‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 358 sur 639 · Estimation du mobilier (Civ · texte numérisé non relu

Estimation du mobilier (Civ

— Il n'est pas nécessaire que l'estimation des meubles soit faite par les officiers ministériels, commissaires-priseurs ou autres, qui ont le droit de procéder à la vente; le tribunal est libre dans le choix des experts.

— En ce qui concerne les valeurs de bourse, il convient en général, au lieu de procéder à une expertise, de prendre pour base les indications de la cote.

193.5» Expertise des immeubles (Civ. 824 ; Pr. 971). — L'expertise des immeubles est une mesure facultative pour le tribunal, qui pourrait, s'il possédait à cet effet des données suffisantes, fixer lui-même la valeur des immeubles de la succession. Il est généralement admis que, même lorsqu'il y a des mineurs parmi les copartageants, les experts peuvent être désignés par les parties ellesmêmes. — C'est à l'époque du partage que les experts doivent se placer pour estimer les biens. Les experts, chargés seulement de fournir les données nécessaires pour la formation des lots, n'ont pas, en principe, qualité pour composer eux-mêmes ceux-ci.

Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des biens de la succession, sauf dans le cas où il y a lieu soit à la vente des meubles, soit à la licitation des immeubles.

194. 6° Vente des meuble* (Civ. 826). — La vente des meubles ne doit avoir lieu que dans deux cas : 1° s'il y a des créanciers saisissants ou opposants; 2° si la majorité des héritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession. Lorsqu'il n'y a que deux copartageants, c'est au tribunal qu'il appartient, s'il y a lieu, de trancher le différend et d'ordonner la vente s'il la juge nécessaire pour le payement des dettes. Les héritiers formant la minorité peuvent empêcher la vente en payant la totalité des dettes, mais non pas en les acquittant seulement jusqu'à concurrence de leur part. — En dehors des cas cidessus indiqués, la vente ne pourrait être imposée à la minorité des héritiers ni par

la majorité, ni par le tribunal, quelque avantage i ju'elle parût offrir. — Quant aux formalités île la vente, V. infrà, Vente publique de meubles.

195. 7° Licitation (Civ. 827). — La licitation des immeubles ne peut être ordonnée que lorsqu'ils ne sont pas commodément partageables, à moins, bien entendu, que les parties, majeures et capables, ne soient d'accord pour y procéder. Ainsi, la licitation des immeubles ne peut être imposée par la majorité des héritiers à la minorité pour l'acquittement des dettes de la succession. — 11 n'est pas nécessaire, pour que la licitation puisse être ordonnée, que la division matérielle soit impossible; il suffit que le partage ne puisse pas s'opérer sans dépréciation, ou sans que la jouissance devienne notablement plus onéreuse ou plus difficile, ou sans une soulte considérable imposée à certains lots. Le partage en nature pourrait être ordonné alors même qu'il serait nécessaire d'établir une servitude à la charge d'un des lots au profit de l'autre ; mais il ne serait pas permis de grever d'usufruit l'un des immeubles au profit d'un des cohéritiers. On pourrait aussi, pour faciliter le partage en nature, répartir inégalement le passif héréditaire entre différents lots. Il n'y a pas lieu à licitation si la totalité des immeubles peut se partager commodément, quoique, pris à part, chaque immeuble soit impartageable. — On admet généralement que, lorsque les immeubles d'une succession doivent être partagés entre des héritiers appartenant à plusieurs souches , ou bien aux deux lignes paternelle et maternelle , il suffit que le partage en nature soit possible entre ces souches ou ces lignes pour qu'il n'y ait pas lieu d'ordonner la licitation, quoique la subdivision ne soit pas possible entre les ayants droit de la même souche ou de la même ligne.

196. La vente sur licitation est faite soit devant un membre du tribunal, à l'audience des criées, soit devant un notaire (Pr. 970].

11 appartient au tribunal d'apprécier, suivant les circonstances, quel est de ces deux modes de procéder celui qui est le plus conforme à l'intérêt des parties. La vente devant un notaire peut être ordonnée, même lorsqu'il y a des cohéritiers mineurs. C'est aux parties de désigner elles-mêmes le notaire; faute par elles de s'entendre, la désignation est faite par le tribunal.

197. Par exception au principe consacré par l'art. 827 c. civ., les héritiers et le conjoint survivant ont la faculté, lorsqu'il existe dans la succession une maison construite suivant les prévisions de la loi du

12 avr. 1906, sur les habitations à bon marché, de reprendre ladite maison sur estimation, sans recourir ni à licitation ni à expertise. — Sur les conditions auxquelles est soumis l'exercice de ce droit, V. art. 8-2" de la loi précitée, et suprà, Secours publics, n» 87.

198. Il y a lieu de se conformer, pour les formes de la vente , aux règles déterminées pour l'aliénation des biens appartenant à des mineurs (Pr. 955 à 965, 972 et 973 ; V. infrà, Vente publique d'immeubles).

199. 8° Renvoi et procédure devant notaire. — Après la vente des meubles et la licitation des immeubles, quand elles sont nécessaires, on procède à la liquidation. A cet effet, les parties sont renvoyées devant un notaire (Civ. 828; Pr. 969 et 976). Ce notaire est, en principe, nommé par le tribunal saisi; cependant, il peut l'être aussi par les parties, si elles sont d'accord. La liquidation peut être confiée à deux notaires lorsque les circonstances justifient cette mesure. Le notaire désigné pour procéder aux opérations de la liquidation peut être révoqué soit par le tribunal, soit par la volonté de tous les intéressés. — Sur la demande des

parties ou d'office , le notaire fixe le jour où commenceront les opérations de la liquidation. Les parties sont convoquées à la liquidation soit par signification faite à personne ou à domicile, soit, si elles ont constitué avoué, par acte d'avoué à avoué. Du reste, le travail de la liquidation est fait par le notaire sans le concours permanent des parties , dont le rôle se borne à lui fournir les renseignements nécessaires. S'il s'élève des contestations au cours des opérations, il n'appartient pas au notaire de les trancher; il doit seulement dresser procès-verbal des diflicultés et des dires respectifs des parties. Celles-ci comparaissent devant le juge-commissaire, qui, d'ailleurs, n'a pas lui-même qualité pour prononcer sur ces contestations; su ne parvient pas à concilier les parties, il doit, après rapport, les renvoyer devant le tribunal, seul compétent pour statuer.

200. 9° Comptes entre héritiers. — Jusqu'au partage de la succession , chaque héritier est censé le mandataire de tous ses cohéritiers dans les divers actes qu'il fait pour la conservation des intérêts communs. Et , comme tout mandataire , il doit compte de sa gestion.

201. Les comptes à régler entre les copartageants doivent, comme le partage luimême , remonter à la date de l'ouverture de la succession. Dès lors, quand, par suite des comptes intervenus, 1 un des héritiers a été reconnu à la fois créancier et débiteur de la succession, c'est à cette date, et non à celle où la créance et la dette sont devenues liquides, que la compensation doit en être opérée. Le cohéritier doit porter en recettes toutes les sommes ou valeurs quelconques qu'il a perçues du chef de la succession. Toutefois, la question de savoir s'il est tenu de communiquer à ses cohéritiers les avantages qu'il a réalisés en traitant avec des tiers, notamment le bénéfice d'une remise de dette obtenue d'un créancier de la succession , est diversement résolue. — L'héritier qui a joui exclusivement des biens de la succession depuis son ouverture doit compte des fruits qu'il a recueillis. A l'inverse, il a le droit d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a faites pour la succession. Il y a lieu, d'ailleurs, d'ap- Dliquer ici, par analogie, les distinctions

aites, en matière dajeapport, entre les dépenses nécessaires, 'utiles et voluptuaires [Comp. Civ. 861 et 863, et infrà, n» 264). Enfin, l'héritier est responsable envers ses cohéritiers des dommages qu'il a causés par son fait ou sa faute aux biens ou aux affaires de la succession.

202. 10° Composition de la masse. — La masse de la succession se compte sans qu'on en défalque les dettes, chaque héritier restant tenu, après le partage, dans la mesure déterminée par l'art. 873 c. civ. Il faut excepter toutefois : 1° le cas où les meubles de la succession ont été vendus pour payer les dettes (Civ. 826; V. suprà, n°194); 2° celui où les immeubles de la succession sont grevés de rente par hypothèque ( Civ. 872; V. suprà, n» 279). — On peut confondre dans une seule masse les biens dépendant de plusieurs successions indivises entre les mêmes héritiers, pourvu que ceux-ci, majeurs et maîtres de leurs droits , y consentent. Mais il suffit que l'un des héritiers s'oppose à la confusion des deux successions pour qu'elle ne puisse avoir lieu. Les créanciers de l'un des héritiers pourraient aussi s'opposer à la confusion en une seule masse des biens dépendants de successions différentes, si ce mode de partage devait préjudicier à leurs droits.

203. 11° Formation des lots (Civ. 831-834, § 1" ; Pr. 978 et 979). — Il n'y a lieu de procéder à la formation des lots représentant les parts qui doivent être attribuées à cha-

rai

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cud des cohéritiers qu'après règlement des questions relatives aux rapports, prélèvements et fournissements qu'ils se doivent entre eux. — En principe , il doit être fait autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes, sauf, dans ce dernier cas, subdivision ultérieure entre les différents membres de chaque souche, subdivision pour laquelle on doit observer les mêmes règles que pour le premier partage. Cette règle devient inapplicable lorsque les héritiers ont des droits inégaux et succèdent pour des parts inégales. On n'est pas d'accord sur le procédé a suivre en pareil cas : suivant l'opinion dominante , on doit faire un nombre de lots suffisant pour rendre possible le tirage au sort, en prenant toujours pour unité la part héréditaire la plus faible : ainsi lorsque, de deux héritiers, l'un a droit aux deux tiers de la succession, l'autre à un tiers, on forme trois lots, etc..

204. En principe , chaque lot doit comprendre la même valeur en biens de chaque espèce; la loi n'exige pas seulement l'égalité en valeur, mais aussi l'égalité en nature. Mais la règle n'est pas absolue et peut être modifiée Ruivant les circonstances, dont les tribunaux ont la souveraine appréciation. D'une manière générale, l'application doit en être écartée lorsqu'elle entraînerait la dépréciation des biens héréditaires, un dommage pour les héritiers, ou tout autre inconvénient. — L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent (Civ. 833). Une soulte de partage produit des intérêts de plein droit à titre de compensation du lot le plus fort. Toutefois , si les biens qu'il a reçus en excédent ne produisent pas de fruits, le débiteur de la soulte n'a point à en payer les intérêts. Les lots sont formés ou par l'un des cohéritiers qui a le suffrage des autres, et qui en accepte la commission, ou par un expert que le juge-commissaire désigne (Civ. 834, § i").

205. 12» Homologation du partage. — Lorsque les lots ont été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a, ont été jugées, le poursuivant fait sommer les copartageants d avoir à se trouver, à jour indiqué, en l'étude du notaire pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui (Pr. 980). Si les parties ne se présentent pas ou refusent de signer le procès -verbal, il est passé outre; et le notaire doit seulement constater le défaut de comparution ou le refus de signer, ainsi que les causes de ce refus. Le notaire remet l'expédition du procès-verbal à la partie la plus diligente pour en poursuivre l'homologation par le tribunal (Pr. 981). — L'homologation est nécessaire toutes les fois qu'il y a un héritier incapable; elle ne l'est pas lorsque toutes les parties majeures et capables ont approuvé le partage. Toutes les parties, même celles qui ont signé le procès -verbal de partage, doivent être appelées à l'homologation.

206. 13» Tirage au sort des lots (Pr. 834, § 2). — Régulièrement, les lots sont répartis entre les divers cohéritiers par voie de tirage au sort. Les héritiers, quand ils sont tous majeurs, présents et maîtres de leurs droits, peuvent substituer à ce mode de procéder un partage par voie d'attribution. Mais il faut qu'ils soient tous d'accord; sinon, le tirage au sort s'impose nécessairement , et , s'il n'était pas possible , la licitation serait obligatoire. Il en est de même lorsqu'il y a parmi les copartageants un mineur ou un autre incapable. Toutefois, suivant l'opinion dominante, si l'intérêt des copartageants parmi lesquels se trouvent des incapables, notamment des mineurs, exige un partage par voie d'attribution , on peut échapper à

la nécessité d'un tirage au sort en observant les formalités prescrites en matière de transaction (V. Civ. 467).

207. 14» Remise des titres (Civ. 842). — Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants , des titres particuliers aux objets qui lui sont échus. — Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers auront choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur le choix, il est réglé par le juge.

208. 15» Règles particulières à certains objets. — En principe, les règles ci-dessus, concernant les formes et les conditions du partage, s'appliquent à tous les biens dépendant de la succession, quelle qu'en soit fa nature, meubles ou immeubles corporels , etc. Toutefois, l'application de ces règles souffre quelque difficulté en ce qui concerne certains objets d'une valeur principalement morale, tels que portraits de famille, diplômes , décorations , médailles , manuscrits, correspondance, etc. Au cas où les héritiers ne s'entendent pas sur leur attribution , on n'admet pas que la vente puisse en être opérée comme s'il s'agissait de meubles ordinaires. Plusieurs solutions ont été proposées; celle qui semble prévaloir consiste à soumettre les objets à une licitation, mais sans concours d'étrangers, et avec réserve, pour les héritiers qui n'en seraient pas attributaires , du droit d'en faire prendre à leurs frais des copies ou des reproductions.

209. 16» Sanction des formalités prescrites par la loi (Civ. 840). — Lorsqu'il y a, parmi les copartageants, soit des mineurs ou des interdits, soit des absents ou des non-présents, les formalités ci-dessus sont obligatoires. Si elles n'ont pas été observées , le partage est non pas nul , mais provisionnel, c'est-à-dire qu'il ne met fin à l'indivision que d'une manière provisionnelle et seulement quant à la jouissance, la propriété restant indivise jusqu'à ce qu'il ait été procédé régulièrement à un partage définitif. L'application de cette règle , en ce qui concerne les mineurs ou les interdits, suppose, d'ailleurs, que le partage a été effectué par le tuteur sans observation des formalités requises; le partage serait atteint d'une nullité absolue et ne vaudrait ni comme partage définitif, ni comme partage provisionnel , s'il avait été fait par un cohéritier mineur agissant personnellement, en l'absence du tuteur et sans l'observation des formalités légales.

