‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 356 sur 639 · De la renonciation aux successions · texte numérisé non relu

De la renonciation aux successions

s i«r. Formes et conditions requises pour

la renonciation (R. 574 et s.; S. 477 et s.).

108. La renonciation à une succession ne se présume pas (Civ. 784). A la différence de l'acceptation, la renonciation à une succession ne peut pas être tacite. La renonciation expresse n'est elle-même valable que si elle est faite dans la forme d'une déclaration inscrite sur un registre spécial du greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte (Civ. 784). — La renonciation doit être transcrite par le greffier sur un registre spécial tenu à cet effet; elle serait nulle si elle était inscrite sur une feuille volante. Bien que l'usage soit que le renonçant se fasse accompagner au greffe par un avoué pour faire sa déclaration , la renonciation à une succession peut avoir lieu régulièrement sans l'assistance d'un avoué. — La renonciation peut être faite par un mandataire. La procuration doit être spéciale et demeurer annexée au registre des renonciations. Elle doit être donnée par écrit, mais il n'est pas nécessaire de recourir à la forme authentique ; la procuration peut être sous seing privé. — La renonciation à une succession, étant un acte unilatéral, n'a pas besoin, pour produire effet, d'être acceptée par les cohéritiers du renonçant.

109. La déclaration au greffe est la seule formalité à laquelle soit assujettie la renonciation ; ainsi, la loi n'exige du renonçant aucune signification de cette déclaration (Paris, 2 août 1900, D. P. 1903. 5. 70o). Faite

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de toute autre manière qu'au greffe, notamment dans un acte notarié, la renonciation est nulle et sans effet, non seulement à l'égard des tiers, notamment des créanciers du renonçant, mais aussi à l'égard de ses cohéritiers. Elle ne peut être opposée ni à ces derniers par le renonçant, ni au renonçant par ses cohéritiers. — Mais cela ne doit s'entendre que de la renonciation proprement dite résultant d'une déclaration unilatérale de volonté; la renonciation peut constituer un des éléments ou l'accessoire d'une convention intervenue entre cohéritiers , et , en ce cas , elle peut être faite et acceptée dans toute espèce d'actes authentiques ou sous seing privé. Elle peut même alors n'être que tacite'et s'induire de ce que le successible a pris une qualité incompatible avec celle d'héritier.

110. Les conditions de capacité requises pour l'acceptation d'une succession sont également exigées pour la renonciation. Ainsi, une femme mariée ne peut renoncer à une succession qu'avec l'autorisation de son mari ou celle de la justice. — En ce qui concerne la renonciation à une succession échue à nn mineur non émancipé ou à un interdit, V. infrà, Tutelle; ... à un mineur émancipé, y. suprà, Emancipation, n°17.

111. En principe , la renonciation doit être pure et simple. On admet toutefois que l'héritier qui renonce à la succession, pour s'en tenir au don ou au legs qui lui a été fait par le défunt , peut subordonner sa renonciation à la condition que ce don ou ce legs soit reconnu valable; mais la question de savoir si cette condition doit être formellement exprimée , ou si elle peut être sousentendue, est diversement résolue parla jurisprudence. — La renonciation ne peut avoir pour objet que la totalité de la succession : celle-ci ne peut être acceptée pour une partie et répudiée pour une autre. — La renonciation ne peut avoir lieu tant que la succession n'est pas ouverte; c'est une application de la règle générale qui prohibe les pactes sur succession future (Civ. 1130). V. suprà, Contrats et conventions en général, n° 51.

112. Les héritiers qui ont diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer, mais demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés (Civ. 792: Comp. Civ. 801, 1460 et 1477; V. infrà, n° 163, et suprà, Communauté entre époux, n" 174 et s.). — Le recel ou divertissement suppose nécessairement la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse ; la détention de bonne foi, par l'héritier, d'objets dépendant d'une succession ne constitue qu'une omission au

Fartage qui ne tombe pas sous l'application de art. 792. — Les faits constitutifs du divertissement ou du recel donnent lieu à l'application de l'art. 792, alors même qu'ils ne présenteraient pas les caractères juridiques du délit de vol tel qu'il est défini par le droit pénal; il suffit que ces faits, ayant été commis avec intention de nuire, présentent les caractères d'un délit civil. D'autre part, il n'est pas nécessaire, pour que cet article reçoive son application, qu'il y ait eu, de la part du successible, un acte effectif d'appropriation : le divertissement ou le recel peuvent résulter de toute fraude ou manœuvre dolosive commise, n'importe par quel moyen, dans le bul de soustraire au partagecertainseffetsde la succession, et même de la simple omission de comprendre, dans l'inventaire, des effets dépendant de la succession, ou d'en faire la déclaration, si cette omission a eu lieu en connaissance de cause. — Suivant l'opinion dominante, lesobjets ou valeurs donnés en avancement d'hoirie et soumis au rapport, devant être compris dans la masse à partager, sont à considérer

comme des effets de la succession, et leur dissimulation constitue un recel ou un divertissement, au sens de l'art. 792. Il en est de même des libéralités sujettes à réduction. — On admet généralement que le divertissement ou le recel peut résulter d'actes antérieurs à l'ouverture de la succession, s'il est constant qu'ils ont été faits en vue du décès et dans le but de spolier frauduleusement les autres héritiers (Req. 9 mai 1905. D. P. 1905. 1. 429).

113. Les dispositions relatives au recel ou au divertissement sont applicables à l'héritier bénéficiaire comme à l'héritier pur et simple; à l'héritier qui renonce après le divertissement ou le recel, comme à celui qui accepte, et même à celui qui n'aurait commis le recel qu'après avoir renoncé, mais à la condition que les héritiers du même degré ou d'un degré subséquent n'aient pas accepté la succession. Elles sont étrangères au cas où la renonciation de celui qui a commis le recel aurait été suivie de l'acceptation de la succession par d'autres héritiers; en pareil cas, l'auteur du recel serait coupable de vol. — L'art. 792 s'applique non seulement aux héritiers légitimes, mais aussi aux successeurs irréguliers et aux légataires ou donataires, universels ou à titre universel. — Mais il n'est pas applicable en dehors de la matière des successions; notamment, les pénalités qu'il édicté n'atteignent pas l'associé coupable de divertissement ou de recel au préjudice de ses coassociés. — Ces pénalités frappent l'héritier incapable qui a recelé ou diverti des effets de la succession, notamment la femme mariée et même, du moins suivant l'opinion dominante, l'héritier mineur ou interdit; on admet tout au moins que ce dernier est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés.

114. L'héritier n'encourt pas les déchéances édictées par l'art. 792 lorsqu'il remet dans la succession les objets qu'il avait divertis ou recelés, mais à la condition que la restitution ait lieu spontanément et avant toute réclamation des parties intéressées (Besançon, 10 juill. 1901, D. P. 1902. 2. 390).

