‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 342 sur 639 · Des assemblées extraordinaires · texte numérisé non relu

Des assemblées extraordinaires

— Les assemblées extraordinaires sont celles

qui ont à délibérer sur des modifications aux statuts, ou sur des propositions de continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, ou de dissolution avant terme ( V. infrà, n»» 379 et s.). Elles ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social (L. 1867, art. 31).

378. Il convient d'ailleurs, suivant l'opinion générale, de donner ici effet à la clause des statuts qui limite le droit de vote aux actionnaires possédant un certain nombre de titres, sauf à ceux qui ne possèdent point ce nombre à se grouper pour le former et se faire représenter par l'un d'eux, conformément à la disposition nouvelle de la loi du 1" août 1893 (V. suprà, n» 370).

D. — Des modifications aux statuts (S. 1687 et s.).

379. Toute modification aux statuts , si grave qu'elle soit, peut être votée par l'assemblée extraordinaire des actionnaires, si elle est expressément autorisée par une clause des statuts.

380. Dans le silence des statuts, on n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'assemblée générale a le droit de modifier le pacte social. La jurisprudence distingue entre les modifications secondaires aux statuts et celles qui touchent aux bases essentielles de la société : elle reconnaît à l'assemblée le droit d'opérer les premières, elle lui dénie seulement celui d'effectuer les secondes. C'est, en tout cas, au moyen de cette distinction que, de l'avis unanime, il y a lieu de déterminer les pouvoirs de l'assemblée lorsque l'acte constitutif contient une clause autorisant, en termes généraux, cette assemblée à modifier les statuts (Req. 29 oct. 1902, D. P. 1904. 1. 49).

381. L'assemblée générale a donc qualité, en présence d'une telle clause, pour augmenter ou réduire le nombre des administrateurs, leur conférer ou leur enlever le droit de se substituer au directeur étranger, changer le chiffre de leurs appointements, les astreindre à des réunions plus fréquentes, renforcer les actions qu'ils donneront en cautionnement, étendre ou diminer leurs attributions. Elle peut prendre également, à l'égard des commissaires de surveillance, des mesures semblables, en tant que le minimum de garantie établi par la loi n'est pas affecté. Les mêmes droits lui appartiennent aussi relativement à l'organisation des assemblées générales; elle peut, notamment, changer les conditions d'accès à ces assemblées , par exemple, réduire de vingt à dix le nombre maximum de voix dont un actionnaire pourra disposer comme propriétaire d'actions, quel qu'en soit le chiffre et le nombre de celles qu'il pourra avoir comme représentant d'autres actionnaires (Req.

29 oct. 1902, précité).

382. L'assemblée générale peut également, sans avoir besoin d'y être autorisée par une clause expresse des statuts, opérer le déplacement du siège social , pourvu , bien entendu, qu'elle le fasse sans fraude, et que, d'autre part, ce changement n'implique point, pour la société, changement de nationalité.

383. La jurisprudence décide de même que l'assemblée générale a le droit, en dehors même d'une clause expresse des statuts qui le lui confère, de voter l'augmentation du capital social. Elle ne fait exception à cette règle que lorsque le procédé employé pour réaliser cette augmentation est susceptible de porter atteinte soit au droit propre de l'actionnaire, en l'obligeant, par exemple, à faire un versement nouveau dans le cas où ladite augmentation s'opère par le doublement du montant de chaque titre ou par le dédoublement des actions existantes; ... soit au principe d'égalité entre actionnaires, si,

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par exemple, cette augmentation se réalise par l'émission d'actions de priorité au détriment des actionnaires primitifs.

