Déclaration de succession. — La
base de la perception de l'impôt est la déclaration que les héritiers, donataires ou légataires doivent souscrire de tous les biens qui leur sont échus. L'obligation de cette formalité est absolue : les parties ne peuvent y suppléer par des offres, ni par aucun acte équivalent; dans le cas où une contrainte en payement des droits a été décernée contre elles, elles ne sont recevables à y former opposition qu'autant qu'elles ont préalablement passé la déclaration. Toutefois, si la succession ne comprend aucun bien, l'héritier n'est pas assujetti à souscrire une déclaration négative.
348. 4» Forme de la déclaration. — La déclaration de succession est établie obligatoirement sur une formule qui est fournie par l'Administration au prix de 5 centimes par feuille double et de 2 centimes et demi par feuille simple. Elle doit être détaillée, c'est-à-dire donner les renseignements nécessaires pour déterminer la dévolution de la succession, et contenir le détail, article par article, des biens héréditaires par nature, consistance et évaluation. Elle est affirmée sincère et véritable, et signée par les parties : si celles-ci ne savent pas signer, le receveur en prend acte par une mention qu'il signe lui-même. Pour les objets mo-
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biliers, les parties doivent fournir à l'appui de leur déclaration un état estimatif sur papier timbré, à moins qu'elles ne sachent pas signer ou que la valeur des meubles soit établie par un inventaire. Pour les immeubles situés dans la circonscription de bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté, non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie gratuitement par l'Administration et signée par le déclarant. Le passif est détaillé sur un état spécial (V. mfrà, n° 371). Si la déclaration contient une mention de nue propriété ou d'usufruit, les parties doivent faire connaître la date et le lieu de naissance de l'usufruitier, et, si cette naissance a eu lieu hors de France ou d'Algérie, produire l'acte de l'état civil. Entin, dans le cas où la déclaration est passée par un mandataire, la procuration doit être écrite sur papier timbré et déposée au bureau.
349. La déclaration est l'œuvre des parties, qui peuvent, d'ailleurs, la faire verbalement en exigeant que le receveur remplisse lui-même la formule. Mais la liquidation des droits est l'oeuvre exclusive du receveur : les déclarants sont tenus d'acquitter les droits qui leur sont réclamés , saut à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.
350. 5» Personnes tenues de faire la déclaration. — L'obligation de souscrire la déclaration de succession incombe aux héritiers, légataires ou donataires, à leurs tuteurs ou curateurs (L. 22 frim. an 7, art. 27; L. 25 févr. 1901, art. 16), même à ceux qui n'acceptent que sous bénéfice d'inventaire. Les héritiers légitimes ou naturels étant solidairement obligés au payement des droits, chacun d'eux a qualité pour passer la déclaration au nom de tous. Au contraire, les légataires universels ou particuliers et les donataires, n'étant solidaires ni entre eux ni avec les héritiers, doivent souscrire, chacun personnellement, la déclaration de la part qu'ils recueillent; il en est de même du conjoint survivant, qui est un successeur irrégulier. Les exécuteurs testamentaires, les administrateurs judiciaires, les syndics de faillite n'ont pas qualité pour passer la déclaration , sans un mandat spécial.
351. 6° Bureau. — Les successions doivent être déclarées au bureau du domicile du défunt, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile en France, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès. Si le défunt, domicilié hors de France, est décédé à l'étranger, la déclaration doit être faite à l'un des bureaux suivants, qui ont été désignés par l'Administration, en exécution de l'art. 16 de la loi du 25 févr. 1901 : Paris, Lille, Nancy, Briey, Lunéville, Pont- à -Mousson, Belfort, Givet, Annecy, Lyon , Nice , Marseille , Perpignan , Pau , Bordeaux. Toute déclaration souscrite à un bureau autre que celui désigné par la loi ou par l'Administration est réputée non avenue, et les parties sont tenues d'en passer une nouvelle, dans le délai légal, au bureau compétent, sous peine du demidroit en sus.
352. 7° Délai. — Le délai pour souscrire la déclaration de succession est de six mois si le décès est survenu en France, de huit mois s'il a eu lieu dans toute autre contrée de l'Europe, d'une année s'il s'est produit en Amérique, et de deux ans s'il est arrivé dans toute autre partie du monde. — Le délai court, en principe, du jour du décès, sans qu'il y ait a rechercher si l'héritier ou légataire est majeur ou mineur, s'il est héritier bénéficiaire ou pur et simple, s'il a fait ou non adition d'nérédité; il importe peu , s'il s'agit d'un legs, que les héritiers légitimes aient formé contre le légataire une
action en nullité du testament, ou qu'une contestation d'autre nature soit survenue entre les héritiers ou les légataires, ou encore entre la Régie et les redevables au sujet du montant des droits réclamés. — Le jour de l'ouverture de la succession n'est pas compté dans le délai; si le dernier jour est un dimanche ou uu jour férié, le délai est prorogé au lendemain. C'est par mois que le délai doit être calculé : ainsi, pour un décès du 30 avril, le dernier jour pour souscrire la déclaration est le 31 octobre. Les tribunaux ne peuvent accorder de prorogation; l'Administration seule se réserve la faculté de proroger le délai légal, suivant les circonstances.
353. Par exception , le délai de six mois court : pour la succession d'un absent, du jour du jugement d'envoi en possession provisoire ; — pour les successions séquestrées, du jour de la mise en possession des héritiers par la levée du séquestre; — pour la succession d'un marin ou d'un militaire décédé en activité de service hors de son département, du jour de l'entrée en possession des héritiers, ou de la constatation du décès par la transcription sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ; — pour les usufruits successifs, du jour du décès du premier usufruitier, et non du décès du testateur; — pour les biens rentrés dans l'hérédité, du jour de l'événement (renonciation, résolution, partage) qui produit le retour; — pour les legs sous condition suspensive, du jour de la réalisation de la condition. En ce qui concerne les successions de personnes décédées hors de France, si, avant les six derniers mois des délais fixés, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d'autre délai à courir pour passer la déclaration que celui de six mois à compter de la prise de possession.
354. A l'égard de tous les biens légués aux départements , communes et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le payement des droits ne court contre l'établissement légataire qu'à compter du jour où l'autorité compétente a autorisé l'acceptation du legs ; si le legs peut être accepté sans l'autorisation de l'Administration supérieure, c'est à partir du jour de l'expiration des trois mois accordés aux héritiers pour formuler leurs réclamations contre la libéralité que court le délai de payement de l'impôt (Instr. admin. Enreg., n» 3154). Les héritiers ou légataires, saisis d'une succession dans laquelle se trouvent des biens légués à des établissements publics ou d'utilité publique et soumis à autorisation, sont dispensés d'acquitter les droits sur ces biens pendant un délai de deux ans à compter du décès de l'auteur de la succession (L. 25 févr. 1901, art. 19; 17 avr. 1906, art. 7). Si, avant l'expiration de ces deux années, il n'a pas été statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, ils doivent payer les droits sur les biens légués au tarif fixé par leur degré de parenté avec le défunt, sauf imputation de ces droits sur ceux dont l'établissement légataire deviendra débiteur en cas d'acceptation ultérieure.
355. Le défaut de déclaration de succession dans le délai légal est puni d'un demidroit en sus du droit dû pour la mutation. Cette pénalité est à la charge de la personne tenue de souscrire la déclaration.
356. 8° Biens à déclarer. — L'impôt des successions frappe , en principe , tout ce qui est transmis héréditairement et qui compose la succession. Il s'applique à tous les biens qui ont le caractère de biens français, c'està-dire les meubles corporels et les immeubles situés en France, ainsi que toutes les valeurs incorporelles dues par des Français ou par des collectivités françaises (rentes sur
l'Etat, actions et obligations des sociétés et établissements français, créances sur débiteurs domiciliés en France), quelle que soit la nationalité du défunt ou de ses héritiers. De plus, les valeurs incorporelles étrangères (fonds d'Etat, actions et obligations, emprunts des villes et établissements et autres valeurs mobilières) sont soumises à l'impôt, en France, toutes les fois que le défunt, Français ou étranger, y avait son domicile (L. 18 mai 1850; 15 mai 1863; 23 août 1871, art. 3 et 4). En toute hypothèse, les meubles corporels et les immeubles étrangers échappent aux droits de succession en France ; il en est de même des valeurs mobilières étrangères, lorsque le défunt, p'rançais ou étranger, avait son domicile à l'étranger.
357. Le droit de mutation par décès se perçoit d'après la propriété apparente. Ainsi, le propriétaire d'un immeuble est, pour la perception de l'impôt, celui qui est désigné dans l'acte enregistré qui constate l'acquisition de cet immeuble. Peu importe qu'il n'ait été qu'un simple prète-nom : s'il vient à mourir avant d'avoir rétrocédé l'immeuble à celui pour le compte duquel il l'a réellement acquis, cet immeuble doit être compris dans la déclaration de sa succession. De même, les titres immatriculés ou inscrits au nom du défunt sont réputés lui appartenir, alors même qu'il serait établi par un acte tenu secret qu'ils sont la propriété d'un tiers. Les meubles corporels et les titres au porteur sont présumés appartenir au détenteur, sauf preuve contraire.
358. Sont considérés, pour la perception du droit de mutation par décès, comme faisant partie de la succession d'un assuré, sous la réserve des droits de la communauté, s'il en existe une, les sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par l'assureur à raison du décès de rassuré. Les bénéficiaires à titre gratuit de ces sommes, rentes ou émoluments sont soumis au droit de mutation suivant la nature de leurs titres et leurs relations avec le défunt, conformément au droit commun (L. 21 juin 1875, art. 6). Il est fait exception pour les assurances contractées à l'étranger, lorsque l'assuré n'avait en France, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, ni domicile de droit (L. 25 févr. 1901, art. 15).
359. Les créances qui n'ont pas été remboursées ou éteintes avant le décès font partie du patrimoine du défunt et doivent être déclarées : il en est ainsi, spécialement, de celles pour lesquelles la compensation ou la confusion se produit, par le fait du décès, en la personne de l'héritier. Mais les créances déléguées ou cédées échappent à l'impôt , si la délégation ou la cession a été acceptée avant le décès par le délégataire ou le cessionnaire, et si elle est constatée par un acte opposable aux tiers.
36Ô. Parmi les autres valeurs sujettes à l'impôt, on peut citer : les biens donnés en gage, en nantissement ou en antichrèse, sauf déduction de la dette correspondante ; — les rentes perpétuelles ou viagères et leurs arrérages échus au décès; — les biens abandonnés par un défunt à ses créanciers, mais non vendus au décès, sauf déduction des dettes; — les loyers payés d'avance par le défunt preneur; — les droits de propriété littéraire et les brevets d'invention ; — le droit de concession d'une mine; — les droits du défunt dans la société dont il faisait partie ; — ses droits dans une succession à lui échue et non liquidée, etc.
361. Le partage intervenu entre les parties doit servir de base à la liquidation des droits, qu'il ait pour objet la communauté seulement, ou bien la communauté et la succession de l'époux prédécédé , ou bien cette succession seulement; mais il faut, pour cela, qu'il soit pur et simple , c'est-à-dire sans soulte ,
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m'il ne comprenne pas de biens situes hors Je France, ni de biens étrangers à la succession, et enfin qu'il soit définitif, sérieux et constaté par écrit. Si le partage est postérieur à la déclaration et n'a pu ainsi être utilisé pour déterminer à ce moment la part de chaque ayant droit, l'Administration est autorisée à réclamer les droits de succession qui peuvent devenir exigibles par suite des changements d'attribution (Civ. c.
19 juill. 1887, D. P. 88. 1. 121). A défaut de partage, la part de chaque héritier ou légataire s'établit d'après les règles de la loi civile. , . . ,
362. Toute omission dans les déclarations de succession est punie d'un droit en sus égal au complément de droit simple exigible. La preuve peut en être faite par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite, et notamment par des présomptions simples.