210. On s est demandé si, dans le cas où le partage auquel des mineurs sont intéressés est provisionnel , en raison de l'inobservation des formes légales, il revêt ce caractère à l'égard de toutes les parties, ou seulement au regard des incapables qui y ont figuré. Suivant l'opinion dominante, la question dépend de l'intention des parties : les cohéritiers majeurs peuvent demander le partage définitif si, en écartant les formalités légales, ils n'ont entendu faire qu'un partage de jouissance; ce droit, au contraire, ne leur appartient pas s'ils ont eu l'intention de faire un partage de propriété. Cette intention peut résulter de circonstances diverses, notamment de ce que les héritiers majeurs, procédant au partage sans observation des formalités légales, se sont portés forts pour leur cohéritier mineur. Au reste, lorsque l'annulation du partage, en tant que partage définitif, a été prononcée à la requête du mineur devenu majeur ou de son tuteur, les copartageants majeurs peuvent se prévaloir de cette annu-

lation pour demander qu'il soit procédé à un nouveau partage.

211. Lorsque le partage fait sans les formalités prescrites est provisionnel , en vertu de l'art. 840, le mineur devenu majeur peut demander un partage définitif. D'autre part, le tuteur peut provoquer le partage définitif au nom du mineur sans attendre sa majorité. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si l'action en nouveau partage se prescrit par dix ans, ou seulement par trente ans à partir de l'époque où le cohéritier mineur atteint sa majorité. — Un partage , provisionnel à l'égard de l'un des copartageants mineurs , mais définitif quant aux autres parties majeures, est susceptible d'être ratifié par le mineur arrivé à sa majorité et de prendre ainsi un caractère définitif pour toutes les parties. Cette ratification peut être tacite et résulter, notamment, de simples faits d'exécution accomplis postérieurement à la majorité. Les héritiers capables peuvent, d'ailleurs, une fois le mineur devenu majeur, le contraindre indirectement à prendre une décision, en provoquant un nouveau partage: celui-ci sera alors obligé soit d'accéder à la demande, s'il entend se prévaloir de l'art. 840 , soit d'opposer une fin de non-recevoir tirée de ce qu'il renonce au droit que lui confère cet article.

212. 17» Frais du partage. — Les frais du partage, y compris, s'il y a lieu, ceux de la licitation, doivent être prélevés sur la masse et, par suite, supportés par tous les héritiers proportionnellement à leurs parts. Mais les frais de la contestation mal fondée, soulevée par l'un des copartageants, restent à la charge exclusive de celui-ci (Rennes, 14 févr. 1901, D. P. 1903. 2. 441). — Les frais du partage sont acquittés avant toute dette personnelle des copartageants , fût-elle garantie par une hypothèque légale antérieure. Les honoraires du notaire font partie des frais du partage.

Aïl. 4. — DU RETRAIT SUCCESSORAL

(R. 1865 et s.; S. 1186 et s.).

213. Le retrait, en matière de succession, consiste dans le droit pour les cohéritiers d'écarter du partage l'étranger auquel l'un d'entre eux a cédé ses droits héréditaires (Civ. 841). C'est là une faculté d'un caractère exceptionnel, qui ne peut être étendue à d'autres cas par voie d'analogie. Ainsi, elle n'est pas applicable en matière de société: ... ni de communauté conjugale : le retrait ne peut être exercé par un époux ou ses représentants à rencontre de l'acquéreur de la part de communauté dévolue à l'autre époux ou à ses ayants cause.

214. La faculté d'exercer le retrait appartient à toute personne qui a la qualité de successible et est appelée à prendre part au partage; à l'héritier bénéficiaire comme à l'héritier pur et simple j à l'enfant naturel, comme aux autres héritiers; mais non à l'ascendant donateur qui exerce le droit de retour légal. Le retrait ne peut être exercé par l'héritier légitime exclu par des institutions universelles ou à titre universel , s'il n'a pas, d'ailleurs, droit à une réserve. Il ne peut l'être non plus par l'héritier renonçant, ni par celui qui a lui-même cédé ses droits successifs à un tiers. Les légataires ou donateurs universels, ou à titre universel, ont, comme les héritiers du sang, le droit d'exercer le retrait; il en est autrement des légataires ou donataires à titre particulier, spécialement du légataire de l'usufruit de l'universalité ou d'une quote-part de la succession. — Le droit d'exercer le retrait appartient aux héritiers ou successeurs universels de l'héritier qui en était investi, mais non pas à ses créanciers. Il ne peut être l'objet d'une cession au profit d'un tiers. — La présence, dans la ligne du cédant, d'autres héritiers ayant accepté la succession, ne

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s'oppose pas à ce que les héritiers de l'autre ligne puissent exercer le retrait successoral, tant que la partage général entre les deux lignes o'a pas eu lieu; lorsque, »« traire, ce partage a été effectué, le retrait n'est plus p

215. Pour exercer le retrait . il faut et il suffit d capacité requise pour inten-

08 action en partage. Mais on admet généralement que le représentant d'un instamment le tuteur d'un mineur <>ii d'un interdit, a besoin de. pouvoire spéciaux pour exercer le retrait.

216. Le reliait successoral n'est admis qu'en «ion â tU peut donc être exercé contre un don ou légataire de droits successifs. Mais il n'y

uer suivant le mode de cession on la nature du prix stipulé. Ainsi, la cession par voie d'échange est passible du retrait successoral; il en est de même de la cession consentie moyennant une rente perpétuelle ou viagère. Le retrait s'applique même à l'acquisition de droits successifs par voie d'adjudication judiciaire.

217. Le retrait peut s'exercer aussi bien lorsque le i « ssion porte sur une quotepart seulement des droits successifs du cédant que lorsqu'elle embrasse la totalité de ces droits. Au contraire, la cession de droits indivis appartenant à l'héritier dans un ou plusieurs objets déterminés, ou même dans tous les objets restés en commun après le partage général de la succession, ne donne pas lieu au retrait. — La circonstance que la cession comprendrait d'autres biens que les droits successifs du cédant n'est pas un

Je i l'exercice du retrait; il j lieu seulement, si la cession avait été consentie pour un prix unique, d'ordonner une ventilation pour déterminer la portion de prix remboursable par le retrayant.

218. Pour que le retrait soit admissible, il faut que la cession émane d'un coh. . c'est-à-dire d'une personne appelée à prendre part à la succession en vertu d'un titre universel. Il n'est pas applicable aux cessions

nties par des successeurs à titre particulier; ainsi, la cession faite, par un légataire particulier, de son droit au legs est affranchie du retrait.

219. En ce qui touche le cessionnaire, il «9t à l'abri du retrait dés lors que, de son chef et indépendamment de l'acte de cession, il avait le droit d'intervenir au partage en qualité de successible. Mais c'est là une condition indispensable. Ainsi, la qualité de parent du défunt ne met pas le cessionnaire à l'abri du retrait, s'il n'est pas appelé à recueillir la succession. De même, l'héritier qui a renoncé à la succession avant ou après la cession des droits successifs à lui faite par un de ses cohéritiers est soumis au retrait. — Il n'est, d'ailleurs, pas nécessaire d'être successible en qualité d'héritier : l'exemption s'étend à tous ceux qui sont appelés, à un titre quelconque, à recueillir une quote-part de la succession, notamment aux légataires universels ou à titre universel. Le retrait peut, au contraire, être exercé contre tout successeur à titre particulier. Suivant l'opinion dominante, il peut l'être contre le légataire ou le donataire universel ou à titre universel de l'usufruit des biens du défunt.

220. Le retrait successoral peut être exercé contre le mari cessionnaire de l'un oes cohéritiers de la femme, bien que, en sa qualité d'administrateur des biens de celle-ci, il ait le droit d'assister au partage, et même dans le cas où sa qualité de commun en biens lui donnerait le droit de prendre part au partage en son propre nom.

221. L'exercice du retrait successoral est subordonné à la condition que le cessionnaire soit rendu complètement indemne. Le

retravant doit, d'abord, rembourser au re- |e prix de la cession. Il s'agit ici du

Erix réel. La simulation pourrait être étalie de toute manière, même par témoins, uu au moyen de simples présomptions.

Lorsque le prix consiste en une rente perpétuelle, le retrayant doit restituer au retrayé les arrérages déjà payés par ce dernier et se charger du payement des arrén échoir. Si la cession a eu lieu moyennant une rente viagère , le retrait peut être exercé : h après la mort du cédant; en pareil cas. le retrayant ne doit rembourser au cessionnaire que les arrérages de la rente ra qui ont couru jusqu'au décès du cédant. Dans le cas où la cession comprend, pour un seul et même prix, les droits successifs du cédant et d'autres droits, il y a lieu de (ixer par une ventilation la portion du prix qui doit être remboursée. — Le retrayant est redevable, en outre, des intérêts du prix. Ces intérêts courent à partir du jour du payement du prix de la cession. Par contre, le" cessionnaire doit restituer les fruits qu'il a perçus à partir de la même époque. Enfin, le retrayant doit rembourser au cessionnaire les frais et loyaux coûts du contrat.

222. L'exercice du retrait n'est assujetti à aucune formalité particulière; il suffit que le cohéritier du cédant manifeste d'une manière quelconque sa volonté d'exercer le retrait. La demande formée par le cessionnaire ne doit pas nécessairement être préou accompagnée d'olfres réelles ; il suffit que le cessionnaire se déclare prêta effectuer le remboursement du prix, tel qu'il sera justifié. Le délai dans lequel le payement devra être effectué est fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

223. Le retrait successoral peut être exercé soit avant le partage , par voie d'action principale, soit pendant les opérations du partage, par voie de demande incidente. Il ne peut plus l'être une fois le partage consommé; mais on admet généralement, bien que le contraire ait été jugé, que, tant que le partage n'est pas consommé, l'action en retrait ne peut s'éteindre par la prescription. La demande en retrait n'est plus recevable, même avant le partage consommé, lorsque la cession a été ratifiée expressément ou tacitement par les héritiers.

224. L'effet du retrait successoral consiste dans la substitution rétroactive d'un nouveau cessionnaire à l'ancien ; le retrayant se trouve ainsi subrogé dans tous les droits et obligations du retrayé. Il en résulte, notamment : 1° que la transcription du retrait est inutile et que, par suite, le droit de transcription du retrait n'est pas dû lors de l'enregistrement de l'acte ; 2° que le retrait ne donne pas ouverture à un droit proportionnel de mutation, mais seulement au droit de libération sur les sommes remboursées, ou au droit d'obligation sur celles que le retravant s'oblige à payer; 3" que les aliénations ou les constitutions de droits réels, notamment de servitude ou d'hypothèque consenties par le cessionnaire, sont réputées non avenues ; 4» que le retrayant bénéficie de toutes les clauses avantageuses de l'acte de cession, notamment des délais de payement accordés par le cédant au cessionnaire , sauf toutefois le droit, pour le cessionnaire retrayé, d'exiger du retrayant une caution pour la garantie des payements à effectuer ultérieurement.

225. Bien que le cessionnaire retrayant se trouve subrogé aux droits du cessionnaire retrayé, celui-ci n'est cependant pas affranchi de ses obligations envers le cédant, et ce dernier conserve le droit d'en poursuivre l'exécution contre lui, de lui réclamer notamment la partie du prix qu'il n'a pas payée , sauf le recours du cessionnaire contre le retrayant.

226. Le retrait peut être exercé par tous les cohéritiers du cédant, par quelques-uns ou par un seul. Si tous les cohéritiers ont agi conjointement , ils s'en partagent les bénéfices et en supportent les charges, suivant une opinion, proportionnellement à leur part héréditaire; d'après un autre système, par portions égales. — Si un seul des héritiers a exercé le retrait, il n'est pas obligé de communiquer à ses héritiers le bénéfice de la cession. Il ne suffit pas, du reste, pour que les autres héritiers soient exclus de l'opération , que l'un d'eux ait manifesté sa volonté d'exercer le retrait par une sommation, ou même par une demande en justice; il faut que le retrait soit consommé, c'est-à-dire, au cas où il a eu lieu à l'amiable, que les parties aient donné leur consentement; et, au cas où il a eu lieu en justice, que le jugement qui le consacre ait acquis force de chose jugée.

Art. 5. — Des rapports.

227. Par rapport, on entend la réunion à l'actif héréditaire des objets dont le défunt a disposé à titre gratuit au profit de ses héritiers, ou des sommes dont ceux-ci peuvent se trouver débiteurs envers le défunt ou envers l'hérédité.

s 1er. Par qui et quand est dû le rapport (R. 1024 et s.; S. 747 et s.).

228. Le rapport est dû par tout héritier ab intestat, par l'héritier bénéficiaire aussi bien que par l'héritier pur et simple (Civ. 843). L'enfant naturel y est soumis comme les autres héritiers (V. suprà, n" 56). Mais les donataires ou les légataires n'y sont pas soumis ; il en est ainsi même des héritiers présomptifs du de cujus appelés par le testament de celui-ci à recueillir la succession, non comme héritiers, mais seulement comme légataires particuliers ou universels. — Le rapport est dû par celui qui n'était pas héritier présomptif au moment de la donation et qui se trouve être successible au moment de l'ouverture de la succession (Civ. 846).

229. L'héritier qui renonce à la succession ne doit pas le rapport ; il peut retenir les libéralités qui lui ont été faites ; ces libéralités sont seulement réductibles jusqu'à concurrence de la quotité disponible, s'il y a des héritiers à réserve (Civ. 845). Le disposant peut, d'ailleurs, subordonner la libéralité dont il gratifie un de ses héritiers à la condition qu'elle sera rapportable même si le bénéficiaire renonce à la succession. — D'après la doctrine qui a prévalu devant la Cour de cassation , l'héritier réservataire qui renonce à la succession pour s'en tenir a la libéralité qui lui a été faite sans dispense de rapport ne peut retenir cette libéralité que jusqu'à concurrence de la quotité disponible, et non jusqu'à concurrence de cette quotité cumulée avec sa part dans la réserve. Et cet héritier, étant assimilé à un donataire étranger, doit imputer la libéralité dont il s'agit uniquement sur la quotité disponible.

