‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 334 sur 639 · EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

EN GÉNÉRAL

(j 1". — Caractères distinctifs des sociétés par actions. — Divers éléments du capital.

A. — De l'action (S. 836 et s.).

168. I. — Caractères distinctifs de l'action et de l'intérêt. — On oppose généralement l'intérêt à Vaction, surtout en matière de commandite. La question de savoir si une part d'associé constitue un intérêt ou une action présente un intérêt pratique considérable : 1° la constitution et le fonctionnement des sociétés en commandite par intérêts ne sont assujettis à aucune règle spéciale ( V. suprà, n» 160 et s.), tandis que la constitution et le fonctionnement des sociétés par actions, en commandite ou anonymes, sont soumis à une réglementation minutieuse (V. infrà, n°s 439 et s.) ; 2° l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières atteint les actions et les parts des commandités dans les sociétés en commandite par actions; dans les commandites simples, au contraire, cet impôt ne frappe que les parts d'intérêt des

commanditaires (L. 29 juin 1872, art. I"; L. 1" déc. 1875); en outre, les sociétés en commandite par actions sont assujetties, à la différence des sociétés par intérêts, à un contrôle de l'administration de l'Enregistrement, destiné à assurer la perception régulière des taxes qui frappent les actions.

169. Plusieurs systèmes ont été proposés en ce qui concerne le critérium de la distinction entre l'action et l'intérêt. D'après celui qui prévaut aujourd'hui en jurisprudence, l'idée de cessibilité doit être considérée comme la base de cette distinction ; mais cette idée doit être combinée avec la recherche, dans chaque espèce, de l'intention des parties : il ne suffit donc pas que la part d'associé soit cessible pour être qualifiée d'action , il faut encore que les dispositions du pacte social , interprétées dans leur ensemble, fassent ressortir l'intention d'établir simplement une association de capitaux , et non une société constituée inluitu personse.

170. II. — Des diverses espèces d'actions et des droits qu'elles confèrent. — Toutes les actions, quel qu'en soit le type, présentent deux caractères communs : 1° l'action, tant que la société dure, ou plutôt tant que la liquidation n'est pas achevée, est un pur droit mobilier, une simple créance de dividendes contre la société, et non pas un droit de copropriété dont la nature moûilière, immobilière ou mixte, dépende de la consistance du fonds social; 2° l'action est indivisible à l'égard de la société; d'où cette conséquence que les représentants d'un actionnaire décédé ne laissant qu'un seu! titre, ou les coacquéreurs d'une seule action, ne peuvent exercer divisément contre la société les droits attachés à l'action, et notamment réclamer individuellement la part qui appartient à chacun d'eux dans les intérêts et dividendes, lesquels ne sont dus qu'à l'action , sauf à eux à s'entendre pour désigner celui qui les représentera tous pendant l'indivision.

171. Le type normal de l'action est l'action dite de capital. On entend par actions de capital, ou actions sans autre qualificatif (l'expression de capital n'est employée qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'opposer ces actions aux autres titres), l'ensemble de parts égales représenté par une seule série de titres ayant chacun un numéro et une individualité distinctes, dont l'ensemble constitue le capital social, tout au moins le capital argent (non compris les apports en nature), et dont le montant a été versé en espèces, intégralement ou partiellement.

172. Les droits appartenant anx actionnaires proprement dits , c'est-à-dire aux légitimes détenteurs d'actions de capital , peuvent se grouper sous les quatre chefs suivants : 1" droit aux dividendes, c'est-àdire à une quote-part des bénéfices nets, mis annuellement en distribution, proportionnellement au nombre de leurs titres ; — 2" droit à une fraction du capital social. En principe, l'actionnaire ne fait valoir ce droit qu'après dissolution ; lorsque la liquidation est terminée, que les créanciers sociaux sont intégralement désintéressés, les actionnaires prélèvent d'abord sur la masse existante le montant de leurs actions ; puis, s'il y a un excédent, ils se le partagent au prorata de leurs actions. Parfois même, le remboursement des actions commence à s'effectuer au cours de la société , par le procédé de l'amortissement (V. infrà, n° 230) ; — 3° droit de céder ou négocier les actions, sous réserve des restrictions apportées par les statuts à la négociation des titres. Ces restrictions sont licites; il peut être stipulé, notamment, qu'on ne pourra devenir membre de la société sans avoir été agréé par le conseil d'administration, si ce

n'est à titre de donataire ou d'héritier d'un actionnaire, ou d'adjudicataire d'actions vendues sur saisie (Req. 29 oct. 1902, D. P. 1904. 1. 49) ; — 4» droit de prendre part aux différentes assemblées générales d'actionnaires.

