SUBSTANCES VÉNÉNEUSES
(R. v° Substances vénéneuses; S. eod. v').
1. On comprend sous cette désignation, ou sous celle de poisons, qui a la même signification, toutes les substances, minérales ou végétales, qui, administrées en petites quantités, seules ou avec d'autres, ont la propriété de donner plus ou moins promptement la mort. — On ne traitera ici que de la réglementation du commerce des substances vénéneuses. — Sur les dispositions de police dont le but est de diminuer les accidents occasionnés par l'emploi des substances vénéneuses dans les arts et l'industrie, V. infrà, Vente de substances falsifiées. — Sur les dispositions répressives édictées contre les crimes et délits commis par l'administration de substances vénéneuses à des hommes, V. suprà, Homicide, w>' 16 et s.; ... à des animaux, V. suprà, Dommage-destructiondégradation, n° 26.
2. La vente des substances vénéneuses est réglementée par l'ordonnance du 29 oct. 1846
(D. P. 47. 3. 8), modifiée par le décret du 8 juill. 1850 (D. P. 50. 4. 154), qui contient l'énumération des substances vénéneuses.
Cette énumération, complétée par un décret du 1" oct. 1864 (D. P. 64. 4. 117), est limitative; on ne saurait regarder comme vénéneuse une subtance qui n'y figurerait pas; les substances qui n'y sont pas comprises demeurent, sans restriction, dans le commerce. Toutefois, parmi ces dernières substances , quelques-unes peuvent être des poisons et donner lieu à l'application des dispositions pénales concernant les crimes et délits commis par l'administration de poison aux nommes et aux animaux (V. le numéro précédent; V. aussi infrà, n°5).
3. 1» Du commerce des substances vénéneuses en général. — Le commerce des substances vénéneuses destinées à d'autres usages que la médecine, employées dans l'industrie, est libre. Toutefois, quiconque veut s'y livrer est tenu de faire au maire de la commune la déclaration de son intention de vendre ou d'employer telle ou telle des substances vénéneuses comprises dans l'énumération des décrets de 1850 et de 1864, et d'indiquer le lieu où est situé son établissement (Ord. 29 oct. 1816, art. 1er)- Cetle règle est générale et s'applique non seulement aux marchands de substances vénéneuses, mais aussi aux fabricants de produits chimiques, aux épiciers, marchands de couleurs, etc.
4. Les substances vénéneuses ne peuvent être vendues ou livrées qu'aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui ont fait la déclaration prescrite par l'art. 1er, ou aux pharmaciens; elles ne doivent être livrées que sur la demande écrite et signée de l'acheteur (Ord. 1846, art. 2). Tous achats ou ventes de substances vénéneuses doivent être inscrits sur un registre spécial coté et parafé par le maire ou îe commissaire de police (art. 3).
5. Il est des substances toxiques dont l'emploi est dangereux et qui ne sont pas comprises dans le décret de 1850 (V. suprà, n° 2). Une circulaire, adressée en 1858 par le préfet de police aux maires des communes rurales du département de la Seine et aux commissaires de police, recommande aux épiciers qui vendent ces substances (notamment le sulfate de cuivre, l'eau de javelle, la soude, la potasse, etc.) de ne pas en vendre à des personnes inconnues et d'inscrire le nom des acheteurs sur un registre spécial.
6. 2° Vente des substances vénéneuses pour des usages médicaux. — Les pharmaciens et vétérinaires sont dispensés de la déclaration préalable. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite pour l'usage de la médecine que par les pharmaciens, et sur la prescription d'un médecin ou d'un vétérinaire breveté. — Les ordonnances médicales prescrivant l'administration de substances vénéneuses doivent être signées, datées, énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d'administration du médicament (Ord. 1846, art. 5). — Les pharmaciens doivent transcrire lesdites ordonnances , avec les indications qui précèdent, sur un registre spécial. Les ordonnances des médecins ne doivent être rendues par le pharmacien que revêtues de leur cachet, de l'indication du jour où les substances ont été livrées et du numéro d'ordre de la transcription sur le registre (art. 6). — La préparation médicale n'est livrée qu'avec une étiquette portant le nom et le domicile du pharmacien, et rappelant la destination interne ou externe du médicament (art. 7).
7. Sur les visites auxquelles sont soumises les officines des pharmaciens, V. suprà, Médecine-pharmacie, n» 46. — Sur la vente des serums, V. suprà, eod. v°, n» 86.
SUBSTITUTION
8. 3° Règles générales. — Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues dans un endroit sur et fermé à clef (Ord. 1846, art. II». — L'expédition, l'emballage, le transport, doivent être effectués, par les expéditeurs, voituriers, Commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour éviter tout accident. — Les fuis, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses ne peuvent recevoir aucune autre destination (Ord. 1840, art. 12).
9. 4» Emploi des substances vénéneuses dans l'agriculture et dans l'industrie. — L'arsenic et ses composés ne peuvent être vendus, pour d'autres usages que la médecine, que combinés avec d'autres substances. Les formules de ces préparations sont arrêtées conformément aux prescriptions de l'art. 9 de l'ordonnance de 1846. — Sur la vente de la saccharine, V. infrà, Sucre, n« '23.
10. 5° Contraventions. — Les contraventions aux ordonnances et décrets relatifs à la vente, à l'achat et à l'emploi des substances vénéneuses sont punis d'une amende de 100 à 3000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, sauf application . s'il y a lieu, de l'art. 403 c. pén., sur l'admission des circonstances atténuantes (L. 19 juill. 1845, art. 1"), La confiscation des substances saisies en contravention peut être facultativement prononcée (Même article).
SUBSTITUTION
(R. v« Substitution; S. eod. V).
1. Le mot substitution désigne, en général, une disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité à défaut d'une autre personne, ou après elle. Il y a donc substitution, lato sensu, lorsqu'une personne est appelée à recueillir le bénéfice d'une libéralité pour le cas où celui qui est appelé en premier lieu ne voudrait ou ne pourrait en profiter; c'est l'institution qui portait en droit romain le nom de substitution vulgaire (V. infrà, n° 2). Mais dans le langage de la loi, conforme à l'usage, la substitution implique essentiellement l'idée d'un /idéicommis, c'est-à-dire une disposition faite au profit d'une personne avec charge d'en transmettre l'objet à un tiers, gratifié en second ordre : il y a substitution fidéicommissaire, ou simplement substitution, lorsque la transmission doit s'opérer lors du décès de celui qui est gratifié en première ligne. C'est aux substitutions entendues dans ce dernier sens que se réfère le Code civil dans les art. 8y6 et 1048 à 1074.
Art. 1". — Des si bstitutions prohibées.
2. En principe, les substitutions sont prohibées (Civ. 896, § 1"). Cette prohibition ne s'applique qu'aux substitutions proprement dites, c'est-à-dire à la substitution fidéicommissaire, qui, en général, était permise dans l'ancien droit. La substitution dite vulgaire (V. suprà, n» 1), est, au contraire, expressément autorisée (Civ. 898). Cette disposition est, en effet, dépourvue de l'un des caractères essentiels de la substitution proprement dite, l'ordre successif (V. infrà, n° 6). Sont valables également les simples fidéicommis par lesquels un don ou un legs est fait à une personne avec charge d'en transmettre l'émolument à une autre, soit immédiatement, soit à une époque quelconque, certaine ou même incertaine, mais autre que le décès du grevé. — Au contraire, la disposition testamentaire connue dans le droit romain sous le nom de substitution pupillaire , en vertu de laquelle le père de famille testait pour son enfant impubère, et qui a été supprimée par la législation intermédiaire (L. 17 niv. an 2), est également
comprise aujourd'hui dans la prohibition qui frappe les substitutions (Poitiers, 17 déc. 1900, D. P. 1901.2. 198).
§ 1". — Des caractères constitutifs de la substitution prohibée (R. 28 et s. ; S. 13 et s.).
3. La substitution prohihée suppose la réunion de trois éléments constitutifs : 1° une double libéralité consistant en deux donations ou deux legs, l'un au profit du grevé, l'autre au profit du substitué ; 2" l'établissement d'un ordre successif, de sorte que, après avoir été la propriété du grevé pendant toute sa vie, l'objet de la libéralité demeure après sa mort la propriété du substitué ; 3° l'obligation de conserver et de rendre la chose qui fait l'objet de la libéralité, imposée au grevé au profit du substitué (Civ. c. 16 févr. 1903, D. P. 1904. 1. 189; 6 mars
4. I, — Toute substitution suppose d'abord une première disposition faite au profit d'un grevé; par suite, il n'y a pas substitution dans l'acte par lequel le disposant confie à une personne, qu'il n'entend pas gratifier, l'exécution de ses volontés en la chargeant de rendre à une autre l'objet légué soit immédiatement, soit même seulement après l'expiration d'un certain délai : le grevé n'est, en pareil cas, qu'un mandataire.
5. Pour qu'il y ait substitution, il est nécessaire ensuite qu'à côté de la libéralité faite en faveur du grevé, il y ait une libéralité au profit du substitué, qui reçoit directement sa vocation et ses droits du disposant luimême par l'entremise du grevé. Cette condition ne se rencontre pas dans les dispositions charitables, qui, bien qu'imposant une charge à l'institué en faveur de personnes plus ou moins vaguement désignées, ne constituent pas en faveur de celles-ci un droit dont elles puissent réclamer l'exécution : ainsi, l'institution faite à la condition que, « à sa mort, l'institué disposera de ce qu'il aura reçu du testateur pour le soulagement des malheureux, » ne constitue pas une substitution prohibée. — Quant à la faculté d'élire, c'est-à-dire la faculté laissée au grevé de désigner lui-même le bénéficiaire auquel les biens seronttransmis, elle implique l'absence de toute obligation de conserver et de rendre, lorsqu'elle est absolue et indéfinie : il n'y a donc pas substitution en pareil cas. Il en est autrement si la faculté d'élire est limitée à une certaine catégorie de personnes, par exemple si l'option doit s'exercer entre les plus proches parents du diposant ou du grevé.
6. If. — L'ordre successif est un élément essentiel de la substitution fidéicommissaire; en d'autres termes, il faut que le grevé et le substitué soient appelés à recueillir, l'un après l'autre, le bénéfice de la même libéralité. Il n'y aurait pas substitution prohibée si les deux institués étaient appelés concurremment, ou à défaut l'un de l'autre; dans ce dernier cas, il y aurait substitution directe ou vulgaire (V. suprà, n° 2).
7. Il importe peu, d'ailleurs, que le grevé et le substitué soient non des personnes proprement dites, mais des personnes civiles. Ainsi, aux termes d'un arrêt (Req. 12 févr. 1896, D. P. 96. 1. 547), il y a substitution prohibée dans les clauses d'un testament qui, après avoir chargé une personne civile d'une fondation au service de laquelle certains biens sont affectés par le testateur, en désigne une autre, gratifiée en second ordre, et chargée d'entretenir la fondation après la suppression de la première, ces dispositions créant un ordre successif entre les personnes civiles qui en sont bénéficiaires.
8. III. — Unedisposition testamentaire n'est réputée contenir une substitution prohibée que si le disposant a imposé au légataire gratifié en premier ordre l'obligation juri-
dique de conserver les biens légués, et de les rendre au tiers gratifié en second ordre: il faut que le disposant ait voulu conférer à ce tiers un droit aux choses léguées. Les termes doivent être impératifs et obligatoires ; ainsi, il n'y aurait pas substitution si le testateur s'était borne à imposer au légataire l'obligation morale ou de conscience de laisser au décès de celui-ci les biens légués à un tiers dénommé (Civ. r. 5 juin 1899, D. P. 99. 1.373). De même, seraient insuffisants des termes exprimant une prière, un vœu, une recommandation. Les expressions .je charge de donner ou de remettre, semblent, en général, impliquer une obligation proprement dite et non pas une simple recommandation ; cependant, leur sens naturel peut se trouver modifié par l'ensemble des clauses du testament. — Des divergences se sont produites sur la validité et les effets de la substitution de residuo ou de eo quod supererit, c'est-à-dire la disposition par laquelle le donataire ou le légataire est chargé de rendre à son décès ce qui lui restera des biens donnés ou légués. Suivant la doctrine qui a prévalu, la disposition dont il s'agit est valable; elle ne tombe pas sous l'application de l'art. 896, parce que, si elle implique la charge de rendre, elle n'emporte pas celle de conserver (Req. 30 mars 1896, D. P. 97. 1.549).
9. La prohibition d'aliéner les biens donnés ou légués n'emporte substitution qu'autant que la prohibition est établie en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées. Si la défense est formulée en termes généraux, elle n'implique aucune substitution (Req. 27 juin 1905, D. P. 1906. 1. 120); et cela dans le cas même où elle serait sanctionnée par une clause pénale, les aliénations que consentirait le donataire ou le légataire n'en étant pas moins valables et lui faisant seulement encourir la peine stipulée.
10. La substitution suppose, d'après l'opinion dominante, qu'il y a identité de la chose transmise au grevé avec celle qu'il devra lui-même transmettre au substitué.