115. L'art. 792 ne s'applique pas seulement au divertissement des meubles corporels, mais encore à celui des titres de créances, des titres de propriétés immobilières, et même des immeubles (Paris, 28 nov. 1898, D. P. 99. 2. 481).

116. L'action dérivant de l'art. 792 peut être exercée par les héritiers, ou autres successeurs à titre universel , intéressés à faire rentrer dans la masse les objets divertis ou recelés, et par les créanciers de la succession intéressés à faire déclarer le successible héritier pur et simple. Elle est recevable, de la part de ces derniers, lors même que le successible coupable de divertissement ou de recel se trouve appelé seul à recueillir la succession. Mais un légataire particulier n'aurait pas qualité pour faire exclure un héritier du sang de la succession

?ar application de l'art. 792 (Lyon, 29 juill. 897. D. P. 1900. 1. 238). — Le droit accordé aux héritiers par cet article n'est pas exclusivement attaché à leur personne ; les créanciers d'un héritier au préjudice duquel a été commis le détournement seraient donc recevables à exiger la restitution des objets divertis ou recelés. — L'héritier coupable de divertissement ou de recel ne pourrait pas invoquer lui-même l'art. 792 pour faire tomber sa renonciation.

117. C'est à ceux qui demandent l'application de l'art. 792 qu'incombe l'obligation de prouver le divertissement ou le recel des valeurs héréditaires (Req. 8 mai 1899, D. P. 99. 1. 256). Le recel et le divertissement peuvent se prouver par tous moyens, même par témoins ou présomptions, la valeur des objets réclamés excédât-elle 150 fr.

118. Lorsque le successible coupable de recel ou de divertissement réunit à sa qualité d'héritier celle de légataire ou de donataire contractuel, il est privé non seulement de la part qui lui revient dans les objets divertis ou recelés, mais même de la portion qu'il serait autorisé à réclamer dans ces objets, en vertu du legs ou de la donation. L'héritier coupable ne peut rien retenir des objets recelés, alors même que, par suite de son exclusion du partage desdits objets, il serait privé d'une partie de sa réserve (Paris, 17 déc. 1895, D. P. 96. 2. 229). — Les intérêts des valeurs détournées tombent , comme ces valeurs elles-mêmes, sous l'application de l'art. 792, et l'héritier coupable en doit compte à partir de l'indue appropriation, et non pas seulement à partir de la demande en justice ou de la sommation ( Civ. 1153). — L'héritier receleur est tenu de contribuer aux dettes de la succession dans la proportion de sa part héréditaire, sans déduction de la part dont il est privé sur les objets divertis ou recelés.

119. Le recel ou le divertissement étant non un délit criminel, mais un délit civil (V. suprà, n°112), il en résulte que l'action en restitution des objets divertis ou recelés est soumise à la prescription de trente ans, et non à celle de trois ans. applicable à l'action civile résultant d'un délit. — Les peines édictées par l'art. 792 ne sont, d'ailleurs, applicables qu'autant que les faits de fraude sont personnels au successible lui-mèmej ainsi le détournement commis par le mari de la femme successible ne ferait encourir à celle-ci aucune déchéance. Les héritiers convaincus de recel ou de divertissement doivent être condamnés solidairement à la restitution des objets détournés. Enfin , le tiers qui a participé comme complice aux actes de recel ou de divertissement en est solidairement responsable avec le cohéritier qui les a commis.

120. L'action née du divertissement ou du recel est, entre les cohéritiers, un accessoire de la demande en partage qui doit être formée contre tous les cohéritiers et ne peut l'être contre l'héritier auquel le détournement est reproché, notamment par voie de saisie-revendication des objets prétendus distraits. — La restitution est faite dans la forme des rapports à succession. Toutelois, si l'héritier coupable n'est poursuivi qu'après que le partage a eu lieu, ses cohéritiers ont contre lui une action personnelle ou une action en revendication suivant les circonstances et eu égard à la nature de l'objet diverti.

8 2. — Effets de la renonciation (R. 652 et s.; S. 544 et s.).

121. L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier (Civ. 785). Il est, par suite, exclu de tous les avantages qu'il aurait pu retirer de la succession, en même temps qu'il se trouve affranchi de toutes les obligations inhérentes à sa qualité d'héritier. Seuls les actes conservatoires et d'administration provisoire qu'il a pu faire sans prendre qualité (V. Civ. 779, et suprà, n«97) sont maintenus. — Du principe énoncé dans l'art. 785, il résulte : 1» que l'héritier renonçant ne doit pas les droits de mutation; 2» qu'il ne doit pas le rapport des libéralités qui lui ont été faites par le défunt; qu'il est tenu de restituer, avec les biens héréditaires, tous les fruits qu'il a perçus; qu'aucun droit réel n'a pu s'établir de son chef sur les biens héréditaires; que les droits qui existaient au profit du défunt contre l'héritier, ou inversement, ne sont pas éteints par confusion. — L'effet de la renonciation est, d'ailleurs, limité à l'ordre des intérêts matériels qui constituent le patrimoine; ainsi, elle ne prive pas le renonçant du droit de poursuivre les atteintes qui seraient portées à la mémoire du défunt.

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122. D'une manière générale, la renonciation de l'héritier profite à ceux dont la part aurait été diminuée, ou qu'il aurait exclus entièrement s'il avait accepté. Lorsque l'héritier renonçant était appelé en concours avec d'autres héritiers, sa part accroît à ceux-ci (Civ. 786). Cet accroissement est forcé et s opère même contre le gré des cohéritiers du renonçant. Peu importe, d'ailleurs, que l'acceptation des cohéritiers soit antérieure ou postérieure à la renonciation, ou même que celui-ci n'ait renoncé qu'après avoir d'abord accepté et s'être fait relever de son acceptation. Lorsque la succession a éto divisée par moitié entre deux lignes, l'accroissement se fait au profit de la ligne du renonçant. Si la succession se divise par souches, la part du renonçant n'accroît qu'aux héritiers delà mêmesouche; pour que la dévolution s'opère d'une ligne à l'autre, il faut que, dans la ligne du renonçant, il n'y ait pas de parents au degré

HUCCCSBïblC

123. Lorsque le renonçant était seul appelé à la succession, celle-ci est dévolue au degré subséquent (Civ. 786). A la ditlérence de l'accroissement, la dévolution n'est pas forcée : les appelés en second ordre ont , après la renonciation du premier appelé, la faculté d'empêcher la dévolution, en renonçant euxmêmes à la succession.

