‹ Dictionnaire pratique de droit (volume 2)Chapitre 359 sur 639 · TAUX APPLICABLES A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE · texte numérisé non relu

TAUX APPLICABLES A LA FRACTION DE PART NETTE COMPRISE ENTRE

tir.

et 2 000 Ir.

2 001 Ir.

et 10 000 Ir.

10 OM Ir.

et 50 000 Ir.

50 001 Ir.

et 100 000 Ir.

100 001 Ir.

250 000 Ir.

250 001 Ir.

et 500 000 Ir.

500 001 Ir.

et 1 million

1 million

et

2 millions

2 millions

et 5 millions

5 millions

et 10 millions

10 millions

et 50 millions

an delà

de

50 millions

1° Ligne directe. . .

2' Entre époux . . .

3" Entre frères et

4" Entre oncle? ou tantes et neveux

5* Entre grands -oncles ou grand'tantes, petits - neveux ou petites -nièces, et entre cousins

6' Entre parents aux 5" et 6* degrés. .

7" Entre parents au delà du 6* degré et entre personnes non parentes . . .

345. Pour l'application du tarif progressif, la part nette recueillie par chaque ayant droit doit être fractionnée en tranches correspondant aux degrés de la progression , et chaque tranche doit supporter distinctement le taux qui lui est spécial; c'est en partant de la tranche initiale que la perception doit être entamée. Le total des calculs partiels ainsi obtenus forme le montant des droits exigibles sur la part nette soumise à l'impôt. En prenant pour exemple une part nette de 300 000 francs, les droits en ligne directe se liquideront comme il suit :

à 1 fr. • p. 100 sur 2 000 fr.

a 1 fr. 25 p. 100 sur 8 000 fr.

à 1 fr. 50 p. 100 sur 40 000 fr.

A 1 fr. 75 p. 100 sur 50000 fr.

à 2 fr. » p. 100 sur 150000 fr.

à 2 fr. 50 p. 100 sur 50 000 fr.

Totaux. . . 300 000 fr.

20 fr.

100 fr.

600 fr.

875 fr.

3 r» m fr.

1250fr.

5 845 fr.

La perception s'effectue sur les parts arrondies de 20 francs en 20 francs; toutefois, le droit suit les sommes de franc en franc, lorsqu'il s'agit de parts nettes ne dépassant

as 500 francs (L. 30 mars 1902, art. 11). e droit minimum exigible pour chaque mutation est de 0 fr. 25 (L. 27 vent, an 9, art. 3).

346. Par exception , l'art. 19 de la loi du 25 févr. 1901 a soumis à un tarif exactement proportionnel de 9 pour cent, sans décimes, les legs faits aux départements et aux communes, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur, à des œuvres d'assistance , ainsi que les dons et legs faits aux établissements publics charitables et hospitaliers, aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance. Il doit être statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en Conseil d'Etat, ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation; si la libéralité n'est pas soumise à autorisation administrative, c'est la Régie qui apprécie, sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire, si le legs a le caractère de bienfaisance et peut bénéficier du tarif réduit. — Le même droit de 9 pour cent sans décimes est applicable aux legs faits aux sociétés d'instruction et d'éducation populaires gratuites reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat; mais, pour ces legs, il n'est jamais nécessaire que le caractère de bienfaisance soit reconnu par l'autorité administrative.

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