173. Les actions dites de jouissance sont délivrées à ceux dont les actions de capital ont été éteintes par le remboursement de l'apport qu'elles représentent, à l'aide d'un fonds formé sur les produits de la société et destiné à l'amortissement de ces actions par voie de tirage au sort annuel. Elles ne représentent plus une part dans la propriété du capital social, mais donnent droit, tant que dure la société , à une part de bénéfices , et en outre, lors de la liquidation qui suivra sa dissolution , au partage de ce qui restera disponible après remboursement complet des actions de capital , qui toutes n'avaient pas été entièrement amorties avant cette liquidation.

174. On désigne sous le nom d'ac(iorw d'apport ou actions de fondation (ainsi dénommées parce qu'elles sont généralement attribuées à des fondateurs, mais qu'il ne faut pas confondre avec les parts de fondateurs : V. infrà, n° 176), les titres représentatifs des apports en nature, mobiliers ou immobiliers, apports évalués et approuvés par les assemblées générales constitutives dans les formes déterminées par la loi de 1867. — Si l'apport consiste simplement en industrie ; si rapporteur, en d'autres termes, au lieu de verser dans le fonds social des valeurs susceptibles d'évaluation pécuniaire directe, apporte simplement sa compétence technique, son crédit commercial, les titres qui lui sont remis en échange de cet apport sont qualifiés actions industrielles. Il importe de distinguer l'action d'apport proprement dite de l'action industrielle : l'action d'apport confère au porteur les mêmes droits qu'une action de capital correspondant à un versement en numéraire. Les actions industrielles, au contraire, n'ayant pas contribué à la formation du capital statutaire, ne donnent droit qu'à une part dans les dividendes, mais non à une quote-part du fonds social, à moins que les statuts n'en aient décidé autrement.

175. Les parts de fondateurs (ou parts bénéficiaires) se rapprochent des actions industrielles en ce qu elles rémunèrent des services, et non des apports en argent ou en nature comme les actions de capital ou d'apport ; elles consistent dans l'allocation par les statuts d'une part des bénéfices soit aux fondateurs véritables de la société, en raison du concours actif prêté par eux à sa constitution, soit à titre de prime en quelque sorte, aux souscripteurs d un certain nombre d'actions, ou aux anciens actionnaires en cas d'émission d'actions nouvelles à l'effet de leur assurer une situation meilleure qu'aux nouveaux actionnaires.

176. Les parte de fondateurs sont soumises à la procédure de vérification instituée par l'art. 4 de la loi du 24 juill. 1867 pour les apports en nature et les avantages particuliers (V. infrà, n<" 267 et s.). Comme les actions d'apport également, elles ne peuvent être émises partiellement libérées et ne sont point négociables avant la constitution définitive de la société (V. infrà, n»' 256 et s.).

177. A la différence des actions d'apports, elles 6ont négociables aussitôt après la cons* titution définitive de la société (V. infrà, n° 219). Et les dispositions légales sur le taux minimum des actions leur sont applicables (V. infrà, n» 238).

178. Les porteurs de parts de fondateurs sont, en outre, placés à un double point de vue dans une situation d'infériorité vis-àvis des porteurs d'actions : 1° Ils n'ont aucun droit sur l'actif social, mais simplement

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un droit de quote-part des bénéfices nets déterminés par les statuts; 2" ils n'ont pas droit de prendre part aux assemblées générales.

179. Ils ne sont cependant pas désarmés contre les fraudes possibles de la part des actionnaires dont le but serait de rendre illusoire leur participation aux bénéfices : 1» ils ont droit à des dommages -intérêts si l'assemblée générale a voté la dissolution anticipée de la société, sans motifs légitimes, et seulement en vue de porter atteinte à leurs droits ; 2° les délibérations de l'assemblée générale au sujet de l'affectation des bénéfices nets ne s'imposent à eux que si elles sont prises en conformité des statuts.

