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C'est au tribunal du lieu d ouverture

SUCCESSION

de la succession qu'il appartient de nommer le curateur (Civ. 812). Les pouvoirs du curateur sont limités aux biens situés dans le pays où la succession s'est ouverte ; ils ne s'étendent pas aux biens héréditaires, meubles ou immeubles, qui se trouvent sur un territoire étranger.

166. Le curateur doit, à son entrée en fonctions, faire constater l'état de la succession par un inventaire. Il est chargé d'exercer et de poursuivre les droits de la succession ; il a qualité pour plaider en son nom, soit en demandant, soit en défendant (Civ. 813). — Le curateur administre les biens héréditaires ; il n'a que des pouvoirs d'administration et ne peut faire d'actes de disposition. Le mode d'administration est, eu principe, celui qui est prescrit en cas de bénéfice d'inventaire (Civ. 814). Le curateur doit faire vendre les meubles et les immeubles suivant les formes prescrites par le Code de procédure civile (art. 1000 et 1001). Il a, comme l'héritier bénéficiaire, le droit de vendre même les meubles incorporels (Req. 6 iuill. 1903, D. P. 1905. 1. 506]. Mais, à la différence de l'héritier bénéuciaire, il n'a pas le maniement des fonds; il ne peut garder ou recevoir aucuns deniers héréditaires. La règle est générale; elle s'applique au numéraire qui se trouve dans la succession , au prix des meubles ou immeubles vendus, aux sommes payées par les débiteurs, etc. Le receveur des Domaines du chef- lieu d'arrondissement est chargé du recouvrement de toutes ces sommes; c'est à lui qu'elles doivent être remises, soit par le curateur, soit par les débiteurs de la succession : les payements que ceux-ci feraient entre les mains du curateur ne seraient pas libératoires. Mais les acquéreurs d'immeubles héréditaires pourraient valablement se libérer en payant leur prix d'adjudication aux créanciers inscrits en ordre utile.

167. Les deniers héréditaires doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations ( L. 28 avr. 1816, art. 110) . Les versements sont faits entre les mains des receveurs généraux, pour le compte de ladite Caisse, par le receveur des Domaines du chef-lieu d'arrondissement, par qui les recouvrements sont opérés. Le curateur, n'ayant pas de fonds entre les mains, ne peut effectuer aucune dépense ni . en principe, faire lui-même aucun payement; les dettes, ainsi que les frais divers de la succession, sont payés par le préposé à la Caisse des consignations, sur ordonnance du tribunal, jusqu'à concurrence des recettes effectives. Toutefois, on admet que le curateur peut prélever sur les premiers fonds de l'actif héréditaire les sommes nécessaires au payement des frais funéraires , des frais d'inventaire, de vente, de Bcellés et de nomination du curateur. Le payement des créanciers et des légataires se fait suivant les règles prescrites relativement à la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire (V. suprà, nM 153 et s.), sauf que le curateur se borne à délivrer des mandats de payement.

168. Le curateur à succession est, suivant l'opinion dominante, le représentant à la fois des héritiers qui pourront survenir plus tard et des créanciers du défunt. Toutefois, la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si l'on doit, par suite, refuser aux créanciers le droit d'exercer des poursuites individuelles, notamment de pratiquer des saisies-arrêts sur les sommes dues a la succession.

169. Le curateur ou ses héritiers doivent rendre compte de la gestion de la succession. — Les règles concernant la reddition de ce compte sont les mêmes que pour le compte à rendre par l'héritier bénéficiaire (V. suprà, n°» 150 et s.).

170. Le curateur à succession vacante a droit à une indemnité, laquelle est fixée soit

par le jugement qui l'a nommé, soit par un fugement ultérieur en cas de contestation. — L'administration des Domaines est autorisée à prélever un droit de 5 pour 100, à titre de frais d'administration et de perception, sur le montant des sommes recouvrées par elle pour le compte d'une succession vacante (L. 5 mai 1855, art. 6, D. P. 55. 4. 70).

171. Lorsqu'un Français meurt à l'étranger sans laisser de testament et qu'il n'y a pas d'héritiers présents, sa succession est réputée vacante, et il appartient au consul français de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la conservation au profit des intéressés. Il doit faire apposer les scellés au domicile du défunt, soit seul, soit concurremment avec l'autorité locale, faire dresser un inventaire et ensuite procéder à la liquidation de la succession. Il peut charger de cette liquidation un administrateur spécial, qui agit sous sa surveillance et sa responsabilité. Le produit en est versé dans la caisse des dépôts du consulat. — Les consuls étrangers sont , en général , investis des mêmes attributions à 1 égard des successions de leurs nationaux décédés en France.