230. En principe, on ne doit jamais le rapport pour autrui : celui-là seulement est soumis au rapport qui est personnellement donataire de la personne à la succession de laquelle il prend part. Ainsi, le père (ou la mère) appelé à succéder ne doit pas le rapport des libéralités faites à son fils (ou sa fille) par le de cujus (Civ. 847). Il en est ainsi, alors même que le père aurait profité de la libéralité en recueillant la succession de son fils prédécédé. De même, le fils du donataire, venant de son chef à la succession du donateur, ne doit pas le rapport des libéralités faites à son père, en eût-il profité en recueillant la succession de celui-ci. Mais, si le fils du donataire succède au donateur,

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non point de son chef, mais par represen- ; tation de son père, il doit, au contraire, rapporter les biens donnés à celui-ci, alors même qu'ayant renoncé à sa succession il n'aurait rien recueilli de ces biens (Civ. 84S); ... et sans préjudice du rapport qu'il doit lui-même à raison de ce qu'il a pu recevoir personnellement. Il importe peu qu'il ait accepté la succession de son père ou celle du de cujus sous bénéfice d'inventaire. — Lorsque, parmi plusieurs héritiers appelés à succéder par représentation de leur auteur commun prédécédé , les uns renoncent et les autres acceptent, les donations faites à l'auteur commun en avancement d'hoirie doivent être rapportées en totalité, et ce rapport est dû par tous les successibles et non pas seulement par ceux qui acceptent la succession. Telle est du moins la solution qui parait avoir été admise par la Cour de cassation ; mais la question est très controversée. — Enfin, par application du même principe, l'époux successible n'est pas tenu, en règle générale, de rapporter les libéralités faites à son conjoint (Civ. 849). Il importe peu qu'il ait profité de ces libéralités en raison du régime matrimonial. Inversement, l'époux successible est obligé de rapporter les dons qui lui ont ete faits, quoique, par suite de ce régime, il n'en ait profité que partiellement ou même n'en ait retiré aucun avantage, comme dans le cas où, la chose donnée à la femme étant tombée dans la communauté, la femme viendrait ensuite à renoncer à celle-ci. — On admet généralement que la libéralité, bien que faite au fils ou au conjoint du successible, serait sujette au rapport, s'il était prouvé que le donataire était une personne interposée et qu'en réalité la libéralité s'adressait au successible lui-même. — Les règles ci-dessus s'appliquent au rapport des dettes (V. infrà, n° 253) comme à celui des libéralités (Bourges, 29 juill. 1896, D. P.- 99. 2. 105).

231. Le rapport ne se fait qu a la succession du donateur (Civ. 850). Si la libéralité a été faite conjointement par plusieurs personnes, le rapport en est dû à la succession de chacun des donateurs pour la part à raison de laquelle elle est réputée y avoir contribué. — Ce principe recevrait son application en cas de constitution de dot faite conjointement par le père et la mère (V. suprà, Bot, n°» 5 et s.).

S 2. — A qui est dû le rapport ( Civ. 857 ) (R. 1069 et s.; S. 762 et s.).

232. En principe, le droit d'exiger le rapport n'appartient qu'à ceux qui y seraient eux-mêmes soumis, s'ils avaient reçu des libéralités du défunt. Le rapport n'est donc dû qu'aux héritiers ab intestat, sans qu'il y ait, d'ailleurs, à distinguer entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire, entre les héritiers légitimes et les héritiers naturels. — Le rapport ne peut être exigé ni par l'héritier qui renonce à la succession, ni par le successible qui en est exclu comme indigne. Le droit d'exiger le rapport appartient individuellement à chaque héritier contre chacun de ceux qui en sont tenus, alors même qu'ils appartiennent à une ligne ou à une souche différente de la sienne. Mais l'héritier qui a intenté l'action en rapport et y a réussi n'a aucun droit de préférence à rencontre de ses cohéritiers ; il n'a droit aux objets ou sommes rapportés que dans la mesure de sa part héréditaire

Orléans, 6 mars 1895, D. P. 96. 2. 213).

233. Le rapport ne peut être demandé par les légataires (Civ. 857) même universels, ni par les héritiers institués par contrat de mariage. Mais cette interdiction ne s'applique pas au cas où le légataire, étant en même temps héritier, exige le rapfport à ce dernier titre. Les légataires ne

peuvent pas plus profiter du rapport qu'ils ne peuvent le demander. — Le rapport n'est pas dû non plus aux créanciers de la succession (Civ. 857). Il peut, au contraire, être réclamé par les créanciers personnels de l'un des héritiers. D'où il suit que la règle qui interdit aux créanciers de la succession d'exiger le rapport ne peut s'appliquer que lorsque les héritiers auxquels est dû le rapport ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire ( Comp. Limoges, 7 déc. 1900, D. P. 1902. 2. 369), ou lorsque les créanciers du défunt ont réclamé la séparation des patrimoines ; en dehors de ces cas, les créanciers de la succession, étant devenus les créanciers personnels des héritiers, peuvent exiger le rapport en leur nom.

234. Tout ce qui précède s'applique au rapport réel. — Sur le rapport fictif qui a lieu pour la formation de la masse sur laquelle se calcule la quotité disponible, V. supra, Portion disponible, n°s 17 et s.

§ 3. — Des libéralités sujettes au rapport et de la dispense de rapport I R. 1086 et s.; S. 770 et s.).

235. Le rapport s'applique à toute espèce de libéralités, même à celles qui ont eu lieu par contrat de mariage, sauf, sous le régime dotal, aux constitutions dotales faites à une époque où le mari était déjà insolvable (Civ. 1573; V. suprà, Régime dotal, n» 104).

236. Le successible auquel a été faite la libéralité peut être dispensé du rapport. Cette dispense ne peut, en principe, résulter que d'une clause expresse (Civ. 843, ^ l«r, modifié par la loi du 24 mars 1898, D. P. 9S. 4. 18). Mais il n'y a pas, à cet égard, de formule sacramentelle; la dispense peut être exprimée en termes quelconques, pourvu qu'ils ne laissent aucun doute sur l'intention du disposant. La jurisprudence admet même qu'une déclaration formelle et spéciale n'est pas nécessaire, et que la dispense pourrait résulter du rapprochement des diverses clauses de l'acte , et même s'induire de circonstances extrinsèques.

237. La règle ne s'applique, d'ailleurs, qu'aux libéralités entre vifs : à l'égard des legs, la loi établit une présomption de dispense; ils sont toujours réputés faits par préciput et hors part : cette présomption légale cède, d'ailleurs, devant la volonté contraire exprimée par le testateur (Civ. 843, § 2, modifié par la loi du 24 mars 1898).

238. Même en ce qui concerne les libéralités entre vifs, la jurisprudence admet que la dispense peut résulter de la nature de la disposition ou de la forme dans laquelle elle a été faite. Ainsi, on considère, en général, comme étant virtuellement dispensées du rapport : les donations par contrat de mariage ayant pour objet soit l'universalité des biens du donateur, soit la quotité disponible de tout ce dont la loi lui permet de disposer; ... les libéralités grevées de substitution fidéicommissaire. Au contraire, suivant l'opinion dominante, les libéralitésonéreusesourémunératoires (c'està-dire celles formant la récompense d'un service rendu) sont sujettes à rapport, au moins pour l'excédent de la valeur des objets donnés sur celle des services ou des

("Ml H V^ fiS

239. Les dons manuels ne sont pas dispensés du rapport, à moins que les donateurs n'aient manifesté une volonté contraire. 11 en est ainsi même des dons modiques ou faits sur les revenus du disposant. La dispense de rapport n'a pas besoin, en pareil cas, d'être expresse ; elle peut s'induire des circonstances qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier ( Req. 19 oct. 1903, D. P. 19U3. 1. 600). Le rapport ne peut, d'ailleurs-

être exigé que s'il est prouvé que les objets remis annuellement l'ont été à titre gratuit.

240. Suivant l'opinion dominante, les donations par personne interposée ne sont pas non plus dispensées du rapport. — Ouant aux donations déguisées sous la forme de contrats à titre onéreux , la question est discutée : d'après le système qui prévaut en jurisprudence, la donation déguisée n'est point par elle-même, et à raison du déguisement, nécessairement dispensée du rapport; la dispense ne peut résulter que de l'intention du donateur, qu'il appartient aux juges d'apprécier.

241. On s'accorde à décider que les avantages indirects qui peuvent résulter des contrats à titre onéreux passés entre le de cujus et l'un de ses héritiers présomptifs sont assujettis au rapport. Mais il n'en est ainsi que des avantages inhérents au contrat que celui-ci impliquait au moment où il est intervenu et qui ont été déterminés par la condition particulière des parties (Civ. 853). L'obligation au rapport ne s'applique pas aux profits que le successible a pu retirer, au même titre qu'un étranger l'aurait fait, du jeu naturel de la convention ou de circonstances postérieures à sa conclusion; peu importe que les gains réalisés par le successible soient dus à son travail et à son industrie, ou à des causes purement fortuites. — La règle qui soumet au rapport les avantages indirects résultant de conventions à titre onéreux trouve fréquemment son application en matière de vente à vil prix. Il n'est pas nécessaire, pour que le rapport soit dû , que la différence entre le prix et la valeur réelle de l'immeuble vendu soit de plus des sept douzièmes (Comp. Civ. 1674). En ce qui concerne les baux, des divergences se sont produites sur l'application de la règle ; suivant l'opinion qui paraît prévaloir, l'avantage conféré au successible par un bail consenti à vil prix, ne portant que sur les fruits ou revenus de la chose, ne doit pas être assujetti au rapport (Comp. infrà, n° 256).

242. Aux termes de l'art. 854 c. civ., les bénéfices que le successible a obtenus par suite d'une association formée avec le défunt, quelque probables ou même certains que fussent ces bénéfices lors de la formation de la société, ne sont pas sujets à rapport, pourvu que l'association ait été faite sans fraude, c'est-à-dire, conformément à la règle générale, qu'elle n'ait présenté pour le successible aucun avantage indirect, tels que ceux qui résulteraient de l'évaluation inexacte des apports ou des clauses contraires à l'égalité qui doit présider au règlement des droits respectifs des associés; — et qu'en outre, les conditions en aient été réglées par un acte authentique. — Cette dernière formalité est rigoureusement obligatoire, d'après la jurisprudence, et il n'y peut être suppléé par un acte sous seing privé, enregistré et publié dans les formes prescrites par le Code de commerce. A défaut de cet acte, le rapport serait dû alors même que l'existence et la sincérité de la société seraient certaines. Toutefois, d'après certains arrêts, les avantages résultant d'associations conclues entre le défunt et son successible, et non constatées par acte authentique, pourraient être déclarés dispensés de rapport par appréciation de la volonté du donateur, et sans qu'il soit besoin d'une déclaration expresse. En tout cas, le successible tenu au rapport des bénéfices qu'il a faits dans une société établie entre lui et le défunt, sans observation des formes prescrites par l'art. 854, mais dont l'existence est certaine, peut avoir droit à une indemnité en raison de sa participation aux affaires sociales. — Les règles ci-dessus ne s'appliquent qu'au cas où l'association a été contractée entre le de cujus et l'un de ses successibles personnelle-

SUCCESSION

ment. Ainsi , les associations formées entre le défunt et le conjoint du successible ne donnent pas lieu au rapport, bien qu'elles n'aient point été réglées en la forme authentique, à moins qu'il ne soit établi, en fait, que ledit conjoint n'était qu'un prêtenom du successible.

243. La remise d'une dette à l'un des successibles constitue une libéralité dont il doit le rapport. Mais les circonstances dans lesquelles elle s'est opérée peuvent, dans certain! cas, impliquer dispense du rapport. Lorsque le successible, débiteur du de cujus, a fait faillite du vivant de celui-ci et obtenu un concordat , la question de savoir quelles sont les obligations du succès- Bible relativement au rapport a été diversement résolue. D'après le système adopté par la Cour de cassation, l'obligation du rapport doit être restreinte dans les limites fixées par le concordat, lorsqu'il s'agit d'une dette dont la cause est intéressée, par exemple d'un prêt qui avait été consenti à l'avantage du préteur autant que de l'emprunteur; le successible n'est alors tenu de rapporter que la portion des sommes prêtées dont il est resté débiteur en vertu du concordat. Au contraire, le rapport est dû même pour la partie de la dette remise par le concordat si la dette a une cause gratuite; si, par exemple, il s'agit d'un prêt qui n'a été consenti que dans le seul intérêt de l'emprunteur.

244. La renonciation à un legs, à une succession, à une communauté, ou à tout autre droit pécuniaire, faite par le de cujus en faveur d'un de ses héritiers, constitue également un avantage indirect sujet à rapport, si elle a été faite avec l'intention de gratifier cet héritier. On admet généralement que cette intention doit être présumée. — La renonciation à un droit d'usufruit en faveur d'un successible peut, en principe , constituer une donation indirecte donnant lieu au rapport; mais il. n'en est ainsi que dans le cas où le de cujus a entendu faire spécialement une libéralité, et où celle-ci a eu pour effet d'amoindrir le patrimoine du défunt en enrichissant son héritier. Il n'y a donc pas lieu au rapport quand la renonciation a constitué, dans l'esprit du de cujus, un acte d'équité destiné à rétablir l'égalité entre l'enfant avantagé et un autre enfant précédemment gratifié, et alors surtout qu'il parait certain que si le de cujus n'avait pas renoncé à l'usufruit il n'eût pas capitalisé ses revenus (Agen, 3 mars 1902, D. P. 1902. 2. 241).

245. Les versements de fonds à la caisse d'épargne effectués par le de cujus au nom du successible constituent des libéralités indirectes sujettes à rapport, si ce dernier a retiré les fonds déposés en son nom. 11 en est de même de l'immatriculation de valeurs par le de cujus au nom de son héritier. Si le défunt a remis à son successible, à titre de dot ou autrement, une valeur à lot et que celle-ci sorte au tirage, le rapport n'est dû que de la valeur du titre au jour de la donation; le montant du lot n'est pasrapportable. — L'avantage résultant d'une assurance sur la vie contractée par le de cujus au profit de l'un de ses successibles donne lieu au rapport. Sur la question de savoir quelle est, en pareil cas, la valeur qui doit être rapportée, V. suprà, Assurances, n° 162.

246. Le mode d'exécution d'une obligation légale ne peut donner lieu à rapport. Par exemple, la fixation, soit par convention, soit par jugement, de la part contributive de l'un des enfants dans la pension alimentaire à fournir aux parents à une somme moindre que celle mise à la charge de ses frères plus riches, ne constitue pas une libéralité indirecte soumise au rapport.