363. 9° Evaluation des biens. — Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens transmis est déterminée de la manière suivante. - En ce qui concerne les meubles corporels, elle est établie : 1» par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passés dans les deux années du décès; 2» par le prix exprime dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. Cette disposition s applique aux objets inventoriés et estimés conformément au n° 1, et dont l'évaluation serait inférieure au prix de vente; 3° à défaut d'inventaire, d'actes ou de vente, en prenant pour base 33 francs pour cent de l'évaluation faite dans les polices d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès, et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession , sauf preuve contraire. Les héritiers, donataires ou légataires doivent taire connaître, dans leur déclaration, si les meubles transmis étaient l'objet d'un contrat d'assurance en cours au jour du décès et, au cas de l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale de 1 assureur, ainsi que le montant des risques : toute déclaration qui ne contient pas cette mention est réputée non existante en ce qui concerne ces meubles. La disposition relative aux polices d'assurance ne s'applique pas à celles qui portent sur les récoltes, les bestiaux et les marchandises; 4» enfin, à défaut de toutes les bases d'évaluation qui précèdent, par la déclaration estimative des parties (L. 25 févr. 1901, art. 11 ; 31 mars 1903, art. 6). — La valeur des créances est déterminée par leur capital nominal jL. 22 f ri m. an 7 art. 14, n° 2). Toutefois, pour les créances dues par un débiteur failli ou en
. état de déconfiture au jour du décès, le droit de succession est liquidé provisoirement sur l'évaluation fournie par l'héritier ou le légataire, pourvu que celui-ci dépose un engagement d'acquitter les droits exigibles au fur et à mesure de la distribution des dividendes; d'autre part, pour les créances irrécouvrables, l'impôt n'est pas réclame si les parties justifient de l'insolvabilité complète du débiteur et renoncent expressément à la créance. — L'évaluation des rentes est égale au capital constitué, lorsqu'il est exprimé dans l'acte ( L. 22 frim. an 7, art. 14, n° 7) et, pour les rentes créées sans expression de capital , au capital obtenu en multipliant par dix le montant annuel des rentes viagères, et par 25 le montant annuel des rentes perpétuelles (Même loi, art. 14, n°9). — La valeur imposable des fonds publics français et étrangers, des actions, obligations et valeurs mobilières françaises et étrangères, s'établit par le cours moyen rie la Bourse au jour du décès pour les valeurs cotées (L. 18 mai 1850, art. 7) et par une
déclaration estimative des parties pour les valeurs non cotées. — En ce qui concerne les immeubles, la valeur est déterminée par le prix des baux courants, et, à défaut, par l'évaluation du produit des biens, sans distraction des charges, porté à vingt fois pour les immeubles urbains et à vingt -cinq fois pour les immeubles ruraux (L. 22 frim.
an 7, art. 15, n° 7; 21 juin 1875, art. 2); quant aux immeubles dont la destination, au jour du décès, n'est pas de procurer un revenu , le droit se liquide sur la valeur vénale (L. 25 févr. 1901, art. 12).
364. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit s'établit de la manière suivante : on commence par déterminer la valeur de la propriété entière des biens transmis d'après les règles exposées au numéro précédent; puis on répartit cette valeur entre la nue propriété et l'usufruit d'après le barème ci -dessous :
créancier du défunt, si ce créancier était lui-même commerçant. On doit considérer également comme des titres opposables au défunt les rôles des contributions publiques et taxes assimilées, les procès -verbaux de vérification et d'affirmation des créances en cas de faillite ou de liquidation Judiciaire et les règlements définitifs des distributions par contribution. De plus, les héritiers ou légataires sont admis, dans les deux ans de la déclaration, à réclamer la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite et de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieurs à cette déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu'ils ont payés en trop (L. 25 févr. 1901, art 51.
369. Par cela même que la loi exige un titre , les dettes verbales et les dettes pour lesquelles il existe un simple commencement
Age de l'usufruitier.
Moins de 20 ans révolus.
plus de 70 —
Valeur de l'usofroit.
7/10 de la propriété entière.
Valeur de la nue propriété.
3/10 de la propriété entière.
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier (V. infrà, Usufruit).
365. L'insuffisance dans l'estimation des objets mobiliers déclarés est punie d'un droit en sus, si elle résulte d'un acte antérieur a la déclaration ; si , au contraire , l'acte est postérieur à cette déclaration , il ne doit être perçu qu'un droit simple sur la différence existant entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue aux actes. L'insuffisance dans l'évaluation des immeubles en revenu ou en valeur vénale est également punie d'un droit en sus.
366. 10° Déduction des dettes et charges. — Les droits de mutation par décès sont perçus sur l'actif net de la succession ; pour la liquidation de ces droits, il y a lieu de déduire « les dettes à la charge du défunt dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt » (L. 25 févr. 1901, art. à). Cette règle s'applique à toutes les dettes , civiles ou commerciales.
367. La première condition de la déduction est que la dette existe à la charge personnelle du défunt au jour du décès. Une dette soumise à une condition suspensive ne peut être déduite. Il en est de même des frais funéraires, des frais de scellés, d'inventaire, de partage, etc., qui n'ont pris naissance qu'après l'ouverture de la succession.
368. Il faut, en second lieu, que la dette ait son fondement dans un titre de nature à faire preuve contre le défunt. Par titre, on doit entendre toute pièce écrite établissant par elle-même l'existence de la dette. Cette expression comprend, notamment, les actes authentiques, les jugements, les actes sous signature privée, les billets à ordre souscrits par le défunt, les lettres de change et les factures qu'il a acceptées, les reconnaissances de sommes qu'il a données, même sous forme de reçus. Les héritiers ou légataires d'un commerçant peuvent invoquer les énonciations des livres de commerce du défunt, et même les mentions des livres du
de preuve par écrit ne peuvent être déduites; de ce nombre sont le plus souvent les frais de dernière maladie et les salaires des gens de service. Mais il n'est pas nécessaire que le titre de la dette ait date certaine ; d'autre part , si la dette résulte d'un titre régulier, il n'est pas indispensable qu'elle soit liquide au jour du décès : il suffit que son quantum soit déterminé au moment de la déclaration. , 370. Par exception , ne peuvent être déduites : 1° les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession , à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque , dans la forme et suivant les règles indiquées infrà, n« 373; — 2° les dettes consenties par le défunt au profit de son héritier ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les père, mère, enfants ou époux de l'un des héritiers, ainsi que les parents dont cet héritier était lui-même héritier présomptif. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par uu acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires ou légataires, et les personnes réputées interposées , ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession; —3° les dettes reconnues par testament; — 4° les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois , à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues infrà, n° 373 ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent seul peut être déduit; — 5° les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger, a moins qu ils n'aient été rendus exécutoires en France; celles qui sont hypothéquées exclusivement sur des immeubles situés à l'étranger; celles qui grèvent des successions d'étrangers, à moins qu'elles n'aient été contractées en France et envers des Français ou envers des sociétés et des compagnies étrangères ayant une succursale en France ; — 6° les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai
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de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue (L. 25 févr. 1901, art. 7).
371. Les dettes dont la déduction est demandée doivent être détaillées, article par article, il.ms un inventaire sur papier non timbré, qui est déposé au bureau lors de la déclaration et certifié par le déposant. Si le titre justificatif de la dette est authentique, les héritiers ou leurs représentants se bornent à indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu , soit la date du jugement et la juridiction dont il émane. Lorsque la dette ne résulte pas d'un titre authentique, les parties sont tenues de représenter le titre luimême ou d'en produire une copie collationnée. Le créancier ne peut, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre, sans déplacement, une copie par un notaire ou par le greffier de la justice de paix; cette copie, qui doit porter la mention de sa destination, est dispensée du timbre et de l'enregistrement tant qu'il n'en est pas fait usage par acte public ou en justice; elle ne rend pas par elle-même obligatoire l'enregistrement du titre (L. 25 févr. 1901, art. 4). Pour les dettes commerciales, la Régie peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt ; ces livres sont déposés au bureau pendant cinq jours, et ils peuvent, en outre, être demandés en communication une seconde fois p;ir les agents du contrôle , sans déplacement, dans les deux années qui suivent la déclaration (Même loi, art. 3).
372. Le receveur de l'Enregistrement a le droit de refuser la déduction d'une dette au sujet de laquelle il juge les justifications insuffisantes. Les parties ne peuvent différer le payement de l'impôt tel qu'il est liquiaé par le receveur; mais elles sont autorisées à se pourvoir en restitution dans les deux ans de la déclaration, si elles estiment que le refus de déduction n'est pas justifié. Toutefois, les dettes constatées par acte authentique et non échues au jour de l'ouverture de la succession ne peuvent être écartées par l'Administration tant que celle-ci n'a pas fait juger, dans les cinq ans qui suivent la déclaration, qu'elles sont simulées (L. 25 févr. 1901, art. 5).
373. Dans tous les cas, l'agent de l'Administration a la faculté d'exiger de l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession ; cette production est obligatoire pour la déduction d'une dette échue depuis plus de trois mois ou d'une dette hypothécaire non échue et dont l'inscription est périmée depuis plus de trois mois. L'attestation ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts. Elle est écrite sur papier non timbré et dispensée d'enregistrement. Si le créancier ne sait ou ne peut signer, elle est rédigée par un notaire ou par le maire de son domicile, ou même reçue par le receveur dans la déclaration de succession. Le créancier qui atteste l'existence d'une dette doit, en toute hypothèse, déclarer, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'art. 9 de la loi du 25 févr. 1901, relatives aux peines en cas de fausse attestation (Même loi, art. 6 et 7).
374. L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Toute déclaration ayant indûment entraîné la déduction d'une dette est punie d'une amende égale au triple du supplément de droit exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs, sans décimes. Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence est tenu solidairement avec le décla-
rant au payement de l'amende et en supporte définitivement le tiers. L'action en recouvrement des droits et amendes exigibles en pareil cas se prescrit par cinq ans à partir de la déclaration de succession (L. 25 févr. 1901, art. 8, 9 et 10).
375. Indépendamment des dettes proprement dites, on doit admettre en déduction : 1° les legs particuliers, même s'ils portent sur des sommes d'argent n'existant pas en nature dans la succession, sauf aux légataires particuliers à acquitter l'impôt sur les biens légués d'après leur degré de parenté avec le défunt; — 2° les legs de sommes d'argent non payées au décès de l'héritier ou du légataire universel ou stipulées payables après ce décès ; — 3° les legs de rentes viagères ou perpétuelles n'existant pas en nature dans la succession du testateur ou non éteintes au décès de l'héritier ou du légataire universel; — 4» les sommes données entre vifs et non payées au décès du donateur ; — 5° les rentes viagères ou perpétuelles données entre vifs et non éteintes au décès du donateur; — 6° les sommes ou valeurs détenues par le défunt en qualité de mandataire, de dépositaire, de tuteur ou d'usufruitier. — Ces différentes déductions ne sont pas assujetties aux règles des dettes ordinaires : il suffit qu'elles soient justifiées par un mode de preuve compatible avec la procédure écrite, même par une pièce postérieure au décès ; il n'est pas nécessaire qu'elles soient comprises dans l'état du passif; les prohibitions de déduction énumérées suprà, n° 370, ne leur sont pas applicables, pas plus que les peines relatives aux inexactitudes des déclarations de dettes.
376. 11° Payement des droits. — Les droits de succession sont dus par les héritiers, donataires ou légataires personnellement, et le Trésor a contre eux une action directe. Ainsi, le légataire particulier est débiteur des droits afférents à son legs, même dans le cas où le testateur a déclaré en mettre le payement à la charge de sa succession. L'héritier bénéficiaire est tenu du droit de mutation comme l'héritier pur et simple, même sur ses biens personnels, sauf à porter dans son compte les sommes payées à l'Etat.
377. Tous les cohéritiers sont tenus solidairement du payement des droits, c'est-àdire que chacun d'eux peut être contraint à acquitter, non pas l'impôt in solidum comme s'il était héritier unique, mais les droits encourus par ses cohéritiers à raison de la parenté de ceux-ci avec le défunt. Quant aux légataires universels, à titre universel ou particulier, aux successeurs irréguliers et aux donataires à cause de mort, ils ne sont liés par aucune solidarité, ni entre eux, ni avec les héritiers.
378. L'Administration a une action privilégiée sur les revenus des biens de la succession, en quelques mains qu'ils se trouvent (L. 22 frim. an 7, art. 32 ; L. 25 févr. 1901, art. 19). Ce privilège peut être exercé même en cas de séparation des patrimoines ou de faillite (Civ. c. 2 déc. 1862, D. P. 62. 1. 513); il est dispensé de toute formalité de publicité et n'est primé que par le privilège des contributions directes. Mais il ne subsiste qu'autant que les valeurs qui produisent les revenus sont encore dans le patrimoine du défunt ou dans les mains de ses héritiers, donataires ou légataires ; il cesse d'avoir effet si les biens ont été aliénés et à partir de la transcription de la vente pour les immeubles ; il est toutefois reporté sur les intérêts du prix tant qu'ils n'ont pas été immobilisés.
379. Le transfert ou la mutation au Grand-Livre de la dette publique d une inscription de rente provenant de titulaires décédés ne peut être effectué que sur la production d'un certificat délivré par le receveur
de l'Enregistrement et constatant l'acquittement des droits de succession. Il en est de même pour les transferts ou conversions des titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics (L.
25 févr. 1901 , art. 15, § 1 et 2). Tout contrevenant est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 500 francs en principal (Même article).