384. Toutes les formalités auxquelles est subordonnée la régularité de la constitution des sociétés anonymes sont, d'ailleurs, également requises pour toute augmentation du capital social , sous quelque forme qu'elle doive s'effectuer (Bordeaux, 16 févr. 1903, D. P. 1905. 2. 193). De là les conséquences suivantes : 1" Le capital nouveau doit, comme le capital primitif, être réellement et intégralement souscrit (Même arrêt) (V. suprà, n° 241). Si donc les actions nouvelles ne sont souscrites que partiellement, ou si, parmi les souscriptions, figurent des souscriptions fictives, l'émission est nulle, et les souscripteurs ont le droit de se refuser à effectuer les versements appelés. Toutefois, les statuts pourraient valablement, en prévision du cas où l'émission ne réussirait que partiellement, autoriser par avance l'assemblée générale à réduire, après la clôture de la souscription, le capital nouvellement émis au montant des sommes réellement souscrites. Il arrive, du reste, assez fréquemment, lors d'une émission d'actions nouvelles, qu'un droit de préférence est réservé aux porteurs d'actions anciennes, à la seule condition de faire connaître leur option dans les formes et délais déterminés par le prospectus d'émission. En pareil cas, la souscription publique n'est ouverte qu'après la clôture de ce délai d'option. — 2° Il doit être opéré sur chacune des actions nouvelles un versement de 25 francs lorsque ces actions sont inférieures à 100 francs, et du quart au moins de leur montant lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus. — 3° La souscription de la totalité du capital nouveau et les versements prescrits sur chaque action nouvelle doivent être constatés par une déclaration des administrateurs faite par acte notarié (V. suprà, n» 259). Et la sincérité de cette déclaration doit être vérifiée par une assemblée générale qui doit comprendre, à peine de nullité de ses délibérations, non seulement les souscripteurs du capital nouvellement émis, mais encore les anciens actionnaires de la société. — 4° Les apports en nature et les avantages particuliers doivent être examinés et approuvés conformément aux règles indiquées suprà, nM 288 et s. — 5° Enfin, si la société dont le capital est augmenté doit être envisagée comme une société nouvelle (et il en serait ainsi, notamment, si l'augmentation du capital se compliquait d'une transformation dans l'objet ou le caractère juridique de la société), il y a lieu à nomination par une assemblée constituante d'administrateurs et de commissaires de surveillance. Mais, dans toute autre hypothèse, administrateurs et commissaires restent en fonctions, à moins toutefois que l'assemblée qui a voté l'augmentation du capital n'ait décrété le renouvellement du personnel administratif et de contrôle. — L inobservation des règles qui

F récèdent a une triple sanction : a) nullité de augmentation irrégulière du capital, ainsi que de toutes les augmentations postérieures, même régulièrement votées si on les envisage isolément; 6) responsabilité civile des personnes auxquelles la nullité est imputable ; c) responsabilité pénale de ces mêmes Sersonnes. 11 y a lieu, sur ces divers points, 'appliquer les mêmes principes que dans le cas de constitution du capital initial de la société (V. suprà, n»' 284 et s.). — Les augmentations du capital sont soumises, quant à la publicité, aux mêmes règles que les modifications quelconques apportées au pacte social (V. suprà, nos 104, 307).

385. La jurisprudence admet encore, bien que ce point soit contesté, qu'en elle-même la réduction du capital n'a pas, au regard des associés , le caractère d'une modification touchant aux lois essentielles du pacte so-

cial, et qu'elle peut, dès lors, être décrétée par l'assemblée générale, alors même que les statuts n'autoriseraient la modification du pacte qu'en termes généraux, sans viser expressément l'hypothèse de la réduction (Req. 9 févr. 1903, D. P. 1905. 1. 265). Peu importe la cause de cette réduction , qu'elle soit motivée par la trop grande abondance du capital statutaire ou qu'elle ait lieu à la suite de pertes subies sur ce capital. Peu importe également le procédé employé pour l'effectuer, soit qu'on réduise le taux des actions, soit qu'on diminue leur nombre, alors même que, dans ce dernier cas, les actionnaires n'ayant pas le chiffre d'actions fixé pour l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles (par exemple quatre contre trois) sont dans l'obligation de compléter ou de réduire le nombre de leurs titres pour opérer cet échange. On peut procéder aussi par voie de rachat d'une partie des titres de la société (Paris, 20 févr. 1904, D. P. 1904. 2. 359). — Toutefois, l'assemblée ne pourrait, sans y être expressément autorisée par les statuts, adopter un mode de réduction du capital qui aurait pour effet de violer l'égalité entre actionnaires; elle ne pourrait, par exemple, lorsqu'il y a à la fois des actions libérées et des actions non libérées, décider que la réduction se fera au moyen de l'exonération , au profit des porteurs de ces dernières , des versements restant à faire.