SECT. VII. — Du partage et des rapports.

Art. 1er. — Du droit de demander le partage (R. 1503 et s.; S. 968 et s.).

172. L'indivision qui existe entre les cohéritiers peut toujours cesser par la volonté de l'un d'entre eux ; et la loi prohibe , en principe, toutes conventions contraires (Civ. 815, § 1er). De telles conventions sont réputées nulles et ne peuvent faire obstacle ni au partage ni à la licitation des biens héréditaires (Req. 23 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 183). — Il en est de même de la clause d'un testament qui imposerait aux légataires l'obligation de rester dans l'indivision. — La règle dont il s'agit ne s'applique pas en matière de société : il en est ainsi même à l'égard des sociétés qui ne sont pas des personnes morales et dont les membres sont, dès lors, en état d'indivision; l'art. 815 ne leur est pas applicable tant que la société n'est pas dissoute, et il n'y a lieu à partage qu'à l'arrivée du terme fixé par la convention ou lors de la dissolution. Cet article s'applique, au contraire, aux simples associations de fait qui ne constituent pas des sociétés proprement dites. La règle qui interdit de stipuler l'indivision pour plus de cinq ans est encore inapplicable aux conventions entre époux par contrat de mariage. Les effets d'une convention d'indivision valable entre époux sont, d'ailleurs, limités à la durée du mariage.

173. Le tribunal saisi d'une demande en partage ne peut refuser d'y faire droit sous aucun prétexte. Un sursis peut toutefois être ordonné sans qu'il y ait violation de la règle édictée par l'art. 815 , dans le cas , par exemple, où il paraîtrait utile d'attendre les résultats d'une expertise ordonnée sur la question de savoir si les biens donnés par le de cujus à l'un de ses enfants excèdent ou non la quotité disponible (Req. 2 mai 1894, D. P. 94. 1. 280). — La circonstance que les biens d'une succession sont grevés d'usufruit, par exemple au profit de l'époux survivant, ne fait pas obstacle au partage, sauf dans certains cas exceptionnels; dans celui, notamment, où l'indivision ne pourrait cesser sans porter atteinte au droit de l'usufruitier.

174. Par dérogation à la règle que nul n'est tenu de rester dans l'indivision , il est permis aux parties majeures et capables de suspendre le partage pendant une période qui ne peut excéder cinq ans. La convention d'indivision peut être renouvelée (Civ. 815, § 2). Si elle a été faite pour plus de cinq ans, elle est réductible à la durée légale. Il en est de même, suivant une opinion, dans

le cas où elle aurait été faite pour une durée indéterminée ; un autre système la considère comme nulle en pareil cas. — Le pacte d'indivision temporaire peut intervenir entre quelques-uns seulement des cohéritiers ; ceux qui y ont adhéré sont obligés de subir l'indivision, mais, si le partage est demandé par l'héritier qui n'a pas Bouscrit à la convention , celle-ci se trouve rompue à l'égard de tous. — La convention d'indivision est-elle opposable aux créanciers personnels d'un des cohéritiers? La négative est certaine en ce qui touche les créanciers hypothécaires antérieurs à la convention. (Juantaux créanciers chirographaires, la question est controversée; mais la jurisprudence parait admettre que la convention leur est opposable sans qu'il y ait à distinguer entre eux d'après la date de leurs titres.

175. Le droit de faire cesser l'indivision s'applique, en principe, à tous les biens meubles ou immeubles héréditaires. Il n'y a pas exception en ce qui concerne les portraits de famille et les souvenirs historiques dépendant de la succession. Il peut être convenu qu'ils seront confiés à l'un des héritiers chargé de les conserver dans l'intérêt commun ; mais un pareil arrangement n'est qu'une convention d'indivision valable pour cinq ans seulement (Paris, 3 mars 1896, D. P. 97. 2. 54). Quant aux tombeaux de famille, qui sont placés en dehors des règles de la propriété, ils ne doivent être ni partagés ni licites. Il n'y a pas à distinguer entre les tombeaux placés dans un cimetière communal et les Bépultures de famille établies dans une propriété privée. Au contraire, les chapelles consacrées au culte et ouvertes au public, lorsqu'elles appartiennent indivisément à plusieurs, peuvent être licitées, pourvu que le cahier des charges impose à l'adjudicataire l'obligation de conserver leur affectation. Il en est autrement des objets consacrés au culte. — L'art. 815 n'est pas applicable aux choses affectées comme accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents, telles qu'un droit d'entrée, une allée ou un chemin conduisant à deux propriétés adjacentes, une cour, un lavoir, un abreuvoir, un puits : les propriétaires peuvent valablement convenir que de tels objets seront laissés indéfiniment en commun.

