‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 339 sur 639 · Si l'assemblée générale ne réunit · texte numérisé non relu

Si l'assemblée générale ne réunit

fias un nombre d'actionnaires représentant a moitié du capital en numéraire, elle ne Êeut prendre qu'une délibération provisoire, ans ce cas , une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives, si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital en numéraire (art. 30, S 3).

274. 3° Sanction de la condition d'approbation. — Si l'approbation des apports en nature et des avantages particuliers ni pas été demandée, ou si, l'approbation ayant été demandée, l'assemblée générale a refusé de l'accorder, la société est nulle. — La nullité serait également encourue à défaut de rapport sur la valeur de l'apport en nature, comme aussi dans le cas ou le rapport ordonné par l'assemblée saisie de la demande de vérification n'aurait pas été suivi d'une convocation ou de la réunion de la nouvelle assemblée appelée à statuer sur ce rapport.

275. 4° Recourt contre la délibération d'approbation. — En principe, l'évaluation donnée aux apports dans la délibération approbative ne peut être contestée devant les tribunaux par le motif qu'elle serait exagérée. L'approbation ne fait pas obstacle, toutefois, a l'exercice ultérieur de l'action qui peut être intentée pour cause de dol ou de fraude (L. 24 juill. 1867, art. 4, § 6). Si cette action est admise, les souscriptions sont annulées, et cette annulation a pour conséquence nécessaire la nullité de la société elle-même. Les souscripteurs pourraient également, conformément au droit commun (Civ. 1109), arguer de nullité la délibération pour cause d'erreur sur la substance de l'objet faisant partie de l'apport. A plus forte raison la société doit- elle être annulée si les prétendus apports en nature sont purement fictifs. Mais 1 existence d'un passit plus ou moins considérable grevant les biens apportés ne rend pas ces apports fictifs, alors que le fardeau de la dette demeure, par suite des accords intervenus, à la charge personnelle des apporteurs.

276. 5° Cas où la société a été formée entre les seuls apporteurs en nature. — Les formalités d'approbation des apports en nature ne sont pas obligatoires lorsque la société a été formée entre ceux seulement qui en étaient copropriétaires par indivis (L. 24 juill. 1867, art. 4, in fine). On s'accorde pour appliquer cette solution à l'hypothèse de transformation d'une société en nom collectif ou en commandite en société anonyme. La jurisprudence l'étend même au cas où les apports composant la totalité du capital social sont la propriété individuelle, et non indivise, des apporteurs.

H. — Nomination du personnel administratif et du contrôle (S. 1325 et s.).

277. La dernière condition nécessaire pour qu'une société anonyme soit réputée constituée, c'est qu'il lui ait été nommé des administrateurs et des commissaires de surveillance (L. 24 juill. 1867, art. 25).

278. En principe, c'est à l'assemblée générale qu'il appartient de procéder à cette nomination; par exception, toutefois, les premiers administrateurs peuvent être désignés par les statuts , avec stipulation formelle que leur désignation ne sera point soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

279. L'assemblée dont il est ici question est une assemblée constitutive. — Sur les conditions de validité des assemblées constitutives , V. infrà, n°» 366 et s. — En fait , l'assemblée appelée à élire les administrateurs se confond, soit avec l'assemblée appelée à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs (V. suprà, n<" 262 et s.), soit, dans le cas où les fondateurs auraient fait des apports ou stipulé des avantages particuliers, avec l'assemblée qui doit voter sur l'approbation desdits apports et avantages.

280. Les administrateurs ne peuvent être nommés que pour six ans au plus : ce maximum est même réduit à trois ans pour ceux désignés par les statuts. — Sur le choix, la révocabilité et les pouvoirs des administrateurs, V. infrà, n«» 309 et s,

281. Les commissaires de surveillance ne peuvent être élus que pour un an. — Sur le choix, les attributions et la responsabilité de ces commissaires, V. infrà, n0' 343 et s.

282. Ce n'est qu'à partir de l'acceptation des administrateurs et commissaires, et non pas seulement de leur nomination, que la société est définitivement constituée et peut fonctionner (L. 24 juill. 1867, art. 25 in fine). Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs fondateurs désignés par les statuts, leur acceptation résulte ipso facto des statuts eux-mêmes dont ils sont les rédacteurs ou inspirateurs.

283. Dès le jour de l'acceptation des administrateurs et commissaires, la société existe et peut commencer ses opérations, alors même qu'aucune des formalités de publicité n'aurait encore été remplie. Ellea même un mois, à dater de cette acceptation, pour accomplir ces formalités (V. suprà, n° 101, et infrà, n°306); c'est seulement faute d'y avoir procédé dans ce délai qu'elle peut être annulée.

I. — Sanction de l'inobservation des règles constitutives (S. 1333 et s.).

284. Cette sanction est triple : 1° nullité de la société; 2" responsabilité civile des personnes auxquelles l'irrégularité est imputable ; 3" pénalités édictées contre les irrégularités les plus graves.

285. I. — Nullité de la société. — La société anonyme est nulle : 1» lorsque ses actions sont d'une valeur inférieure au taux minimum fixé par la loi (V. suprà, n°238); 2° lorsque son capital social n'a pas été intégralement souscrit (V. suprà, n°244); 3° lorsque le versement prescrit par la loi n'a pas été effectué sur chacune de ses actions (V. suprà, n° 256); 4» lorsqu'il n'y a pas eu une déclaration notariée constatant l'accomplissement de ces deux dernières conditions (V. suprà, n03 259 et s.); 5° lorsque cette déclaration n'a pas été vérifiée par l'assemblée générale des actionnaires (V. suprà, n° 262); 6° lorsque les actions ont été, dans les statuts, stipulées négociables avant la constitution de la société (V. suprà, n° 214) ; 7» lorsqu'il a été stipulé dans les statuts que les actions d'apport seraient négociables moins de deux ans après cette constitution (V. suprà, n»219); 8° lorsque, d'après les statuts, les actions doivent pouvoir être mises au porteur avant leur libération intégrale (V. suprà, n» 208); 9» lorsque les apports en nature ou les avantages particuliers n'ont pas été vérifiés et approuvés dans les conditions déterminées par la loi (V. suprà, n" 264 et s.) ; 10° lorsque , à défaut de désignation par les statuts, les premiers administrateurs n'ont pas été nommés par une assemblée générale constitutive (V. suprà, n° 278); 11° lorsque les premiers commissaires de surveillance n'ont pas été nommés par une assemblée de cette nature (V. si<prà, n° 278); 12° lorsque les assemblées générales constitutives n'ont pas été composées régulièrement (V. suprà, n» 366 et s.); 13° lorsqu'il n'y a pas sept actionnaires au moins (L. 24 juill. 1867, art. 41).