380. Les compagnies françaises d'assurances sur la vie et les succursales établies en France des compagnies d'assurances étrangères ne peuvent, sous peine d'encourir les mêmes sanctions, se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par elles à raison du décès d'un assuré que sur la présentation d'un certificat du receveur constatant l'acquittement ou la non exigibilité des droits. Il n'y a d'exception à cette obligation que pour le cas où le bénéficiaire est le conjoint survivant ou un successible en ligne directe non domicilié à l'étranger (L. 25 févr. 1901, art. 15, § 5; L. 31 déc. 1903, art. 3).
381. Les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires, qui sont dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils savent ouverte, doivent, toujours sous les mêmes sanctions, adresser la liste de ces titres, sommes ou valeurs au directeur de l'Enregistrement de leur résidence, au plus tard dans la quinzaine qui suit le payement, la remise ou le transfert ( L. 25 févr. 1901 , art. 15, § 3). Si un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires ont leur domicile à l'étranger, le payement, la remise ou le transfert de ces titres, sommes ou valeurs, ne peut avoir lieu que sur la production d'un certificat d'acquittement des droits (L. 31 déc. 1903, art. 3).
382. Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au numéro précédent et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité (comptes conjoints) sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf la preuve contraire réservée tant à l'Administration qu'aux redevables, et résultant, pour ces derniers, soit des énonciations du contrat de dépôt, soit d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès de l'un des contractants. Les dépositaires doivent, sous peine d'uneamende de 500 à 5000 francs, faire connaître au directeur de l'Enregistrement de leur résidence, dans les trois mois de l'ouverture d'un compte conjoint, les nom, prénoms et domicile de chacun des déposants, ainsi que la date d'ouverture du compte. Lors du décès de l'un des déposants, l'Administration se trouve ainsi en mesure de demander au dépositaire la liste des titres , sommes ou valeurs existant, au jour du décès, au crédit du compte (L. 31 mars 1903, art. 7).
§ 2. — Acceptation et renonciation.
383. Les acceptations de succession ou de legs faites par acte civil sont sujettes au droit fixe de 3 francs, lorsqu'elles sont pures et simples, et il est dû un droit par chaque acceptant et pour chaque succession (L.
22 frim. an 7, art. 68, § 1", n» 2 ; 18 mai 1850, art. 8; 28 févr. 1872, art. 41). — Les acceptations faites au greffe sont passibles du droit fixe de 4 fr. 50, qu'elles soient pures et simples ou sous bénéfice d'inventaire; et il n'est dû qu'un seul droit par chaque acte distinct d'acceptation, quels que soient le nombre des acceDtants et celui des succas-
SUCRE
Bions acceptées (L. 22 frim. an 7 art. 68, 6 2 n». 6 et 7 ; 28 avr. 1816, art. 44, n<> 10; 58 févr. 1872, art. 4; 28 avr. 1893, art. 25). Toutefois, la pluralité des droits est applicable pour les acceptations de legs particuliers , même passées au greffe (Instr. admin. Enreg., n° 2838). .
384. Les renonciations pures et simples à succession ou à legs sont soumises aux mêmes tarifs et aux mêmes règles de perception que les acceptations. La renonciation dispense le renonçant du droit de mutation par décès, même lorsqu'elle est faite par acte notarié. L'héritier d'une personne décédée avant d'avoir pris parti sur une succession a elle échue peut renoncer, du chef de cette personne, à la succession , sans que 1 Administration soit fondée à objecter que la renonciation a eu pour seul but d éviter le payement des droits de mutation par deces. 385. Mais la renonciation faite moyennant un prix, même au profit de tous les ayants droit, implique acceptation de a succession ou du legs. Non seulement elle ne dispense pas le renonçant du droit de mutation par décès , mais encore elle rend exigible le droit de mutation à titre onéreux sur la valeur des objets abandonnés. L Administration est autorisée à établir, même par simples présomptions, qu'une renonciation, présentée comme pure et simple, a été réellement consentie moyennant une somme d'argent ou la stipulation d avantages équivalents aux biens qui font l objet de la renonciation. Par identité de motits, la renonciation, même gratuite, faite au profit seulement des ayants droit , équivaut a acceptation et permet à la fois la réclamation du droit de mutation par décès contre le renonçant et celle du droit de donation sur la renonciation.
386. La renonciation partielle, même pure et simple , à une succession , à un legs universel ou à un legs à titre universel emporte acceptation pour le tout et peut donner lieu à la perception d'un droit proportionnel de mutation entre vifs sur la partie de la succession ou du legs abandonnée par 1 héritier ou le légataire, sans le dispenser du payement du droit de mutation par décès sur cette portion comme sur le surplus. Au contraire , en ce qui concerne les legs particuliers la renonciation partielle est de droit et doit servir de base à la perception de l'impôt, toutes les fois que l'objet légué n'est indivisible ni par sa nature , m par la volonté du testateur (Civ. r. 8 juill. 1874, D P 74. 1. 457). En toute hypothèse, lorsque deux ou plusieurs legs distincts ont été faits au même légataire, celui-ci peut accepter l'un ou quelques-uns de ces legs en renonçant aux autres.
387. Lorsqu'une succession ou un legs a été accepté soit expressément , soit tacitement, il n'y a plus de répudiation possible ; la renonciation, si elle intervient, est tardive et donne lieu à la perception de 1 impôt, tant sur les biens échus par décès au renonçant que sur la transmission opérée au profit du bénéficiaire de la renonciation.
§ 3. — Partage et licitation.
388. 1° Enregistrement. — Le partage de biens meubles et immeubles entre copropriétaires est soumis au droit proportionnel de 0 fr 20 pour cent en principal (L. 22 frim. an 7, art. 68, § 3, n» 2; L. 28 avr. 1816, art 45, n» 3; L. 28 févr. 1872, art. 1", n» 5- L. 28 âvr. 1893, art. 19; L. 22 avr. 1905 'art. 5). Mais il faut, pour que ce droit soit exigible, qu'il existe une indivision entre les parties et qu'il soit justifié de leur copropriété. — Le droit de 0 fr. 20 pour cent se perçoit sur le montant de l'actif net partagé, dans lequel on comprend les rapports en nature ou en moins prenant, même si, les dots étant égales, les parties s'abstiennent
de les rapporter à la masse. La valeur des biens partagés est déterminée par une déclaration estimative des parties , même lorsque ces biens ne font partie de la masse que pour la nue propriété ou l'usufruit. — Il y a lieu de déduire de la valeur des biens compris au partage le total des dettes qui peuvent les grever. De plus, lorsque le partage donne ouverture au droit de mutation sur une soulte ou une plus-value, le droit de 0 fr. 20 pour cent n'est pas dû sur les valeurs qui sont soumises au droit de mutation.
389. Si, dans le délai de deux ans a partir de l'enregistrement, l'Administration établit la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception du droit de 0 fr. 20 pour cent par des actes ou écrits émanés des parties ou par des jugements, il est perçu, indépendamment des droits simples supplémentaires, un droit en sus qui ne peut être inférieur à 50 francs (L. h févr. 1872, art. 3 ; L. 28 avr. 1893, art. 21). La loi de 1893 ne s'appliquant qu'aux dissimulations, l'insuffisance qui ne serait que le résultat de faits postérieurs a 1 enregistrement de l'acte ne donnerait lieu qu a la réclamation d'un simple supplément de droit, et à la condition d'être constatée dans le délai de deux années.
390. Le partage avec soulte, bien que déclaratif en droit civil , est considéré , au point de vue de l'impôt, comme translatif jusqu'à concurrence de la soulte, et est assujetti aux droits de mutation à titre onéreux d'après la nature des biens qui la composent. Les droits de soulte doivent être imputés, conformément à l'art. 1256 c. av., de la manière la plus avantageuse au contribuable, en sorte que, si le lot chargé de soulte est composé de valeurs diverses, par exemple de numéraire ou de rentes sur 1 Etat dont la transmission est exempte de l'impôt, de créances, d'objets mobiliers et d immeubles dont la cession donne lieu a des droits différents ( 1 franc pour cent pour les créances, 2 francs pour cent pour les meubles, 4 francs pour cent pour les immeubles), la soulte s'impute, pour la perception du droit proportionnel , d'abord sur les valeurs exemptes, puis successivement sur celles passibles du droit de 1 franc et de 2 francs pour cent et, en dernier lieu, sur les immeubles qui sont assujettis au droit de 4 francs pour cent. Si la masse partageable comprend un rapport, l'imputation de la soulte sur ce rapport ne donne ouverture a aucun droit. Les mêmes règles de perception doivent être suivies dans le cas ou l'un des copartageants reçoit un lot d'une valeur supérieure à ses droits dans la masse, alors même qu'aucune soulte ne serait stipulée.
391. Le partage donne lieu également au droit de soulte lorsqu'il comprend des biens situés partie en France, partie à l'étranger, et que les biens français sont répartis inégalement, alors même que cette inégalité se trouve compensée par les attributions faites sur les biens étrangers (Civ. 11 avr. 1884, D. P. 85. 1. 169). Toutefois, les valeurs mobilières étrangères, qui sont soumises aux droits de succession en France , doivent , au point de vue du partage, être traitées comme des valeurs françaises.
392. La licitation est soumise au droit proportionnel de 2 francs pour cent (L. 22 frim. an 7, art. 99, § 5, n» 6) ou à celui de 4 francs pour cent (Même art., § 7, n° 4), selon qu'elle s'applique à des biens meubles ou à des immeubles. Si elle a pour objet des valeurs incorporelles, le tarif exigible est celui de 1 franc pour cent ou celui de 0 fr. 50 pour cent (Même art., § 2, n» 6, et S 3, n» 3), selon qu'il s'agit de créances ou d actions de société. — Le droit est dû sur « les parts et portions acquises ». En cas de licitation partielle , il se calcule sur tout ce qui
excède la part du colicitant dans le prix d'adjudication du bien licite, considéré isolément, et non pas sa part dans les biens composant la masse de la succession (Ch. réun. c. 6 nov. 1851, D. P. 51. 1. 314).
393. Mais, lorsque le partage est présenté à l'enregistrement avant ou en même temps que la licitation , les deux actes sont considérés comme formant un tout indivisible, et le partage sert de base à la perception du droit proportionnel ; de sorte que , si le prix de l'adjudication se trouve compris en totalité dans les attributions du colicitant adjudicataire, celui-ci n'a rien à payer. La condition expresse d'application de cette règle est qu'il soit produit un partage définitif et obligatoire pour toutes les parties (Ch. réun. cT 12 mai 1870, D. P. 70. 1. 22o; Civ. c. 12 mars 1900, D. P. 1901. 1. 521).
394. Indépendamment du droit de 4 francs pour cent, les licitations immobilières donnent ouverture au droit de transcription a 1 fr. 50 pour cent lorsqu'elles sont de nature à être transcrites (L. 28 avr. 1816, art. 54). C'est ce qui se produit lorsque l'adjudication de l'immeuble indivis est faite à plusieurs des colicitants, entre lesquels l'indivision continue (Civ. c. 17 janv. 186o, D. P. 65. 1. 34); — lorsqu'elle est prononcée au profit d'un colicitant dont la copropriété ne résulte pas d'un titre commun avec le vendeur, c'est-à-dire au profit du cessionnaire ou du donataire à titre particulier de la portion indivise de l'un des copropriétaires primitifs (Civ. c. 4 juin 1890, D. P. 91. 1. 161); — lorsqu'elle a lieu au profit d'un héritier bénéficiaire, majeur ou mineur (Ch. réun. c. 12 janv. 1876, D. P. 76. 1. 52). - Toutes les fois que le droit de transcription est exigible, il doit, à raison de l'indivisibilité de la formalité, être perçu sur la totalité du prix de l'adjudication, sans déduction de la part appartenant au colicitant adjudicataire pour laquelle il n'est pas du de droit de mutation (Civ. c. 17 janv. 18b5, précité).
395. Si, dans une licitation avec le concours d'étrangers admis à enchérir, c'est un étranger qui demeure adjudicataire, il y a vente, et le droit proportionnel est exigible sur l'intégralité du prix, au taux de 7 francs pour cent (sans décimes) pour les immeubles.
396. Le partage d'immeubles avec soulte et la licitation immobilière, qui donnent lieu à la perception du droit de 4 francs pour cent, doivent être présentés à l'enregistrement dans le même délai et sous les mêmes peines que les ventes d'immeubles (V. infra, Vente). Dans tous les autres cas, l'enregistrement n'est obligatoire que si le partage ou la licitation sont constatés par acte public ou s'il en est fait usage par acte public ou en justice.
397. 2» Timbre. — Les partages, même avec soulte immobilière, doivent être rédigés sur papier timbré de dimension. 11 en est de même des licitations, à l'exception, toutefois, des licitations purement immobilières, qui sont affranchies de tout droit de timbre pour leurs minutes, leurs expéditions et les cahiers des charges qui les précèdent, lorsqu'elles ne contiennent pas de dispositions indépendantes autres que celles prévues par l'art. 7 de la loi du 22 avr. 1905 (V. infrà, Vente).
