II. — Compétence ratione personne
— C'est le tribunal du siège social qui est compétent pour connaître de toutes les contestations ayant une cause sociale soit des associés entre eux, soit de la société
avec les associés, soit des tiers contre la société (Pr. 59, § 5). Et sa compétence persiste même après la dissolution, tant.que la liquidation n'est pas terminée (V. suprà, n°72-4,>). Pour le cas où la société est en faillite ou en liquidation judiciaire, V. suprà, Faillite, n» 20.
618. Toutefois, les tiers peuvent, en outre, assigner la société : 1° en matière commerciale, devant le tribunal du lieu du contrat ou de la livraison , ou devant le tribunal du lieu du payement (Com. 420; V. suprà, Compétence commerciale , n° 22) ; 2» en toute matière, devant le tribunal du lieu où elle a une succursale, pourvu, d'une part, que cette succursale puisse être considérée, par son importance et son organisation, comme un véritable centre d'affaires et qu'elle ait à sa tète un agent assez élevé pour représenter la société, et que, d'autre part, la contestation se rattache à des. opérations effectuées par cette succursale ou dans son ressort. Ainsi, une compagnie de chemins de fer peut être assignée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel elle possède une gare qui, à raison de son importance et de son organisation , peut être considérée comme une succursale du siège social, mais à la condition, si le fait générateur de l'obligation ne s'est pas produit dans cette gare, qu'il se rattache à ses opérations commerciales, ou, s'il s'agit d'un délit ou d'un quasi délit, aux obligations de surveillance qui incombaient aux agents de cette succursale. Notamment, le tribunal dans le ressort duquel se trouve une gare succursale est compétent pour connaître des conséquences d'un accident, si cet accident s'est produit dans le périmètre où ses agents avaient une surveillance à exercer (Caent 4 nov. 1897; Rouen, 9 avr. 1898, etc., D. P. 1900. 2. 99). — Est incompétent, au contraire, le tribunal d'une gare succursale, si cette dernière ne pouvait ni prévoir ni empêcher l'accident, ou si l'accident ne s'est pas produit dans les dépendances et à raison des opérations de cette gare. De même, le tribunal d'une gare succursale est incompétent pour connaître d'une demande en indemnité formulée par un employé de chemin de fer qui se prétend mis à tort à la réforme, bien que, par ses fonctions, il fût rattaché à cette gare et y touchât ses appointements, si la mesure de la mise en réforme n'a pas été prise dans cette gare, n'était pas un acte rentrant dans les opérations de ladite gare, mais a été, au contraire, un acte du conseil d'administration à Paris.
519. Les règles qui précèdent sont, du reste, inapplicables aux associations en participation, puisque ces associations n'ont pas de siège social (V suprà, n" 434) ; c'est donc devant le tribunal du domicile des participants qui ont traité avec les tiers que ceux-ci doivent les assigner en matière personnelle; les contestations entre associés sont, de même, de la compétence du tribunal du défendeur. Toutefois, sans pouvoir donner un siège social à la participation au regard des tiers, les associés peuvent en choisir un pour être attributif de juridiction quant aux contesta tionsqui pourraient s'élever entre eux.
SECT. XV. — Enregistrement et timbre.
520. 1° Actes de société. — Les actes de formation de société, qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens, meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes, sont soumis à un droit proportionnel de 0 fr. 20 p. cent du montant total des apports mobiliers et immobiliers, déduction faite du passif (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n» 4, R. v« Enregistrement, t. 21, p. 26; L. 28 févr. 1872, art. 1", n» 1. D. P. 72. 4. 12; L. 28 avr. 1893, art. 19, D. P. 93. 4. 79). Pour la perception de ce droit, il faut qu'il existe un
écrit, et l'enregistrement n'en devient obligatoire qu'en cas d'usage par acte public ou en justice.
521. Le droit de 0 fr. 20 p. cent s'applique à tous les actes constitutifs de société, c'est-à-dire contenant mise en commun d'une chose en vue de partager le bénéfice qui peut en résulter. Il est exigible, notamment, sur l'acte de formation d'une société en participation, bien que cette société ne soit pas un être moral auquel la propriété des apports puisse être transmise (Civ. r. 30 déc. 1884, D. P. 85. 1. 2011; — sur l'acte constitutif d'une sous -société ou société de croupiers ; — sur l'acte passé à l'étranger et portant formation d'une société étrangère, dès lors qu'il en est fait usage en France (Trib. civ. de la Seine, 27 déc. 1873, D. P. 74. 5. 222). Mais le contrat constitutif d'une association d'assurances mutuelles n'est pas sujet au droit proportionnel, et donne seulement ouverture au droit fixe de 3 francs , cette convention n'étant pas une société proprement dite (Sol. admin. Enreg. 27 mai 1874, D. P. 74.5. 192).