176. Une exception à la règle de l'art. 815 résulte de l'art. 8-1" de la loi du 12 avr. 1906, sur les habitations à bon marché (V. suprà, Secours publics, n° 87).

177. L'action en partage appartient à tous ceux qui ont droit à une quote-part de la succession, à titre soit d'héritier, soit de successeur irrégulier, soit de légataire ou de donataire, à l'exclusion des ayants cause à titre particulier. Elle appartient également au cessionnaire des droits d'un des cohéritiers, à la condition qu'il ait notifié son titre aux autres cohéritiers. Il en est autrement du cessionnaire d'une part indivise dans des objets héréditaires spécialement déterminés; ce cessionnaire peut seulement provoquer, du chef de son cédant, le partage de la succession entière.

178. Il n'y a pas indivision, et dès lors le partage ne peut être provoqué, entre personnes qui n'ont pas sur un bien des droits de même nature, mais des droits distincts et indépendants l'un de l'autre, pouvant être aliénés, hypothéqués , saisis séparément. Il en est ainsi, notamment, entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Cette règle s'applique soit que l'usufruit porte sur certains biens déterminés, soit qu'il s'étende à la totalité de la succession. Mais il y a difficulté pour le cas où l'usufruit grève une quote-part de la succession, dont la nue propriété appartient aux héritiers investis, en même temps, de la pleine propriété du

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surplus, ce qui a lieu aujourd'hui dans toutes les successions auxquelles 1 époux survivant se trouve appelé en vertu de son droit successoral d'usufruit (V. supra, n°» o7 et s.). Si les biens grevés d'usufruit sont partageables, on peut ou bien asseoir l'usufruit sur une portion de chacun des lots destines aux héritiers, ou, le cas échéant, former un lot de plus que ne le comporte le nombre des héritiers et faire participer l'usufruitier au tirage, ledit lot devant, après le deces de l'usufruitier, faire l'objet d'un partage complémentaire. Si, au contraire, les biens grèves sont reconnus impartageables, la question s'est posée de savoir si la licitation delà pleine propriété pouvait être ordonnée en dehors du consentement de toutes les parties. D après l'opinion qui semble prévaloir en jurisprudence, la licitation de la pleine propriété peut être ordonnée, même vis-à-vis de 1 usufruitier, sur la demande des héritiers ou de l'un d'eux. Maison n'est pas d'accord sur le point de savoir si, en pareil cas, le droit de l'usufruitier est transporté sur le prix d adjudication, ou si ce prix doit être reparti par voie de ventilation, entre le nu propriétaire et l'usufruitier, proportionnellement a la valeur comparative de la nue propriété et de l'usufruit. . ,. . ...

179. L'action en partage est indivisible en ce sens qu'elle doit être dirigée contre tous les cohéritiers ou communistes. Un principe, les donataires ou légataires universels ou à titre universel, mais non les légataires ou donataires à titre particulier, doivent être appelés au partage (Uv. c. 22 déc. 1897, D. P. 98. 1. 109).

180. Le partage peut toujours être provoqué, c'est-à-dire que l'action en partage subsiste tant que dure l'indivision. Cette action cesse d'être recevable dans deux cas (Civ. 816) : d'abord, lorsqu'il y a eu acte de partage. Le mot acte n'implique pas ici l'existence d'un écrit, la loi veut parler d'une convention de partage, par opposition au cas où il n'y aurait qu'un partage de lait résultant d'une jouissance divise sans convention. Le partage dont il s'agit doit, d ailleurs, être un partage définitif, portant sur la propriété, et non pas seulement un partage provisionnel, portant sur la jouissance.

181. En second lieu, l'action en partage n'est pas recevable lorsqu'il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription. Cette fin de non -recevoir ne peut résulter d'une possession des biens héréditaires, exercée indivisément par les héritiers. Pour qu'elle soit opposable, il faut qu un ou plusieurs des cohéritiers aient possédé pnvativement et exclusivement, à titre de propriétaire, tout ou partie des biens héréditaires, et que cette possession à titre de propriétaire ait duré le temps requis pour la prescription, c'est-à-dire pendant trente ans. - L'héritier ayant possédé d'abord comme communiste, c'est-à-dire à titre précaire, ne peut, en principe, commencer a prescrire que du jour où le titre de sa possession a été interverti. Mais, pour que 1 interversion se produise, il suffit, d'après l'opinion dominante, que l'héritier détenteur manifeste la prétention de se gérer comme seul et unique propriétaire des biens qu'il possède, par des actes de disposition ou d'administration assez significatifs pour écarter toute équivoque. — Au cas où un seul des héritiers a joui séparément d'une partie des biens héréditaires, il y a lieu d'assimiler le cas où tous les héritiers ont joui séparément chacun dune partie de la succession, et celui où un seul d'entre eux a possédé privativement tous les biens indivis.

