer les limites dans lesquelles doit se borner ou s'étendre son exercice.
179. Les communes sont soumises, comme les particuliers, aux régies concernant l'ac-
3uisition des servitudes ; elles ne peuvent onc acquérir par prescription une servitude discontinue, par exemple un droit de pâturage, un droit de passage. Mais la commune pourrait avoir acquis par prescription la propriété du sol sur lequel s'exerce le passage.
Art. 6. — De l'exercice des servitudes.
180. L'étendue d'une servitude se règle par le titre qui la constitue et dont il appartient aux tribunaux de fixer le sens et la portée, lorsqu'il n'est pas suffisamment clair. — A défaut de titre , et lorsque la servitude est de celles qui peuvent être acquises par la prescription , son étendue est déterminée par l'objet et l'étendue de la possession qui a servi de base à la prescription.
181. La concession d'une servitude entraîne celle de tous les accessoires nécessaires à son exercice. Ainsi, celui qui doit la servitude de puisage est aussi tenu de fournir le passage nécessaire pour accéder au puits (Civ. 696). Mais les accessoires simplement utiles ne sont pas compris dans la servitude. C'est ainsi que la servitude d'égout n'emporte pas comme accessoire une servitude de tour d'échelle, malgré la commodité plus grande qui en résulterait pour son service.
§ l«r. Droits et obligations du propriétaire du fonds dominant (R. 1146 et s.;
S. 428 et s. ).
182. Le propriétaire du fonds dominant a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires à l'usage et à la conservation de la servitude (Civ. 697); ces ouvrages sont à ses frais, conformément au principe général suivant lequel le propriétaire du fonds servant n'est pas tenu de faire, mais seulement de laisser faire (Civ. 698). La règle s'applique, notamment, à la servitude oneris ferendi. Elle entraîne cette conséquence, qu'en cas de changement dans l'assiette d'une servitude , par suite de modifications survenues dans l'état des lieux, les frais qu'entraîne ce changement sont à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant.
183. Les ouvrages nécessaires a 1 exercice de la servitude peuvent être mis, par le titre constitutif, à la charge du propriétaire du fonds servant. Cette charge ne constitue pas une obligation de faire ; elle a le même caractère de réalité que la servitude dont elle est un accessoire et une modalité. Il en résulte : 1" que la charge dont il s'agit incombe, non seulement à celui qui l'a consentie et à ses héritiers ou autres successeurs à titre universel, mais aussi à ses ayants cause à titre particulier , c'est-à-dire à tout acquéreur ultérieur du fonds servant j
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de même, elle peut être invoquée par tout acquéreur du fonds dominant; 2» que, si le fonds servant vient à être divise , ladite charge se répartit entre tous les nouveaux propriétaires, lorsque la servitude frappe indivisiblement tous les fonds, et que, dans le cas, au contraire, où la servitude ne pèse que sur une portion du fonds, le propriétaire de cette portion en est seul tenu ; 3° que le propriétaire du fonds assujetti peut s'affranchir de cette charge en faisant abandon de ce fonds (Civ. 699). La servitude, en pareil cas, s'éteint par confusion (V. infrà, n° 194). Cette faculté d'abandon s'applique aux servitudes légales comme aux servitudes dérivant du fait de l'homme, notamment à la servitude légale de mitoyenneté, à la clôture forcée (V. suprà, u<" 96, 107). — On admet généralement que l'abandon doit porter, non sur la totalité du fonds, mais seulement sur la partie nécessaire à l'exercice de la servitude.— L'abandon est un acte unilatéral; il n'est pas nécessaire que le propriétaire du fonds dominant y concoure, l'abandon pouvant avoir lieu malgré lui.
184. Celui qui a un droit de servitude ne peut en user que dans la limite des besoins pour lesquels elle a été établie, et il doit s'abstenir de la rendre, par ses agissements, plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant (Civ. 702). Cette règle est générale et s'applique à toute servitude, quelle résulte du fait de l'homme, de l'état des lieux ou de la loi. Mais l'aggravation de charge que prohibe la loi est uniquement celle qui est certaine, actuelle et de nature à porter un préjudice sensible au fonds servant (Req. 20 juin 1904, D. P. 1904. 1. 462). - L'aggravation peut résulter : 1» de changements apportés dans le mode d'exercice de la servitude, comme dans le cas, par exemple, où un droit de passage devant, d'après le titre de la servitude, ne s'exercer qu'à pied, on prétendait exercer le passage à cheval ; — 2° de changements opérés dans le fonds servant : le maître de la servitude ne peut, sans le consentement du propriétaire de ce fonds, y faire des travaux qui déplaceraient l'assiette de la servitude ; — 3° de travaux exécutés sur le fonds dominant : par exemple, le propriétaire d'un bâtiment qui a une servitude d'égout n'a pas le droit d'augmenter la surface de ses toits, ni de recevoir dans ses gouttières l'eau des toits voisins pour la déverser sur le fonds asservi. — Il n'y a pas aggravation prohibée lorsque les changements ne constituent, de la part du propriétaire, que l'exercice d'un droit, notamment s'ils ont lieu en vertu des stipulations de l'acte constitutif de la servitude ou d'une convention postérieure; — 4° de l'extension de la servitude à d'autres fonds. Si la servitude a été établie en termes généraux et sans qu'aucune destination ait été indiquée dans le titre d'une manière limitative, le propriétaire du fonds dominant peut utiliser la servitude comme il lui plaît, à la seule condition que les changements d'emploi qu'il opère n'aggravent pas la servitude au préjudice du fonds servant. S'il s'agit, par exemple, d'une prise d'eau concédée sans indication d'emploi, le titulaire de la servitude peut arroser, au moyen de l'eau qu'il a le droit de dériver, des fonds acquis postérieurement à la constitution de la servitude, créer des usines nouvelles et employer l'eau à les mouvoir, et même faire à son tour des concessions d'eau à des voisins. Dans le cas où, au contraire, la servitude a été créée avec une affectation spéciale, le propriétaire du fonds dominant ne peut pas, en principe, en appliquer le bénéfice à un autre fonds. Si, par exemple, la servitude consiste dans le droit de passer sur tel fonds déterminé, le titulaire ne peut exercer le passage pour l'exploitation d'autres héritages lui appartenant.
§ 2. — Droit* et obligations du propriétaire du fonds servant (R. 1170 et s.; S. 44S
et s.).
185. Il est interdit au propriétaire du fonds débiteur de la servitude de rien faire qui tende à la diminuer ou à la rendre plus incommode (Civ. 701, § 1"). Cette prohibition a une portée générale et s'applique aussi bien au cas de servitude légale, telle que la servitude de passage en cas d'enclave, qu'aux servitudes dérivant du l'ait de l'homme. — L'obligation ainsi imposée au propriétaire du fonds servant est purement passive. Ainsi, il n'est pas tenu de faire des travaux propres à faciliter l'usage de la servitude. Les seuls changements que le propriétaire du fonds servant n'ait pas le droit de faire sur ce fonds sont ceux qui auraient pour effet d'amoindrir ou de gêner l'exercice de la servitude. Il conserve la propriété même de la partie du fonds spécialement affectée à la servitude et il peut en user à ce titre, y faire notamment toute espèce de travaux, pourvu qu'il ne rende pas l'usage de la servitude plus incommode.
186. Le propriétaire du fonds servant qui a fait des travaux de nature à gêner l'exercice de la servitude est obligé de les faire disparaître. — Cette obligation est généralement considérée comme ayant un caractère purement personnel; elle n'a, dès lors, d'autre sanction qu'une action en dommagesintérêts ou le droit, pour le propriétaire du fonds dominant, de rétablir les lieux dans l'état qu'exige l'exercice de la servitude, et cela aux frais de l'auteur des travaux. Il en résulte encore que, si l'obligation dont il s'agit se transmet aux successeurs universels du propriétaire qui a indûment établi les ouvrages, elle ne passe pas à ses successeurs particuliers, notamment à un acheteur du fonds assujetti; celui-ci n'est tenu que de subir les travaux de démolition. — Au reste , sous la réserve de tolérer ou de s'abstenir, qui découle de la servitude, le
Fropriétaire de l'héritage servant conserve exercice de toutes les facultés inhérentes à la propriété, et peut, dès lors, y faire tous ouvrages ou constructions qui ne diminuent
?as l'exercice de la servitude ( Civ. c. 17 févr. 904, D. P. 1905. 1. 423).
187. Le propriétaire du fonds servant ne peut ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée (Civ. 701, § 2). Cependant, dans le cas où l'exercice de la servitude devient, par des circonstances imprévues, plus onéreux pour le propriétaire du fonds asservi, ou l'empêche d'y faire des réparations (ou améliorations) avantageuses, il peut offrir au propriétaire du fonds dominant le transport de la servitude dans un autre endroit, s'il est aussi commode pour l'exercice de ses droits (Même article, § 3 ). Le propriétaire du fonds dominant est tenu (f accéder à cette demande.
188. La faculté de demander le changement de l'assiette primitive de la servitude n'est ouverte qu'au profit du propriétaire du fonds servant. Elle n'appartient pas au propriétaire du fonds dominant, alors même que le changement ne serait pas de nature à nuire à l'héritage assujetti. — Le propriétaire du fonds servant peut offrir de transporter la servitude, non seulement sur un autre endroit de ce fonds, mais même sur un autre fonds lui appartenant, et même sur le fonds d'un tiers dont il aurait obtenu le consentement, pourvu que la translation n'occasionne aucun préjudice au propriétaire du fonds dominant. — La faculté de déplacer l'assiette de la servitude existe, soit que cette assiette ait été déterminée, ou non, par le titre. — Le propriétaire du fonds servant est admis à l'exercer alors même
qu'il y aurait renoncé par l'acte constitutif. — Les dépenses occasionnées par le déplacement de l'assiette de la servitude sont a la charge du propriétaire du fonds servant.