SUCRE
(R. v« Sucre; S. eod. V).
s 1er Régime des sucres. — Législation. — Contrôle de la fabrication (S. 32 et s.). 1. Le sucre est soumis à une taxe de consommation, dont la base et le taux ont beaucoup varié au siècle dernier et surtout dans les trente dernières années. Actuellement, le
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régime des sucres est réglé par la loi du 28 janv. 1903 (D. P. 1903. 4. 59), votée et promulguée à la suite de la convention de Bruxelles, intervenue le 5 mars 1902 entre l'Allemagne, l'Autriche -Hongrie, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne. l'Italie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.— I .. loi du 28 janv. I903 a laissé Bubsister en grande partie les dispositions antérieures relatives au contrôle de la fabrication et au raffinage du sucre : elle a été complétée par
3uelqi ;Imiis de la loi de finances
a :;| ,,ri. 32 a 35), par les lois
du 5 jnill. 1904 (I). P. 1904. 4. 57 et 58) rela- Dnération des sucres employés en brasserie, la seconde à l'exemption d'impôt pour les sucres employés à 1 alimentation du bétail e' dénatun •-• conformément au décret du 10 nov. 1904 i D. P. 1905. 4. 12), enfin par la loi du 9 jnill. I9M (D. P. 1904. • des raffineries.
2. L'impôt sur le sucre consiste en une taxe de '25 francs par 100 kilogrammes sur le sucre livré à la consommation, à laquelle s'ajoute une taxe de raffinage qui est de 1 franc par 100 kilogrammes (L. 28 janv. 1903, art. 1"; L. 17 avr. 1906, art. 15); ces taxes sont perçues sous forme de taxe intérieure par 1 administration des Contributions indirectes, ou de droits de douane par l'administration des Douanes, aux frontières
rre et de mer et dans le rayon des douanes.
3. Le contrôle de la fabrication du sucre s'exerce dans chaque fabrique ou raffinerie et dans les fabriques de glucose par un agent des Contributions indirectes, chef de service, assisté de commis et de préposés; les fabricants sont tenus de mettre à leur disposition les locaux nécessaires. La richesse saccharine des produits est vérifiée par les laboratoires de la Régie et des Douanes.
4. Tout fabricant de sucre ou de produits sucrés cristallisables est astreint à une déclaration de profession , à des déclarations de fabrication (L. 31 mai 1846, art. 4; Décr. 1" sept. 1852, art. 28 et 30) et au payement d'une licence. Les fabriques doivent porter extérieurement en gros caractères les mots : fabrique de sucre, ou raffinerie, ou fabrique bary tique (L. 31 mai 1846, art. 26). Les locaux affectés à la fabrication ou au magasinage des produits doivent n'avoir aucune communication intérieure avec d'autres bâtiments (Décr. 1er sept. 1852, art. 2 et 30).
5. L'exercice constitue la surveillance permanente des fabriques et commence à partir du moment où les jus sont extraits des appareils de diffusion pour entrer dans la fabrication proprement dite. Les diverses opérations qu'il comporte sont énumérées dans la circulaire n» 532 du 20 jnill. 1903. Notamment, l'exercice donne lieu à un compte général de fabrication et à un compte auxiliaire de magasin contrôlés par trois inventaires annuels ; les excédents sont pris en charge et passibles non seulement du droit, mais des peines portées par la loi du 30 di'c. 1873, art. 3. Il en est de même des manquements, sauf le pouvoir attribué au ministre d'en accorder décharge (Décr. 7 janv. 1860).
6. Le régime des raffineries est réglé par les lois des 5 août 1890, 26 juill. 1893 et 9 juill. 1904 (D. P. 1904. 4. 59). Les raffineurs sont soumis aux mêmes obligations que les fabricants en ce qui concerne la déclaration de profession, la licence, etc., et à celles qui ont trait à la clôture, au grillage, à la séparation des bâtiments des usines de toute autre construction, aux bureaux réservés aux employés, etc. Les raffineries sont assujetties à l'exercice (L. 9 juill. 1904, art. 1er), dont l'efficacité est garantie par des mesures propres à prévenir les fraudes tant à l'entrée des produits imposables dans les usines qu'à leur sortie. C'est à la sortie des
raffineries que les droits sur les sucres qui v sont traités sont définitivement liquidés (Même loi, art. 2); un compte de liquidation est ouvert au raffineur et contrôlé par un inventaire annuel.
§ 2. — Perception du droit (S. 82 et s.).
7. Le droit sur les sucres est dû au moment où ils sont livrés à la consommation , c'est-à-dire, pour les sucres bruts indigènes, à la sortie des fabriques ou des entrepôts; pour les sucres raffinés, à la sortie des raffineries ; pour les sucres étrangers ou coloniaux, à l'entrée sur le territoire ou à la
des entrepôts. Tout acquittement de
droits de moins de 300 francs doit être fait au comptant et en numéraire ; au delà de ce chiffre, les recevables peuvent obtenir des crédits d'enlèvement ou des crédits de droits distincts des premiers en souscrivant des obligations cautionnées qui garantissent pour un temps donné leurs opérations; les droits sont payés au moyen de traites à l'échéance de quatre mois. La remise des obligations cautionnées libère complètement les sucres, qui peuvent être vendus ou donnés en gage sans que les réclamations que la Régie pourrait ultérieurement formuler à leur égard puissent avoir aucun effet vis-à-vis des acquéreurs ou des créanciers gagistes.
§ 3. — Circulation des sucres (S. 141 et s.).
8. L'enlèvement des sucres achevés et des mélasses épuisées, qui sont les seuls produits dont la sortie des fabriques soit autorisée, doit être précédé d'une déclaration et doit avoir lieu de jour (Décr. 1" sept. 1852, art. 26 et 27). Si les sucres ou mélasses sont destinés à la consommation , le droit doit être préalablement payé ou garanti. Les sucres, toutefois, peuvent être dirigés en suspension du payement des droits soit sur d'autres fabriques, soit sur des entrepôts réels, soit sur des établissements affectés à la préparation de produits à base de sucre et érigés en entrepôts, soit à destination de l'étranger. Avant l'expédition, les produits doivent être vérifiés par le service, qui délivre un titre de mouvement (acquit-à-caution ou laissez -passer, suivant les cas) appelé à légitimer la circulation, soit des mélasses sur toute l'étendue du territoire (L. 26 juill. 1893, art. 25) , soit des sucres dans le rayon de surveillance déterminé par l'art. 15 de la loi du 31 mai 1846. Toute inexactitude dans la déclaration de qualité ou de poids expose le fabricant aux peines édictées par l'art. 3 de la loi du 30 déc. 1873. — En principe, les sucres ne peuvent sortir des fabriques qu'après avoir été analysés sur des échantillons prélevés en présence du fabricant ou de son représentant.
9. La circulation des sucres n'est assujettie au laissez-passer ou à l'acquit-à-caution (V. suprà, n» 8) que dans l'étendue de l'arrondissement où il existe une fabrique de sucre et les cantons limitrophes. — Les expéditions sont soumises à toutes les obligations imposées en matière de contributions indirectes : visa, production, délais de transport, vérification à l'arrivée, apurement et décharge des acquits, etc.
§ 4. — Entrepôts. — Admission temporaire. — Importation et exportation (S. 70 et s., 103 et s., 157 et s.).
10. Les entrepôts réels des sucres, établis d'abord à Paris et à Lille (L. 31 mai 1846, art. 21 ) , peuvent être créés par décret dans toute ville où le conseil municipal ou la chambre de commerce s'engagent a en supporter les frais. Ces entrepôts peuvent recevoir des sucres raffinés ou bruts et des mélasses, mais non des sirops, en suspension des droits, pour être ensuite enlevés.
— La durée du séjour en entrepôt est fixée à trois ans : les sucres non retirés doivent, à l'expiration de ce délai, être soumis aux droits, sauf avis préalable de l'Administration.
11. L'admission temporaire est une faculté donnée aux redevables de recevoir, sans acquittement de l'impôt, des matières qu'ils s'enragent à réexporter, ou à mettre en entrepôt dans un délai déterminé, après leur avoir fait subir une transformation. Les sucres sont admis au bénéfice de l'admission temporaire soit pour le raffinage, soit pour la préparation des produits alimentaires destinés à l'exportation. Les sucres destinés au raffinage, indigènes ou coloniaux, font l'objet d'obligations cautionnées qui ne jouissent, pour l'apurement, que d'un délai de deux mois sans prolongation de délai.
— Les raffinés provenant d'admission temporaire peuvent être placés dans les entrepôts réels de douane ou de sucre indigène, avec constatation de leur provenance.
12. Les sucres destinés à entrer dans la préparation de produits alimentaires en vue de l'exportation peuvent être admis et travaillés en franchise dans les établissements spécialement affectés à celte fabrication, qui sont érigés en entrepôts réels et soumis à la surveillance permanente des employés des Contributions indirectes (L. 28 janv. 1903, art. 4). Cette surveillance, qui est à la charge des fabricants, et les détails de la fabrication, sont réglés par le décret du 26 juin 1903.
— Les fabricants qui n'ont pas installé des établissements exercés dans ces conditions peuvent néanmoins exporter sous le régime défini par les décrets des 8 août 1878 et 18 sept. 1880. Lors de l'exportation, il leur est délivré, par les soins de l'administration des Douanes, un certificat pour la quantité de sucre cristallisable existant dans leurs produits à la suite de l'analyse officielle. Ces certificats sont reçus à l'apurement des obligations d'admission temporaire.
13. L'importation des sucres étrangers est soumise à des surtaxes de douane, dont le chiffre a été réduit en exécution de la convention de Bruxelles (L. 28 janv. 1903, art. 2). Les sucres coloniaux exportés des colonies ordinaires à destination de la métropole profitent de détaxes de distance, qui ont été établies par les art. 2 et 3 de la loi du 7 avr. 1897 et sont transformées en remboursement des frais de transport jusqu'à concurrence du taux fixé en 1897 (Même loi, art. 3).
14. Les sucres exportés ne sont pas assujettis au droit intérieur. L'exportation a donc lieu soit en suspension du payement des droits, soit après libération des sucres. Dans ce dernier cas, l'exportation donne lieu à des certificats délivrés par la douane, lesquels sont reçus à l'apurement des obligations d'admission temporaire ou des obligations souscrites par les raffineurs ou les fabricants sur les sucres enlevés des usines.
§ 5. — Sucrage des vins (S. 135 et s.).
15. Aux termes de l'art. 7, § l°r, de la loi du 28 janv. 1903, quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration, trois jours au moins à l'avance, à la recette buraliste des Contributions indirectes. La quantité de sucre ajoutée ne peut pas être supérieure à 10 kilogrammes par 3 hectolitres de vendange. Quiconque veut se livrer à la fabrication de vin de sucre pour sa consommation familiale est tenu d'en faire la déclaration dans le même délai. La quantité de sucre employée ne peut être supérieure à 40 kilogrammes par membre de la famille et par domestique attaché à la personne , ni à 40 kilogrammes par 3 hectolitres de vendanges récoltées (Même article, § 2). L'emploi de sucre prévu par ces dispositions ne peut avoir lieu que durant la pé-
riode des vendanges. Dans chaque département, le préfet, par arrêté, détermine ladite période, après avis du conseil général (L. 8 août 190o, art. 1").
16. Toute personne qui, en même temps que des vins destinés à la vente, des vendanges, moûts, lies ou marcs de raisin, désire avoir en sa possession une quantité de sucre supérieure à 50 kilogrammes, est tenue d'en faire préalablement la déclaration et de fournir des justifications d'emploi (L. 28 janv. 1903, art. 7, S 3, modifié par l'art. 2 de la loi du 6 août 1905). Ces dispositions ne sont pas applicables aux détaillants qui, en même temps que des vins destinés a la vente, n'ont pas en leur possession des vendanges, moûts, lies, marcs de raisin, ferments ou levure. — Tout envoi de sucres ou glucoses fait par quantités de 50 kilogrammes au moins, à une personne n'en faisant pas le commerce ou n exerçant pas une profession qui en comporte l'emploi, doit être accompagné d'un acquit-à-caution, qui sera remis a ia Régie par le destinataire dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du transport (L. 6 août 1905, art. 3).
17. Tout détenteur d'une quantité de sucre ou de glucose supérieure à 200 kilogrammes, et dont le commerce ou l'industrie n'implique pas la possession de sucre ou de glucose, est tenu d'en faire une déclaration a la Régie et de se soumettre aux visites des employés des Contributions indirectes ( L. 6 août 1905, art. 3). — Tout négociant convaincu d'avoir livré sans acquit-a-caution du sucre par quantité supérieure à 50 kilogrammes est assujetti, pendant la campagne en cours et la campagne suivante, a tenir un compte d'entrées et de sorties des sucres bruts, et à se soumettre aux vérifications de la Régie (art. 4).