522. Le droit proportionnel est dû sur tous les apports mobiliers et immobiliers, même sur les apports d'industrie (Civ. c. 6 juin 1875, D. P. 77. 1. 365). La constitution d'une société suppose, d'ailleurs, l'existence d'apports qui sont nécessairement susceptibles d'évaluation; par suite, lorsque les apports ne sont pas mentionnés dans l'acte social et que les sommes ou valeurs qui les constituent ne sont pas déterminées par cet acte , il doit y être suppléé, pour la perception du droit d'enregistrement, par une déclaration estimative souscrite par les parties et soumise au contrôle de l'Administration (Civ. r. 2 iuill. 1879, D. P. 79. 1. 451).
523. Si, dans le délai de deux années à partir de l'enregistrement, l'Administration établit, par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit proportionnel, il est perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus qui ne peut être inférieur à 50 francs (L. 28 févr. 1872, art. 3; 28 avr. 1893, art. 21). La loi de 1893 ne visant que les dissimulations, l'insuffisance qui ne serait que le résultat de faits postérieurs à l'enregistrement du contrat ne donnerait lieu qu'a la réclamation d'un simple supplément de droit, et à la condition d'être constatée dans un délai de deux ans.
524. C'est seulement la valeur nette et réelle des apports qui est soumise au droit proportionnel. Il y a donc lieu de déduire, pour la perception de ce droit, toutes les dettes et charges dont peuvent être grevés les' apports admis en société. Cette déduction ne peut évidemment être faite que pour le passif dont la société est tenue en vertu de l'acte constitutif, et l'on ne saurait considérer comme un passif déductible celui que l'associé se charge personnellement de payer (Trib. civ. de la Seine, 7 mars 1884, D. P. 85. 3. 71).
525. Mais les actes de société ne bénéficient du tarif réduit de 0 fr. 20 p. cent que dans la mesure où les apports sont faits purement et simplement, moyennant une part des droits sociaux. Le droit proportionnel ordinaire de vente mobilière ou immobilière devient exigible toutes les fois qu'il est stipulé un équivalent à fournir ou à payer par la société , soit que cet équivalent consiste dans un prix directement payé à l'associé qui a fait l'apport, soit qu'il consiste dans l'obligation de payer à cet associé la totalité ou une partie du passif grevant son apport. Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque l'apport, fait à charge par la société d'en payer le prix , provient de deux associés en nom collectif entre lesquels la
SOCIÉTÉ
.société est constituée, et qu'il a pour objet un meuble ou un immeuble qui leur appartenait à l'un et à l'autre indivisément et par moitié (Civ. r. 27 mai 1883^ D. P. 84.1.242). Dans les cas où l'apport d'un immeuble ou d'un fonds de commerce n'est pas pur et simple, mais est considéré comme ei à titre onéreux, la mutation doit être déclarée ou l'acte enregistré dans les trois ou quatre mois de la date de la transmission, sous peine, pour l'ancien et le nouveau possesseurs, des droits en sus édictés par l'art. 14 de la loi du 23 août 1871.
526. Ou doit également considérer comme une disposition indépendante des conventions d apports la clause par laquelle l'un des associés donne à bail à la société, moyennant un loyer annuel, l'immeuble dans lequel s'exploite l'industrie sociale ou apporte sou droit au bail de cet immeuble, à la charge par la société d'en payer le loyer : le droit de bail est dû dans le premier cas, et le droit de cession de bail dans le second (Civ. r. 18 janv. 1871, D. P. 71. 1. 18). 11 n'en est autrement que lorsque deux associés font à la société en nom collectif qu'ils forment entre eux l'apport du droit leur appartenant en commun au bail des locaux affectés à l'industrie commune, les loyers devant être payés sur les frais généraux de l'entreprise (Trib. civ. de la Seine, 18 janv. 1873, D. P. 74. 5. 2221.