Il n'y a donc pas substitution lorsque le donataire ou le légataire a reçu du disposant un objet mobilier ou immobilier avec charge de conserver et de rendre à un autre donataire ou légataire un autre bien lui appartenant, qu'il tienne ce bien d'une libéralité antérieure du même disposant ou qu'il l'ait acquis d'une autre manière. De même, la substitution suppose nécessairement que la disposition a pour objet des biens certains et déterminés, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels; elle n'est pas possible lorsque la libéralité a pour objet des choses fongibles, telles qu'une somme d'argent, à moins que le donateur ou le testateur n'en ait indiqué l'emploi. Ainsi, il n'y a pas substitution dans le cas où une personne est instituée légataire à charge de remettre à une autre personne une certaine somme si celle-ci lui survit. Et il en serait ainsi encore que la charge ainsi imposée au premier gratifié eût été établie avec assignation sur les biens donnés ou légués.
§ 2. — Des dispositions conditionnelles dans leurs rapports avec les substitutions prohibées (R. 123 et s.; S. 77 et s.).
11. La prohibition édictée par l'art. 896 embrasse non seulement la substitution pure et simple, mais aussi les substitutions conditionnelles, c'est-à-dire celles où la charge de rendre, au lieu d'être seulement reportée au décès du grevé, est en même temps subordonnée à une condition autre que la survie de l'appelé au grevé, telle, par exemple, que le décès du grevé avant un certain âge. Toutefois, il est admis que, si la condition constitutive de la substitution vient à défaillir avant le décès du testateur lui-même, la substitution doit être ré.
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putée non écrite et la disposition déclarée valable. Par exemple, le legs fait sous la condition que, pour le cas où le légataire ne se marierait pas et mourrait sans enfants, la chose léguée irait après lui au légataire universel institué dans le testament, est valable, bien qu'entaché de substitution, si, par le mariage du légataire et la survenance d'un enfant du vivant du testateur, la charge de rendre s'est évanouie avant l'ouverture du legs , qui est réputé , dès lors , n'en avoir jamais été vicié.
12. il ne faut pas confondre, avec les substitutions conditionnelles , les dispositions simplement conditionnelles. Celles-ci , bien qu'en fait elles aboutissent assez souvent à un résultat analogue à celui des substitutions , en diffèrent essentiellement en ce que, dans la substitution, il y a deux transmissions successives, tandis que, dans la disposition conditionnelle, donation ou legs, par l'effet rétroactif de la condition, il n y a qu'une seule transmission, qui s'opère, soit directement et immédiatement du testateur à l'héritier, en cas de condition résolutoire , soit au légataire, en cas de condition sus-
Sensive, lequel héritier ou légataire reste, en éfinitive, propriétaire de la chose léguée. La prohibition de l'art. 896 n'est pas applicable en pareil cas. De même, deux dispositions portant sur les mêmes biens et les attribuant d'abord à un premier gratifie sous une condition qui ne peut être vérifiée qu'à son décès et , au cas où cette condition viendrait à défaillir, à un second gratine, doivent être validées comme constituant un double legs conditionnel alternatif. Ces principes sont constants en jurisprudence ; mais l'application en est souvent très délicate, en raison des difficultés que soulevé, dans beaucoup de cas , la question de savoir si la disposition implique deux transmissions successives ou, au contraire, une transmission unique
§ 3. — Clames d'usufruit, de retour et de substitution réciproque (R. 157 et s.; S.
13. L'usufruit et la nue propriété d'une même chose, étant des biens distincts, peuvent être donnés ou légués à des personnes différentes , sans qu'il y ait substitution prohibée par la loi (Civ. 899). D'autre part, un droit d'usufruit, s' éteignant avec fa vie de l'usufruitier, ne peut pas faire la matière d'une substitution , en sorte que la disposition en usufruit au profit de deux personnes appelées à se succéder dans la jouissance des biens donnés ou légués est en dehors de l'application de l'art. 896. Il faut en dire autant en ce qui concerne la constitution de rente viagère : il n'y aurait pas de substitution dans une disposition par laquelle une rente viagère serait donnée ou léguée par une personne pour être recueillie ensuite par une autre après que la première en aurait joui. — La distinction entre la double disposition dont il s'agit et la substitution prohibée apparaît très nettement lorsque Pusufruit et la nue propriété ont été donnés ou légués à deux personnes différentes purement et simplement; mais les libéralités en usufruit et en nue propriété sont souvent combinées de telle façon qu'il est difficile de reconnaître si l'on se trouve dans le cas de l'art. 896 ou dans celui de l'art. 899; il en est ainsi, notamment, lorsqu'elles sont accompagnées de conditions suspensives ou résolutoires, et surtout dans le cas où le testament attribue au légataire en usufruit la nue propriété sous la condition résolutoire de son décès avant les héritiers du disposant ou avant un tiers. Il y a lieu de rechercher en fait quelle a été l'intention du disposant, s'il a entendu établir une double transmission et un ordre successif ou bien a'il a voulu appeler le second gratifié non
pas après l'autre, mais à défaut de 1 autre. La question, qui s'est présentée fréquemment devant les tribunaux, a été diversement résolue suivant les circonstances (Comp. notamment : Paris, 24 ma» ,1902, D. PM90Ô. S. 702; Nancy, 8 mars 1905, D. P. 190o. 2.
14. La stipulation du droit de retour, lorsqu'elle est faite non pas au profit du donateur lui-même (Civ. 951, §1"), mais au profit soit d'héritiers du donateur, soit d un tiers quelconque, contrairement aux prescriptions de la loi (Civ. 951, §2), est généralement considérée comme impliquant une substitution prohibée. Que si la stipulation du droit de retour était faite à la fois en faveur du donateur et de ses héritiers, ou même d'un tiers, on admet généralement qu'il ne faudrait pas y voir une substitution fidéicommissaire entraînant la nullité de la donation ellemême , par application de 1 art. «9b , § / : a stipulation, valable en ce qui concerne le donateur, devrait seulement être considérée comme une extension illégale du droit de retour et réputée non écrite a 1 égard des
héritiers (Civ. 900).
15. Sous le nom de substitution réciproque, on désigne la disposition par laquelle deux personnes, gratifiées l'une et Tautre, sont mutuellement grevées de la charge de rendre. Telle serait la clause portant : « J'institue Pierre et Paul mes légataires universels et, au décès de 1 un, je le charge de rendre à l'autre mon hérédité. » Il v a là une substitution prohibée aux termes de l'art. 896. Mais la disposition ne constituerait qu'une substitution vulgaire valable si elle n'impliquait pas nécessairement la charge de conserver et de rendre, comme dans le cas où le testateur aurait dit : « J'institue Pierre et Paul et les substitue l'un à l'autre lors de leur décès, » ce décès pouvant avoir lieu avant comme après la mort du testateur. Une disposition peut aussi, sous les apparences d'une substitution fidéicommissaire , ne contenir qu un simple droit d'accroissement. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'un testateur, après avoir institué Pierre et Paul ses héritiers par égales parts, a déclaré que, si 1 un deux venait a mourir sans postérité , sa part profiterait au survivant.
S 4. — Nullité des substitutions prohibée (R. 229 et s.; S. 137 et s.).
16. Contrairement à la règle générale (Civ. 900) d'après laquelle, dans les donations et les testaments , toute condition contraire à la loi est réputée non écrite, la disposition elle-même étant maintenue, la nullité, en cas de substitution prohibée, ne frappe pas seulement l'institution secondaire faite au profit de l'appelé, elle s'étend a l'institution principale elle-même (Civ. »yb, 8 2). Mais la nullité d'une substitution n entraîne pas celle des dispositions que comprend le même acte et qui sont étrangères à cette substitution; notamment (Civ. c. 27 juin 1894, D. P. 95. 1. 204), les legs purs et simples renfermés dans le testament du substituant doivent recevoir leur exécution. De même , si , parmi les biens légués à une même personne, il s'en trouve une partie non grevée de la charge de restitution, la nullité n'aura aucun effet quant à cette p?'tie. — Si la substitution était nulle en soi pour une cause quelconque autre que la prohibition, notamment parce qu'elle serait faite au profit d'une personne incapable de recevoir du testateur , ou d'une personne incertaine, etc., la nullité n'atteindrait pas la disposition principale. La disposition principale devrait encore être maintenue si le substitué était décédé avant le testateur.
17. Est nulle toute clause pénale que le disposant aurait établie contre ses héritiers pour le cas où ils attaqueraient la substitu-
tion. Mais le testateur pourrait valablement stipuler qu'au cas où l'on verrait, dans la disposition faite au profit d'un second légataire, une substitution prohibée, la première disposition recevrait son exécution.
18. La nullité d'une clause de substitution prohibée est d'ordre public et ne peut, par conséquent, être couverte par aucune ratification, soit expresse, soit tacite, qui aurait pour effet de laisser subsister la charge de conserver et de rendre.
8 5 — Interprétation des substitution»
(R. 258 et s.; S. 193 et s.).
19. Pour décider si une disposition litigieuse contient ou non une substitution prohibée , le juge doit surtout avoir égard aux termes de cette disposition et combiner entre elles, au besoin, les différentes parties dont elle se compose. Si les termes n'en sont pas suffisamment clairs par eux-mêmes et ont besoin d'être interprétés , il y a heu de rechercher, d'après les circonstances de la cause , quelle a été vraisemblablement 1 intention du testateur et s'il a voulu, ou non, faire une disposition présentant les caractères de la substitution prohibée. Enfin , en cas de doute entre deux interprétations également plausibles, l'une d'après laquelle la disposition présenterait les caractères constitutifs de la substitution , l'autre suivant laquelle elle ne réunirait pas ces caractères, c'est la première qui devrait être préférée.
Art. 2. — Des substitutions exceptionnellement PERMISES.
g 1er. par qui et au profit de qui les substitutions peuvent être faites (R. 290 et s. ; S. 206 et s.).
20. Par dérogation au principe prévu par l'art. 896 c. civ. (V. suprà, n» 2), la loi autorise les substitutions au profit des petits-enfants ou des enfants de frères ou sœurs du disposant (Civ. 897).
21. 1° Substitution au profit des petitsenfants (Civ. 1048). - Les père et mère sont autorisés à grever de substitution les biens qu'ils laissent à leurs enfants ; mais cette faculté ne saurait être étendue à 1 aïeul : celui-ci ne pourrait pas, en disposant au profit de l'un de ses petits - enfants , lui imposer la charge de rendre à ses arrière-petits - enfants , et cela encore que le petit-fils, par le prédécès de son père, fût appelé a la succession de l'aïeul. Mais les substitutions sont permises au profit des enfants sans distinction : il est donc permis au père de laisser des biens à son enfant naturel reconnu, en imposant à celui-ci la charge de les rendre à ses propres enfants légitimes.
22. 2° Substitution au profit des enfants de frères ou de sœurs (Civ. 1049). — La faculté de substituer appartient au frère ou a la sœur, mais non aux autres collatéraux : ainsi, une libéralité ne pourrait pas être faite par un oncle ou une tante au profit de leurs neveux et nièces avec charge de rendre a leurs petits -neveux ou petites -nièces. Feu importerait que, par suite du prédecès de son père , le grevé se trouvât personnellement appelé a la succession de son oncle ou de sa tante. — La substitution faite en faveur des enfants d'un frère ou d une sœur n'est valable qu'autant que le disposant meurt sans enfants. Lorsque la substitution en faveur des neveux et nièces a été établie par une donation entre vifs, la survenance d enfants au donateur révoque la donation et la substitution.
23 3° Règles communes aux deux espèces'de substitution. — Les substitutions autorisées par les art. 1048 et 1049 ne peuvent être faites qu'au profit des enfants du grevé- elles ne pourraient l'être au profit de ses petits -enfants; ainsi, un père, en disposant au profit de son fils, ne pourrait
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stipuler que celui-ci rendra les biens donnés, non à ses enfants, mais à ses petitsenfants. De même, le frère ou la sœur, gratifié en première ligne, ne peut être chargé de rendre qu'à se9 enfants et non à ses petiteenfants, c'est-à-dire aux petits -neveux ou petites-nièces du disposant. — On décidait autrefois que la substitution ne pouvait être faite valablement au profit des enfants naturels du grevé. Mais il est douteux que cette solution doive être maintenue depuis la loi du 28 mars 1896, en vertu de laquelle les enfants naturels légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la succession de leur père ou mère (V. infrà, Stuxestion, n0' 51 et s.).
24. Les substitutions exceptionnellement permises ne sont valables qu'à la condition d'être faites au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe (Civ. 1050). La dis-
Sosition serait complètement nulle, si le isposant avait exclu certains enfants du grevé, notamment s il avait réservé le bénéfice de la substitution aux enfants actuellement nés, et la nullité subsisterait alors même qu'il ne naîtrait pas d'autres enfants au grevé. — Si le grevé de restitution au prolit de ses enfants meurt, laissant des entants au premier degré et des enfants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueillent par représentation la portion de l'enfant prédécédé (Civ. 1051). Mais il n'y a pas lieu à représentation, et la substitution devient caduque lorsque le grevé ne laisse que des petits -enfants.
S 2. — Quels biens peuvent être substitués (R. 316 et s.; S. 227 et s.).
25. Les substitutions permises peuvent comprendre toute espèce de biens, meubles ou immeubles , corporels ou incorporels.
Elles peuvent être faites à titre universel ou à titre particulier. — Le donateur ou testateur n'a le droit de grever de restitution que la quotité de bien9 dont la loi lui permet de disposer ; la charge de reDdre ne peut s'étendre aux biens dont se compose la réserve (Civ. 1048 et 1049). Mais, si la substitution porte sur une partie de ces biens, la disposition n'est pas nulle pour le tout; elle est seulement réductible à la quotité disponible (Paris, 4 mai 1899, D. P. 1900. 2. 402).