124. Les règles ci-dessus énoncées, notamment celle d'après laquelle l'accroissement est forcé, s'appliquent à tous héritiers, y compris l'enfant naturel, et même, suivant l'opinion dominante, aux successeurs irrégufiers, spécialement à l'époux survivant qui vient en concours avec des héritiers du sang. — Au contraire, l'ascendant donateur, n'étant pas le cohéritier des parents appelés à la succession ordinaire, ne profite pas de la renonciation de l'un d'eux. Si c'est l'ascendant qui renonce à exercer le droit de retour, sa renonciation profite aux successeurs appelés dans l'ordre légal, les biens donnés faisant alors partie de la succession ordinaire. Mais lorsque les frères et sœurs légitimes de l'enfant naturel sont appelés à exercer conjointement le droit de retour établi par l'art. 766, si l'un d'eux renonce, sa part accroît exclusivement aux autres.

125. L'héritier qui a renoncé est admis, sous certaines conditions, à revenir sur sa renonciation et à accepter la succession qu'il avait d'abord répudiée (Civ. 790). Pour que cette rétractation puisse avoir lieu , il faut d'abord que la succession n'ait pas été acceptée par d'autres héritiers. Il faut entendre ici, par héritiers, même les successeurs irréguliers; mais, suivant l'opinion dominante, pour que l'acceptation des successeurs irréguliers mette obstacle à la rétractation, il ne suffit pas que ceux-ci aient appréhendé l'hérédité ; il faut qu'ils aient obtenu, ou tout au moins demandé, l'envoi en possession. L'acceptation de la succession par un héritier testamentaire s'oppose également à ce que l'héritier renonçant puisse rétracter sa renonciation. — Il faut, en second lieu, que la prescription du droit d'accepter ne soit pas acquise contre l'héritier renonçant. Cette prescription est celle de trente ans à partir de l'ouverture de la succession (Civ. r. 18 juin •1895, D. P. 95. 1. 470; V. infrà, n°130). La déchéance résultant de la prescription du droit d'accepter peut être invoquée non seulement par l'héritier qui a accepté la succession, mais encore par celui qui n'a pas encore pris qualité. La rétractation de la renonciation n'est soumise à aucune forme particulière; elle peut, comme l'acceptation qui intervient avant toute renonciation, être tacite et résulter d'un acte quelconque d'immixtion. — L'héritier qui accepte la succession après y avoir renoncé ne peut la reprendre que dans l'état où elle existe alors et à la condition de respecter tous les droits acquis,

soit par la prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante (Civ. 462, 790), soit par tous autres modes de nature à conférer aux tiers des droits irrévocables.

126. D'autre part , la renonciation est annulable pour une des causes qui vicient le consentement en cas d'acceptation. Ainsi, elle pourrait être annulée pour cause de dol ou de violence. Au contraire, l'erreur, soit de fait, soit de droit, n'est pas, en principe, une cause de nullité de la renonciation. Quant à la lésion, elle n'autorise en aucun cas, suivant l'opinion dominante, la révocation de la renonciation, eût-on découvert, postérieurement à celle-ci, un actif considérable resté inconnu auparavant, ou alors même que le testament qui a motivé la renonciation aurait été annulé postérieurement. La renonciation peut encore être annulée lorsqu'elle a été faite par un incapable ou pour le compte d'un incapable sans l'accomplissement des formalités requises.

127. La nullité delà renonciation peut être demandée non seulement par l'héritier renonçant, mais aussi par les autres intéressés lorsqu'elle est entachée de fraude à leur égard et n'a eu d'autre but que de porter atteinte à leurs droits, notamment de leur enlever le bénéfice d'une libéralité faite à leur profit. La renonciation peut aussi être révoquée sur la demande des créanciers du renonçant auxquels elle cause préjudice, et ceux-ci peuvent alors se faire autoriser à exercer les droits successifs de leur débiteur jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû (Civ. 788). Les créanciers personnels du défunt ou les créanciers de la succession n'ont pas le même droit. Le bénéfice de l'art. 788 n appartient qu'aux créanciers antérieurs à la renonciation et dont le titre a date certaine.

— La renonciation à une succession ne peut être attaquée par les créanciers de l'héritier que si elle leur est préjudiciable. Ainsi, l'annulation de la renonciation ne pourrait être prononcée sur la demande des créanciers au cas où l'héritier renonçant aurait été obligé, s'il eût accepté, de rapporter à la succession une somme égale à celle qu il devait recueillir dans sa part héréditaire. Mais suffit- il qu'il y ait préjudice, ou la preuve de la fraude est -elle nécessaire, conformément à la règle générale édictée par l'art. 1167? (V. suprà, Obligations, n» 117.)

— Les cohéritiers du renonçant peuvent, en désintéressant ses créanciers, empêcher la révocation de la renonciation et prévenir leur acceptation.

128. On admet généralement que l'autorisation de justice dont les créanciers ont besoin pour accepter la succession de leur débiteur ne peut pas être demandée par une simple requête, et qu'il est nécessaire d'agir par voie d'ajournement. Les créanciers concluront dans le même exploit à ce que la renonciation soit annulée et à ce que l'autorisation d'accepter la succession du chef de leur débiteur leur soit accordée ; et le tribunal statuera, par un seul jugement, sur ce double chef de conclusion.

129. La renonciation , n'étant annulée qu'en faveur des créanciers , est , d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, « réputée subsistante à l'égard des cohéritiers du renonçant ou des héritiers du degré subséquent. » Ceux-ci ont donc un recours contre le renonçant pour se faire rembourser des sommes ou valeurs dont ils se trouvent privés par l'action des créanciers, lien résulte encore, d'après un arrêt, que les cohéritiers du renonçant ne peuvent se prévaloir de l'acceptation faite par les créanciers de ce dernier pour demander l'imputation sur la réserve des libéralités reçues par cet héritier sans dispense de rapport (Req. 2 mai 1899, D. P. 1900. 1. 127).

Art. 4. — De la prescription du droit d'accepter od de renoncer (R. 591 et s.; S. 490 et s.).

130. Aux termes de l'art. 789 c. civ., la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers (c'est-à-dire par trente ans). Cette disposition donne lieu à des interprétations très diverses. Suivant le système qui a prévalu en jurisprudence , le successible qui est reste inactif pendant trente ans se trouve, au regard de la succession , dans la même situation qu'un étranger. Peu importe que d'autres héritiers aient, ou non , accepté la succession , ou que celleci ait, ou non, été appréhendée par d'autres successibles ou par des tiers. Ainsi , le délai de trente ans expiré, l'héritier n'est pas recevable à intenter une action en pétition d'hérédité contre le parent plus éloigné qui s'est mis en possession de la succession, bien que la possession de ce dernier n'ait pas encore une durée suffisante pour opérer fa prescription ; ... ou contre ses cohéritiers qui ont accepté la succession, même depuis moins de trente ans. — Les trente ans à l'expiration desquels le droit de l'héritier est prescrit courent du jour de l'ouverture de fa succession ou , s'il y avait un héritier plus proche qui a renoncé, du jour de la renonciation de cet héritier. Toutefois , .suivant beaucoup d'auteurs , si l'héritier prouve qu'il a ignoré l'ouverture de la succession ou la renonciation de l'héritier plus proche, les trente ans ne doivent courir qu à partir du jour où il a eu connaissance du fait qui a donné naissance à son droit. La prescription établie par l'art. 789 atteint non seulement les héritiers proprement dits , mais aussi les successeurs irréguliers, notamment l'Etat.

