Effets du jugement d'annulation
— Les jugements qui rejettent une demande en nullité n'ont certainement d'autorité qu'entre les personnes ayant figuré à l'instance. Mais la jurisprudence considère au contraire, comme ayant effet erga omnes , les jugements qui prononcent la nullité à la requête d'un ou de plusieurs inté-
l'GSSCS.
liai a) Entre les associés, l'annulation de la société n'a d'autre effet que de les dispenser d'exécuter leurs obligations, si le jugement de nullité intervient avant qu'elle ait fonctionné, et de leur conférer la faculté, si elle a déjà fonctionné, d'y mettre fin quand bon leur semble. Dans ce dernier cas , la nullité , n'opérant que pour l'avenir, n'a donc pas plus d'efficacité qu'un jugement de dissolution ; en d'autres termes, la nullité de la société laisse subsister entre les parties une association ou communauté de fait, dont tautes les opérations engagées antérieurement au jugement de nullité doivent être considérées comme régulières, et qui, par suite, doit être liquidée entre eux conformément aux stipulations des statuts.
— La société annulée n'en subsiste pas moins pour les besoins de sa liquidation ; et le mandataire de justice, investi des pouvoirs les plus larges pour réaliser l'actif et éteindre le passif, pour régler les droits des tiers et des intéressés , a le pouvoir de conclure, avec des créanciers à qui la nullité ne pourrait être opposée, une transaction ayant le caractère d'un acte de liquidation (Req. 18 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 310).
119. b ) Entre la société et les créanciers sociaux, tout dépend du parti que prennent ces derniers, lesquels peuvent, à leur gré et suivant leur intérêt, se prévaloir de la nullité ou tenir la société pour régulière. S'ils font prononcer la nullité, l'effet de cette nullité, judiciairement constatée, est d'anéantir les conventions intervenues entre eux et la société. S'ils préfèrent considérer la société comme valable, ils ont tous les droits qu'ils auraient eus si elle avait été dûment publiée; ils peuvent notamment, si elle est en état de cessation de payements , la faire déclarer en faillite (Req. 5 juill. 1900, D. P. 1902. 1. 89). Mais ils ne peuvent avoir plus de droits que si les formalités de publicité avaient été légalement remplies ; si donc cette société est une société en commandite, ils ne peuvent poursuivre les commanditaires au delà de leur mise ; ils ne pourraient les actionner comme associés solidaires qu'en prouvant, ou que ces derniers ont agi ostensiblement comme associés en nom collectif, ou que la société s'est révélée aux tiers sous l'apparence d'une société de fait que la production d'un acte secret ne peut alors restreindre dans les limites d'une simple société en commandite.
120. La même faculté d'option doit être reconnue aux créanciers sociaux dans le cas
de non -publication de l'acte de dissolution anticipé d'une société; ils peuvent donc, selon qu'ils y ont intérêt, ou tenir la société pour dissoute par la convention non publiée, ou , au contraire , considérer la société comme subsistant toujours nonobstant cette convention.
121. Lorsque la dissolution d'une société n'a pas été régulièrement publiée, la sanction consiste en ce que chacun des associés est responsable des dettes contractées sous le nom de la société postérieurement à sa dissolution (Douai, 29 nov. 1900, D. P. 1904. 2. 415).
122. c) Entre la société et les créanciers personnels des associés, la situation est la même, ces créanciers personnels pouvant aussi à leur gré se prévaloir de la nullité de la société résultant du défaut de publicité, ou la tenir pour valable, selon qu'ils y ont intérêt. S'ils invoquent la nullité, les choses doivent se passer à leur égard comme s'il n'y avait jamais eu de société ni de fonds social ; ils peuvent donc revendiquer comme faisant partie de leur gage les biens transmis par leur débiteur à la société à titre d'apport, et, s'il reste un reliquat disponible après prélèvement dudit apport, exiger le partage de cet actif social proportionnellement aux apports , abstraction faite des dispositions contraires des statuts.