286. La nullité peut être invoquée par tous les intéressés (art. 41). Elle peut donc l'être par tous les actionnaires, même par ceux qui en seraient les auteurs. Elle peut l'être également par tous les tiers qui ont intérêt a s'en prévaloir : créanciers sociaux , créanciers personnels des associés, tiers qui ont contracté envers la société des engagements se rattachant à des opérations non consommées.

287. Elle peut l'être également à l'égard de toutes personnes; par exception, toutefois, les actionnaires ne peuvent s'en prévaloir à rencontre des tiers , quand même ces derniers, en traitant avec la société, auraient connu les vices de sa constitution.

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288. La nullité peut être demandée malgré la dissolution amiable et la mise en liquidation de la société. Elle peut l'être même après que cette société a été déclarée en faillite ou que la liquidation judiciaire a été prononcée. — Sur la question de savoir si une société annulée comme illégalement constituée peut, après le jugement d'annulation, être mise en faillite ou en liquidation judiciaire, V. suprà, Faillite, n° 6.

289. La nullité dont il s'agit est d'ordre public. Par suite : 1° elle ne saurait être couverte ni par une ratification expresse, même résultant d'une délibération prise à cet effet par l'assemblée générale, ni par l'exécution volontaire de l'acte de société de la part des associés ; mais les tiers peuvent renoncer au droit de la poursuivre ; — 2° l'associé qui l'invoque ne fait qu'user de son droit et n'est pas passible de dommagesintérêts à raison de son refus, vis-à-vis de ses coassociés , d'exécuter les obligations résultant pour lui de l'acte déclaré nul, notamment de compléter son apport.

290. Toutefois, depuis la loi du 1" août 1893 : 1" l'action en nullité n'est plus recevable lorsque , avant l'introduction de cette action, la cause de nullité a cessé d'exister; ainsi, à supposer que la nullité soit encourue pour défaut de souscription intégrale ou non-versement du quart sur chaque titre, l'action ne peut plus être exercée lorsque la souscription a été complétée ou que le versement minimum a été effectué sur chaque titre. Et même, s'il est nécessaire, pour couvrir la nullité , de convoquer une assemblée générale (il en serait ainsi, par exemple, si la cause de nullité résidait dans le défaut d'approbation des apports en nature ou avantages particuliers), l'action en nullité cesse d'être recevable a partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée ; — 2° quant aux actions non régularisées, l'action en nullité s'éteint par la prescription de dix ans; cette prescription court, pour les sociétés antérieures à la loi de 1893, à dater de la promulgation de cette loi, et, pour les sociétés postérieures, à dater soit du jour où l'action a pris naissance, soit du jour où, en fait, la société a été irrégulièrement constituée.

291. Entre les associés, le jugement d'annulation a pour effet, si la société n'a pas fonctionné, d'anéantir le pacte social, même pour le passé; chaque associé peut donc, d'une part, reprendre ses apports en nature ou en numéraire, s'il les a déjà effectués, en tout ou en partie, et, d'autre part, se refuser à les effectuer, dans le cas contraire , sauf à contribuer, proportionnellement à la valeur de ses apports,. aux dépenses d'organisation de la société, et 6ous la réserve des responsabilités encourues par les auteurs de la nullité. Si, au contraire, la société a fonctionné, il y a lieu, suivant l'opinion générale, de la liquider comme s'il s'agissait d'une société dissoute, c'est-à-dire conformément aux stipulations des statuts ; et, par suite , les actionnaires sont tenus de contribuer aux pertes jusqu'à concurrence, tout à la fois, des sommes qu'ils ont versées à titre de libération partielle de leurs actions, et de celles qu'ils ont à verser pour en acquitter intégralement le montant si ces versements complémentaires sont nécessaires pour les besoins de la liquidation. De même, les avantages particuliers demeurent acquis, malgré l'annulation de la société, à ceux des associés auxquels ils ont été consentis, alors, d'ailleurs, qu'ils ont été régulièrement approuvés. De même encore, et du moins suivant l'opinion générale, les négociations d'actions, dépendant d'une société définitivement constituée, sont valables, bien que, depuis ces négociations, la société ait été annulée pour vice de constitution, du moment que les titres négociés ne révé-

laient pas l'existence de ce vice de constitution.

292. A l'égard des tiers, l'annulation de la société ne peut que leur profiter dans leurs rapports avec les associés, sans pouvoir leur préjudicier. Les créanciers sociaux, et par conséquent, en cas de faillite, le syndic en leur nom, conservent leur droit de poursuite tant sur l'actif de la société que contre les associés eux-mêmes. Mais ils ne peuvent poursuivre ces derniers que jusqu'à concurrence du montant encore dû de leurs actions; ils ne seraient autorisés à faire considérer comme associés en nom collectif, obligés envers eux solidairement, que ceux des associés qui en auraient pris la situation en les trompant sur leur qualité de simples actionnaires et en dissimulant les accords respectifs qui tendaient à limiter leur responsabilité. — Sur le droit, pour les créanciers personnels des associés, d'opposer la nullité aux créanciers sociaux, V suprà, n» 123.

293. IL — Responsabilité civile des fondateurs et administrateurs. — L'art. 42 de la loi de 1867, modifié par l'art. 5 de la loi de 1893, édicté une responsabilité exceptionnelle contre certaines personnes dans le cas où la société anonyme est annulée pour violation de l'une des règles constitutives indiquées suprà, n" 285.