26. En principe, lorsque des biens ont été donnés sans charge de restitution, le disposant ne peut pas imposer ultérieurement au donataire l'obligation de les conserver et de les rendre. Mais, d'une part, cette règle est inapplicable aux dispositions testamentaires, que le testateur est toujours libre de modifier; d'autre part, une donation pure et simple faite au profit d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur peut être convertie en substitution au moyen d'une nouvelle libéralité faite par le donateur au donataire sous la condition que les biens précédemment donnés seront soumi3 à restitution (Civ. 1052). Une nouvelle libéralité est absolument nécessaire pour que les biens
Srécédemment donnés puissent être grevés e substitution ; sans cette libéralité, le donateur ne pourrait pas, même avec le consentement du donataire, grever de restitution les biens qui avaient d'abord été donnés sans cette charge. Et c'est en vain qu'il se serait réservé la faculté d'imposer plus tard au donataire la charge de restitution : une pareille réserve serait réputée non avenue. Elle ne pourrait être valablement stipulée même dans une donation par contrat de mariage.
§ 3. — Des actes par lesquels on peut substituer , et des formalités prescrites pour ces actes dans l'intérêt des tiers (R. 333 et 8.; S. 240 et 8.).
27. Les substitutions ne peuvent être faite» que par actes entre vifs ou testamen-
taires. Toutes les formalités prescrites pour la validité des actes de cette nature doivent donc être observées, à peine de nullité.
28. En outre, les substitutions, qu'elles soient faites par acte entre vifs ou par testament, doivent être rendues publiques en ce qui concerne les immeubles grevés de restitution , par la transcription des actes qui renferment ces dispositions et, quant aux créances que garantissent des hypothèques ou des privilèges immobiliers, par annotation des actes dont il s'agit en marge des inscriptions hypothécaires déjà prises à raison de ces créances, ou par leur relation dans les inscriptions à prendre (Civ. 1009). Aucun délai n'est prescrit pour opérer la transcription; toutefois, cette formalité doit être accomplie le plus prompteinent possible : la principale sanction se trouve dan» l'intérêt du tuteur, dont la responsabilité pourrait être engagée en cas de retard (Civ. 1073; V. infrà, n" 39).
29. Le défaut de transcription (ou d'inscription) peut être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs (Civ. 1070), sans qu'il y ait à distinguer s'ils tiennent leurs droits du disposant ou du gr«vé. L'art. 1070 est applicable aussi bien aux créanciers chirographairea qu'aux créanciers hypothécaires ou privilégiés. Mais par acquéreurs, il faut entendre ici exclusivement les acquéreurs à titre onéreux. — Le défaut de transcription (ou d'inserpition) ne peut, en aucun cas, être opposé aux appelés par les héritiers ou ayants cause à titre gratuit du disposant (donataires ou légataires), non plus que par leurs héritiers ou ayants cause à titre gratuit ( Civ. 1072). Un donataire ne pourrait se prévaloir du défaut de transcription de la donation originaire grevée de substitution, alors même que celle qui a été faite aurait été transcrite (Civ. 941). Le droit d'opposer le défaut de transcription appartient, au contraire, aux acquéreurs à titre onéreux, même à ceux qui ne tiendraient leurs droits que d'un donataire ou d'un légataire.
30. Le défaut de transcription (ou d'inscription ) peut être opposé aux appelés même quand ils sont mineurs ou interdits. Ceux-ci ont un recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution (V. infrà, n° 39). Mais ils ne peuvent jamais être restitués contre les conséquences du défaut de transcription, alors rnème que le grevé et le tuteur seraient insolvables (Civ. 1070).
31. On ne peut opposer aux tiers, qui invoquent le défaut de transcription , la connaissance qu'ils pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celles de la transcription, notamment par une dénonciation, une signification de l'acte contenant la substitution.
32. La loi du 23 mars 1855, sur la transcription (V. infrà, Transcription hypothécaire ) , n'a pas dérogé aux dispositions particulières du Code civil sur la transcription des actes contenant substitution.
§ 4. — Des formalités prescrites dans l'intérêt des appelés (R. 352 et s.; S. 257 et s.).
33. La loi exige qu'il soit nommé un tuteur chargé de veiller à l'exécution de la substitution. Cette nomination serait nécessaire alors même que les appelés existant au moment de la donation ou du décès du testateur seraient majeurs, ou que, étant mineurs, ils seraient déjà pourvus de tuteur. — Le tuteur peut être désigné par le dis-
fiosant ou bien dans l'acte même qui établit a substitution, ou bien dans un acte postérieur. Cet acte postérieur peut revêtir la forme d'un testament, même olographe; sinon il doit être passé en la forme authentique (Civ. 1055).
34. A défaut de tuteur désigné par le disposant, il en est nommé un à la diligence du grevé ou de son tuteur, s'il est mineur
(Civ. 1056). La nomination est faite par le conseil de famille des appelés, conformé-
ment aux règles ordinaires (V. infrà, Tu-
le juge de paix du lieu
ou est décédé l'auteur de la substitution, et
telle). C'est devant
non devant celui du domicile des appelés, que doit se réunir le conseil de famille. Il n'est pas nommé de subrogé tuteur. Les biens ou tuteur à la substitution ne sont pas grevés d'une hypothèque légale au profit des appelés. — Le grevé doit faire procéder à la nomination du tuteur dans le délai d'un mois à partir du décès du disposant ou du jour où, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition aura été connu (Civ. 1056). Faute de satisfaire à cette obligation, il est déchu du bénéfice de la disposition. La déchéance peut être provoquée soit par les appelés eux-mêmes s'ils sont majeurs, soit par leur tuteur s'ils sont mineurs ou interdits, soit
f>ar tout parent des appelés, soit d'office par e procureur de la Republique près le tribunal civil du lieu où la succession est ouverte (Civ. 1057). — La déchéance du grevé a pour conséquence l'ouverture immédiate de la substitution et l'envoi en jouissance des appelés.
35. Après la nomination du tuteur à la substitution, il doit être procédé à un inventaire (Civ. 1058) dans la furme ordinaire (c'est-à-dire par acte notarié). Cette formalité n'est pas nécessaire si la substitution est faite par un acte entre vifs, ni, dans le cas même d'une substitution testamentaire, si la disposition ne porte que sur un ou plusieurs objets individuellement déterminés.
L'inventaire doit comprendre tous les biens de la succession du disposant, même lorsque la substitution ne porte que sur une quotepart des biens. Il doit contenir la prisée à juste prix des meubles et etl'ets mobiliers, et un procès- verbal constatant l'état des immeubles. — L'inventaire est fait à la requête du grevé et en présence du tuteur nommé pour l'exécution de la substitution , ou lui dûment appelé, dans lie délai de trois mois à compter de l'ouverture de la succession (Civ. 1059 et 795). L'expiration de ce délai n'empêcherait, d'ailleurs, pas le grevé de faire encore inventaire. — Les frais de l'opération sont prélevés sur les biens compris dans la substitution. Il en est de même des frais de transcription ou d'inscription auxquels la charge de rendre peut donner lieu. Quant aux frais de mutation, ils doivent rester à la charge personnelle du grevé. — Faute par le grevé d'avoir fait inventaire dans le délai qui lui est imparti, le tuteur à la substitution est tenu d'y faire procéder dans le moi9 suivant, en présence du grevé ou de son tuteur (Civ. 1060). Il pourrait du reste, comme le grevé lui-même, remplir cette formalité après l'expiration du délai qui lui est imparti. Enfin, si le tuteur s'abstient également d'agir, la confection de l'inventaire peut être requise par les personnes désignées dans l'art. 1061. — Lorsque la formalité de l'inventaire n'a pas été remplie, les appelés sont admis à faire preuve de la consistance et de la valeur des biens substitués par témoins, et même par commune renommée.
36. Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles compris dans la substitution (Civ. 1062). Cette obligation ne concerne pas les meubles incorporels, créances, rentes, actions, etc. Toutefois, s'il existe des titres au porteur, ils doivent être convertis en titres nominatifs. Si la conversion ne peut avoir lieu, les titres doivent être vendus, et il doit être fait emploi du prix conformément à l'art. 1067 (V. infrà, n° 38). — Il n'est pas nécessaire de suivre les formes prescrites par le Code de procédure pour la vente des meubles saisis; il suffit que la vente soit annoncée par des placards et affiches aux lieux accoutumés. Il n'y a point de délai prescrit pour la vérité
1380 SUBSTITUTION
des meubles; mais elle doit être faite au plus tard dans les six mois a compter de la clôture de l'inventaire. 1 emploi du prix devant être fait dans ce délai (\. infra, n° 38). - La vente doit avoir lieu en présence du tuteur à la substitution; tout au moins est-il nécessaire qu il soit appelé.
37 L'ohli«ation de faire vendre les meubles comporte certaines exceptions : ainsi le erevé peut conserver les meubles meublants et autres choses mobilières dont le disposant a ordonné la conservation en nature (Uv. 1063». Son obligation se borne a rendre ces meubles en nature, lors de l'expiration de son droit, dans l'état où ils se trouveront; toutefois, il répond des pertes et détériorations autres que celles provenant de l usage ordinaire desdits objets, et, si les meubles ne se retrouvaient plus, il devrait en restituer la valeur d'après la prisée faite en l'inventaire. - D'autre part, 1 obligation de vendre ne s'applique pas aux bestiaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres : le erevé doit les faire priser et estimer pour en rendre plus tard une égale valeur ( Uv.
38 Le erevé est tenu de faire emploi tant des deniers comptants existant au décès du disposant que du produit de la vente des meubles. Cet emploi doit erre fait dans le délai de six mois à partir de la clôture de l'inventaire, délai qui peut être prolonge, s'il y a lieu (Civ. 1065). Il doit aussi faire emploi des deniers provenant du remboursement des rentes et créances, et ce dans les trois mois qui suivent la réception des deniers (Civ. 1066). Dans l'un et l'autre cas, l'emploi doit être fait en présence et a la diligence du tuteur à l'exécution (Uv. lUbS). — Quant au mode d'emploi, il est règle, en principe, par la volonté du disposant, bi celui-ci ne s'en est pas explique, il doit être fait, aux termes de la loi, «en immeubles ou avec privilège sur des immeubles» (Civ. 1067). En principe, un placement hypothécaire ne serait pas régulier; on admet cependant, en général, que, si l'emploi avec privilège était reconnu impossible, les fonds pourraient être valablement placés sur première hypothèque.
39. Le tuteur à la substitution est personnellement responsable de l'inobservation des prescriptions légales destinées a sauvegarder les droits des appelés, notamment de celles qui ont trait a la constatation des biens, à la vente du mobilier, à l'emploi des deniers, etc.. (Civ. 1073). Sa responsabilité doit être déterminée suivant les règles applicables à un mandataire ordinaire. Toutes les formalités prescrites par la loi en matière de substitution intéressant l'ordre public, le testateur ne peut dispenser le tuteur de les remplir. — Le grevé également est responsable de l'inexécution des obligations que la loi lui impose; et, s'il est mineur, il ne peut, même en cas d'insolvabilité de son tuteur, se faire restituer centre les conséquences de cette inexécution (Civ. 1074)
§5. Droits et obligations du grevé tant que la substitution n'est pas ouverte (R. 393 et s.; S. 298 et s.).
40. Tant que la substitution n'est pas ouverte, le grevé est réputé propriétaire des biens subs'titués. Il peut donc disposer de ces biens et les aliéner soit à titre onéreux , soit à titre gratuit, comme aussi constituer sur lesdits biens toute espèce de droits, servitudes, hypothèques, etc., sans que les aliénations ou les constitutions faites puissent être attaquées ou critiquées, soit par l'appelé, soit par toute autre personne, tant que la substitution n'est pas ouverte. — D'autre part, les biens compris dans la substitution peuvent être saisis et expropriés par les créanciers du grevé , sauf la résolution des droits de l'acquéreur si la substitution vient
à s'ouvrir. Ouant aux créanciers du disposant, ils peuvent se faire payer sur les biens recueillis par le grevé sans que 1 effet de leur poursuite soit subordonne a la défaillance 5e la substitution, et cela encore qu ils n'aient pas demandé la séparation des patrimoines. ,
41 Le grevé administre librement les biens substitués; il a notamment le droit de faire, sans le concours du tuteur, des baux qui seront opposables aux appelés après l'ouverture de la substitution, encore qu Us aient été passés en dehors des conditions fixées par les art. 1429 et 1430 c. civ., pourvu qu'ils soient exempts de fraude. Il peut également toucher le montant des créances comprises dans la substitution, et en donner quittance. On lui reconnaît même , en général, le pouvoir de céder lesdites créances, sans que les cessions puissent être annulées ultérieurement à la demande des appelés. - Le grevé a qualité pour intenter toutes actions relatives aux biens substitues, et pour y défendre. Les jugements rendus contre le grevé et passés en force de chose iueée sont opposables aux appelés, a la condition qu'Us aient été rendus contradictoirement avec le tuteur à la substitution, et le ministère public entendu. Quant aux jugements rendus en faveur du grève , les appelés peuvent toujours s'en prévaloir.