Art. 2.

. De la capacité en matière de partage.

182. En principe, pour provoquer un partage , il faut avoir la capacité d'aliéner.

— Sur les conditions requises relativement aux partages intéressant les mineurs en tutelle, les interdits, les individus places dans un établissement d'aliénés, ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire, V. supra A Urnes, n° 47 ; Conseil judiciaire, n° Al ; infrà, Tutelle. - Lorsqu'un des cohéritiers est en état d'absence déclarée, l'action en partage peut être exercée par les envoyés en possession, définitifs ou même provisoires, sans l'autorisation du tribunal (Civ. 817, S 2). L'époux commun en biens qui a opté pour la continuation de la communauté peut aussi, sans le concours des héritiers présomptifs, provoquer le partage au nom de l'absent. — Quant à la représentation des présumés absents dans les partages de successions auxquels ils sont intéressés , V. supra, Absence, n° 6. — S'il y a des héritiers non présents et qui n'aient pas laissé de mandataires, le partage peut être provoque contre eux personnellement, sauf au tribunal â statuer par défaut; mais il ne peut pas être provoqué en leur nom. Le tribunal peut commettre un notaire pour représenter les nonprésents défendeurs à l'action en partage (L. 29 janv. 1791, art. 1"). Certains traités diplomatiques donnent au consul du pays auquel appartient le défunt le droit de représenter les héritiers absents ou même présents dans toutes les opérations de scellés, inventaire et liquidation (V. notamment : Conventions du 7 janv. 1862 avec l'Espagne, art. 20 et 21 D P 62. 4. 32; du 26 juill. 1862 avec l'Italie, art. 9, D. P. 62. 4 117: d» .11 .déc. 1866 avec l'Autriche, art. 3-6, D. P. b/. 4. 15; du 1" avr. 1874 avec la Russie, art. 1-9, 11 13' etc.).

183! Lorsqu'il s'agit d'une succession échue à une femme mariée et régulièrement acceptée, le droit d'en provoquer le partage n'appartient jamais au mari, a raison seulement de sa qualité de mari ; il ne peut lui être attribué qu'en vertu des conventions matrimoniales. Lorsque la succession échue à la femme tombe dans la communauté, le mari seul peut provoquer le partage sans le concours de la femme; c'est de même au mari qu'il appartient, dans ce cas, de défendre à l'action en partage, et il doit seul être assigné. Il faut, d'ailleurs, dans tous les cas, que la succession ait été préalablement acceptée par la femme. Dans le cas où la succession ne doit pas tomber dans la communauté, le partage définitif ne peut être provoqué que par la femme régulièrement autorisée ou par les deux époux conjointement (Civ. 818). — La femme séparée de biens seulement peut procéder seule au partage amiable lorsque la succession est purement mobilière. Elle ne peut, au contraire, y procéder sans l'autorisation du mari ou de justice quand la succession comprend des immeubles. Dans tous les cas, l'autorisation de justice est nécessaire lorsque le partage a lieu judiciairement. Quant a la femme séparée de corps et de biens , elle n'a besoin d aucune autorisation , quelle que soit la forme sous laquelle le partage a lieu (L. 6 févr. 1893; "V. suprà, Séparation de corps, n° 11). — En ce qui concerne les biens dotaux, le concours du mari et de la femme est nécessaire pour procéder au partage, soit amiable, soit Judiciaire. A l'égard des biens paraphernaux, il y a lieu de faire les mêmes distinctions que dans le cas de séparation de biens. — Dans le cas où le concours du mari et de la femme est nécessaire pour demander le partage les héritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage qu'en les mettant tous deux en cause (Civ. 818, § 2). - Le mari est autorisé à demander un partage provisionnel des biens échus en propriété à la femme et dont il n'a que la jouissance; mais ce droit n'implique pas celui d'en poursuivre la licitation. Lorsque le mari a provoqué seul le partage d'objets ne tombant pas en commu-

nauté , ce partage n'est pas nul , mais doit être considéré comme provisionnel.

Art. 3. — Des formes et conditions du partage (R. 1639 et s. ; S. 1054 et 6.).