294. Les personnes soumises à cette responsabilité sont : 1» les fondateurs. — Sur ce qu'il faut entendre par fondateurs, V. suprà, n° 260; — 2° les premiers administrateurs, soit qu'ils aient été désignés par les statuts, soit même, du moins suivant l'opinion générale , qu'ils aient été nommés par l'assemblée générale constitutive ; — 3" les associés dont les apports en nature ou les avantages particuliers n'ont pas été vérifiés conformément à la loi.

295. Toutes autres personnes échappent, au contraire, à cette responsabilité; ainsi en est-il, notamment : 1° des administrateurs nommés postérieurement à la constitution irrégulière de la société : ils sont seulement passibles de la responsabilité établie par l'art. 44 ("V. infrà, n»' 323 et s.) lorsqu'ils ont concouru à des actes dolosifs ayant pour objet de prolonger la vie commerciale de la société nulle, au préjudice des créanciers sociaux antérieurs ou postérieurs à leur nomination ; — 2° des tiers qui, sans être fondateurs ni administrateurs, ont coopéré à la constitution irrégulière de la société ; la responsabilité de l'art. 1382 c. civ. leur est seule applicable ; — 3° des commissaires de surveillance.

296. Les fondateurs eux-mêmes ne sont assujettis à ladite responsabilité que s'ils ont participé aux infractions qui ont entraîné la nullité de la société. Mais, pas plus que les administrateurs, ils ne peuvent s'y soustraire en invoquant leur bonne foi.

297. Les personnes qui ont le droit d'invoquer la responsabilité de l'art. 42 sont les mêmes qui ont qualité pour se prévaloir de la nullité de la société prononcée par l'art. 41 (V. suprà, n» 286).

298. La responsabilité de l'art. 42 est une responsabilité solidaire, non seulement lorsqu'elle est prononcée au profit des tiers, mais encore, depuis la loi de 1893, lorsqu'elle est prononcée au profit des actionnaires.

299. Mais, depuis cette même loi, elle ne comprend que le dommage résultant de l'annulation de la société, aussi bien à l'égard des tiers qu'à l'égard des actionnaires. Il doit donc y avoir, au point de vue de l'étendue de la condamnation, une relation de cause à effet entre le dommage invoqué à l'appui de l'action en responsabilité et la faute d'où il découle. Par suite, ni les tiers ni les actionnaires ne sont fondés à réclamer de plein droit le montant intégral de leurs

créances ou de leurs actions ; ils n'ont droit qu'à la réparation du préjudice qui est la conséquence directe et immédiate de l'annulation de la société. Et leur action doit être rejetée d'une façon absolue, si, en fait, les vices de constitution qui ont motivé cette annulation n'ont en rien contribué au mauvais état des affaires de la société, dont la ruine a eu pour unique cause des circonstances fortuites ou des fautes de gestion.

300. L'action en responsabilité de l'art. 42 n'est plus recevable lorsque faction en nullité est elle-même éteinte (V. suprà, n» 290). Par exception, toutefois, depuis la loi de 1893, elle peut encore être exercée, bien eue cette action ne puisse plus l'être, après la disparition de la cause de nullité , tant qu'il ne s'est pas écoulé trois ans depuis le jour où la nullité a été encourue.

301. 3° Pénalités. — Est punie d'une amende de 500 à 10000 francs l'émission, c'est-à-dire la délivrance aux souscripteurs ou apporteurs en nature, d'actions ou de coupures d'actions d'une société constituée contrairement aux prescriptions des art. 1, 2 et 3 de la loi de 1867 (art. 13, § 1")- Ces prescriptions sont relatives : 1° aux taux des actions (V. suprà, n» 238); 2» à la nécessité d'une souscription intégrale du capital social (V. suprà, n° 244) ; 3° à l'obligation, pour chaque souscripteur, d'opérer un versement sur le montant de ses actions (V. suprà, a" 256); 4° à la prohibition de la forme au porteur avant la libération de l'action. La peine est encourue alors même que, depuis l'émission, les infractions aux prescriptions susvisées ont été réparées. Les personnes punissables, comme auteurs principaux de ce délit, 6ont les fondateurs et administrateurs de la société anonyme. Mais il y a lieu de poursuivre, en outre, par application des art. 59 et 60 c. pén., ceux qui ont sciemment concouru comme complices aux faits qui ont préparé ou facilité l'émission délictueuse.

302. La peine de 500 à 10000 francs d'amende s'applique aussi à la négociation d'actions ou de coupures d'actions dont la valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des art. 1, 2 et 3 de la loi de 1867, ou pour lesquelles le versement obligatoire (V. suprà, n» 256) n'aurait pas été fait (art. 14).

303. Ces diverses infractions constituent des infractions purement matérielles, punissables en dehors de toute intention frauduleuse. Elles n'en sont pas moins de véritables délits, à l'égard desquels l'action publique se prescrit par trois ans. La même prescription s'applique aussi à l'action civile a laquelle elles donnent naissance, action civile qu'il ne faut pas confondre avec l'action en responsabilité de l'art. 42, laquelle dérive non d'un délit, mais de la constitution irrégulière de la société (V. suprà, n°« 293 et s.).

304. La loi de 1867 punit, en outre, des peines portées par l'art. 405 c. pén., c'est-àdire des peines de l'escroquerie (V. suprà, Escroquerie, n» 25) : 1» ceux qui, par simulation de souscriptions ou de versements, ou par publication, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu des souscriptions ou des versements. — Cette disposition est applicable aux remises de fonds que l'on a obtenu ou tenté d'obtenir, non seulement au moment de la constitution de la société , mais encore postérieurement à cette constitution, notamment lors de l'appel du second, du troisième ou du quatrième quart (Cr. r. 26 févr. 1904, D. P. 1905. 1. 17); — 2° ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié des noms de personnes désignées , contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre quelconque (art. 15).

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305. Le bénéfice des circonstances atténuantes est applicable à toutes les infractions qui précèdent (art. 16).

