‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 335 sur 639 · Représentation des obligataires · texte numérisé non relu

Représentation des obligataires

— Les obligataires peuvent se réunir pour choisir des représentants chargés de pourvoir à la conservation et au besoin à la défense judiciaire de leurs droits (inscription ou renouvellement d'hypothèque, etc.). Seulement, en vertu de la règle nul ne plaide par procureur (V. supra, Action, n° 22), ces représentants ne peuvent valablement ester en justice en leur nom , à moins qu ils ne plaident contre la société elle-même et que cette dernière n'ait consenti à leur nomination. . .

204. Les obligataires peuvent aussi tormer entre eux une société; mais, suivant l'opinion qui paraît l'emporter en jurisprudence, cette société constitue une simple association sans personnalité morale, ne permettant pas, dès lors, d'échapper aux inconvénients de la règle nul ne plaide par procureur par la désignation d'un mandataire commun.

6 2. — Régime légal des titres émis par les sociétés par actions.

A. — Diverses espèces de titres (S. 969 et a.).

205. Les droits des actionnaires ou des obligataires sont représentés extérieurement par des titres qui en facilitent la négociation; ces titres, qualifiés eux-mêmes d actions ou d'obligations, par suite d'une confusion courante entre le droit et 1 instrumentum, affectent différentes formes : les deux formes usuelles sont le titre nominatif et le titre au porteur; mais il existe deux autres espèces de titres , le titre mixte et le titre à ordre. — Le titre est dit nominatif lorsque le nom du titulaire figure à la fois sur le titre même et sur les registres de la société, de telle sorte que la qualité d actionnaire ou d'obligataire ne puisse appartenir, tout au moins à l'égard de la société et des tiers, qu'à la personne ainsi désignée ; au bas et au dos de ce titre est ménagée une partie blanche divisée en un certain nombre de petites cases sur lesquelles est consigné , à l'aide d'un timbre spécial, le payement des dividendes aux actionnaires. — Le titre au porteur, au contraire, est caractérisé par ce fait qu'il ne mentionne aucun nom et qu'il ne se différencie des titres similaires que par son numéro d'ordre; d'où il suit que la société doit , en principe , considérer le porteur actuel comme légitime propriétaire du titre ; ce titre est muni de coupons , représentatifs des dividendes ou intérêts, destines à être détachés au moment de chaque échéance, et pouvant circuler, eux aussi, de la main à la main. — Le titre mixte n'est qu'une variété de titre nominatif, puisque mentionne le nom du titulaire; mais il ressemble aux titres au porteur en ce qu'il est muni de coupons au porteur destinés à être détachés à l'échéance. — Le titre à ordre ressemble au titre nominatif; mais il s'en distingue en ce qu'il contient la clause à ordre et est, par 6uite , cessible par voie d'endossement.

206. Le régime légal des titres nominatifs diffère de celui des titres au porteur aux points de vue suivants : 1» La cession des titres nominatifs s'effectue par un transfert sur les registres de la société, celle des titres au porteur se réalise par la simple tradition (V. infrà, nM 211 et s.) ; — 2» les droits inhérents à l'action ou à l'obligation ne peuvent être exercés, en principe, que par le titulaire ou son fondé de procuration lorsque le titre est nominatif; il en est ainsi, notamment, du droit de toucher le capital , lorsque le titre est devenu remboursable par suite du jeu de l'amortissement. Au contraire, lorsque

le titre est au porteur, le détenteur du titre peut, en principe, exercer tous les droits attachés a cette valeur, et, spécialement, toucher le capital exigible, sans être tenu de fournir aucune justification de sa qualité et de l'origine de sa détention. Il est cependant un droit qui peut être exercé par le porteur, même quand le titre est nominatif : c'est celui de toucher les dividendes ou intérêts; la personne munie du titre même, s il est nominatif, ou des coupons détachés du titre, si celui-ci est au porteur ou mixte, peut toucher les dividendes ou intérêts échus, sans avoir à justifier de sa propriété et à produire une procuration quelconque ; — 3» les formalités à remplir en cas de perte ou de vol du titre varient suivant la nature de ce titre (V. infrà, Valeurs mobilières);

40 les taxes auxquelles ces deux espèces

de titres sont assujetties sont différentes, au moins quant à leur assiette et leur mode de perception (V. infrà, eod. «•); - 5° a la différence du titulaire d'un titre nominatif , le porteur de bonne foi d'une valeur au porteur échappe à toutes les exceptions qui auraient pu être opposées aux porteurs antérieurs, a moins qu'elles ne résultent du titre luimême.