180. Il importe de ne pas confondre les parts de fondateurs avec les actions déprime, quoique ces deux sortes de titres soient créés l'un et l'autre en vue de rémunérer les fondateurs ou même les tiers de leurs services, du temps et des démarches qu'ils ont consacrés :à la constitution et à l'organisation initiale de la société : tandis que les parts de fondateurs ne confèrent de droit que sur les bénéfices et que les porteurs de ces parts sont exclus des assemblées, les propriétaires d'actions de prime, d'après la pratique courante, ont le droit de prendre part non seulement dans les bénéfices, mais même dans le capital , à l'instar des actions payantes (actions de capital ou actions d'apport), bien que lesdites actions leur aient été délivrées gratuitement. — La légalité des actions de prime a été contestée. On résout généralement la question par la distinction suivante : si, d'après les statuts, les titres constituent une division du capital social; s'il est dit, par exemple, que la société est fondée au capital de 500000 francs divisé en mille actions de 500 francs et que cent de ces actions seront distribuées gratuitement et à titre de prime à certaines personi js, l'émission est illégale, puisqu'elle a pour résultat de produire ab mitio un déficit de 50000 francs dans la caisse sociale, contrairement au principe de la souscription intégrale du capital (Sur ce principe, V. infrà, n»s 241 et s.). Mais s'il est dit, au contraire, dans les statuts, que la société est fondée au capital de 450000 francs, divisé en neuf cents actions de 500 francs, et qu'en outre cent actions de primes seront attribuées à diverses personnes, le principe de la souscription intégrale du capital est respecté , et l'émission doit être considérée comme licite.

181. Quant aux actions de p)-iorité ou privilégiées , elles sont ainsi dénommées parce qu'elles donnent à leurs propriétaires un droit de préférence à rencontre des autres actionnaires soit au point de vue de la répartition des bénéfices, soit même au point de vue de la répartition du capital. Le plus souvent, le privilège consiste dans l'attribution d'un intérêt, prélevé sur les bénéfices, dont le surplus se partage également entre toutes les actions, privilégiées ou non; parfois cependant, l'action privilégiée est à revécu fixe, c'est-à-dire que le porteur de ce titre a droit à un intérêt déterminé payé par privilège avant toute répartition de bénéfices, tandis que le surplus des bénéfices nets , s'il y en a, est attribué exclusivement aux actions ordinaires. Le privilège peut consister aussi dans le droit au remboursement du capital nominal, avant dissolution, droit refusé par hypothèse aux actions ordinaires.

182. La création d'actions de priorité a été expressément autorisée par la loi du 9 juill. 1902 (D. P. 1902.4.53), qui, à cet effet, a complété par plusieurs dispositions nouvelles l'art. 34 c. coin., et qui a, elle-même, été modifiée

fir une loi du 16 nov. 1903 (D. P. 1903. 4. 80). Ile peut avoir lieu, non seulement lors de la constitution de toute société par actions, mais aussi au cours de la société, par une délibé-

ration de l'assemblée générale, constituée dans les conditions prévues par l'ait. 31 de la loi du 24 juill. 1S6T, à moins que les statuts n'interdisent, par une prohibition directe et formelle, la création d'actions de cette nature. Ces titres peuvent comporter la jouissance de certains avantages sur les autres actions ou confirmer des droits d'antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l'actif social , soit sur les deux (Com. 34, § 2). Sauf disposition contraire des statuts, les actions de priorité et les autres actions ont, dans les assemblées, un droit de vote égal (Même article, § 3). Au cas où une décision de l'assemblée générale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d'actions, cette décision ne devient définitive qu'après avoir été ratifiée par une assemblée spéciale des actionnaires de la catégorie visée (Même article, § 4 et 5), qui, pour délibérer valablement, doit réunir au moins le capital représenté par les actions dont il s'agit, à moins que les statuts ne prescrivent un minimum plus élevé. L'expression de modification doit être entendue dans le sens le plus large et vise, notamment, l'émission de nouvelles actions privilégiées, de rang égal ou supérieur aux anciennes : ce sont alors les titulaires des anciennes actions de priorité qui doivent ratifier en assemblée spéciale la création des nouvelles. — Les dispositions ci -dessus, en raison de leur caractère interprétatif (V. suprà, Lois, n° 27), ont été déclarées applicables aux sociétés antérieurement constituées (L. 16 nov. 1903, art. 2).