18. Les contraventions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une amende de 500 a 5000 francs et de la confiscation des sucres et glucoses saisis (L. 28 févr. 1872, art. 1"; 6 avr. 1897, art. 4; 28 janv. 1903, art. 7, § 6 et 7; 6 août 1905, art. 5).
19. Dans chaque commune, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération du sucrage en première cuvée , sont relevés sur un registre spécial à la recette buraliste. Les eaux -de -vie et alcools que ces producteurs fabriquent avec leur vin ne peuvent obtenir la délivrance de l'acquit blanc portant certificat d'origine (L. 1905, art. 6).
§ 6. — Sucres exemptés de droits.
20. Les sucres qui, après dénaturation préalable, sont employés dans la fabrication des bières, sont exonérés du droit qui leur est propre (L. 5 juill. 1904, art. 1"). Une autre loi du même jour a étendu l'exemption aux sucres cristallisés polarisant moins de 95 degrés saccharimétriques et aux sirops provenant du turbinage, dénaturés dans l'établissement où ils ont été fabriqués et utilisés à l'alimentation du bétail.
§ 7. — Mélasses, glucoses, saccharine.
21. 1° Mélasses. — On appelle mélasses les résidus de la fabrication du sucre ; on désigne sous le nom de mélasses cristallisables celles qui contiennent encore du sucre qui peut en être extrait par cristallisation , et sous le nom de mélasses épuisées celles qui n'en contiennent plus. En principe, les mélasses cristallisables ne peuvent être enlevées d'une fabrique qu'eu cas de cessation d'exploitation. Quant aux mélasses épuisées, leur enlèvement est autorisé soit à destination des distilleries, soit pour des usages agricoles et industriels, au profit des industries autorisées par le ministre des Finances (L. 9 juill. 1904, art. 2 et 3 ; Décr. 20 oct. 1904, D. P. 1904. 4. 73). Les mélasses épuisées
destinées à l'agriculture jouissent de la franchise lorsqu'elles ont une richesse saccharine inférieure à 50 p. cent, constatée sur prélèvement d'échantillons (L. 28 janv. 1903, art. 1", § 4).
22. 2» Glucoses. — On entend par glucoses tous les produits saccharins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière dont ils sont extraits. Les glucoses sont grevées, lorsqu elles sont livrées à la consommation, d'un droit de 5 fr. 60 par 100 kilogrammes de poids effectif (L. 31 mars 1903, art. 32, D. P. 1903. 4. 32). — Les fabricants de glucoses sont astreints à la déclaration de fabrication, à la licence et à des règles analogues à celles qui sont imposées aux fabricants de sucre, notamment à l'exercice (L. 31 mai 1846, art. 3, 4, 22; 19 juill. 1880, art. 23; 1er sept. 1871 art. 6). La circulation est également soumise à des formalités analogues à celles qui sont imposées pour la circulation des sucres.
23. 3° Saccharine et substances similaires. - L'emploi de la saccharine et des autres substances édulcorantes artificielles possédant un pouvoir sucrant supérieur a celui du sucre de canne ou de betterave sans en avoir les propriétés nutritives, est interdit pour tous usages autres que la thérapeutique, la pharmacie et la préparation de produits non alimentaires (L. 30 mars 1902, art. 49, D. P. 1902. 4. 68). La fabrication et la vente de ces substances sont soumises à une surveillance et à un contrôle spéciaux (Même loi, art. 50 et s.; Décr. 12 avr. 1902).
Compétence. — Pénalités (S. 168 et s.).
24. La compétence en matière de sucre est régie par les dispositions générales relatives aux douanes et aux contributions indirectes (V. suprà, Douanes, n°s 174 et s. ; Impôts indirects, n<" 139 et s.). — Les dispositions pénales applicables sont résumées par l'art. 3 de la loi du 31 déc. 1873 (D. P. 74. 4. 31), aux termes duquel toute infraction aux lois et règlements concernant la perception des taxes des sucres indigènes et des glucoses est punie d'une amende de 1 000 à 5000 francs et de la confiscation des sucres, glucoses, sirops et mélasses fabriqués, recelés, enlevés et transportés en fraude ou importés avec le caractère de fraude ; en cas de récidive, l'amende peut être portée à 10000 francs. — A l'égard de la saccharine, des pénalités sont édictées par les art. 53 à 55 de la loi du 30 mars 1902. — Quant aux infractions aux dispositions relatives au sucrage des vins, V. suprà, n»18.
(R. v° Surenchère ; S. eod. V).
1. La surenchère est l'acte par lequel on requiert la mise aux enchères d'un immeuble aliéné volontairement ou en justice, en offrant un supplément de valeur, qui détermine la mise à prix, et à la charge de rester adjudicataire sur le pied de la somme offerte, s'il ne se présente pas d'enchérisseur. — Il existe trois sortes de surenchère ; 1° la surenchère sur aliénation volontaire, régie par les art. 2185 et 2187 c. civ. et 832 et s. c. pr. civ. (V. infrà, n»» 2 et s.); — 2» la surenchère sur expropriation forcée, régie par les art. 710 et s. c. pr. civ. (V. infrà, n°» 44
et s.)- 3"> la surenchère après faillite,
régie par l'art. 573 c. com. (V. infrà, n<" 66
et s.). En outre, une surenchère spéciale
a été établie par la loi du 21 juill. 1856, relative à la licitation forcée et au dessèchement des étangs de l'Ain (V. suprà, Eaux, n» 116).
Ajvt, i«r, de la surenchère sur aliénation VOLONTAIRE , OU SURENCHÈRE DU DIXIÈME.
§ 1«.-. Quelles ventes ou aliénations sont susceptibles de cette surenchère (R. 13 et
s. ; S. 20 et s. ).
2. La surenchère du dixième est la conséquence de la procédure de purge, c'està-dire de l'offre faite par l'acquéreur de la valeur de l'immeuble aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, qui, s'ils ne l'acceptent pas, ont le droit de provoquer une nouvelle vente aux enchères, en s'engageant à faire porter le prix à un dixième au moins en sus de la somme offerte ; il y a donc lieu à cette surenchère dans tous les cas où cette purge est permise (V. suprà, Privilèges et hypothèques, n°» 326 et s.). Toute aliénation volontaire, translative de propriété ou de droits réels immobiliers susceptibles d'hypothèques, qu'elle ait été faite à titre onéreux ou gratuit, qu'elle ait le caractère de vente ou d'échange, de donation ou de legs, peut donner lieu à une surenchère.
3. Les aliénations sur expropriation forcée purgent de plein droit les hypothèques et ne sont pas susceptibles de la surenchère du dixième , mais seulement de celle du sixième (V infrà, n°s 44 et s.). Les autres ventes faites en justice, bien qu'étant susceptibles de la surenchère du sixième, ne purgent pas de plein droit les hypothèques ; aussi les créanciers inscrits ont- ils le droit de surenchérir du dixième. Ainsi en est-il des ventes sur licitation, ventes de biens de mineurs, de biens dépendant de successions bénéficiaires ou vacantes, de biens dotaux. D'ailleurs, même après une adjudication sur saisie, la surenchère du dixième resterait possible , de la part des créanciers inscrits , si l'adjudicataire revendait avant d'avoir payé, car cette adjudication ne purge les hypothèques qu'à la condition que le prix soit payé.
4. Les ventes sur conversion de saisie donnent lieu, selon les cas, à la surenchère du sixième ou du dixième : si le jugement de conversion a été rendu avec les créanciers inscrits liés à la procédure de saisie par les sommations de l'art. 692 c. pr. civ., il y a lieu à la surenchère du sixième; s'il n'a été rendu qu'entre le saisissant et le saisi, avant les sommations de l'art. 692, les créanciers peuvent faire la surenchère du dixième, a l'exception toutefois du saisissant.
5. La surenchère du dixième ne peut être faite après une adjudication sur surenchère, soit du sixième, soit du dixième: «surenchère sur surenchère ne vaut. » Cette règle est d'ordre public.
6. La surenchère du dixième reste possible après une revente sur folle enchère, si l'adjudication qui a abouti à la folle enchère n'était pas consécutive à une expropriation forcée ou à une vente sur surenchère
7. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il n'y a pas lieu à surenchère ; les créanciers inscrits ont seulement le droit d'intervenir à la procédure de fixation d'indemnité. Il en est de même en cas de cession amiable, consentie après 1 accom-
lissement des formalités indiquées en l'art, de la loi du 3 mai 1841.
S 2. — Quels biens peuvent faire l'objet de la surenchère du dixième (R. 32 et s.; S. 31 et s.).
8. Tous les biens susceptibles d'hvpothèque, et ceux-là seulement, peuvent donner lieu à la surenchère des créanciers inscrits. L'aliénation d'un droit d'usufruit peut donc donner lieu à la surenchère. Il en est de même de celle d'un droit d'emphytéose.
9. En cas d'adjudication pour un prix global de plusieurs immeubles dont quelquesuns seulement sont grevés d'hypothè l'acquéreur doit, dans ses notifications à tin de purge, faire une ventilation du prix (Civ. 2192). S'il ne la t'ait pas. le créancier hypothécaire inscrit sur l'un des immeubles na pas le droit de porter une surenchère le; il peut seulement faire annuler les notitications (Civ. c. 6 nov. 1894, D. P. 96. 1. 225), ou demander une ventilation par experts. — Une ventilation est encore nécessaire lorsque tous les immeubles vendus en bloc sont trappes d'hypothèque générale et d'hypothèques Bpi claies portant sur quelquesuns d'entre eux. Le créancier à hypothèque générale peut , d'après la jurispnudence , faire une surenchère sur le prix seulement de quelques-uns des immeubles hypothéqués et, par cou I se prévaloir de la ventilation faite en raison de la présence de créanciers n'ayant qu'une hypothèque spéciale, ou munie réclamer cette ventilation.
§ 3. — Quelles personne* peuvent surenchérir sur aliénation volontaire (R. 45 et s. ; S. 4V et s.).
10. Pour pouvoir surenchérir du dixième, il faut être créancier hypothécaire inscrit ou
usé d'inscription. Les créanciers qui ont un privilège sur l'immeuble aliéné peuvent également surenchérir, pourvu que, s'il s'agit de créanciers ayant un privilège général , ils l'aient fait inscrire avant la transcription de l'acte d'aliénation; ... s'il s'agit du vendeur ou du copartageant, qu ils aient, le premier, fait opérer la transcription de son acte d'aliénation, le second, l'inscription de l'acte de partage, avant la transcription de la nouvelle aliénation ou au moins dans i !S quarante-cinq jours de la naissance de leur droit, si cette aliénation a été faite avant l'expiration de ce délai. Dans ce dernier cas, la surenchère serait valablement faite avant qu'ils aient publié leur privilège , pourvu que cette publicité intervint dans le délai.
11. L'inscription, pour permettre la surenchère , doit reposer sur un titre valable , être régulière en la forme et ne pas être périmée au moment des notilications. Le créancier dont l'inscription viendrait à se périmer après les notifications, mais avant l'adjudication, pourrait poursuivre la procédure de surenchère. Cependant, certains auteurs lui refusent ce droit et ne permettent la continuation de la procédure que s'il existe d'autres créanciers régulièrement inscrits qui veulent en profiter.
12. Peu importe le rang et l'importance de la créance inscrite. Le créancier, qui a la certitude d'être couvert par le prix que lui ollre l'acquéreur, n'en a pas moins le droit de surenchérir. Mais l'acquéreur pourrait empêcher la surenchère d'un créancier en lui faisant des offres réelles et en consignant la somme due ; encore ce résultat ne serait-il atteint que si ce créancier était le seul créancier inscrit, ou si les offres réelles avaient été acceptées par lui ou validées avant la réquisition de surenchère; sinon les autres créanciers auraient un droit acquis à ce que la procédure de surenchère fût suivie (Req. 18 janv. 1860, D. P. 60. 1. 72).
13. Le créancier inscrit peut renoncer au droit de surenchérir; mais sa renonciation ne doit pas être douteuse : elle ne saurait s'induire de sa simple participation à 1 aliénation volontaire consentie par son débiteur; mais elle résulterait d'une dispense de notification accordée à l'acquéreur , de la participation sans réserves à la procédure d'ordre (Trib. civ. de Vannes, 17 mars 1904, D. P. 1904. 2. 193), de l'acceptation de la délégation qui lui a été faite par son débiteur d uue partie du prix de vente (Grenoble,
13 déc. 1899, D. P. 1900. 2. 311; Cornp. Civ. r. 4 mai 1892. 1>. l>. 94. 1. 84).
