Attributions des commissaires
— Les commissaires ont pour attributions essentielles de vérifier les comptes des ad-
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ministrateurs, et de faire à l'assemblée générale annuelle un rapport détaillé sur ces comptes, ainsi que sur la situation de la société et sur le Dilan : la délibération portant approbation du bilan et des comptes serait nulle si elle n'avait point été précédée de ce rapport (L. 24 juill. 1867, art. 32). — Ledit rapport doit être achevé assez tôt pour que chaque actionnaire puisse en prendre communication , et même s'en faire délivrer copie au siège social, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
347. Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour cette réunion, les commissaires ont le droit, toutes les fois qu'ils le jugent convenable dans l'intérêt social, de prendre communication des livres, et d'examiner les opérations de la société (art. 33, §1"). L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes doivent, en outre, être mis à leur disposition le quarantième jour, au plus tard, avant l'assemblée générale. Doit également être mis à leur disposition l'état sommaire que toute société anonyme doit dresser, chaque année, de sa situation active et passive ( art. 34, § 2 et 4).
348. Les commissaires ont enfin, à toute époque, le droit de convoquer l'assemblée générale, en cas d'urgence (art. 33, § 2).
349. 3° Responsabilité des commissaires de surveillance. — Les commissaires de surveillance ne répondent pas des fautes commises par les membres du conseil d'administration. Ils ne sont pas non plus responsables, à la suite de l'annulation judiciaire de la société pour irrégularités de constitution, de l'inobservation imputable aux fondateurs et administrateurs des conditions prescrites pour sa validité. Mais ils répondent envers la société, non seulement de leur dol, mais aussi des simples fautes par eux commises dans l'accomplissement du mandat spécial qui leur est dévolu par la loi.
350. L'étendue et les effets de leur responsabilité envers la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat (L. 1867, art. 43) (V. suprà, Mandat, n« 29 et s.). Par suite, ni leur bonne foi, ni la gratuité de leurs fonctions ne font disparaître leur responsabilité. Toutefois, leur bonne foi pourrait, en fait, être exclusive de toute faute, s'il résultait des circonstances particulières de la cause qu'à raison de l'insuffisance des moyens d'investigation mis à leur disposition et du caractère temporaire de leur mission, ils ont dû ignorer les irrégularités commises dans la gestion. Par suite encore, ils sont responsables individuellement ou solidairement, suivant que la faute commise est imputable à l'un d'entre eux ou qu'elle est commune à tous , et que , de plus, il est impossible de déterminer la part de responsabilité incombant à chacun dans la faute commune. — En ce qui concerne l'exercice et la durée de l'action, V. suprà , n»« 329 et s.
351. Indépendamment de leur responsabilité envers la société, les commissaires sont également responsables , conformément au droit commun de l'art. 1382 c. civ., des délits ou quasi-délits civils dont ils peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, se rendre coupables envers les actionnaires et envers les tiers, notamment envers les obligataires.
Des assemblées générales d'actionnaires (S. 1648 et s.).
352. Dans les sociétés anonymes, il y a trois espèces d'assemblées générales : 1° les assemblées constitutives; 2° les assemblées ordinaires; 3° les assemblées extraordinaires.
353. 1° Règles communes à toutes les assemblées générales. — La qualité d'actionnaire est nécessaire pour être admis à faire partie d'une assemblée générale; ne peuvent
donc y assister ni les obligataires, ni les porteurs de parts de fondateurs ou parts bénéficiaires. — La justification de la qualité d'actionnaire résulte : pour les titres nominatifs, de la représentation des titres ou d'un certificat de dépôt du banquier dépositaire de ces titres; pour les titres au porteur, du dépôt effectué par les ayants droit, soit dans la caisse sociale, soit dans une banque désignée à cet effet, un certain nombre de jours avant la date fixée pour la réunion. La présence d'actionnaires fictifs à une assemblée n'entraîne, du reste, la nullité des délibérations prises que si, défalcation faite de ces actionnaires, ladite assemblée ne s'est plus trouvée composée du nombre de membres représentant le nombre d'actions exigé par la loi ou les statuts; il n'en serait autrement que si, en fait, cette présence avait altéré la liberté du vote des actionnaires incontestés.
354. En principe, et sous réserve des dispositions statutaires subordonnant, pour certaines assemblées, le droit de vote à la possession d'un certain nombre d'actions (V. infrà, n°370), la qualité d'actionnaire est suffisante pour pouvoir prendre part aux assemblées générales. Les possesseurs d'actions de jouissance y doivent donc être admis aussi bien que ceux d'actions de capital. Et même, en l'absence d'une clause contraire des statuts, les actionnaires y
Eeuvent participer avec voix délibérative, ien que la délibération porte sur une question dans laquelle ils ont un intérêt personnel ; c'est ainsi que les administrateurs ont le droit de voter dans l'assemblée appelée à statuer sur leurs comptes annuels. Il n'y a qu'une exception à cette règle : les associés qui ont fait des apports en nature ou stipulé des avantages particuliers n'ont pas voix délibérative à l'assemblée chargée d'approuver ces apports et avantages.
355. Un même titre ne saurait conférer le droit de vote qu'à une seule personne. Sauf convention contraire, le droit appartient, lorsque l'action est grevée d'un droit d'usufruit ou de gage, au propriétaire seul, à l'exclusion de l'usufruitier et du gagiste; il appartient de même au reporteur seul, à l'exclusion du reporté, dans le cas où elle fait l'objet d'un contrat de report.
356. Les actionnaires ne sont pas obligés d'exercer leurs droits en personne; ils ont la faculté, si les statuts n'en décident autrement, de se faire représenter par des
{ mandataires, qui peuvent être indifférem- I ment d'autres actionnaires ou des étrangers.