183. Sur la distinction des actions nominatives et des actions au porteur, des actions libérées et des actions non libérées, V. infrà, a"' 205 et s.

B. — De l'obligation (S. 880 et s.).

184. 1° Caractères généraux de l'obligation. — L'obligation ressemble à l'action, non pas quant au fond du droit, mais quant à la forme, à l'apparence du titre qui la constate. En effet : 1» actions et obligations sont représentées par des titres de même nature, nominatifs ou au porteur, et négociables suivant les modes inhérents à leur forme extrinsèque ; 2° les obligations, comme les actions, sont indivisibles; 3° elles ont un caractère exclusivement mobilier, même lorsque le payement en est garanti par un gage hvpothécaire ; 4» les principes de la loi du 15 juin 1872 (D. P. 72. 4. 112), sur la perte ou le vol des titres au porteur, s'appliquent indifféremment aux actions et aux titres constatant des obligations : 5° l'art. 70 de la loi de 1867 (L. 1" août 1893), qui détermine les conséquences du payement des intérêts ou dividendes consécutifs à l'amortissement des titres par voie de tirage au sort, s'applique aux deux catégories de titres; 6° actions et obligations sont soumises au même régime fiscal (V. infrà, Valeurs mobilières).

185. Mais il existe entre l'obligation et l'action une différence essentielle : l'actionnaire est un associé ; l'obligataire, un créancier, un prêteur. Et, de cette différence, découlent les conséquences suivantes : 1° les obligataires, en leur qualité de créanciers, sont toujours préférés aux actionnaires sur le fonds social ; aucune répartition ne peut être régulièrement faite, après dissolution, entre les associés, tant que les obligataires ne sont pas intégralement désintéressés ; en d'autres termes, le capital-obligations a pour gage le capital-actions ; 2° l'obligataire , en sa qualité de créancier, a droit, quoi qu'il arrive, à un intérêt fixe dont le taux est déterminé à l'avance par les conditions de rémission; il a droit à cet intérêt même si la société est en perte, mais il ne peut prétendre à aucune augmentation de revenus si l'entreprise est prospère, tandis que les di- \iilendes afférents aux actions, prélevés sur

les bénéfices nets, suivent toutes les fluctuations du compte profits et pertes; 3° l'obligataire, n'étant pas un associé, est exclu de la gestion sociale; il ne peut être admis à prendre part aux assemblées générales d'actionnaires, même à titre consultatif, à moins d'une disposition formelle à cet égard dans les statuts; 4° les administrateurs ou les gérants de la société ne représentent que les actionnaires ; les obligataires n'ont d'autres représentants que ceux qu'ils désignent eux-mêmes, soit ab initia, soit en cas de faillite ou de liquidation et pour la défense de leurs intérêts communs ; 5° comme tous autres créanciers, les obligataires peuvent, individuellement ou collectivement, demander la faillite de la société, droit refusé aux actionnaires (V. suprà, Faillite, n« 29); 6° l'amortissement des actions est exceptionnel ; celui des obligations, créances à terme, est la règle; de plus, tandis que les actions amorties subsistent, en général, comme actions de jouissance, l'amortissement des obligations, faisant disparaître la créance, emporte extinction absolue et immédiate des droits des porteurs des titres amortis, sous réserve de la disposition inscrite dans l'art. 70 de la loi de 1867 (V. infrà, n-232).