14. Pour surenchérir, il faut être capable à la fois de s'obliger et d'intenter une action immobilière. La femme mariée ne peut donc surenchérir qu'avec l'autorisation de son mari ou de justice, à moins qu'elle n'ait recouvré sa pleine capacité par la séparation de corps (V. suprà, Séparation de ■ n° 11). Cependant, la femme judiciairement séparée de biens peut pratiquer, sans autorisation, une surenchère, pour la garantie de ses reprises, sur des imme aliénés par le mari. Avec l'autorisation du mari ou de justice, elle peut porter une surenchère du dixième, même sur le prix des immeubles propres de son mari , surtout s'il s'agit d'assurer le payement de ses reprises (Nonobst. Civ. 1595), mais non sur le Çrix d'immeubles commuus(Amiens, 30 janv.
901, D. I\ 1903. '2. 289). Le mari ne peut surenchérir au nom de sa femme, sous le régime de communauté, s'il s'agit d'une ice propre à la femme, ni sous le régime sans communauté, ni sous celui de séparation de biens; sous le régime dotal, il n'a pas davantage ce pouvoir s'il s'agit d'une créance paraphernale ; si la créance est dotale, on admet, au contraire, généralement que le mari, pouvant exercer les actions immobilières de sa femme, peut surenchérir seul. — Le mineur et l'interdit ne peuvent surenchérir que par leur tuteur, qui doit d'ailleurs, suivant l'opinion générale, être autorisé par le conseil de famille, comme pour l'exercice d'une action immobilière (Toulouse, 26 mai 1883, D. P. 84. 2. 65). — Le mineur émancipé doit être assisté de son curateur. — La personne pourvue d'un conseil judiciaire a besoin de l'assistance de son conseil.
15. Le vendeur ne peut surenchérir, car il est garant. Il en est de même du colicitant, même s'il a une hypothèque sur le bien licite : ainsi en serait-il, spécialement, de la femme qui aurait participé à la licitation d'un immeuble de communauté, encore qu'elle eût, après l'adjudication, renoncé à la communauté. L'héritier pur et simple du vendeur ne peut surenchérir ; mais il en est autrement de l'héritier bénéficiaire, même si la vente a été faite par lui , après l'ouverture de la succession.
16. Le droit de surenchérir doit être refusé à toutes les personnes à qui la loi interdit de se rendre adjudicataires de certains biens, savoir : au tuteur, curateur, subrogé tuteur, pour les biens des mineurs ou interdits ; aux mandataires ou officiers publics ayant mission de recevoir les enchères, pour les biens qu'ils sont chargés de vendre ; aux avoués, pour les biens dont ils ont poursuivi la vente. L'avoué de l'adjudicataire ne peut surenchérir sur l'immeuble acquis par celui-ci. Les administrateurs deB établissements publics, les maires, les préfets, ne peuvent, en général, surenchérir qu'après autorisation sur les immeubles qu'ils sont chargés d'administrer ; mais il suffit , en général, que l'autorisation ait été demandée avant la surenchère.
§ 4. — Délai de la surenchère sur aliénation volontaire ( R. 75 et s. ; S. 83 et s.).
17. La réquisition de surenchère doit être signifiée dans les quarante jours de la notification à fin de purge faite par l'acquéreur (Civ. 2185-1°). Le jour de la notification ne compte pas; il en est autrement du jour de l'échéance , sauf prorogation au lendemain , s'il tombe un jour férié. — Ce délai s'augmente à raison des distances pour les créanciers domiciliés en France; mais, dans l'opinion générale, il ne comporte aucune augmentation pour les créanciers domiciliés à l'étranger. Le calcul de la distance se fait
à partir du domicile réel du créancier. Le délai court individuellement pour chaque créancier, à partir de la notification qu'il reçoit, encore que d'autres ne la reçoivent que plus tard, il court même à l'égard des incapables. — Son expiration entraîne la déchéance irrémédiable du droit de surenchère.
18. La question de savoir si on peut surenchérir avant que l'acquéreur ait notifié a été diversement résolue. Mais la négative parait préférable. Elle semble implicitement consacrée par la Cour de cassation , qui décide que la surenchère faite après une notification nulle doit elle-même être annulée (Civ. c. 17 août 1869, D. P. 69. 1. 464).
§ 5. — Formes de la surenchère sur aliénation volontaire (Civ. 2185-1° et 3°; Pr. 832) ( R. 95 et s. ; S. 97 et s. ).
19. La réquisition de mise aux enchères doit être signifiée à l'acquéreur et au vendeur. Aucune signification ne doit être faite aux autres créanciers inscrits. — La signification à l'acquéreur doit , à peine de nullité, être faite au domicile de l'avoué constitué; mais elle doit l'être en autant de copies qu'il y a de tiers détenteurs intéressés, eussentils le même avoué, fussent-ils solidaires. Il suffit de faire une notification au mari, si le bien vendu est un bien de communauté, alors même que la femme aurait participé à la vente. Si les personnes à qui la surenchère doit être signifiée sont incapables, la signification doit être faite à leur représentant
20. L'acte de réquisition de surenchère est assujetti à toutes les énonciations prescrites pour les exploits par l'art. 61 c. pr. civ. (V. suprà, Exploit, n°" 13 et s.). Il doit, à peine de nullité, être signifié par un huissier commis, sur simple requête, par le président du tribunal ou la signification doit être faite.
21. La matière étant urgente, l'assignation en réception de caution (V. infrà, n° 24) peut être donnée devant la chambre des vacations, mais jamais en référé. Cette assignation est, au surplus, soumise à toutes les règles des ajournements : spécialement, elle doit contenir constitution d'avoué.
22. L'original et la copie des divers exploits contenant réquisition de surenchère doivent être signés par le créancier requérant ou son fondé de pouvoirs : dans ce dernier cas , le mandat doit être exprès , à peine de nullité (Civ. 2184-4°).
23. C'est le tribunal de la situation de l'immeuble qui connaît de toutes les contestations auxquelles peut donner lieu la surenchère. C'est également devant ce tribunal que devra avoir lieu l'adjudication sur surenchère.
6 6. — De la caution du surenchérisseur
24. La réquisition de surenchère doit contenir l'offre et la désignation d'une caution solvable , avec assignation à trois jours francs pour la réception de cette caution. Ce délai s'augmente à raison de la distance entre le domicile où l'assignation est délivrée et le lieu où siège le tribunal compétent. Il est, en même temps, donné copie de l'acte de soumission de la caution et du dépôt au greffe des titres qui constatent sa solvabilité (Pr. 832, §2). — L'acte de soumission peut être reçu au greffe en même temps que le dépôt, ou avant par un notaire. L'offre d'une caution ne suffirait pas. Le dépôt des titres doit précéder la réquisition de surenchère , ou au moins l'expiration des quarante jours pour surenchérir. Ces formalités sont exclusives de celles prescrites par l'art. 518 sur les réceptions de cautions.
25 La solvabilité de la caution doit être i justifiée par le dépôt au greffe de titres qui l'établissent : il ne suffirait pas qu elle fut ! notoire. Elle ne peut résulter que de la pror priété d'immeubles, laquelle doit être, a Pégard de la caution, pure et simple, et non liti°ieuse. Les immeubles doivent être libres, ou du moins offrir, déduction faite des charges, une garantie suffisante. L'existence d'hypothèques légales indéterminées ne rendrait pas, par elle seule, le cautionnement insuffisant, s'il n'était justifié que la créance garantie rend la caution insuffisamment solvable. - A défaut, ou en cas d'insuffisance d'immeubles, la caution serait admise a justifier de sa solvabilité par un nantissement en argent ou en rentes sur lEtat; mais tout autre dépôt de valeurs mobilières, même de créances hypothécaires, même de bons du Trésor, serait insuffisant. Le nantissement est constitué dans les formes imposées au surenchérisseur qui ne fournit pas caution (V. infrà, n° 28).
26. La caution doit, a peine de nullité, être domiciliée dans le ressort de la cour d'appel où se poursuit la procédure de surenchère. Il s'agit d'un domicile réel et non d'un domicile élu. Mais l'obligation de domicile n'est imposée qu'à la caution qui donne une garantie en immeubles , non a celle qui a fourni un nantissement en espèces.
27. La soumission de caution par mandataire n'est valable que si celui-ci est porteur d'un mandat écrit. Cette prescription s'impose même à l'avoué qui soumissionne au nom de la caution. , ,
28. A défaut de caution, le surenchérisseur peut donner un nantissement en argent ou en rentes sur l'Etat, nominatives ou au porteur (Comp. suprà, n» 25). Le nantissement ne pourrait être fourni en aucune autre valeur, par exemple en créances hypothécaires , en obligations des compagnies de chemins de fer, en obligations du crédit foncier, ni même en bons du Trésor. Le surenchérisseur ne pourrait remplacer le dépôt par une hypothèque sur ses biens. — Le nantissement consiste , à peine de nullité, en un dépôt de la somme ou des titres de rente à la Caisse des dépôts et consignations, fait dans les quarante jours impartis pour la surenchère ; un dépôt au greffe serait sans valeur.
29. Le cautionnement ou le nantissement s'étendent à toute l'obligation du surenchérisseur, c'est-à-dire non seulement au prix et à ses charges, mais encore au dixième en sus. La caution ne garantit pas, suivant l'opinion générale, les frai? de l'aliénation résolue. § 7. — Taux ou quotité de la surenchère
sur aliénation volontaire (R. 183 et s.;
S. 155 et s.
30. La réquisition de surenchère contient, à peine de nullité, engagement par le surenchérisseur de porter ou faire porter le prix à un dixième au-dessus de celui que l'acquéreur avait promis dans son contrat s'il s'agit d'une vente, ou offert dans ses notifications s'il s'agit d'une donation, d'un legs ou d'un échange (Civ. 2185-2°). Cet engagement doit être fait sans réserves ; ainsi, le surenchérisseur ne peut réserver à son profit le remboursement privilégié de ses frais de surenchère sur le montant de la revente, du moins s'il en fait la condition nécessaire de sa soumission.
31. Le dixième se calcule non seulement sur le prix , mais sur ses accessoires et sur les charges , c'est-à-dire sur toutes les prestations qui n'incombent pas de plein droit à l'acquéreur et qui lui ont été imposées par son contrat au profit du vendeur ou de ses ayants droit. —Les frais qui incombent de plein droit à l'acquéreur, tels que droits d'enregistrement, de transcription, droits
de greffe, etc., ne sont pas une charge du i prix , et ne doivent pas être compris dans les sommes à surenchérir du dixième. Il en est autrement des frais que la loi ne met pas à sa charge et qui lui ont été imposes par le contrat, tels que les frais de poursuite de vente mis à la charge de l'acquéreur par le cahier des charges. — Les intérêts échus depuis la vente ne font pas partie du prix sur lequel se calcule le dixième, a moins que ces intérêts n'aient été stipulés pour une époque antérieure à la jouissance de l'acquéreur. — Les impôts que l'acquéreur s'est obligé à payer pour une période antérieure à sa jouissance sont, mais dans cette mesure seulement, une charge du prix. — La prime d'assurance n'entre pas dans le calcul du dixième. — Lorsque l'aliénation a été faite movennant une rente viagère, le dixième se calcule sur le capital reconnu nécessaire pour assurer le service de la rente, au jour de l'aliénation.
32. L'acquéreur n'a pas à faire l'évaluation des charges dans ses notifications. De son côté , le surenchérisseur n'a pas à évaluer le dixième des charges dans sa réquisition. Il suffit que l'évaluation soit faite dans les affiches et insertions préalables a la revente.
§ 8. — Personnes qui ont qualité pour contester la surenchère (R. 213 et s.; S. 165 et s.).
33. Le droit de critiquer la surenchère appartient au vendeur et au nouveau propriétaire , qui peuvent contester soit la validité du titre en vertu duquel le créancier inscrit fait la surenchère, soit la capacité du surenchérisseur, soit la suffisance du prix offert, soit la validité de la surenchère, comme faite irrégulièrement ou tardivement. Tout intéressé peut se prévaloir des causes de nullité de la surenchère , même si l'omission porte sur des formalités qui n'ont pas été prescrites dans son intérêt. — Lorsque les adjudicataires sont tenus solidairement, la nullité de la surenchère ne peut être demandée par l'un d'eux que pour le tout, et non pas seulement pour le lot qu'il a acquis (Civ r. 22 oct. 1895, D. P. 96. 1. 409).
g 9. De la procédure pour la revente, et de l'adjudication sur surenchère (R. 226
34. La surenchère une fois validée et la caution reçue, le surenchérisseur poursuit la revente. Le Code civil ( art. 2187) renvoie à cet égard à la plupart des règles édictées pour les ventes sur saisies (V. infrà, Vente publique d'immeubles). — Le poursuivant fait imprimer des placards contenant un certain nombre de mentions énumérées dans l'art. 836 c. pr. civ. et relatives à l'acte d'aliénation, au prix et au montant de la surenchère , à la désignation du précédent propriétaire, de l'acquéreur surenchéri, du surenchérisseur, à l'indication de la nature et de la situation des biens mis en vente, au nom et à la demeure de l'avoué du poursuivant, à l'indication du tribunal où se poursuit la surenchère. Ces placards sont apposés, quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, à la porte du domicile de l'ancien propriétaire et aux lieux désignés dans l'art. 699 c. pr. civ. (étant observé que, cet article se référant à la saisie immobilière, la mention du saisi auquel il s'applique doit être remplacée ici par celle de l'acquéreur). — Dans le même délai, l'insertion des énonciations contenues aux placards est faite dans un journal d'annonces judiciaires du département où se trouvent les biens mis en vente.