207. Le porteur d'un titre au porteur a toujours le droit de requérir sa conversion en titre nominatif (L. 23 juin 1857, art. 7). Cette conversion est un simple acte d administration : la capacité nécessaire pour accomplir les actes de pure administration est donc suffisante pour la requérir. Elle s'effectue dans les formes déterminées par les lois et règlements pour la conversion des rentes sur l'Etat (V. infrà, Trésor public).

208. La conversion d'un titre nominatif en titre au porteur n'est possible que si une clause des statuts l'autorise; encore n'est-elle permise, s'il s'agit d'actions , que lorsque ce titre est entièrement libéré (L. 24 juill. 1867, art. 3, modifié par la loi du 1" août 1893); elle peut, au contraire, s'il s'agit d'obligations, être autorisée quelle que soit la quotité du non-versé. Elle constitue un acte de disposition et ne peut être requise que par les personnes ayant capacité d'aliéner : la loi du 27 févr. 1880 a fait l'application de ce principe aux mineurs et interdits en soumettant expressément la conversion des titres appartenant à ces incapables aux mêmes conditions et formalités que l'aliénation proprement dite; on refuse pareillement soit aux incapables investis de la capacité d'administrer, soit aux administrateurs de la fortune d'autrui (personne pourvue d'un conseil judiciaire, mari administrateur de la fortune de sa femme, usufruitier, héritier bénéficiaire, etc. ) , le droit de procéder seuls à la conversion des titres nominatifs en titres au porteur (V. infrà, Valeurs mobilières).

B — Transmission et négociation des titres (S. 978 et b.).

209. 1° Modes de transmission, cession ou négociation des titres. — Entre les parties, c'est-à-dire entre le cédant et le cessionnaire, la propriété des titres, quels qu'ils soient, est transmise par le seul effet de la convention (Civ. 1138). Il en est ainsi pourvu toutefois qu'il s'agisse de titres déterminés. Si la vente porte sur un certain nombre de titres in génère, par exemple sur tant d'actions ou d'obligations de telle société, la transmission de propriété ne s'effectue qu'au moment de la spécification ou détermination individuelle des titres vendus par l'indication de leurs numéros : mais, dès que cette détermination individuelle a eu lieu, la propriété est acquise à l'acheteur, alors même que la tradition serait différée; d'où cette double conséquence: 1° que l'acheteur a le droit de revendiquer les titres spécifiés à rencontre de la faillite de l'agent de change; 2° que l'acheteur a

droit, dès le moment de la spécification, à tous les avantages éventuels attachés au titre , spécialement aux primes ou aux lots.

210. A l'égard des tiers ou de la société, la transmission peut s'opérer tout d'abord par les modes civils, c'est-à-dire au moyen de l'acceptation de la cession par la société dans un acte authentique , ou de la signification de cette cession à ladite société. La transmission peut, en outre, s'opérer par les modes commerciaux , modes qui varient suivant la nature des titres.

211. Pour les titres nominatifs, ce procédé consiste dans une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société et signée de celui qui fait le transfert, ou d'un fondé de pouvoirs (Com. 36). A côté de ce transfert réel, dont l'effet est de faire passer la propriété du titre de la tête du vendeur sur celle de l'acheteur, tant au regard de la société qu'au regard des tiers , la pratique a d'ailleurs organisé trois autres espèces de transfert : le transfert de forme, le transfert d'ordre et le transfert à titre de garantie. — On désigne sous le nom de transferts de forme les transports de propriété effectués en vertu de toute mutation autre qu'une vente : donation entre vifs ou constitution dotale , transmission à cause de mort , ab intestat ou testamentaire (V. infrà, Trésor public). — Le transfert à titre de garantie a simplement pour but de réaliser et de rendre opposable aux tiers la mise en gage d'un titre nominatif, la propriété de celui-ci continuant à demeurer sur la tête du constituant (V. suprà, Nantissement, n° 27).