123. d) Entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels des associés, la nullité a pour effet d'enlever aux créanciers sociaux le droit de préférence qui leur est reconnu, à rencontre des créanciers personnels des associés, dans les sociétés régulièrement constituées (V. suprà, n» 13-3°). — Les créanciers personnels de l'un des associés peuvent donc, lorsque la société est nulle comme non publiée , venir en concurrence avec les créanciers sociaux : 1° sur la mise sociale de leur débiteur même non encore versée; 2» sur la part de leur débiteur dans les biens acquis au cours du fonctionnement de la société; 3» sur les bénéfices sociaux compris dans la part de l'associé débiteur, la part qui revient à ce dernier dans les profits des opérations réalisées en commun faisant partie de son patrimoine au même titre que les apports qu'il a versés dans la société. En outre , l'anéantissement du fonds social et la disparition du droit de préférence, dont les créanciers sociaux sont investis dans une société régulière, aboutissent, en cas de cessation de payements de la société nulle pour défaut de publicité, à cette conséquence nécessaire que ladite société ne saurait être déclarée en état de faillite nonobstant l'opposition des créanciers personnels des associés.
SECT. VI. — De la société en nom collectif.
124. Le caractère distinctif de la société en nom collectif, c'est que tous ses membres sont tenus solidairement de la totalité du passif social. — Cette société est la société commerciale de droit commun; en conséquence, pour qu'une société soit réputée en nom collectif et qu'il y ait lieu à l'application des règles édictées pour ce type de société, il n'est pas nécessaire que les associés aient inséré dans les statuts une clause indiquant expressément leur volonté de constituer entre eux une société en nom collectif; il n'est même pas nécessaire que les statuts établissent entre tous les associés une obligation personnelle et solidaire aux dettes ; il suffit que lesdits statuts ne limitent pas expressément l'obligation des associés ou de l'un d'entre eux.
Art. 1er. — Raison sociale (R. S03 et s.; S. 494 et s.).
125. La raison sociale est le nom de la société, la désignation de l'individualité col-
SOCIÉTÉ
lature qu'apposent pour elle les gérants qui la représentent vis -à -vis des tiers, afin que les engagements qu'ils prennent en son nom ne puissent être confondus avec ceux qu'ils contractent pour leur propre compte. — En principe, toute société en nom collectif doit avoir une raison sociale; toutefois, il est aujourd'hui constant, en doctrine et en jurisprudence, que les associés qui ont omis d'en adopter une et qui se sont comportés publiquement comme associés en nom collectif sont irrecevables à exciper de cette omission pour échapper à la respoo idéfinie et solidaire inhérente
i leur qualité.
126. La raison sociale peut ne pas contenir les noms de tous les associés, mais elle ne doit contenir que des noms d'associés. Les associés qui, de mauvaise foi, feraient figurer dans M raison sociale le nom d'un
étranger à la société se rendraient passibles des peines de l'escroquerie. Quant au s'il avait autorisé ou même simplement connu sans protester l'insertion de son nom dans la raison sociale, il pourrait être condamné solidairement au payement clos dettes sociales, non paB en qualité d'associé, mais en vertu de l'art. 1382 c. civ.
Art. 2. — Forme et publicité des actes de
SOCIÉTÉ IN NOM COLLECTIF ( R. 812 et s. ;
S. 497 et s.).
127. Les actes de société en nom collectif sont soumis, quant à leur forme et à la publicité- dont ils doivent être l'objet, aux règles générales applicables aux diverses sociétés commerciales (V. suprà, n" 86 et s.). Ils doivent seulement, lorsqu'ils sont sous seing privé, être dressés en autant d'originaux qu'il y a d'associés ; deux originaux supplémentaires doivent, en outre, être rédigés pour satisfaire aux formalités de publicité.
Art. 3. — Engagements des associés entre eux et gestion de la société ( r. 885 et s.; S. 500 et s.).
128. Les sociétés en nom collectif sont soumises , en ce qui concerne leur gestion et les obligations des associés a^ntre eux , aux mêmes régies que les sociétés civiles (V. suprà, n0' 40 et s.).