35. Un cahier des charges peut être déposé ■ mais la loi se contente du dépôt au oTeffè d* l'acte d'aliénation. Les clauses de
l'acte déposé pour tenir lieu de cahier des charges ne peuvent être modifiées. Le surenchéri ne pourrait, par un dire inséré dans cet acte, stipuler que la plus-value résultant de ses impenses lui sera remboursée par le nouvel adjudicataire et hors prix. Le tiers adjudicataire ne doit, d'ailleurs, les intérêts de son prix que du jour de l'adjudication, et non de la date fixée dans l'acte originaire, à moins de clause contraire (Amiens, 27 juin 1899, D. P. 1900.
36. Le droit de poursuivre la revente appartient aussi à l'acquéreur. Si ni le surenchérisseur ni l'acquéreur ne donnent suite à l'action dans le mois de la surenchère, chacun des créanciers inscrits peut se faire subroger à la poursuite , par simple requête d'intervention signifiée par acte d'avoué à avoué. Le même droit de subrogation appartient aux créanciers, lorsqu'au cours de la poursuite il y a collusion , fraude ou négligence de la part du poursuivant (Pr. 833). — Le subrogé exerce l'action du poursuivant, à tel point que c'est aux risques de ce dernier que se fait l'adjudication et que la caution qu'il a fournie continue d'être obligée. . .
37. L'adjudication a lieu au jour indique, sans sursis. Elle se fait devant le tribunal de la situation de l'immeuble. — Il y est procédé suivant les formes des ventes sur saisie (V. infrà, Vente publique d'immeubles). — Si la mise à prix n'est pas couverte, le surenchérisseur reste adjudicataire, alors même qu'un autre créancier s'est fait subroger dans la poursuite. Il est, au contraire, dégagé dès qu'une enchère est portée, et il est libéré de son cautionnement ou de son nantissement, dont il peut demander la restitution, même s'il se porte adjudicataire.
38. Certaines formalités sont prescrites à peine de nullité; ce sont celles qu'énumèrent les art. 705 et 706, 832, 836 et 837 c. pr. civ. (Pr. 838, § 2). - Les nullités relatives à la déclaration de surenchère et a l'assignation doivent être proposées, à peine de déchéance, trois jours avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution ; celles qui sont relatives aux formalités de la vente, trois jours avant l'adjudication. Il est statué, sur les premières , par le jugement de réception de la caution, et, sur les secondes, par le jugement même d'adjudication ou un jugement antérieur (Pr. 838, S 3). La procédure est reprise depuis le dernier acte valable. — Les jugements par défaut rendus en cette matière ne sont pas susceptibles d'opposition ( Pr. 838, § 4). L'appel n'est recevable que contre les jugements statuant sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception même de la caution, ou contre ceux qui statuent sur la demande en subrogation pour collusion ou fraude (Pr. 838, § 5). Les délais et les formes de l'appel sont les mêmes qu'en matière de saisie (Pr. 7dl, loi). — Les jugements qui tranchent des questions relatives au fond du droit sont susceptibles d'appel dans les termes du droit commun; mais l'appel reste soumis, en ce qui concerne les délais, aux règles restrictives qui viennent d'être indiquées. Quant au jugement d'adjudication lui-même, il ne constitue qu'un simple procès -verbal et ne peut être attaqué que par une action eu nullité.
g 10. — Des effets de la surenchère et de l'adjudication qui en est la suite (R. 258 et s.; S. 184 et s.).
39. La surenchère, une fois formée, profite à tous les créanciers inscrits. Le surenchérisseur ne saurait en arrêter les effets par un désistement, même en offrant de paver sa soumission , à moins que tous les créanciers inscrits n'y consentent. Mais le
lurenchéri ne peut critiquer le désistement (Req. 18 mars 1895, D. P. 95. 1. 505). — Le payement reçu par le surenchérisseur n'arrêterait pas la procédure de surenchère, qui pourrait être continuée par les autres créanciers inscrits ou par le surenchérisseur luimême. Mais le surenchéri pourrait arrêter les poursuites en désintéressant tous les créanciers inscrits en principal et en intérêts (au moins jusqu'à concurrence de trois années), et en remboursant au surenchérisseur les frais de la surenchère.
40. La réquisition de surenchère ne résout pas par elle-même l'aliénation et ne rouvre pas le droit pour les créanciers de s'inscrire. D'autre part, les créanciers gardent, après la surenchère, le droit d'attaquer l'aliénation comme frauduleuse, en vertu de l'art. 1167 c. civ. (V. suprà, Obligations, n" 110 et s.). — Pendant toute la période de surenchère, l'immeuble reste aux risques du tiers détenteur. Si l'immeuble périt, le surenchérisseur fait rétracter sa surenchère ; s'il est détérioré , il peut ou retirer sa surenchère ou en faire réduire le chiffre après expertise.
41. L'adjudication sur surenchère résout rétroactivement l'acquisition de l'acquéreur, et l'adjudicataire succède directement au vendeur. Il ne doit les intérêts du prix que du jour de l'acquisition; si l'adjudication était prononcée au profit de l'acquéreur primitif, les intérêts seraient dus a partir des notifications à fin de purge (Civ. r. 6 mars 1900, D. P. 1902. 1. 305). Les autres effets sont exposés infrà , Vente publique d'immeubles. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'art. 838 c. pr. civ., « après le jugement d'adjudication par suite de surenchère, la purge des hypothèques légales, si elle n'a pas eu lieu, se fait comme en cas d'aliénation volontaire. » Mais les créanciers à hvpothèque légale qui se font inscrire dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'art. 2195 ne peuvent surenchérir. Ils ont trois mois pour produire à l'ordre ou en provoquer l'ouverture : ce délai court à partir de l'expiration des deux mois qui leur sont accordés pour s'inscrire.
42. L'adjudicataire sur surenchère est tenu, au delà du prix de son acquisition, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur le registre du conservateur, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente (Civ. 2188).
43. L'acquéreur évincé par la surenchère a son recours contre son vendeur, à moins qu'il n'ait été avisé de la cause d'éviction, ce qui équivaut à une clause de non-garantie (Grenoble, 19 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 319). Mais le vendeur ne saurait exiger de son acquéreur devenu adjudicataire sur surenchère le reliquat du prix atteint par la seconde adjudication, après payement intégral des créanciers inscrits (Même arrêt).
Art. 2. — De la surenchère sur expropriation FORCÉE , OU SURENCHÈRE DU SIXIÈME.
g l.r, Caractères de cette surenchère. — Quelles ventes en sont susceptibles (R. 275 et s. ; S. 197 et s.).
44. Destinée à obvier à la vileté du prix qui peut résulter de circonstances malheureuses ou de la fraude, la surenchère du sixième a été introduite à la fois dans l'intérêt des créanciers et dans celui du propriétaire de l'immeuble exproprié. Elle ne fut d'abord admise expressément que pour les ventes sur saisie. Mais la loi du 2 juin 1841 l'a appliquée aux ventes sur conversion (Pr. 743 nouveau), sur licitation (Pr. 973), aux ventes judiciaires de biens de mineurs (Pr. 965), aux ventes de biens d'une succession
OICT. DE DROIT.
bénéficiaire ou vacante (Pr. 988) et de biens dotaux (Pr. 997). La jurisprudence n'admet pas la surenchère du sixième après revente sur folle enchère (Alger, 28 mai 1894, D. P. 96. 2. 205). Elle ne peut intervenir après une adjudication sur surenchère soit du sixième, soit du dixième, en vertu de la règle : « surenchère sur surenchère ne vaut. » — Il n'y a jamais lieu à surenchère du sixième en matière de ventes mobilières. Cependant, un arrêt a admis cette surenchère en cas d'aliénation d'objets mobiliers immobilisés par destination (métiers à tulle) (Douai, 2 nov. 1897, D. P. 1900. 2. 257).
S 2. — Personnes qui peuvent surenchérir (R. 292 et s.; S. 210 et s.).
45. En principe, toute personne peut surenchérir, à moins qu'elle n'y ait renoncé ou qu'elle n'en soit déclarée incapable par la loi. Les incapacités sont générales ou spéciales. — Les incapacités générales sont les mêmes que pour la surenchère du dixième (V. suprà, n» 14). Les incapacités spéciales sont d'abord celles qui résultent de l'art. 1596 c. civ. (V. infrà, Vente). D'autre part, l'art. 711 c. pr. civ. exclut des enchères, spécialement : 1° les membres du tribunal; 2° le saisi ; 3° les personnes notoirement insolvables; 4" l'avoué poursuivant. Cette défense doit s'entendre également de la faculté de surenchérir.
46. Les héritiers du saisi sont frappés de la même incapacité que lui, mais seulement ses héritiers purs et simples (Civ. r. 28 mars 1904, D. P. 1904. 1. 31o). Le tiers détenteur sur lequel est poursuivi l'expropriation ne peut être assimilé à un saisi; il en est de même, à plus forte raison, des colicitants, qui ne peuvent pas davantage être repoussés à titre de garants. Le poursuivant peut également surenchérir. — L'incapacité qui frappe les membres du tribunal s'étend aux greffiers; mais elle ne frappe pas le notaire commis pour procéder à l'adjudication.
L'avoué de l'adjudicataire est, comme l'avoué du poursuivant, incapable de surenchérir. — En ce qui concerne les personnes notoirement insolvables, le tribunal apprécie souverainement l'insolvabilité (Rouen , 30 janv. 1904, D. P. 1904. 2. 144). — L'avoué qui porte les enchères pour un insolvable notoire engage sa responsabilité.
S 3. — Ce que doit comprendre la surenchère (R. 322 et s.; S. 223 et s.).
47. La surenchère doit contenir l'offre de porter le prix à un sixième en sus du prix principal de la première adjudication (Pr. 708). Le sixième ne se calcule pas sur les charges , à moins que, par leur nature, elles ne fassent partie du prix (Trib. civ. de Lille, 19 juin 1895, D. P. 96. 2. 353). — La distinction des charges accessoires et de celles qui entrent dans le prix est souvent délicate. On considère comme faisant partie du prix tout ce que le vendeur ou le créancier auront à recevoir, notamment les frais extraordinaires mis à la charge de l'adjudicataire, et les charges qui seraient venues en déduction du prix, comme une rente viagère. Au contraire , ne font pas partie du prix les frais de poursuite, de contrat, d'adjudication , les droits d'enregistrement et de mutation.
§ 4. — Délai pour surenchérir. — Forme de la déclaration de surenchère (R. 330 et s.; S. 228 et s.).
48. La surenchère doit, à peine de nullité , être faite dans les huit jours qui suivent l'adjudication (Pr. 708), sauf les cas de force majeure. Le jour de l'adjudication ne compte pas ; mais le dernier jour est compris, sauf à proroger le délai au lendemain, si le dernier jour est férié. Elle peut être
faite le dernier jour jusqu'à minuit (Montpellier, 2 janv. 1899, D. P. 99. 2. 72).
49. L'acte de surenchère est dressé au greffe du tribunal qui a prononcé l'adjudication (Pr. 709). — Lorsque le tribunal a commis, pour procéder à la vente, le notaire de la situation des biens, on admet généralement que, dans ce cas même, la déclaration de surenchère doit être faite au greffe; mais des divergences existent sur le point de savoir si ce greffe est alors celui du tribunal de la résidence du notaire (Bourges, 13 juin 1900, D. P. 1903. 2. 163), ou celui du tribunal qui a ordonné la vente.
50. La déclaration est faite par le surenchérisseur, assisté d'un avoué. Cette assistance est requise à peine de nullité (Pr. 708). L'acte de surenchère contient constitution d'avoué. Si la partie ne comparait pas à la déclaration au greffe, l'avoué doit se munir d'un pouvoir écrit.
§ 5. — Dénonciation de la surenchère. — Procédure pour parvenir à la vente (R. 345 et s.; S. 249 et s.).
51. I. La déclaration de surenchère, faite et rédigée au greffe, doit être dénoncée, par acte d'avoué à avoué, aux parties intéressées, dans un délai de trois jours, à partir de la déclaration (Pr. 709, § 1"). Ce délai ne comprend pas le jour de la surenchère; mais il n'est pas franc et expire le troisième jour qui la suit.