§ 3. — Conséquences de la division du fonds dominant ou du fonds servant (R. 1188 et s.; S. 461 et 462).
189. Si l'héritage au profit duquel la servitude a été établie devient la propriété de plusieurs personnes, la servitude reste due pour chaque portion (Civ. 700, § 1"). Cette règle s'applique, soit que le fonds reste indivis entre deux propriétaires, soit qu'il ait été divisé notamment par l'effet d'un partage. — Chacun des propriétaires a le droit d'exercer la servitude, mais de manière que la condition du fonds assujetti ne soit pas aggravée (Civ. 700, § 2). S'il s'agit, par exemple, d'une servitude de passage, tous les intéressés, quel que soit leur nombre, auront le droit de passer, mais tous devront passer par le même endroit, et, en outre, aux mêmes heures et pour le même objet qui auraient été déterminés par le titre.
190. Quant à la division du fonds servant, elle ne peut avoir pour effet de modifier et d'amoindrir la servitude au préjudice du fonds dominant. Il y a lieu de distinguer, toutefois, suivant que la servitude consiste dans un fait divisible ou dans un fait indivisible. Dans le premier cas, s'il s'agit, par exemple, d'un droit de pacage, elle continue à s'exercer pour le tout sur toutes les portions du fonds servant. Dans le second cas , s'il s'agit, par exemple, du droit de prendre dans un fonds une certaine quantité de marne, la charge se répartit entre les différents propriétaires du fonds servant divisé, sauf à ces propriétaires à prendre entre eux tels arrangements qu'ils jugeront à propos.
Art. 7. — De l'extinction des servitudes.
191. Les causes d'extinction des servitudes sont : 1» la destruction ou le changement des lieux sur lesquels s'exerçait la servitude (V. infrà, nM 192 et 193) ; 2» la confusion (V. infrà, n» 194); 3° le non-usage (V. infrà, n" 195 et s.) ; 4» la renonciation au droit de servitude (V. infrà, n° 201); 5° la résolution du droit de celui qui a consenti la servitude (V. infrà, n° 202); 6" l'expiration du terme ou l'événement de la condition fixée par la convention (V. suprà, Obligations , n" 30) ; 7° l'expropriation pour cause d'utilité publique (V. suprà, Expropriation pour cause d'utilité publique, n» 48).
§ 1er. — Destruction ou changement des lieux (R. 1210 et s.; S. 479 et s.).
192. La destruction totale des deux fonds ou de l'un d'eux entraîne l'extinction définitive de la servitude. — La servitude cesse lorsqu'il se produit dans l'état, soit du fonds dominant, soit du fonds servant, un changement qui en rend l'usage impossible (Civ. 703). Cette cessation suppose un changement survenu soit par cas fortuit, soit par le fait licite de l'un des propriétaires ou d'un tiers. Si c'est par le fait illicite, soit du pro-
firiétaire du tonds servant, soit d'un tiers, e droit ne prend pas fin : le maître de la servitude aurait une action en réintégrande, s'il était possible de rétablir les lieux dans leur état primitif, et, dans le cas contraire, une action en dommages -intérêts. — Le droit à une indemnité est acquis au propriétaire du fonds dominant dans le cas où la suppression de la servitude est la conséquence d'un acte administratif illégal, si cet acte met obstacle au rétablissement des lieux dans leur état primitif. — La cessation d'une servitude par suite de changements dans l'état des lieux suppose une impossibilité
SERVITUDES
absolue d'en user; elle ne résulte pas d'une modilication dans l'état des lieux qui ne rend nécessaire qu'un changement dans l'assiette de la servitude, si ce changement peut s'opérer sans dommage pour le fonds servant. — Enfin , la servitude ne saurait cesser par le fait seul que le fonds dominant a changé de destination.
193. Une servitude éteinte par suite du changement survenu dans l'état des lieux revit par cela seul que les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user (Civ. 704). Il en est ainsi, par exemple, lorsque, après s'être tarie, une source sur laquelle existait un droit de puisage vient à jaillir de nouveau. Il n'est pas nécessaire que les lieux aient recouvré identiquement leur état primitif; les modifications n'empêchent pas la servitude de revivre, pourvu qu'elles ne soient pas une cause d'aggravation de la servitude. — Mais le rétablissement de la servitude n'est plus possible lorsqu'il s'est « écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude ». Suivant l'opinion qui a prévalu, l'espace de temps dont il s'agit ici n'est autre que la
Erescription ordinaire résultant du non-usage, a règle est applicable sans distinction entre les servitudes continues et les servitudes discontinues, et il n'y a pas non plus à distinguer selon qu'il a ou qu'il n'a pas dépendu du propriétaire du fonds dominant de rétablir les choses dans leur ancien état.
S 2. — Confusion ( R. 1222 et s. ; S. 488
194. La servitude est éteinte par confusion lorsque le fonds dominant et le fonds servant se trouvent appartenir à la même personne (Civ. 705). Il importe peu que ce soit le propriétaire du fonds dominant qui acquière le fonds servant ou réciproquement, ou que ce soit un tiers qui acquière les deux fonds. —La confusion est subordonnée au maintien de l'acquisition par laquelle s'est opérée la réunion des deux fonds : ainsi, la servitude revivrait dans le cas d'éviction de l'acquéreur, d'exercice d'un droit de réméré, de délaissement par hypothèque, etc. Mais la servitude ne revit pas lorsque c'est par la volonté de l'acquéreur que le fonds cesse de lui appartenir, notamment par l'effet d'une revente, sauf toutefois dans le cas prévu par l'art. 694, où la servitude se manifeste lors de la revente par un signe apparent (V. suprà, n» 171).
§ 3. — Non-usage (R. 1228 et s., S. 490 et s. ).
195. Les servitudes s'éteignent par le nonusage pendant trente ans (Civ. 700). C'est là un mode général de libération des héritages, qui s'applique à toutes les servitudes, continues ou discontinues, apparentes ou non apparentes. Mais il concerne seulement les servitudes résultant du fait de l'homme; il est étranger aux servitudes dérivant de la situation dés lieux et aux servitudes légales. Il n'est pas non plus applicable aux droits de propriété, comme, par exemple, le droit de planter sur un terrain dont on est propriétaire : des tiers ne sauraient prétendre que ce droit s'est éteint par le non -usage. — Cette cause d'extinction s'applique non seulement au cas où une servitude, après avoir été exercée plus ou moins longtemps, a cessé de l'être pendant plus de trente ans, mais encore lorsque l'usage n'en a jamais commencé, par exemple lorsqu'une servitude de vue, ayant été concédée à une maison à construire, cette maison n'a pas été construite. Et la prescription, en pareil cas, court du jour du contrat.
196. L'usage de la servitude en empêche l'extinction bien qu'il soit le fait non du propriétaire lui-même, mais d'un représentant de celui-ci, tel qu'un fermier, un usu-
fruitier. De même, si le fonds dominant est indivis entre plusieurs, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous (Civ. 709), sans qu'il y ait à distinguer entre les servitudes dont l'élément est indivisible, comme un droit de passage, et celles dont l'élément est divisible. — De même, si, parmi les copropriétaires, il en est un contre lequel la prescription n'ait pu courir, par exemple un mineur, le droit de tous les autres se trouve conservé (Civ. 710). D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, contestée par les auteurs, cette règle ne s'applique qu'au cas d'une copropriété permanente et non à celui d'une simple indivision transitoire, de sorte que si, par suite d'un partage, le fonds dominant tombait au lot d'un des cohéritiers majeur?, ce dernier ne pourrait se prévaloir de la cause de suspension de prescription résultant de la minorité de son cohéritier.
197. Le non-usage a pour effet d'éteindre la servitude, lors même qu'il provient d'une force majeure , notamment des changements qui se sont produits temporairement dans 1 état des lieux : si l'obstacle que rencontrait l'exercice de la servitude s'est prolongé plus de trente ans, le droit est définitivement éteint.
198. La seule prescription applicable en matière d'extinction de servitudes est celle de trente ans ; il ne peut être question de la prescription de dix ou vingt ans. — Le point de départ de la prescription est différent suivant qu'il s'agit d'une servitude discontinue ou d'une servitude continue (Civ. 707). Dans le premier cas, la prescription court du jour où l'on a cessé de jouir de la servitude; s'il s'agit d'une servitude discontinue dont l'usage est soumis à des intermittences forcées et qui ne s'exerce qu'à des intervalles périodiques plus ou moins éloignés, comme par exemple une servitude de passage pour l'exploitation d'un bois, la prescription court, non pas du dernier acte d'exercice, mais de l'époque où , le moment d'exercer la servitude s'étant représenté, on a négligé d'en user.
199. Lorsqu'il s'agit d'une servitude continue, la prescription ne commence à courir que du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Par ces mots acte contraire, il faut entendre un fait matériel apparent, un ouvrage permanent qui modifie l'état des lieux et 'n'offre aucun caractère équivoque de tolérance. Dès lors, une signification par huissier, dans laquelle le propriétaire du fonds servant déclarerait qu'il entend ne plus être soumis à l'exercice de la servitude, n'aurait, par elle-même, aucune force légale. — L'acte de contradiction doit être apparent et permanent. Il peut consister dans des travaux faits par le propriétaire du fonds servant sur ce fonds lui-même, si ces travaux sont de nature à établir la contradiction à l'égard du propriétaire du fonds dominant et sont apparents à son égard. L'acte de contradiction peut résulter même d'un événement de force majeure : le fait contraire à la servitude consistera, en ce cas, dans l'inaction du propriétaire du fonds dominant et dans son abstention de faire les travaux propres à permettre de nouveau l'exercice de la servitude.
200. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude elle-même et de la même manière (Civ. 708). Par application de cette règle, la prescription peut d'abord avoir pour effet de restreindre et d'altérer les avantages qui résultaient de la servitude. Il y a lieu , à cet égard , de distinguer entre les servitudes continues et apparentes et les servitudes discontinues. Lorsqu'il s'agit de servitudes continues et apparentes, le propriétaire du fonds dominant qui, durant le délai de la prescription, a usé de la servitude dans une mesure
moindre que ne l'y autorisait son titre, a perdu son droit partiellement, dans la même mesure. Ainsi, celui qui, ayant le droit d'ouvrir quatre fenêtres de vue sur l'héritage voisin, n'en a ouvert que deux pendant trente ans, ne peut plus en ouvrir de nouvelles. A l'égard des servitudes discontinues, on admet généralement que la restriction qu'a subi pendant trente ans l'usage de la servitude n'entraîne pas nécessairement la restriction du droit lui-même ; il y a lieu de distinguer : si l'exercice limité de la servitude résulte uniquement de l'abstention volontaire du propriétaire du fonds dominant, l'état des lieux en permettant d'ailleurs l'usage complet, la servitude est conservée tout entière malgré le non-usage; si l'exercice restreint de la servitude est, au contraire, le résultat d'une disposition matérielle des lieux ou de l'opposition du propriétaire du fonds servant, la servitude se trouve réduite, par le non-usage, dans la mesure où elle a été exercée depuis trente ans. Par exemple, une servitude de passage à pied, ou avec chevaux et voitures, sera conservée dans toute son étendue, bien que le propriétaire du fonds dominant n'ait passé qu'à pied depuis plus de trente ans, si c'est volontairement et en raison de convenances personnelles qu'il n'a fait de son droit de passage que cet usage restreint; elle sera perdue, au contraire, en ce qui concerne le passage avec chevaux et voitures s'il résulte de l'état des lieux que ce passage est resté plus de trente ans matériellement impossible. — Quant aux changements qui peuvent être apportés à l'assiette de la servitude, on admet généralement qu'ils entraînent l'extinction de la servitude lorsque l'assignation soit de lieu, soit de temps , contenue dans le titre constitutif est limitative et forme un des éléments essentiels du droit lui-même; que la servitude, au contraire, doit être maintenue si cette assignation est purement démonstrative et réglementaire.
§ 4. — Renonciation au droit de servitude (R. 1260 et s.; S. 507 et s.).
201. La renonciation aux droits de servitude est régie par les règles du droit commun , notamment en ce qui concerne la capacité nécessaire pour la consentir. — La renonciation est expresse ou tacite. La renonciation expresse peut avoir lieu à titre onéreux ou gratuit. Si elle est faite par donation ou testament, il faut observer les formes prescrites pour ces actes. La renonciation tacite résulte du consentement donné par le propriétaire du fonds dominant à la confection d'ouvrages qui empêchent l'exercice de la servitude et qui supposent nécessairement, de la part de ce propriétaire, l'intention de renoncer à son droit. Il faut que les ouvrages ainsi autorisés soient permanents et définitifs; s'ils n'étaient que provisoires, le consentement qui y aurait été donné n'emporterait pas remise de la servitude.
§ 5. — Résolution du droit de celui gui a stipulé ou consenti la servitude (R. 1267 et 1268; S. 510 et 511).
202. La résolution du droit de propriété de celui qui a constitué la servitude entraine l'extinction de celle-ci. si elle dérive d'une cause inhérente au contrat. Il en est autrement si le fait qui donne lieu à la résolution ne dépendait que de la volonté du constituant, comme dans le cas où, en acquérant le fonds, il avait stipulé la condition de se départir du contrat, à sa volonté, dans un délai convenu. Quanta la résolution du droit de celui qui a stipulé la servitude, elle n'en entraîne pas l'extinction, le propriétaire apparent pouvant faire tout ce qui emporte amélioration du fonds.
SOCIÉTÉ 1341
Art. S. — Actions relatives aux servitudes.
203. Les actions relatives aux servitudes sont régies par les rè oit commun (V. suprà, Action). Elles peuvent èire pétitoires ou possessoires. — Sur les actions possessoires en matière de servitudes, V. supra, Action possessoire, n»» 20 et 31. — Sur les tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de servitudes, V. Addition* complémentaires, v Compétence civile des juyes de paix.
Art. 9. — Enregistrement et timbre.
204. La concession d'une servitude moyennant un prix constitue une transmission immobilière qui donne ouverture au droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, Blé a 7 pour cent, sans addition de décimes, par l'art. 2 de la loi du 33 a\ i
(1). p loi). L'acte qui la constate
est affranchi de tout droit de timbre, dès lors qu'il ne contient pas de dispositions indépendantes autres que celles prévues par l'art. 7 de cette loi (V. infrà, Vente publique d'immeubles ).
205. Le caractère de vente immobilière a été reconnu, notamment, aux cessions de mitoyenneté (Sol. admin. Enreg. 4 oct. 1826 ; Trib. civ. de la Seine, 6 déc. 1849 et 23 nov. 1853); ... à la constitution d'une servitude de passage moyennant un prix (Sol. admin. Enreg. 30 mai 1884), à l'acte par lequel un particulier, pour ne plus recevoir dans sa cour les eaux provenant de la maison d'un voisin, consent à construire à ses frais un puisard dans la cour de ce dernier (Délib. admin. Enreg. 32 oct. 1817, R. v Enregis-
ent, d ' 3373) ; ... à l'autorisation donnée moyennant un prix par le propriétaire d'un fonds au propriétaire voisin, de conserver sur le mur mitoyen un four non conforme aux prescriptions de l'art. 674 c. civ. (Req. UVv'r. 1885, V. P. 85. 1. 320).
206. Si la constitution d'une servitude a lieu à titre de libéralité, elle doit être soumise au droit de donation.
SOCIETE
(R. v» Société; S. eod. v").
SECT. 1". — Définition et législation
(R. 1 et s.; S. 1 et s.).
1. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (Civ. 18321.
2. La matière des sociétés fait l'objet du titre 9 du livre 3 du Code civil (art. 1832 à 1873) et du titre 3 du livre 1" du Code de commerce (art. 18 à 64). Les dispositions de ce dernier titre ont été modifiées ou complétées par diverses lois; celles de ces lois qui sont encore en vigueur sont : 1° celle du 17 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 113), relative à l'arbitrage forcé; 2» celle du 30 mai 1857 (D. P. 57. 4. 75), qui autorise les sociétés anonymes et autres associations commerciales, industrielles ou financières, légalement constituées en Belgique, à exercer leurs droits en France, et qui porte qu'un décret impérial rendu en Conseil d'Etat peut appliquer à tous autres pays le bénéfice de cette disposition; 3° celle du 6 mai 1863 (D. P. 63. 4. 52), qui a modifié les art. 27 et 28 c. corn.; 4» celle du 24 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 98), sur les sociétés, qui a été ellemême modifiée et complétée par une loi du 1" août 1893 (D. P. 93. 4. 68); la loi du 9 juill. 1902 (D. P. 1902. 4. 53), relative aux actions de priorité, modifiée par celle du 16 nov. 1903 (D. P. 1903. 4. 80).
SECT. II. — Principes généraux.
Art. 1". — Application a la société des règles sur la formation des contrats (R. 69 et s.; S. 75 et s.).
3. La société, étant un contrat, est soumise à toutes les règles générales qui régissent les contrats. — La société ne peut, notamment, se former qu'entre personnes capables de contracter. Ainsi, la femme mariée ne peut former une société qu'avec l'autorisation de son mari. Cette autorisation peut n'être que tacite; mais, s'il s'agit d'une société commerciale, elle doit être distincte de l'autorisation donnée par le mari à la femme pour l'habiliter à faire le commerce. La Femme mariée, même dûment autorisée, ne peut d'ailleurs s'associer avec son mari : toute société, scit entre époux seuls, soit entre époux et un
est nulle (Civ. r. 5 mai 1902, D. P.
1903. 1. 207). — Le mineur émancipé ne peut non plus, sans autorisation, entrer dans une société civile ou commerciale, du moins à titre d'associé personnel ; mais il peut acquérir valablement des actions dans une société anonyme ou en commandite, s'il emploie à cette acquisition ses revenus seulement.
4. Comme tous les autres contrats, la société doit avoir un objet licite (Civ. 1833, § 1"). Sont donc nulles, comme ayant un objet illicite : ... une société formée pour empêcher une adjudication publique de s'élever au delà d'un certain prix; ... une société constituée en vue de faire des négociations de valeurs mobilières réservées, en vertu de l'art. 76 c. coin., aux agents de change; ... une société fondée pour la vente des remèdes secrets; ... une société ayant pour objet l'exploitation d'un office ministériel. — Une loi du 2 juill. 1862 a, toutefois, autorisé, en les réglementant, les associations constituées pour l'exploitation des charges d'agents de change (V. suprà, Agent de change, n° 8).