Art. 4. — Cessionnaires et croupiers (S. 540 et s.).
129. Comme dans les sociétés civiles , chaque associé peut, sans le consentement de ses coassociés, s'associer une tierce personne (croupier) relativement à la part qu'il a dans la société; mais il ne peut, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration (V. suprà, n°' 56 et s.).
Art. 5. — Obligations de la société et des associés envers les tiers ( R. 903 et s. ;
130. Deux conditions sont requises pour que la société soit obligée; il faut : 1° que celui qui a contracté 1 engagement ait eu pouvoir d'obliger la société ; 2» qu'il ait effectivement contracté pour le compte de la société. — Mais il n'est pas indispensable, pour que la société soit obligée, que l'engagement soit revêtu de la signature sociale. La jurisprudence décide que la société est engagée toutes les fois que l'engagement contracté par le gérant l'a été sous la raison sociale, alors même qu'en fait le gérant es qualités aurait excédé son mandat, ou même se serait obligé dans son intérêt personnel et exclusif. Et elle ne fait pas de distinction à cet égard entre les actes de gestion courante et les actes ne rentrant pas dans le cadre ordinaire des opérations sociales. Elle applique cette règle dans le cas même
où le tiers qui a traité avec le gérant a connu le véritable caractère de l'engagement, lorsque, d'ailleurs, ce tiers est de bonne foi et a cru ou pu croire que l'associé agissait avec le consentement exprès ou tacite de ses coassociés.
131. Les créanciers sociaux n'ont pas seulement le droit de se faire payer sur les biens de la société, et ce, par préférence aux créanciers personnels (V. suprà, nM 14 et s.); ils peuvent encore actionner chacun des associés en payement de la totalité de leur créance. Ces associés sont, en effet, tenus solidairement des dettes sociales (Com. 22). Ainsi, les poursuites exercées contre l'un des associés interrompraient la prescription à l'égard des autres et à l'égard de la société (Civ. 1206, 2249 et 2250) ; il en serait de même de la reconnaissance de la dette qui serait faite, avant l'expiration du délai, par l'un des associés (Civ. 2249) ; enfin, la demande d'intérêts qui serait formée contre un seul des associes les ferait courir à l'égard de tous (Civ. 1207). En outre, la jurisprudence, partant de ce principe que les associés, tenus solidairement et indéfiniment de tout le passif social, sont commerçants comme la société elle-même, décide que la faillite de la société entraine, de plein droit, celle de chacun desdits associés (V. suprà, Faillite, n» 12).
132. La Cour de cassation paraît même admettre que les associés peuvent être directement poursuivis par les créanciers sociaux, sans être fondés à se prévaloir de ce que le fonds social n'aurait pas été préalablement discuté ; ils peuvent seulement exiger qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce que la société ait été reconnue débitrice de la dette dont le payement leur est réclamé et condamnée en cette qualité.
133. Mais l'associé qui, poursuivi par un créancier de la société, a payé de ses deniers la dette sociale a un recours contre ses coassociés ; il ne jouit pas toutefois du bénéfice de la solidarité dont pouvait exciper le créancier qu'il a désintéressé, et il ne peut répéter contre chacun d'eux que leur part et portion ; et si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres coassociés solvables et celui qui a fait le payement (Civ. 1214).
134. Quant aux droits des créanciers personnels sur les biens sociaux, ils sont les mêmes dans les sociétés en nom collectif que dans les sociétés civiles (V. suprà, n°» 62 et s.).
Art. 6. — Des différentes manières dont finit la société et des effets de sa dissolution (R. 957 et s. ; S. 545 et s.).
135. La dissolution des sociétés en nom collectif a lieu pour les mêmes causes et produit les mêmes effets que celle des sociétés civiles (V. suprà, n0' 64 et s.). — Il suffit d'ajouter que, si la faillite de l'un des associés entraîne de plein droit la dissolution de la société (V. suprà, n° 64-6°), il n'en est point de même de la faillite de la société elle-même. Telle est du moins l'opinion généralement admise , et cette solution est applicable à toutes les sociétés commerciales.