247. Sont dispensés du rapport par une disposition expresse de la loi : les frais de

DtCT. DE DROIT,

nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage (Civ. 852). — En ce qui concerne les frais de nourriture et d'entretien, la dispense a lieu, qu'ils aient été faits en faveur d'héritiers en ligne directe ou de successibles en ligne collatérale. Il importe peu que l'enfant ou le collatéral ait eu personnellement des revenus suffisants pour subvenir à son entretien et que le défunt n'ait pas été indemnisé de ses dépenses par le travail de l'héritier. D'autre part, d'après l'opinion dominante, il n'y a pas à distinguer suivant que les dépenses ont eu lieu en nature dans la maison du de cujus, ou ont été acquittés en argent, notamment sous forme de pension; ... ni selon que les dépenses ont été prélevées uniquement sur les revenus, ou qu'elles l'ont été aussi sur les capitaux. — Les frais de maladie ne sont pas sujets à rapport lorsqu'ils se confondent avec les dépenses de nourriture et d'entretien. — Quant aux dépenses d'entretien du successible dans un hospice ou dans un asile d'aliénés, elles ne donnent pas non plus Heu à rapport lorsque le successible se trouvait hors d'état d'y subvenir et que le de cujus était tenu envers lui de l'obligation alimentaire. — La somme apportée par une religieuse à la congrégation dont elle fait partie, désignée communément sous le nom d'aumône dotale, n'est pas sujette à rapport.

248. Les frais d'éducation comprennent toutes les dépenses faites en vue de donner au successible les moyens d'exercer une profession, tels que les frais d'apprentissage et ceux relatifs à l'obtention des différents grades universitaires, y compris l'achat des livres nécessaires. On peut assimiler aux frais d'apprentissage les frais d'un surnumérariat en vue de fonctions rétribuées, les dépenses faites pour le stage d'un clerc de notaire, etc. — Il y a controverse sur le point de savoir si la dispense de rapport existe dans le cas où les frais d'éducation étaient en disproportion avec la fortune du de cujus et les dépenses faites pour les autres enfants. La jurisprudence parait admettre que le rapport est dû pour ce qui excède le montant des frais que l'éducation du successible était normalement de nature à entrainer.

249. Par frais d'équipement on entendait autrefois ceux qu'entraînait, dans l'ancienne organisation militaire, l'entrée du successible dans l'armée. La dispense édictée à l'égard de ces frais n'a plus guère d'application aujourd'hui. Sous la législation antérieure à la loi du 27 juill. 1872, qui a supprimé le remplacement militaire, le payement, par le de cujus, du prix de remplacement dû par le successible était considéré comme un avantage sujet à rapport, sauf dans le cas où le remplacement avait eu lieu moins dans l'intérêt de l'enfant que dans celui de la famille, qui a profité de son travail ou de ses soins. Au contraire, l'indemnité payée à l'Etat pour l'engagement conditionnel d un an, en vertu de la loi précitée, n'était pas, suivant l'opinion dominante, sujette à rapport.

250. Les frais de noce sont exempts du rapport, quelque élevés qu'ils soient. Il n'y a pas lieu d'y comprendre les honoraires et déboursés d'un contrat de mariage, qui doivent être assimilés à des frais d'établissement (V. infrà, n° 252). Les cadeaux de noce sont dispensés du rapport quand ils sont proportionnés à la fortune et à la position sociale des parties. Il en est ainsi alors même que le contrat de mariage en ferait mention, à moins qu'il n'apparaisse que. dans la pensée du donateur, ils devaient faire partie île la dot. Quant au trousseau, o n admet, en général, que le rapport en est dû, s'il a été compris dans la constitution de dot; qu'au contraire, il en est affranchi s'il n'a pas été mentionné parmi les avantages attri-

bués au futur époux, et si sa valeur n excède pas les limites que comporte la situation des parties. — En ce qui concerne les présents d'usage, tels que les étrennes du jour de l'an, etc., la dispense n'a lieu qu'autant que l'usage est constant et que la valeur de la chose donnée ne lui enlève pas le caractère d'un simple présent, eu égard à la fortune des parties et à leur condition.

251. D'après l'opinion dominante, les différents avantages dispensés du rapport, aux termes de l'art. 852, en demeurent affranchis alors même qu'ils ont été faits sur le capital du de cujus.

252. Toutes sommes employées pour l'établissement du successible sont rapportables (Civ. 851). On doit considérer comme établissement : la constitution d'une dot, l'acquisition d'un fonds de commerce, d'une part dans une association, des instruments nécessaires à l'exercice d'une profession, l'engagement dans les ordres sacrés, l'achat d'un office ministériel. Quant aux charges ou offices dans lesquels un (ils remplace son père, il y a établissement donnant lieu à rapport s'il s'agit d'un office de la classe de ceux pour lesquels le droit de présentation est admis par la loi et qui, par suite, ont légalement une valeur vénale. Il en est autrement quand le père s'est démis, en faveur de son fils, d'un emploi pour lequel il ne jouissait pas du droit de présentation. — Suivant l'opinion dominante, les frais d'établissement sont rapportables sans qu'il y ait à distinguer s'ils ont été payés par le de cujus sur son capital ou seulement sur ses revenus. Toutefois, la solution contraire a été consacrée par quelques décisions d'après lesquelles les règles du rapport ne s'appliquaient pas aux libéralités qui sont prises sur les revenus.

253. Le rapport s'applique non seulement aux libéralités, mais aussi aux dettes dont le .successible est tenu envers la succession (Civ. 829, 851). Suivant l'opinion dominante, le rapport des dettes repose sur le même principe et est, d'une façon générale, soumis aux mêmes règles que le rapport des donations. En conséquence, les cohéritiers auxquels est dû le rapport ont le droit de prélever sur les biens héréditaires une somme égale à celle qui est due par l'héritier, et ce prélèvement s'exerce alors même que la dette de l'héritier envers le défunt n'était pas exigible, le terme stipulé n'étant pas encore échu. De même, la dette soumise au rapport devient, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal (Civ. 856 ; V. infrà, n» 258), lors même qu'elle n'en produisait pas du vivant du de cujus, ou qu'elle n'en produisait qu'à un taux inférieur au taux légal. De même encore, le petit-fils qui vient à la succession de son aïeul par représentation de son père doit imputer sur sa part héréditaire le montant des dettes que son père aurait dû rapporter, alors même qu'il aurait renoncé à la succession de ce dernier. — Le rapport des dettes diffère toutefois du rapport des dons, d'une part en ce que l'héritier débiteur, s'il se soustrait au rapport de la dette en renonçant à la succession (Civ. 845; V. suprà, n» 229), reste néanmoins tenu de la payer; d'autre part, en ce que, si cet héritier ne doit pas le rapport aux créanciers ou aux légataires (Civ. 857; V. suprà, n" 233), ceux-ci peuvent du moins l'obliger à s'acquitter de ce qu'il doit.

254. L'acquittement par voie de prélèvement des dettes de l'héritier envers la succession est applicable même dans les rapports des cohéritiers du débiteur avec les autres créanciers de celui-ci. Il en résulte, notamment, que le créancier intervenant au partage de la succession ne peut exiger qu'une part des créances héréditaires soit attribuée à l'héritier de son débiteur, lorsque, par l'effet du rapport, celui-ci ne doit rien recevoir de l'actif à partager.

SUCCESSION

265 A la différence du rapport des dons, qui n'est dû qu'entre cohéritiers, le rapport des dettes a lieu non seulement de cohéritier à cohéritier, mais à quelque titre que le débiteur vienne au partage, par exemple au cas où il concourt comme donataire par contrat de mariage.

256. L'obligation au rapport s applique . 1» aux dettes contractées par le successible envers le défunt à un titre quelconque, par exemple en vertu d'un prêt; 2» aux dettes du successible qui ont été payées en son ac: quit par le défunt. — Pour qu'il y ait heu a rapport, il faut fque la dette payée par le de cujus soit une dette civile, dont le payement aurait pu être poursuivi judiciairement contre le successible. - Le cautionnement fourni par le défunt pour un de ses successibles est sujet à rapport, non seulement lorsque le défunt a été obligé d'acquitter la dette , mais même au cas où elle serait encore due, en ce sens que le successible peut être obligé de rapporter la décharge du cautionnement, sous peine de subir 1 imputation de la somme cautionnée. — tn ce qui concerne les dettes qui ont pris naissance après l'ouverture de la succession, le rapport est dû pour celles qui ont leur origine dans l'indivision et peuvent être considérées comme des accessoires des biens héréditaires, telles que celles résultant de la perc v^on des fruits des biens héréditaires, ou de )i mauvaise gestion de ces biens par un d«3 cohéritiers. Il n'est pas dû a raison de dettes ayant une auti - origine, telle , par etenple, que les payi menu faits par un des héritier.! aux créancière de la succession tant e" son nom qu'en l'huit de se cohéritiers . . . ,

25 i. Le i-pport ne peut être exige qu autant que il' dette de l'héritier envers le de cuiui n K trouve pas éteinte, à 1 époque de l'ouve^Vire de la succession , soit par un payemen , soit par toute autre cause , par exemple la prescription ( Contra •• Chambéry,4 juill.^904, D. P. 1905. 2. 272). Mais, si la prescription était seulement commencée a cette époque, on décide généralement qu'elle ne continuerait pas à courir en fveur de l'héritier débiteur. De même , si l'héritier se trouve en même temps créancier et débiteur de la succession, sa dette est éteinte par compensation jusqu'à concurrence de sa créance dès le jour de 1 ouverture de la succession, et les intérêts de cette dette ne courent de plein droit, a partir du décès (Civ. 856), que pour le sur-

P 258. Les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport que le donataire a recueillies dans l'intervalle entre la donation et le décès lui restent acquis (Civ. 85b). bont affranchis du rapport tous les objets qui ont le caractère de fruits d'après les principes admis en matière d'usufruit; les produits qui n'auraient pas ce caractère devraient, au contraire, être compris dans le rapport (Comp. infrà, Usufruit). - La règle d après laquelle les fruits acquis avant l'ouverture de la succession ne sont pas soumis au rapport s'applique au cas où l'objet donné consiste en un droit d'usufruit, et aussi, d après l'opinion dominante , au cas où la donation porte directement sur des fruits.

259. Les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à partir de l'ouverture de la succession, sans qu'il soit besoin d'une demande judiciaire ou d'une sommation (Civ. 1153).

A dater de cette époque, le cohéritier débiteur ne doit plus avoir, dans aucun cas, la jouissance des biens donnés. Si le rapport, ayant pour objet une somme d'argent Su des meubles, se fait en moins prenant (V infrà n» 267), l'héritier donataire doit les intérêts de la somme ou de la valeur représentative des meubles donnés a compter

de l'ouverture de la succession. L'héritier donataire d'un immeuble qui, l'ayant aliène avant le décès du donateur, fait. également le rapport en moins prenant (V. infra, n" 263-1»), est comptable, à partir de l'ouverture de la succession, non des fruits de 1 immeuble, mais des intérêts de la somme qui en représente la valeur. — La capitalisation des intérêts , dans les conditions où elle est admise en généra! par la loi (Civ. 1154 , s'applique aux intérêts des sommes dont le rapport est dû par un successible à ses cohéritiers. .

260. Tant que dure l'indivision, la prescription quinquennale (Civ. 2277) ne court pas entre cohéritiers pour les intérêts des sommes qu'ils doivent a la succession.

S 4. — Comment se fait le rapport (R. 1246 et s. ; S. 874 et s.).

261. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant (Civ. 858). A l'égard des legs, lorsque le légataire y est assujetti par la volonté exprimée du testateur, il a toujours lieu en moins prenant (Civ. 843, § 2). — En ce qui concerne les donations, des règles diverses sont applicables suivant les cas (Civ. 859 et s.). Ces règles ne sont pas d'ordre public : le disposant peut y déroger, soit en stipulant que le rapport devra être fait d'après tel mode déterminé, soit en conférant au donataire le choix entre le rapport en nature de la chose donnée et le rapport d'une somme d'argent égale à sa valeur ou fixée à forfait. . .

262. Les immeubles, en principe, sont rapportables en nature (Civ. 859). Cette règle paraît applicable non seulement aux immeubles par leur nature, mais aussi aux droits immobiliers, tels que ceux d'usufruit, d'usage ou d'habitation (V. toutefois, en sens contraire : Dijon, 13 déc. 1893, D. P. 95. 2. 131).

263. Par exception, dans certains cas, le rapport des immeubles se fait en moins prenant : 1» Il en est ainsi, d'abord, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession (Civ. 859, 860). Peu importe que l'aliénation ait eu lieu à titre

peu importe qu'elles n'aient point amélioré le fonds (Civ. 862). Les intérêts des impenses utiles ou nécessaires sont dus au donataire à partir de l'ouverture de la succession. Il ne lui est dû aucune indemnité pour les dépenses voluptuaires ou de pur agrément; il a seulement la faculté d'enlever les ornements qui peuvent se détacher du fonds sans dégâts. Les dépenses d'entretien, qui sont une charge des fruits, ne peuvent pas non plus être répétées par le donataire contre la succession. Le cohéritier peut retenir la possession de l'immeuble jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations (Civ. 867). — D'autre part, le donataire doit compte des dégradations ou détériorations , provenant de son fait ou de

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gratuit ou à titre onéreux, par vente, échange ou autrement. Le rapport est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture de la succession , sans qu'il y ait a considérer le prix, s'il s'agit d'une aliénation à titre onéreux, mais à la condition qu il s'agisse d'une aliénation qui est le fait volontaire du successible; ainsi, en cas d'expropriation de l'immeuble pour cause d'utilité publique , ce dernier ne doit le rapport que de l'indemnité qu'il a reçue. — 2» Le rapport ne peut pas non plus être exigé en nature lorsqu'il existe « dans la succession des immeubles de même nature , valeur et ! bonté », dont on peut former des lots à peu près égaux pour les autres héritiers (Civ. 859). — Sur l'hypothèse prévue par l'art. 866 , qui a trait à la réduction plutôt qu'au rapport proprement dit, V. supra, Portion disponible , n° 37.

264. Le donataire doit être indemnise des impenses utiles ou nécessaires qu'il a faites sur l'immeuble rapporté. L'indemnité, pour les dépenses utiles, doit être fixée eu é<*ard à la plus-value qui en est résultée, et cette plus-value doit être appréciée au temps du partage (et non pas au temps de l'ouverture de la succession) (Civ. 861). Mais si la plus-value excédait le montant des impenses, le donataire ne pourrait réclamer que ce qu'il a déboursé. Il n'est rien dû au donataire pour les augmentations provenant non de son fait, mais de causes naturelles, telles que l'accession. Quant aux impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de l'immeuble, par exemple les grosses réparations, le donataire doit en être intégralement remboursé ;

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sa négligence, qui ont diminué la valeur de l'immeuble (Civ. 863). — Les règles cidessus concernant l'imputation des améliorations ou dégradations dont l'immeuble donné a été l'objet s'appliquent au cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire (Civ. 864).

