ART. 3. — DU DROIT DE L'ÉTAT
(S. 233 et s.).
80. A défaut de conjoint survivant, la succession est dévolue a l'Etat (Civ. 768). Suivant l'opinion dominante, ce n'est pas à titre de succession , mais par droit de souveraineté, en vertu du droit qui lui appartient sur les biens vacants et sans maitre, que l'Etat recueille le patrimoine de la personne décédée sans héritiers (Contra : Paris, 13 déc. 1901, D. P. 1902. 2. 177). Il en résulte que le droit attribué à l'Etat s'ap-
lique non seulement à la succession des français, mais aussi à tous les biens possédés en France par un étranger qui y décède , sans que le souverain du pays auquel appartient cet étranger puisse y rien prétendre.
81. Le droit de déshérence attribué à l'Etat comporte des exceptions en faveur de certains établissements publics. Ainsi, il est primé par le droit des hospices à la succession des enfants qui, élevés dans ces établissements, y décèdent avant leur majorité ou leur émancipation (L. 15 pluv. an 13, art. 8) ; ... par le droit attribué à la Caisse des invalides de la marine sur les successions des marins et autres personnes mortes en mer, lorsqu'il n'est pas formé de réclamations (L. 30 avr. 1891); ... par le droit qui, en cas de déshérence, appartient à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sur les capitaux déposés à ladite Caisse (L. 20 juill. 1886, art. 18); ... par le droit des hospices sur les effets mobiliers (vêtements et hardes , à l'exclusion des sommes d'argent et valeurs) apportés par les malades
[ui y sont décédés (Av. Cons. d'Et. 3 nov. .809). Ce droit s'exerce même à l'exclusion des héritiers lorsque les malades décédés ont été traités gratuitement dans l'hospice. L'Etat est investi d'un droit de préemption sur les papiers, cartes, plans et mémoires trouvés dans la succession des officiers généraux et supérieurs ou de certains assimilés (Arrêté des Consuls du 13 niv. an 10, art. 1").
Art. 4. — Obligations imposées aux successeurs irréguhers ( R. 392 et s.; S.
379 et s.).
82. Le conjoint survivant ou l'Etat qui prétendent droit à la succession sont tenus d'abord de faire apposer les scellés et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire (Civ. 769). N'ayant point la saisine, ils ne peuvent se mettre en possession des biens héréditaires qu'en vertu de l'envoi en possession qu'ils doivent demander au tribunal (Civ. 7/0). — Ces obligations n'incombent, d'ailleurs, au conjoint survivant qu'au cas où la totalité de la succession
lui échoit en l'absence d'héritiers. Lorsqu'il ne recueille qu'un usufruit en vertu de la loi du 9 mars 1891, les art. 769 et 770 ne lui sont pasappli mais il est tenu, comme
tuut usufruitier, de l'aire inventaire et de dresser un état îles immeubles (Civ. 600) ; d'autre part, il doit, non pas se faire envoyer en possession par justice, mais demander aux héritiers avec lesquels il concourt la délivrance de sa part héréditaire.
83. La demande d'envoi en possession est formée par voie de requête adressée au tribunal. Si elle parait dénuée de fondement, le tribunal peut la rejeter de piano. Si, au contraire, elle parait fondée, l'envoi en possession ne peut être prononcé immédiatement, mais seulement après trois publications et affiches, dont le tribunal détermine par un premier jugement les formes et les délais (Civ. 770). Certaines règles concernant ces formes et délais sont tracées, pour le cas où la demande d'envoi en possession est formée au nom de l'Etat, par une circulaire du grand juge, ministre de la Justice, du 8 juill. 1806 (H. n° 392); mais elles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux. — Le jugement qui rejette de piano l'envoi en possession, de même que celui qui statue après les publications et affiches, sont rendus sur les conclusions du ministère public. Il n'y a pas lieu, avant le jugement d'envoi en possession , de nommer un curateur à la succession, celle-ci n'étant point vacante dès lors qu'un successeur irrégulier se présente pour la recueillir; le tribunal pourrait seulement désigner une personne pour administrer provisoirement la succession pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités requises. La demande d'envoi en possession formée par un successeur irrégulier, postérieurement à la nomination d'un curateur, ferait tomber cette nomination. — Les successeurs irréguliers ne sont pas tenus, pour obtenir l'envoi en possession , de prouver que le défunt n'a pas laissé de parents au degré successible; il suffit qu'il n'y ait pas d'héritiers connus, ou que les héritiers connus aient renoncé.