5. La société dont l'objet est illicite est radicalement nulle; elle n'est donc susceptible d'aucune ratification. Mais on n'est pas d'accord sur les conséquences de cette nullité et, notamment, sur le point de savoir si les apports, lorsqu'ils ont été versés, peuvent être répétés : l'opinion dominante parait être que la société étant annulée, celui qui a reçu les apports les détient sans cause et doit, par conséquent, être tenu de les restituer. Il en est ainsi, spécialement, dans le cas d'une association formée pour l'exploitation d'un office : la jurisprudence décide que, cette association étant annulée, les sommes payées au titulaire pour prix d'une part dans la propriété et les bénéfices de l'office doivent être restituées à l'associé ; mais les intérêts n'en sont dus qu'à partir de la demande en justice (ou la sommation de payer) (Civ. 1153, § 3). — Si la société, au moment de son annulation, a déjà réalisé des bénéfices ou subi des pertes, et si la répartition a eu lieu entre les associés, rien n'y doit être changé. Mais si la répartition n'a pas été faite, les associés n'ont point d'action les uns contre les autres pour la faire opérer. — La nullité peut être invoquée soit par les tiers contre les associés, soit par ceux-ci contre les tiers.
Art. 2. — Caractères du contrat de société (R. 82 et s.; S. 104 et s.).
6. Le premier caractère par lequel la société se distingue des autres contrats, c'est qu'elle consiste à mettre quelque chose en commun ( V. suprà, n" 1 ). Cette mise réciproque est de l'essence de la société; sans elle, il pourrait y avoir un contrat d'une autre espèce, inai3 il n'y aurait point de société. — Toute chose appréciable en argent
peut, d'ailleurs, faire l'objet d'un apport valable : on peut donc apporter en société non seulement de l'argent, mais encore tous autres biens soit corporels, soit incorporels, tels, par exemple, qu'un brevet d'invention, un procédé industriel, un secret utile, le droit de publier exclusivement un ouvrage, une clientèle, etc. L'apport peut aussi consister en industries, et, par là, il faut entendre tout travail de l'homme, corporel ou intellectuel. Mais le crédit d'une personne ne peut être mis en société s'il s'agit de l'inlluence que donnent à cette personne la position élevée qu'elle occupe, les fonctions dont elle est investie ; au contraire , le crédit qui repose sur la conliaDce qu'un homme inspire par sa loyauté, sa capacité, sa fidélité à remplir ses engagements, a une valeur réelle et appréciable; et, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit mis en société.
7. Le second caractère distinctif de la société, c'est qu'elle a pour but de réaliser des bénéfices. — Ne constituent donc pas des sociétés : 1° les associations charitables, scientifiques, littéraires; 2» les associations qui, comme les cercles, n'ont d'autre but que de procurer aux sociétaires des avantages moraux ou des distractions; 3» les assurances mutuelles ; 4° les sociétés de secours mutuels. — Il n'est pas nécessaire, toutefois, que le bénéfice poursuivi par la société consiste en une somme d'argent à partager; il suffit que ce soit un avantage commun, appréciable en argent.
8. Chacun des contractants doit, en outre, être appelé à recueillir une part des bénéfices et à supporter une part des pertes.
9. Enfin, il faut que les parties aient l'intention de former un contrat de société et non un autre contrat; il faut qu'elles aient Yaffectio societatis. A cet égard, la société diffère essentiellement de la simple communauté, laquelle est un état purement passif, tandis que, dans la société, les parties poursuivent un but ultérieur et commun, celui de réaliser des bénéfices. La société ne peut, du reste, s'établir que par contrat; il n'en est pas de même, au contraire, de la communauté qui peut exister entre plusieurs personnes par l'effet de causes purement accidentelles, telles que l'ouverture d'une succession, le legs d'une même chose à plusieurs personnes indivisément, etc.
10. De même, lorsqu'un fabricant ou commerçant donne à l'un de ses employés, au lieu d'appointements fixes, une part dans les bénéfices , un tel contrat ne constitue en général, d'après l'intention des parties, qu'un louage d'industrie et non une société.
11. La société et le prêt à intérêt semblent aussi parfois se confondre, par exemple lorsqu'un prêteur stipule, au lieu d'un intérêt fixe, une certaine portion des bénéfices de l'opération en vue de laquelle le prêt est fait : en pareil cas, la qualification donnée par les parties à leur contrat est souvent un indice de leur volonté ; cette circonstance ne peut toutefois être considérée comme décisive; il appartient aux tribunaux de rechercher, en fait, quelle a été l'intention des contractants et de restituer à la convention, s'il y a lieu , son véritable caractère.
Art. 3. — Personnalité morale des sociétés (R. 182; S. 148 et s.).
12. A l'exception des associations en participation (V. infrà, n» 434-4°), toutes les sociétés, soit civiles, soit commerciales, sont considérées aujourd'hui par la jurisprudence comme constituant des personnes morales, c'est-à-dire comme donnant naissance à un être collectif, distinct des associés et ayant sa personnalité propre, ses droits, ses obligations, ses actions.
13. Les conséquences de la personnalité civile des sociétés sont nombreuses et importantes : 1° le fonds social n'est pas, peu-
SOCIÉTÉ
dant l'existence de la société, indivis entre les associés ; 2» le droit des associés est un droit purement mobilier, alors même que la société serait propriétaire d'immeubles ; 3° la société ayant pour patrimoine propre l'actif social, celui-ci sert de gage aux créanciers sociaux à l'exclusion des créanciers personnels de l'associé; 4° la société plaide en son nom propre, sans qu'il soit besoin d'indiquer dans les actes de procédure les noms des associés ; 5» quand la société est débitrice d'un tiers dont un des associés est personnellement créancier, elle ne peut opposer la compensation à ce tiers, même jusqu'à concurrence de la part de l'associé dans la dette sociale; et, réciproquement, lorsqu'un associé est débiteur d'une personne dont la société est créancière, il ne peut pas opposer à cette personne la compensation, même jusqu'à concurrence de sa part sociale ; 6° une société peut entrer comme associée dans une autre société ; 7° une société peut se porter caution.
SEGT. III. — Diverses espèces de sociétés (R. 197 et s.; S. 334 et s.).
14. La principale division à établir entre les sociétés consiste à distinguer les sociétés civiles des sociétés commerciales. Avant la loi du 1" août 1893, le caractère civil ou commercial d'une société ne dépendait point de la forme sous laquelle elle était constituée, mais uniquement de l'objet de ses opérations ; en d'autres termes, une société, quelle qu'en fût la forme, n'était commerciale que lorsqu'elle avait pour objet, exclusif ou principal , des opérations que la loi réputait actes de commerce.
15. Au contraire, depuis la loi du 1er août 1893 (art. 6), toutes les sociétés, constituées sous la forme anonyme ou en commandite, sont nécessairement commerciales, quel que soit leur objet; désormais donc, peuvent seules être civiles les sociétés qui, n'ayant point revêtu cette forme, ont un objet civil; toutes les autres sont commerciales. Toutefois, cette loi n'a point eu d'effet rétroactif, et, par suite, la règle ancienne est demeurée applicable aux sociétés créées avant sa mise en vigueur; l'art. 7, in fine, de ladite loi dispose seulement que les sociétés civiles actuellement constituées sous d'autres formes pourront, si leurs statuts ne s'y opposent
as, se transformer en sociétés en comman- ite ou en sociétés anonymes par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l'acte social que de l'art. 31 de la loi du 24 juill. 1867 (V. infrà, n° 377).
16. Il suffit, du reste, pour déterminer si une société a un objet civil ou commercial, de se reporter aux règles exposées suprà, Acte de commerce, n<" 4 et s. Doivent, en conséquence, être considérées comme ayant un objet civil : 1» les sociétés immobilières stricto sensu, c'est-à-dire ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre ou de les louer ; 2" les sociétés affectées à l'exploitation des immeubles non bâtis ou à l'extractiou des
Produits du sol (sociétés agricoles, sociétés 'eaux minérales ou thermales, sociétés minières, etc.), pourvu qu'elles ne soient pas doublées d'une entreprise de manufacture; 3» les entreprises de construction, lorsqu'à ces entreprises ne se joint pas une entreprise de fournitures.
17. Mais sont des sociétés commerciales (Com. 632 et 633) : 1° les sociétés ayant
§our objet l'achat de denrées et marchanises pour les revendre ou pour en louer l'usage ; 2° les sociétés affectées à une entreprise de manufacture, de commission, de transport par terre ou par eau , de fournitures ; 3° les sociétés d'assurances à primes fixes ; 4» les sociétés de banque et de crédit.
SECT. IV. — Sociétés civiles.
Art. 1". — Forme et preuve de la société (R. 249 et s.; S. 161 et s.).
18. La société civile est un contrat purement consensuel; elle n'est donc assujettie, pour sa validité, à l'accomplissement d'aucune formalité spéciale. Mais elle est soumise, quant à sa preuve, aux principes généraux des contrats et obligations, et, par suite, un écrit doit être rédigé pour la constater lorsque son objet est d'une valeur de plus de 150 francs (Civ. 1834, § 1"; V. suprà, Preuve, n° 136).
19. Cet écrit n'est astreint, d'ailleurs, à aucune forme particulière; il peut être authentique ou sous seing privé, à la condition toutefois, dans ce dernier cas, qu'il soit fait en autant d'originaux qu'il y a d'associés , et que chaque original contienne la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (Civ. 1325; V. suprà, Preuve, n" 85 et s.). ...
20. D'un autre côté, l'application à la société civile du droit commun en matière de preuve conduit à décider que, même au delà de 150 francs, son existence peut toujours être établie par l'aveu et le serment (Civ. 1356 et 1358), et qu'en outre elle peut l'être par témoins ou par simples présomptions, non seulement de la part des tiers, en toute hvpothèse, mais encore de la part des associés, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (Civ. 1347 et 1353), lorsque le titre a été perdu par suite d'un cas fortuit , imprévu et résultant d'une force majeure, ou lorsque la société a été contractée dans des circonstances telles qu'il n'a pas été possible d'en dresser un acte (Civ. 1348; V. suprà, Preuve, n°> 154 et s.,
Art. 2. — Diverses espèces de sociétés civiles (R. 275 et s.; S. 169 et s.).