42 Pendant la durée de son droit, le grevé est soumis, en général, aux mêmes charges que l'usufruitier; il doit, pour la conservation des biens qu'il devra rendre, les soins d'un bon père de famille. Mais, en raison de sa qualité de propriétaire ses droits sont plus étendus; ainsi, a la différence de l'usufruitier, il peut changer le mode de jouissance, par exemple défricher les bois compris dans la substitution. — 11 doit acquitter, pour son compte, les frais de mutation , de transcription et d inscription. 11 est tenu de toutes les contributions ordinaires qui pèsent sur les biens. Il doit les arrérages des rentes et les intérêts des sommes dont le payement est a la charge de la substitution, pour ce qui en échoit durant sa jouissance. Mais les capitaux des dettes laissées par le substituant ne sont, en aucun cas , à sa charge ; il peut prendre sur les deniers compris dans la substitution de quoi acquitter ces dettes. — Il supporte les réparations d'entretien ; quant aux grosses réparations, il doit y procéder sauf a se faire rembourser plus tard la dépense par les appelés; il pourrait aussi être autorise par justice à contracter à cet effet un emprunt dont le capital devrait être remboursé par eux. Il en est de même, dune façon générale, des dépenses nécessaires. Quant aux dépenses simplement utiles, elles doivent aussi lui être remboursées, mais seulement jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée.
43. Le substitué, jusqu a la mort du <revé n'a qu'un droit conditionnel. Il peut, In vertu de ce droit, faire tous actes conservatoires soit contre le grevé , soit contre les tiers. Propriétaire sous condition suspensive, il peut constituer sur les biens grevés des hvpothèques qui sont soumises a la même condition , mais qui seront définitivement maintenues si la substitution vient à s'ouvrir. — Suivant l'opinion qui paraît prévaloir, l'appelé peut, avant l'ouverture de 'a substitution , renoncer a son droit ou en disposer, à titre gratuit ou onéreux, au profit du grevé ou d'un tiers
s 6 — Ouverture de la substitution ' (R. 440 et s. ; S. 335 et s.).
44. Le droit des appelés s'ouvre à l'époque où pour quelque cause que ce soit, la jouissance du grevé prend fin (Civ. 1053); c'est ordinairement à la mort du grevé. Les appelés ont alors la faculté soit d'accepter la substi-
tution, soit de la répudier. S'ils l'acceptent, ils recueillent les biens substitués comme donataires ou légataires directs du disposant. Le grevé est réputé n'avoir jamais ete propriétaire, et l'appelé, qui acquiert rétroactivement la propriété des biens substitues , les reçoit francs et quittes de toutes charges et hvpothèques établies sur eux du chef du grevé et n'a pas à tenir compte des aliénations qu'a pu faire le grevé. Par exception, toutefois, l'hypothèque légale de la femme du grevé , pour sûreté du capital et des deniers dotaux, survit à l'ouverture de la substitution, mais seulement à titre subsidiaire, pour le cas où les biens libres seraient insuffisants pour sauvegarder les droits de la femme, et à la condition que le disposant l'ait expressément ordonné (Civ. 1054).
45. Par exception, la substitution peut s'ouvrir du vivant du grevé. Il en est ainsi, notamment, lorsque celui-ci effectue volontairement, par anticipation, la restitution des biens substitués. En pareil cas, I ouverture de la substitution, définitive entre le grevé et les appelés existants, ou déjà conçus lors de la restitution, n est au contraire que conditionnelle dans les rapports des appelés entre eux : les appelés déjà existants ne sont appropriés des biens substitués que sous la réserve des droits des appelés à naître. D'autre part, l'abandon anticipé n'est pas opposable aux créanciers antérieurs du grevé; ces créanciers peuvent donc, malgré la restitution faite aux appelés, exercer leurs droits sur les biens substitués sans avoir besoin de faire révoquer 1 abandon. Ils n'ont même pas besoin de prouver que l'abandon est frauduleux, il suffit qu il leur soit préjudiciable (Civ. 10o3). La restitution anticipée n'est pas non plus opposable aux tiers acquéreurs qui tiennent leurs droits du grevé; ils ne pourront être évincés qu'après la mort de celui-ci.
S 7 — Extinction de la substitution 46. La substitution peut s'éteindre, du chef des appelés, par leur prédécesseur incapacité, la perte des biens substitues, l'inaccomplissement des conditions particulières imposées par le disposant, ennn la renonciation de l'appelé, postérieure a 1 ouverture de la substitution. .
47 La caducité de la disposition faite au profit du grevé est également une cause ^'extinction de la substitution, si celle-ci a été faite sous forme de donation entre vits; il en est ainsi lorsque le grevé n accepte pas la donation, ou est incapable de la recueillir. Même dans le cas ou la substitution résulte d'une disposition testamentaire, elle ne produit aucun effet ni au regard du grève, ni au regard de l'appelé, si l'inexécution du testament a une cause qui se rattache a a nersonne du substituant, notamment si le testateur était incapable de disposer ou s ; il a révoqué le testament. Mais si la cause de l'inexécution tient à la personne du grève comme si, par exemple il a répudie le legs fait à son profit, ou s'il est decedé avant le testateur, la seconde disposition n en conserve pas moins tous ses effets.
§ 8. — Enregistrement et timbre.
48 La clause d'un acte de donation entre vifs qui contient substitution ne donne pas ouverture à un droit indépendant de celu qui est dû pour la donation au profit du °revé et dont le tarif comprend a a fois le Sroit de transmission et le droit de transcription. Lorsque la substitution résulte d un testament, elle4 ne rend pas exigible un droit d'enregistrement distinct de celui du testament même; mais cet acte doit être assujetti, lors de l'enregistrement, au droit de transcription à 1 fr. 50 p. cent sur le Capital, au denier 20 ou 25, du revenu des immeubles
SUCCESSION
compris dans le legs grevé de substitution (Civ. c. 25 avr. ÎSW, D. P. 49. 1. -107); ce droit est dû dans le cas même où les charges absorberaient l'importance du legs (Civ. c. Sjanv. 1850, D. P. 50. 1. 11).
49. 11 y a dans les substitutions deux transmissions distinctes : le premier propriétaire tient sou droit et la cbose du testateur; le second tient son droit du testateur, et la chose iu premier donataire ou légataire. Il suit du la que deux droits sont exigibles, l'un pour la transmission du testateur au grevé, l'autre pour celle du grevé à l'appelé. — La mutation au profit du grevé donne ouverture au droit de donation entre vifs, si la substitution résulte d'une donation, et au droit de mutation par décès, si elle est la conséquence d'une disposition à cause de mort; dans l'un et l'autre cas, l'impôt se calcule sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens grevés de substitution, au taux fixé d'après le degré de parenté existant entre le grevé et le disposant. — La transmission au profit de l'appelé est passible du droit de mutation par décès, si la substitution s'ouvre par la mort du grevé, et du droit de donation si elle s'ouvre par l'arrivée d'un terme ou d'une condition établi dans l'acte constitutif ou par la renonciation gratuite du grevé; dans tous les cas, l'impôt est dû, d'après le degré de parenté existant entre le grevé et l'appelé, sur la valeur imposable de la pleine propriété des biens au jour de l'ouverture de la substitution.
50. Si, avaut l'ouverture de la substitution, le grevé se rend adjudicataire des biens compris dans la substitution pour faire reporter 6ur le prix la charge de conserver et de rendre, l'acte ne donne pas ouverture au droit de mutation à titre onéreux, mais doit être soumis, lors de son enregistrement, au droit de transcription à 1 fr. 50 p. cent sur la valeur des immeubles adjugés.
51. La Régie n'étant pas juge de la validité des actes ou des conventions, les substitutions prohibées doivent être considérées comme valables au point de vue de l'impôt jusqu'au jour où elles sont annulées. Par suite, l'exécution volontaire d'une substitution prohibée ne peut être assimilée à une libéralité de la part de l'héritier et donner ouverture au droit de donation (Civ. r. 15 févr. 1854, D. P. 54. 1. 51).
SUCCESSION
(R. v» Succession; S. eod. v).
1. Le mot succession désigne la transmission des biens d'une personne décédée à une personne vivante. — 11 y a deux sortes de succession : celle qui s'opère par l'effet de la loi, ou succession ab intestat, et celle qui résulte de la volonté de l'homme, ou succession testamentaire. C'est à la première seulement que s'applique la dénomination de succession dans le langage de la pratique et dans celui du législateur. Cette matière fait l'objet du titre 1er du livre 3 du Code civil (art. 718 à 892). — En ce qui concerne la succession résultant des dispositions testamentaires (autrement dit des legs), V. supra, Legs.
SECT. I". — De l'ouverture des successions (R. 42 et s.; S. 17 et s.).
2. Depuis l'abolition de la mort civile (L. 31 mai 1854), la mort naturelle est la seule cause d'ouverture des successions.
Les successions ne s'ouvrent point par l'absence, quelque prolongée qu'elle soit, et alors même qu'il y aurait eu envoi en possession définitif (V. suprà , Absence, n" 36). — La preuve du décès résulte de l'acte dressé par l'officier de l'état civil. Cet
acte fait -il preuve du jour et de l'heure du décès? (V. suprà, Actes de l'état civil, n° 62). — En ce qui concerne le lieu où la succession doit être déclarée ouverte, V. suprà, Domicile, n° 30.
3. L'héritier appelé par la loi à une succession ne peut la recueillir qu'à la condition d'être vivant au moment où elle s'ouvre; par suite, celui qui réclame, du chef d'un individu décédé, une succession échue à celui-ci, doit prouver que cet individu existait lors de l'ouverture de la succession (Civ. 136). — Dans les cas ordinaires, cette preuve ressort du rapprochement des deux actes de décès; elle peut aussi, en général, résulter de tout autre mode de preuve. Mais, dans un cas particulier, la loi établit des présomptions spéciales de survie ; c'est celui où plusieurs personnes, respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement sans qu'aucun acte mentionne l'ordre du décès. Ces présomptions se déduisent de la différence d'âge et de sexe (Civ. 720-722). Elles ne doivent être appliquées que lorsque les circonstances du fait ne permettent pas de déterminer avec probabilité lequel des comourants a succombé le premier. On peut d'abord établir la survie de l'un d'eux par tous les modes de preuve du droit commun et, notamment, à l'aide de présomptions tirées des circonstances du fait, présomptions qui l'emportent ainsi sur les présomptions légales. Les juges peuvent tenir compte de toutes considérations de quelque nature qu'elles soient, même de celles qui ont trait à des particularités personnelles aux comourants, telles que leur force respective, leur degré probable de résistance contre la mort.
4. Les présomptions établies par la loi sont fondées sur la division de la vie humaine en trois périodes : au-dessous de quinze ans; entre quinze et soixante ans; au-dessus de soixante ans. De deux enfants ayant moins de quinze ans, c'est le plus âgé; de deux individus ayant dépassé soixante ans, c'est le plus jeune qui est présumé avoir survécu. Si l'un des comourants avait moins de quinze ans et l'autre plus de soixante, c'est le premier qui est censé avoir survécu. Si tous deux avaient plus de quinze ans et moins de soixante, la présomption de survie est également en faveur du plus jeune. Enfin, dans le cas, non prévu par la loi, où, de deux personnes qui ont péri dans le même événement, l'une avait plus de quinze ans révolus et moins de soixante ans, l'autre moins de quinze ans accomplis ou plus de soixante, on admet que la première doit être morte la dernière. Il n'est tenu compte de la différence de sexe que dans une seule hypothèse : celle où les personnes qui ont péri ensemble ayant toutes deux plus de quinze ans et moins de soixante, il n'y avait entre elles qu'une différence d'âge de moins d'une année : dans ce cas, il y a présomption que le mâle a survécu.
5. Les présomptions établies par les art. 721 et 722 ne peuvent s'appliquer qu'aux seules 'hypothèses prévues par ces articles. Ainsi, elles ne sauraient être étendues ... soit au cas où deux personnes gui ont péri dans le même événement n'étaient pas appelées respectivement à la succession l'une de l'autre, mais où l'une d'elles seulement était destinée à succéder à l'autre; ... soit au cas où les deux personnes appelées à se succéder réciproquement auraient péri dans des événements différents, ou bien encore seraient décédées de mort naturelle soit dans le même lieu, soit dans des lieux différents, hors la présence de tous témoins. Ces présomptions doivent également être écartées dans le cas où les deux comourants sont appelés à recueillir réciproquement les biens l'un de l'autre non en vertu de la loi, mais
par l'effet de dispositions testamentaires ou entre vifs ( comme dans le cas de deux personnes qui se seraient mutuellement instituées légataires universelles), ou de deux époux qui se seraient fait des libéralités par contrat de mariage.
6. Dans tous les cas où l'ordre des décès ne peut pas être prouvé par les circonstances de fait ou au moyen de présomptions légales, on suppose que les deux personnes destinées à se succéder l'une à l'autre sont mortes en même temps, de sorte que leurs successions, au lieu de se confondre, seront recueillies séparément et par les héritiers de chacune d'elles.
SECT. II. — De la saisine des héritiers (R. 63 et s.; S. 29 et s.).
7. La saisine est l'investiture légale de la possession des biens de la succession qui s'opère au profit de l'héritier de plein droit, en même temps que la transmission de la propriété des biens héréditaires, dès le moment où la succession est ouverte à son profit.
8. La saisine n'appartient qu'aux héritiers, sans d'ailleurs qu'il y ait à distinguer entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels (Civ. 724, modifié par la loi du 25 mars 1896). — La saisine a lieu au profit de l'héritier bénéficiaire comme au profit de l'héritier pur et simple. Elle n'appartient pas aux successeurs irréguliers , c'est-à-dire au conjoint survivant, à l'Etat, aux frères et sœurs naturels et à leurs descendants (à supposer qu'on ne les considère pas comme compris dans l'expression héritiers naturels; V. infrà, n° 66). Les successeurs testamentaires n'ont pas non plus la saisine , à l'exception du légataire universel, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers à réserve.