§2. — Conditions de publicité spéciales aux sociétés anonymes (S. 145o et s.).

306. La société anonyme est assujettie , dans le mois de sa constitution, aux deux formalités imposées à toute société commerciale, c'est-à-dire au dépôt de l'acte constitutif aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du siège social, et à l'insertion dudit acte, par exlrait, dans les journaux (V. suprà, n»s92ets.). Des règles spéciales lui sont toutefois applicables en ce qui concerne chacune de ces formalités : a) A l'acte constitutif déposé au greffe doivent être annexés : 1» une expédition de l'acte ootarié constatant la souscription du capital social et le versement exigé par la loi sur chaque action ; 2° une copie certifiée des délibérations de l'assemblée générale qui a approuvé les apports en nature et les avantages particuliers; 3° la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux (L. 24 juill. I867, art. 55). — b) Quant à l'extrait publié dans les journaux, il doit contenir, lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, non seulement les mentions énumérées suprà, n" 96, mais encore l'indication de la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve (art. 58).

307. La société anonyme doit également, comme les autres sociétés de commerce, publier les modifications qui sont apportées a ses statuts (V. suprà, n<" 103 et s.). Mais elle est, en outre, astreinte à une publicité permanente : 1° Les pièces déposées au greffe doivent être affichées d'une manière apparente dans les bureaux de la société, et toute personne peut exiger de celle-ci qu'il lui soit délivré une copie certifiée des statuts moyennant payement d'une somme qui ne peut excéder un franc (art. 63). Aucune peine n'est, d'ailleurs, prononcée par la loi pour inobservation de ces prescriptions dont la violation ne peut, par suite, que motiver une condamnation à îles dommages-intérêts, contre les contrevenants, au profit des personnes lésées par cette violation. — 2» Dans tous les actes, factums, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographiés , émanés d'une société anonyme, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement en toutes lettres : société anonyme. Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 50 à 1000 francs (art. 64). — Elle doit être poursuivie contre les administrateurs de la société, et non contre cette société elle-même.

§ 3. — Administration et fonctionnement des sociétés anonymes.

308. Les organes qui concourent au fonctionnement des sociétés anonymes sont : 1° les administrateurs et directeurs; 2° les commissaires de surveillance; 3° les assemblées générales d'actionnaires.

A. — Administrateurs et directeurs.

a. — Nomination et révocation des administrateurs et directeurs (S. 14IU et s.).

309. Ainsi qu'on l'a vu suprà, n° 278, les premiers administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale constitutive, à moins qu'ils n'aient été désignés par les statuts. Quant aux administrateurs postérieurs, leur nomination appartient de droit à l'assemblée générale annuelle. — Sur la composition de cette assemblée, V. infrà, nos352ets.

310. La loi n'a pas fixé le nombre des administrateurs ; il peut donc y en avoir un

ou plusieurs. Lorsqu'il y en a plusieurs, leur réunion forme un conseil d'administration, dont le président est ordinairement élu par les autres administrateurs.

311. Les administrateurs doivent être propriétaires d'un nombre d'actions déterminé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion, môme de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont nominatives , inaliénables, frappées d'un timbre indiquant l'inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale (L. 24 juill. 1867, art. 26). - Le défaut de dépôt par les administrateurs du nombre d'actions fixé par les statuts n'a point, d'ailleurs, pour sanction la nullité des mesures décidées par le conseil d'administration (Req. 20 juin 1898, D. P. 99. 1. 233).

312. Les fonctions d'administrateur sont interdites aux militaires de tous grades (Cire, min. 24 déc. 1869), aux notaires (Ord. 4 janv. 1843, art. 12-2°) et aux avocats dans certains barreaux, dont les usages défendent aux membres de l'ordre d'accepter les fonctions de mandataire, salarié ou gratuit (Décis. du cons. de l'ordre des avocats près la cour de Paris, 27 juin 1865) : le choix de l'une de ces personnes comme administrateur serait toutefois valable; il entraînerait seulement contre elle des peines disciplinaires si elle acceptait sa nomination. Il n'y a pas d'incompatibilité générale entre les fonctions d'administrateur et la qualité de membre du Parlement; par exception, cependant, tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, accepte les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemins de fer, est, par ce seul fait, considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection (V. suprà, Elections, n» 127-2°). Il en est de même à l'égard de la Compagnie transatlantique (L. 8 juill. 1898, art. 3, D. P. 4, table, col. 36). Si, d'ailleurs, le membre du Parlement est réélu , il peut cumuler le mandat législatif et les fonctions d'administrateur.

313. La loi de 1867 autorise la désignation, à côté du conseil d'administration, d'un directeur ou mandataire général, chargé d'imprimer à la direction des affaires sociales une certaine unité, de représenter la société dans les actions judiciaires ou extrajudiciaires, et généralement de veiller à l'exécution des décisions du conseil. Ce mandataire général est nommé tantôt par le conseil d'administration, tantôt par l'assemblée générale, suivant les stipulations des statuts. Il est choisi, en principe, parmi les administrateurs (on l'appelle alors administrateur délégué); mais il peut être pris en dehors d'eux. Ce directeur, mandataire général de la société, ne doit pas, d'ailleurs, être confondu avec les directeurs techniques, que le conseil d'administration met parfois à la tête d'un service détaché de l'ensemble, d'une usine, d'une succursale : ces directeurs techniques ne sont que des employés supérieurs de la société; le contrat qui les unit à celle-ci n'est qu'un simple louage de services, régi par les règles propres à cette nature d'engagement, et non un mandat.

Il faut distinguer aussi du directeur proprement dit les tiers que les administrateurs ou ce directeur peuvent se substituer, lorsque les statuts le leur permettent, et dont ils demeurent personnellement responsables envers la société (art. 22).

314. Les administrateurs, et à plus forte raison les directeurs, peuvent recevoir une rémunération. Elle consiste tantôt dans une somme fixe, tantôt dans l'attribution d'une quote-part des bénéfices nets.

