C. — Libération des titres (S. Ï!)û6 et s
221. 1" Actions. — En r incipe, il suffit, pour la validité de la r-jeiété, que chaque actionnaire verse , lors de la constitution de cette société, le quart au moins du montant des actions par lui souscrites (V. infrà, n» 256) ; il reste , d'ailleurs , tenu de verser le complément «uivant les conditions déterminées par le? statuts. — Par exception, les actions doivent être intégralement libérées au moment de la constitution de la société: 1° si les s -lions n'excèdent pas 25 francs; 2» s'il s'agit d'actions d'apport (V. infrà, n» 256).
222. La dette du non-versé est une dette à ternie certain ou incertain, suivant que les s'atuts fixent eux-mêmeB la date de l'échéance, ou des échéances, si la libération doit s'effectuer en plusieurs annuités, ou, ce qui est le cas le plus fréquent, qu'ils laissant aux représentants sociaux (administra ours ou assemblée générale, suivant les cr,s) la faculté d'appeler les sommes restant dues sur les titres au fur et à mesure des
besoins de la société. — L'actionnaire en retard d'effectuer les versements est passible des intérêts légaux, et même, éventuellement, de dommages-intérêts, conformément au droit commun de l'art. 1846 c. civ. (V. suprà, n° 30). Les intérêts courent de plein droit, indépendamment de toute sommation ou de toute demande en justice, à compter du jour fixé par les statuts pour le payement ou l'appel de fonds.
223. Certains événements peuvent survenir, soit dans la condition juridique de l'associé débiteur, soit même, d'après la jurisprudence, dans le fonctionnement de la société elle-même, dont l'effet sera de rendre exigible, avant l'arrivée du terme, les versement dus sur les titres. Ces événements sont, relativement à l'associé, les faits emportant de droit commun la déchéance du terme, tels que la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture dudit associé (Civ. 1188; Corn. 444). On n'est pas d'accord sur le point de savoir si , par suite de la faillite de la société, les sommes restant dues sur les actions sont exigibles, sans qu'il y ait à tenir compte des modalités de payement qui peuvent avoir été stipulées dans les statuts, par exemple de la clause des statuts aux termes de laquelle les versements devaient être faits par annuités, et encore qu'une ou plusieurs annuités ne fussent pas échues. La jurisprudence tend à se prononcer pourl'affirmative(Req.31 mail902,D. P.1902. 1.351). Il n'est pas douteux, en tout cas, que le non -versé sur les actions deviendrait immédiatement exigible, si l'exigibilité de ce nonversé était subordonnée à un événement incertain dont la faillite rendrait la réalisation désormais impossible. C'est ainsi, notamment, que les souscripteurs d'actions qui, d'après le pacte social, ne sont tenus de compléter leurs versements que contre la remise des titres libérés et définitifs , deviennent débiteurs purs et simples de leurs derniers versements, lorsque, la société étant tombée en faillite, la délivrance des titres est devenue impossible.
224. Si, d'ailleurs, le versement du premier quart doit avoir lieu en espèces (V. infrà, n» 258), la jurisprudence se montre moins rigoureuse pour tout versement complémentaire : toute libération , réelle et sincère, est tenue pour régulière; ainsi est libératoire, non seulement le payement en numéraire, mais aussi le payement en valeurs équivalentes, telles que les bons du Trésor, les lettres de crédit payables à vue chez un banquier, ... ou le payement par voie de compensation. Encore faut-il tout su moins un payement effectif et réel : la remise d'un effet de commerce pour lequel provision n'a pas été faite chez le tiré n'est donc point suffisante ; ainsi , notamment , le détenteur actuel ne saurait se dire valablement libéré par le prétendu payement que son cessionnaire aurait fait à la société au moyen d'un chèque accepté par cette société et porté comme encaissé sur ses livres, si ce chèque n'avait pas provision chez le tiré.
225. Lorsque la société est integri status, c'est à 6es représentants légaux, gérants ou administrateurs, qu'il appartient de procéder aux appels de fonds , dans les conditions déterminées par les statuts , et d'exercer les poursuites nécessaires contre les actionnaires en retard : pourvu qu'ils agissent dans les limites des pouvoirs que les statuts leur confèrent, ils tf ont aucune justification à fournir et ne peuvent se voir utilement opposer une fin de non -recevoir tirée de l'inopportunité du versement, ou de son inutilité , dans l'état présent deB ressources sociales. — Lorsque la société est en faillite, c'est le syndic, représentant commun de la masse des créanciers et de la société , qui a qualité pour procéder à ces appels de fonds,
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soit immédiatement , soit en se conformant aux délais statutaires , suivant le parti qu'on adopte dans la controverse indiquée suprà, n" 223. Suivant l'opinion générale, les actionnaires ne sauraient être admis à exiger du syndic, préalablement aux poursuites, la justification de l'insuffisance des fonds déjà recouvrés pour faire face à la liquidation, ni à se plaindre de ce qu'il aurait, dans ses poursuites , méconnu la loi d'égalité entre les actionnaires et demandé à certains d'entre eux plus qu'il ne réclame aux autres. — Lorsque la société est dissoute, le droit de procéder aux appels de fonds passe au liquidateur ; mais faut-il reconnaître à ce dernier les mêmes pouvoirs qu'au syndic de la société en faillite? La jurisprudence et la doctrine résolvent généralement la question par une distinction : elles lui concèdent, comme au syndic , le droit d'exiger les versements dus sur les titres, sans avoir à justifier de la nécessité de l'appel de fonds, mais elles lui imposent l'obligation de respecter le principe d'égalité entre actionnaires, obligation dont elles affranchissent le syndic.