357. Le droit de convoquer les assemj blées constitutives appartient aux fondateurs; mais c'est aux administrateurs et, en cas d'urgence, aux commissaires de surveillance, qu'appartient exclusivement celui de convoquer les autres assemblées, ordinaires et extraordinaires. Tout au plus pourrait-on décider qu'en cas d'inertie frauduleuse et concertée des administrateurs et des commissaires, des actionnaires pourraient se faire autoriser par justice, ou, en cas d'urgence, par le juge des référés, à convoquer l'assemblée.
358. La loi n'a déterminé ni les formes ni les délais de convocation; il convient donc à cet égard de s'en référer aux prescriptions des statuts. Ordinairement, les propriétaires d'actions nominatives sont convoqués par lettres adressées à leur domicile, indiqué sur les registres où ils sont inscrits, et les propriétaires d'actions au porteur par des insertions dans les journaux d'annonces légales. Le délai de convocation varie, dans la pratique, entre quinze jours et un mois avant l'assemblée; pour l'assemblée générale annuelle, le délai ne saurait être inférieur à quinze jours francs, l'art. 35 de la loi de 1867 autorisant tout actionnaire à prendre
communication au siège social , quinze jours au moins avant l'assemblée, de l'inventaire, du rapport des commissaires et d'autres pièces énumérées (V. infrà, n° 375). — A l'effet d'établir que la convocation a été faite dans les délais statutaires ou légaux, les administrateurs doivent avoir soin de faire légaliser et enregistrer un exemplaire du journal contenant l'avis de convocation. Dans le cas où les prescriptions statutaires ou légales concernant les délais de convocation viendraient à être méconnues, la délibération de l'assemblée serait entachée de nullité; mais cette nullité pourrait être couverte par une ratification expresse ou tacite.
359. Ce sont également les statuts qui déterminent la composition du bureau. Le plus généralement ils décident qu'il se composera du président du conseil d'administration ou d'un administrateur délégué comme président, et de deux des plus forts actionnaires comme assesseurs ; le bureau ainsi constitué choisit lui-même un secrétaire, et, s'il y a lieu, des scrutateurs. A défaut de stipulations spéciales dans les statuts, l'assemblée générale peut composer le bureau à son gré.
360. Dans toutes les assemblées générales , les délibérations sont prises à la majorité des voix ( L. 1867, art. 28, § 1"), c'est-à-dire qu'elles doivent, pour être valables, recueillir la moitié plus un des membres présents ou dûment représentés à l'assemblée; le vote par correspondance est ainsi virtuellement exclu. Les statuts peuvent décider qu'en cas de partage, la voix du président sera prépondérante; ils peuvent également exiger une majorité supérieure à la moitié, une majorité des deux tiers par exemple.
361. Une assemblée ne peut, en principe, valablement délibérer que sur les questions portées à l'ordre du jour. Mais il n'est pas nécessaire que l'objet de la réunion soit expressément désigné : il suffit qu'il ressorte implicitement des expressions employées, de telle manière que, raisonnablement , l'actionnaire n'ait pu se méprendre sur le vote qu'il était appelé à émettre; ainsi, bien que l'ordre du jour d'une assemblée générale ne mentionne pas le quitus à donner aux administrateurs, la délibération est valable quand l'ordre du jour indique un vote « sur l'approbation des comptes ». — Il peut, d'ailleurs, se produire, au cours même de la réunion d'une assemblée générale, certaines éventualités qui permettent à cette assemblée de prendre des délibérations non portées à son ordre du jour; ainsi, par exemple, la révocation des administrateurs est valablement prononcée par une assemblée d'actionnaires sans avoir été annoncée dans les avis de convocation ni insérée dans l'ordre du jour, lorsqu'elle n'a pu être prévue d'avance et est sortie d'un incident né pendant la réunion.
362. Dans toute assemblée générale, il est tenu une feuille de présence contenant les nom et domicile des actionnaires et le nombre d'actions dont chacun d'eux est porteur. Cette feuille doit être certifiée par le bureau de l'assemblée et déposée au siège social pour être communiquée à tout requérant (L. 1867, art. 28, § 2 et 3).
363. Toute délibération doit être constatée par un procès -verbal. Régulièrement, ce procès - verbal doit être signé par tous les membres du bureau, ou tout au moins, si les statuts déclarent s'en contenter, par le président et le secrétaire; la délibération devrait être considérée comme inexistante si elle n'était revêtue d'aucune signature.
364. Les délibérations régulièrement prises par la majorité légale ou statutaire obligent tous les actionnaires, sans exception, aussi bien ceux antérieurs à la délibération, présents ou non à l'assemblée, que
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ceux qui u'ont acquis leurs titres qu'ultérieurement.
365. Sont punis d'une amende de 500 à 10000 fr. : 1° ceux qui ont créé frauduleusement une majorité factice dans une assemblée générale en s'y présentant comme propriétaires d'actions ou coupons d'actions qui ne leur appartiennent pas; 2° ceux qui ont remis les actions pour en faire cet usa^e frauduleux. Une peine de quinze jours à six mois d'emprisonnement peut, en outre, être prononcée contre eux ( L. 1867, art. 13, § 3 et s.). L'amende doit, d'ailleurs, être appliquée à chacun des faux actionnaires individuellement, et ceux qui out remis les actions pour en faire l'usage frauduleux prévu par la loi sont passibles d'autant d'amendes qu'ils ont introduit de faux actionnaires dans rassemblée générale. Mais, l'intention frau duleuse étant constitutive du délit, ces diverses pénalités ne peuvent être encourues qu'autant que les juges relèvent expressément, à la charge des inculpés, l'existence de cette intention.