9. Les effets de la saisine consistent en ce que l'héritier peut (à la différence du successeur irrégulier) : 1° appréhender tous les biens héréditaires et les administrer, sans avoir aucune formalité à remplir ; 2» exercer activement et passivement tous les droits et actions du défunt dès le jour du décès , notamment poursuivre les débiteurs de la succession, les détenteurs de biens héréditaires, et être poursuivi lui-même par ceux qui ont des droits à faire valoir contre la succession, sauf, dans ce dernier cas, le droit qui lui appartient d'opposer l'exception dilatoire résultant du délai pour faire inventaire et délibérer (V. infrà, n» 134). — Suivant l'opinion dominante, l'obligation d'acquitter les dettes et charges de la succession n'est pas une conséquence de la saisine, et, par suite , cette obligation incombe aux successeurs irréguliers (V. infrà, n« 276).
10. Les successeurs irréguliers acquièrent la possession de l'hérédité ou de la part qui leur revient dans l'hérédité, soit au moyen de la délivrance qui leur est consentie , soit au moyen de l'envoi en possession prononcé par justice (V. infrà, n» 82). Jusque-là, ils ne peuvent exercer aucun des droits et ne sont soumis à aucune des obligations découlant de la saisine. — De ce que les successeurs irréguliers ne sont pas saisis, certains arrêts ont conclu qu'ils n'ont droit aux fruits qu'à partir de la délivrance ou de l'envoi en possession qu'ils ont obtenu; mais la doctrine admet aujourd'hui que les successeurs irréguliers ayant, comme les héritiers, la propriété des biens héréditaires à partir de l'ouverture de la succession , les fruits leur appartiennent dès cette époque.
11. Suivant l'opinion dominante, la saisine héréditaire est individuelle, en ce sens qu'elle appartient exclusivement aux parents que la loi appelle à succéder d'après leur degTe de parenté avec le défunt, et non pas concurremment à tous les parents au degré successible. Toutefois, on admet que, lorsque les parente saisis de l'hérédité tardent a
SUCCESSION
opter entre l'acceptation et la renonciation, les parents appelés à leur défaut, et même, en cas d'inaction de ces derniers, les parents plus éloignés, sont autorisés à prendre possession de l'hérédité et à en exercer les actions. Il est, d'ailleurs, admis en général que, lorsque plusieurs héritiers sont appelés simultanément à la succession, chacun d'eux en est saisi pour la totalité, et non pas seulement pour sa part héréditaire, ce qui permet à un seul d'entre eux, en cas d'absence ou d'empêchement des autres, de prendre possession de tous les biens héréditaires et Se les administrer provisoirement dans I intérêt commun. — Par suite de la renonciation des héritiers les plus proches, le bénéfice de la saisine se transmet de plein droit à ceux qui viennent après eux dans l'ordre de la succession , de même qu'ils sont investis de la propriété des biens héréditaires. Après la renonciation du premier héritier, les tiers ne sont pas obligés de s'adresser à celui qui le remplace, lorsqu'il ne s'est pas fait connaître; ils peuvent, en pareil cas, faire nommer un curateur à la succession (V. Civ. 811).
SECX. III. — Des qualités requises pour succéder.
ART 1er. De l'existence au moment du décès (R. 83 et s.; S. 49 et s.).
12. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession (Civ. 725). Mais l'enfant qui n'est encore que conçu à cette époque est assimilé à celui qui est déjà né. — On admet génélement que, pour fixer le moment de la conception, en matière de succession, il y a lieu d'appliquer les présomptions édictées par les art. 312, 314 et 315 relativement à la filiation légitime (V. suprà, Filiation légitime, n™4 et s.), et cela même lorsque la légitimité de l'héritier n'est pas en cause. Il a été jugé, par exemple, que l'enfant, né au cours d'un second mariage, pendant lequel un enfant d'un premier lit est décédé , doit être réputé avoir été conçu en temps utile pour succéder à ce dernier, par cela seul qu'il est né dans les trois cents jours qui ont suivi ce décès. — Pendant l'intervalle de temps compris entre la conception et la naissance, les parents du degré subséquent, n'étant pas héritiers, n'ont que le droit de se faire autoriser par justice à prendre les mesures conservatoires que les circonstances rendraient nécessaires. Les cohéritiers de l'enfant ont la même faculté; mais ils n'ont pas le droit de provoquer le partage, qui ne peut non plus être demandé au nom de l'enfant, notamment par le curateur au ventre.
13. La conception de l'enfant antérieure a l'ouverture de la succession ne lui confère des droits héréditaires que s'il naît vivant. C'est à ceux qui réclament une succession du chef d'un enfant mort peu de temps après sa naissance à prouver qu'il était né vivant. Cette preuve résultera de l'acte de naissance, si celui-ci constate la présentation de l'enfant vivant à l'officier de l'état civil ; si l'enfant n'a pas été présenté, ou s'il a été présenté sans vie, la preuve que l'enfant a vécu pourra être faite conformément au droit commun. Pour qu'un enfant soit déclaré né vivant, il faut qu'il ait eu une vie propre distincte de celle de sa mère {extra- utérine ). .
14. Il faut, en outre, que l'enfant soit né viable; mais, dès que cette condition se trouve remplie, l'enfanta été apte à succéder, quelles que soient ses difformités et les anomalies de sa constitution physique. La viabilité est toujours présumée ; ainsi, lorsque le demandeur a établi que l'enfant dont il prétend exercer les droits est né vivant, c'est a ses adversaires à prouver qu'il n'est pas né viable.
Art. 2. — Capacité juridique (R. 102 et s.; S. 57 et s.).
15. Les deux causes d'incapacité admises par le Code civil, celles résultant de la mort civile et de la qualité d'étranger, ont disparu, la première par suite de l'abolition de la mort civile (L. 31 mai 1854), la seconde par l'effet de la loi du 14 juill. 1819, qui a déclaré les étrangers capables de succéder au même titre que les Fiançais, sans aucune condition de réciprocité.
16. Les étrangers ne peuvent succéder en France que conformément à la loi française; ils ne peuvent donc réclamer aucun privilège tiré du sexe, de la primogéniture ou de la différence de lit, qui pourrait leur appartenir d'après la loi de leur pays.
17. La règle qui, en matière de succession, attribue aux étrangers les mêmes droits qu'aux Français subit une restriction dans le cas où une succession, composée de biens situés en France et de biens situés à l'étranger, étant dévolue à la fois à des héritiers étrangers et à des héritiers français, ceux-ci sont exclus de tout ou partie des biens sis en pays étranger : ils sont alors autorisés à compenser la perte qu'ils éprouvent de ce chef par un prélèvement exercé sur les biens héréditaires qui se trouvent en France (L. 14 juill. 1819, art. 2). — Cette règle s'applique d'abord au cas où le cohéritier français est exclu à raison de sa nationalité. Il en est de même, d'après l'opinion dominante, dans tous les cas où l'héritier français est exclu, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois ou coutumes locales, notamment à cause de son sexe ou de son degré de parenté, de telle sorte qu'il ne viendrait pas à la succession, même s'il était étranger. — Lorsque l'exclusion totale ou partielle du cohéritier français des biens situés en pays étranger est le résultat de dispositions a titre gratuit faites par le de cujus, le prélèvement n'est pas admis si les dispositions faites au profit d'un cohéritier étranger sont valables aussi bien d'après la loi française que d'après la loi étrangère; il peut, au contraire, être exercé si l'exclusion des héritiers français est la conséquence d'actes auxquels la loi étrangère accorde une efficacité que lui refuserait la loi française. La jurisprudence décide également que le prélèvement peut s'exercer dans le cas inverse où il s'agit de dispositions faites au profit d'un cohéritier français et dont le bénéfice lui serait enlevé par application de la loi étrangère, comme dans le cas, par exemple, où un Français, étant institué légataire universel par le de cujus étranger, les frères et sœurs de ce dernier réclameraient une partie de la succession en vertu du statut personnel du défunt.
18. Le droit au prélèvement n'est institué qu'au profit des cohéritiers français; il ne peut appartenir en aucun cas aux cohéritiers étrangers, et, d'après l'opinion dominante, il est tellement attaché a la nationalité française, qu'il ne saurait être invoqué même par les étrangers autorisés à fixer leur domicile en France. — Il suit de là 'que, si tous les héritiers sont étrangers, admis ou non à domicile, le prélèvement ne peut être exercé par ceux qui seraient exclus, en tout ou en partie, de la succession par la législation de leur pays. Au contraire, il peut être invoqué, dans le cas où tous les cohéritiers sont Français, par ceux d'entre eux qui auraient à souffrir de l'application de la loi étrangère.
19. Le prélèvement peut s'exercer non seulement sur les immeubles, mais aussi sur les meubles, corporels ou incorporels, qui se trouvent en France. Et il en est ainsi encore que, le défunt étant étranger, sa succession mobilière soit régie par la loi de son domicile. Il suit de là que les tribunaux
français sont compétents, en pareil cas, pour ordonner les prélèvements et que, dès lors, il peut être procédé devant eux au partage de la succession mobilière qui en est grevée. — En ce qui concerne les meubles incorporels, on considère comme situées en France toutes les valeurs dont la remise aux ayants droit peut être efficacement ordonnée par les tribunaux français. Il en est ainsi, notamment, des créances dont les débiteurs sont Français ou domiciliés en France, des actions des compagnies ayant leur siège en France, et cela dans le cas même où les titres représentant ces valeurs ne seraient point en France. Quant aux créances sur des étrangers non domiciliés en France et aux actions des sociétés étrangères, le prélèvement ne peut s'exercer utilement qu'autant que les titres qui les représentent se trouvent en France. Les rentes sur l'Etat français échappent au prélèvement.
20. Pour opérer le prélèvement, on forme fictivement une masse générale de tous les biens laissés par le défunt soit en France, soit à l'étranger; on calcule quelle est la part qui revient dans cette masse à l'héritier français, d'après la loi successorale française ; de cette part ainsi déterminée , on déduit la valeur des biens que cet héritier peut obtenir en pays étranger; le reste lui est attribué sur les biens situés en France. — Quand l'exclusion prononcée par la loi étrangère contre les héritiers français profite indistinctement à tous leurs cohéritiers étrangers, la part de chacun d'eux sur les biens situés en France est réduite de l'excédent qui leur est attribué dans leur pays. Mais, si ce bénéfice est réservé à un seul des cohéritiers étrangers, les prélèvements que les héritiers français ont le droit de faire sur les biens de France ne peuvent être exercés que sur la part de cet héritier; les parts des autres héritiers étrangers ne doivent pas être atteintes par les prélèvements.
21. Le cohéritier français n'a pas d autre droit que celui d'exercer le prélèvement autorisé par la loi; il ne peut donc, en cas d'insuffisance des biens situés en France, exercer une action personnelle contre les cohéritiers qui profitent de l'exclusion prononcée contre lui en pays étranger, pour se faire indemniser de la perte qu'il éprouve.
22. Le droit de prélèvement cesse à l'égard des étrangers appartenant à des pays qui ont avec la France des traités diplomatiques stipulant la successibilité suivant les lois respectives de chaque pays. Ces pays sont au nombre de plus de trente. — En fait, la rédaction ambiguë de certains traités relativement au droit de prélèvement établi par l'art. 2 de la loi de 1819 a fait naître parfois des difficultés. D'une manière générale, d'après l'opinion dominante, les traités internationaux qui reproduisent le principe consacré par l'art. 1" de ladite loi, suivant lequel les étrangers sont assimilés aux Français au point de vue du droit de succéder, sans mentionner la disposition restrictive de l'art. 2, doivent être interprétés en ce sens que l'application de cette disposition est écartée dans les rapports des cohéritiers français avec les cohéritiers sujets de 1 Etat contractant.
Art 3. — De l'indignité de succéder (R. 126 et s.; S. 92 et s.).
23. L'individu appelé à recueillir une suc: cession peut en être exclu comme indigne a raison de sa conduite envers le défunt ou sa mémoire. Sont indignes de succéder (Civ. 727) : 1° Celui qui est condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt. La simple tentative est assimilée au fait accompli, suivant la règle de l'art. 2 c. pén. La complicité doit également être assimilée au crime principal. 11 faut qu'il y ait meurtre ,
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c'est-à-dire homicide volontaire (ou tentative du même crime). L'indignité ne serait pas encourue si l'héritier avait commis le meurtre en état de légitime défense, ou par ordre de l'autorité légitime, ou s'il était eu . état de démence, ou si, mineur de dix-huit ans, il avait agi sans discernement, ou si , enfin, il avait été déclaré excusable comme ayant été provoqué au crime. Il en est de même lorsqu'il u'y a eu qu'homicide par imprudence. — Il faut, d'autre part, qu'il y ait eu condamnation prononcée. Si donc l'héritier mourait pendant les poursuites criminelles intentées contre lui, l'indignité n'aurait pas été encourue. L'indignité serait effacée par la prescription de l'action publique, mais non par la prescription de la peine. Le condamné serait relevé de l'indignité par l'amnistie, mais non par l'effet de la grâce.
84. ... 2» Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. Par accusation, il faut entendre ici une plainte en justice ou une dénonciation émanée de l'héritier. L'accusation capitale est uniquement celle qui peut entraîner une condamnation à mort. Pour que l'indignité soit encourue, il faut qu'un jugement ait condamné l'héritier pour délit de dénonciation calomnieuse.