— Quant au transfert d'ordre, il ne constate qu'un déplacement de propriété provisoire, susceptible toutefois de devenir définitif par l'expiration d'un certain temps. Ce mode de transfert est un corollaire du principe d'après lequel les agents de change sont tenus au secret envers leurs clients : pour éviter de mettre en rapports directs vendeur et acheteur, l'agent se fait consentir un transfert par le vendeur et signe à son tour un second transfert au profit de l'acquéreur; le premier est dit transfert d'ordre. Ce transfert est purement provisoire et n'impose à l'agent aucune obligation personnelle, telle que l'obligation de libérer les titres en cas d'appel de fonds; mais il devient définitif à l'expiration d'un délai de dix jours (Décr. 7 oct. 1890, art. 49). , ,

212. S'agit-il de titres a ordre, 1 endos régulier opère transfert de propriété erga omnes, à moins toutefois que les statuts n'imposent au cessionnaire l'obligation de faire viser l'endossement par les administrateurs de la société et de faire mention du visa sur les registres sociaux ; dans cette dernière hypothèse, l'action n'est transmise au regard des tiers que par l'inscription du visa sur les registres.

213. S'agit-il enfin de titres au porteur, la transmission de la propriété à l'égard de la société ou des tiers est régie par les même3 principes que la transmission de la propriété des meubles corporels, c'est-à-dire qu'elle est dominée par le principe : en fait de meubles, possession vaut titre (Civ. 1141 et 2279). En conséquence : 1° en cas de conflit entre deux cessionnaires du titre, celui-là doit être considéré comme propriétaire qui en a reçu tradition effective, pourvu qu'il soit de bonne foi (Comp. Com. 35); 2» la société peut refuser au cessionnaire la faculté d'exercer les droits inhérents au titre tant qu'il n'en a pas obtenu livraison de son cédant. — Sur les dérogations apportées par la loi du 15 juin 1872 aux art. 2279 et 2280 c. civ en ce qui concerne les titres au porteur perdus ou volés, V. infrà, Valeurs mobilières. . . , f-

214. 2° Conditions intrinsèques de validité de Ut négociation des titres. — Les z ■

SOCIÉTÉ 1855

tions, quelles qu'elles soient, ne peuvent être valablement négociées avant l'accomplissement de toutes les formalités requises pour la constitution définitive de la société. — Sur le point de savoir quand une société par actions doit être réputée constituée définitivement, V. infrà, n° 236. — C'est là une règle d'ordre public; toute clause contraire insérée dans les statuts aurait pour effet d'entraîner la nullité de la société elleuièine.

215. La négociation d'actions ou de coupous d'actions avant le versement imposé par la loi sur chacune de ces actions (V. infrà, n<" 21 et s.) est punie d'une amende de 500 à 10000 francs (L. 24 juill. 1867, art. 14). Cette pénalité est également encourue, suivant l'opinion générale, dans tous les cas où cette négociation a lieu avant la constitution

itive de la société, pourvu toutefois que e de la constitution de la société apparaisse a la Beule inspection du titre. Elle est, d ailleurs, applicable non seulement à l'auteur de la négociation, mais à tous ceux qui ont concouru a cette négociation, par exemple à l'agent de change ou au coulissier, ou qui ont participé à la publication de la valeur des actions dont la négociation est prohibée ne article).

216. La jurisprudence se prononce, en outre, pour la nullité de la négociation dans tous les cas où la pénalité dont il s'agit est encourue, c'est-à-dire dans toutes les nypothèses où la simple inspection du titre suffit à révéler l'existence dune cause juridique mettant obstacle à la négociation. Et la nullité qui frappe ainsi toute négociation d'actions d'une société non encore constituée est une nullité absolue; le cessionnaire peut dès lors l'opposer à son cédant, soit pour s'affranchir de l'obligation de payer le prix de la cession , soit à l'effet de le répéter s'il l'a versé; il peut, de même, opposer cette nullité à la société, et, notamment, au syndic de sa faillite , pour échapper aux poursuites exercées contre lui à fin de libération intégrale des actions dont il s'est rendu acquéreur. — Sur la question de savoir si les négociations d'actions dépendant d'une société déclarée définitivement constituée doivent être maintenues, lorsque la société vient à être annulée par la suite pour vice de constitution, V. infrà, n° 291.