315. Les administrateurs statutaires ne peuvent pas être nommés pour plus de trois ans, et ceux élus par l'assemblée générale pour plus de six ans (V. suprà , n° 280) ; ils sont d'ailleurs rééligibles, sauf stipulation

contraire (art. 25). Les mêmes règles s'appliquent aux directeurs généraux. Au contraire, les directeurs techniques peuvent être engagés soit pour un temps indéterminé, soit pour un temps limité supérieur à six années.

316. Les administrateurs sont révocables (art. 22) ad nutum et sans indemnité : il n'y a pas à distinguer s'ils ont été nommés par l'acte de société lui-même ou par acte postérieur. Leur révocation est prononcée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, alors même qu'il s'agit d'administrateurs statutaires. — Sur la composition des assemblées ordinaires, V. infrà, n° 370. — Cette révocabilité ad nutum et sans indemnité frappe également le directeur général. Elle ne doit pas, au contraire, être appliquée au directeur technique, lequel est un agent d'exécution, lié à la société par un contrat de louage d'industrie, et a droit, par suite, à une indemnité en cas de révocation intempestive. Elle est, d'ailleurs, d'ordre public, et ne comporte, en cette qualité , ni exception ni dérogation. Doit donc être réputée non avenue la promesse faite à l'un des administrateurs de le maintenir dans ses fonctions pendant un temps déterminé. Doivent, de même, être déclarés de nul effet les avantages pécuniaires consentis par les actionnaires d'une société au profit du directeur général de cette société, alors qu'ils sont de nature à porter atteinte à la révocabilité de ce directeur général.

317. De leur côté, les administrateurs jouissent du droit de se démettre de leurs fonctions en se soumettant à cet égard aux règles établies pour le mandat (\. suprà, Mandat, n» 75).

b. —Pouvoirs des administrateurs (S. 14fiR et s.).

318. Si le pacte social se prononce sur l'étendue des pouvoirs des administrateurs, ses dispositions font la loi des parties. — Sur la forme du mandat à conférer par les statuts aux administrateurs à l'effet de constituer une hypothèque, V. suprà, n» 69.

319. Dans le silence des statuts, les administrateurs ne peuvent faire seuls que les actes d'administration; l'autorisation de l'assemblée générale leur est nécessaire en ce qui concerne les actes de disposition. Il leur faut donc cette autorisation pour aliéner ; ... pour emprunter; ... pour transiger ou compromettre. De même, s'ils peuvent, sans ladite autorisation, exercer les actions judiciaires relatives aux actes d'administration, elle leur est, au contraire, indispensable pour exercer celles étrangères à ces actes.

320. Il convient d'ajouter qu'à défaut de clause contraire des statuts, les administrateurs doivent, lorsqu'ils sont plusieurs, se concerter et agir concurremment au nom de la société ; l'acte émané d'un ou de quelquesuns d'entre eux, sans que les autres y aient pris part, devrait être considéré comme irrégnlier.

321. Les actes accomplis par les administrateurs dans la limite de leurs pouvoirs au nom de la société n'obligent que celle-ci ; ils ne les obligent pas eux-mêmes, hormis toutefois le cas de dol ou de fraude (V. infrà, n° 325). — Au contraire, lorsqu'ils font un acte qui excède leurs pouvoirs , ils en demeurent personnellement responsables envers les tiers avec lesquels ils ont traité, à moins que ceux-ci n'aient contracté à leurs risques et périls et sous réserve d'une ratification ultérieure de la société; mais celle-ci n'est pas liée par cet acte et peut se refuser à exécuter les engagements contractés en son nom. Toutefois, les actes faits, même en dehors de ses pouvoirs, par un administrateur engagent la société vis-à-vis des tiers qui ont contracté avec lui, lorsque la chose a tourné à l'avantage de la société , et dans la mesure du profit qu'elle en a retiré.

SOCIÉTÉ

322. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte (art. 40, § 1")- Cette interdiction s'applique soit que l'administrateur exploite seul l'entreprise ou doive seul bénéficier du marché, soit qu'il ait, comme associé, un intérêt personnel dans l'établissement qui doit exécuter le travail promis ou livrer les fournitures stipulées; elle frappe notamment la convention par laquelle des administrateurs de la société sont chargés, moyennant l'abandon à forfait d'une certaine somme, de régler les commissions et frais de souscription afférents à une émission d'actions nouvelles , sans aucune obligation de justifier l'emploi de la somme. Suivant l'opinion générale, elle est inapplicable, au contraire, aux adjudications de travaux ou de fournitures faites avec publicité et concurrence, et ne vise que les marchés de gré à gré. Elle ne porte, en tout cas, que sur des entreprises ou des marchés, c'est-a-dire sur des opérations embrassant une série de travaux ou de fournitures : un administrateur pourrait donc, par exemple, faire avec la société des actes isolés de commerce, tels que des opérations d'escompte de papier, d'achat ou de vente de marchandises, alors même que les actes de même nature se répéteraient fréquemment. La prohibition peut, au surplus, être levée par une autorisation de l'assemblée générale ; mais l'administrateur doit alors , chaque année, rendre à cette assemblée un compte spécial de l'exécution des marchés ou entreprises par elle autorisés (art. 40, § 2). — La sanction de la prohibition consiste dans une action en dommages-intérêts de la part de la société contre l'administrateur coupable, sans préjudice du droit, par l'assemblée, de le révoquer. Il est, en outre, généralement admis que l'entreprise ou le marché irrégulier peut être déclaré nul à la requête de la société, alors du moins que l'administrateur avait dans cette entreprise ou dans ce marché un intérêt direct.

c. — RapontabtUU de» administrateur» et directeur* (S. ia09ets.).