21. Les sociétés civiles sont universelles ou particulières (Civ. 1835).
22. On distingue deux sortes de sociétés universelles : la société de tous biens présents et la société universelle de gains ( Civ. 1836). — La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette société que pour la jouissance ; toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens serait nulle et entraînerait la nullité du contrat tout entier (Civ. 1837). — La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société; les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement (Civ. 1838). — La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains (Civ. 1839).
23. La loi considérant les sociétés universelles, quelles qu'elles soient, comme des donations déguisées, les interdit entre personnes incapables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre et auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes (Civ. 1840); mais les sociétés universelles contractées au mépris de cette interdiction ne sont point, par cela seul, frappées de nullité ; l'avantage qui pourra en résulter pour les associés est seulement réductible à fa quotité disponible.
24. La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à la propriété, jouissance
ou usage de certaines choses déterminées, ou qui n'a pour objet qu'une entreprise désignée, ou l'exercice de quelque métier ou profession (Civ. 1841 et 1842).
Art. 3. — Engagements des associés entre eux et gestion de la- société.
§ 1er. — Commencement et durée de la société (R. 322 et s.).
25. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque (Civ. 1843).
26. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société , elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'art. 1869 c. civ., c'est-à-dire sauf le cas de renonciation par l'un des associés (V. infrà, n» 67); ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée , pour tout le temps que doit durer cette affaire (Civ. 1844).
§ 2. — Apports (R. 328 et s.; S. 105 et s.).
27. La première obligation des associés envers la société, c'est de fournir l'apport que chacun d'eux a promis (Civ. 1845, § 1er). Cet apport peut consister, soit dans la propriété ou la jouissance d'une chose, soit dans l'industrie de l'associé : dans le premier cas , l'engagement de l'associé est une obligation de "donner (Civ. 1845 et 1846); dans le second cas , c'est une obligation de faire (Civ. 1847).
28. I. — Lorsque l'apport a pour objet la propriété d'un corps certain et déterminé, l'obligation de l'associé présente la plus grande analogie avec celle du vendeur; les règles à appliquer sont à peu près les mêmes : l'ia promesse de cet apport a pour effet immédiat d'en transférer la propriété à la société sans qu'aucune tradition soit nécessaire; si donc, après cette promesse, l'associé vendait la chose à un tiers, la société aurait le droit de la revendiquer; sauf toutefois, s'il s'agissait d'immeubles, l'application de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, qui, entre deux acquéreurs successifs du même immeuble, donne la préférence à celui qui le premier a fait transcrire son titre , et sauf également, s'il s'agit de meubles, l'application de l'art. 1141 c. civ., qui, de deux acquéreurs successifs, préfère celui qui a été le premier mis en possession , pourvu qu'il soit de bonne foi (V. infrà, Vente). — 2» Si la chose promise est productive de fruits , la société a droit à ces fruits à partir du jour du contrat. Tant que l'associé n'a pas été mis en demeure de livrer la chose, il n'est tenu de faire raison à la société que des fruits qu'il a réellement perçus ; mais, dès qu'il a été mis en demeure, il est tenu même des fruits qu'il n'a pas perçus et que la société eût pu percevoir (v. infrà, eod. v"). — 3° L'associé, de même que le vendeur, est obligé de faire à la société la délivrance de la chose. Les principes généraux qui, à cet égard, régissent la vente reçoivent ici leur application. Ainsi, notamment, si la chose vient à périr entre les mains de l'associé, par cas fortuit ou force majeure, avant qu'il ait été mis en demeure de faire la délivrance, la perte est pour la société, comme, en pareil cas, elle serait pour l'acheteur. Si, au contraire, l'associé était en demeure de livrer, la perte serait à sa charge, à moins que la chose n'eût dû également périr entre les mains de la société (V. infrà, eod. v). — 4» Il y a lieu d'appliquer à la société la disposition de l'art. 1619 c. civ. qui, en matière de vente, ne rend le vendeur responsable du défaut de contenance qu'autant que le déficit est au moins d'un vingtième (V. infrà, eod. v). — 5» En cas d'éviction, l'associé est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur (Civ. 1845, § 2).
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Toutefois, et par la force même des choses, la société évincée ne peut pas, comme en matière de vente, demander la restitution du prix, puisqu'elle n'en a point payé; elle peut seulement, selon que l'éviction a été totale ou partielle, et, dans cette dernière hypothèse, selon l'importance relative de la portion enlevée, demander ou la résolution du contrat de société, ou simplement des dommages -intérêts, conformément aux distinction* établies mfrà , eod. V>. — 6° Enfin l'associé, comme le vendeur, est obligé a la garantie des vices rédhibitoires. Seulement la société, dans le cas où elle ne demande pas pour cette cause la résolution du contrat, ne peut pas demander la restitution d'une partie du prix, conformément à l'art. 1644 c. civ., puisqu'il n'y a point de prix ; elle ne peut, dans ce cas, que demander des dommages-intérêts.
29. Lorsque l'apport a pour objet ries choses indéterminées, comme une certaine quantité de vin, de blé, etc., la propriété n'en est transmise à la société que par la tradition, et, jusqu'à cette tradition, la perte est pour l'associé ; mais une fois la tradition faite, la perte est pour la société (V. infrà, Vente).
30. Lorsque l'apport consiste dans une somme d'argent, l'associé en retard devient de plein droit débiteur des intérêts légaux de cette somme à compter du jour où elle devait être pavée; il peut même être condamné à de plus amples dommages-intérêts si son retard a causé un préjudice spécial à la société (Civ. 18-46).
31. Lorsque c'est seulement la jouissance d'une chose , et non la propriété , qui a été mise en société, des distinctions doivent être faites : 1° S'agit-il d'un corps certain et déterminé qui ne se consomme point par l'usage? l'associé en reste propriétaire, et, par suite, les risques sont pour lui (Civ. 1851, § lu), 2» S'agit- il de choses fongibles? comme on n'en peut jouir sans les consommer, la société en devient forcément pro-
Îiriétaire, et les risques sont à sa charge Civ. 1851 , § 2) ; elle doit, lors de la dissoution , en "rendre à l'associé de pareille quantité, qualité et valeur ou leur estima: Uon , conformément à l'art. 587 c. civ. ; si elle opte pour l'estimation, celle-ci doit être basée sur la valeur des choses au moment où la restitution a lieu. — 3° S'agitil de choses qui dépérissent par l'usage, telles que les meubles meublants, les voitures, etc.? elles sont également aux risques de la société (Civ. 1851, § 2); par conséquent, si, à la dissolution de cette société, elles existent encore, quoique détériorées, l'associé n'est pas tenu de les reprendre dans l'état où elles sont, et il a le droit de se faire restituer la valeur qu'elles avaient lors de la formation de la société, et non celle qu'elles ont lors de sa dissolution. — 4» Les risques sont encore à la charge de la société en ce qui concerne les choses destinées à être vendues (Civ. 1851, §2); si elles l'ont été en effet, l'associé qui en a fait l'apport devient créancier du prix de vente ; si elles ne l'ont pas été, il est créancier de leur valeur au moment du contrat, et c'est cette valeur qui doit lui être rendue lors de la dissolution. — 5» Enfin, les risques sont aussi pour la société dans le cas où les choses apportées en société ont été estimées : l'associé a toujours le droit, en cette hypothèse, de répéter le montant de son estimation , sans jamais pouvoir, du reste, réclamer davantage (Civ. 1851, S 2 et 3).
32. II. — Lorsque l'apport d'un associé consiste dans son industrie, cet associé doit rendre compte à la société de tous les gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société (Civ. 1847), mais non de ceux qu'il a pu faire par quelque autre travail; ces derniers lui restent propres,
et la société n'y peut prétendre, alors du moins qu'il s'agit d'une société particulière. — De même, si l'un des associés avait engagé son industrie, mais seulement pour certaines opérations déterminées, il ne devrait aucun compte à la société des autres opérations de même nature qu'il pourrait faire en dehors de celles auxquelles son engagement serait limité.
§ 3. — Fixation des parts. — Sociétés léonines (R. 383 et s.; S. ISO et s.).
33. 1° Détermination des bénéfices et des pertes. — Pour savoir à un moment donné si une société est en gain ou en perte, il faut établir une comparaison entre la valeur estimative de tous les objets dont le fonds social se composait primitivement et celle des objets dont il se compose actuellement. Par suite, suivant la rigueur des principes, on ne peut faire de répartition de bénéfices ou de pertes qu'à la dissolution de la société.
34. Toutefois, par dérogation à cette règle, et si l'acte de société contient une clause spéciale à cet égard , les associés peuvent prélever annuellement certaines sommes à titre de bénéfices.
35. Il n'y a, d'ailleurs, de bénéfices à partager que déduction faite des dettes communes, des frais de gestion et d'administration, des capitaux qui constituent le fonds social, soit d'après la convention originaire, soit d'après les additions qui y auraient été faites, de la détérioration par l'usage des instruments, ustensiles ou autres effets dont se sert la société.
36. 2° Répartition des bénéfices et des pertes. — Les parties ont toute liberté pour fixer, dans le pacte social ou dans une convention postérieure, la proportion suivant laquelle les bénéfices et les pertes doivent être répartis entre eux. Il leur est interdit toutefois de convenir que l'un d'entre eux recueillera la totalité des bénéfices ou sera affranchi de toute contribution aux pertes (Civ. 1855) : la société dans laquelle est stipulée une clause de cette nature est une société léonine, frappée tout entière de nullité. Mais la société dans laquelle on stipule l'attribution de la totalité des bénéfices au survivant des associés est valable. — La privation des bénéfices peut aussi être valablement stipulée à titre de clause pénale.
