La violence, bien que non mentionnée
§ar la loi , est aussi une cause de rescision e l'acceptation. 11 en est autrement de l'erreur, en dehors du cas prévu par l'art. 783 c. civ. Toutefois, l'erreur pourrait être invoquée pour faire révoquer l'acceptation si elle avait porté sur la succession même qu'il s'agissait d'accepter, ou encore si elle était exclusive de l'intention d'accepter, comme dans le cas où le successible aurait disposé d'un objet de la succession dans l'ignorance où il était que cet objet fit partie de l'hérédité (V. suprà, n» 93).
102. L'héritier mineur qui a accepté la succession sous bénéfice d'inventaire peut, aussi bien que l'héritier majeur, se faire restituer contre son acceptation ; mais il n'est recevable à lattaquer que dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées à un majeur : ainsi, l'acceptation du
mineur ne serait pas rescindable pour cause de lésion , en vertu de l'art. 1305 c. civ., en dehors du cas prévu par l'art. 783.
103. Les créanciers de l'héritier peuvent, comme exerçant les droits de ce dernier, faire annuler l'acceptation que leur débiteur aurait laite dans l'un des cas prévus par Fart. 783. D'autre part, ils peuvent, même en dehors de ces cas et en vertu de l'action paulienne, faire annuler l'acceptation que leur débiteur aurait faite d'une succession manifestement onéreuse par suite d'un concert frauduleux avec les héritiers héréditaires, afin d'écarter le concours de ces derniers sur les biens de leur débiteur.
104. 11 y a désaccord entre les auteurs sur le point de savoir si l'action en nullité ou en rescision de l'acceptation se prescrit par dix ans (V. Civ. 1304), ou seulement par trente ans. Dans tous les cas, le point de départ de la prescription est, soit la découverte du dol ou la cessation de la violence, soit la connaissance acquise de l'existence du testament inconnu lors de l'acceptation.
Art. 2. — De i.a pétition d'hérédité (R. 538 et s.; S. 459 et s.).
105. La pétition d'hérédité est une action réelle par laquelle une personne qui se prétend appelée à une hérédité réclame de celui ou de ceux qui ont pris possession de tout ou partie des biens qui la composent, en se comportant comme successeurs universels du défunt, la reconnaissance de son droit héréditaire et le délaissement de tout ce qui fait partie de l'hérédité. Suivant l'opinion dominante, la pétition d'hérédité n'appartient pas collectivement à tous les héritiers au degré successible ; le défendeur peut la faire écarter en prouvant qu'il existe d'autres parents préférables à celui qui l'exerce. — La pétition d'hérédité n'appartient pas seulement à l'héritier légitime; elle peut être exercée par tous les successeurs universels ou à titre universel, notamment par les successeurs irréguliers ou par ceux qui sont devenus acquéreurs ou cessionnaires des droits successifs. — Cette action est transmissible et peut, dès lors, être intentée par les héritiers de celui au profit duquel elle s'est ouverte. — A la différence de l'action en partage, qui est indivisible, elle se fractionne entre ces héritiers, proportionnellement à la part de chacun.
106. L'étendue des obligations qui incombent au détenteur évincé ( ou , suivant l'expression consacrée, à l'héritier apparent) varie suivant qu'il a été de bonne ou de mauvaise foi; il est réputé de bonne foi toutes les fois que, par erreur de fait ou de droit , il s'est cru légitimement investi de la succession. — Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi , le défendeur à l'action en pétition d'hérédité doit délaisser au demandeur tous les objets héréditaires qui sont en sa possession, avec toutes les accessions ou améliorations dont ils peuvent avoir été l'objet, soit par suite d'un événement naturel , soit même de son fait , sauf à se faire rembourser, suivant les distinctions admises d'après le droit commun , ses dépenses nécessaires ou utiles (V. suprà, Propriété, n°s 45 et s.).— Quant aux fruits perçus, la possesseur ne doit les rendre que s'il est de mauvaise foi, contrairement à l'ancienne règle : fructus augent hereditatem, aujourd'hui abrogée. — Le possesseur de bonne foi ne doit aucune indemnité du chef des détériorations qu'il a pu causer aux biens par lui possédés, si ce n'est dans la mesure du profit qu'il en aurait retiré ; mais le possesseur de mauvaise foi doit réparer tout le préjudice résultant de sa faute ou de sa négligence. En cas d'aliénation des biens de la succession, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, le défendeur n'est tenu de restituer que ce qu'il a reçu,
s'il était de bonne foi; au contraire, s'il était de mauvaise foi, il doit tenir compte au demandeur de la valeur entière des biens aliénés.
107. En ce oui concerne l'effet des actes accomplis par l'héritier apparent à l'égard des tiers, on admet généralement la validité des actes d'administration. Quant aux actes de disposition, on distingue d'abord entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux. Les premiers sont nuls sans distinction ; les seconds , s'ils ont pour objet des choses mobilières, sont protégés par la règle : En fait de meubles , possession vaut titre. Quant aux aliénations d'immeubles, aux ventes notamment, la question a été très controversée ; mais la jurisprudence est fixée en ce sens que ces aliénations sont valables, alors du moins que l'erreur commune et invincible, ainsi que la bonne foi des tiers, sont établies. — Il n'y a pas à rechercher dans quelles conditions celui qui est regardé par tous comme le successeur du défunt s'est emparé de la succession, ni dans quelles conditions il en a été dépossédé. Il importe peu, également, au point de vue des tiers, que l'héritier apparent semble tenir son titre de la loi ou de la volonté du défunt, qu'il soit entré sans contradiction en possession des biens héréditaires ou qu'une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose lugée l'en ait déclaré propriétaire (Civ. c. et r. 26 janv. 1897, D. P. 1900. 1. 33). Les solutions admises pour les aliénations s'appliquent aux constitutions de droits réels, notamment de servitudes ou d'hypothèques. — Ces solutions ne concernent, d'ailleurs, que les aliénations ayant pour objet tels ou tels immeubles en particulier ; la vente qui aurait pour objet l'hérédité entière serait nulle, alors même que le tiers auquel l'héritier apparent l'aurait consentie serait de bonne foi. — La chose jugée avec l'héritier apparent est, en principe, opposable à l'héritier véritable et peut être invoquée par lui. Il en est de même de la transaction conclue par l'héritier apparent avec un tiers.
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