386. L'assemblée générale ne peut, au contraire, à moins d'une clause formelle des statuts, ni changer l'objet primitif de la société, soit en le remplaçant par un autre, soit en lui en adjoignant un nouveau qui n'a pas de connexité avec lui; ... ni transformer la société en un type juridique différent, par exemple convertir une société anonyme en une société en commandite par actions.

387. Elle ne peut davantage donner aux bénéfices une destination différente de celle qui leur est attribuée par les statuts , par exemple, prescrire la constitution, en dehors de la réserve légale, d'une seconde réserve ou fonds de prévoyance non prévue par le pacte social. Elle a, toutefois, le pouvoir de changer l'époque de la clôture des livres et de l'échéance annuelle des coupons.

388. Enfin, l'assemblée générale ne peut, sans y être formellement autorisée par les statuts , ni proroger la société , ni , en dehors du cas de perte des trois quarts du capital (V. infrà, n° 402-7°), en prononcer la dissolution. Il ne lui appartient pas non plus d'en consentir la confusion; mais elle peut, au contraire , l'autoriser à céder temporairement à une autre société l'exploitation de la branche d'industrie en vue de laquelle elle s'est constituée.

E. — Des mesures légales tendant à assurer la fixité du capital (S. 1736 et s.).

389. 1° Du fonds de réserve. — La loi de 1867 (art. 36) prescrit de faire annuellement, sur les bénéfices, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il s'effectue sur les bénéfices nets , c'est-à-dire sur les bénéfices réels, déduction faite des frais généraux ; ces frais généraux comprennent non seulement les dépenses d'exploitation et les intérêts des sommes empruntées, mais aussi les intérêts des actions , lorsque les statuts portent que les actionnaires recevront, sur les bénéfices, et avant toute répartition des dividendes, Vintérêt de leurs actions. — Sur la légalité de la clause allouant un intérêt fixe aux actions, même en l'absence de bénéfices, V. infrà, n" 397.

390. Le prélèvement d'un vingtième, prescrit par l'art. 36 précité, est un minimum ; les statuts pourraient donc ordonner un prélèvement plus élevé. De même, les statuts pourraient, indépendamment de cette réserve légale, prévoir la constitution soit d'une réserve spéciale en fonds de prévoyance, soit d'un fonds d'amortissement destiné au remboursement successif des actions de capital.

391. L'omission, par les administrateurs, d'effectuer les prélèvements légaux ou statutaires constituerait une faute de gestion qui serait de nature à engager leur responsabilité (V. suprà, n» 324). De plus, la portion des bénéfices indûment distribués aurait le caractère de dividendes fictifs et serait sujette à répétition dans les conditions énoncées infrà, n° 393.

392. 2° Dividendes fictifs. — On ne doit considérer comme réels que les dividendes répartis en vertu d'un inventaire fidèle et exact constatant un excédent de recettes sur les dépenses, défalcation faite de la somme nécessaire pour couvrir les pertes, s'il y en a, des exercices antérieurs. Tous autres dividendes sont fictifs, ou du moins présumés tels, jusqu'à preuve contraire.

393. Les dividendes fictifs ne peuvent être répétés contre les actionnaires qui les ont touchés que si la distribution en a été faite en l'absence de tout inventaire ou en dehors des résultats constatés par l'inventaire (L. 1867, art. 10, § 3, et 45); sont donc irrévocablement acquis aux actionnaires, non seulement les dividendes par eux perçus en vertu d'un inventaire régulier alors que la société était prospère, quelle que puisse être l'importance des pertes ultérieurement subies par la société, mais, d'une façon générale, tous les dividendes distribués conformément aux résultats de l'inventaire, encore qu'il s'agisse d'un inventaire inexact ou frauduleux. La jurisprudence décide même que les actionnaires échappent à toute répétition, encore qu'ils aient su que l'inventaire était inexact ou frauduleux , et sans distinction , dès lors, entre les actionnaires de bonne foi et ceux qui, ayant pris part à l'assemblée annuelle où les dividendes ont été votés, auraient eu connaissance des inexactitudes de l'inventaire.