Art. 7. — Liquidation et partage. — Prescription (R. 997 et s.; S. 585 et s.).
136. La liquidation et le partage des sociétés en nom collectif se font comme ceux des sociétés civiles (V. suprà, n°'71 et s.). — Une seule règle spéciale doit être signalée en ce qui les concerne : la loi du 24 juill. 1867 (art. 61) prescrit la publication des actes et délibérations ayant pour objet le mode dont s'opère leur liquidation, c'est-àdire les noms des personnes chargées de cette liquidation. A défaut de publication,
les tiers auraient le droit de supposer que la liquidation est faite concurremment par tous les associés ; la signature sociale donnée par l'un quelconque d'entre eux, après la dissolution, mais avant la publication, obligerait donc la société au regard des tiers de bonne foi.
137. Une fois la société dissoute, les actions des tiers contre les associés et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, deviennent prescriptibles par cinq ans à compter île. la dissolution de la société, si celle-ci prend fin par l'expiration du terme fixé pour sa durée et si l'acte constitutif énonçant cette durée a été dûment publié ; sinon , à compter de la publication de l'acte de dissolution (Com. 64). Cette prescription quinquennale peut être interrompue par les modes d'interruption de prescription établis par le droit commun ( V. suprà , Prescription civile , n" 95 et s.). — Elle ne peut, d'autre part, être invoquée que par des associés non liquidateurs, ou du moins, suivant la jurisprudence, si elle peut être invoquée par les associés liquidateurs, c'est seulement en tant que ces derniers sont poursuivis, non comme liquidateurs, mais comme associés. — La prescription trentenaire demeure, en tout cas, seule applicable soit aux actions contre les liquidateurs étrangers à la société, soit aux actions que les associés peuvent avoir à intenter les uns contre les autres (Req. 22 mars 1905, D. P. 1906. 1. 206).
SECT. VII. — De la société en commandite.
Art. 1". — De la commandite en général.
fe § 1«. — Caractères généraux de la société en commandite (R. 1083 et s.; S. 658 et s.).
138. La société en commandite a pour caractère distinctif de comprendre deux catégories d'associés : 1° un ou plusieurs associés solidairement reponsables du passif social (commandités); 2» un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, tenus simplement jusqu'à concurrence de leur mise (commanditaires) (Com. 23,
139. La commandite déroge au droit commun , puisqu'elle apporte , en faveur des commanditaires, une exception au principe « qui s'oblige oblige envers le sien » ; elle ne doit donc pas se présumer ; et, par suite, c'est à celui qui prétend n'être dans la société qu'un simple commanditaire, et non un associé en nom collectif, à le prouver. — Toutefois, il n'y a point, à cet égard , de termes sacramentels a employer; il suffit que l'intention des parties ressorte de l'ensemble des stipulations.
§ 2. — Raison sociale (R. 1118 et s.).
140. La société en commandite doit, comme la société en nom collectif, avoir une raison sociale (Com. 23, § 2), sans toutefois que cette exigence soit prescrite à peine de nullité ( V. suprà, n« 125).
141. Cette raison sociale comprend nécessairement le nom d'un ou plusieurs associés commandités ; mais celui d'un commanditaire ne peut en faire partie (Com. 23, § 2; 24). Le commanditaire qui permet l'insertion de son nom dans la raison sociale devient , ipso facto , indéfiniment responsable et solidaire, sans que les tribunaux aient le pouvoir d'apprécier, selon les circonstances, l'influence que cette simulation dans la raison sociale a pu exercer sur les tiers ; et cela , soit qu'il ait voulu donner à la société un crédit qu'elle n'avait pas, soit qu'il ait seulement toléré qu'on se servit de son nom. — Mais , lorsque la société ne se compose que d'un seul commanditaire et d'un seul commandité , l'ad-
SOCIÉTÉ
dition faite au nom de ce dernier des mots et compagnie ne fait point entrer implicitement le nom du commanditaire dans la raison sociale et ne l'expose point à une solidarité indéfinie envers les créanciers de la société.