217. Mais c'est seulement la négociation des actions qui est ainsi interdite avant l'aocompli88ement des formalités constitutives de la société. Or la négociation d'une action s'entend, non pas de toute espèce de cession, mais uniquement de la transmission

Sar la voie commerciale, c'est-à-dire par voie e transfert, de tradition ou d'endossement (V. suprà, n»' 213 et s.). — Les simples

Îiromesses d'actions peuvent donc, dès avant a constitution de la société , faire l'objet de tous les modes de transmission du droit civil : cession à titre onéreux, constatée par un acte quelconque, notarié ou sous seing privé, et rendue publique par la signification a l'établissement émetteur ou par son acceptation authentique, transmission à titre gratuit par succession , donation ou testament ; elles sont également susceptibles d'aliénation forcée, par exemple en cas de saisie, de succession bénéficiaire, de faillite. Spécialement, sont valables, dès lors qu'elles n'ont pas lieu en bourse ou en banque, mais directement entre les parties, les ventes d'actions o l'émission. La seule difficulté consiste à déterminer le caractère juridique de ces ventes : on peut, en effet, envisager la vente à l'émission soit comme la vente conditionnelle d'une chose future (l'action d'une société qui n'est pas encore constituée et qui, peut-être, ne le sera jamais), soit comme la vente ferme d'une chance, d'une espérance. A moins d'une clause contraire eiplicite , la vente des titres à l'émis-

sion est considérée comme ayant pour objet ces titres eux-mêmes, en tant qu'ils seront émis effectivement, c'est-à-dire en tant non seulement que leur émission aura été votée, mais que leur délivrance matérielle aura été effectuée; c'est, en un mot, une vente conditionnelle, subordonnée à l'existence effective des titres, et qui, dans l'intention présumée des parties, doit être tenue pour non avenue si le vendeur se trouve dans l'impossibilité de remettre à l'acheteur, le requérant, les titres cédés eux-mêmes, faute par la société de les avoir délivrés à ses souscripteurs et d'avoir donné suite à son émission.

218. En tout cas, une fois la société définitivement constituée, les actions deviennent, en principe, négociables sans restriction aucune. Toutefois , par exception , les actions dont les administrateurs d'une société anonyme doivent être propriétaires en vertu des statuts sont inaliénables (L. 24 juill. 1867, art. 26; V. infrà, n» 311).

219. Par exception encore, les actions représentant des apports ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de la société : pendant ce temps, elles doivent, à la diligence des administrateurs ou des gérants , être frappées d'un timbre indiquant leur nature et la date de cette constitution (L. 24 juill. 1867, art. 3, modifié par la loi du 1" août 1893). La négociation des actions d'apport, au mépris de cette défense, n'entraîne, du reste, aucune sanction pénale. Elle peut seulement être déclarée nulle dans le cas où les titres qui en font l'objet ont été régulièrement frappés, comme il vient d'être dit, d'un timbre indiquant leur nature et la date de la constitution de la société. Là encore, au surplus, la prohibition ne vise que la négociation des titres : les actions d'apport peuvent donc, même avant l'expiration des deux ans qui suivent la constitution de la société, être cédées par les voies civiles. Pareillement, elles demeurent, pendant cette période, susceptibles d'être mises en gage , à la condition que le gage soit réalisé par la forme civile (Civ. 2075 et s.). Ladite prohibition ne B'applique, d'autre part, ni aux actions industrielles, ni aux parts de fondateurs (V. suprà, n0! 174, 175). Mais elle frappe, au contraire, les actions mixtes, c'est-à-dire les actions correspondant pour partie à un versement en numéraire et pour partie à un apport en nature.

220. Quant aux obligations , elles ne sont soumises, pour leur négociation, à aucune restriction analogue à celles qui viennent d'être indiquées pour les actions ; leur transmission s'opère donc librement, conformément aux principes généraux du droit.

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