394. L'action en répétition des dividendes fictifs peut être exercée non seulement par les créanciers sociaux, et, par conséquent, par le syndic en cas de faillite, mais encore par la société elle-même, et, si elle est dissoute, par le liquidateur qui la représente. Cette action est, d'ailleurs, suivant l'opinion générale, moins une action en répétition de l'indu qu'une action en complément (ou recomblement) d'une mise partiellement remboursée aux actionnaires contrairement à la loi ; par suite, elle est de la compétence du tribunal de commerce.

Par suite encore, les intérêts des dividendes illégalement répartis courent, non du jour de la distribution , mais seulement du jour de la demande en justice ou de la sommation qui en tient lieu (Civ. 1153). Ladite action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour fixé pour la distribution des dividendes (L. 1867, art. 10, § 4, et 45).

395. Au reste, toute distribution de dividendes fictifs donne lieu , contre les administrateurs qui l'ont faite ou laissé faire, à une action en responsabilité au profit de la société et des tiers, alors même qu'elle aurait eu lieu en conformité de l'inventaire. Une semblable action en responsabilité est ouverte également contre les commissaires de surveillance qui, par leur négligence, ont rendu cette distribution possible.

396. Enfin, la distribution de dividendes fictifs entraîne dans deux 'cas une responsa-

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bilité pénale contre les administrateurs : 1» lorsqu'elle a lieu en l'absence d m\entaires; 2" lorsqu'elle a lieu au moyen d'inventaires frauduleux (L. 1867, art. 16 et 45). Mais, salissant d'un délit, les administrateurs ne peuvent être déclarés coupables que si leur mauvaise foi est établie. Les peines par eux encourues sont celles de oquerie (V. mprà, Escronuerie, n° 25). — Les commissaires de surveillance peuvent être poursuivis correctionnellement avec les administrateurs s'ils ont été leurs complices; mais ils ne sont pas de plein droit civilement responsables des délits commis par ces damiers,

397. 8" Intérêt* alloués aux actionnaire* en exécution d'une clause itatutaire. — En règle générale, la clause d'un contrat de société qui alloue aux associés les intérêts de leur mise doit être entendue comme établissant un mode particulier de partage des bénéfices, et, par suite, n'autorise pas, à défaut de bénéfices, le payement des intérêts stipulés. Mais, suivant l'opinion dominante, cette règle n'est pas d'ordre public, et une clause des statuts peut valablement décider que les intérêts des actions seront payables même en l'absence de tout bénéfice. La jurisprudence admet même, contrairement à la majorité de la doctrine, que cette clause est de plein droit opposable aux tiers comme aux associés, alors même qu'il n'en serai» pas fait mention dans l'extrait publié de l'acte de société, pourvu toutefois que les statuts aient fait figurer ces intérêts au nombre des frais généraux (Civ. r. 7 nov. 1S99, D. P. 1900. 1. 369).

398. 4" Du rachat par la société de ses propres actions. — Une société a certainement le droit de racheter ses propres actions lorsque ce rachat est opéré à l'aide d'un prélèvement sur ses bénéfices ou sur son fonds de réserve, alors surtout que les actions ainsi rachetées ne doivent pas être revendues, mais amorties, c'est-a-dire détruites. Cet amortissement ne peut toutefois être décrété par les administrateurs ; s'il n'a été prescrit par les statuts, il doit être ordonne par l'assemblée générale.

399. Mais le rachat par une société de ses propres actions est nul, s'il est effectué par voie de prélèvement sur le capital. Il en est ainsi quand bien même il serait décrété ou ratifié par l'assemblée générale ordinaire : l'assemblée générale extraordinaire, qui a qualité pour voter une réduction du capital (V. suprà, n°381), est seule compétente pour l'ordonner. La nullité peut être invoquée, soit par la société elle-même, soit par les créanciers sociaux agissant individuellement, ou, en cas de faillite, par l'intermédiaire du syndic; mais elle ne peut l'être par les cessionnaires des titres non libérés, rachetés puis revendus par la société, à l'effet d'échapper à l'obligation de paver le non-versé.

400. Le rachat d'actions opéré par la société à l'aide d'un prélèvement sur le capital engage, en outre, la responsabilité civile des administrateurs ou directeurs de la société, responsabilité oui s'apprécie conformément aux règles indiquées suprà, n°> 328 et s. Mais aucune pénalité ne peut, de ce chef, leur être appliquée.