84. L'époux survivant, envoyé en possession, est tenu de donner caution suffisante pour assurer la restitution du mobilier héréditaire au cas où il se présenterait des héritiers du défunt (Civ. 771). Cette obligation n'incombe au conjoint survivant que s'il recueille la totalité de la succession en l'absence d'héritiers; elle n'est pas imposée à l'Etat. Cette caution ne doit pas être confondue avec celle que le conjoint est tenu de fournir, lorsqu'il recueille une part de la succession en usufruit en vertu de l'art. 601 c. civ. (V. infrà, Usufruit). Il s'agit là d'une caution légale qui doit, dès lors, satisfaire aui conditions prescrites par les art. 2017 et 2019 c. civ. (Civ. 2040). — L'engagement de la caution, qui est limité à la restitution du mobilier, cesse de plein droit au bout de trois ans. Ce délai a pour point de départ, suivant les uns, la date de la soumission de la caution; suivant les autres, celle de l'envoi en possession. — A défaut de fournir caution, le conjoint survivant est obligé de faire vendre le mobilier corporel et de faire emploi du prix (Civ. 771). Il y a lieu d'observer, fiour la vente, les formalités prescrites pour a vente des meubles faite par l'héritier bénéficiaire ou le curateur à succession vacante. Quant au mode d'emploi, il n'est soumis à aucune règle précise; en cas de contestation, il est fixé par les tribunaux.
85. L'époux survivant, ou l'administration des Domaines , qui se mettent en possession de l'hérédité sans remplir les formalités qui leur sont prescrites, sont passibles de dommages-intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente (Civ. 772). Ces dommages-intérêts, destinés à réparer le préju-
dice que les héritiers ont subi par suite de l'inaccomplissement de ces formalités, pourront consister, notamment, dans la restitution du tout ou partie des fruits que le successeur irrégulier aura perçus, et cela dans le cas même où il aurait été de bonne foi , c'est-à-dire où il ignorait l'existence d'héritiers appelés à recueillir la succession.
86. Du reste, le successeur irrégulier envoyé légalement en possession n'en reste pas moins obligé, le cas échéant, de restituer l'hérédité aux héritiers légitimes qui viendraient à faire valoir ultérieurement leurs droits. La réclamation de ces héritiers serait soumise, à tous les points de vue, aux principes qui régissent, d'une façon générale, la pétition d'hérédité (V. infrà, n°» 105 et s.). — Sur la question de savoir si les successeurs irréguliers sont tenus ultra vires des dettes de la succession , V. infrà, n° 276.
87. L'enfant naturel, les père et mère naturels, qui étaient autrefois assujettis aux prescriptions des art. 769 à 772, n'y sont plus soumis aujourd'hui (L. 25 mars 1896, art. 7, abrogeant l'art. 773 c. civ.). — Sur la question de savoir si ces prescriptions sont obligatoires pour les frères et sœurs naturels, ou leurs descendants, V. suprà, n° 66.
SECT. VI. — De l'acceptation et de la répudiation des successions.
Art. 1er. — De l'acceptation ( R. 432 et s. ; S. 398 et s.).
88. L'acceptation, d'une manière générale, est la manifestation faite par le successible de sa volonté de demeurer héritier. Elle ne t'ait rien acquérir à l'héritier, qui tient ses droits directement de la loi; elle lui fait perdre, au contraire, un de ces droits, celui de renoncer à la succession. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue ( Civ. 775 ). De là cette conséquence que, lorsqu'un successible nie avoir pris la qualité d'héritier, c'est aux tiers, notamment aux créanciers intéressés à le faire considérer comme acceptant, à prouver qu'il a accepté la succession et non au successible à établir qu'il a renoncé.
89. L'acceptation peut être soit pure et simple, soit sous bénéfice d'inventaire ( Civ. 774). Elle ne peut être faite ni à terme, ni sous condition soit suspensive , soit résolutoire. Elle ne peut davantage avoir lieu pour une partie seulement de la succession; en ce sens, elle est indivisible. — Le droit d'option du successible qui décède sans avoir accepté ni répudié la succession à lui échue se transmet à ses propres héritiers ( Civ. 781 ). S'il laisse plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se mettre d'accord pour accepter ou répudier la succession entière; s'ils ne peuvent s'entendre, la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire (Civ. 782). On admet généralement qu'en pareil cas l'acceptation bénéficiaire ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge. Et les héritiers qui avaient intérêt à répudier la succession en raison des libéralités sans clause de préciput qu'ils avaient reçues du défunt ne peuvent réclamer aucune indemnité à leurs cohéritiers , alors même que leur part héréditaire se trouverait être inférieure à la valeur des biens qu'ils sont tenus de rapporter.