527. La clause d'un acte de société qui détermine le traitement du gérant constitue une disposition indépendante et donne lieu au droit proportionnel de 1 franc p. cent sur le montant cumulé de ce traitement pendant toutes les années de la convention, toutes les fois que le gérant est un tiers pris en dehors de l'association. Il n'est pas dû, au contraire, de droit particulier si c'est à l'un des associés que la gestion et l'administration de la société sont confiées, alors même que le traitement devrait être payé quel que soit le résultat de l'entreprise, et même en l'absence de bénéfices (Civ. c. 17 août 1870, D. P. 71. 1. 150).
528. L'apport de fournitures par un associé a le caractère d'une transmission ordinaire, indépendante du contrat de société, et sujette à un droit particulier, toutes les fois que l'associé reçoit en échange une valeur qui n'a pas le caractère d'un intérêt social, et qui n'est pa3 soumise aux chances de bonne ou de mauvaise fortune que peut courir la société (Civ. c. 14 janv. 1878, D. P. 78. 1. 104). La perception d'un droit spécial ne saurait, à plus forte raison, souffrir de difficulté lorsque la convention a lieu avec des personnes étrangères à l'associa-
529. Les droits proportionnels dus sur les apports faits à une société anonyme ne
Eeuvent être perçus que sur le procès -veral de la délibération constatant la constitution définitive de la société. L'acte notarié qui constate l'accomplissement des formalités préalables à la constitution de la société, de même que la déclaration notariée de souscription et de versement, ne sont passibles que du droit fixe de 3 francs (Sol. admin. Enreg. 20 avr. 1896 et 29 nov. 1898).
530. Les actes de société qui ne renferment que des apports purs et simples d'immeubles ne sont pas assujettis, lors de l'enregistrement, au droit de transcription de 1 fr. 50 p. cent; ce droit ne peut être perçu qu'à la conservation des hypothèques, en cas de présentation volontaire de l'acte à la formalité de la transcription.
631. 2» Actes et mutations intervenus au cours de la société. — Les actes de prorogation de société sont, comme les actes de formation, soumis au droit proportionnel de 0 fr. 20 p. cent (L. 28 févr. 1872, art. 1", n»1 ; 28 avr. 1893, art. 19); ce droit est assis, non »ur le montant des apports originaires, mais
sur la valeur nette du fonds social au jour de la prorogation (Civ. r. 17 mars 1903, D. P. 1904. f. 61).
532. L'acte qui constate la transformation d'une société en commandite par actions en société anonyme ne donne ouverture qu'au droit fixe de 3 francs, dès lors qu'il n'opère aucune modification dans la nature, l'objet ou la durée de l'entreprise, ni dans le fonds social ou le personnel des associés (Sol. admin. Enreg. 12 sept. 1876, D. P. 77. 3. 55). Mais si, à raison des modifications apportées dans les éléments constitutifs de la société, l'acte de transformation opère création d'une société nouvelle, le droit proportionnel de 0 fr. 20 p. cent est exigible sur les nouveaux statuts. De plus, lorsqu'il est fait apport à la nouvelle association des meubles ou des immeubles dépendant de la société primitive, à la charge de payer le passif dont ils sont grevés, le droit proportionnel de vente mobilière ou immobilière doit être perçu (Civ. c. 29 juill. 1890, D. P. 91. 1. 54).
533. La simple augmentation du capital social, lorsqu'elle n'entraîne pas constitution d'une société nouvelle, donne ouverture au droit de 0 fr. 20 p. cent sur les apports complémentaires seulement. La réduction du capital social est passible du droit proportionnel de partage à 0 fr. 20 p. cent, si elle a lieu au moyen du remboursement aux intéressés d'une fraction de leurs parts ou actions; à défaut d'attribution, le droit fixe de 3 francs est seul du.
534. L'associé qui se retire durant le cours de la société, en vertu d'une clause de l'acte social, en reprenant son apport, n'est débiteur d'aucun droit de mutation ; l'acte constatant sa retraite et la reprise de son apport a les caractères d'un lotissement passible du droit de partage à 0 fr. 20 p. cent (Sol. admin. Enreg. 18 oct. 1872, D. P. 73. 1. 225). Mais, lorsqu'au lieu de reprendre sa part en nature, l'associé la cède moyennant une somme d'argent, le droit de mutation est dû sur cette somme, au taux de 0 fr. 50 p. cent, sans addition de décimes (L. 22frim. an 7, art. 69, § 2, n» 6; 23 juin 1857, art. 6), quelle que soit la nature de la société (Ch. réun. c. 29 déc. 1868, D. P. 69. 1. 73; Civ. c. 14 nov. 1877, D. P. 78. 1. 5). Si toutefois la société ne constituait pas un être moral, ou si la part cédée n'était pas meuble dans le sens de l'art. 529 c. civ., le tarif de 0 fr. 50 p. cent ne serait plus applicable, et la mutation serait passible des droits ordinaires suivant la nature des biens transmis.