52. La dénonciation doit être faite à l'adjudicataire, au poursuivant, à la partie saisie et aux précédents surenchérisseurs, sans qu'à l'égard de ces derniers elle soit prescrite à peine de nullité, mais non aux créanciers inscrits. — Faite à avoué, lorsque les intéressés en ont un, elle est faite à personne ou à domicile (réel, non élu), s'ils n'en ont pas, comme dans le cas où l'adjudication a eu lieu devant notaire ou devant un juge ou un tribunal délégués. Toutefois, il n'est pas nécessaire de faire la dénonciation à la personne ou au domicile du saisi qui n'aurait pas d'avoué (Pr. 709, § Ie').
53. La loi n'exige pas que la dénonciation contienne copie de l'acte de surenchère; mais elle doit en mentionner les énonciations essentielles et indiquer, spécialement, que cet acte a été passé au greffe.
54. Si le surenchérisseur ne dénonce pas dans le délai fixé, le poursuivant, les créanciers inscrits et le saisi ont un nouveau délai de trois jours pour faire la dénonciation (Pr. 709). Le surenchérisseur, qui serait en même temps créancier inscrit, doit pouvoir user de ce nouveau délai.
55. Faute de dénonciation dans les délais, la surenchère est nulle de droit, sans qu'il soit besoin de faire prononcer la nullité (Pr. 709).
56. H. La dénonciation contient avenir pour l'audience des criées qui suivra l'expiration du délai de quinzaine, à partir du jour où elle est faite (Pr. 709, § 2). Dans l'opinion qui parait prévaloir, il peut être procédé, à cette audience, à l'adjudication, après qu'il a été statué sur la validité de la surenchère; mais l'avenir peut être donné seulement pour voir statuer sur la validité de la surenchère et fixer par le tribunal le jour auquel il sera procédé à l'adjudication. Cette seconde manière de procéder, qui permet d'observer les art. 696 et 699 c. pr. civ., tant au point de vue des délais qu'au point de vue des formes des placards et insertions, est suivie, notamment, au tribunal de la Seine.
57. Tout intéressé peut contester la validité de la surenchère. Un intéressé peut se prévaloir de ce que la surenchère n'aurait pas été dénoncée à l'un de ceux à qui elle doit l'être, alors qu'il l'aurait lui-même reçue; telle est du moins l'opinion dominante. Le surenchérisseur lui-même peut se
prévaloir du défaut de dénonciation. Tous les intéressés peuvent aussi combattre la demande de nullité de la surenchère. — Les nullités doivent être proposées, sous peine de déchéance, trois jours au moins avant l'adjudication (T'r. 729). Cette règle s'applique même à la nullité pour défaut de dénonciation (Douai, 2 nov. 1897, D. P. 1900. 2.257). . ,.
58. Le jugement qui statue sur la validité de la surenchère peut être frappe d'appel dans les formes et délais prévus par les art. 731 et 732 c. pr. civ. (Bordeaux, 29 janv. 1901 , D. P. 1902. 2. 268).
59. La surenchère validée, les formalités pour parvenir à la revente sont déterminées par les art. 696 et 699 (Pr. 709, S 3). Il est procédé à la nouvelle adjudication sur le cahier des charges qui a servi à la première, sans modifications. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'à la barre du tribunal (Bourges, 13 juin 1901, et Angers, 9 avr.
§ 6. — Des effets de la surenchère. — De V adjudication après surenchère et de ses conséquences (R. 391 et s.; S. 280 et s.).
60. I. La surenchère une fois formée, même avant d'être dénoncée , lie le surenchérisseur, qui ne peut s'en désister que du consentement de tous les intéresses. Le surenchérisseur est donc déclaré adjudicataire, si de nouveaux enchérisseurs ne se présentent pas. Après l'adjudication qui a suivi la surenchère, aucune autre surenchère ne peut avoir lieu sur les mêmes biens. .
61. Suivant l'opinion généralement consacrée par la jurisprudence, le droit de l'adjudicataire est immédiatement résolu par l'effet de la surenchère, et fait place à celui du surenchérisseur, qui lui est des lors substitué; mais cette substitution ne peut affecter jusqu'au jour de l'adjudication définitive les droits du propriétaire saisi, lequel n'est pas encore judiciairement dépossède. Les droits de ce dernier demeurent tels qu'ils étaient avant la première vente ; il en résulte notamment qu'il peut aliéner les biens adjugés conformément aux art. 686 et 687, et cette aliénation, faite avant l'adjudication sur surenchère , conservera ses effets pourvu que l'acquéreur désintéresse le saisissant et les créanciers inscrits.
62. II. Quant- aux effets du jugement d'adjudication sur surenchère, deux hypothèses sont à prévoir : 1» L'adjudicataire surenchéri se porte adjudicataire sur surenchère. Il est réputé propriétaire du jour de la première adjudication. Les droits nés du chef du vendeur n'auront pu être utilement conservés à partir de la transcription du jugement d'adjudication, et une nouvelle transcription n'est pas nécessaire ; mais, dans la pratique, les avoués ne font pas transcrire la première adjudication : jusqu'à la transcription, l'immeuble reste donc passible des droits réels procédant du vendeur.
63. 2» Le surenchérisseur ou un tiers est déclaré adjudicataire. — Le jugement d'adjudication anéantit rétroactivement les droits du premier adjudicataire. Ce point n'est pas douteux ; mais la question se pose de savoir qui, dans l'intervalle entre la première et la seconde adjudication, doit être réputé avoir eu la propriété de l'immeuble : est-ce l'adjudicataire définitif ou le propriétaire sur qui la première vente s'est poursuivie? De ces deux solutions, c'est la seconde qui est consacrée par la jurisprudence. Elle entraîne, notamment, cette conséquence, que c'est contre l'ancien propriétaire, et non contre l'adjudicataire sur surenchère, que le surenchéri doit agir en remboursement des dépenses qu'il a 'faites pour la conservation
de l'immeuble dans l'intervalle entre les deux i adjudications (Civ. c. 15 janv. 1873, D. P. ! 73 1. 249); que, d'autre part, le saisi aura pu valablement, jusqu'à la seconde adjudication, conférer des hypothèques, et ces hypothèques, comme celles conférées auparavant et les aliénations consenties jusqu a la revente, auront pu être, les unes ins^ crites , les autres transcrites valablement , a l'égard des tiers et de l'adjudicataire sur surenchère, jusqu'au jour où celui-ci aura luimême transcrit son acquisition.
64. L'adjudicataire surenchéri ne peut répéter contre le second adjudicataire les frais et loyaux coûts de son contrat, comme le lui permet l'art. 2188 c. civ. en matière de surenchère sur aliénation volontaire (V. supra, n° 42).
65. Le jugement d'adjudication sur surenchère, n'étant qu'un simple procès-verbal, n'est pas susceptible d'appel (Comp. supra, n» 38). Il peut seulement être attaque par voie d'action en nullité.
Art. 3. — Surenchère après faillite et liquidation judiciaire (R. 412 et s.; S. 298 et s.).
66. La vente des immeubles du failli peut, comme toute vente publique d'immeubles, être suivie d'une revente sur surenchère. Les règles de la surenchère après faillite diffèrent suivant que l'adjudication a été poursuivie ou non par les syndics , et suivant que ces poursuites ont eu lieu avant ou après la formation de l'union.
67. 1° Surenchère au cas d'adjudication poursuivie par les syndics, après la formation de l'union (Corn. 573). — Elle est, en principe, soumise aux mêmes règles que la surenchère sur expropriation forcée.
Comme celle-ci, elle est ouverte à toute personne capable (V. suprà, n™ 45 et 46). Elle se fait dans les mêmes formes : l'art. 573 renvoie expressément aux art. 708 et 709 c. pr. civ. Mais elle est du dixième, comme la surenchère sur aliénation volontaire, et ce dixième se calcule sur le prix principal et les charges. Elle doit être faite dans la quinzaine.
68. Lorsque la surenchère prévue par l'art. 573 c. corn, a été formée et suivie d'adjudication, aucune autre surenchère n'est possible. C'est l'application de la règle : surenchère sur surenchère ne vaut. — Le droit de surenchère conféré à toutes personnes par l'art. 573 est, d'ailleurs, exclusif, d'après la jurisprudence, du droit de surenchère spécial accordé aux créanciers inscrits par l'art. 2185 c. civ. (V. supra,
69. Les effets de la surenchère de 1 art. 573 c. com. sont les mêmes que ceux de la surenchère ordinaire du sixième (V. suprà, n°» 60 et s.).
70. 2» Surenchère au cas d'adjudication poursuivie par les syndics avant la formation de l'union. — Il y a désaccord sur le point de savoir si la surenchère applicable en pareil cas est celle du sixième, ou la surenchère spéciale du dixième organisé par l'art. 573 c. com. La jurisprudence de la Cour de cassation paraît admettre la première solution.
71. 3» Surenchère au cas d'aliénation non poursuivie par les syndics — Les règles spéciales de l'art. 573 c. com. ne s'appliquent qu'aux ventes faites par les syndics en cette qualité, et non aux ventes de biens du failli procédant de toute autre cause (licitation, saisie immobilière, conversion de saisie, etc.).
Art. 4. — Enregistrement et timbre.
72. 1" Enregistrement. — L'acte de surj enchère fait au greffe du tribunal civil est I passible du droit fixe de 4 fr. 50 (L. 22 frim.
an 7, art. 68, § 2, n" 6; 28 avr. 1816, art. 44, n" 10; 28 févr. 1872, art. 4).
73. Si l'enregistrement de l'adjudication surenchérie a lieu avant la surenchère, le droit proportionnel est dû sur cette adjudication, conformément aux règles ordinaires, et ne peut plus être restitué, quel que soit le résultat de la surenchère. Si, au contraire, l'adjudication surenchérie est présentée à l'enregistrement après la surenchère, elle ne donne ouverture qu'au droit fixe de 4 fr. 50.
74. L'adjudication qui intervient ensuite sur la surenchère donne ouverture au droit proportionnel sur l'intégralité du prix , lorsque la première adjudication a été enregistrée au ilroit fixe. Elle ne peut être assujettie, au contraire, qu'à un supplément de droit proportionnel à raison de la différence du prix et des charges , lorsque le droit de mutation a été perçu sur la première adjudication.
75. 2» Timbre. — L'acte de surenchère est assujetti au timbre de dimension. Quant à l'adjudication, elle en est affranchie, ainsi que le cahier des charges qui la précède, toutes les fois qu'elle ne contient pas de disposition indépendante autre que celles prévues dans l'art. 7 de la loi du 22 avr. 1905 (V. infrà, Vente).
1. La direction de la sûreté générale de l'Etat appartient au ministre de l'Intérieur. Dans les départements et les communes, les mesures qui intéressent la sûreté et la tranquillité publiques sont prises par les préfets et les maires. Les maires nomment, sous réserve de l'approbation préfectorale , les inspecteurs et agents de police (L. 5 avr. 1884, art. 103). — Sur la nomination des commissaires de police, V. suprà, Commissaire de police, n» 3.
2. A diverses époques, des mesures législatives ont été prises en vue de prévenir les attentats à la tranquillité publique. C'est ainsi que des lois récentes ont eu pour but la répression des menées anarchistes et révolutionnaires ( Sur la loi du 12 déc. 1893, modifiant les art. 24 , § 1", 25 et 49 de la loi du 29 juill. 1881, V. suprà, Presse-outrage, n°! 146 et s. ; ... la loi du 18 déc. 1893, modifiant les art. 265, 266, 267 c. pén., en ce qui concerne les associations de malfaiteurs, V. suprà, Associations de malfaiteurs). Ces mesures ayant paru insuffisantes, une loi du 28 juill. 1894 a eu pour objet d'atteindre ceux qui font acte de propagande anarchiste, en dehors de tout concert, par leur seule initiative individuelle (V. suprà, Presseoutrage, nM 154 et s.).
3. La loi du 18 déc. 1893 (D. P. 94. 4. 13) punit tout individu fabricant ou détenteur, sans autorisation et sans motifs légitimes, de machines ou engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion ou autrement, ou d'un explosible quelconque, quelle que soit sa composition , et tout individu fabricant ou détenteur, sans motifs légitimes, de toute autre substance destinée à entrer dans la composition d'un explosible. — Sur la loi du 2 avr. 1892, qui a modifié les art. 435 et 436 c. pén., V. suprà, Dommage -destruction-dégradation, a<" 22 et s.)
4. Le transport des marchandises dangereuses a fait l'objet de la loi du 18 juin 1870 I D P 70. 4. 50) et de divers décrets, notam-
v ' . '.,.• j.. in ,;t *ai/L in P 75. A. 511.
I ment. 'celui 'du 12 août 1874 (D. P 75 4. 51),
I modifié par un décret du 25 nov. 1895 (D. P. 97 4 84).