Art. 5. — Du bénéfice d'inventaire.

g 1er. Des formalités et délais pour l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (R.

712 et s.; Su 577 et s.).

131. Le bénéfice d'inventaire est un mode d'acceptation de la succession qui procure à l'héritier l'avantage de ne pas confondre son patrimoine avec celui du défunt et de n'être tenu des dettes héréditaires que sur les biens de la succession. — L'acceptation sous bénéfice d'inventaire est, en principe, facultative ; elle n'est forcée pour l'héritier majeur que dans le cas prévu par l'art. 782 c. civ. (V. suprà, n» 89). Elle est de règle, au contraire, pour les successions échues aux mineurs ou aux interdits (Civ. 461; V. infrà, Tutelle).

132. Pour jouir du bénéfice d inventaire, l'héritier doit faire une déclaration au greffe du tribunal civil de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte (Civ. 793). Cette déclaration peut être faite par un mandataire spécial. Elle est inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation. L'usage est que l'héritier se fasse accompagner d un avoué , mais il n'y est pas tenu à peine de nullité.

133. L'héritier doit procéder ensuite à la confection d'un inventaire (Civ. 794). C'est là une formalité substantielle, et le decujus ne pourrait pas dispenser son héritier de l'obligation de l'accomplir. Dans certains cas, toutefois, l'héritier bénéficiaire peut se dispenser de faire inventaire : il en serait ainsi, par exemple, si un inventaire avait été fait antérieurement au décès du de cujus et à une époque assez voisine de ce décès pour qu'on pût affirmer que la consistance des biens est restée la même , ou encore s'il avait déjà été procédé à la confection de l'inventaire par le curateur à succession vacante, par un héritier apparent ou par un héritier qui a renoncé ensuite à la succession. — L'inventaire doit

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être fidèle et exact, c'est-à-dire présenter une description complète de tous les titres, papiers , argent , meubles et effets , mais non des immeubles de la succession ; la description des immeubles n'est pas exigée par la loi. V. au surplus, sur les formes de l'inventaire, suprà, Scellés et inventaires, n° 33. — Le choix du notaire chargé de dresser l'inventaire appartient à l'héritier bénéficiaire , sauf au tribunal à désigner lui-même ce notaire, s'il y a plusieurs héritiers qui ne s'accordent pas à ce sujet. — L'apposition des scellés n'est pas une condition rigoureuse du bénéfice d'inventaire; toutefois, l'héritier fait bien d'y recourir pour se mettre à l'abri de tout soupçon. S'il n'y a rien à l'inventaire, il y a lieu de dresser un procès-verbal de carence. Il n'est pas nécessaire d'appeler à l'inventaire les créanciers de la succession, à l'exception de ceux qui auraient formé opposition à la levée des scellés. Il en est de même des légataires à titre particulier. Il n'est nécessaire, en aucun cas, de convoquer les débiteurs héréditaires.

134. L'héritier a un premier délai de trois mois pour faire inventaire, puis un second délai de quarante jours pour délibérer sur son acceptation ou sa renonciation (Civ. 795). Ces délais courent à partir de l'ouverture de la succession pour le successible premier appelé ; pour les successibles au degré subséquent, il ne court qu'à partir de la renonciation du premier appelé. Si l'héritier décède avant l'expiration des délais fixés par l'art. 795, un nouveau délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer est accordé a ses propres héritiers, alors même qu'il aurait déjà fait lui-même inventaire. Pendant la durée des délais accordés à l'héritier, celui-ci ne peut être contraint de prendre qualité (Civ. 797) ; mais l'exception dilatoire dont il jouit ne met pas obstacle aux poursuites des créanciers ni des autres intéressés en général, elle en suspend seulement l'effet. L'assignation donnée à l'héritier par un'créancier est donc valable; mais, tant que le délai n'est pas expiré, elle ne peut aboutir à une condamnation.

135. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai , que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances (Civ. 798). Les frais de poursuite, dans ce cas, sont a la charge de la succession, si l'héritier justifie ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens , soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle (Civ. 799).

136. Les délais accordés à l'héritier pour faire inventaire et délibérer sont uniquement relatifs au droit de poursuite des créanciers et autres intéressés. Sauf le cas de poursuites exercées contre lui , l'héritier conserve pendant trente ans la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, comme celle d'accepter purement et simplement (V. suprà, n» -130).

§ 2. — Des effets du bénéfice d'inventaire et des droits de l'héritier bénéficiaire (Civ. 802) (R. 756 et s.; S. 592 et s.).

137. 1. — Le premier effet du bénéfice d'inventaire est d'exempter l'héritier du payement des dettes excédant la valeur des biens qu'il a recueillis. Du reste, suivant l'opinion dominante, le bénéfice d'inventaire ne détruit pas la saisine et n'empêche pas 1 héritier de rester, comme continuateur de la personne du défunt, obligé personnellement au payement des dettes de la succession, avec cet avantage seulement de n'en être tenu que jusqu'à concurrence des biens hé-

réditaires et de ne pouvoir être poursuivi, en principe, sur ses biens personnels. — L'acceptation bénéficiaire n'a pas pour effet, comme la faillite, de rendre exigibles contre la succession les créances à terme. — Le bénéfice d'inventaire ne fait pas échec au principe de la division des dettes entre les héritiers : l'héritier bénéficiaire n'en est tenu qu'en proportion de sa part héréditaire , quelle que soit l'importance des biens de la succession dont il se trouve détenteur. L'acceptation bénéficiaire ne fait pas non plus obstacle à la division des créances entre les héritiers. — Les droits de mutation constituent, au regard de l'Administration, une dette personnelle de l'héritier bénéficiaire en même temps qu'une dette de la succession ; l'héritier bénéficiaire est donc tenu personnellement de les payer. Mais, à l'encontre des créanciers et des légataires, on admet généralement que l'héritier peut se faire indemniser des droits de mutation en les portant dans son compte de bénéfice d'inventaire. — Les droits des créanciers ne peuvent s'exercer que sur les biens dont le de cujus était propriétaire lors de son décès. Ainsi, les biens qui avaient été de sa part l'objet d'une cession, d'une donation ou d'une constitution de gage, ou qui avaient été frappés d'une saisie-arrêt à son préjudice, sont considérés comme définitivement sortis de son patrimoine et échappent aux poursuites des créanciers. La notification d'une cession de créance (Civ. 1690) ou le jugement de validité d'une saisie-arrêt peuvent même intervenir utilement après l'acceptation bénéficiaire, le bénéfice d'inventaire, à la différence de la faillite, n'opérant pas dessaisissement. Toutefois, aucune inscription ne peut être prise par les créanciers du de cujus sur les biens de la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (Civ. 2146) (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n° 227). — En vertu du même principe, l'héritier bénéficiaire n'est pas tenu de contribuer aux dettes héréditaires sur les biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt et rentrent fictivement dans la succession par l'effet du rapport ou de la réduction (Y. infrà, n» 233).