535. La stipulation d'un acte de société d'après laquelle, en cas de prédécès de l'un des associés, la société continuera entre les associés survivants, et que ceux-ci deviendront propriétaires exclusifs de l'actif social, à charge de rembourser aux héritiers de l'associé décédé les sommes lui revenant d'après le dernier inventaire social, constitue une cession conditionnelle, passible du droit proportionnel d'enregistrement à l'événement de la condition ; dès lors que la société forme un être moral et continue d'exister, ce droit est de 0 fr. 50 p. cent sans décimes (Req. 30 déc. 1884, D. P. 85. 1. 260). Dans le cas où la clause d'attribution est obligatoire pour les associés survivants , le droit est acquis au Trésor par le seul fait du décès; si ces associés ont seulement la faculté d'acquérir la part du prédécédé, le droit ne devient exigible qu'au moment où l'acceptation de la cession est établie pour l'Administration.
536. 3» Actes de dissolution de société. — Les actes de dissolution de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes sont assujettis au droit fixe de 7 fr. 50 p. cent
(L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n» 4; 28 avr. 1816, art. 45, n» 2 ; 28 févr. 1872, art. 4). Toutefois , le droit fixe n'est pas dû lorsque la dissolution s'opère par l'effet d'une convention particulière soumise à l'impôt : tel est le cas où elle se trouve constatée dans l'acte de partage des biens sociaux, et celui où elle résulte de la cession par un associé à ses coassociés de tous ses droits dans l'actif commun.
537. Les attributions de biens apportés, qui sont faites au profit de l'associe apporteur, ainsi que toutes les attributions, au profit d'associés, des biens acquis par la société, ne donnent ouverture qu'au droit proportionnel de partage à 0 fr. 20 p. cent. Si le partage renferme des stipulations de soultes, le droit de mutation se perçoit conformément aux règles de perception établies pour les partages de succession et, spécialement, en imputant les valeurs de la manière la plus favorable aux contribuables (V. infrà, Succession).
538. Le droit de partage n'est pas applicable à l'attribution des biens apportés, lorsqu'elle a lieu au profit d'un associé autre que celui qui a fait l'apport. C'est, en effet, par une faveur spéciale que la loi n'a pas, au point de vue de l'impôt, reconnu le caractère translatif à l'apport en société, et n'a assujetti cet apport qu'au droit proportionnel de 0 fr. 20 p. cent. Mais si, à la suite de la dissolution et de la liquidation de la société, la propriété du meuble ou de l'immeuble apporté passe à un associé autre que l'ancien propriétaire, il s'opère une mutation définitive qui est passible du droit proportionnel de vente mobilière ou immobilière. Il en est de même lorsqu'un immeuble, apporté en société par deux ou plusieurs associés auxquels il appartenait indivisément, est attribué en totalité à l'un d'eux lors de la liquidation de la société, les autres étant allotis en acquêts sociaux : cette attribution est translative à son profit des droits de ses copropriétaires (Ch. réun. c. 22 déc. 1904, D. P. 1905. 1. 209). — L'acte de société devient rétroactivement le titre de la perception de l'impôt sur les apports ainsi attribués, et c'est sur la valeur des biens à la date de leur mise en société que le droit de mutation doit être calculé. Les coassociés au profit desquels se réalise cette transmission sont tenus, lorsqu'elle porte sur des immeubles, d'en faire a la Régie la déclaration prescrite par les art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de la loi du 27 vent, an 7, dans les délais prévus par la loi du 23 août 1871.
539. Dès que la société est dissoute et que l'être moral a disparu, il y a indivision entre les anciens associés, et les cessions qui s'opèrent au profit d'un ou plusieurs de ces anciens associés , comme celles qui s'opèrent au profit de tiers, donnent lieu aux droits ordinaires de mutation. Ainsi, la cession simultanée à un associé de toutes les parts de ses coassociés opérant de plein droit, a l'instant même où elle a lieu, la dissolution de la société, c'est la propriété des biens sociaux qui se trouve directement acquise par le cessionnaire, et le droit de vente est dû au taux mobilier ou immobilier, suivant la nature des biens et valeurs qui appartenaient à la Bociété dissoute (Civ. c. 7 févr. 1881, D. P. 81. 1. 267).