186. Les obligations comportent, comme les actions, plusieurs variétés; on en peut distinguer cinq types principaux : 1° les obligations remboursables à échéance fixe et au taux de l'émission, l'échéance étant la même pour tous les titres ; 2» les obligations remboursables au moyen d'annuités représentant tout à la fois les intérêts et une fraction du capital , de telle sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années l'emprunteur est libéré ; 3° les obligations à prime, remboursables en un long espace de temps, à un taux supérieur au taux d'émission, suivant un tableau d'amortissement par voie de tirage au sort mentionné sur le titre; 4° dans cette catégorie d'obligations, les lots n'échoient qu'à un petit nombre de titres favorisés par le sort ; tous les autres, étant remboursés à un taux supérieur au taux d'émission, sont des obligations à prime ; 5° les bons à lots, qui ne diffèrent des obligations à lots qu'en ce qu'ils ne produisent pas d'intérêts.

187. 2° Emission et négociabilité des obligations. — La loi n'a aucunement réglementé les émissions d'obligations. En conséquence : 1" ces émissions ne sont pas subordonnées, en principe, à l'autorisation du gouvernement, à l'exception toutefois des obligations à lots dont l'émission non autorisée parait devoir tomber sous l'application de la loi du 21 mai 1836 (V. suprà, Loterie, n» 3); —.2» elles sont régulières, alors même que le chiffre de l'emprunt excéderait le montant des actions ; — 3» elles ne sont entourées d'aucune publicité légale, à la différence des émissions d'actions nouvelles (V. infrà, n»s 307, 384); — 4° il n'existe pas de taux légal pour les obligations : tandis que le taux minimum des actions ou coupures d'actions est de 100 francs pour les sociétés dont le capital excède 200 000 francs et de 25 francs pour celles dont le capital est inférieur à ce chiffre, les obligations peuvent être émises à un taux quelconque, indépendant du chiffre du capital-action. De plus, aucun versement immédiat minimum n'est exigé : tandis que la société n'est pas régulièrement constituée tant que les souscripteurs n'ont pas versé , en principe, un quart sur chaque action, le premier versement appelé sur les obligations peut être d'une quotité quelconque, du dixième, par exemple; — 5° les obligations peuvent être émises avant la libération des actions; — 6° tandis que les actions doivent rester nominatives jusqu'à leur entière libération, les obligations, même non libérées,

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peuvent être mises au porteur (V. infrà, n» 208).

188. Certaines sociétés d'assurances sur la vie ont émis, sous le nom de bons àfamortUsement , des titres qui paraissent tenir à la fois de l'action et de l'obligation. Ils présentent cette particularité de donner droit à un intérêt fixe et au remboursement au pair, suivant un tableau d'amortissement transcrit mit les titres, mais seulement dans le cas où les bénéfices nets de la société suffiraient a parfaire l'annuité représentative des intérêts et de l'amortissement des bons

La cour de Paris (1" juin 1904, I). P. 1906. 1. 193) a jugé qu'un pareil contrat impliquant 1 abandon aléatoire et la perle éventuelle par l'adhérent, non seulement de l'intérêt, mais encore du capital de son bon, en cas de non bénéfices, on doit y voir non pas un prêt, mais la mise en commun de l'argent versé ou souscrit, c'est-à-dire une ■'•; que des titres émis dans de telles conditions constituent, sinon des titres assimilables à l'action proprement dite, tout au moins de véritables parts d'associés.

189. 3° Du contrat de souscription d'obligations. — On entend par souscription l'acte par lequel une personne s'engage à verser, en échange de la livraison des titres, aux échéances et sous les conditions indiquées dans les prospectus d'émission, une somme déterminée par titre.

190. Le souscripteur est personnellement tenu envers la société du montant nominal des titres. C'est là un engagement civil, et non commercial; c'est en même temps un engagement conditionnel : dans toute émission publique d'obligations, chaque souscripteur s'oblige, non pas d'une façon ferme et comme un préteur de deniers ordinaire , mais sous la condition que toutes les énonciations du prospectus d'émission se réaliseront, et, spécialement, que tout l'emprunt annoncé sera couvert.