138. II. — Le second effet du bénéfice d'inventaire consiste dans la faculté, pour l'héritier, de se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires. Cet abandon n'équivaut pas à une renonciation : ce n'est qu'une sorte de cession de biens, qui n'enlève à l'héritier bénéficiaire ni sa qualité d'héritier, ni la propriété des biens héréditaires , et n'a d'autre objet que de le décharger de l'administration de la succession ainsi que du payement des dettes et charges. Il en résulte : 1° que l'abandon fait par l'héritier bénéficiaire ne donne pas lieu à l'accroissement au profit de ses cohéritiers ni à la dévolution en faveur des héritiers du degré subséquent; 2° qu'il n'affranchit pas l'héritier bénéficiaire, à l'égard de ses cohéritiers, de l'obligation au rapport; 3» que, malgré l'abandon, l'héritier bénéficiaire peut demander la réduction des libéralités qui entament sa réserve; 4° que, malgré l'abandon , l'héritier bénéficiaire continue de représenter la succession à l'égard des créanciers , et que les tiers peuvent encore diriger leurs actions contre lui ; 5° que l'abandon n'empêche pas l'héritier bénéficiaire d'être tenu de payer les droits de mutation ; 6° que l'héritier bénéficiaire a le droit de réclamer, le cas échéant, la restitution des biens ou valeurs restés disponibles après que les créanciers et les légataires ont été désintéressés; 7» que, même après l'abandon, il peut reprendre les biens héréditaires en payant toutes les dettes et charges de la succession. — L'abandon doit être tait à tous les créanciers ou légataires. Il doit

comprendre, sans exception, tous les biens qui se trouvent dans la succession. — Les formes dans lesquelles l'abandon doit être fait ne sont pas déterminées par la loi. Suivant une opinion , il devrait avoir lieu par voie de déclaration au greffe. Suivant une autre opinion, une notification individuelle devrait être faite aux divers intéressés, sauf à l'héritier à faire nommer par le tribunal un curateur pour représenter les créanciers ou légataires ignorés. — On admet généralement que, en cas de succession échue à un mineur, le tuteur ne peut faire l'abandon sans une autorisation du conseil de famille. — L'abandon confère aux créanciers et légataires mandat de procéder à la vente des biens de la succession pour en répartir le prix entre eux. Pour procéder à cette vente, il y aura lieu d'observer les formalités imposées à l'héritier bénéficiaire. Il n'est pas nécessaire de faire intervenir ce dernier à la vente. Les créanciers peuvent désigner un mandataire chargé de liquider la succession et d'en répartir entre eux l'émolument; faute de s'entendre, ils demanderont au tribunal de nommer un curateur.

139. III. — Le troisième effet du bénéfice d'inventaire est d'empêcher la confusion du patrimoine de l'héritier avec celui de la succession. Il s'ensuit, notamment, que les droits réels, tels qu'une servitude, qui peuvent exister au profit de l'un des patrimoines sur l'autre, subsistent, de même que les droits personnels qui existaient entre le défunt et l'héritier. — Il en résulte encore que l'héritier bénéficiaire a le droit de réclamer contre la succession le payement de ses créances ; d'exercer contre la succession toutes les actions qu'il aurait pu intenter contre le défunt; qu'à l'inverse, le payement des créances du défunt contre l'héritier peut être réclamé par la succession. — Sur la question de savoir si l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire entraine de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créanciers et légataires, V. infrà , n» 2S6.

§ 3. — De l'administration et des obligations de l'héritier bénéficiaire (R. 810 et s.; S. 624 et s.).

140. L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession (Civ. S03, § 1er). Des difficultés se sont, d'ailleurs , élevées sur le point de savoir quelle est l'étendue et la nature de la mission qui lui est dévolue à cet égard. D'après la doctrine qui semble prévaloir en jurisprudence, l'héritier bénéficiaire n'administre la succession qu'à titre de propriétaire et comme représentant du défunt; il n'est pas, en même temps, le représentant et le mandataire des créanciers. Il en résulte, notamment, que l'acceptation bénéficiaire ne fait pas obstacle à ce que les créanciers de la succession pratiquent directement des saisies -arrêts entre les mains des débiteurs de la succession, sans avoir recours à l'entremise de l'héritier; qu'ils peuvent agir pour sauvegarder leurs intérêts particuliers, et même poursuivre individuellement, chacun en ce qui le concerne, la réalisation du gage commun, en cas de négligence de la part de l'héritier. . . ...

141. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, l'administration de la succession se divise entre eux; chacun d'eux administre sa part héréditaire et n'est responsable que de sa gestion.

142. Les frais d'administration sont a la charge de la succession. Il en est ainsi, notamment, des frais de scellés, s'il en a été apposé, et des frais d'inventaires (Civ. 810). De même, les frais des procès intentés ou soutenus par l'héritier bénéficiaire, comme représentant légal de la succession, sont, en principe, à la charge de celle-ci, sauf

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dans le cas où l'héritier aurait compromis les intérêts de son administration. Ces Irais doivent être payés sur la masse des biens héréditaires, par préférence aux créanciers du défunt. — L'héritier jouit d'un privilège sur tous les biens de la succession pour se faire rembourser les frais qu'il a payés de ses deniers. Il peut même réclamer p3r privilège le remboursement des droits de mutation par décès, dont il n'est tenu personnellement qu'au regard du lise (V. suprà , n° 137 ).

143. L'héritier bénéficiaire ne répond, comme administrateur, que de ses fautes graves (Civ. 804). Par fautes graves, il faut, d'ailleurs, entendre non seulement celles qui supposent une absence totale de prévoyance, mais aussi celles que ne commettrait pas l'héritier bénéficiaire dans la gestion de ses propres affaires.