401. On s'accorde, d'ailleurs, pour reconnaître aux sociétés le droit de prêter sur leurs actions. Elles peuvent, de même, se livrer à des opérations de report sur ces actions.

8 4. — Dissolution et liquidation des sociétés

anonymes (S. 1808 et s.).

402. 1» Causes de dissolution. — Les causes de dissolution des sociétés anonymes Bont : 1» l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée (V. suprà, n°64-l°); 2« la perte du fonds commun (V. suprà,

n° 64-2»); 3° la consommation de l'affaire pour laquelle elle a été formée (V. suprà, n° 64-3°); 4» la perte de l'apport en nature de l'un des associés (Comp. suprà, n» 66); 5» le consentement de tous les actionnaires n'aurait pas le pouvoir de dissoudre la solvant l'arrivée du terme (Comp. s n°s 66,68); 6° une décision de justice intervenue sur l'action individuelle de l'un quelconque des actionnaires, pour motifs légitimes, en vertu de l'art. 1871 c. civ. (V. suprà, n» 68) |; 7» la perte des trois quarts du capital nominal de la société : en pareil cas, les administrateurs sont tenus de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. A défaut par les administrateurs de réunir l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu se constituer régulièrement, tout intéressé peut demander la dissolution devant les tribunaux (L. 1867, art. 37); 8» la réduction du nombre des associés au-dessous de 6ept : dans cette hypothèse, la dissolution peut être prononcée sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu'un an s'est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés s'est ainsi trouvé réduit à sept (L. 1867 , art.

403. Une société anonyme nest pas dissoute, au contraire, ni par la mort, ni par linterdiction, la faillite ou la liquidation judiciaire de l'un des actionnaires, fùt-il investi des fonctions d'administrateur. Elle ne peut l'être non plus par la volonté d'un seul de ses membres, alors même qu'elle serait à durée illimitée.

404. La dissolution de la société doit être publiée suivant les règles communes à toutes les sociétés commerciales (V. suprà, no 103). — En outre, la délibération de l'assemblée générale appelée à statuer, en cas de perte des trois quarts du capital social, sur le point de savoir si la dissolution doit être prononcée, doit être rendue publique en toute hypothèse, c'est-à-dire alors même qu'elle refuse de prononcer cette dissolu-

405. 2° Liquidation. — Sur la nomination et la révocation des liquidateurs, V. suprà, n0! 73 et s. — Sur leurs pouvoirs, notamment en ce qui touche le montant du non-versé sur les titres , V. suprà, n° 76. — Sur leur responsabilité, V. suprà, n» 80.

Art. 3. — Des sociétés en commandite par actions.

g 1er. Constitution des sociétés en commandite par actions (S. 1820 et s.).

406. La rédaction des statuts est soumise aux mêmes règles que pour les sociétés anonymes (L. 1867, art. 1"). V. suprà, n» 237.

407. Les conditions suivantes, requises pour la validité des sociétés anonymes, sont, en outre, exigées également pour celle des sociétés en commandite par actions : 1° les actions ou coupures d'actions ne peuvent être de moins de 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200000 francs; de moins de 100 francs lorsqu'il est supérieur à 200000 fr. (V. suprà, n» 238); 2° tout le capital social doit être souscrit (V. suprà, n» 244); 3° les actions doivent être libérées, savoir : les actions d'apport, de leur montant intégral, et les actions de capital, de 25 francs lorsqu'elles sont inférieures à 100 francs, et du quart au moins de leur chiffre nominal lorsqu'elles sont de 100 francs et au-dessus (V. suprà, n° 256); 4» la souscription de la totalité du capital social et les versements obligatoires sur chaque action doivent être constatés par une déclaration faite par acte notarié (V. suprà, n»259); toutefois, deux différences sont ici à signaler avec les sociétés anonymes : a) cette déclaration doit

émaner du gérant; b) sa sincérité est vériii par l'assemblée générale des actionnaires, mais par le conseil de surveillance (L. 1867, art. 1 et 6); 5° les apports en nature et les avantages particuliers doivent être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires (V. suprà, n»« 264 et s.) mais ici encore, il y a lieu d'observer que la composition de cette assemblée générale n'est pas la même que dans les sociétés anonymes (V. infrà, n° 429).