226. Les représentants de la société disposent tout d'abord, à l'effet d'obtenir le payement du non -versé, d'une action personnelle contre les actionnaires en retard. En cas d'aliénations successives, cette action peut être exercée contre les titulaires actuels, contre les cessionnaires intermédiaires et contre les souscripteurs, qui sont tenus solidairement du montant de l'action. — Toutefois, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé ses titres cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés.
227. La jurisprudence reconnaît, en outre, aux représentants de la société, et ce, même dans ie silence des statuts à cet égard, une action réelle, c'est-à-dire un moyen de contrainte sommaire dirigé contre le titre débiteur lui-même, abstraction faite des personnes qui peuvent être personnellement tenues, sur tous leurs biens présents et à venir, du payement du non -versé. Ce moyen de contrainte est généralement connu dans la pratique sous le nom (l'exécution en bourse, attendu qu'il consiste, pour les valeurs cotées tout au moins, à faire vendre en bourse, sur duplicata, après constatation du retard , les actions dont les porteurs n'ont pas répondu à l'appel de fonds, à fin d'appliquer le produit de la vente, jusqu'à due concurrence, à solder les versements appelés : les actions exécutées sont annulées et les duplicata circulent désormais sur le marché , sous les mêmes numéros ; s'il s'agit de valeurs non cotées, l'exécution
fiourrait, semble- 1- il, avoir lieu en coulisse, e marché en banque pouvant, sans contrevenir à la loi , s'entremettre pour la négociation des valeurs non cotées soustraites au monopole des agents de change; mais, en général, l'exécution a lieu, de préférence, aux enchères publiques, en l'étude et par l'entremise d'un notaire, aux frais et risques des retardataires.
228. 2° Obligations. — En cas d'aliénations successives , les porteurs actuels peuvent certainement être poursuivis en libération de leurs titres; mais en est -il de même des anciens porteurs? La difficulté provient surtout de ce que les sociétés peuvent indifféremment créer les titres d'obligations sous la forme nominative ou au porteur, et, à plus forte raison , autoriser la conversion en titres au porteur des obligations émises sous la forme nominative, quelle que soit la quotité du non-versé (V. suprà, n« 208). — 11 est certain, toutefois, que les statuts peuvent régler librement la question de la responsabilité des souscripteurs et cessionnaires intermédiaires qui ont cédé leurs titres, et même exonérer de toute responsabilité les anciens porteurs. Mais, dans le silence des
statuts, la question de savoir si, et dans quelle mesure , les anciens porteurs sont tenus de la dette du non-versé fait l'objet d'une controverse. On admet généralement que les cessionnaires intermédiaires sont libérés immédiatement par l'aliénation ; mais, pour les souscripteurs, la jurisprudence s'est ralliée à un système mixte, basé sur la forme du titre : si le titre cédé est au porteur, le souscripteur primitif reste obligé; si le titre est nominatif, la société est considérée comme ayant, en consentant au transfert, accepté le cessionnaire pour débiteur, et déchargé le cédant.
229. La société a également le droit, même en l'absence de clause formelle dans les statuts, de procéder à l'exécution en bourse des titres non libérés en cas de retard des versements appelés ; et cette exécution, tout au moins lorsque les statuts s'expriment formellement à cet égard, ne nécessite ni jugement, ni mise en demeure préalable. Rien ne s'oppose même à ce que la société rachète les titres sur le marché.
D. — Amortissement (S. 1152 et s.).
230. L'amortissement s'applique non seulement aux obligations , mais encore aux actions : ce procédé de remboursement est également applicable aux actions, tout au moins lorsque les statuts prévoient la constitution, à côté du fonds de réserve obligatoire , d'un fonds d'amortissement destiné au remboursement progressif des actions.
231. 11 subsiste toutefois, même en pareil cas, entre l'amortissement des actions et celui des obligations , une double différence : "1° l'amortissement des obligations peut être effectué par un prélèvement sur toutes les ressources réalisables de la société , tandis que l'amortissement des actions n'est régulier que s'il y est pourvu par un prélèvement sur les bénéfices nets de l'exercice. Tout amortissement opéré au moyen d'un prélèvement sur le capital, même s'il est prescrit par les statuts, constitue une réduction clandestine du capital, et doit être considéré comme illégal (V. ce qui sera dit sur les divers modes de réduction du capital, infrà, n° 385) ; — 2° l'amortissement des obligations met fin au droit des obligataires, puisqu'il constitue un mode de remboursement de leur créance; l'amortissement des actions, au contraire, ne met pas fin au droit des actionnaires, il le transforme simplement; et cette transformation se manifeste extérieurement par la substitution aux actions de capital , donnant droit à des intérêts et à des dividendes, d'actions de jouissance ne donnant droit qu'à une quote-part des dividendes (V. suprà, w 173).
232. Mais aucune distinction ne doit être faite entre les actions et les obligations sujettes à amortissement, pour la solution de la question de savoir quels sont les droits respectifs de la société et des porteurs de titres dans l'hypothèse où ceux-ci auraient continué à toucher, par suite d'une erreur commune, et pendant un temns plus ou moins long, après le tirage au sort désignant leurs titres au remboursement , les intérêts ou les dividendes correspondant à ces titres; la loi du t" août 1893 a, en effet, ajouté a celle du 24 juill. 1867 une disposition ainsi conçue (art. 70) : « Dans le cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d'un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement. » Cette disposition n'est pas, il est vrai, d'ordre public; et il peut être valablement stipulé dans les statuts que la société aura la faculté de répéter les intérêts ou dividendes par elle payés sur des titres amortis.
E. — Perte ou vol des titres (L. 15 juin 1872 et 8 févr. 1902).