90. Pour que l'acceptation soit valable, il faut d'abord que la succession soit ouverte; l'acceptation serait absolument nulle si elle était antérieure à l'ouverture de la succession, c'est-à-dire si elle avait eu lieu du vivant du de cujus. Il faut, de plus, que celui qui accepte ait connaissance de l'ouverture de la succession à son profit. Mais, suivant l'opinion dominante, il n'est pas nécessaire que la succession soit actuellement dévolue à celui-là même qui accepte :
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tout parent au degré successible ayant sur l'hérédité un droit éventuel subordonné a la renonciation des parents plus proches , si le premier appelé reste inactif, celui qui vient a son défaut peut accepter la succession tant qu'il ne s'est pas écoulé trente ans depuis son ouverture, et, en intentant les actions y relatives, mettre son droit à l'abri de la prescription (Civ. r. 20 juin 1898, D. P. 99.
91. L'héritier qui accepte doit être capable; la succession échue à un incapable ne peut être acceptée que par ses représentants légaux, ou avec les formalités prescrites par la loi. Ainsi, la femme mariée ne peut accepter une succession qui lui est échue qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice, quel que soit, d'ailleurs, le régime matrimonial (Civ. 776, §1"). Mais 1 acceptation ne peut être faite par le mari au nom de la femme, à moins que celle-ci ne lui ait donné mandat d'accepter en son nom. Toutefois, d'après une doctrine assez répandue , le mari pourrait , soit comme chef de la communauté, soit même personnellement, en vertu du droit de jouissance que le contrat de mariage lui attribue sur les biens propres de la femme, accepter la succession qui lui est dévolue, sans le concours et même contre le gré de celle-ci. Cette acceptation, du reste, n'aurait effet qu a l'égard du mari, et la femme ne pourrait être tenue d'aucune des obligations qui en découlent, notamment quant au payement des dettes , au rapport des libéralités reçues du défunt, etc. — La règle d'après laquelle la femme ne peut accepter une succession sans y être autorisée souffre exception en cas de séparation de corps : la femme séparée de corps, ayant recouvré le plein exercice de sa capacité civile, peut accepter ou répudier les successions qui lui échoient sans avoir besoin de recourir à l'autorisation , soit du mari, soit de la justice. — En ce qui concerne l'acceptation des successions échues a des mineurs non émancipés ou à des interdits, V. infrà, Tutelle; ... à un mineur émancipé, V. suprà, Emancipation, n» 17; ... à l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, V. suprà, Conseil judiciaire, n° 32. — On admet généralement -que les créanciers peuvent accepter ou répudier une succession échue à leur débiteur (Civ. 1166). V. aussi art. 788, et infrà, n» 127.
92. L'acceptation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou sous seing privé (Civ. 778). Il suit de là qu'on doit tenir pour inefficace toute acceptation purement verbale. La qualité d'acceptant ne pourrait donc être établie au moyen ni du serment décisoire, ni de l'aveu, ni de la preuve par témoins , ni d'un interrogatoire sur faits et articles. L'acceptation expresse peut être constatée aussi bien par un acte sous seing privé que par un acte authentique; mais l'acte sous seing privé doit avoir date certaine , sinon il ne saurait prévaloir contre une renonciation authentique faite par le même successible , et dont ses cohéritiers se prévaudraient contre lui. — L'acceptation peut résulter de tout acte dans lequel la qualité d'héritier a été prise incidemment, que cet acte soit judiciaire ou extra -judiciaire. Mais il faut que le titre d'héritier ait été pris par le successible luimême; il ne suffirait pas qu'il lui eût été attribué par un tiers. La qualité d'acceptant peut résulter de la déclaration contenue dans une lettre missive, à la condition toutefois qu'il s'agisse d'une lettre d'affaires concernant la succession et adressée à une personne intéressée à s'en prévaloir. Il importe peu , d'ailleurs, que l'acte dans lequel le successible a pris la qualité d'héritier soit nul pour vice de forme ou pour toute autre cause : l'intention d'accepter n'en a pas
moins été exprimée. — Le mot héritier est susceptible d'être pris dans deux acceptions différentes et peut désigner soit l'héritier acceptant, soit la personne habile à succéder; il n'implique acceptation que lorsqu'il a été employé dans le premier sens; il y a donc lieu de rechercher, dans chaque cas particulier, quel est le sens que l'auteur de l'acte a entendu lui donner.