408. Enfin, sans parler de la désignation du gérant, laquelle doit nécessairement figurer dans les statuts, une société en commandite par actions n'est définitivement constituée qu'après la nomination d'un conseil de surveillance (L. 1867, art. 5). Cette nomination est faite par l'assemblée générale des actionnaires. — Sur la composition de ce conseil, V. infrà, n°" 415 et 416.

409. La première mission du conseil de surveillance est de vérifier si toutes les conditions exigées pour la validité des commandites par actions sont réunies (L. 1867, art. 6). — Sur ses attributions et sa responsabilité au cours de la société, V. infrà, n°« 420 et s., 425 et s.

410. L'inobservation des formalités constitutives entraine, d'ailleurs, les mêmes sanctions que dans les sociétés anonymes, c'est-à-dire : 1» la nullité de la société; 2» la responsabilité civile de ceux auxquels cette nullité est imputable; 3» et même, dans les cas les plus graves, leur responsabilité pénale (V. suprà, n»s323 et s.). Deux particularités sont seulement à noter concernant la responsabilité civile dans les commandites par actions : 1° Cette responsabilité atteint les gérants, les membres du conseil de surveillance, les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers dont les apports et avantages n'ont pas été régulièrement vérifiés et approuvés, mais non les simples fondateurs; — 2° Sauf à l'égard des gérants dans leurs rapportsavec les créanciers sociaux, qui peuvent toujours se faire payer par chacun d'eux le montant intégral de leurs créances (V. suprà, n.» 142), elle ne frappe ces diverses personnes qu'en cas de faute de leur part, et seulement jusqu'à concurrence du dommage résultant de l'annulation de la société; elle ne peut non plus être prononcée solidairement contre elles qu'à la condition pour les juges de constater à leur charge l'existence d'une faute commune et indivisible.

§ 2. — Conditions de publicité spéciales aux sociétés en commandite par actions (S.

411. Les formalités de publicité sont les mêmes que pour les sociétés anonymes (V. suprà, n»' 306, 307), sauf sur quelques points de détail : 1° il n'y a pas besoin d'annexer, à l'acte constitutif déposé aux greffes, une liste nominative des souscripteurs; 2» il n'est pas nécessaire que l'extrait publié dans les journaux contienne l'indication de la quotité que les statuts peuvent obliger de prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve (Comp. infrà, n» 431) ; mais cet extrait doit contenir les noms des commandités.

§ 3. — Administration et fonctionnement des sociétés en commandite par actions.

A. — Du ou des gérants (S. 677 et s.).

412. Les règles relatives à la nomination , à la révocation , aux pouvoirs et à la responsabilité du ou des gérants sont les mêmes que dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple (V. supra, n°s 128, 161). — Il faut toutefois ajouter qu une amende de 500 à 10000 francs frappe le gérant qui commence les opérations sociales

SOCIÉTÉ

avant l'entrée en fonctions du conseil de surveillance (L. 1867, art. 13, § 3).

413. L'exercice des actions judiciaires, spécialement des actions en responsabilité, est, au contraire, régi par les principes énoncés suprà, n°5 330 et s., pour les sociétés anonymes. — Il convient seulement de noter ici que l'action en révocation du gérant est, non pas une action individuelle appartenant à chacun des actionnaires, mais une action sociale qui ne peut être exercée que par un représentant légal de la société.

B. — Conseil de surveillance (S. 1852 et s.).

414. 1° Nomination et révocation du conseil de surveillance. — Le premier conseil est nommé, comme il a été dit suprà, n° 408, par une assemblée générale constitutive; les autres le sont par les assemblées générales ordinaires.

415. Les membres du conseil ne peuvent être choisis que parmi les actionnaires ( L. 1867, art. 6); mais, à moins d'une clause contraire des statuts, il leur suffît de posséder une seule action.

416. Le conseil de surveillance se compose de trois membres au moins (L. 1867, art. 5, § 1"). Mais il va de soi que ce nombre cesserait d'être exigé s'il y avait moins de trois commanditaires.