265. Le rapport, lorsqu'il s opère en nature , a pour effet d'éteindre les droits réels (servitudes, hypothèques, etc.) qui existaient sur l'immeuble donné du chef du donataire, sauf le droit , pour les créanciers ayant hypothèque, d'intervenir au partage pour empêcher que le rapport ne se fasse en fraude de leurs droits (Civ. 864). Les droits ainsi éteints renaissent, en effet, si le fonds qui en était grevé tombe ultérieurement dans le lot de l'héritier qui les avait constitués.

266. Il n'y a pas lieu à rapport lorsque l'immeuble a péri par cas fortuit (Civ. 85o). Peu importe que la perte ait eu lieu entre les mains du donataire ou d'un tiers acquéreur; et, en ce dernier cas, le donataire n'est pas tenu de rapporter le prix de la vente. Il n'est pas non plus obligé , en cas de perte par suite d'incendie, de rapporter l'indemnité qu'il à reçue d'une compagnie d'assurance. Si l'immeuble a péri par la faute du donataire ( ou de son ayant cause ) , la valeur doit en être rapportée à la succession (Civ. 855).

267. Le rapport des meubles se tait toujours en moins prenant (Civ. 868). Le disposant peut, d'ailleurs, déroger à cette règle et déclarer que les meubles par lui donnés seront rapportés en nature. La donation d'objets mobiliers ou de sommes d'argent est soumise à la règle du rapport en moins prenant, alors même que le donataire aurait reçu en payement un immeuble (Civ. c.

29 mai 1902, D. P. 1903. 1. 100). - Tandis que le rapport des immeubles est du pour la valeur qu'ils ont à l'ouverture de la succession, le rapport des meubles se fait sur le pied de leur valeur au moment de la donation. Par exception, on admet que le donataire d'un mobilier grevé d'usufruit au profit soit d'un tiers, soit du donateur luimême, n'est tenu au rapport que d'après la valeur du mobilier lors de l'extinction de l'usufruit. Le rapport du mobilier compris dans une donation se fait d'après le prix porté dans l'état estimatif annexe a 1 acte, sauf aux héritiers qui se prétendent lésés a provoquer une nouvelle estimation. A delaut d'état estimatif, notamment en cas de perte de celui qui avait été dressé, ou s il s agit d'un don manuel , il peut y avoir heu a une estimation par experts.

268. Le rapport a lieu en moins prenant pour tous les objets mobiliers, non seulement pour les meubles corporels, mais aussi pour les meubles incorporels, tels que créances, rentes sur l'Etat ou sur particuliers, actions ou parts d'intérêts dans les sociétés. Il en est de même pour les offices.

269. Lorsque le rapport se fait en moins prenant, les cohéritiers auxquels il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de

SUCCESSION

U succession. Les prélèvements se font , autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature (Civ. 830). — Le rapport de l'argent donné se fait en moins Êrenant dans le numéraire de la succession, n cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire en abandonnant, jusqu'à due concurrence , du mobilier et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession (Civ. 869).

Art. 6. — Du pavement des dettes (R. 1314 et s.; S. 899 et s.).

270. L'héritier est, de plein droit, tenu des dettes et charges de la succession dans les mêmes conditions où le défunt en était tenu lui-même. Ainsi, les titres exécutoires contre le de cuixts sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. Néanmoins, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier (Civ. 877). Cette règle s'étend à tous les successeurs sans distinction, par conséquent aux successeurs irréguliers comme aux héritiers légitimes , à l'héritier sous bénéfice d'inventaire comme à l'héritier pur et simple. La connaissance que l'héritier aurait eue personnellement du titre ne dispense pas le créancier de faire la signification prescrite par l'art. 877. — La signification est nécessaire alors même qu'il s'agit de continuer contre les héritiers du débiteur des poursuites commencées contre le défunt. Mais elle est sans objet et n'est pas exigée quand le titre a été déclaré exécutoire contre l'héritier lui-même.

271. La signification du titre à 1 héritier n'est point un acte d'exécution, ce n'est qu'un préliminaire pour y parvenir. Il en résulte qu'elle peut avoir lieu même pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, bien que l'exécution ne puisse ètte poursuivie pendant ces délais (V. supra, n" 134); ... que la prescription peut s'accomplir pendant les huit jours qui doivent s'écouler avant qu'il puisse être procédé à l'eiécution. Le créancier pourrait-il du moins, afin d'arrêter le cours de la prescription , signifier un commandement à fhéritier avant l'expiration du délai de huitaine? La jurisprudence est divisée sur ce point. Elle n'est pas fixée non plus sur la question de savoir si une saisie -arrêt peut être formée durant le même délai.

272. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, le payement des dettes leur incombe dans la proportion de ce que chacun prend dans la succession (Civ. 870), ou, plus exactement, proportionnellement à la part qu'il y recueille comme héritier : il n'y a pas à tenir compte des biens que le successible peut avoir à prélever comme légataire. La règle est la même lorsque l'héritier se trouve en concours avec des légataires, soit universels, soit à titre universel (Civ. 871). — Sur la contribution aux dettes par le légataire universel ou à titre universel, V. suprà, Legs, a" 30, 33. En ce qui concerne le légataire particulier, V. suprà, eod. v°, n» 59. — Au regard des créanciers , chaque héritier est tenu des dettes, pour sa part et portion virile (Civ. 873), ou, plus exactement, dans la mesure de sa part contributoire : l'obligation des héritiers a, en principe, la même étendue que la contribution à laquelle ils sont tenus entre eux.

273. Du principe de la division des dettes, il résulte que les héritiers ne peuvent être condamnés solidairement au payement d'une dette de leur auteur. Il en est ainsi alors même qu'il s'agit d'obligations dont le de cujus était tenu solidairement. Seules les dettes indivisibles ne se divisent pas de plein droit entre les héritiers.

274. Contrairement à la doctrine de la plupart des auteurs, la jurisprudence paraît incliner à admettre que le principe de la division des dettes au regard des créanciers s'applique au cas où des héritiers légitimes se trouvent en concours avec des successeurs à titre universel qui ne jouissent pas de la saisine, c'est-à-dire soit avec un légataire universel (si les héritiers sont des réservataires ) , soit avec des légataires à titre universel ou des successeurs irréguliers ; qu'en d'autres termes, les créanciers n'ont, en pareil cas, que le droit de poursuivre pour sa part contributoire chacun des héritiers et des successeurs non saisis (ceux-ci après qu'ils ont été envoyés en possession); qu'ils n'ont pas la faculté d'agir contre les héritiers seuls pour les obliger à payer toute la dette, proportionnellement à la part héréditaire de chacun.

275. Le droit de poursuite ne saurait être modifié par l'effet des conventions qui peuvent intervenir entre les héritiers. Ainsi, lorsqu'une dette a été mise spécialement à la charge de l'un des cohéritiers; le créancier n'en conserve pas moins la faculté d'agir contre chacun des cohéritiers pour sa part et portion. Il peut, d'ailleurs, s'il le préfère, poursuivre le payement total de la dette contre celui qui en a été chargé (V. suprà, Obligations, n» 72).

276. Les héritiers sont tenus des dettes de la succession ultra vires hereditatis, c'està-dire même sur leurs biens personnels; ils ne peuvent s'affranchir de cette obligation qu'en renonçant à la succession ou en l'acceptant sous bénéfice d'inventaire (V. suprà, a» 137). Il en est de même, suivant l'opinion qui a prévalu, des successeurs irréguliers. — Quant aux légataires universels et à titre universel, V. suprà, Legs, nOT 29, 38, in fine.

277. La question de savoir si l'héritier pur et simple est tenu des legs comme des dettes, ultra vires hereditatis, est très controversée. La Cour de cassation parait admettre qu'il ne peut se soustraire à cette obligation, alors du moins que l'héritier, ayant confondu ses biens personnels avec ceux de la succession, n'est pas à même de justifier de la consistance de l'actif héréditaire.

278. Lorsque la dette est garantie par une hypothèque, l'héritier tenu personnellement pour sa part héréditaire est obligé hypothécairement pour la totalité s'il est détenteur de l'immeuble assujetti. Le cohéritier ou successeur universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part dans la dette commune, a un recours contre chacun de ses cohéritiers ou contre les légataires à titre universel à raison de la part pour laquelle il doit y contribuer (Civ. 873). Pour l'exercice de ce recours , il est légalement subrogé aux droits du créancier; mais dans le cas même où il se serait fait subroger conventionnellement dans les droits du créancier, il ne peut, comme subrogé, demander aux autres cohéritiers ou successeurs universels que ce qu'il pourrait exiger par l'action personnelle qui lui appartient de son propre chef, c'est-à-dire leur part contributoire. — Ces restrictions ne s'appliquent d'ailleurs qu'à l'héritier pur et simple; l'héritier bénéficiaire qui a payé en totalité ou en partie une dette de la succession peut, en vertu de la subrogation, exercer les droits des créanciers dans toute leur étendue pour tout ce qui excède sa part contributoire (Civ. 875).

279. Dans le cas où les immeubles de la succession sont grevés de rentes constituées avec hypothèque spéciale (ou même générale, malgré les termes delà loi) sur les immeubles de la succession, les héritiers ont le choix entre deux moyens pour éviter les actions récursoires auxquelles pourrait donner lieu

l'existence de ces rentes après le partage : ils peuvent, ou demander le remboursement des rentes, ou en mettre le service à la charge exclusive de l'héritier qui reçoit dans son lot l'immeuble grevé (Civ. 872). Ils ne sont, d'ailleurs, pas oMigés de recourir à l'un de ces moyens et sont libres, s'ils sont majeurs et capables, de laisser les choses en état. — La disposition de l'art. 872 n'est pas applicable au cas où l'immeuble est grevé non d'une rente, mais d'une dette hypothécaire exigible. — Elle ne peut être invoquée une fois le partage effectué.

Art. 7. — De la séparation des patrimoines (R. 1395 et s.; S. 928 et s.).

280. La séparation des patrimoines est un bénéfice accordé par la loi aux créanciers de la succession et aux légataires, et dont l'objet est d'empêcher les effets que la confusion du patrimoine du défunt avec celui de l'héritier pourrait entraîner à leur préjudice (Civ. 878). — La séparation des patrimoines peut être demandée par tous les créanciers de la succession, sans distinction entre ceux dont la créance est exigible et ceux dont la créance est à terme ou conditionnelle. Peu importe la forme de la créance , authentique ou sous seing privé. Elle peut même être invoquée par un créancier sans titre , en vertu d'une ordonnance rendue sur requête, ou même, suivant un arrêt, sans ordonnance du juge, sur la seule affirmation de son droit, sauf à en justifier plus tard. — Les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont, comme les créanciers chirographaires , autorisés à s'en prévaloir ; ils peuvent y avoir intérêt, notamment lorsque leur hypothèque ou leur privilège ne porte que sur certains biens, ou lorsque les créanciers de l'héritier jouissent d'un privilège général sur les meubles et les immeubles. — Le bénéfice de la séparation des patrimoines compète aux légataires à titre particulier, dans les mêmes conditions et avec la même étendue qu'aux créanciers. — Au contraire, les créanciers de l'héritier ne sont jamais admis à invoquer la demande de séparation du patrimoine de leur débiteur d'avec celui du défunt (Civ. 881). Ils peuvent seulement, si la succession, évidemment onéreuse, a été acceptée par l'héritier dans l'intention de les frustrer, faire annuler l'acceptation comme faite en fraude de leurs droits.

281. La séparation des patrimoines peut être demandée contre tous créanciers de l'héritier (Civ. 878) (ou des autres successeurs à titre universel du défunt), sans en excepter les créanciers privilégiés, et même le fisc. Elle peut l'être, suivant l'opinion dominante, contre l'héritier lui-même, qu'il y ait, ou non , des créanciers connus.

282. La séparation des patrimoines cesse de pouvoir être demandée lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur (Civ. 879) : il ne s'agit pas ici d'une novation proprement dite (V. suprà, Obligations, n0194), car la dette primitive subsiste, elle n'est pas remplacée par une dette nouvelle. La novation dont il s'agit résulte de tout acte impliquant que le créancier a suivi la foi de l'héritier en le considérant comme son seul et unique débiteur. Elle a lieu, notamment, quand le créancier a stipulé de l'héritier un §age, une caution, quand il a pris une inscription hypothécaire sur l'héritier personnellement, quand il a produit à la faillite de l'héritier ou dans un ordre ouvert sur ses biens, etc. La novation ne résulterait pas , au contraire, du fait de recevoir de l'héritier des intérêts ou arrérages, ou un acompte sur le montant de la créance, de lui signifier des titres exécutoires contre le de cujus, etc.; ... ni même de stipuler de lui des garanties affectant son patrimoine personnel, pourvu, dans

SUCCESSION

ce dernier cas, que le créancier ait soin de réserver son privilège.

283. A l'égard des meubles, la séparation des patrimoines ne peut plus être demandée lorsqu'il s'est écoulé plus de trois ans à partir du jour de l'ouverture (et non de l'acceptation) de la succession (Civ. 880, S 1er). 11 n'y a pas à distinguer entre les meubles corporels et les meubles incorporels. — Cette prescription de trois ans peut être interrompue soit par une demande en justice, soit par toute mesure conservatoire régulièrement prise par les créanciers ou légataires en vue de prévenir la déchéance | Req. 30 mars 1897, D. P. 98. 1. 153 ). - Le droit d'exercer la séparation des patrimoines s'éteint aussi par la confusion des meubles de la succession avec ceux de l'héritier. Le moyen normal d'empêcher cette confusion consiste dans la confection d'un inventaire. — Enfin, le droit des créanciers disparait, même avant l'expiration du délai de trois ans, en cas d'aliénation, par l'héritier, des meubles héréditaires (Civ. 2279). Il peut, en pareil cas, s'exercer sur le prix desdits immeubles, tant qu'il est dû par l'acquéreur; mais l'action sur le prix se prescrit elle-même par trois ans.

284. Relativement aux immeubles, la demande en séparation de patrimoines peut être formée tant qu'ils sont dans le patrimoine de l'héritier (Civ. 880, § 2). Bien plus, la jurisprudence admet qu'au moyen d'une inscription prise en temps utile, les créanciers conservent leurs droits sur les immeubles héréditaires même après l'aliénation qui en a été faite par l'héritier (Civ. 2111 et 2113; V. suprà, Privilèges et hypothèques, n» 137). D'autre part, le droit des créanciers peut s'exercer sur le prix de la vente, tant que ce prix est encore dû par l'acquéreur. Et, suivant l'opinion dominante , la prescription de trois ans n'est pas applicable ici ; la séparation peut être exercée sur le prix encore du des immeubles de la succession aussi longtemps qu'elle aurait pu l'être sur les immeubles qu'il représente.