37. Inversement, l'associé qui n'apporte que son industrie peut être dispensé de toute contribution aux pertes. — Tout associé peut de même stipuler qu'il ne sera tenu que jusqu'à concurrence de son apport : tout au moins cette clause est obligatoire dans les rapports entre associés; mais peut- elle être opposée aux tiers? (V. infrà, n° 62.)
38. Les associés peuvent convenir de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour la fixation des parts. Le règlement fait par l'arbitre ainsi choisi ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n'est même admise à ce sujet s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution (Civ. 1854).
39. A défaut de conventions particulières intervenues sur ce point entre les associés, la loi fixe elle-même leurs parts respectives dans les bénéfices et les pertes : elles sont proportionnelles à leurs apports, l'apport en industrie étant considéré comme égal à l'apport en nature le plus faible (Civ. 1853). — On ne doit tenir compte, d'ailleurs, pour la fixation des parts, que des apports dont le chiffre a été déterminé au moment de la constitution de la société, et non de ce qui a été apporté par les associés successivement et arbitrairement au cours de la société.
§ 4. — Administration de la société (R. 435 et s.; S. 207 et s.).
40. Les associés peuvent déterminer comme bon leur semble le mode d'administration de la société ; ils peuvent notamment, à leur gré, nommer ou ne pas nommer des gérants.
41. I. — Cas où il est nommé des gérants. — Les gérants sont nommés par l'acte de société même ou par acte postérieur. — Dans le premier cas, ils ne peuvent être révoqués sans cause légitime ; dans le second, ils sont révocables comme de simples mandataires (Civ. 1856, § 2). En outre, lorsque le gérant tient ses pouvoirs du pacte social, il peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude (Civ. 1856, § 1"); il n'en est point de même lorsqu'il n'a été nommé que
fiostérieurement au contrat de société : si es associés déclarent s'opposer à un acte qu'il a l'intention de faire, il n'a pas le droit de passer outre.
42. Les pouvoirs des gérants sont fixés souverainement par l'acte qui les nomme ; si cet acte ne s'explique point à cet égard, ce sont, en principe, ceux d'un mandataire général, mais avec plus ou moins d'étendue : la société ayant un but précis et déterminé que le gérant est chargé de poursuivre, ses pouvoirs embrassent tout ce qui peut conduire à ce but; il a donc, dans certains cas, le droit de faire ce qui dépasserait la capacité d'un mandataire n'ayant que des pouvoirs généraux. — Mais il y a certaines règles générales à observer relativement à chaque catégorie d'actes : 1° Aliénations. Le gérant ne peut les faire que dans la mesure ou elles sont nécessaires pour atteindre le but que la société se propose. — 2° Achats. Il peut y procéder si tel est le but de la société. — 3" Donations. Les seules qui lui soient permises sont des gratifications aux employés. — 4° Innovations sur les immeubles et les meubles. En principe, elles lui sont interdites; mais il faut apporter une exception à cette règle dans le cas où elles sont nécessitées par le fonctionnement de la société. , — 5° Réparations. Il a le devoir de les faire faire, car ce sont des actes de pure administration. — 6» Locations. Il doit les faire dans la mesure nécessitée par le but et le fonctionnement de la société. — 7° Recouvrements. Il doit y procéder. — 8° Engagements. Soit qu'il achète, soit qu'il prenne à bail des choses ou des services, soit qu'il fasse exécuter des travaux quelconques pour le compte de la société, il l'oblige par les engagements qu'il contracte en son nom , pourvu qu'il se renferme dans les limites de son mandat. — 9» Emprunts. Il ne peut contracter d'emprunt; tout au moins ne peut -il le faire que si ces emprunts n'ont rien d'excessif, qu'ils ne dépassent pas les besoins de l'administration et les intérêts de l'affaire gérée. — 10° Hypothèques. Il n'a pas le droit d'hypothéquer. — 11° Actions judiciaires. Il a qualité, sans pouvoir spécial de ses coassociés, pour poursuivre judiciairement les débiteurs de la société et pour exercer, soit les actions personnelles et mobilières relatives aux objets dont il peut disposer, soit les actions possessoires. Quant aux actions réelles, celles en rescision de contrats en matière immobilière , etc. , il ne peut les intenter ou y défendre qu'avec l'autorisation des autres associés; mais il n'est pas nécessaire que cette autorisation soit expresse : elle peut être tacite et résulter des circonstances.
43. Lorsqu'il a été nommé plusieurs gérants, chacun d'eux doit naturellement, si leurs attributions respectives ont été fixées , se renfermer dans la sphère qui lui a été assignée. Tous peuvent an contraire, si
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leurs fonctions n'ont pas été déterminées, faire séparément tous les actes qui rentrent dans l'administration , à moins toutefois qu'il n'ait été stipulé que l'un d'eux ne pourra rien faire sans les autres; dans ce dernier cas, aucun d'eux ne peut, sans une nouvelle convention, agir seul et en l'absence des autres, lors même que ceux-ci seraient dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration (Civ. 1857 et 1858).
44. Les associés non gérants n'ont pas le droit, en thèse générale, de s'immiscer dans l'administration. A plus forte raison ne peuvent- ils aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société (Civ. 1S60). Mais il leur appartient de délibérer sur les mesures qui excèdent les pouvoirs du gérant : dans ce cas, si la mesure à prendre n'est qu'un acte d'administration, la majorité des voix est suffisante; il faut, au contraire, l'unanimité, si c'est plus qu'un acte d'administration.
45. Le gérant qui se renferme dans la limite de ses pouvoirs n'est point personnellement tenu, en cette qualité, des engagements qu'il a contractés au nom de la société. Il n'en est tenu que comme membre de la société et seulement pour sa part (V. infrà, n» 61).
46. II. — Cas où il n'a pas été nomme de gérant. — A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre: ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement (Civ. 1859, § 1er)- Mais il faut, bien entendu, qu'il s'agisse d'actes de pure administration : pour distin-
fuer ce qui est acte d'administration pure e ce qui ne l'est pas, il faut se préoccuper, là encore et avant tout, du but de la société, car ce qui est acte d'administration dans une société pourra ne pas l'être dans une autre. Par exemple, dans une société ayant pour objet l'achat et la revente des immeubles, cette revente pourra constituer un simple acte d'administration. — Les autres associés peuvent, du reste, opposer leur veto à tout acte d'administration non consommé (Civ. 1859, § 1" in fine); mais ce veto reste sans effet lorsque la majorité des associés, convoqués en assemblée générale, a approuvé l'acte frappé d'opposition.
47. Chacun des associés peut aussi se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit (Civ. 1859, §2).
48. Chacun d'eux a également le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société (Civ. 1859,
49. Mais aucun d'eux ne peut faire d innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les associés n'y consentent (Civ. 1859, § 4).
§ 5. — Obligations des associés relativement au fonds social ( R. 530 et s. ; S. 234 et s.).
50. L'esprit de confraternité doit présider aux relations des associés entre eux; et, par suite , ils ne doivent jamais préférer leur intérêt individuel à l'intérêt commun.
51. Il résulte de là que, lorsque l'un d'eux est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne
dans la proportion des deux créances, bien qu'il ait, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais, aucontraire, s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation doit être exécutée (Civ. 18 tx I.
52. Il résulte encore du même principe que, lorsqu'un des associés a reçu sa part entière d'une créance commune et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, quoiqu'il ait donné spécialement quittance pour sa part (Civ. 1849).
53. En outre, tout associé qui prend des fonds dans la caisse sociale pour les employer à son usage personnel en doit, de plein droit, les intérêts légaux à compter du jour où il les en a tirés ainsi pour son profit particulier, sans préjudice même de plus amples dommages -intérêts s'il y a lieu (Civ. 1846, § 2).
S 6. — Responsabilité des associés envers la société (R. 562 et s.; S. 237 et 238).
54. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute. Or un associé est en faute, soit lorsqu'il fait ce qu'il ne devrait pas faire, soit lorsqu'il omet ce qu'il devrait faire; et il est responsable non seulement de la faute qui cause une perte à la société, mais aussi de celle qui la prive d'un gain sur lequel elle avait le droit de compter. — La faute de l'associé doit s'apprécier in abstracto et non pas in concreto. L'associé en faute ne peut, d'autre part, prétendre compenser les pertes qu'il a fait subir à la société dans une affaire avec les profits qu'il lui a procurés dans une autre (Civ. 1850); mais il peut compenser les pertes qu'il lui a fait subir dans cette affaire avec les profits qu'il lui a procurés dans la même affaire.
S 7. — Obligations de la société envers les associés (R. 570 et s.; S. 239 et s.).
55. Tout associé a le droit non seulement de se faire rembourser, avec intérêts à dater du jour du payement, toutes les sommes qu'il a déboursées pour la société, mais encore de se faire indemniser des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour elle, ainsi que des pertes qu'il a éprouvées par suite des risques inséparables de sa gestion (Civ. 1850).
Art. 4. — Cessionnaires et croupiers (R. 583 et s.; S. 242 et 243).
56. 1° Cessionnaire. — Un associé ne peut céder ses droits à un tiers et associer ce tiers à la société, lors même qu'il en aurait l'administration, qu'avec le consentement de tous ses associés (Civ. 1861 in fine). — Ce consentement n'est assujetti à aucune forme et pourrait même être tacite. 11 pourrait aussi résulter d'une des clauses de l'acte de société, autorisant d'une manière générale toutes les cessions que les associés pourraient ultérieurement faire de tout ou partie de leurs droits. Mais cette clause est -elle valable à l'égard des tiers et leur est -elle opposable par cela seul qu'elle est prévue par les statuts, sans avoir été portée spécialement à leur connaissance lorsqu'ils ont traité avec la société'? La question est discutée.