144. L'administration de la succession eut être enlevée à l'héritier bénéficiaire orsque son incurie, sa négligence ou son

inertie menacent de compromettre sérieusement les intérêts des créanciers, ou qu'il a commis quelque faute grave dans sa gestion. Les tribunaux ont même, d'après la jurisprudence, le pouvoir de confier l'administration de la succession à un tiers toutes les fois que les circonstances paraissent l'exiger. Il en est ainsi, par exemple, en cas d'éloignement de l'héritier bénéficiaire, ou lorsque, la succession étant acceptée bénéficiairement par plusieurs héritiers, il y a opposition d'intérêts entre eux, etc. — L'administrateur judiciaire de la succession substitué à l'héritier bénéficiaire ne peut avoir des pouvoirs plus étendus que celui-ci; il appartient, d'ailleurs, aux juges, en nommant l'administrateur, de fixer les pouvoirs dont il disposera. En principe, il devra se borner aux mesures urgentes qu'exige l'intérêt de la succession (Lyon, 4 déc. 1896, D. P. 99. 1. 217). Les frais de l'administration judiciaire doivent être supportés par l'héritier personnellement, lorsque cette mesure est motivée, non par l'intérêt commun, mais par la faute ou la négligence de l'héritier; mais celui-ci n'est pas responsable de la gestion de l'administrateur.

145. L'héritier bénéficiaire peut, à son gré, soit conserver les meubles de la succession, soit les vendre. S'il opte pour la vente, elle doit être faite aux enchères dans les formes légales (Civ. 805). Sur ces formes, V. Pr. 945 à 952, et infrà, Vente publique de meubles. — La règle ne s'applique pas, d'ailleurs, aux fruits et produits des biens héréditaires, tels que grains, vins et denrées, qui peuvent être vendus de gré à gré et aux prix fixés par les mercuriales. Elle ne concerne pas non plus les meubles incorporels; ceux-ci peuvent, en principe, être aliénés par l'héritier bénéficiaire sans autorisation de justice et sans formalités spéciales. Il en est ainsi, notamment, des créances ordinaires, des offices ministériels, des droits de propriété littéraire, des brevets d'invention , des actions et obligations dans des sociétés de commerce ou d'industrie, etc. Par exception, l'héritier bénéficiaire est tenu d'observer, pour l'aliénation des rentes constituées sur des particuliers, les mêmes formalités que pour la vente du mobilier corporel ( Pr. 989). D'autre part, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, l'héritier bénéficiaire est soumis, en ce qui concerne l'aliénation des rentes sur l'Etat et les actions de la Banque de France, aux mêmes règles que le tuteur et l'interdit, telles qu elles résultent de la loi du 27 févr. 1880 (V. infrà, Tutelle); il a donc besoin d'une autorisation de justice pour aliéner les inscriptions de rente sur l'Etat dépendant de la succession, sans qu'il y ait à distinguer suivant qu'il s'agit d'une inscription de rente supérieure ou inférieure à 50 fr. ; et

cette même autorisation lui est également nécessaire pour l'aliénation des actions de la Banque de France, alors même qu'elle ne porterait que sur une seule action ou sur des parts d'actions dont la valeur n'excède pas celle d'une action entière.

146. La vente des immeubles faisant partie de la succession ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation de justice, qui intervient dans les conditions déterminées par l'art. 987 c. pr. civ. Les formalités à observer pour la vente sont, en général, celles prescrites pour la vente des immeubles appartenant à des mineurs (Pr. 988).

147. L'inaccomplissement des formes prescrites pour la vente des immeubles héréditaires ne porte pas atteinte à la validité de la vente; elle entraine seulement la déchéance du bénéfice d'inventaire (Pr. 988, § 2). Il en est de même de l'inobservation des formalités exigées pour la vente de certains meubles.

148. L'héritier bénéficiaire n'étant pas le mandataire légal des créanciers à l'effet de réaliser l'actif de la succession, ceux-ci ont, en principe, le droit de saisir les immeubles héréditaires et de les faire vendre dès qu'ils sont munis d'un titre exécutoire. Mais lorsque des diligences ont été commencées par l'héritier bénéficiaire pour faire vendre des immeubles de la succession , ces diligences ont pour effet de rendre non recevables les poursuites en expropriation des créanciers. A plus forte raison, les tribunaux pourraient-ils, en pareil cas, ordonner le sursis aux poursuites engagées par des créanciers ou des légataires. — L'héritier peut se porter lui-même adjudicataire des biens de la succession vendus judiciairement à sa requête : la prohibition édictée à l'égard des mandataires et administrateurs (Civ.

1596) ne lui est pas applicable. Il devient alors débiteur du prix envers les créanciers et est soumis aux mêmes poursuites et voies d'exécution qu'un acquéreur ordinaire. Mais les créanciers ne peuvent plus pratiquer de saisie sur l'immeuble, qui est devenu la propriété personnelle de l'héritier par suite de l'adjudication régulièrement prononcée à son profit; ils n'ont plus de droit que sur le prix. — L'héritier bénéficiaire ayant le droit de se rendre acquéreur des biens de la succession a, comme conséquence, celui de surenchérir.

149. L'héritier bénéficiaire est tenu, mais seulement sur la demande des créanciers ou autres intéressés, de fournir une caution (Civ. 807, § -1")- La caution ne profite qu'à ceux qui l'ont demandée. Le cautionnement n'a pour objet que la valeur du mobilier et la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires (Sur la délégation du prix, V. infrà, n° 153). Il ne s'étend pas, d'une façon générale, aux obligations dont est tenu l'héritier bénéficiaire; ainsi, la caution ne répond pas des fautes commises par l'héritier dans sa gestion. — L'héritier est autorisé à fournir, au lieu de la caution, un gage suffisant (Comp. Civ. 204 1 ) ; mais on lui conteste le droit de substituer à la caution une affectation hypothécaire. — Le retard de fournir caution n'entraîne pas contre l'héritier la déchéance du bénéfice d'inventaire, mais permet seulement aux créanciers de faire vendre le mobilier et consigner le prix ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles (Civ. 807, § 2).

S 4. — Du compte de bénéfice d'inventaire

150. L'héritier bénéficiaire est tenu de rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires (Civ. 803, §1"). Le droit d'exiger le compte d administration de l'héritier bénéficiaire appartient à tous les créanciers et légataires sans distinction,

même à ceux qui ne se feraient connaître qu'après l'apurement du compte et le payement du reliquat, en ce sens qu'ils seraient toujours admis à contester l'exactitude du compte.

151. Le compte peut être rendu par acte passé devant notaire, et même sous seing privé si toutes les parties sont capables, présentes et consentantes. Ce n'est que dans le cas contraire qu'il y a lieu d'observer les formes prescrites par le Code de procédure civile au titre des Redditions de comptas (Pr. 995) : V. suprà, Compte [reddition de). — Dans le cas ou le compte doit être rendu en justice, c'est devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession que l'action en reddition de compte doit être portée ou que l'héritier lui-même doit assigner l'oyant. Du reste, ce tribunal est compétent pour connaître de toutes les actions intentées par les créanciers de la succession contre l'héritier bénéficiaire.