ç 3. — Obligations des commandités
142. La situation des commandités est la même que celle des associés en nom collectif, aussi bien dans leurs rapports entre eux qu'à l'égard des tiers (Com. 24). — Ils sont donc tenus solidairement envers ces derniers à raison des engagements sociaux (V. suprà, no-131). Et ceUe solidarité, inhérente à leur qualité d'associé , existe indépendamment de tout engagement et de toute garantie personnelle (Civ. c. 8 avr. 1903, D. P. 1903. 1. 208).
§ 4. — Obligations des commanditaires.
143. Tout commanditaire est tenu de deux obligations : une obligation positive, celle de verser sa mise, ayant pour corollaire l'obligation de contribuer aux pertes jusqu'à concurrence de cette mise, et une obligation négative , celle de s'abstenir de toute immixtion dans la gérance.
A. — Versement de la mise (R. 1325 et s.; S. 711 et e.).
144. Le commanditaire doit verser sa mise conformément aux clauses du pacte social. — Sur le caractère civil ou commercial de l'obligation du commanditaire, V. infrà, n° 243, ce qui sera dit relativement à la commercialité de la souscription d'une part d'intérêt ou d'action dans une société commerciale.
145. Le commanditaire doit verser le montant intégral de sa commandite, sans pouvoir exciper de conventions intervenues entre lui et le çérant, qui auraient pour effet, direct ou indirect, de le délier, en tout ou partie, de cette obligation. Serait nulle également la convention tendant à l'autoriser à se libérer par voie de datio in solutum, c'est -à dire par une prestation autre que la somme ou la chose promise.
146. Pareillement, serait nulle tonte convention qui aurait pour résultat, même indirect, de rembourser à l'un des commanditaires, sous une forme quelconque, avec les fonds sociaux, la mise par lui versée, alors surtout qu'elle entraînerait une réduction du capital social affecté à l'exécution .les engagements sociaux dans le double intérêt des tiers et des associés.
B. — Obligations des commanditaires à l'égard des tiers (S. 726 et s.).
147. Chaque associé commanditaire n'est tenu des dettes de la société envers les créanciers sociaux que jusqu'à concurrence du montant de sa mise personnelle (Com. 26). — Il ne peut être fait exception a ce principe que dans trois hypothèses : 1° lorsque le commanditaire s'est immiscé dans la gestion ( V. infrà, n" 157 ) ; 2» lorsqu'il s'est rendu coupable d'une faute personnelle ou complice du dol du gérant; 3» lorsqu'il a formellement consenti à s'obliger envers les tiers pour une somme déterminée, supérieure au chiffre de ses apports.
148. Le commanditaire peut même convenir avec ses coassociés qu'il ne sera passible des pertes que pour une portion de sa commandite. Mais cette convention, valable entre les parties qui peuvent régler entre elles la répartition des perteB comme bon leur semble (Req. 26 juin 1902, D. P. 1902. 1. 395), pourvu qu'elles n'affranchissent pas la mise de l'une ou de plusieurs d'entre elles de toute contribution aux pertes (V. suprà, n° 38) , n'est pas opposable aux tiers. Ainsi, 1 associé commanditaire qui a
stipulé que, vis-à-vis de ses coassociés, il ne serait tenu des dettes de la société que pour une portion de sa commandite, et qui se trouve créancier de la société pour tout l'excédent, ne peut pas exercer cette créance au détriment des créanciers sociaux.
149. Les créanciers d'une société en commandite peuvent, pour contraindre les commanditaires au versement de leur mise, exercer du chef de la société leur débitrice, en vertu de l'art. 116 c. civ., l'action qui appartient à cette dernière contre les commanditaires.
160. La jurisprudence leur reconnaît, même à cet égard, une action directe contre les commanditaires, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer si la société est encore subsistante et in bonis, ou si elle est en liquidation ou en faillite. Les commanditaires ne peuvent, par suite, opposer aux créanciers sociaux les exceptions ou moyens de défense dont ils auraient pu faire usage à rencontre de leurs coassociés, notamment le moyen tiré des manœuvres employées par le gérant pour obtenir leur adhésion à la société.