57. 2» Croupier. — Un associé peut, sans le consentement des autres sociétaires, associer un tiers à sa part et aux chances de gain et de perte qu'elle emporte (Civ. 1851). Ce tiers, auquel on donne le nom de croupier, ne devient pas membre de la société première; mais il entre dans une société particulière et distincte qui se forme entre lui et l'associé, et qui est restreinte à la part de
ce dernier; il y a donc, dans ce cas, deux sociétés coexistant l'une à côté de l'autre, mais indépendantes l'une de l'autre. Par suite, ceux des membres de la première société qui n'ont pas traité avec le croupier n'ont pas contre lui l'action pro socio, et réciproquement. De même, les créanciers de la société principale n'ont contre le croupier aucune action directe. De même encore, le croupier ne peut agir de son chef contre les débiteurs de la société; mais il peut exercer du chef de son cédant les actions qui appartiennent à ce dernier; et réciproquement, les autres associés et les créanciers de la société peuvent exercer contre lui, du chef du cédant, les actions qu'il a contre le croupier (Civ. 1166; V. suprà, Obligations, nos 99 et s.).
Art. 5. — Obligations de la société et des
ASSOCIÉS ENVERS LES TIERS (R. 602 et s.; S. 244 et s.).
58. Pour déterminer les obligations de la société et des associés envers les tiers, il faut distinguer trois situations : ou bien l'associé qui a traité avec les tiers a agi en son nom personnel ; ou bien il a agi au nom de la société, mais en dehors des limites du mandat que lui avaient donné ses coassociés; ou bien enfin il a agi au nom de la société, en vertu d'un mandat régulier de ses coassociés et dans les limites de ce mandat.
59. Dans le premier cas, celui où il a traité en son nom propre, il n'a engagé que lui-même, sauf à recourir contre ses coassociés pour leur part, lorsque l'opération a tourné au profit de la société.
60. Dans le second cas, celui où l'associé a agi au nom de la société, mais sans mandat ou en excédant les limites de son mandat, il est également tenu de toute la dette vis-à-vis des tiers; la société est toutefois obligée jusqu'à concurrence de son enrichissement (Civ. 1864).
61. Dans le troisième cas, celui où l'associé qui traite agit au nom de la société en vertu de pouvoirs à lui régulièrement conférés, la société est tenue de la totalité de la dette ; l'associé peut toutefois être poursuivi lui-même personnellement pour sa part dans cette dette ; mais c'est en vertu d'une règle qui lui est commune avec tous ses coassociés.
62. Il est de principe, en effet, que les créanciers de la société n'ont pas seulement le droit de se faire payer sur les biens sociaux , et ce , par préférence aux créanciers personnels des associés (V. suprà, nM 14 et s.); ils peuvent encore actionner en payement les associés, non pas, il est vrai, solidairement et pour le tout, mais chacun pour une part (Civ. 1S62). La part pour laquelle chacun des associés peut être ainsi poursuivi est une part virile, égale pour tous, quand bien même la part de l'un d'eux dans la société serait moindre (Civ. 1863).— Exception est faite cependant à cette dernière règle pour le cas où une clause formelle de l'obligation a restreint l'engagement d'un ou plusieurs associés (Même article). On peut même se demander s'il ne suffirait pas que la restriction dont il s'agit fût insérée dans les statuts de la société. La jurisprudence ne paraît pas fixée sur ce point.
63. Quant aux créanciers personnels des associés, non seulement, comme il vient d'être dit, ils sont primés sur les biens sociaux par les créanciers de la société, mais encore ils ne peuvent faire saisir et vendre, pendant la durée de la société, la part indivise de leur débiteur dans tel ou tel bien social; ils ne peuvent pas non plus, tant que la société n'est pas dissoute, provoquer le partage des biens sociaux ; leur seul droit consiste à faire saisir et vendre la part sociale de leur débiteur. L'acquéreur de cette part n'a pas lui-même, au reste, plus de
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droits qu'un croupier; il ne peut s'immiscer dans les opérations sociales et doit attendre la dissolution pour demander la liquidation et le partage. — D'autre part, les créanciers
Sersonnels de l'un des associés ne peuvent emander a être payés, sur ses biens propres, par préférence aux créanciers sociaux; ils sont, au contraire, obligés do subir leur concours dans la mesure où ces derniers ont action contre lui.
Art. 6. — Des différentes manières dont finit la société et des effets de sa dis- SOLUTION (R. 637 et s.; S. 261 et s.). 64. 1" Cause» de dissolution. — La société prend lin : 1» par l'expiration du temps iour lequel elle a été contractée (Civ. 186o- .' i. La société dont la durée est expirée peut toutefois être prorogée avec le consentement de tous les associés ; mais cette prorogation no peut être établie que par les moyens admissibles pour prouver 1 existence même BOClétè (Civ. 1806; V. suprà, n°' 21 et s.); — 2° par la perte du fonds commun (Civ. "1865-2») ; — 3» par la consommation de l'affaire pour laquelle elle a été formée (Civ. 1865-2"); — 4» par le décès de l'un des as- (Civ. 1865-3°). Il peut cependant être valablement convenu que la société continuera entre les survivants et les héritiers du prédécédé ; et cette clause doit recevoir son exécution malgré la minorité des héritiers. Il peut également être stipulé que la société continuera seulement entre les associés survivants : en pareil cas , les héritiers de l'associé décédé n'ont droit qu'au partage du fonds social dans l'état où il se trouvait lors du décès, et ne participent pas aux bénéfices réalisés ultérieurement par les associés survivants, à moins que ces bénéfices ne soient la suite nécessaire d'opérations commencées avant la mort de l'associé auquel ils succèdent (Civ. 1868); — 5° par l'interdiction soit légale, soit judiciaire de l'un des associés (Civ. 1865-4»), mais non par la dation à l'un d'eux d'un con-=pi] judiciaire, du moins suivant la doctrine généralement admise ; — 6° par la déconfiture ( Civ. 1865- 4»), la faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des associés. Mais ce n'est point là une règle d'ordre public, et il peut y être dérogé par l'acte de société.
65. La perte de l'apport en jouissance d'un associé entraine également, dans tous les cas, la dissolution de la société. Mais celle de son apport en propriété ne l'emporte que si elle survient avant le transfert de la propriété au profit de cette société ; dans le cas contraire, elle est sans influence sur l'existence du contrat (Civ. 1867).
66. Les associés ont toujours, du reste, s'ils sont d'accord à cet elïèt, le droit de mettre fin à la société quand il leur plaît; on dit, en pareil cas, qu'il y a mutuel dissentiment. — Le mutuel dissentiment n'est assujetti à aucune forme sacramentelle ; il peut être tacite et résulter, par exemple, du concours des associés à l'aliénation de la chose faisant l'objet de la société. Mais un associé n'est pas admissible à prouver par témoins qu'un acte de société, dont la durée n'est pas encore révolue, a été dissous par convention verbale : ce serait prouver contre et outre le contenu à l'acte de société (Civ. 1834, § 2).
67. Les sociétés dont la durée est illimitée peuvent même être dissoutes par la volonté d'un seul associé. La dissolution s'opère alors simplement par une renonciation de cet associé notifiée à tous ses coassociés; mais cette renonciation doit être faite de bonne foi et non à contretemps (Civ. 1869). La renonciation n'est pas faite de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus
DICT. DK DROIT.
entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée (Civ. 1870).
68. La dissolution des sociétés à terme ne peut, au contraire, être demandée par l'un des associés avant le terme convenu qu'autant qu'il en a de justes motifs; dont la légitimité et la gravité sont laissées a l'arbitrage des juges (Civ. r. 25 janv. 1904, D. P. 1904. 1. 601); ainsi en est -il, par exemple, lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société (Civ. 1871); ... ou en cas de mésintelligence survenue entre les associés, si cette mésintelligence est de nature à compromettre les intérêts sociaux.
69. 2° Effets de la dissolution. — Entre les associés, la dissolution met fin aux relations comme aux obligations réciproques ; elle met fin notamment, soit au pouvoir d'administrer dont l'un ou quelques-uns des associés avaient pu être investis, soit au mandat tacite que les associés, à défaut de stipulations particulières, sont censés s'être mutuellement donné pour les actes de gestion. Mais il va de soi que la dissolution ne porte aucune atteinte aux créances que la société peut avoir contre chacun des associés, ni à celles que chacun des associés peut avoir contre la société.
70. Vis-à-vis des tiers, la société, en principe du moins, n'existe plus à compter du jour de la dissolution. — Par exception, toutefois, elle continue à subsister pour les besoins de sa liquidation (V. infrà , n° 72). En outre , le contrat qu'un tiers , ignorant la dissolution de la société, a passé de bonne foi avec le gérant ou l'un des membres de la société dissoute, croyant traiter avec la société elle-même, n'est pas nécessairement nul ; il faut distinguer : si la société a été formée pour un temps limité qui est expiré , elle n'est pas engagée : c'était au tiers à se faire représenter l'acte de société ; mais si la société s'est trouvée dissoute par quelque autre cause, elle est réputée exister toujours à son égard et elle est obligée envers lui.
Art. 7.
Liquidation et partage
des SOCIÉTÉS
gl.r. Liquidation (R. 769 et s.; S. 300 et s.).
71. Une fois la société dissoute, il est ordinairement nécessaire de la liquider, avant de procéder au partage des valeurs sociales ; il n'y a là , toutefois, pour les associés, qu'une faculté à laquelle ils sont libres de ne point recourir; ils peuvent, s'ils le préfèrent, convenir qu'il n'y aura pas de liquidation et que le partage se fera immédiatement après la dissolution, dans l'état où les choses se trouveront à cette époque.