191. Les souscripteurs sont, en principe, rigoureusement tenus de payer aux échéances convenues, ou au moment de l'appel de fonds, lorsque la société s'est réservé le droit d'appeler le non-versé au fur et à mesure de ses besoins, en prévenant les obligataires par voie d'avertissement collectif un certain temps à l'avance. — Le défaut de payement à l'échéance peut être sanctionné plus ou moins rigoureusement, suivant les clauses et conditions de l'émission. La sanction peut consister tout d'abord dans la condamnation de l'obligataire en retard aux intérêts moratoires ; s'il n'a pas été stipulé que ces intérêts courraient de plein droit par la seule échéance du terme, il convient d'appliquer ici le droit commun de l'art. 1153 c. civ., modifié par la la loi du 7 avr. 1900 (D. P. 1900. 4. 43), d'après lequel les intérêts ne courent qu'à dater d'une sommation (V. suprà, Obligations, n° 92). S'il s'agit d'obligations à lots, il peut de même être valablement décidé, dans les conditions de l'emprunt, par une disposition portée à la connaissance des souscripteurs au moment de l'émission et reproduite sur les titres, que les obligations provisoires qui n'auraient pas été libérées des termes exigibles seraient déchues du droit aux lots ; en pareil cas , le porteur d'une obligation désignée au tirage pour l'attribution d'un lot ne peut réclamer ce lot si, à l'époque du tirage, il était en retard pour un ou plusieurs versements ; et la déchéance est encourue sans qu'il soit besoin pour la société de mettre en demeure le porteur en retard. Est également licite la clause en vertu de laquelle une société se réserve, lors d'une émission de titres, le droit d'exécuter les titres en bourse, en cas de retard dans les versements par les souscripteurs; et il n'est pas nécessaire, pour sa validité, que cette clause soit mentionnée dans les prospectus et publications primi-

tives de la société : il suffit qu'elle soit insérée dans les titres provisoires. Cette procédure de l'exécution en bourse n'a besoin, du reste, ni d'être précédée d'une mise en demeure spéciale, ni d'être consacrée par justice.

192. A qui incombe la dette du non-versé en cas de cession du titre ? Cette dette demeure-t-elle fixée sur la tète du souscripteur primitif, ou se transmet-elle au cessionnaire, et sous quelles conditions ou réserves? (V. infrà, n0,226 et 227.)

193. Quant aux droits des obligataires, ils ont tout d'abord celui de réclamer les intérêts stipulés. Ils ont, en outre, celui de se faire rembourser leur capital aux échéances fixées. Le plus souvent, la date de l'échéance n'est pas connue à l'avance de l'obligataire , tous les titres émis par la société devant être amortis dans un certain délai, et le sort désignant chaque année, ou plusieurs fois par année, les numéros des obligations remboursables. Le montant des obligations désignées par le sort est payable soit le lendemain même du tirage, soit à une date très rapprochée, fixée par le cahier des charges de l'emprunt. — Si le cahier des charges n'a pas réglé la question de prescription, la société ne peut opposer à l'action en remboursement de l'obligataire que la prescription extinctive de droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire ; mais les statuts de la plupart des sociétés édictent une prescription ou déchéance plus courte (dix ans habituellement). Cette prescription conventionnelle est valablement opposée par la société aux obligataires. Elle est interrompue par une reconnaissance expresse ou tacite de la dette; et le payement des intérêts constitue, en général, de la part du débiteur, une reconnaissance que le principal est dû par lui.

194. 4° Des obligations à primes ou à lots. — Suivant l'opinion générale, l'émission des obligations à primes ou à lots ne tombe pas sous le coup des lois limitatives du taux d'intérêt; par suite, avant la loi du 12 janv. 1886 (D. P. 86. 4. 32), qui a supprimé la limitation du taux de l'intérêt en matière commerciale, une telle émission était licite de la part d'une société commerciale, et elle le serait encore de la part d'une société civile.

195. De même, l'émission d'obligations à primes ne tombe pas sous le coup des dispositions pénales édictées par la loi du 21 mai 1836, prohibitive des loteries de toute espèce; mais il en est autrement de l'émission d'obligations à lots : cette dernière doit être autorisée par une loi.