285. On admet généralement que la séparation des patrimoines n'a pas besoin d'être demandée expressément par voie d'action en justice. C'est un bénéfice qui existe de plein droit, et dont tous les créanciers ou légataires sont admis à user au fur et à mesure de leurs besoins • ils peuvent l'invoquer, par exemple, incidemment à une demande en collocation sur le prix des biens héréditaires formée par les créanciers de l'héritier. Les créanciers ont, d'ailleurs, la faculté , pour sauvegarder leur droit , de provoquer toutes mesures propres à empêcher la confusion de3 meubles de la succession avec ceux de l'héritier, notamment de requérir l'apposition des scellés, de s'opposer à leur levée, de faire procédera l'inventaire ou d'y intervenir, etc. Us peuvent, au besoin, notifier leur intention d'exercer en temps et lieu le droit de séparation, et même former une demande en justice d'un caractère conservatoire. En ce qui concerne les immeubles, il y a lieu, pour les créanciers, de procéder à l'inscription prévue par l'art. 2111 c.civ. — Sur cette mesure conservatoire, V. suprà, Privilèges et hypothèques, n°133. — C'est au tribunal civil qu'il appartient, lans tous les cas, de statuer sur la demande en séparation, qui devient nécessaire en cas de contestation. Ce tribunal est seul compétent, à l'exclusion du tribunal de commerce, même dans le cas où la demande est formée incidemment par le créancier d'une succession contre la faillite du débiteur.

286. L'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire entraine de plein droit la séparation des patrimoines au profit des créanciers de la succession et des légataires. Il en est ainsi même lorsqu'elle est forcée (comme dans le cas d'une succession échue

à un mineur). Et, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, l'acceptation bénéficiaire par l'un d'eux emporte la séparation à l'égard de tous, même de ceux qui ont accepté purement et simplement. Mais il n'en est ainsi que tant que l'indivision subsiste entre les cohéritiers; après le partage, la séparation des patrimoines cesse d'être opposable aux héritiers purs et simples et ne produit plus ses effets que pour les lots des cohéritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire. — La séparation de patrimoines continue de subsister nonobstant la perle du bénéfice d'inventaire résultant, soit de ce que l'héritier bénéficiaire a renoncé à ce bénéfice en faisant acte d'héritier pur et simple, soit de ce qu'il a été condamné en cette qualité. On enseigne généralement que la faillite du de cujus n'emporte pas, comme le bénéfice d'inventaire, la séparation des patrimoines; toutefois, le contraire a été jugé.

287. Le principal effet de la séparation des patrimoines est d'empêcher les créanciers de l'héritier d'exercer leurs droits sur les biens de la succession avant que les créanciers du défunt aient été payés. La séparation des patrimoines ne produit d'effet que jusqu'à concurrence de ce qui est dû aux créanciers par qui elle a été demandée et obtenue ; le surplus de la succession se confond avec le patrimoine de l'héritier.

288. En principe, la séparation des patrimoines ne modifie ni les droits ni les obligations de l'héritier. Ainsi, ce dernier demeure libre d'aliéner les biens de la succession , de les hypothéquer, de les grever de servitudes ou d'autres droits réels. — Toutefois, la jurisprudence parait reconnaître aux créanciers de la succession le droit de provoquer des mesures conservatoires de leurs droits sur les meubles de la succession, notamment de pratiquer des saisies -arrêts sur les créances héréditaires.

289. La séparation des patrimoines ne fait pas obstacle à l'application du principe de la division des dettes entre les héritiers. Le créancier qui obtient la séparation des patrimoines n'a donc le droit de se faire payer sur le lot de chaque héritier qu'en proportion de sa part contributive dans la dette, et non jusqu'à concurrence de la valeur des biens composant son lot. Même avant le partage, le créancier ne peut prétendre exercer son droit sur 1 ensemble indivis des biens héréditaires avant toute attribution aux héritiers. D'autre part, l'héritier reste tenu sur ses biens personnels envers les créanciers du défunt et les légataires, lorsque les biens héréditaires n'ont pas suffi pour désintéresser ceux-ci.

290. La séparation des patrimoines, établie contre les créanciers de l'héritier, demeure sans effet entre les créanciers du défunt et les légataires, dont elle ne modifie pas les droits respectifs. La même règle s'applique aux légataires entre eux. Ainsi les créanciers qui ont pris inscription dans les six mois sur les immeubles de la succession ont tous un privilège de même nature ; ils viennent donc au même rang, sans égard à la date de leur inscription, sauf les causes de préférence résultant de la nature de leurs créances. De même, si tous les créanciers du défunt n'ont pas demandé la séparation ou n'ont pas pris inscription, le créancier vigilant qui a rempli ces formalités n'a acquis aucun privilège à rencontre de ceux qui les ont négligées. Toutefois, le créancier qui a pris inscription ne doit pas souffrir de la négligence de ceux qui ne se sont pas inscrits; il doit obtenir, dans la répartition des biens héréditaires, ce qu'il aurait reçu si tous les autres créanciers de la succession s'étaient inscrits comme lui. D'autre part, d'après la doctrine consacrée par la Cour de cassation , les créanciers négligents profiteront de l'inscription prise

par le créancier diligent, en ce sens que ce qui restera disponible sur la somme conservée par ladite inscription après l'attribution faite à ce dernier sera attribué à ces créanciers, et cela par préférence aux créanciers de l'héritier qui auraient pris inscription du chef de celui-ci postérieurement à celle qui a été prise en vertu de l'art.

Art. 8. — Du droit qu'ont les créanciers

DES «(PARTAGEANTS DE PROVOQUER LE PAR- TAGE D'Y INTERVENIR OU DE LE FAIRE AN- NULER (Civ. 882) (R. 2002 et s.; S. 1252 et s.).

291. Les créanciers des copartageants ont la faculté de provoquer le partage du chef de leur débiteur : cette faculté leur appartient en vertu de l'art. 1166 c. civ., qui permet aux créanciers d'exercer les droits et actions de leur débiteur. — Les créanciers ne pouvant exercer les droits et actions du débiteur qu'autant que celui-ci refuse ou néglige de les exercer, l'action du créancier n'est plus recevable quand le débiteur a fait lui-même les diligences nécessaires : le créancier n'a plus alors que le droit d'intervenir. D'autre part, l'action du créancier qui agit en partage doit être écartée lorsqu'elle est sans intérêt, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle ne présente aucune utilité pour la conservation du gage général du créancier. — Le créancier de l'un des héritiers n'a pas le droit d'exiger que le partage soit fait en justice lorsque les héritiers, maîtres de leurs droits, sont d'accord pour procéder à l'amiable. De même, dans le cas où une licitation a été commencée entre héritiers majeurs devant notaire, le créancier d'un des colicitants n'est pas recevable à demander que la licitation soit faite devant le tribunal.

292. L'action en partage des créanciers n'est recevable qu'à la condition d'embrasser tous les immeubles de la succession; les créanciers n'ont pas le droit de provoquer le partage des seuls biens qu'ils veulent saisir ou sur lesquels ils ont hypothèque.

293. Par dérogation au principe qui ne permet pas aux créanciers d'intervenir dans les actes que fait leur débiteur, les créanciers de tout copartageant peuvent s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de leur présence, et y intervenir à leurs frais. Ce droit appartient à tous les créanciers personnels des copartageants , hypothécaires ou chirographaires, purs et simples, à terme ou conditionnels. Il suffit même d'un droit éventuel pour autoriser l'intervention au partage. — Au reste, le droit d'intervention n'appartient pas seulement aux créanciers, mais, conformément au droit commun (V.

suprà, Intervention), à toute personne ayant intérêt, alors du moins qu'il s'agit d'un partage judiciaire. Ainsi, sont recevables à intervenir au partage : l'acquéreur d'immeubles dépendant de la succession indivise et vendus par l'un des héritiers , le cessionnaire de droits successifs, contre lequel n'a pas été exercé le retrait successoral , etc.

294. A la différence des créanciers des héritiers, les créanciers de la succession ne peuvent ni s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage hors de leur présence , ni intervenir dans ce partage. La règle ne s'applique, toutefois, que si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ; au cas d'acceptation pure et simple, les créanciers de la succession, étant en même temps créanciers de l'héritier, jouissent à ce dernier titre du droit d'intervention , et cela dans le cas même où ils auraient demandé la séparation des patrimoines.

295. Les créanciers des cohéritiers ont le droit d'intervenir non seulement dans les partages proprement dits, mais aussi dans tous les actes qui, faisant cesser l'indivision,

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sont équivalents à partage, et même, suivant une opinion, dans les actes de liquidation qui préparent le partage et, à ce titre, peuvent être considérés comme en faisant partie intégrante.

296. Les créanciers interviennent à leurs frais. Les frais d'intervention qu'ils doivent supporter sont, non seulement ceux qu'ils font eux-mêmes, mais encore ceux Cjue leur présence nécessite de la part des héritiers, tels que ceux de signification faite par le poursuivant aux avoués des créanciers.

297. L'intervention et l'opposition ne sont soumises à aucune forme particulière. L'opposition à partage peut, par exemple, être pratiquée aux mains du notaire chargé de ta liquidation et mandataire des héritiers (Paris, -23 déc. 1897, D. P. 98. 2. 488). Une opposition à la levée des scellés, faite par le créancier d'un cohéritier sur les biens de la succession, équivaut à une opposition à partage. Il en est de même d'une réquisition d'apposition de scellés. Mais une saisie immobilière de biens indivis , même transcrite, ne saurait, suivant l'opinion dominante, tenir lieu d'opposition. On doit en dire autant d'une inscription hypothécaire prise sur les biens de la succession. — L'opposition, pour produire efTet, doit être portée a la connaissance, non seulement de l'héritier débiteur, mais aussi des autres héritiers. Une notilication n'est, d'ailleurs, pas indispensable; il suffit que l'opposition soit connue en fait, d'une manière quelconque, de toutes les parties.

298. L opposition est recevable tant que le partage n'est pas consommé. Le partage est consommé par la répartition des biens entre les ayants droit, sans toutefois qu'il soit nécessaire que ceux-ci aient été mis en possession de leurs lots. L'opposition n'est plus recevable après un partage partiel, quant aux biens qui en ont fait l'objet, s'il est définitif. S'il a été fait en justice, le partage n'est consommé que par l'homologation.

299. En principe , l'opposition a pour effet d'empêcher qu'il ne puisse être procédé au partage hors de la présence des créanciers opposants ou au moins sans qu'ils y aient été appelés; et cette prohibition est sanctionnée par le droit, pour les opposants qui n'ont pas été appelés au partage, d'en faire prononcer la nullité sans être obligés de prouver la fraude de leurs débiteurs (V. infrà, n° 303). — Le créancier d'un héritier qui fait opposition au partage de la succession doit, dès le début de la procédure, être mis en demeure d'y intervenir pour surveiller et faire valoir ses droits (Civ. c. 1" mars 1898, D. P. 98. 1. 295). Mais il suffit de donner au créancier la possibilité de contrôler les opérations du partage en l'avertissant qu'elles vont commencer ou qu'elles le sont déjà; si le créancier ainsi averti gardait le silence, il ne serait pas considéré comme intervenant, et les actes ultérieurs de la procédure n'auraient pas besoin de lui être signifiés. — D'après l'opinion dominante, l'opposition, de la part des créanciers de l'héritier, met obstacle à ce que ce dernier dispose à leur insu de tout ou partie des valeurs de la succession, notamment par une cession de ses droits héréditaires, tant que la liquidation et le partage ne sont pas définitivement arrêtés avec les opposants (Civ. c. 18 juill. 1899, D. P. 1900. 1. 17).

300. Les effets de l'intervention ou de l'opposition ont un caractère relatif. Ainsi un créancier qui n'a pas fait opposition ne peut pas se prévaloir de l'opposition formée par un autre créancier de l'héritier, soit pour intervenir au partage , soit , le cas échéant, pour le faire annuler. Mais, une fois le partage effectué, la situation du créancier qui a formé opposition ne diffère plus

de celle des autres créanciers : il n'a, sur le lot attribuée son débiteur, d'autres droits que ceux qu'il tient, d'après le droit commun, de sa qualité de créancier, sans privilège ou droit de préférence d'aucune sorte. — L'attribution des biens doit, malgré l'opposition, être faite au profit des copartageants eux-mêmes, et non pas de leurs créanciers; ceux-ci ne peuvent prétendre à une attribution personnelle.

301. Le partage ne peut être attaqué par les créanciers qui n'ont pas fait opposition (Req. 21 févr. 1905, D. P. 1905. 1. 192), ou dont l'opposition est postérieure à la consommation du partage, mais à la condition, dans ce dernier cas, d'avoir acquis date certaine antérieurement à l'opposition. Par dérogation au droit commun (Civ. 1167), les créanciers qui ont laissé le partage se consommer sans y intervenir ou sans y former opposition ne peuvent point l'attaquer, alors même qu'ils prétendraient établir qu'il a été fait en fraude de leurs droits. On admet toutefois que l'action paulienne peut être exercée soit lorsque le prétendu partage est un acte fictif et simulé, soit lorsque les héritiers ont frauduleusement dissimulé le décès du de cujus, ou encore lorsqu'ils ont mis une précipitation frauduleuse à procéder au partage pour empêcher l'exercice du droit d'intervention ou d'opposition des créanciers.

302. La déchéance édictée contre les créanciers qui n'ont pas formé opposition avant le partage consommé s'applique au partage amiable comme au partage judiciaire; elle est applicable, à la licitation et, d'une façon générale, à tous les actes qui, mettant fin à l'indivision, sont équivalents à partage, mais à la condition qu'ils fassent cesser l'indivision d'une manière absolue, c'est-à-dire à l'égard de tous les héritiers.

303. Les créanciers opposants qui n'ont pas été appelés au partage peuvent demander l'annulation du partage, et cela sans être tenus de prouver la fraude de leur débiteur. Us peuvent aussi, s'ils le préfèrent, réclamer des dommages-intérêts égaux au préjudice qu'ils ont éprouvé. Le partage ne peut, d'ailleurs, ètreannuléqu'autant qu'il causeun préjudice au créancier opposant et, dès lors, a charge par lui de justifier de son intérêt à l'attaquer. — Les créanciers qui, après avoir formé opposition, ont négligé de se présenter aux opérations auxquelles ils ont été appelés, peuvent être déclarés non recevantes à critiquer le partage consommé.