72. La société dissoute est réputée subsister, en tant qu'être moral, pour les besoins de sa liquidation, c'est-à-dire qu'elle conserve la capacité juridique nécessaire pour lever les obstacles que la disparition immédiate de sa personnalité et l'indivision du fonds social entre les associés auraient apportés aux opérations de cette liquidation. — Il suit de là : 1° que , dans le cas même où il y a des mineurs au nombre des associés, les scellés ne sont pas apposés sur les effets de la Bociété comme lorsqu'il s'agit de partager une succession indivise ; et il n'est pas nécessaire d'avoir recours, pour le partage, aux formes judiciaires ; — 2" que les créanciers sociaux conservent sur le fonds social un droit de gage exclusif qui leur permet d'échapper au concours des créanciers personnels des associés; — 3° que l'actif social est réputé appartenir toujours à la société, être moral capable de posséder, et non pas indivisément aux associés. Par suite, lorsque la liquidation vend un immeuble de la société, 1 acquéreur n'est pas obligé de purger sur chacun des associés. De même,
les droits de chaque associé demeurent purement mobiliers : la cession qu'il fait de ces droits ne participe donc point du caractère immobilier des biens composant le fonds social et constitue , au contraire, abstraction faite de la nature desdits biens, une transmission purement mobilière sujette au droit réduit de 50 centimes pour 100, conformément à la loi du 22 frim. an 7, art. 69, § 2, n° 6, à la condition, toutefois, que l'effet de cette cession ne soit pas de mettre fin ipso facto à la liquidation; — 4° que la société dissoute conserve son domicile social et peut être assignée régulièrement à ce domicile tant que la liquidation n'est pas terminée; les tiers peuvent donc, à leur choix, signifier l'exploit d'ajournement à la société au siège social ou au domicile personnel du liquidateur; — 5° que le liquidateur représente la société en justice et dans toutes le» opérations nécessitées par la liquidation.
73. La liquidation peut être faite par tous les associés conjointement. Un ou plusieurs liquidateurs peuvent aussi être nommés d'avance par les statuts sociaux , ou , dans le silence des statuts , être nommés par les associés après la dissolution de la société; mais, en pareil cas, l'unanimité des associés est nécessaire, à moins que les statuts sociaux, sans désigner eux-mêmes le liquidateur, ne portent qu'il sera ultérieurement nommé à la majorité des voix. Enfin, c'est au tribunal qu'il appartient de nommer les liquidateurs, s'il y a, parmi les copartageants, des mineurs ou des incapables, ou s'il y a dissentiment entre les associés. — Les liquidateurs ne 6ont, du reste, soumis à aucune condition spéciale de capacité et peuvent être pris en dehors de la société.
74. Les liquidateurs statutaires , si ce sont des associés, ne peuvent être révoqués même par la volonté unanime de leurs coassociés, qui peuvent seulement demander leur révocation en justice pour cause légitime ; ils peuvent, au contraire, si ce sont des tiers étrangers à la société , être révoqués parles associés; mais il faut qu'il y ait unanimité entre ces derniers. — Quant aux liquidateurs non statutaires , s'ils ont été désignés par les associés, ils peuvent être révoqués par eux; si, au contraire, ils ont été désignés par justice , ils ne peuvent être révoqués que par le tribunal qui les a désignés.
75. Le premier acte du liquidateur est de recevoir le compte du gérant, ou, si c'est le gérant qui devient liquidateur, de dresser son propre compte de gestion et, s'il eBt possible, de le faire apurer immédiatement avant de commencer les opérations de liquidation proprement dites. — Puis il dresse (le plus ordinairement du moins, la loi ne lui en faisant pas une obligation stricte) un inventaire des biens appartenant à la société : en l'absence d'un inventaire régulier, les intéressés pourraient établir contre lui, par toutes les voies de droit, la consistance et la valeur des biens sociaux.
76. La mission essentielle du liquidateur consiste à réaliser les valeurs actives de la société; il puise donc, dans le mandat général dont il est investi, le pouvoir : 1° de recevoir le payement des sommes dues à la société et d'en donner quittance; — 2° de poursuivre par toutes les voies de droit le recouvrement des créances sociales, soit contre les tiers, soit même contre les associés ; il peut, notamment, exiger de ces derniers le versement intégral de leur mise , sans même être obligé de leur justifier de la nécessité de ce versement pour faire face au passif; il lui est interdit de modifier, par des stipulations particulières, les règles établies à cet égard par la loi , spécialement de dispenser certains associés des versements complémentaires auxquels ils sont obligés ( Civ. c. 8nov.l904, D.P.1905. 1. 34); - 3°d'alié-
SOCIÉTÉ
lier, soit aux enchères, soit à l'amiable, tous les meubles, corporels ou incorporels, faisant partie de l'actif social ; — 4° et même , suivant la plupart des auteurs, d'aliéner, sinon en bloc, au moins en détail, les immeubles sociaux. La jurisprudence ne reconnaît toutefois au liquidateur le droit d'aliéner ces immeubles que s'ils sont impartageables en nature, ou si la société a pour objet l'achat et la vente des immeubles, ou encore si le liquidateur a été nommé avec les pouvoirs les plus étendus ; elle exige , dans toutes les autres hypothèses, que le liquidateur ait reçu à cet effet un mandat spécial et formel des associés.
77. Le liquidateur doit affecter toutes les ressources disponibles à l'acquittement du passif. La loi lui laisse la faculté de payer les créanciers dans l'ordre où ils se présentent, sans aucune formalité spéciale; le tribunal pourrait cependant, en nommant le liquidateur, prendre des mesures destinées à maintenir une certaine égalité entre les créanciers et lui prescrire d'effectuer une répartition proportionnelle de l'actif entre tous les créanciers connus. — Les créanciers n'ont du reste qu'à faire une simple opposition entre les mains du liquidateur pour empêcher que certains d'entre eux ne soient payés au détriment des autres : une seule opposition , même faite par un créancier à terme , suffit à sauvegarder les droits de tous.
78. Le liquidateur doit, d'une manière générale, parachever toutes les opérations commencées par la société avant sa dissolution; mais il lui est interdit, au contraire, d'entreprendre des opérations nouvelles, à moins cependant que ces opérations ne soient indispensables pour mettre fin à celles qui étaient déjà commencées au moment de la dissolution.
79. Il doit, au surplus, dans 1 accomplissement de son mandat , se placer exclusivement au point de vue de l'intérêt des associés, abstraction faite dé l'intérêt des créanciers, qu'il n'a pas qualité pour représenter; il ne saurait , notamment , être admis à ester en justice au nom de la masse des crésncïcrs.
80. Le liquidateur a droit à une indemnité pour les frais que lui occasionne son mandat et à une rémunération pour son travail. Il est responsable de toute faute, même légère, dont répondrait un mandataire salarié ordinaire (V. suprà , Mandat, n° 29).
81. Lorsque la liquidation est terminée et que l'actif de la société a été réparti entre ses membres dans une proportion déterminée, les créances perdent leur caractère social pour prendre celui de créances individuelles; en conséquence , chacun des attributaires peut poursuivre le recouvrement de sa part, et on ne peut lui opposer que le liquidateur avait seul qualité pour agir (Civ. r. 22 mars 1893, D. P. 1903. 1. 397).
§ 2. — Partage (R. 765 et s. ; S. 325 et s. ).
82. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers s'appliquent aux partages entre associés (Civ. 1832; V. infrà, Succession). — Il y a lieu ainsi d'étendre au partage des sociétés notamment : l'art. 822 c. civ., qui attribue compétence au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; 2° les art. 829 et 830 c. civ., aux termes desquels, si le rapport à effectuer par un cohéritier n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèveront une portion égale sur la masse de la succession ; 3° l'art. 827 c. civ., qui détermine les cas dans lesquels la licitation doit être substituée au partage en nature ; 4° les art. 826 et 832 c. civ., suivant lesquels on doit mettre dans chaque lot des meubles et immeubles de même valeur et bonté, éviter de morce-
ler les lots et permettre à chaque copartageant de réclamer sa part en nature ; 5° l'art. 842, qui règle le partage des titres de société; 6" l'art. 883 c. civ., suivant lequel le partage est déclaratif, de telle sorte que chaque associé est censé avoir toujours été propriétaire de9 objets mis en son lot et n'avoir jamais eu de droits sur les objets compris dans le lot de ses coassociés; mais cet effet déclaratif du partage ne remonte dans le passé qu'à partir de l'époque où a commencé l'indivision, c'est-à-dire à partir de la dissolution; 7» l'art. 887 c. civ., aux termes duquel chaque copartageant peut demander la rescision du partage pour lésion de plus du quart.
83. Mais il est, au contraire, certaines règles relatives aux partages des successions qui, à raison de leur nature spéciale, ne peuvent être étendues aux partages des sociétés. C'est, tout d'abord, celle de l'art. 841 c. civ., sur le retrait successoral. Il en est de même de l'art. 792 c. civ., aux termes duquel les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d une succession sont privés de tout droit dans lesdits objets. Il en est encore ainsi (de l'art. 882 c. civ., d'après lequel les créanciers de la succession ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il n'y ait été procédé hors de leur présence et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. — La jurisprudence refuse également d'appliquer au partage entre associés l'art. 856 c. civ., qui fait courir du jour de l'ouverture de la succession les intérêts des sommes dont les cohéritiers doivent le rapport. L'associé qui , par le résultat de la liquidation, est constitué débiteur au profit d'un de ses coassociés, ne doit les intérêts de cette dette, conformément au droit commun, qu'à partir de la sommation de payer (Civ. 1153).
SECT. V. — Des sociétés commerciales en général.
Art. 1er. — Diverses espèces de sociétés