323. 1° Causes de responsabilité. — Les administrateurs sont tout d'abord responsables des infractions par eux commises à la loi de 1867 au cours du fonctionnement de la société (art. 44). Spécialement, leur responsabilité est engagée s'ils violent l'obligation qui leur est imposée par cette loi : 1° de tenir les livres de la société, et, pendant le trimestre qui précède l'époque fixée

Ear les statuts pour la réunion de l'assemlée générale, de les mettre à la disposition des commissaires de surveillance (art. 33); ... 2° de dresser, chaque semestre, un état Bommaire de la situation active et passive de la société, et, chaque année, l'inventaire prescrit à tout commerçant, le bilan résumant cet inventaire [art. 33), et de mettre ces pièces à la disposition des commissaires, savoir : l'état semestriel dès qu'il est dressé, et les autres pièces le quarantième jour au plus tard avant la réunion de l'assemblée (art. 34); ... 3» de déposer au siège social, quinze jours au moins avant cette réunion, l'inventaire, le bilan et la liste des actionnaires, pour que ceux-ci puissent user de leur droit de prendre communication de cet Inventaire et de cette liste et de se faire délivrer copie du bilan (Même article); ... 4" de convoquer l'assemblée générale annuelle et les assemblées générales extraordinaires (art. 27, § 1"; 31 et 37), et de faire une nouvelle convocation lorsque le capital social n'y est pas représenté dans la proportion déterminée par la loi (art. 29 et 30); ... 5» de veiller à la validité de la composition deces assemblées (art. 27, § 1", 29 et 31) ,

à la régularité de la tenue de leurs séances (art. 28, § 2 et 3), à la régularité du mode de votation (art. 28, § 1") ; ... 6» de donner aux résolutions de cette assemblée la publicité prescrite par la loi (art. 37, §2, et 61); ... 7° de faire procéder par l'assemblée générale annuelle à la nomination des administrateurs sortants (art. 32), ainsi qu'à celle des commissaires annuels de surveillance, et, à défaut de nomination par l'assemblée générale, ou, en cas de refus ou d'empêchement de l'un ou de plusieurs des commissaires nommés, de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement par le président du tribunal de commerce (art. 32, § 1 et 3) ; ... 8» de rendre à l'assemblée générale annuelle un compte détaillé de leur gestion et de la situation de la société pendant l'exercice qui vient de s'écouler ; ... 9° de faire les propositions de dividendes justifiés par un bénéfice réel et acquis (art. 45), après prélèvement du vingtième des bénéfices nets, destiné à la formation du fonds de réserve (art. 36); ... 10° de consulter l'assemblée générale sur la question de dissolution de la société en cas de perte des trois quarts du capital social (art. 37, § 1èr) ; ...11» de provoquer la dissolution de la société devant les tribunaux, quand, depuis une année, le nombre des associés est devenu inférieur à sept (art. 38) ; ... 12° de n'accepter leurs fonctions ou de ne les exercer qu'à la condition d'être propriétaires du nombre d'actions de garantie déterminé par les statuts (art. 26); ... 13» de ne prendre ou conserver aucun intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou dans un marché fait avec la société ou pour son compte qu'avec l'autorisation de l'assemblée générale (art. 40).

324. En second lieu, les administrateurs sont responsables envers la société, leur mandant, de toutes leurs fautes de gestion, sauf aux juges du fond à se montrer plus indulgents pour ceux d'entre eux qui ne sont pas rétribués que pour ceux qui sont salariés. Ils répondent donc de tous leurs actes de mauvaise administration , et ce, alors même que ces actes, accomplis de bonne foi et dans la limite de leurs pouvoirs, ne constitueraient ni une infraction à la loi ni une infraction aux Btatuts. — L'approbation donnée par l'assemblée générale ordinaire à des actes de gestion couvre la responsabilité des administrateurs, lorsque ces actes rentrent dans la limite des pouvoirs donnés à ces derniers par les statuts. Ils échappent, d'ailleurs, à toute responsabilité lorsqu'ils se sont conformes exactement aux termes de leur mandat (Civ. c. 2 juill. 1901, D. P. 1903. 1. 169).

325. A la responsabilité pour faute contractuelle dont il vient d'être parlé , s'ajoute contre les administrateurs la responsabilité, tant envers les actionnaires qui justifient d'un préjudice individuel qu'envers des tiers, et spécialement les créanciers sociaux, de tous agissements ayant un caractère délictueux et tombant notamment bous l'application de la responsabilité pénale des art. 14 et 15 de la loi de 1867, en même temps que de la responsabilité civile de l'art. 1382 c. civ. C'est ainsi qu'en dehors des faits délictueux qui se rattachent à la constitution de la société (V. suprà, n»«293ets.), les administrateurs peuvent encourir une responsabilité a la fois pénale et civile, au cas, prévu par les art. 14-2» et 45, de publication de la valeur d'actions dont l'émission et la négociation sont prohibées, au cas, prévu par les art. 15-2° et 45, de provocation à des souscriptions ou versements, au moyen de la publication, faite de mauvaise foi, de noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque ; au cas, prévu par les art. 15-3» et 45, de la répartition de dividendes fictifs entre les

actionnaires, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire frauduleux.

326. Lorsque les administrateurs sont déclarés responsables tout à la fois civilement et pénalement, les bénéficiaires de la condamnation civile profitent de la condamnation correctionnelle intervenue à la requête du ministère public, en ce sens que la contrainte par corps s'attache de plein droit aux condamnations. Mais il n'est pas nécessaire que les agissements des administrateurs soient pénalement réprimés pour mettre en jeu la responsabilité civile de ceux-ci; dès l'instant qu'ils sont convaincus d'avoir, par leur dol , ou même par leur simple négligence, causé un préjudice, soit à certains actionnaires, soit à des tiers, notamment aux obligataires, ils peuvent être condamnés envers la partie lésée , conformément au principe général de l'art. 1382 c. civ., à la réparation pécuniaire du préjudice causé. Ainsi, et spécialement, les actionnaires qui ont été déterminés à acheter leurs actions par des décisions du conseil d'administration susceptibles d'induire le public en erreur sur la situation véritable de la société peuvent intenter une action en responsabilité contre les administrateurs à raison du délit ou quasi -délit civil dont ceux-ci se sont ainsi rendus coupables, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce délit ou quasi -délit civil contient aussi les éléments d'une incrimination pénale. Et l'action en responsabilité qui naît ainsi des agissements frauduleux pratiqués par les administrateurs au préjudice des tiers et des actionnaires constitue , au profit de ces derniers, une action individuelle, qui ne peut être paralysée par l'effet d'une ratification émanée de l'assemblée générale (V. infrà, n«» 331-4», 332).

