V. infrà, eod. V
Art. 2. — Des sociétés anonymes ordinaires.
235. On peut définir la société anonyme : une société dépourvue de raison sociale, dont le capital se divise en un certain nombre d'actions, et dans laquelle aucun des associés n'est tenu au delà du montant nominal des actions par lui souscrites ou acquises. — La société anonyme a ainsi trois caractères dominants : absence de raison sociale , division du capital en actions , responsabilité limitée à l'apport pour tous les associés. De ces trois caractères, le dernier surtout est essentiel : une société anonyme ne peut absolument pas avoir de raison sociale ; elle ne peut être désignée par le nom d'aucun des associés; elle peut seulement être qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise.
§ 1". — Constitution des sociétés anonymes.
236. Les fondateurs d'une société anonyme n'ont plus, comme autrefois, à solliciter un décret d'autorisation ; mais, sans parler de la rédaction des statuts, ils doivent, en revanche , satisfaire à un certain nombre de conditions réglementaires en l'absence desquelles la société ne saurait être considérée comme régulièrement constituée. Ces conditions peuvent se grouper sous cinq chefs : 1° le capital social doit être fractionné en actions d'un certain type , et souscrit intégralement par un certain nombre de personnes au moins égal à sept; 2» ce capital doit être versé, en tout ou en partie, suivant le taux des actions émises, le versement minimum étant d'un quart; 3° l'accomplissement de ces deux conditions doit être authentiquement constaté par une déclaration des fondateurs reçue par un notaire ; 4» les apports en nature et avantages particuliers doivent être approuvés par une assemblée générale; 5° l'assemblée générale constitutive doit nommer les administrateurs et les commissaires de surveillance. — Tant que ces cinq conditions ne sont pas remplies, la société n'est pas constituée; elle n'existe pas légalement et ne peut commencer ses opérations.
A. — Rédaction des statuts (S. 1175 et s.).
237. Comme dans toutes les autres sociétés commerciales (V. suprà, n» 87), les statuts des sociétés anonymes doivent être rédigés par écrit ; mais cet écrit n'a pas besoin d'être authentique : il peut être sous seing privé ; il suffit même, dans ce dernier cas, que l'acte constitutif soit dressé en double original, quel que soit le nombre des associés (L. 24 juill. 1867, art. 21).
B. — Fractionnement du capital.
238. Sous l'empire de la loi du 24 juill. 1867, les actions ou coupures d'actions ne pouvaient être inférieures à 100 francs ou 500 francs, suivant que le capital était au plus égal ou supérieur à 200000 francs. Depuis la loi du 1" août 1893, elles ne peuvent être de moins de 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200000 francs, de moins de 100 francs lorsqu'il est supérieur à 200000 francs. .
239. C'est le capital émis, le capital nominal, mentionné aux statuts, et non le capital réellement versé, qui doit servir de base à la fixation du taux minimum des actions. — Lorsqu'une société se propose d'augmenter son capital primitif, c'est le
SOCIÉTÉ
i social nouveau dans son ensemble, et non pas seulement le chiffre de l'augmentation projetée, qui doit servir à déterminer le taux d'émission des actions nouvelles. Mais, pour toute émission postérieure à la promulgation de la loi du 1" août ce taux est le taux réduit édicté par cette loi, alors même qu'il s'agirait d'une société constituée .intérieurement, et dont les ac-
iiimitivesont été nécessairement émises
à l'ancien taux.