93. L'acceptation tacite a lieu quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, c'est-à-dire qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier (Civ. 778). D'une manière générale, les actes qui supposent nécessairement l'intention d'accepter sont les actes de disposition, de jouissance et d'administration définitive. Les actes de disposition sont, notamment, les actes d'aliénation des biens de la succession , la constitution de droits réels sur les immeubles héréditaires, les démolitions, constructions et réparations non urgentes exécutées sur ces immeubles. — On doit considérer également comme des actes de disposition , emportant acceptation, l'exercice des actions judiciaires dépendant de la succession , à l'exception de celles qui, par leur nature, auraient un caractère conservatoire. Ainsi, constituent des actes d'héritiers: la demande en délaissement ou en restitution d'un bien héréditaire; la demande en nullité ou rescision d'une convention passée par le défunt; la transaction ou le compromis sur un procès qui intéresse la succession ; etc. Le même effet est encore attaché à une remise de dette , à la concession d'un terme à un débiteur de la succession. — Un acte de disposition pourrait, d'ailleurs , n'être pas considéré comme impliquant acceptation tacite, si le successible n'avait pas cru que le bien dont il disposait appartint à la succession. Et, inversement, l'acceptation pourrait s'induire de la disposition d'une chose qui n'appartenait pas au défunt, mais que le successible croyait faire partie de l'hérédité. Les réserves exprimées par le successible , aux termes desquelles il n'entend pas faire acte d'héritier, sont inefficaces dans un acte de disposition nettement caractérisé.
94. Le fait de demander le partage des biens héréditaires ou de participer au partage provoqué par un autre héritier constitue au premier chef un acte d'acceptation (Riom, h mars 1903, D. P. 1905. 2. 118). Il en est de même du fait par les héritiers de demander le partage d'une succession que le de cujus avait recueillie de son vivant et qui, dès lors, faisait partie de son patrimoine (Civ. c. 26 mars 1902, D. P. 1902. 1. 255). — La prise de possession de biens héréditaires implique, de la part du successible , acceptation tacite de la succession, à moins, toutefois, qu'elle n'ait eu heu à titre purement conservatoire (V. infrà, n° 97) ou en une qualité autre que celle d'héritier, notamment en vertu d'un droit de retour soit légal , soit conventionnel. Constitue aussi une acceptation tacite le fait, par un successible, de recevoir sa part d'une créance héréditaire , à moins toutefois que cet acte ne dut être considéré, eu égard aux circonstances , comme un acte d'administration provisoire, et surtout s'il était accompagné de réserves. Mais il n'y a pas lieu de considérer comme un acte d'acceptation le fait, par un successible, de prendre dans la succession une chose qui lui est due ou qui lui a été donnée ou léguée paT le défunt. — En principe , le fait de percevoir des revenus de la succession constitue un acte d'héritier. Quant au payement des dettes héréditaires, il y a lieu de distinguer : s'il a été fait des deniers de la succession , le successible doit, en principe , être réputé avoir fait acte d'héritier, à moins qu'il ne s'agisse de dettes qu'il était urgent d'ac-
quitter, telles que gages de domestiques, salaires dus à des ouvriers, etc. Si, au contraire, le payement a été fait de deniers personnels du successible, il ne constitue point, par lui-même et de sa nature, un acte d'acceptation, le successible ayant pu payer comme tiers et non comme héritier.
95. En principe, le successible ne doit pas être considéré comme acceptant lorsqu'il s'agit d'un acte qu'il pouvait faire , non seulement en qualité d'héritier, mais encore en une autre qualité qui lui appartenait également. Tel est le cas, par exemple, où il a conservé, après l'ouverture de la succession, la possession d'un immeuble du défunt qu'il détenait auparavant sans juste titre; ... où, ayant été associé du défunt, il a continué à gérer les affaires de la société; ... où il a continué à jouir d'une chose divisible ou indivisible dont il était copropriétaire avec le de cujus; ... où il a vendu des valeurs héréditaires, alors qu'il avait été choisi par le défunt pour son exécuteur testamen-
96. Tout acte par lequel une personne, appelée à une succession, dispose de ses droits héréditaires, emporte acceptation de cette succession (Civ. 780). Il en est ainsi, notamment, de toute vente ou donation que l'un des héritiers fait de ses droits successifs, soit à des tiers , soit à l'un de ses cohéritiers, soit à tous ses cohéritiers indistinctement; d'où il suit qu'en vendant ses droits successifs, l'héritier ne cesse pas d'être débiteur pour sa part envers les créanciers du défunt. La transmission des droits successifs constituant par elle-même une acceptation définitive, la personne à qui un héritier transmet ses droits successifs n'a pas le droit d'option entre l'acceptation et la répudiation. — L'acceptation tacite résulte encore d'une renonciation, même gratuite, faite par l'un des héritiers , à ses droits successifs , lorsqu'elle a eu lieu au profit d'un ou de quelques-uns de ses cohéritiers. La renonciation dont il s'agit, étant un acte de disposition et constituant une véritable acceptation, n'est pas subordonnée à une déclaration au greffe pour être efficace même vis-à-vis des tiers. Elle n'est, d'ailleurs, pas soumise aux formes des donations entre vifs , mais peut être établie par les modes de preuve de droit commun, notamment par témoins ou présomptions s'il y a commencement de preuve par écrit. — L'acceptation tacite peut aussi résulter de la renonciation faite par le successible au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'elle a lieu moyennant un prix. Régulièrement, cette renonciation ne doit pas avoir lieu par voie de déclaration au greffe (Civ. 784; V. infrà, n» 108), mais dans la forme ordinaire des contrats. Quant à la renonciation gratuite faite par le successible au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, elle conserve tous les effets d'une véritable renonciation et demeure, par conséquent, soumise aux formes prescrites par l'art. 784 c. civ.