304. Les dispositions de l'art. 882 c. civ., relatives aux droits des créanciers des héritiers, s'appliquent au partage d'une communauté entre époux; elles ne peuvent, au contraire, être étendues au partage d'une société (V. toutefois, en ce qui concerne le droit d'intervention et d'opposition : Civ. c. 18 juill. 1899, D. P. 1900. 1. 17).

Art. 9. — Des effets du partage (Civ. 883) (R. 2078 et s.; S. 1321 et s.).

305. Les effets du partage découlent du caractère déclaratif qui appartient à cet acte en vertu d'une fiction de la loi : « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. » Cette fiction s'applique aux partages avec soultes ou retours de lots ainsi qu'aux prélèvements exercés par les cohéritiers sur les biens de la succession, conformément aux art. 829 et 830 c. civ. La question de savoir si l'effet déclaratif s'étend aux valeurs extraites par un héritier de son patrimoine à titre de soulte, pour compenser l'inégalité des lots, a été diversement résolue par la jurisprudence.

306. La règle de l'art. 883 s'applique, d'une manière générale, à tout acte à titre

onéreux, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, qui a pour effet de faire cesser l'indivision. Peu importe que l'acte soit qualifié vente, cession, échange, transaction ou de toute autre manière. Ainsi, la cession de droits successifs entre héritiers doit être assimilée au partage au point de vue de l'art. 883. Au contraire, 1 art. 883 ne régit pas les donations de droits successifs ainsi que tous autres actes à titre gratuit, tels, notamment, que la renonciation pure et simple à ses droits consentie par un héritier. — La licitation est assimilée au partage au point de vue de ses effets; l'héritier adjudicataire n'est pas un tiers acquéreur; il en est ainsi, même de l'héritier bénéficiaire. Il importe peu que les étrangers aient été admis a enchérir. D'après la doctrine consacrée par la Cour de cassation, la règle de l'art. 883 ne s'applique pas au cas où l'adjudication sur licitation est prononcée au profit d'un tiers qui n'avait antérieurement aucun droit sur les effets qu'il a acquis, quelle que soit, d'ailleurs, l'attribution ultérieure du prix (Civ. r. 18 juin 1900, D. P. 1906. 1. 41). Mais il en est autrement quand,

fiar une convention antérieure à la licitation, es cohéritiers ont liquidé tous leurs droits et fixé définitivement leurs parts dans les valeurs successorales, y compris le prix à provenir d'un immeuble qui doit être licite : cette convention de partage, mettant fin à l'indivision, doit produire les effets déterminés par l'art. 883, du jour où elle est intervenue, et c'est, par suite, à cette date qu'est fixé le sort des droits constitués pendant l'indivision sur les immeubles successoraux (Même arrêt). — La règle de l'art. 883 n'est pas non plus applicable lorsque l'adjudication sur licitation est faite conjointement au profit d'un copartageant et d'un étranger.

307. Suivant une doctrine qui a longtemps prévalu en jurisprudence, l'effet déclaratif du partage est subordonné à la condition que l'indivision cesse entre tous les copropriétaires relativement aux biens partagés ; cet effet ne se produit pas lorsque le partage intervient entre quelques héritiers seulement. Et la règle s'applique non seulement au partage proprement dit, mais aussi à la licitation et a la cession de droits successifs. Ainsi la cession de ses droits successifs n'est assimilée au partage qu'au cas où elle est faite à l'un des néritiers par tous les autres; l'art. 883 est inapplicable lorsque la cession est consentie par un héritier à l'un de ses cohéritiers, entre lesquels l'indivision subsiste. Toutefois, aux termes d'un arrêt (Civ. r. 21 mai 1895, D. P. 96. 1. 9), lorsqu'un domaine dépendant d'une succession est licite, au cours des opérations du partage, au profit de deux des héritiers qui s'en portent adjudicataires conjointement, la persistance partielle de l'indivision n'empêche pas les effets légaux du partage de se produire dans les rapports de ces héritiers avec les autres qui, ayant reçu des lots distincts, se trouvent remplis de toute leur part et sont définitivement sortis d'indivision. Et la Cour de cassation a encore déclaré, dans un arrêt postérieur (Req. 23 mars 1903, D. P. 1903. 1. 326), que pour l'application de l'art. 883 c. civ. il n'est pas nécessaire que le partage assigne sa part à chaque cohéritier ou copropriétaire : il suffit que l'un d'eux soit définitivement rempli de la sienne au moyen d'un allotissement particulier.

308. Suivant l'opinion dominante, on ne doit, pour l'application de l'art. 883, considérer que la nature de l'acte intervenu entre les indivisaires, sans tenir compte de l'intention des parties. Ainsi, ni une déclaration expresse, ni une fausse dénomination donnée à l'acte, ne pourraient lui enlever le caractère déclaratif qui résulte de sa nature, ou lui attribuer fictivement oe caractère.

SUCCESSION

309 La jurisprudence paraît admettre, contrairement à la doctrine généralement enseignée, que l'effet déclaratif du partage n'est pas restreint aux rapports des cohéritiers entre eux, mais produit ses effets même à l'égard des tiers (V. notamment, sur 1 application de cette règle aux successions échues à la femme mariée sous le régime ûe la communauté, suprà, Communauté entre époux, n° 15).

310. L'art. 883 ne s'applique pas entre les personnes qui possèdent des droits sur les biens héréditaires de nature différente, et entre lesquelles il ne peut y avoir ni indivision, ni, par suite, partage proprement dit : ainsi, il est étranger aux règlements qui peuvent intervenir entre un légataire usufruitier et l'héritier nu propne-

a311. L'effet déclaratif du partage s'étend à tous les biens, meubles oujmmeubles.

taues lesquelles ne »uui >ya° u«~~

sion (Civ. 1220). Du moins, l'effet rétroactif du partage ne s'applique-t-il pas a 1 attribution d'une créance héréditaire mise en entier dans le lot de l'un des copartageants, et ne porte -t- il aucune atteinte aux cessions qui ont pu être consenties par les autres sur leurs parts pendant l'indivision (Toulouse, 7 mars 1904, D. P. 1904. 2. 33).

312. Le principe consacré par 1 art. Kbi c. civ. n'est pas restreint aux partages ou licitations entre cohéritiers; il s'applique a toute propriété indivise, quel que soit le titre de la possession commune. Ainsi, il régit les rapports entre simples communistes ou coacquéreurs par indivis ; il est également applicable en matière de communauté légale (Req. 23 mars 1903, D. P. 1903. 1. 326).

ArT. -io. — Conséquences de l'effet déclaratif.

313. En vertu du principe suivant lequel le partage est déclaratif,' et non translatif de propriété, chaque héritier est censé avoir été propriétaire exclusif de son lot des l'époque de l'ouverture de la succession, et n'avoir jamais eu aucun droit sur les autres biens de l'hérédité (Req. 29 févr. 1904 D. P. 1905. 1. 7). Il en resuite que 1 aliénation consentie pendant l'indivision, par l'un des cohéritiers, d'un immeuble dépendant de la succession, est sans effet à l'égard des autres cohéritiers, si cet immeuble, par l'événement du partage, a passé aux mains de ceux-ci (Même arrêt). Il en résulte encore que toutes les hypothèques constituées par les héritiers dans l'intervalle de l'ouverture de la succession au partage s'évanouissent a l'égard des biens qui ne tombent pas dans leurs lots. Et le créancier n'est pas fondé a prétendre, si l'immeuble hypothéqué n est pas échu à son débiteur, que son inscription s'est transférée de plein droit sur les immeubles tombés dans le lot de ce dernier. Il en est de même en cas de licitation : l'héritier adjudicataire est censé avoir eu toujours la propriété du bien licite, et les hypothèques consenties par les autres cohéritiers depuis l'ouverture de la succession sont éteintes. — De même Que les hypothèques, tous les droits réels, de servitude et autres, constitués par un des héritiers pendant l'indivision, s'évanouissent rétroactivement si l'immeuble qui en est grevé est attribué aux cohéritiers du constituant. „ ... .. ,

314. Les conséquences de 1 effet déclaratif s'appliquent aux hypothèques légales, par exemple à celle de la femme mariée, et aux hypothèques judiciaires aussi bien qu'aux hypothèques conventionnelles. — En cas de licitation d'un immeuble indivis au profit d'un des héritiers, les hypothèques consen-

ties sur cet immeuble pendant l'indivision par les cohéritiers autres que l'adjudicataire , enlève à ces hypothèques tout effet juridique, en sorte que le créancier hypothécaire ne peut même plus se faire payer par préférence sur le prix. Mais l'adjudication sur licitation n'étant plus assimilée au partage et produisant les effets d'une vente ordinaire lorsqu'elle est tranchée au profit d'un tiers étranger à la succession, les hypothèques constituées par l'un des copropriétaires pendant l'indivision subsistent dans ce cas, soit quant au droit de préférence, soit quant au droit de suite , jusqu a concurrence de la part indivise que le constituant avait dans l'immeuble. Et, d après 1 opinion qui semble prévaloir dans la jurisprudence, il en est ainsi non seulement lorsque les droits de chacun des copropriétaires dans l'immeuble ont été liquides et déterminés dès avant la licitation, mais encore quand celle-ci n'a été qu'une opération préliminaire au partage.

315. Si, par l'effet du partage, 1 immeuble hypothéqué par l'un des héritiers pendant l'indivision tombe dans le lot de cet héritier, ou s'il lui est adjugé sur licitation, l'hypothèque conserve ses effets; et on admet généralement que l'hypothèque affecte 1 immeuble en totalité, à moins qu'il n apparaisse que l'intention du constituant a été de ne faire porter l'hypothèque que sur sa part

indivise. , , ,,„(T„l

316. Une autre conséquence de 1 effet déclaratif du partage est que le copartageant ou colicitant n'a point, a la différence du vendeur, l'action résolutoire a défaut de pavement de la soulte ou du prix, loutefois, on peut valablement stipuler que le partage ou la licitation seront résolus dans le cas où ce payement ne serait pas effectué. Les héritiers n'ont pas, pour le payement de la soulte ou du prix, le privilège de vendeur, mais seulement le privilège de copartageant (Sur la différence entre ces privilèges, V. suprà, Privilèges et hypothèques, n»' 117 et si; 126 et s.). — D'autre part, le cohéritier qui s'est rendu adjudicataire sur licitation n'est pas soumis à la revente sur folle enchère en cas d'inexécution des conditions qui lui sont imposées, à moins d une clause expresse contenue dans le cahier des c 1 1 "i y ' ' g t* •

317. D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, l'effet rétroactif attaché au partage s'oppose à ce que l'héritier majeur puisse se prévaloir, a l'égard des choses tombées dans son lot, de la suspension de prescription résultant de la minorité de son cohéritier, alors même qu il s agirait d'une chose indivisible, telle qu une servi-

318. Le partage , n'étant pas translatif de propriété , n'est pas soumis à la transcription Il en est également ainsi de la licitation faite au profit d'un cohéritier, du partage avec soulte , et , plus généralement, de tout acte qui, mettant fin à l'indivision, produit un effet déclaratif (V. infra, Transcription hypothécaire).

4ht \\. De la garantie des lots (R. 2138 et s.; S. 1385 et s.).

319. La garantie des lots est une conséquence du principe de l'égalité du partage. Elle a lieu dans tous les partages faits a l'amiable ou en justice, quelle qu'en soit la forme. Elle s'applique à tous les biens compris dans le partage, quelle qu'en soit la nature. Mais elle n'a trait qu aux objets composant la portion héréditaire ; ainsi, 1 eviction d'un legs préciputaire ne donnerait pas lieu à garantie. — L'obligation incombe a tous les successeurs universels ou a titre universel, sans distinction entre les niajeurs ou mineurs , de même que tous y ont droit. L'action en garantie ne constitue pas un

droit exclusivement attaché à la personne de l'héritier; elle peut être intentée par ses ayants cause, par exemple par un cessionnaire de droits successifs, ou par ses créanciers.

320. Les héritiers ne sont respectivement garants les uns envers les autres qu'a raison des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Il n'y a pas lieu à garantie lorsque la cause d'éviction est postérieure au partage, m lorsque c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction (Civ. 884). Il y a éviction donnant lieu à garantie dans le cas , notamment, où le possesseur est force d'abandonner tout ou partie de la chose par suite d'une action réelle, et, par exemple, dans le cas de revendication exercée par un tiers, ou de poursuite dirigée par un créancier hypothécaire. L'existence d'une servitude non déclarée constitue une éviction partielle qui donne lieu à garantie, a moins que les héritiers ne l'aient connue ou pu la connaître à l'époque du partage, comme s il s'agit, par exemple, d'une servitude légale ou même d'une servitude apparente. — Il suffit d'un trouble, c'est-à-dire d'une menace d'éviction, pour motiver l'action en garantie ; mais la garantie n'est due que poulies troubles de droit : c'est au possesseur a se défendre contre les voies de fait. — La garantie n'est pas due pour les défauts cachés des choses comprises dans le lot d un héritier ou pour vices rédhibitoires ; il peut toutefois y avoir là une cause de dépréciation donnant lieu à l'action en rescision pour lésion de plus du quart.

321. A l'égard des créances, la garantie 'étend non seulement à l'existence du droit,

comme en matière de cession de créance, mais aussi à la solvabilité du débiteur. Cela doit s'entendre, d'ailleurs, de la solvabilité actuelle; la garantie ne serait pas due si le débiteur était devenu insolvable postérieurement au partage (Civ. 886, m

322. L'obligation de garantie peut être modifiée par les conventions des parties. Elle peut, d'une part, être restreinte; mais il faut que l'espèce d'éviction que l'on entend excepter soit expressément prévue dans 1 acte de partage (Civ. 885, § 2) : une clause générale de non-garantie, pour quelque espèce d'éviction que ce soit , ne serait pas valable. D'autre part, la garantie peut être étendue au delà des limites que la loi lui assigne ; on peut convenir, notamment, qu'elle s étendra a des causes postérieures au partage, par exemple, pour les créances, a I insolvabilité future des débiteurs.

323. L'action en garantie n entraîne jamais la résolution du partage; elle donne lieu seulement au payement d'une indemnité. Cette indemnité est à la charge de chacun des cohéritiers de celui qui y a droit, en proportion de sa part héréditaire (Civ. 88t>, S l«r) Si l'un d'eux est insolvable, la part d'indemnité qui lui incombe se répartit entre le garanti et les cohéritiers solvables (Civ 885 5 2). Les cohéritiers jouissent d un privilège sur les immeubles de la succession pour il garantie du partage (V. supra, Pnvilèqes et hypothèques, n» 67).