184. Lorsque tous les héritiers sont présents et capables et que, d'autre part, ils sont d'accord à ce sujet, le partage peut être fait amiablement (Civ. 819). Il doit, au contraire, être fait en justice, suivant les formes et conditions prescrites par la loi : 1» si l'un ou quelques-uns des héritiers sont absents ou non présents, ou s'il y a parmi eux un mineur ou un interdit. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers mineurs ayant des intérêts opposés dans le partage, le conseil de famille doit leur nommer à chacun un tuteur spécial (Civ. 838; Pr. 968). — Sur le cas ou le partage doit être fait entre le tuteur et le mineur, V. infrà. Tutelle; — 2» si l'un ou quelques-uns des héritiers présents et capables ne consentent pas au partage ou sont en désaccord sur la manière d'y procéder. — D'ailleurs les parties présentes et majeures, lorsqu'elles se sont soumises en principe aux formalités du partage judiciaire, sont libres de s'en écarter d'un commun accord sur tels ou tels points.

g l«r, — Partage amiable.

185. Suivant la doctrine généralement admise, le partage est, au point de vue de la preuve, régi par le droit commun. L écriture n'est pas une condition nécessaire a sa validité, et son existence peut être prouvée conformément aux règles du droit commun, c'est-à-dire même par témoins ou par présomptions, avec ou sans commencement de preuve par écrit, selon que la valeur des biens partagés excède ou non 150 francs, ... ou par l'aveu des parties intéressées (Poitiers, 9 mars 1893, D. P. 95. 2. 121).

186. Le partage peut résulter de tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision. Il peut n'être que partiel, c'est-à-dire limité à une partie des biens de la succession, et un tel partage n'est pas nécessairement provisoire c'est-à-dire subordonné dans ses eflets au résultat de la liquidation générale et définitive de la succession. — Le partage peut être soumis à toutes les modalités que comportent les actes juridiques en général; il peut être fait, notamment, sous condition suspensive ou résolutoire ; mais la convention qui subordonne à une condition suspensive, et qui implique le maintien de l'indivision jusqu'à l'événement de la condition, n'est valable que pour cinq ans (V. supra, n° 174).

g 2. — Partage en justice.

187. 1" Scellés et inventaires. — Deux formalités préliminaires sont prescrites par la loi lorsque les héritiers ne sont pas tous présents ou qu'il y a parmi eux des incapables : c'est l'apposition des scel es et la confection d'un inventaire (Civ. 819, & i, 820 et 821). — Sur ces formalités, V. supra, Scellés et inventaires.

188. 2» Demande en partage. — La demande en partage s'introduit dans la forme ordinaire, c'est-à-dire au moyen d une assignation; une simple requête serait insulnlante, alors même que les parties seraient toutes capables. Elle est soumise au préliminaire de conciliation. - L ordre de priorité à suivre au cas où plusieurs intéressés forment en même temps une demande en partage est réglé par les art. 966 et 967 c pr civ La poursuite appartient a celui oui a' le premier fait viser au greffe l'original de son exploit. La jurisprudence décide, en général, que cette règle n est pas applicable au cas ou la demande visée la première émane des créanciers de 1 un des héritiers; que cette demande est primée par celle qui a été formée ensuite par un autre

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cohéritier et ne vaut alors que comme opposition.

189. Le tribunal compétent en matière de partage est celui du lieu de l'ouverture

de la succession (Civ. 822; Pr. 859). C'est au tribunal civil, et non au juge de paix, qu'il appartient de connaître de l'action en partage, alors même que l'objet à partager est d'une valeur inférieure à 300 francs. — Le tribunal de l'ouverture de la succession est seul compétent, même en cas de partage extrajudiciaire, pour connaître îles demandes en garantie, en rescision, ou tendant à l'exécution des dispositions à cause de mort (V. suprà, Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, n» 19). Mais cette compétence ne s'étend pas à la demande en ouverture d'ordre sur le prix de vente d'un immeuble de la succession.

190. 3° Du jugement. — Le tribunal statue comme eu matière sommaire (Civ. 825). Cette procédure sommaire n'est applicable qu'aux contestations portant sur la forme même du partage et la manière d'y procéder; elle est étrangère aux contestations gur le fond, telles que celles qui se réfèrent à la qualité des héritiers, à la prescription de l'action en partage, à la restitution d'objets détournés, à la quotité disponible ou aux rapports.

191. Le tribunal peut commettre, pour les opérations du partage, un de ses mernbres chargé de faire le rapport des diflicultés auxquelles ces opérations pourront donner lieu (Civ. 823). Mais la nomination de ce jugecommissaire n'est pas obligatoire. — Il est tenu au greffe de chaque tribunal un registre où sont inscrites les diverses formalités delà procédure des liquidations et des partages (Décr. 7 sept. 1880, D. P. 81. 4. 92).

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