25 . ... 3» L'héritier qui, instruit du meurtre du défunt , ne l'a pas dénoncé à la justice. La loi n'exige de l'héritier que la dénonciation du meurtre, non celle du meurtrier. La déchéance pour défaut de dénonciation du meurtre n'atteint que l'héritier majeur; l'héritier mineur en est exempt, et au mineur il y a lieu d'assimiler l'interdit et l'individu placé dans un établissement d'aliénés. D'autre part, elle n'atteint pas l'époux ou l'épouse du meurtrier, ni ses parents ou alliés en ligne directe ou , en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou tante, neveu ou nièce (Civ. 728). L'héritier ne peut, d'ailleurs, bénéficier de cette exemption que si, au moment où l'action en indignité est exercée, le meurtrier se trouve déjà condamné, poursuivi ou tout au moins connu de la justice.
26. En dehors de ces trois cas, formellement prévus par la loi , l'exclusion pour indignité ne saurait être prononcée. Ces causes d'indignité ne sont d'ailleurs applicables qu'en cas de succession ab intestat; elles ne sauraient être étendues aux successions testamentaires.
27. Suivant l'opinion générale, l'indignité ne résulte pas de plein droit du fait
3ui y donne lieu; elle doit faire l'objet d'une écision spéciale rendue par le tribunal civil. L'action en déclaration d'indignité peut, d'ailleurs, être intentée, même après le décès de l'indigne, contre les héritiers de celui-ci. — Cette action appartient aux successibles ( héritiers légitimes ou successeurs irréguliers) qui ont intérêt à exclure l'indigne de la succession qu'ils devraient partager avec lui. KUe n'a pas le caractère d'uu droit attaché à la personne et pourrait être exercée par les créanciers de ces successibles.
28. A l'égard des personnes appelées a recueillir la succession à sa place , 1 indigne est réputé avoir toujours été étranger a la succession, et, s'il l'a appréhendée, il est traité comme un possesseur de mauvaise foi. Il doit donc restituer aux héritiers les fruits civils ou naturels, ainsi que tous les
Sroduits qu'il a retirés des biens héréditaires epuis l'ouverture de la succession. On admet généralement que les intérêts des sommes qu'a touchées l'indigne sont dus par lui de plein droit et non pas seulement du jour de la demande ou de la sommation de payer. — Vis-à-vis des tiers, l'indigne doit, suivant l'opinion dominante, être considéré comme ayant été légalement investi des droits attachés à la qualité d'héritier jusqu'au jour de
la déclaration d'indignité. Par suite, tous les actes accomplis par l'indigne avant cette déclaration, sans distinction entre les actes d'administration , tels que les baux , et les actes d'aliénation à titre onéreux ou même à titre gratuit, sont valables au regard des tiers, pourvu que ceux-ci aient été de bonne foi.
29. Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession; ils peuvent la recueillir, à la condition d'y être appelés de leur chef. Mais ils n'y peuvent venir par représentation , soit quand l'indigne est vivant, soit même, d'après l'opinion généralement admise , quand il est décédé avant le de cujus. — Le père (ou la mère), lorsqu'il est exclu de la succession pour cause d'indignité , et que les enfants la recueillent de leur propre chef, ne peut exercer sur les biens héréditaires son droit d'usufruit légal (Civ. 730).
SECT. IV
— Des divers ordres de succession.
ART. l«r. RÈGLES ÉGÉNRALES (R. 162 et S. ;
S. 119 et s.).
30. Il y a trois ordres d'héritiers légitimes : 1° le3 descendants, 2° les ascendants, 3° les collatéraux (Civ. 731). L'ordre des descendants comprend aujourd'hui les enfants naturels (L. 25 mars 1896, art. 1", D. P. 96. 4. 26). Les ascendants ne sont pas toujours appelés de préférence aux collatéraux : certains collatéraux viennent en concours avec eux ou même les excluent (V. infrà, n" 49).
31. La loi ne tient compte, en principe, ni de la nature ni de l'origine des biens, pour en régler la succession ( Civ. 732 ). Toutefois, en ce qui concerne l'origine des biens, la règle souffre diverses exceptions (V. Civ. 351 et 352, et suprà, Adoption, n°« 26 et s. ; Civ. 747, et infrà, n"' 40 et s.; Civ. 766, et infrà, n<" 63 et s.). — V. aussi, en ce qui concerne les parts de marais dans l'Artois, Arrêt du Conseil du 25 févr. 1779.
32. Toute succession échue à des ascendants ou des collatéraux se divise en deux parts égales, l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle (Civ. 733). La ligne paternelle ne comprend pas seulement ceux qui portent le même nom que le défunt suivant leur filiation par les mâles, mais tous ceux, sans distinction, dont le défunt était parent par son père. Celui qui se trouve, au degré successible, parent du défunt dans les deux lignes prend part, en sa double qualité , aux biens attribués à chacune des lignes. Il ne s'opère aucune division entre les diverses branches de chaque ligne; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation (Civ. 734).
33. La proximité de parenté s'établit par le nombre des générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les une3 des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe descendante et la ligne ascendante : la première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes ; ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, le petit-fils au second. En ligne collatérale , les degrés se comptent par générations, depuis 1 un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent; ainsi deux frères sont
au deuxième degré, l'oncle et le neveu au troisième degré, etc. (Civ. 735 à 738).
34. En principe, la parenté se prouve au moyen d'actes de naissance réguliers. A défaut d'actes de naissance, elle peut être établie par toute espèce de preuves (écrits, témoignages, présomptions), et cela même en dehors des cas prévus par l'art. 46 c. civ., les règles tracées par cet article, de même que celles qu'édictent le3 art. 319 et s., se référant uniquement au cas où il s'agit de l'état d'une personne, et non pas au cas où il s'agit de prouver la parenté qui sert de base a une action en pétition d'hérédité.
Art. 2. — De i.a représentation (R. 185 et s.; S. 120).
35. La représentation est un bénéfice de la loi en vertu duquel un successible est appelé à la succession comme entrant dans la place, le degré et les droits d'un autre héritier du même ordre, plus proche parent du de cujus (Civ. 739). Elle a lieu en ligne directe descendante à l'infini, et, en ligne collatérale, au profit des enfants ou descendants de frères et sœurs du défunt; elle n'est pas admise en faveur des ascendants, ni au profit de collatéraux autres que les enfants ou descendants de frères et sœurs, par exemple, des enfants de cousins germains (Civ. 740 à 743).
36. La représentation permet au représentant de prendre part à la succession malgré l'existence d'héritiers d'un degré plus rapproché; par exemple, à un petit- fils, de venir en concours avec son oncle, fils du défunt. Mais la représentation ne cesse pas d'être applicable au cas où, par suite du prédécès de tous les héritiers les plus proches en degré, ceux d'un degré plus éloigné viendraient de leur propre chef à la succession en ordre utile; comme si, par exemple, les deux enfants qu'avait eus le de cujus étant prédécédés, la succession était dévolue aux enfants qu'ils ont euxmêmes laissés : il en résulte que le partage se fait non pas par tète, mais par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tète.
37. La représentation n'est possible qu autant que celui qu'il s'agit de représenter est mort avant le de cujus. On ne représente pas les personnes vivantes (Civ. 744, § 1er)- Il en résulte : 1° que les enfants de l'indigne survivant ne peuvent venir par représentation à la succession dont leur auteur est exclu (V. suprà, n» 29); 2» que, lorsqu'un héritier renonce à la succession, il n'y a pas lieu à représentation au profit de ses enfants ou descendants (Civ. 787). ^ — On peut représenter quelqu'un dont on n'est pas l'héritier, notamment celui à la succession duquel on a renoncé (Civ. 744, § 2).
Art. 3. — Des successions déférées aux descendants (R. 199 et s.).
38. Les descendants légitimes excluent toujours les ascendants et les collatéraux de tous degrés (V. Civ. 745).
Art. 4. — Des successions déférées aux ascendants (R. 209 et s.; S. 122 et s.).
39. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne , à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tète (Civ. 746). — Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle laisse des
SUCCESSION
frères , sœurs ou des descendants d'eux , la succession se divise en deux parties égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux frères sœurs ou descendants d'eux (V. infrà, n» 49) (Civ. 748). Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères , sœurs ou des descendants d'eux , si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants (V. infrà, n°49) (Civ. 749). 40. Indépendamment de la succession ordinaire à laquelle ils peuvent être appelés, il existe en faveur des ascendants une succession d'un caractère spécial appelée succession anomale ou droit de retour légal, et s'appliquant aux objets par eux donnes a leurs enfants ou descendants auxquels ils survivent (Civ. 747). Il y a, en pareil cas, deux successions distinctes et indépendantes l'une de l'autre; de telle sorte que, si l'ascendant n'est appelé qu'à la succession anomale, il n'est pas à considérer comme le cohéritier de ceux qui sont appelés à la succession ordinaire. D'où il suit, notamment, que l'ascendant et les héritiers ordinaires ne sont pas tenus les uns vis-à-vis des autres au rapport des libéralités qu'ils ont pu recevoir du de cujus; ... que, si 1 un des héritiers ordinaires renonce à la succession , sa part accroit aux autres exclusivement, sans que l'ascendant puisse en rien recueillir; ... etc. A l'inverse, dans le cas ou l'ascendant est appelé à la fois à la succession anomale et à la succession ordinaire, l'ascendant peut, à son gré, accepter les deux successions, ou bien accepter l'une et répudier l'autre.
41. Les auteurs enseignent généralement que le droit de retour est un privilège exclusivement réservé aux ascendants légitimes. Cependant, l'opinion contraire, suivant laquelle ce droit appartient aux père et mère de l'enfant naturel reconnu, parait devoir prévaloir sous l'empire de la loi du 25 mars 1896, qui reconnaît aux parents naturels la qualité d'héritiers. — Le droit de retour n'est attribué qu'à l'ascendant donateur personnellement; il ne se transmet pas a ses héritiers , même en ligne directe.
42. Le droit de retour peut être exerce quels que soient la forme ou la nature de l'acte par lequel les biens ont été transmis à titre gratuit; il s'applique, notamment, aux biens donnés par contrat de mariage, ou compris dans un partage d'ascendant par acte entre vifs. Il s'applique également aux biens qui ont fait l'objet d'une donation déguisée sous la forme d'un contrat à titre onéreux. Inversement, le retour légal ne s'applique pas aux biens transmis par un acte qui n'a que l'apparence d'une donation et qui, en raison des concessions ou renonciations consenties par le prétendu dona; taire, constitue, en réalité, un contrat a titre onéreux. Les présents d'usage, qui ne sont pas considérés comme des donations proprement dites, échappent aussi à l'application de l'art. 747.
43. L'ascendant ne reprend les choses données que si le donataire est décédé sans postérité, expression qui a une portée générale et comprend les enfants naturels aussi bien que les enfants légitimes, mais non les enfants adoptifs. — Le droit de retour s'exercerait si les enfants du donataire renonçaient à la succession ou en étaient écartés comme indignes. Au contraire, il n'y aurait pas lieu au retour légal dans le cas où, le donataire ayant laissé des enfants qui ont recueilli les biens donnés, ceux-ci seraient eux-mêmes décédés sans postérité.
44. Pour qu'il y ait lieu au retour légal, il faut que les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession du donataire.
Il ne peut donc s'exercer sur les biens que le donataire a aliénés soit à titre onéreux, soit à litre gratuit, par donation entre vifs. Le droit de retour ne peut s'exercer non plus lorsque les immeubles donnés, bien que se trouvant encore en nature dans la succession du donataire, sont grevés d'un legs en vertu d'un testament fait par ce dernier. Le droit de retour subsisterait, d'ailleurs, si l'aliénation faite par le de cujus s'était trouvée atteinte d'une cause d'annulation, de résolution ou de révocation qui dut faire considérer la chose donnée comme n'étant jamais sortie du patrimoine du donataire. Il en serait autrement si la chose était rentrée dans ce patrimoine ex causa nova, comme dans le cas où le donataire, après l'avoir aliénée, l'aurait rachetée.
45. En cas d'aliénation de l'objet donné, l'ascendant peut exercer le droit de retour sur le prix, s'il est encore dû. Mais il ne pourrait réclamer le prix des biens donnés, si, après avoir été payé au donataire, ce prix s'était confondu dans le patrimoine de celui-ci. L'ascendant succède, en outre, à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire, telle que l'action en resolution de la vente pour défaut de payement du prix, ... l'action en rescision pour cause de lésion, ... l'action en réméré, etc.; ... à la charge , d'ailleurs , d'effectuer les prestations auxquelles pourrait être subordonné l'exercice de l'action , par exemple de rembourser, en cas de réméré , le prix payé par l'acquéreur. Mais, d'une façon générale, il ne suffit pas, pour que le droit de retour puisse s'exercer, que la chose donnée soit représentée dans le patrimoine du donataire par une valeur équivalente : ainsi l'ascendant ne pourrait reprendre les biens acquis en échange des biens donnés, ni, à plus forte raison, ceux acquis par le donataire avec le prix provenant de l'aliénation de ces biens. Il ne pourrait exercer le droit de retour sur l'indemnité due par l'assureur en cas d'incendie de l'immeuble donné.