324. L'action en garantie se prescrit par trente ans à partir du jour où le coparta-; géant a été troublé. Par exception, la loi limite à cinq ans, à dater «lu partage, la garantie de la solvabilité du débiteur dune rente placée au lot d'un des copartageants (Civ. 886, in princ.). Cette disposition est applicable même au cas où les arrérages des cinq années qui ont suivi le partage ont été régulièrement payés au copartageant attributaire. Elle est spéciale aux rentes; à l'égard de toutes autres créances, 1 action en garantie n'est soumise qu'à la prescription trentenaire.

SUCCESSION

Art. 12. — De la rescision en matière de partage.

§ 1". — Des causes de rescision (R. '2183 et s.; S. 1400 et s.i.

325. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol (Civ. 887, § 1"). Le plus simple préjudice autorise, en pareil cas, l'action en rescision; il su même que le partage n'eut pas fait

dans le lot du demandeur une juste proportion des diverses natures de valeurs comprises dans la succession. Quant aux conditions et aux formes de l'action en nullité pour violence ou dol, il y a lieu de se référer au droit commun (V. suprà, Nullité).

326. La lésion est une autre cause de rescision ; elle doit être de plus du quart (Civ. 887, § 9] au préjudice du réclamant. Ainsi, il ne suffit pas que les inégalités commises dans la répartition des biens indivis aient eu pour résultat d'attribuer à l'un des copartageants un avantage supérieur au quart de la part à laquelle il avait droit; il faut que ce'ui qui réclame ait obtenu personnellement moins que les trois quarts de la valeur qu'il aurait recueillie si l'égalité avait été observée. D'autre part, il ne suffit pas qu'un héritier ait reçu une partie trop peu considérable d'un objet déterminé de la succession ; la lésion doit résulter d'un déficit sur la valeur totale des objets compris dans son lot. — Lorsque la même succession a été l'objet de plusieurs partages partiels faits à différentes époques, il faut considérer le résultat de tous ces partages réunis ; la lésion subiedans l'und'eux doit donc être compensée par l'excédent des attributions obtenues dans les autres. Toutefois, d'après la Cour de cassation , il n'y a lieu de tenir compte dans le calcul que des biens et des valeurs ayant déjà été 1 objet de lotissements et d'attributions au moment où 1 action est intentée ; la lésion ne doit pas être calculée sur le chiffre de la masse héréditaire tout entière lors-

u'elle n'est pas entièrement partagée (Req. 8 avr. 1899, D. P. 99. 1. 521).

327. Pour le calcul de la lésion , on doit, d'ailleurs, ajouter aux attributions que l'un des copartageants a obtenu les prélèvements qu'il exerce à un titre quelconque, et, par suite, la rescision ne peut être prononcée que si, de l'ensemble de ces opérations, ressort une lésion de plus du quart. Pour déterminer l'existence de la lésion, on doit considérer la valeur des objets à l'époque du partage , en faisant abstraction des augmentations ou diminutions survenues postérieurement (Civ. 890). — Les valeurs héréditaires, actives ou passives, doivent seules entrer en ligne de compte, et le cohéritier contre lequel l'action est intentée ne peut demander, pour le calcul de la lésion , que l'on déduise de sa part héréditaire les pertes qu'il subit par suite de dettes dont la succession peut être l'occasion, mais qui lui sont personnelles, telles que, par exemple, celles des droits de mutation.

328. La preuve de la lésion, en matière de partage, n'est assujettie à aucune règle spéciale; il n'y a pas lieu, notamment, de lui appliquer les règles particulières édictées a l'égard de la lésion en matière de vente d'immeubles (Civ. 1677-1678); et, spécialement, les juges peuvent statuer sur la demande sans recourir à une expertise.

329. L'action en rescision doit être intentée contre tous les cohéritiers et non pas seulement contre celui ou ceux qui ont trop reçu dans le partage. Peu importe que l'indivision n'ait cessé qu'entre quelques-uns, si tous étaient ou ont dû être parties à l'acte.

330. L'erreur, bien qu'elle ne soit pas mentionnée par la loi parmi les causes de nullité des partages, produit, en principe, les mêmes effets que dans tous autres actes juridiques. Elle se confond, d'ailleurs, avec

la lésion si elle a porté sur la valeur des biens dont les différents lots ont été composés. — Il y a lieu à annulation du partage pour cause d'erreur, notamment, lorsqu'un des héritiers a été omis au partage : le partage doit être annulé, et on doit procéder a un nouveau partage; ... ou lorsqu'un successible n'y a été appelé que pour une part inférieure à celle à laquelle il avait droit ; ... ou lorsqu'on a compris dans le partage des biens qui n'appartenaient pas à la succession. L'omission dans un partage de quelques-uns des biens qui devaient y figurer ne donne pas ouverture à une action en rescision ou en nullité, mais seulement à un supplément de partage (Civ. 887, in fine ). — Il n y a lieu ni à l'annulation du partage, ni à un supplément de partage, lorsque des erreurs matérielles ont été commises; on procède par voie de rectification.

§2. — Quels actes sont sujets à rescision, notamment pour cause de lésion (R. 2252 et s.; S. 1432 et s.).

331. L'action en rescision peut être exercée contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision (Civ. 888, § 1er). 11 importe peu que l'acte soit qualifié, ou constitue même, en réalité, une vente, un échange, une transaction ou autre acte juridique ; mais il faut qu'il ait eu non seulement pour effet, mais pour but principal, dans l'intention des parties, de mettre fin à l'indivision.

332. La rescision est proposable sans distinction entre les partages faits en justice et les partages amiables. Toutefois, les partages effectués par jugements passés en force de chose jugée ne sont pas sujets à l'action en rescision, alors du moins qu'il s'agit de jugements ayant statué sur des contestations sérieuses, relatives au partage lui-même, notamment à la valeur des biens, et qui en ont fixé les bases.

333. L'action en rescision est également admissible contre un acte qui n'a fait cesser l'indivision qu'entre quelques-uns des cohéritiers (Civ. c. 2 juin 1897, D. P. 97. 1. 384).

334. La licitation amiable ou judiciaire, prononcée au profit de l'un des indivisaires, est soumise à la rescision pour lésion de plus du quart, à la différence de la licitation au profit d'étrangers, qui n'équivaut pas au partage. La renonciation à la succession d'un auteur commun, faite par plusieurs cohéritiers au profit de l'un d'eux, doit être aussi assimilée à un partage et, par suite , est susceptible de rescision. De même, la cession de droits successifs faite entre cohéritiers équivaut à partage et est susceptible, en principe, d'être attaquée pour cause de lésion. Et, comme pour le partage proprement dit, il importe peu que, la cession étant faite a un seul des cohéritiers, l'acte ne mette pas entièrement fin à l'indivision.

335. Par exception, la rescision n'est pas admise contre la vente de droits successifs dans le cas prévu par l'art. 889 c. civ. Pour que la rescision soit écartée, il faut : 1° que la cession faite à l'un des héritiers par ses cohéritiers ou par l'un d'eux ait eu lieu sans fraude, c'est-a-dire qu'il y ait eu, tant chez le cédant que chez le cessionnaire, incertitude sur la valeur des droits cédés ; .. . 2°qu'elle ait été faite aux risques et périls de l'acheteur, c'est-à-dire sans aucune garantie de la valeur des droits cédés. Il n'y a pas, à cet égard, de termes sacramentels ; le caractère aléatoire de la vente peut s'induire des circonstances, indépendamment de toute clause particulière. Elle résultera, par exemple, de ce fait que la succession comprend des immeubles grevés d'un droit d'usufruit ou de retour, ou de ce que l'acte met à la charge du cessionnaire le payement de toutes les dettes et charges de l'hérédité, connues ou inconnues, etc.

336. La transaction faite après le partage n'est pas rescindable pour cause de lésion

lorsqu'elle est sincère, c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur des difficultés réelles, que les parties n'ont pas créées intentionnellement en vue de mettre obstacle à l'exercice de l'action en rescision; peu importe, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas eu procès commencé (Civ. 888, § 2). — Quant à la transaction intervenue avant le partage , il y a lieu de distinguer : si elle a été faite en vue de mettre fin à l'indivision, ou bien si elle porte sur les opérations mêmes du partage , notamment sur l'estimation des lots, leur formation, leur distribution, ou la forme du partage, cette transaction, fût -elle sérieuse, est rescindable pour cause de lésion. Si, au contraire, la transaction et le partage sont indépendants l'un de l'autre, si la transaction a pour but, non de mettre fin à l'indivision, mais de résoudre, en vue de rendre le partage possible, des difficultés réelles survenues entre les parties et concernant, par exemple, la capacité de celles-ci, la quotité du droit héréditaire de l'une d'elles, l'obligation au rapport, la valeur des biens, etc., l'action en rescision ne pourra pas être exercée.

§ 3. — Fins de non- recevoir contre l'action en rescision (R. 2309 et s.; S. 1454 et s.).

337. 1° Aliénation de son lot par l'héritier (Civ. 892). — Le cohéritier qui a aliéné son lot, en tout ou en partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence. La fin de nonrecevoir dont il s'agit résulte aussi bien d'une aliénation à titre gratuit que d'une aliénation à titre onéreux. Mais elle suppose que l'aliénation a eu lieu volontairement; ainsi, elle ne serait pas opposable dans le cas où les immeubles composant le lot du réclamant auraient été l'objet d'une expropriation forcée. — Cette fin de non-recevoir ne s'applique qu'à l'action en rescision pour cause de dol ou violence; l'aliénation laite par un cohéritier d'objets compris dans son lot ne lui enlève donc pas le droit de demander la rescision du partage pour cause de lésion. Toutefois, l'action en rescision ne peut plus être exercée , même pour cette dernière cause, lorsque l'aliénation a eu lieu en connaissance de la lésion et avec l'intention de purger l'acte du vice qui l'affectait. 333. 2° Exécution volontaire. — L'exécution volontaire du partage éteint l'action en rescision pour cause de lésion , de même que l'action en nullité fondée sur le dol ou la violence, pourvu qu'elle réunisse les conditions exigées par l'art. 1338 c. civ. (V. supra, Ratification, n<" 5 et s.). — Il y a exécution volontaire, notamment, si l'héritier a payé une soulte mise à sa charge, reçu une soulte stipulée en sa faveur, concouru à la délivrance des lots. Mais l'exécution volontaire n'emporte déchéance de l'action en rescision que si les circonstances de l'exécution prouvent que le cohéritier connaissait le vice du partage et avait l'intention de le réparer.

339. 3° Renonciation expresse. — Toute renonciation à l'action en rescision faite dans l'acte de partage est inefficace , alors même qu'elle serait accompagnée d'une clause de garantie. Si la renonciation intervient postérieurement au partage, elle est valable et peut emporter déchéance de l'action en rescision, pourvu qu'elle présente les conditions exigées par l'art. 1338 pour la validité de la ratification expresse (V. suprà, Ratification).

340. 4° Prescription. — L'action en nullité ou en rescision du partage est soumise aux conditions et délais du droit commun (Civ. 1304).

s 4. Effets de la rescision (R. 2347 et s.; S. 1469 et s.).

341. La rescision du partage a pour effet de rétablir l'indivision entre les parties et de

SUCCESSION

la faire considérer comme n'ayant jamais cessé d'exister. Chaque héritier rapporte tous les biens qui lui avaient été attribués, et on procède à la formation des lots sur de nouvelles bases. — La rescision anéantit toutes aliénations et constitutions d'hypothèques ou d'autres droits réels consentis depuis le partage sur les biens de la succession. Mais, suivant l'opinion qui parait prévaloir en jurisprudence, l'effet rétroactif de la rescision n'a pas lieu au regard des tiers lorsqu il s'agit d'aliénations ou constitutions de droits réels consenties par le demandeur en rescision. Le rapport des immeubles se fait alors en moins prenant, en adoptant pour base (d'après le système adopté par la jurisprudence) la valeur des biens, non pas a epoque du partage, mais à l'époque de 1 aliénation. — On admet généralement que le copartageant ne doit, comme tout autre possesseur, être condamné à restituer les fruits qu'à partir de la demande, s'il est de bonne

342. Il est loisible au défendeur à la demande en rescision d'empêcher un nouveau partage en payant au demandeur le

supplément de sa portion héréditaire (Civ. 891 ). Cette faculté est spéciale aux partages | rescindables pour cause de lésion; elle ne s'étend pas aux partages rescindables pour toute autre cause, spécialement pour dol, violence ou erreur. — Elle peut être exercée par le tiers détenteur de biens attribués à un des héritiers, comme par l'héritier lui-même. Le même droit appartient aux créanciers du demandeur. — L'offre peut être faite, soit pendant le cours de l'instance, soit après le jugement prononçant la rescision. Le défendeur peut offrir au demandeur le supplément de sa portion, soit en numéraire, soit en nature. S'il préfère se libérer en argent, il ne peut faire, à son profit, la déduction du dixième admise en matière de rescision de vente pour cause de lésion (Civ. 1681 ). Il doit les intérêts du supplément à compter du jour de la demande.

Sect. VIII. — Enregistrement et timbre.

s l«r. Droits de mutation par décès.

343. 1° Exigibilité. — L'impôt des successions atteint toutes les valeurs transmises

par suite d'un décès, qu'il s'agisse d'une succession légitime, d'une succession testamentaire, d'un legs ou d'une libéralité à cause de mort, que la transmission ait été acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire. — La preuve du décès est à la charge de la Régie; en France, les maires doivent adresser tous les trois mois au receveur de l'Enregistrement le relevé des décès survenus dans leurs communes; si le décès a eu lieu à l'étranger, la preuve peut en être fournie au moyen de simples présomptions et, notamment, par les énonciations des actes présentés à l'enregistrement.

344. 2» Tarifs. — Les droits de mutation par décès de biens meubles ou immeubles sont calculés d'après un tarif dont le taux varie, non seulement d'après le degré de parenté de l'héritier ou du légataire avec le défunt, mais encore suivant l'importance de la part nette recueillie par chaque ayant droit (L. 25 févr. 1901, art. 2, D. P. 1901. 4. 33 ; 30 mars 1902, art. 10, D. P. 1902. 4. 60). Ce tarif, qui n'est soumis à aucun décime, est le suivant :

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