152. L'héritier bénéficiaire ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d'avoir satisfait à cette obligation (Civ. 803, §2). Une simple sommation ne suffit pas pour le constituer en demeure; mais, comme tout comptable, il est constitué en demeure lorsque le juge lui a fixé un délai pour rendre le compte et qu'il a laissé écouler ce délai sans le rendre (Comp. Pr. 530). — L'héritier bénéficiaire ne doit les intérêts du reliquat de son compte que du jour de la demande ou de la sommation , suivant les règles du droit commun (Civ. 1153, modifié par la loi du 7 avr. 1900). — Les frais qu'entraîne la reddition du compte sont à la charge de la succession (Civ. 810).

§ 5. — Du payement des créanciers et des légataires (R. 904 et s.; S. 671 et s.).

153. Le mode de payement des créanciers et des légataires varie suivant la provenance des deniers au moyen desquels le payement est effectué. S'il s'agit du prix d'immeubles grevés de privilèges ou d hypothèques, ce prix doit être attribué exclusivement aux créanciers inscrits, d'après l'ordre de leurs privilèges ou de leurs hypothèques (Civ. 806). On procède soit par voie de délégation, si les créanciers s'entendent pour faire un règlement amiable et donner mainlevée de leurs inscriptions, soit par voie d'ordre judiciaire dans le cas contraire, ou s'il existe, même de la part de simples créanciers chirographaires, une opposition au payement. — Il suit de là que l'héritier bénéficiaire ne doit pas être considéré comme le mandataire des créanciers à l'effet de toucher le prix des immeubles grevés, et, dès lors, le payement que lui ferait l'adjudicataire ne serait pas libératoire au regard des créanciers. L'adjudicataire devra donc déposer le prix à la Caisse des dépôts et consignations, s'il n'est pas établi d'ordre amiable; du reste, il peut toujours recourir à la procédure de purge. — La délégation du prix de vente ne peut avoir lieu qu'au profit des créanciers inscrits avant l'ouverture de la succession, les inscriptions prises depuis cette ouverture étant sans effet entre les créanciers (Civ. 2146).

154. En dehors des sommes déléguées aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, les règles concernant les payements à effectuer sont différentes suivant qu'il a été formé, ou non, des oppositions entre les mains de l'héritier bénéficiaire. S'il y a des créanciers opposants, les payements ne peuvent avoir lieu que dans l'ordre et de la manière réglés par le juge (Civ. 808, § 1")- ll en est de même lorsque des légataires ont usé du droit, qui leur appartient comme aux créanciers, de former opposition. Lorsque des oppositions ont été formées, il y a lieu, en principe , de recourir à une distribution par

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contribution, dans les formes prescrites par le Code de procédure ( Pr. 990 et 656 à 672 ; V. suprà , Distribution par contribution). Toutefois, les créanciers opposants peuvent, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, arrêter entre eux à l'amiable la distribution des deniers, d'accord avec l'héritier bénéficiaire.

155. L'opposition n'est soumise, quant a sa forme, à aucune règle spéciale. Elle peut résulter de tout acte juridique par lequel le créancier (ou le légataire) manifeste a l'héritier l'intention d'être pavé sur les deniers de la succession (Douai, 30 juin 1904, D. P. 1905. 2. 392), par exemple d'une saisiearrèt ou signification de titre, une opposition à la levée des scellés, une assignation en payement, la reprise d'une instance en payement introduite contre le défunt, etc. On admet généralement, bien qu'il existe des décisions divergentes, que la connaissance personnelle que l'héritier peut avoir de l'existence d'un créancier n'équivaut pas à une opposition; qu'il faut un acte émanant du créancier lui-même et témoignant l'intention d'obtenir payement.

156. L'opposition met obstacle au payement, en dehors d'une distribution par contribution , de toutes les dettes de la succession, y compris celles envers l'héritier. Suivant l'opinion dominante, l'effet d'une opposition s'étend même aux droits de mutation par décès, malgré le demi -droit en sus qu'entraîne le défaut de payement de ces droits dans le délai légal. L'opposition met obstacle également à la délivrance des legs de corps certains et au payement des autres legs. — Les oppositions faites par un ou plusieurs créanciers ou légataires ne profitent pas aux autres. —Le payement fait au mépris d'une opposition n entraîne pas la déchéance du bénéfice d'inventaire; seulement, l'héritier est obligé d'indemniser le créancier qui en a souffert préjudice; mais sa responsabilité n'existe que dans la mesure du dommage causé ; le créancier ne peut donc réclamer qu'une somme égale au dividende qu'il aurait obtenu dans une distribution régulière. — Les opposants jouissent , d'ailleurs, pour l'obtention du dividende qui devait leur revenir, d'un recours direct et personnel contre ceux à qui les payements ont été faits; toutefois, ce recours ne peut être exercé par les légataires opposants contre les créanciers , mais seulement contre les autres légataires. — L'action en dommages-intérêts contre l'héritier qui aurait payé au mépris d'une opposition dure trente ans, qui courent du jour du payement et non de l'opposition. Il en est de même de l'action en répétition contre les créanciers ou légataires payés au mépris d'oppositions formées par d'autres. Suivant une opinion , toutefois , cette dernière action se prescrirait par trois ans (V. Civ. 809, § 2).

157. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition, 1 héritier bénéficiaire doit payer les créanciers et le3 légataires au fur et a mesure qu'ils se présentent, sans aucune distinction entre eux (Civ. 808, § 2). Il n'est même pas obligé d'attendre l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer. — Si l'héritier est personnellement créancier de la succession , il peut, en l'absence d'opposition, se payer lui-même le premier, même par préférence aux créanciers privilégiés, mais à la condition de retirer effectivement de la masse ce qui lui est dû : il ne serait pas autorisé à porter simplement, dans son compte, comme article de dépense, le montant de sa créance.

158. Les créanciers et les légataires non opposants qui se présentent après les payements faits par l'héritier bénéficiaire n'ont aucun recours contre ce dernier. Ils ne peuvent pas non plus recourir contre les créanciers déjà payés, et cela quand même ils se présenteraient avant l'apurement du compte

et le payement du reliquat; On reconnaît seulement aux créanciers non opposants, qui, étant restés étrangers aux premières répartitions, se présentent avant l'épuisement complet de l'actif, le droit de prélever, sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Au contraire, les créanciers non opposants peuvent agir contre les légataires pour se faire restituer tout ce que ceux-ci ont reçu; peu importe qu'ils se présentent avant ou après l'apurement du compte et le payement du reliquat. La durée de cette action est limitée à trois ans à compter du jour de l'apurement du compte ou du payement du reliquat (Civ. 809, § 2), ou , si ces deux opérations n'ont pas eu lieu le même jour, à compter de la dernière en date.

s 6. — De la déchéance du bénéfice d'inventaire (R. 930 et s.; S. 700 et s.).