46. Il est généralement admis que l'ascendant doit contribuer aux dettes laissées par le donataire, en raison de la valeur des objets qui lui font retour, comparée à celle des autres biens de la succession. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si cette obligation existe même ultra vires hereditatis, sauf le cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, ou si l'ascendant n'est tenu, dans tous les cas, que jusqu'à concurrence des biens qu'il a recueillis. — Ce que l'on décide à l'égard des dettes s'applique également aux legs et autres charges héréditaires.
47. L'ascendant reprend les biens donnés dans l'état où ils se trouvent au moment où son droit s'ouvre, avec les charges qui peuvent le grever du chef du donataire. Si, notamment , le donataire a consenti une hypothèque sur l'immeuble donné , l'immeuble retournera à l'ascendant grevé de cette hypothèque, sauf, dans le cas où il serait obligé de payer la dette , son recours contre les autres héritiers pour ce qui excéderait sa part contributoire.
48. L'ascendant donateur qui est appelé à la succession anomale et à la succession ordinaire recueille cumulativement et les biens par lui donnés et sa part héréditaire ou sa réserve sur les autres biens du défunt ; il n'est pas tenu d'imputer sur la part lui revenant dans celle-ci les biens qui lui sont attribués en vertu du droit de retour.
Art 5. — Des successions collatérales (R. 258 et s.; S. 165).
49. Les frères et sœurs ou leurs descendants ont, parmi les collatéraux, une situation privilégiée : ils concourent avec le père ou la mère du défunt ; ils recueillent les trois quarts ou la moitié de la succession ,
suivant que l'un d'eux seulement ou cme l'un et l'autre ont survécu (Civ. 750-751). — Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes, paternelle et maternelle, du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement. — Les frères et sœurs ou leurs descendants, qu'ils soient germains, consanguins ou utérins, excluent tous ascendants autres que les père et mère et tous parents collatéraux (Civ. 752).
50. Quant aux collatéraux autres que les frères et sœurs ou leurs descendants, ils sont appelés dans chacune des deux lignes, paternelle ou maternelle, à défaut d'ascendants dans cette ligne. Les collatéraux d'une des lignes ne sont pas exclus par l'existence d'un ascendant dans l'autre ligne (Civ. 753, § 1«). Mais, si ce dernier est le père ou la mère du défunt, la loi lui attribue un droit d'usufruit sur le tiers des biens recueillispar les collatéraux de l'autre ligne (Civ. 754). Cet usufruit est soumis à la charge de donner caution. — S'il y a concours de parents collatéraux au même degré , ils partagerft par tète (Civ. 753, § 2). Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parents au degré successible dans une ligne , les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout (Civ. 755).
Art. 6. — Des successions déférées aux enfants naturels légalement reconnus, et des droits de leurs père et mère
DANS LEUR SUCCESSION (Civ. 756. à 765; L. 25 mars 1896) (Comp. R. 266 et s.; S. 166 et s.).
51. 1° Droits de l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère. — Les droits des enfants naturels dans la succession de leurs père et mère, tels qu'ils résultaient du Code civil, ont été considérablement modifiés par la loi du 25 mars 1896 (D. P. 96. 4. 26), qui a abrogé et remplacé par des dispositions nouvelles le texte des art. 756 à 765 c. civ. D'une part, cette loi a accordé aux enfants naturels le titre d'héritier ; d'autre part, elle a augmenté, dans une proportion notable , la quotité de leurs droits. . , ,, , ,
52. La vocation héréditaire de 1 enfant nature! est subordonnée à la condition qu'il ait été légalement reconnu (Civ. 756), soit volontairement, soit par l'effet d'une décision judiciaire. Peu importe, d'ailleurs, que la reconnaissance soit postérieure à l'ouverture de la succession. — L'enfant naturel, ayant la qualité d'héritier, a la saisine légale avec toutes les conséquences qu'elle comporte (V. suprà, n»1 8 et s.) ; il n'est donc pas obligé de demander l'envoi en possession et n'est pas soumis aux formalités que la loi impose aux successeurs irréguliers (Civ. 769-772; V. infrà, n°> 82 et s.). Etant, au même titre que les héritiers légitimes, le représentant du défunt, il est tenu des dettes ultra vires hereditatis, s'il n'a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
53. L'enfant naturel n'a aucun droit sur les biens des parents de son père ou de sa mère (Civ. 757).
54. Le droit héréditaire de 1 enfant naturel varie suivant l'état de la famille légitime du de cujus. Si ce dernier a laisse des enfants légitimes , ce droit est de moitié (autrefois au tiers) de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il avait été enfant légitime (Civ. 758). Pour déterminer la portion qui revient à l'enfant naturel, on commence par répartir fictivement la succession entre les enfants légitimes et l'enfant naturel, comme elle l'eût été si celui-ci était légitime; puis on divise par moitié la part échéant à l'en-
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fant naturel d'après ce partage fictif : le résultat de ce second partage est la part réelle qui revient à l'enfant naturel. — Dans le cas où il existe plusieurs enfants naturels en concours avec un ou plusieurs enfants It-jjri— tiims, on s'est demandé comment devait être calculée la part revenant à chaque enfant naturel , et plusieurs systèmes ont été proposés. D'après celui qui a prévalu, il y a lieu d'appliquer le même procédé qu'au cas où il n y a qu'un enfant naturel, c'està-dire de faire un partage fictif de la surcession entre les enfants légitimes et naturels envisagés tous simultanément comme enfants légitimes, puis, la part de chaque enfant naturel étant déterminée d'après cette fiction , d'en prendre la moitié et de l'attribuer à chacun d'eux.
55. Si le père ou la mère ne laisse pas de descendants, mais des ascendants, ou bien des frères et sœurs ou descendants lé-
f'times de frères et sœurs, la part dévolue l'enfant naturel est des trois quarts (autrefois de la moitié) (Civ. 759). Enfin, l'enfant naturel a droit à la totalité de la succession, lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni ascendants , ni frères ou sœurs ou descendants d'eux (Civ. 760). Ainsi, les collatéraux autres que les frères ou sœurs ou leurs descendants (qui prenaient autrefois un quart de la succession) sont entièrement exclus par l'enfant naturel. L'enfant naturel est également préféré au conjoint survivant, du moins en ce qui touche la propriété des biens héréditaires, à moins qu'il n'ait été reconnu pendant le mariage, la reconnaissance ne pouvant, en ce cas, nuire au conjoint. — D'après l'opinion qui a prévalu en jurisprudence, les droits successifs de l'enfant naturel se déterminent d'après l'état de la famille au moment de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire eu égard aux héritiers légitimes que ces auteurs ont laissés, sans qu'il y ait à considérer ceux qui viennent en fait a la succession. Ainsi, lorsque, au décès du père ou de la mère de l'enfant naturel, il existe des frères et sœurs du de cujus, ses droits ne sont pas modifiés par cette circonstance que lesdits frères et sœurs sont exclus par un légataire universel , et il ne peut réclamer sa réserve que sur les trois quarts de la succession.
56. L'enfant naturel qui a reçu des libéralités de son père ou de sa mère est tenu , non plus comme autrefois, à une imputation spéciale, mais au rapport tel qu'il est imposé aux autres héritiers. Ce rapport se fait tantôt en nature, tantôt en moins prenant, suivant les règles ordinaires, et, conformément aux mêmes règles, l'enfant naturel doit compte des fruits et intérêts des choses sujettes à rapport depuis le jour de l'ouverture de la succession (V. infrà, n°259). — En vertu du principe d'après lequel l'enfant naturel ne peut rien recevoir par donation entre vifs au delà de ce qui lui est accordé à titre héréditaire (Civ. 908, § 1" ; V. suprà , Dispositions entre vifs et testamentaires, n»» 43 et s.), il ne peut s'affranchir du rapport et conserver 1 excédent en renonçant a la succession. De même , le père ou la mère qui fait une libéralité à son enfant naturel ne peut le dispenser du rapport. L'enfant naturel tenu au rapport a , réciproquement , le droit d'exiger de ses cohéritiers, soit légitimes, soit naturels, le rapport des libéralités qu'ils ont reçues du de cujus, même antérieurement à la reconnaissance.
57. Aux termes de l'ancien art. 761 c. civ., l'enfant naturel ne pouvait prétendre aucun droit dans la succession de son auteur lorsqu'il avait reçu de celui-ci, par donation entre vifs, la moitié de la part que la loi lui attribuait avec déclaration expresse, de la part du père ou de la mère, que son intention était de réduire l'enfant naturel à
la portion qu'il lui assignait ainsi. Si cette portion était inférieure à la moitié de ce qui devait revenir à l'enfant naturel, celui-ci ne pouvait réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 25 mars 1896; dès lors, toute convention qui aurait pour objet de priver l'enfant naturel d'une partie de ses droits successifs serait nulle connue pacte sur succession future. Mais, à titre de disposition transitoire, les prescriptions de l'ancien art. 761 ont été maintenues pour le cas où la libéralité faite sous la condition, désormais illicite, que l'enfant naturel ne pourrait se prévaloir de ses droits héréditaires, serait antérieure à la promulgation de la loi du 25 mars 1896 (art. 9).
58. 2° Droits des descendants de l'enfant naturel. — En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants légitimes ont les mêmes droits que lui (Civ. 761). Il en serait de même dans le cas où l'enfant naturel renoncerait à la succession. Quant à ses enfants naturels, ils ne peuvent exercer, soit de leur chef, soit par représentation, aucun droit sur la succession de leur aïeul.
59. 3° De la succession de l'enfant naturel décédé sans postérité. — Cette succession est dévolue au père ou à la mère qui a reconnu l'enfant , ou par moitié à tous les deux s'ils l'ont reconnu l'un et l'autre. Les père et mère naturels sont exclus par les enfants naturels du de cujus, ou par leurs descendants légitimes, mais non par leurs descendants naturels. — Pour succédera l'enfant naturel, il faut que le père ou la mère l'ait reconnu dans les formes légales, ou que la filiation de l'enfant ait été judiciairement reconnue. La reconnaissance confère- 1- elle le droit de succéder alors qu'elle a eu lieu après le décès de l'enfant et en vue de recueillir sa succession? (V. ' suprà, Filiation naturelle, n° 18. ) — On admet généralement que le père et la mère ne peuvent ,' en cas de prédécès de l'enfant naturel qu'ils ont reconnu, réclamer aucun droit dans la succession des enfants légitimes issus de celui-ci.
Art. 7. — Des droits des enfants adultérins ou incestueux (Comp. R. 367 et s. ; S. 228 et s.).
60. Les enfants adultérins ou incestueux, à la différence des enfants naturels en général , n'ont aucun droit de succession ; la loi ne leur accorde que des aliments (Civ. 762). Il en serait ainsi dans le cas même où le défunt ne laisserait aucun héritier légitime : la succession serait alors dévolue à l'Etat. — Cette règle ne peut, d'ailleurs, recevoir son application qu'autant que la situation juridique de l'enfant adultérin ou incestueux est constatée ainsi qu'il a été dit suprà, Filiation adultérine ou incestueuse, n» 11.
61. L'enfant adultérin ou incestueux étant incapable de recevoir plus que ce que la loi lui accorde, toute disposition faite à son profit par son père ou par sa mère est nulle en tant qu'elle excède les limites d'une disposition alimentaire. La nullité des dispositions faites en faveur des enfants adultérins ou incestueux , étant d'ordre public, ne peut être couverte par le consentement des héritiers légitimes. Les aliments sont réglés, après décès des père et mère, eu égard à la fois à l'importance de la succession , au nombre et à la qualité des héritiers, enfin aux besoins de l'enfant. — L'obligation de fournir des aliments aux enfants adultérins ou incestueux incombe, non pas aux héritiers personnellement, mais à la succession ellemême ; c'est donc à l'époque de l'ouverture de la succession que les aliments doivent être liquidés, et leur quotité se trouve alors
fixée d'une manière définitive, en ce sens qu'elle reste indépendante des changements qui peuvent survenir dans le patrimoine des héritiers. Mais ceux-ci pourraient, au contraire, réduire la charge qui les grève ou même s'en affranchir complètement si les besoins de l'enfant venaient à diminuer ou à cesser dans l'avenir.
62. Toute réclamation est interdite à l'enfant adultérin ou incestueux lorsque le père ou la mère lui ont fait apprendre un art mécanique (ou, plus généralement, lorsqu'ils l'ont mis en état de gagner sa vie), ou bien lorsque l'un d'eux lui a assuré des aliments de son vivant (Civ. 764). Le droit de l'enfant renaîtrait s'il se trouvait, sans sa faute, à l'époque de l'ouverture de la succession , dans l'impossibilité de gagner sa vie, ou si les aliments qui lui étaieut assurés étaient devenus insuffisants.
SECT. V. — Des successions irréguliéres.
Art. 1er. — Des droits des frères et sœurs SUR LES biens des enfants naturels (Civ. 766).
63. Les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel, ou, plus exactement, les enfants légitimes issus du même père ou de la même mère que lui, ne sont en aucun cas appelés à sa succession. A défaut de frères et sœurs naturels (V. infrà, n° 65), ils sont exclus par le conjoint survivant et, à défaut de conjoint, par l'Etat. — Toutefois, en cas de prédécès des père et mère naturels, la loi leur attribue le droit de reprendre les biens qui avaient été donnés par eux ou par l'un d'eux à l'enfant naturel et qui se retrouvent en nature dans la succession de celui-ci; les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix des biens aliénés, s'il en est encore du, retournent également entre leurs mains (Civ. 766).