97. A la différence des actes de disposition, de jouissance ou d'administration définitive , le successible trouve dans sa qualité d'habile à succéder le pouvoir de faire , sans engager sa situation , tous actes de conservation et d'administration provisoire, a la condition, toutefois, de ne pas y prendre la qualité d'héritier (Civ. 779). Ont, notamment, ce caractère : les réquisitions tendant , soit à l'apposition et à la levée des scelles , soit à la confection de l'inventaire ; le payement des frais funéraires ou des droits de mutation ; les réparations urgentes ; 1 interruption des prescriptions ; l'inscription des hypothèques non encore inscrites et le renouvellement des inscriptions existantes; la location des maisons ou appartements pour les termes d'usage , et même , en cas d urgence, celle des biens ruraux ; la récolte des
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fruits parvenus à maturité; la vente des meubles sujets à d< périssement, à la condition qu'elle ait été autorisée par justice et qu'elle ait eu lieu dans les formes prescrites par la toi i V. Civ. 796, et infrà, n» 160).
98. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession (Civ. 777). Cette disposition a, d'une façon générale, peu d'utilité pratique en raison de la règle d'après laquelle le successible est héritier de plein droit dès le jour de l'ouverture de la succession. Toutefois, l'effet rétri attaché à l'acceptation peut n'être pas dénué d'intérêt dans le cas, notamment, ou elle émane d'un héritier qui a perdu la saisine par suite de sa renonciation (V. infra, vf 195).
99. En principe, l'acceptation d une succession est irrévocable : se»»e( hœres, semper hœres. La règle, toutefois, n'est pas sans exception (Civ. 783). — L'acceptation peut d'abord être rescindée pour cause de dol, sans qu'il y ait à distinguer si le dol a été commis par un cohéritier; un légataire, un créancier de la succession, ou un tiers n'ayant aucun lien juridique avec l'héritier qui en a été victime.
100. La lésion peut aussi être une cause de rescision lorsqu'elle résulte de la découverte d'un testament qui était inconnu au moment de l'acceptation et qui absorbe l'actif héréditaire ou le diminue de plus de moitié. On décide généralement au'il s'agit là de l'actif net et non de l'actif brut. 11 n'y a , d'ailleurs, pas à distinguer suivant la nature des legs contenus dans le testament ; la rescision peut être demandée, soit qu'il s'agisse de legs particuliers, soit que le testament, inconnu au moment de l'acceptation , institue un légataire universel ou à titre universel. — L'héritier ne peut réclamer lorsqu'il s'agit d'un testament fait à son profit : ainsi la découverte, après acceptation de la succession, d'un testament contenant, en faveur de l'héritier acceptant, des legs expressément soumis au rapport, n'autorise pas cet héritier à faire rescinder son acceptation , a l'effet de recouvrer son droit d'option entre la qualité de légataire et celle d'héritier, quoique l'ignorance où il se trouvait du legs fait en sa faveur lorsqu'il a accepté l'ait mis dans l'impossibilité d'exercer ce droit d'option. — La rescision pour lésion doit être limitée au cas prévu par la loi ; ainsi, le successible ne peut pas se faire restituer contre son acceptation parce qu'on aurait découvert des dettes inconnues au moment de son acceptation et absorbant plus de la moitié de l'actif héréditaire. De même, l'acceptation ne pourrait pas être rétractée en raison de la découverte d'aliénations à titre onéreux ou à titre gratuit faites par le défunt, alors même qu'elles comprendraient la plus grande partie des biens héréditaires et qu'elles auraient été faites avec réserve d'usufruit, le de cujus étant resté en possession desdits
biens jusqu'à son décès.