159. La loi prévoit quatre causes de déchéance du bénéfice d'inventaire : I» des actes d'héritier pur et simple ; 2° l'omission des formalités prescrites pour certains actes ; 3» un jugement passé en force de chose jugée qui condamne le successible en cette qualité (Civ. 800); 4° des faits de recel ou de divertissement (Civ. 801). Il faut y ajouter l'inobservation des formes prescrites pour la vente de meubles ou d'immeubles (Pr. 988 et 989 ; V. suprà, n« 145 et s.).

160. 1° Actes d'héritier pur et simple (Civ. 800). — En principe, les mêmes actes qui impliquent acceptation tacite de la succession (V. suprà, n»»93 et s.) emportent déchéance du bénéfice d'inventaire. Toutefois , les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire étant plus étendus que ceux de l'habile à succéder qui n'a pas encore pris qualité, certains actes interdits à ce dernier peuvent être accomplis par l'héritier bénéficiaire. — L'héritier bénéficiaire a le droit de faire tous les actes d'administration, cette expression étant prise ici dans le sens le plus large , et non dans le sens restreint qui lui est donné par l'art. 779 c. civ. (V. suprà, n» 97). Ainsi, il peut non seulement requérir toutes inscriptions ou transcriptions utiles, interrompre les prescriptions, percevoir les revenus, mais encore toucher les capitaux dus à la succession, en faire emploi, passer les baux de toute nature, en se conformant toutefois aux règles imposées au mari et au tuteur quant à leur durée et aux époques de renouvellement (V. suprà, Louage, n°18), consentir à un ordre, alors du moins qu'il ne contient pas de transaction intéressant la succession , etc. Il peut plaider au nom de la succession , tant en demandant qu'en défendant. — Quant aux actes de disposition, on admet qu'ils ne sont pas tous nécessairement et d'une façon absolue interdits à l'héritier bénéficiaire ; mais la question de savoir jusqu'où s'étendent ses pouvoirs relativement à cette catégorie d'actes a donné lieu, en doctrine, à des systèmes divergents, et la jurisprudence ne présente guère, a cet égard, que des solutions d'espèces. Il a été jugé, notamment, que l'héritier peut, sans encourir la déchéance du bénéfice d'inventaire : ... contracter des emprunts avec constitution d'hypothèque sur les immeubles de la succession pour des réparations urgentes à faire à ces immeubles; ... provoquer le partage définitif de la succession et v procéder même à l'amiable; ... céder ses droits successifs (Civ. c. 12 févr. 1900, D. P. 1902. 1. 177) ; ... acquérir les droits successifs de l'un de ses cohéritiers. Au contraire, la déchéance résulte du fait, par l'héritier bénéficiaire , de s'approprier les biens de la succession, à moins qu'il ne s'agisse d'objets de peu de valeur, tels que du linge et des hardes appartenant au défunt. Les constitutions de droits réels, de servitudes no-

tamment, sont, en principe, interdites à l'héritier bénéficiaire. Les transactions , les compromis semblent également excéder les pouvoirs de l'héritier bénéficiaire; toutefois, la jurisprudence tend à excepter le cas où la transaction aurait trait à une affaire rentrant dans les actes d'administration.

161. 2° Omission des formes légales. — L'héritier qui néglige d'accomplir les formalités prescrites par la loi s'expose à encourir la déchéance du bénéfice d'inventaire. Cette déchéance est expressément prononcée pour le cas où les formes auxquelles est assujettie la vente des meubles ou des immeubles n'ont pas été observées (Pr. 988 et 989).

162. 3» Jugement rendu contre l'héritier bénéficiaire. — Pour que le jugement entraîne déchéance du bénéfice d'inventaire, il faut : 1" qu'il soit passé en force de chose jugée , c'est-à-dire qu'il ne soit plus susceptible de recours; 2° qu'il prononce une condamnation contre le successible en qualité d'héritier pur et simple : il ne suffirait pas , par exemple, que le successible eût été désigné, avec la qualification d'héritier, dans un jugement qui ordonne simplement le partage de la succession. — Suivant l'opinion qui prévaut aujourd'hui, la condamnation prononcée contre l'héritier n'a qu'un effet relatif, c'est-à-dire limité aux parties en cause ; les effets du bénéfice d'inventaire subsistent au regard de ceux qui n'ont pas été parties au jugement. — Le mineur contre lequel est Intervenue une condamnation dans les termes de l'art. 800 encourt de ce chef, dans les mêmes conditions que le majeur, la déchéance du bénéfice d'inventaire.

163. 4° Recels ou omissions dans l'inventaire ( Civ. 801 ). — Tous les faits de divertissement ou de recel qui emportent déchéance de la faculté de renoncer à la succession (V. suprà, n" 112) entraînent aussi déchéance du bénéfice d'inventaire. Mais les omissions ou les inexactitudes de l'inyentaire ne font perdre ce bénéfice à l'héritier que si elles ont eu lieu sciemment et de mauvaise foi. — L'héritier déchu du bénéfice d'inventaire pour recel ou divertissement est privé de sa part dans les objets divertis ou recelés (Comp. Civ. 792, et suprà, n° 112). — Quant aux effets du recel ou du divertissement commis par l'héritier incapable, notamment par l'héritier mineur, V. suprà, n° 113, m fine.

Art. 6. — Des successions vacantes (R. 976 et s.; S. 717 et s.).

164. Trois conditions sont nécessaires pour qu'une succession soit vacante (Civ. 811 ) ; il faut : 1" que les délais pour faire inventaire et délibérer soient expirés ; si , pendant ces délais, il y a lieu de faire certains actes urgents, le tribunal autorise, sur la demande des parties intéressées , les mesures nécessaires ; 2° que la succession ne soit réclamée par personne, même par l'Etat ; la succession est en déshérence lorsque, à défaut d'autres successeurs, l'Etat se présente pour la recueillir; 3" qu'il n'y ait pas d'héritiers connus , ou que les héritiers connus aient renoncé. Toutefois, d'après la jurisprudence , la vacance résulte de la simple renonciation de tous les successibles du premier degré; il n'est pas nécessaire qu'en outre les héritiers connus d'un degré subséquent aient renoncé (Req. 6 avr. 1897, D. P. 97. 1. 223). — Il s'agit ici des héritiers proprement dits, à l'exclusion des successeurs irréguliers et des successeurs institués soit par contrat de mariage, soit par testament; même la saisine attribuée a un légataire universel, à défaut d'héritiers à réserve, n'empêcherait pas la vacance de la succession s'il ne se présentait pas pour la recueillir.

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