417. Le conseil de surveillance est soumis à la réélection aux époques et suivant les conditions déterminées par les statuts. Toutefois, le premier conseil n'est nommé que pour une année (L. 1867, art. 5, § 3 et 4).

418. L'assemblée générale pourrait-elle révoquer les membres du conseil de surveillance avant l'expiration normale de leurs fonctions? I<a question est controversée. Dans un premier système, ils sont révocables ad nutum comme tous mandataires ; mais, suivant une autre opinion , leur révocation ne peut être prononcée qu'en justice pour cause légitime.

419. Leurs fonctions sont, en tout cas, strictement personnelles et non susceptibles de délégation. Mais elles ne sont pas nécessairement gratuites; le plus souvent, les statuts allouent à chaque membre des jetons de présence.

420. 2° Attributions du conseil de surveillance. — Le conseil de surveillance , étant composé de commanditaires, ne peut s'immiscer dans la gestion (V. suprà, n° 152); mais il est investi d'un pouvoir général de contrôle qui se manifeste notamment sur les quatre chefs suivants.

421. a) Les membres du conseil font, soit collectivement, soit individuellement, la vérification des livres, de la caisse, du portefeuille et des valeurs de la société, en un mot de tout l'actif social (L. 1S67, art. 10, § 1"). Ce droit de surveillance n'est, du reste, pas limité, comme pour les commissaires de surveillance dans les sociétés anonymes, à la période de trois mois qui précède l'assemblée générale ordinaire; il peut donc s'exercer toute l'année, à la condition de ne pas dégénérer en immixtion dans les affaires de la société.

422. 6) Chaque année, à l'assemblée générale, les membres du conseil de surveillance font un rapport dans lequel ils doivent signaler les irrégularités et inexactitudes qu'ils ont reconnues dans les inventaires, et constater, s'il y a lieu, les motifs qui s'opposent aux distributions des dividendes proposés par le gérant (L. 1867, art. 10, § 2). Ce rapport doit émaner du conseil entier; s'il y a dissidence, la majorité l'emporte; mais les membres de la minorité doivent faire constater leur opinion. — Ledit rapport doit, d'autre part, être terminé assez à temps pour que chaque actionnaire puisse ec prendre communication au siège social, ainsi que du bilan et des inventaires, quinze

jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale (L. 1867, art. 12).

423. c) Le conseil de surveillance a le droit de convoquer l'assemblée générale (L. 1867, art. 11). Ce droit n'appartient pas, au contraire, aux actionnaires.

424. d) Le conseil de surveillance a le droit, sur avis conforme de l'assemblée générale, de provoquer la dissolution de la société (L. 1867, art. 11).

425. 3° Responsabilité des membres du conseil de surveillance. — Les membres du conseil de surveillance n'encourent de responsabilité qu'à raison de leurs fautes personnelles, et non à raison de celles du gérant (L. 1867, art. 9).

426. Leur responsabilité s'apprécie, d'ailleurs, de façon différente, vis-à-vis des tiers ou vis-à-vis de la société. Vis-à-vis des tiers, en effet, elle est purement délictuelle : les créanciers sociaux ne peuvent donc les poursuivre que par application de l'art. 1382 c. civ. Vis-à-vis de la société, au contraire, ils sont responsables en qualité de mandataires, et tenus, par suite, non seulement de leur dol, mais encore de toute faute commise par eux dans l'exécution de leur mandat, conformément à l'art. 1992 c. civ. A ce point de vue, il appartient aux tribunaux d'apprécier les circonstances desquelles découle la faute imputée aux membres du conseil , ainsi que les causes d'exonération totale ou partielle de responsabilité alléguées par eux ou par certains d'entre eux. Il importe, notamment, de tenir compte du caractère gratuit ou salarié de leur mandat. Leur responsabilité est, en tout cas, purement individuelle : une condamnation in solidum ne peut être prononcée contre eux que si leur faute a été commune, et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle mesure chacun d'eux y a participé.

427. Qu'elle soit, au surplus, délictuelle ou contractuelle, cette responsabilité est limitée au préjudice causé par la faute dont elle découle. Elle ne s'étend donc pas nécessairement à tout le passif social.

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