‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 341 sur 639 · Des assemblées constitutives · texte numérisé non relu

Des assemblées constitutives

— On désigne sous ce nom les assemblées réunies au moment de la période de constitution de la société, à l'effet notamment de vérifier la sincérité de la déclaration notariée concernant la constitution du capital social souscrit en numéraire (L. 1867, ait. 24, S 2), de vérifier et d'approuver les apports faits autrement qu'en numéraire, ainsi que toutes stipulations d'avantages particuliers (art. 2V, § 1"), d'organiser l'administration et la surveillance de la société par la nomination des premiers administrateurs et des premiers commissaires de surveillance (art. 25; V. suprà, n0' 277 et s.).

367. Tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations des assemblées constitutives, nonobstant toute clause contraire des statuts, mais sans qu'à l'inverse ceux-ci puissent attribuer à un même actionnaire plus de dix voix (L. 1867, art. 27, §2).

368. Une assemblée constitutive doit être composée d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social; faute par elle de réunir ce quorum, elle ne peut prendre que des délibérations provisoires. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée : deux avis, publiés a huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions

Erovisoires adoptées par la première asseinlée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée d'un nombre d'actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social (L. 1867, art. 30).

369. 3° Des assemblées ordinaires. — Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale, à l'époque fixée par les statuts (art. 27, § 1"). Cette liberté laissée aux fondateurs pour la date de la convocation n'est cependant pas complète; en effet, si l'exercice social se clôt le 31 décembre, la réunion ne peut avoir lieu au plus tôt avant le milieu de février, l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes devant être mis à la disposition des commissaires le quarantième jour, au plus tard, avant l'assemblée générale (art. 34) (V. suprà, n° 347).

370. Le droit d'assister aux assemblées ordinaires appartient, en principe, à tous les actionnaires (V. suprà, n° 354) ; les statuts

Eeuvent toutefois décider le contraire et suordonner son exercice à la possession d'un certain nombre d'actions, liais, depuis la loi du 1" août 1893 (art. 4), tous propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l'assemblée peuvent se réunir pour former le

nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux. Cette disposition nouvelle est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par les statuts, et qui, du moins suivant une opinion, s'applique même aux sociétés anciennes.

371. Il appartient aux statuts de déterminer le nombre minimum d'actionnaires nécessaire à la validité des délibérations; mais la loi exige que les actionnaires présents à l'assemblée, quel que soit leur nombre, représentent le quart au moins du capital social (art. 29). Si l'assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts, et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.

372. Quant au nombre de voix attribuées à chaque actionnaire, il dépend entièrement des statuts; le plus souvent, ceux-ci attribuent aux votants un nombre de voix proportionnel au nombre de leurs titres, mais en ayant soin de fixer un maximum, afin de ne pas mettre l'assemblée à la discrétion des gros actionnaires; aucune limite n'est, d'ailleurs, édictée par la loi concernant ce maximum. Si les statuts sont muets sur le nombre des voix appartenant aux membres de l'assemblée, tous ont une voix, quel que puisse être le nombre de leurs actions.

373. Les attributions de l'assemblée ordinaire embrassent tous les actes qui ne sont réservés ni aux assemblées constitutives ni aux assemblées extraordinaires. Ainsi, c'est à elle qu'il appartient : 1° de nommer les administrateurs et les commissaires de surveillance, à l'exception toutefois des premiers (V. suprà, n° 305); 2° d'approuver le bilan et les comptes ; 3° de donner quitus aux administrateurs. Elle représente, en outre, la masse des actionnaires ; c'est à elle, en conséquence, que, chaque année, ou même plusieurs fois par an, tous les six mois, par exemple, il appartient de statuer, soit sur les points qui lui ont été expressément réservés par les statuts , soit sur tout ce qui excède les pouvoirs des administrateurs.

374. L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes doivent être présentés à l'assemblée ordinaire chargée d'approuver le bilan et les comptes (art. 34 in fine). Il doit également lui être donné lecture du rapport des commissaires de surveillance (art. 32); mais il n'est pas indispensable que le rapport soit lu par un commissaire.

375. En outre, et à peine de nullité de la délibération, les actionnaires ont le droit, dans les quinze jours qui précèdent la réunion de l'assemblée, de prendre communication, au siège social, de l'inventaire et de la liste des actionnaires, et de se faire délivrer copie du bilan et du rapport des commissaires (art. 35). Ce droit appartient à tous les actionnaires, même à ceux qui ne peuvent prendre part à l'assemblée à raison du petit nombre de leurs actions.

376. Mais, en principe, les actionnaires n'ont droit qu'à la communication des pièces qui viennent d'être indiquées; dès lors, ils ne sont fondés à réclamer ni celle des procès-verbaux des assemblées d'actionnaires et de leurs annexes, ni celle du rapport des administrateurs. — Toutefois, lorsque l'assemblée générale a confié à des experts la mission de donner leur avis sur les opérations et l'état actuel de la société , tout actionnaire a le droit de demander communication du rapport des experts ; et, en cas de refus des administrateurs, cette communication, s'il y a urgence, peut être ordonnée par le juge des référés, auquel il appartient en même temps d'en régler le mode.

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