‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 350 sur 639 · SUBSTANCES VÉNÉNEUSES · texte numérisé non relu

SUBSTANCES VÉNÉNEUSES

22 avr. 1905, sont affranchis du timbre en vertu de l'art. 6 de cette loi (V. infrà, Vente).

SOCIÉTÉS FROMAGÉRES

(R. y Sociétés fromagères; S. eod. v).

1. On désigne sous le nom de sociétés fromagères ou fruitières des associations qui ont pris naissance à une époque très reculée dans les montagnes des Alpes et du Jura et s'y sont perpétuées, pour la fabrication en commun des dérivés du lait, spécialement des fromages dits de Gruyère.

2. Ces sociétés sont certainement des sociétés civiles, et non des sociétés commerciales. Mais, suivant une opinion , qui semble l'emporter en jurisprudence, elles constituent des associations sui generis régies par d'anciens usages qui, à divers points de vue, les soustraient à l'application du droit commun. C'est ainsi que, d'après cette opinion : 1° tous les habitants des localités où existent des associations fromagères ont un droit acquis à y porter le laitage de leurs troupeaux et ne peuvent en être privés que dans les cas prévus par les règlements; 2» les associations fromagères existent et se continuent sans écrit; 3° la licitation du chalet et du matériel affecté à l'établissement ne peut être provoquée par un ou plusieurs associés qui se retirent (Besançon, 1er déc. 1897, D. P. 98. 2. 195).

3. Les associés désignent ordinairement parmi eux des administrateurs appelés gérants , à l'effet de diriger et de représenter l'association.

4. L'obligation principale des associés consiste à apporter, chaque matin et chaque soir, le lait de leurs troupeaux à la fromagerie; et les associés ne remplissent cette obligation que lorsqu'ils apportent le lait pur, sans aucun mélange qui puisse en altérer la qualité. 11 est également interdit aux associés de vendre ou de soustraire aucune portion du lait de leurs vaches, qui doit être porté intégralement à la fromagerie. Et les statuts sociaux peuvent permettre de prononcer l'exclusion contre les associés qui enfreignent une ou plusieurs de ces obligations. Mais les décisions, soit des administrateurs, soit des associés, qui ordonnent cette exclusion, peuvent être soumises au contrôle des tribunaux.

5. Chaque associé est toujours libre, d'autre part, de se retirer de la société, à la condition de le faire de bonne foi et non à contretemps (Lyon, 1er déc. 1898, D. P. 1900. 2. 187).

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