161. Mais les commanditaires ne sauraient exiger la discussion préalable de l'actif social et de la fortune personnelle des commandités : l'exception de discussion ne pent être opposée ni à l'action directe des créanciers sociaux, ni même à l'action oblique exercée par ceux-ci du chef de la société créancière du non -versé.
C. — Défense de s'immiscer dans la gestion (R. 1350 et s.; S. 747 et s.).
152. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration (Com. 27, modifié par la loi du 6 mai 1863, D. P. 63. 4. 52). Ce qui lui est interdit, ce sont les actes de gestion extérieure, c'est-à-dire ceux qu'il ferait comme représentant la société et qui seraient de nature à induire les tiers en erreur sur sa véritable situation dans la société. Ainsi , il y a immixtion de la part des commanditaires dans toute participation active aux conventions quelconques passées entre la société et des tiers, telles que achats, ventes, baux, emprunts, etc.
153. Au contraire, les commanditaires ne contreviennent pas à la prohibition de s'immiscer dans la gestion de la société lorsqu'ils participent aux actes de gestion intérieure de la société, par exemple, lorsqu'ils prennent part aux assemblées générales; lorsqu'ils nomment, remplacent ou révoquent les gérants ; lorsqu'ils autorisent le gérant à faire certains actes qui dépassent ses pouvoirs.
154. A plus forte raison, ne constituent pas des actes d'immixtion défendus aux commanditaires les avis et les conseils, les actes de contrôle et de surveillance (Com. 28, modifié par la loi du 6 mai 1863).
155. Ne sont point non plus considérés comme des actes d'immixtion prohibés les actes que font les commanditaires comme employés de la société , ni même ceux qu'ils font pour leur propre compte, comme tiers, avec cette société.
156. L'immixtion du commanditaire peut être prouvée par tous les moyens possibles. Et les juges du fond ont, en ce qui concerne les faits constitutifs des actes de gestion interdits, un droit d'appréciation souverain.
157. Le commanditaire convaincu d'avoir fait des actes de gestion prohibés est obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour les dettes et engagements de la société qui dérivent de ces actes; il peut, suivant le nombre ou la gravité desdits actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement (Com. 28, modifié par la loi du 6 mai 1863).
158. Les créanciers sociaux et, par suite, le syndic, leur représentant en cas de faillite de la société, ont certainement le droit de se prévaloir de l'immixtion du commanditaire pour le faire déclarer ainsi personnellement responsable. Mais la jurisprudence , contrairement à l'opinion d'un grand nombre d'auteurs, refuse ce droit aux autres associés. Il BUit de là, notamment : 1° que la déchéance résultant pour un commanditaire de ce qu'il s'est immiscé dans la gérance ne peut lui être opposée par un associé en nom collectif à l'effet de lui faire supporter dans les dettes sociales une portion supérieure à sa mise ; 2° que le liquidateur de la société, par cela seul qu'il représente cette dernière et non les créanciers sociaux, n'a pas qualité pour faire décider qu'un commanditaire doit être tenu personnellement et solidairement des dettes sociales pour s'être immiscé ; 3° que le commanditaire qui, par l'effet de la solidarité, payerait au delà de sa mise peut recourir contre ses coassociés comme légalement subrogé aux droits des tiers créanciers qu'il a payés.
Art. 2. — Des diverses espèces de sociétés en commandite.
159. Il y a deux espèces de sociétés en commandite : la société en commandite simple ou par intérêts, et la société en commandite par actions. — Sur les caractères distinctifs de l'intérêt et de l'action, V. infrà, n°" 168 et s.
§ 1". — De la société en commandite simple ou par intérêts.