327. Quant au directeur, il ne peut être rendu responsable des actes de mauvaise gestion accomplis par lui que s'il a agi de sa propre initiative, et non pas s'il s'est borné a exécuter les ordres du conseil d'administration ; dans ce dernier cas, il est un simple agent et est couvert par ceux dont il n'a fait qu'exécuter les décisions. C'est aux administrateurs, qui ont choisi le directeur, qu'incombe la responsabilité des fautes que, par leur négligence coupable, ils lui ont fait ou laissé commettre.

328. 2» Caractère et étendue de la responsabilité des administrateurs. — En principe, la responsabilité des administrateurs d'une société anonyme est purement individuelle (Civ. 1995). Toutefois, cette responsabilité est solidaire lorsque la faute contractuelle commise par eux présente le caractère d'une faute commune et indivisible, et qu'il est, par conséquent, impossible de déterminer la mesure de la participation de chacun dans les faits incriminés. La solidarité peut, à plus forte raison, être prononcée contre les administrateurs à la charge desquels Bont relevées des fautes communes et indivisibles constituant non pas seulement des fautes contractuelles régies par les principes du mandat, mais de véritables quasidélits tombant sous l'application de l'art. 1382 c. civ. Si même il s'agit de faits délictueux, la solidarité est alors encourue de plein droit, la coopération des divers auteurs d'un même délit étant forcément indivisible (V. suprà, Responsabilité civile, n«* 166 et s.).

329. 3» Prescription de l'action en responsabilité contre les administrateurs. — Cette action ne se prescrit que par trente ans. Même après la dissolution de la société, les administrateurs ne peuvent invoquer la prescription quinquennale de l'art. 64 c. com. Par exception, toutefois, lorsque la responsabilité résulte d'un délit correctionnel , la prescription de l'action civile est de trois ans, comme celle de l'action publique (Instr. 638).

SOCIÉTÉ 1363

d — De Vexerelce des action» judiciaires, spécialement des actions en responsabilité (S. 1152 el ».).

330. 1° Actionnaires. — La question de «voir quelles actions judiciaires peuvent être exercées par les actionnaires se résout par la distinction de ces actions en actions sociales, dont la société est investie comme être moral, et en actions individuelles ouvertes à chaque actionnaire agissant en son nom propre. Or, suivant l'opinion générale, l'action sociale est celle qui interesse la société ou l'ensemble de ses membres considérés dans leur universalité, c'est-à-dire comme être collectif; elle se caractérise par l'unité de cause, de but et de résultat, en ce qu'elle découle du même fait et tend à maintenir ou à reconstituer l'intégrité du fonds social , en vue de l'exploitation de ce fonds , puis du partage qui doit en être opéré entre tous les associés. L'action individuelle est, au contraire, celle qui, par la diversité de sa cause , de son but et de ses effets , intéresse directement et inégalement un, plusieurs ou même la totalité des associés, pris non plus dans leur ensemble et comme être collectif, mais personnellement et séparément les uns des autres; fondée sur un fait particulier à chaque intéressé, elle a pour objet, non la sauvegarde ou la reconstitution du fonds social à exploiter ou à partager, mais le versement direct, aux mains du ou des demandeurs, du montant des condamnations à intervenir.

331. La jurisprudence considère, en conséquence, comme constituant des actions individuelles : 1» l'action en nullité de la société ; — 2° l'action en dissolution de la société, non seulement dans le cas des art. 37 et 38 de la loi de 1867 (V. infrà, n» 402), mais encore dans celui de l'art. 1871 c. civ. (V. supra, n° 68); — 3" l'action en nullité des délibérations de l'assemblée générale; — 4° l'action en responsabilité contre les fondateurs et administrateurs à raison de l'annulation de la société ; — 5° l'action en responsabilité contre les administrateurs à raison des manœuvres frauduleuses dont ont été victimes ies actionnaires de la part de ces derniers, soit qu'elles aient eu pour effet de les amener à souscrire ou acquérir leurs titres , soit qu'elles aient été pratiquées au cours de la gestion.

332. Ces actions individuelles appartiennent en propre aux actionnaires et sont complètement indépendantes de l'action sociale pouvant appartenir à la société à raison des mêmes faits; en conséquence, les actes de disposition émanés des représentants de la société, notamment des liquidateurs ou des syndics relativement à l'action sociale, ne sauraient avoir aucune influence sur la recevabilité desdites actions individuelles. Ainsi, et spécialement, aucune fin de nonrecevoir ne saurait être déduite à rencontre d'une action individuelle de ce que les liquidateurs ou les syndics auraient antérieurement exercé l'action sociale contre les mêmes administrateurs et épuisé ainsi le droit de la société , ou de ce qu'ils auraient transigé avec eux.

333. L'action en responsabilité pour fautes commises dans la gestion de la société ou dans la surveillance de cette gestion constitue, au contraire, une action sociale. L'exercice en appartient donc, ut universi, à la société ou à sas représentants légaux, c'est-à-dire à l'assemblée générale, et, après une déclaration de faillite ou une mise en liquidation, au syndic ou au liquidateur. Mais la jurisprudence admet, en outre, que cette même action est ouverte ut singuli aux actionnaires, à raison du préjudice que leur ont fait souffrir, comme membres de la société lésée, les mandataires chargés de la gestion et de la surveillance des opérations sociales. Encore faut-il, pour que les actionnaires soient ainsi recevables à inten-

ter, ut singuli, l'action sociale, que cette action existe encore juridiquement aux mains des représentants légaux de la société; si ceux-ci ont simplement négligé d'en faire usage, chaque actionnaire peut, individuellement, et dans la mesure de son intérêt propre, exercer l'action sociale, tout au moins après la clôture de l'exercice, et lorsqu'il est démontré que la société n'entend point agir elle-même ; mais ce droit individuel s évanouit dès que l'assemblée générale des actionnaires, si la société est en liquidation ou en faillite, a disposé de ladite action soit en l'exerçant, soit en y renonçant expressément ou tacitement.