196. Les obligations à lots sont négociables comme tous les autres titres; mais l'attrait exercé par elles sur le public, et spécialement sur la petite épargne, a donné naissance à de nombreuses spéculations dont la validité est plus ou moins contestable. L'une des plus couramment pratiquées est celle connue sous le nom de vente a tempérament de valeurs à lots, qui consiste à vendre les titres à crédit moyennant un prix sensiblement supérieur au cours de la Bourse, payable en un certain nombre d'annuités, avec faculté, pour le vendeur, de faire exécuter les titres en bourse à défaut du payement aux échéances. Ce mode de vente a donné lieu à de tels abus , qu'une loi du 12 mars 1900 (D. P. 1900. 4. 28) est intervenue pour le réglementer, loi d'ailleurs applicable à toutes les valeurs de bourse et non pas seulement aux valeurs à lots (V. infrà, Valeurs mobilières).

197. Sur les questions de droit civil relatives à l'attribution de propriété des primes ou des lots afférents à des obligations grevées d'usufruit, et spécialement sur la question de savoir si la prime ou le lot afférents à des obligations qu'un époux s'est

réservées en propre appartiennent à la communauté ou à l'époux, V. suprà. Communauté entre époux, n» 19).

198. L'amortissement des obligations est interrompu, sans aucun doute, par la faillite de la société, et les obligataires ne peuvent en exiger la continuation. Ils ne peuvent que produire à la faillite pour une somme moyenne, comprise entre le capital versé lors de la souscription et le capital stipulé remboursable lors de la sortie des obligations dans un tirage au sort: pour calculer cette somme, suivant un arrêt de la cour de Paris du 29 janv. 1879 (D. P. 80. 2. 25), il y a lieu, d'une part, de rechercher le moment où, d'après le tableau d'amortissement, il y aurait autant d'obligations remboursées que d'obligations à rembourser, de manière à établir entre le dernier tirage réellement effectué et le tirage extrême prévu au contrat, le temps moy^en où tous les porteurs actuels se trouveraient avoir, au jour de la faillite, des chances égales de remboursement; il convient, d'autre part, de déterminer la somme qui, sur une capitalisation annuelle d'intérêts conduite jusqu'au temps moyen, produirait une somme égale au montant de la prime.

199. La Cour de cassation décide également que les obligataires n'ont pas le droit, en cas de dissolution et de mise en liquidation purement volontaire de la société, d'obliger cette dernière à continuer le service des coupons et de l'amortissement; ils ne peuvent davantage exiger le remboursement immédiat des titres au taux nominal; la compagnie est seulement tenue de leur rembourser de suite le capital d'émission , augmenté d'une somme variable, mais toujours inférieure au montant de la prime et calculée sur les mêmes bases que dans le cas de faillite.

200. Mais, suivant l'opinion qui parait l'emporter en jurisprudence, une société non dissoute n'a pas le droit d'imposer aux obligataires le remboursement anticipé de leurs titres.

201. 5» Obligations hypothécaires. — Pour que l'émission hypothécaire soit régulière, il faut : 1° que l'hypothèque soit constituée dans les formes légales, c'est-àdire par acte authentique (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n°195); — 2» que les représentants légaux de la société emprunteuse soient munis de pouvoirs suffisants à l'effet de consentir une hypothèque sur le fonds social. — Il n'est pas besoin, du reste, depuis la loi du 1" août 1893 (D. P. 93. 4. 68), qu'ils tiennent ces pouvoirs d'un acte authentique : aux termes de cette loi, il peut être consenti hypothèque au nom de toute société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation, même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte.

202. Il suffit, d'autre part, pour la validité de l'inscription au profit des obligataires, que cette inscription soit prise en leur nom par un simple gérant d affaires. Notamment, elle peut être prise dès le début de l'émission : 1° par un souscripteur primitif agissant comme gérant d'affaires des souscripteurs futurs; 2» par le représentant des souscripteurs futurs , désigné par la société débitrice dans l'acte constitutif d'hypothèque; 3° par la société ellemême agissant comme gérant d'affaires de ses futurs créanciers. Une fois la souscription close, l'inscription peut être prise : 1° par l'un quelconque des souscripteurs agissant tant en son nom propre que comme gérant d'affaires des autres ; 2° par le ou les représentants désignés par le cahier des charges ou par l'assemblée générale des obligataires, conformément aux stipulations dudit cahier des charges; 3» par le gérant

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de leur société ou par le comité directeur de leur syndicat, si les obligatoires ont constitué entre eux une société ou tout au moins un syndicat. , ,. .

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