A. — Formes et publicité des sociétés en commandite simple (R. 1122 et s.).
160. Les actes de société en commandite simple sont soumis , quant à leur forme et à la publicité dont ils doivent être l'objet, aux règles générales applicables aux diverses sociétés commerciales (V. suprà, n»' 86 et s.). — Quant à la question de savoir en combien d'exemplaires ils doivent être dressés lorsqu'ils sont sous seing privé, la jurisprudence décide qu'il suffit de les rédiger en double original, un pour les commandités, l'autre pour les commanditaires.
B. — Fonctionnement de la société en commandite simple (S. 780 et s.).
161. Les sociétés en commandite simple sont régies, au point de vue de leur gestion, par les mêmes principes que les sociétés en nom collectif, et, par suite, que les sociétés civiles (V. suprà, n01 40 et s.).
162. Le plus souvent, ce sont les commandités eux-mêmes qui sont chargés de la gérance ; aucune disposition légale n'interdit toutefois de confier cette gérance à des tiers ; les commanditaires seuls en sont exclus.
163. Mais , si les commanditaires ne peuvent s'immiscer dans la gestion, du moins ont -ils le droit, en leur qualité d'associés, de contrôler et de surveiller cette gestion (Com. 28, modifié par la loi du 6 mai 1863; V. suprà, n° 154). — Ils n'en ont pas toutefois l'obligation; et l'organisation d'un conseil ou comité de surveillance est purement facultative dans les sociétés en commandite simple. Les membres de ce conseil , lorsqu'il en est constitué un , sont exclusivement, au surplus, les mandataires des commanditaires; ils ne peuvent donc être poursuivis que par ces derniers à raison des fautes par eux commises dans l'exécution de leur mandat; et, par suite, une action en responsabilité dirigée contre eux par les créanciers sociaux n est pas fondée lorsque ces créanciers allèguent la négligence, l'imprévoyance ou l'incurie des défendeurs dans l'exercice de leur contrôle,
SOCIÉTÉ
salis Invoquer aucun acte de dol ou de mauvaise foi, ni aucun fait constitutif d'un quasidélit.
164. La répartition des bénéfices entre les commanditaires et les commandités s'effectue conformément au droit commun.
Mais les bénéfices distribués doivent être des bénéfices réels, c'est-à-dire des bénéfices correspondant à un excédent disponible des recettes réalisées sur les dettes sociales devenues exigibles avant la clôture de l'exercice; les tiers ont donc le droit de répéter contre les commanditaires les bénéfices fictifs perçus par eux, et ce, non seulement lorsque ces commanditaires ont été de mauvaise foi, mai3 encore, du moins suivant la jurisprudence, lorsqu'ils ont été de bonne foi , c est-à-dire lorsqu'ils ont cru que les sommes par eux reçues à titre de dividendes provenaient de bénéfices réels. La jurisprudence décide même que les commanditaires doivent les intérêts des sommes indûment perçues à partir du jour de leur perception. Cette action en répétition des dividendes fictifs ne se prescrit que par trente ans, conformément au droit commun. — Sur la question de savoir s'il ne peut pas être alloué, à tout événement, un intérêt fixe aux commanditaires , V. infrà, n» 397.
C. — Dissolution et liquidation des sociétés en commandite simple. — PrescripUon (S. 795 et s.).
165. Toutes les règles ci-dessus indiquées à propos de la dissolution , de la liquidation et des partages des sociétés civiles et des sociétés en nom collectif ( V. suprà , n« 71 et s., 136 et s.), sont, en principe, applicables à la dissolution, à la liquidation et au partage des sociétés en commandite simple.
166. Quant à la prescription de cinq ans dont peuvent se prévaloir les associés en nom collectif, une fois la société dissoute, à l'égard des tiers (V. suprà, W 135), elle peut aussi, sans nul doute, être invoquée par les commandités. Peut-elle l'être également par les commanditaires? En d'autres termes , les commanditaires actionnés directement par les créanciers sociaux en versement de leur mise, plus de cinq ans après la dissolution, peuvent-ils, comme les autres associés, opposer la prescription de l'art. 64 c. com.? La solution affirmative prévaut en jurisprudence.
§ 2. — De la société en commandite par actions.