‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 332 sur 639 · Par qui et contre qui la nullité · texte numérisé non relu

Par qui et contre qui la nullité

S eut être demandée. — La nullité pour éfaut de publicité, étant une nullité d'ordre public, peut être invoquée par tous les intéressés (L. 24 juill. 1867, art. 56 in fine). Elle peut donc l'être non seulement par les associés eux-mêmes, mais encore par les tiers qui ont un intérêt pécuniaire et juridique à s'en prévaloir : créanciers sociaux, créanciers personnels des associés (Civ. c.

7 juin 1904, D. P. 1904. 1. 455), débiteurs sociaux.

115. Elle peut de même être invoquée, en principe , à rencontre de toute personne intéressée de son côté à arguer du pacte social ; il n'existe à cette règle qu'une exception : elle ne peut être opposée par les associés aux tiers (L. 1867, art. 56 in fine). Mais les tiers sont admis à s'en prévaloir entre eux ou à l'égard des associés, et ces derniers eux-mêmes peuvent se l'opposer mutuellement ou l'invoquer à rencontre de îs société*

116. Toutefois, lorsque les tiers ont eu, en fait, connaissance de l'acte non public, la jurisprudence ne leur reconnaît le droit de se prévaloir du défaut de publication que s'il s'agit de l'acte constitutif de la société ; elle le leur refuse, au contraire, s'il s'agit de l'acte constatant sa dissolution.

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