334. 2° Créanciers sociaux. — En dehors des actions nées de leurs opérations avec la société, les créanciers sociaux peuvent exercer l'action en nullité de cette société dans les cas indiqués suprà, n° 285, et les actions en responsabilité qui découlent de cette nullité (V. suprà, n01 293 et s.). A plus forte raison sont-ils recevables a intenter les actions en responsabilité qui auraient leur cause dans les fautes délictuelles dont ils auraient été victimes de la part des représentants légaux de la société. Mais ils ne peuvent ni demander la dissolution de la société, ni exercer les actions en responsabilité pour les simples fautes contractuelles commises par les préposés à la gestion de la société ou à la surveillance de cette gestion.

335. Lorsque la société n'est ni dissoute ni en faillite ou en liquidation judiciaire, ce sont les créanciers sociaux eux-mêmes qui, chacun en leur nom personnel, exercent les actions qui leur appartiennent. Il en est de même lorsque la société est dissoute sans être en faillite ou en liquidation judiciaire; le liquidateur de la société n'a pas qualité pour intenter les actions en leur nom, à moins cependant qu'ils ne l'aient investi d'un mandat exprès.

336. Lorsque, au contraire, la société est en faillite (ou en liquidation judiciaire), les créanciers sociaux cessent de pouvoir exercer individuellement les actions qui les intéressent tous indistinctement; ces actions ne peuvent être intentées que par le syndic seul agissant ut universi au nom de la masse: ainsi en est-il de l'action en nullité de la société;... de l'action en responsabilité pour infraction aux conditions constitutives de la société;... et même de l'action en responsabilité pour faute délictuelle commise par les administrateurs au cours de leur gestion, lorsque le préjudice causé a atteint l'universalité des créanciers dans la même mesure. Mais les créanciers sociaux gardent le droit d'exercerindividuellementcette action lorsque le dommage dont ils ont souffert leur est personnel, et n'a pas frappé légalement la masse entière. — La situation est la même lorsque la société en faillite est en même temps dissoute.

337. 3° Créanciers personnels des associés. — Les créanciers personnels des associés sont recevables à demander la nullité d'une société constituée contrairement aux prescriptions de la loi de 1867. Mais, quant aux autres actions, ils ne peuvent les exercer qu'au nom de leur débiteur, en vertu de Part. 1166 c. civ.

338. 4° Représentation en justice des actionnaires par des mandataires ad litem. — À la condition de représenter au moins le vingtième du capital social , les actionnaires peuvent se syndiquer à l'effet de se faire représenter en justice, tant en demandant qu'en défendant, par un mandataire commun agissant en leur nom collectif.

Cette représentation collective est seulement possible, d'ailleurs, dans les procès contre les administrateurs et les commissaires de surveillance, et dans ceux entre groupes d'actionnaires. Elle ne l'est pas, au contraire, en cas d'actions contre des tiers.

Mais elle l'est aussi bien contre les anciens administrateurs et commissaires de surveillance que contre ceux en exercice, et même contre leurs héritiers. Elle l'est également après la dissolution de la société tant que dure la liquidation.

339. La représentation collective est applicable à toutes les actions dans lesquelles les actionnaires ont un intérêt commun ; elle l'est donc à toutes les actions qu'ils seraient recevables à exercer individuellement, à la seule condition qu'elles aient entre les actionnaires syndiqués la même cause, et que le juge puisse statuer à l'aide des mêmes éléments d'appréciation.

340. Il peut être nommé un ou plusieurs mandataires communs, pris soit parmi les actionnaires eux-mêmes, soit parmi des personnes étrangères à la société. Ils sont choisis, pour chaque contestation, par la majorité des actionnaires syndiqués.

341. Par dérogation à la règle « nul en France ne plaide par procureur », le procès est fait au nom du mandataire commun, et non à ceux des actionnaires syndiqués. Il a donc le pouvoir de faire et de recevoir la signification de tous les actes de procédure nécessaires à la marche de l'instance et qui s'y rattachent. Les notifications faites directement aux actionnaires eux-mêmes sont toutefois valables; mais les frais supplémentaires auxquels elles ont donné lieu ne peuvent entrer en taxe, et restent à la charge de la partie par la faute de laquelle ils ont été faits.

342. Le mandataire commun a, sans aucun doute, qualité pour défendre à l'appel ou au pourvoi en cassation formé contre la décision par lui obtenue; mais, du moins suivant une opinion très répandue, il ne peut, sans renouvellement de mandat, ni interjeter appel, ni se pourvoir en cassation. De même, s'il peut se désister de la procédure, il ne peut ni se désister de l'action, ni acquiescer au jugement, ni, à plus forte raison, transiger ou compromettre, à moins d'un pouvoir exprès ou formel. De même encore , il peut faire inscrire l'hypothèque judiciaire résultant du jugement rendu à sa requête ; mais il ne peut en donner mainlevée.

B. — Commissaires de surveillance (S. 1631 et s.).

343. 1° Nomination et révocation des commissaires de surveillance. — Les premiers commissaires sont nommés, comme on l'a vu suprà, n» 278, par l'assemblée générale constitutive; les autres sont nommés par l'assemblée générale annuelle. A défaut de nomination par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs de ceux qui ont été nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés (L. 24 juill. 1867, art. 32).

344. Ils ne sont nommés que pour un an, mais sont indéfiniment reéligibles. Ils ne sont pas, d'ailleurs, choisis nécessairement parmi les associés et peuvent être pris

Earmi les personnes étrangères à la société, eur nombre n'est pas fixe par la loi : il ne peut donc y en avoir qu'un seul. Leurs fonctions sont gratuites ou salariées, selon les énonciations des statuts; mais, en fait, ils reçoivent le plus souvent une rémunération.

345. Comme tous mandataires, ils sont révocables ad nutum et peuvent donner leur démission. — V. à cet égard ce qui a été dit des administrateurs, suprà, n»» 316

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