64. C'est là un véritable droit de retour, qui présente les mêmes caractères et produit les mêmes effets que le droit de retour successoral conféré par l'art. 747 à l'ascendant donateur (V. suprà, n°s 40 et s.). En conséquence, il soumet les personnes qui en profitent à l'obligation de contribuer au payement des dettes dans la proportion de leur émolument, c'est-à-dire dans la proportion des biens recueillis par elles comparée à la valeur intégrale des biens laissés par le défunt (Lyon, 2 janv. 1900, D. P. 1902. 2. 131).
65. Tous les autres biens laissés par l'enfant naturel passent à ses frères et sœurs naturels ou à leurs descendants (légitimes). — On admet généralement que le partage entre les frères et sœurs naturels est soumis aux règles des successions ordinaires , notamment qu'il y a lieu de lui appliquer le principe de la division en deux lignes, paternelle et maternelle. — D'autre part, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et sœurs.
66. Il est généralement admis que les frères et sœurs naturels ne sont, même depuis la loi du 25 mars 1896, que les successeurs aux biens, qu'ils n'ont pas la saisine et doivent demander l'envoi en possession (V. toutefois, en sens contraire : Trib. civ. de Versailles, 25 nov. 1897, D. P. 98. 2. 417).
Art, 2. — Droits de succession du conjoint survivant (Civ^ 767, modifié par la loi du 9 mars 1891 , D. P. 91. 4. 17) (S. 237
et s.).
67. Le droit de succession du conjoint survivant suppose nécessairement l'existence d'un mariage valable ou au moins d'un mariage putatif (V. suprà, Mariage, n° 161). Ce droit disparait en cas de divorce à l'égard des deux conjoints, mais seulement quand le divorce est devenu définitif par la transcription du jugement ou de l'arrêt qui le
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prononce sur les registres de l'état civil (V. suprà , Divorce, n« 157 et s.). - Le droit de succession du conjoint cesse également en cas de séparation de corps, mais seulement au préjudice de celui des époux contre lequel fa séparation a été prononcée. L incapacité de succéder dans le cas de séparation de corps ne peut résulter, d'ailleurs, que d un jugement passé en force de chose jugée ; si donc l'époux qui a obtenu la séparation de corps décède pendant les délais d opposition ou d'appel , l'autre époux conserve ses droits héréditaires.
68. A défaut d'héritiers légitimes ou naturels, la succession de l'époux predécéde appartient en pleine propriété au conjoint survivant, à l'exclusion du fisc. L existence d'un enfant naturel né. avant le mariage, d un
autre que le survivant n'empêche pas celui-ci de recueillir la totalité de la succession lorsque la reconnaissance a eu lieu pendant e mariage (V. suprà, Filiation naturelle, no 69). - Lorsque le conjoint predécéde laisse des héritiers, le conjoint survivant, oui d'après le Code civil, était complètement exclu par ces héritiers a droit, en "erUi de la loi du 9 mars 1891, à une part de la succession, laquelle ne consiste, d ailleurs, que dans un droit d'usufruit.
69. La quotité de l'usufruit attribué au conjoint vane suivant la qualité et quelquefois suivant le nombre des héritiers. On ne doit tenir compte, pour fixer l'importance de l'usufruit du conjoint, que des /héritiers oui recueillent en fait la succession ; ceux nui sont exhérédés ou qui renoncent, ou sont écartés comme indignes, sont regardés comme n'existant pas.
70 Lorsqu'il existe un ou plusieurs enfants (ou petits -enfants) issus de son mariage avec le de cujus, l'époux survivant a droit à un quart en usufruit des biens du prédécédé, quel que soit le nombre des enfants Les enfants légitimes doivent être assimilés ici aux enfants légitimes, mais non les enfants adoptifs. Si l'époux premourant laisse des enfants nés d'un précèdent mariage, son conjoint peut réclamer en usufruit une part d'enfant légitime le moins prenant, mais qui ne doit pas dépasser le quart : si, par exemple, le défunt laisse cinq enfants au premier lit, le droit d'usufruit de 1 époux est d'un sixième ; s'il en laisse deux e droit est d'un quart ( et non d un tiers ). Cette dernière règle est empruntée a 1 art. 10J8 e civ , qui fixe de la même manière la quotité disponible entre époux en présence d'enfants d'un précédent mariage (V suprà, Portion disponible, n<"55 et s.), saut que, dans un cas, le droit de l'époux porte sur la propriété, tandis que, dans 1 autre, il porte sur Fusufruit. Elle doit être appliquée dans le cas où le de cujus laisse a la fois des enfants communs et des enfants d'un premier lit Quand le défunt ne laisse pas d enfants légitimes, l'époux survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la succession, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. Ainsi , le père ou la mère du défunt, son frère ou sa sœur, ne se trouvent pas mieux traités au regard du conjoint que les collatéraux les plus éloignés. Lorsque le défunt laisse son père ou sa mère et des collatéraux dans l'autre ligne, l'usufruit qui appartient au père ou à la mère sur le tiers des biens échus aux collatéraux (Civ. 7o4) doit s'exercer cumulativement avec l'usufruit du conjoint, et non pas seulement après celui-ci. Mais on discute sur le point de savoir si l'ascendant ne peut réclamer que le tiers en usufruit de la part restant en propriété aux collatéraux après le prélèvement du conjoint, c'est-à-dire : un douzième seulement, ou s'il aura droit à 1 usufruit du tiers de la part dévolue aux collatéraux, abstraction faite de l'usufruit du conjoint, c'est-à-dire des deux douzièmes.
71 La masse des biens sur laquelle se calcule et s'exerce l'usufruit du conjoint comprend d'abord, en principe, tous les biens existant dans la succession, cest-adire tous ceux qui appartenaient au de : cujus lors de son décès. En outre , les biens donnés ou légués par le de cuju$ a un ou plusieurs de ses successibles sans clause de préciput doivent entrer en compte pour le calcul de l'usufruit du conjoint survivant. Mais cet usufruit ne peut, en fait, s exercer que sur les biens existants lors du deces : il s'agit là non d'un rapport en nature.
même d'un rapport en moins prenant , mais d'un rapport fictif, c'est-a-dire une simple opération de calcul ayant .fou' obif1 de fixer la quotité de l'usufruit; 1 époux survivant ne prend point part aux biens rapportés , lesquels sont exclusivement partages entre les divers autres successibles. Les biens donnés ou légués à des étrangers, ou même à des successibles avec dispense de rapport, ne doivent pas être compris dans la masse sur laquelle l'usufruit est calculé. C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour apprécier la valeur des biens donnés, sans distinction entre les meubles et les immeubles.
72. L'usufruit attribué a l'époux ne peut préiudicier aux droits de réserve. Cette restriction s'étend à tous les réservataires, notamment aux enfants naturels. Elle s appUque lorsque le défunt a fait des libéralités qui absorbent ou qui entament la quotité disponible : dans le premier cas, le -conjoint ne peut rien réclamer ; dans le second, il ne peut se remplir de son usufruit que sur ce qui reste de la quotité disponible. On décide généralement que le droit de succession du conjoint s'exerce seulement dans la mesure de la quotité fixée par les art. 913 et s et qu elle ne s'étend pas à la quotité disponible spéciale de l'art. 1094, qui est plus avantageuse au conjoint. Il en résulte, par exemple, que si le conjoint prédécédé laisse trois enfants ou plus et a disposé du quart de ses biens par préciput au profit de l'un d'eux, le droit successoral du conjoint survivant se trouve réduit à néant.
73. D'autre part, l'époux survivant ne peut pas exercer son usufruit de manière a préiudicier aux droits de retour; ainsi, ceux auxquels appartient un droit de retour reprennent les biens qui en sont grèves affranchis de l'usufruit du conjoint. Cette règle s'applique au droit de retour conventionnel (Civ. 952), au droit de retour légal, tel que celui de l'ascendant donateur (Civ. 747) Au cas de retour conventionnel , on n'est pas fixé, dans la pratique, sur le point de savoir si celui qui constitue une dot peut renoncer d'avance à exercer le droit de retour qu'il se réserve au préjudice du droit successoral d'usufruit du conjoint survivant. Si l'usufruit du conjoint ne peut s exercer sur les biens grevés du droit de retour, ne doit-on pas, du moins, tenir compte de leur valeur pour fixer le montant de I usufruit !
valeur pour îiAci i^ .i.v«.««- ^ — — -- La question est résolue négativement en ce qui concerne le retour conventionnel; elle est controversée en ce qui touche le retour
légal ,
74. Le conjoint survivant est tenu d imputer sur sa part héréditaire toutes les libéralités qu'il a reçues lui - même du detunt. Ainsi la valeur des objets donnés ou lègues à l'époux survivant est-elle supérieure ou égale à sa part héréditaire, celui-ci ne peut rien réclamer sur la succession de son conjoint prédécédé; lui est-elle inférieure, il ne peut réclamer que le complément de la part que la loi lui attribue. L'imputation s'applique à tous les biens que l'époux survivant a reçus du prémourant et s étend même à ceux dont il a été gratifié avec clause de préciput. L'époux survivant ne peut se soustraire à l'imputation qu'en renonçant
à son droit d'usufruit successoral, moyennant quoi il conserve, dans les limites de la quotité disponible, les libéralités qui lui ont été faites, alors même que leur valeur dépasserait celle de sa part héréditaire. — L imputation s'applique aux donations déguisées ainsi qu'aux legs. Mais on n'est pas d accord sur le point de savoir si l'époux pourrait être dispensé de l'imputation par une disposition formelle du défunt. — Les avantages qui peuvent résulter pour l'époux survivant de ses conventions matrimoniales sont affranchis de l'imputation. L'époux peut donc cumuler avec l'usufruit légal les avantages quelconques que lui assure son contrat de mariage , par exemple le bénéfice d'un préciput conventionnel. On discute toutefois sur le point de savoir si les avantages résultant des conventions matrimoniales, qui sont réductibles sur la demande des enfants du premier lit (Civ. 1416 et 1527), sont également imputables, au regard de ceux-ci, sur la part héréditaire de l'époux survivant. — L époux n'est pas tenu de rapporter en nature les biens uont il a été gratifié ; il doit seulement en précompter la valeur sur sa part héréditaire. , , ,.,.
75. L'époux survivant n a pas la qualité de réservataire et ne peut, en aucun cas, exercer son usufruit sur les biens dont le de cujus a disposé, soit au profit de ses autres successibles , soit au profit d étrangers par acte entre vifs ou testamentaire, ta question de savoir si le de cujus qui n a pas disposé de ses biens peut écarter son conjoint de sa succession par une exherédation pure et simple est controversée ; la jurisprudence , toutefois Paraît incliner vers l'affirmative (Paris, 11 févr. 1898, D. P. 1902. 9 ^78 \
' 76. Les héritiers ont la faculté de convertir l'usufruit du conjoint en une rente viagère équivalente. Cette conversion a lieu de plein droit, c'est-à-dire sans jugement, si tous les héritiers sont d'accord pour le faire En cas de désaccord des héritiers, ceux qui désirent la conversion doivent s adresser au tribunal, pour lequel elle est facultative, et qui, sans pouvoir scinder sa décision . accordera ou refusera la conversion suivant ce qui lui paraîtra le plus avantageux pour les héritiers. La demande doit être portée devant le tribunal compétent pour connaître du partage. - La faculté de conversion n'est établie que dans 1 intérêt des héritiers; elle ne peut être reclamée par le conjoint lui-même. Elle ne s'applique qu a l'usufruit successoral établi par la loi du 9 mars 1891 et ne s'étend pas a l usufruit volontairement constitué par l'époux predécéde au profit de son conjoint, par donation, testament ou contrat de mariage.
77. La conversion n'est autorisée qu a la condition que les arrérages de la rente soient égaux aux revenus que le conjoint eut retirés de son usufruit. Il suffit, d'ailleurs, que cette équivalence existe au moment ou la conversion est réalisée; le chiffre de la rente demeure ensuite invariable. — 11 taut, en outre, que le payement de la rente viagère substituée à Vusufruit soit garant, par les sûretés suffisantes , faute de quoi 1 époux survivant peut s'opposer a la conversion. La nature de ces sûretés n'étant pas déterminée par la loi, les parties devront s'entendre sur Il point; sinon les tribunaux décideront. Une garantie hypothécaire, un gage, le versement d'une somme d'argent a la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement, Seront les sûretés auxquelles on aura recours d'habitude. La caution juratoire des héritiers ne constituerait pas une garantie suffisante. Faute par les héritiers de fournir les garanties qu'ils ont promises pu que le ribunal leur a imposées, le conjo.nt peut faire résoudre la Conversion et se faire restituer son droit d'usufruit (Civ. 1977). L
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conversion de l'usufruit en rente viagère peut être demandée par les héritiers jusqu'au partage définitif II appartient au conjoint survivant île provoquer le pari de mettre ainsi les héritiers en demeure d'exercer le droit d'option qui leur appartient.
78. L'usufruit du conjoint surrivant prend fin par toutes les causes qui éteignent l'usufruit ordinaire (Civ. 617-618), notamment par le décès du conjoint. 11 cesse, en outre, en cas de nouveau mariage, s'il existe îles descendant» du défunt, que ce soient des enfants communs ou des enfants issus d'une précédente union, mais à la condition qu'ils soient encore vivants lors du second mariage.
79. Indépendamment du droit d'usufruit qui appartient à l'époux survivant, la succession doit à celui-ci une pension alimentaire, s il est dans le besoin (V. suprà, Aliments, n° 8).